1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 172 Kantonale Steuern (STG)
Table of Provisions (292)
Statutory Text (250 of 292 Provisions)
1. Objet de la loi
1 La présente loi régit
a) les impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
b) les impôts sur le bénéfice et les impôts minimaux des personnes morales;
c) les impôts à la source de certaines personnes physiques et morales;
d) l’impôt sur les gains immobiliers des personnes physiques et morales.
2 Les désignations de personnes s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes.
2. Souveraineté fiscale et perception des impôts
1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par le canton, les autres impôts
mentionnés à l'article 1 sont perçus par le canton, les districts, les communes
et les paroisses.
2 La même taxation s'applique à toutes les collectivités publiques.
3 Il n'est perçu ni impôt sur les successions ni impôt sur les donations.
3. Impôt simple et taux d'impôt
1 L'impôt calculé selon les barèmes du présent code est considéré comme
l'impôt simple.
2 Pour les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et l'impôt minimal, le
Canton, les districts, les communes et les paroisses fixent annuellement le
taux d'impôt en pour cent de l'impôt simple.
3 L'impôt à la source, l'impôt sur les gains immobiliers, l'impôt sur les gains
provenant de jeux d'argent selon l'art. 39 et l'impôt sur les faibles
rémunérations selon l'art. 39a ne sont perçus qu'en tant qu'impôts simples.
4 Les tarifs et les taux d'impôt en vigueur à la fin de la période fiscale sont
applicables.
II. Imposition des personnes physiques
A. Assujettissement
1. Assujettissement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel,
lorsqu'elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour fiscal dans le canton.
2 Une personne a son domicile fiscal dans le canton lorsqu'elle y réside
avec l'intention d'y demeurer durablement ou lorsque le droit fédéral
lui attribue un domicile légal spécial dans le canton.
3 Une personne a son séjour fiscal dans le canton lorsqu'elle y réside,
indépendamment d'une interruption temporaire, pour l'exercice d'une activité lucrative
pendant au moins 30 jours, ou sans exercer d'activité lucrative
pendant au moins 90 jours.
4 Ne sont pas considérées comme ayant un domicile fiscal ou un séjour fiscal une personne qui
a son domicile dans un autre canton ou à l'étranger et qui ne séjourne dans le canton
que pour fréquenter un établissement d'enseignement ou pour recevoir des soins dans un établissement
médical.
2. Assujettissement économique
1 Les personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal dans le canton sont
assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique, lorsqu'elles
a) entretiennent dans le canton des entreprises commerciales ou des établisse-
ments stables;
b) possèdent des biens immobiliers dans le canton en propriété, en droits réels
ou des droits d'utilisation personnels qui leur sont économiquement assimilés
ou négocient de tels biens immobiliers.
2 Les personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse sont en
outre assujetties à l'impôt lorsqu'elles
a) exercent une activité lucrative dans le canton;
b) exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son
siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton
et que la Suisse se voit accorder, selon la convention internationale applicable
en matière fiscale avec l'État voisin concerné, un droit d'imposition concernant
l'activité lucrative exercée à l'étranger;
c) perçoivent, en tant que membres de la direction ou de la gestion de personnes
morales ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton, des
tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collabora-
teurs ou des rémunérations similaires;
d) sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par hypothèque ou
par gage mobilier sur des biens immobiliers situés dans le canton;
e) négocient des biens immobiliers situés dans le canton;
f) reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations fondées sur une
ancienne relation de travail de droit public et versées par un employeur ou une
institution de prévoyance ayant son siège dans le canton;
g) reçoivent des prestations d'institutions suisses de droit privé de la prévoyance
professionnelle ou de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée
ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton;
h) reçoivent, pour un travail effectué dans le trafic international à bord d'un navire
ou d'un aéronef ou lors d'un transport routier, un salaire ou d'autres rémunéra-
tions d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un
établissement stable dans le canton; la taxation des marins pour l'activité
lucrative exercée à bord d'un navire de mer exploité sous pavillon suisse par
un tel employeur en est exceptée.
3 Si les rémunérations ne reviennent pas aux personnes mentionnées mais à
des tiers, ces derniers sont assujettis à l'impôt à ce titre.
4 Dans les relations internationales, un établissement stable est ce qui peut être
qualifié comme tel en vertu de la convention de double imposition respective. En
l'absence d'une convention de double imposition, le concept d'établissement
stable du modèle de convention de l'OCDE est déterminant.
3. Étendue de l'assujettissement
1 En cas d'appartenance personnelle, l'assujettissement est illimité; il ne s'étend toutefois
pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés en dehors
du canton.
2 En cas d'appartenance économique, l'assujettissement se limite aux parts du revenu
et de la fortune pour lesquelles il existe une obligation fiscale dans le canton.
4. Répartition intercantonale et internationale de l’impôt
1 La répartition intercantonale et internationale de l’impôt pour les entreprises
commerciales, les établissements stables et les immeubles s’effectue par rapport
aux autres cantons et à l’étranger, ainsi qu’entre les différents districts, communes
politiques et paroisses, selon les principes du droit fédéral relatifs à l’interdiction de
la double imposition intercantonale. Les alinéas 2 à 5 sont réservés.
2 Si une entreprise schwyzoise a compensé des pertes d’un établissement stable
étranger avec des bénéfices indigènes, mais qu’elle réalise des bénéfices de cet
établissement stable dans les sept années suivantes, l’imposition initiale doit être
révisée à concurrence des bénéfices imputables dans l’État de l’établissement
stable ; dans ce cas, les pertes de cet établissement stable ne sont prises en compte
dans le canton que pour la détermination du taux. Dans tous les autres cas, les
pertes étrangères ne sont prises en compte que pour la détermination du taux. Les
dispositions contenues dans les conventions de double imposition sont réservées.
3 Les contribuables n’ayant pas de domicile fiscal ou de séjour en Suisse doivent
imposer le revenu réalisé dans le canton et la fortune sise dans le canton pour les
entreprises commerciales, les établissements stables et les immeubles.
4 Une répartition intercommunale de l’impôt pour différentes paroisses n’a lieu
que dans la mesure où une telle répartition doit être effectuée pour les collectivités
publiques. Lorsque seules différentes paroisses au sein d’une même commune
politique sont concernées, l’impôt ecclésiastique est dû uniquement au siège fiscal
principal.
5 Les revenus et la fortune provenant d’immeubles isolés tels que les zones humides
(Riedern), les alpages à bovins et autres parcelles de terrain, qui sont considérés
comme faisant partie de l’exploitation agricole principale, sont imposés dans les
relations intercommunales au lieu de l’immeuble principal.
5. Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
1 Les contribuables qui ne sont assujettis à l'impôt dans le canton que pour
une partie de leurs revenus et de leur fortune acquittent les impôts dus sur les
valeurs imposables dans le canton au taux correspondant à l'ensemble de leurs
revenus. Les déductions sociales sur les revenus et la fortune sont accordées au
prorata. L'al. 2 est réservé.
2 Les contribuables n'ayant ni domicile ni séjour fiscal en Suisse acquittent les
impôts sur les entreprises commerciales, les établissements stables et les
immeubles sis dans le canton au moins au taux correspondant au revenu réalisé
en Suisse.
6. Couples mariés et enfants sous autorité parentale
1 Les revenus et la fortune des contribuables qui vivent en union conjugale non
séparée de droit et de fait sont cumulés, sans égard au régime matrimonial.
2 Si un seul conjoint réside dans le canton, il est assujetti à l'impôt sur l'ensemble
de ses revenus et de sa fortune. L'assujettissement ne s'étend pas aux entreprises
commerciales, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
Pour la fixation du taux d'impôt, il est tenu compte de l'ensemble du revenu et de la
fortune du couple marié, par application des §§ 35 al. 1 et 36 al. 2.
3 Les revenus et la fortune des enfants sous autorité parentale sont attribués aux
détenteurs de l'autorité parentale jusqu'au début de l'année au cours de laquelle
ils atteignent leur majorité. Sont réservés les revenus du travail et les revenus de
remplacement pour lesquels l'enfant mineur est imposé de manière autonome.
4 Si toutes les personnes soumises à l'imposition familiale n'appartiennent pas à la
même Église cantonale, les impôts ecclésiastiques sont dus proportionnellement
au nombre de membres y appartenant. Les circonstances à la fin de la période
fiscale sont déterminantes.
6a. Partenariat enregistré
La situation des partenaires enregistré·e·s au sens de la loi fédérale sur le
partenariat correspond dans la présente loi et ses dispositions d’application à
celle des époux.
7. Imposition des sociétés de personnes et des placements
collectifs de capitaux
a) Sociétés simples, sociétés en nom collectif et sociétés en
commandite; sociétés commerciales étrangères et autres
sociétés de personnes étrangères
1 Les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
ne sont pas imposables en tant que telles; leurs revenus et leur fortune sont
imputés proportionnellement à leurs associés et commanditaires. Lorsque les
rapports de participation sont incertains, les revenus et la fortune sont imposés
dans leur ensemble selon les règles applicables aux personnes physiques.
2 Les sociétés commerciales étrangères et les autres sociétés de personnes
étrangères dépourvues de personnalité juridique qui sont imposables en raison
de leur rattachement économique s’acquittent des impôts selon les dispositions
applicables aux personnes morales. La part des revenus et de la fortune, respec-
tivement du bénéfice et du capital, revenant aux personnes domiciliées ou ayant
leur siège en Suisse doit toutefois être imposée personnellement par celles-ci.
b) Communautés héréditaires (hoiries)
1 Les communautés héréditaires (hoiries) ne sont pas assujetties à l'impôt en tant que telles ; leurs revenus et
leur fortune sont imputés proportionnellement.
2 Si la titularité des droits sur la masse successorale n'est pas claire, la communauté héréditaire (hoirie) est
imposée dans son ensemble, selon les dispositions applicables aux personnes physiques, au dernier
domicile de la personne décédée. L'impôt ecclésiastique est déterminé en fonction
de la confession de la personne décédée.
c) Placements collectifs de capitaux
Les revenus et la fortune des placements collectifs de capitaux au sens de la
loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) sont imputés aux
investisseurs proportionnellement; en sont exceptés les placements collectifs
de capitaux détenant directement des immeubles.
8. Début et fin de l'assujettissement
1 L'assujettissement commence le jour où le contribuable prend domicile ou
séjourne fiscalement dans le canton ou y acquiert des valeurs imposables.
En cas d'arrivée d'un autre canton, l'assujettissement commence, sous réserve
du droit fédéral, avec la période fiscale en cours.
2 L'assujettissement prend fin avec le décès ou le départ du contribuable du
canton ou avec la suppression des valeurs imposables dans le canton. En cas
de départ vers un autre canton, l'assujettissement dure, sous réserve du droit
fédéral, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours.
2a En cas d'appartenance économique au canton et de domicile fiscal dans un
autre canton, l'assujettissement dans le canton subsiste pour toute la durée de la
période fiscale, même si l'appartenance économique est établie, modifiée ou
supprimée au cours de l'année.
3 Les contribuables qui se retirent d'une église cantonale doivent s'acquitter de
l'impôt ecclésiastique jusqu'à la date à laquelle leur déclaration de retrait écrite
et signée de leur propre main parvient à la paroisse de leur domicile fiscal
principal. Pour les couples mariés et les membres de la famille, l'impôt
ecclésiastique doit être adapté au moment du retrait conformément au § 9 al. 4
phrase 1.
4 En cas de changement de domicile ou de séjour à l'intérieur du canton,
l'assujettissement fondé sur l'appartenance personnelle est déterminé selon le
domicile fiscal à la fin de la période fiscale. Les prestations en capital selon
le § 38 sont toutefois imposées au domicile ou au lieu de séjour au moment de
l'exigibilité de la prestation.
9. Succession fiscale
1 Au décès des contribuables, les héritiers reprennent leurs droits et obligations.
Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt, à concurrence de
leurs parts héréditaires, y compris les avancements d’hoirie.
2 Le conjoint survivant répond avec sa part héréditaire et le montant qu’il
reçoit en vertu du droit matrimonial sur la participation aux acquêts ou les
biens communs au-delà de la part légale selon le droit suisse.
3 Les partenaires enregistrés survivants répondent avec leur part héréditaire
et le montant qu’ils ont reçu en vertu d’un contrat de biens dans le sens de la
loi fédérale sur le partenariat enregistré.
10. Responsabilité solidaire
1 Les personnes mariées qui vivent dans le cadre d'un mariage non séparé
de corps ni de fait sont solidairement responsables de l'impôt total. Chacun
répond de sa part de l'impôt total si l'un d'eux est insolvable. En cas de
séparation de corps, la responsabilité solidaire cesse également pour toutes
les dettes fiscales encore ouvertes. Une responsabilité solidaire illimitée
existe pour la partie de l'impôt total qui se rapporte au revenu et à la fortune
imputés aux enfants.
2 Sont solidairement responsables avec les contribuables
a) les enfants soumis à leur autorité parentale, jusqu'à concurrence du
montant de la part de l'impôt total leur incombant;
b) les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence du
montant de leurs parts sociales pour les impôts des associés domiciliés à
l'étranger;
c) la partie à un contrat de vente portant sur un immeuble situé dans le canton,
jusqu'à concurrence de 3 pour cent du prix de vente, pour les impôts dus par
une personne interposée, à laquelle la partie a fait appel, en raison de cette
activité, pour autant que cette personne n'ait pas de domicile fiscal en
Suisse;
d) les personnes qui dissolvent des exploitations commerciales ou des
établissements stables dans le canton, ou qui aliènent ou réalisent des biens-
fonds situés dans le canton ou des créances garanties par de tels biens,
jusqu'à concurrence du montant du produit net, si la personne imposable
n'a pas de domicile fiscal en Suisse.
3 La responsabilité solidaire selon l'al. 2 let. d est supprimée si la personne
responsable prouve qu'elle a appliqué toute la diligence requise par les
circonstances.
11. Imposition d’après la dépense
a) Conditions
1 Le Conseil d’État peut accorder à des personnes physiques le droit de s’acquitter,
à la place de l’impôt sur le revenu et sur la fortune, d’un impôt d’après la dépense,
si elles
a) n’ont pas la citoyenneté suisse;
b) sont assujetties pour la première fois à l’impôt de manière illimitée (§ 4) ou
après une interruption d’au moins dix ans; et
c) n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
2 Les époux qui vivent en union conjugale non séparée de fait et de droit doivent
tous deux remplir les conditions de l’al. 1.
b) Assiette et calcul
1 L'impôt, qui remplace l'impôt sur le revenu, est calculé en fonction des
dépenses annuelles d'entretien du contribuable et des personnes à sa charge,
effectuées en Suisse et à l'étranger pendant la période de calcul, mais au moins
sur le montant le plus élevé des montants suivants
a) 600 000 francs;
b) pour les contribuables ayant leur propre ménage: sept fois le loyer annuel ou
la valeur locative selon l'art. 22 al. 1 let. b;
c) pour les autres contribuables: trois fois le prix annuel de la pension pour
l'hébergement et la nourriture au lieu de séjour selon l'art. 4.
2 L'impôt est calculé selon le tarif ordinaire.
3 L'impôt forfaitaire sur la fortune, calculé selon le tarif ordinaire, porte au
minimum sur les éléments de fortune mentionnés à l'al. 4. L'assiette de cet
impôt représente au moins vingt fois l'assiette de l'impôt forfaitaire sur le
revenu.
4 L'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur
le revenu et sur la fortune calculés selon les tarifs ordinaires sur le montant
brut total
a) de la fortune immobilière située en Suisse et de ses revenus;
b) des biens mobiliers situés en Suisse et de leurs revenus;
c) de la fortune mobilière placée en Suisse, y compris les créances garanties
par gage immobilier, et de ses revenus;
d) des droits d'auteur, brevets et droits similaires exploités en Suisse et de leurs
revenus;
e) des retraites, rentes et pensions provenant de sources suisses;
f) des revenus pour lesquels le contribuable, en vertu d'une convention conclue
par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions, a droit à une exonération
totale ou partielle des impôts étrangers.
5 Si des revenus provenant d'un État ne sont exonérés de ses impôts que si la
Suisse impose ces revenus seuls ou avec d'autres revenus au taux de l'ensemble
du revenu, l'impôt est calculé non seulement sur les revenus désignés à l'al. 4,
mais aussi sur tous les éléments de revenu provenant de l'État de la source qui
sont attribués à la Suisse en vertu de la convention de double imposition
concernée.
6 Le Conseil d'État peut prévoir une assiette et un calcul d'impôt dérogeant aux
al. 1 et 4 si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés à
l'art. 15 al. 1 d'obtenir l'exonération des impôts d'un État étranger avec lequel la
Suisse a conclu une convention de double imposition.
12. Allégements fiscaux pour les entreprises
1 Pour les entreprises de personnes nouvellement créées et présentant un intérêt
économique pour le canton, le Conseil d'État peut, après avoir entendu la
commune compétente, accorder des allégements fiscaux appropriés pour l'année
d'ouverture et les neuf années suivantes. Une modification substantielle de l'activité
opérationnelle est assimilée à une nouvelle création.
2 L'octroi d'allégements fiscaux est assorti de conditions et de charges.
13. Exonération fiscale
Les personnes privilégiées au sens de l'art. 2, al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur
l'État hôte (LÉH) ne sont pas imposées dans la mesure où le droit fédéral prévoit
une exonération fiscale.
B. Impôt sur le revenu
1. Revenus imposables
a) Généralités
1 L'impôt sur le revenu frappe tous les revenus, qu'ils soient périodiques ou uniques.
2 Sont également considérés comme revenus les prestations en nature de toute sorte, notamment la nourriture et le logement gratuits, ainsi que la valeur des produits et marchandises du propre établissement consommés à titre privé.
3 Les gains en capital provenant de l'aliénation de la fortune mobilière privée sont exonérés d'impôt.
b) Activité lucrative dépendante
aa) Principe
1 Sont imposables tous les revenus résultant d’un rapport de travail de droit privé
ou de droit public, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités
pour prestations particulières, les commissions, les allocations, les gratifications
de fidélité et de jubilé, les tantièmes, les pourboires, les avantages pécuniaires
provenant de participations de collaborateur et autres avantages appréciables
en argent.
2 Les coûts de formation et de perfectionnement professionnels supportés par
l’employeur, y compris les frais de reconversion, ne sont pas considérés
comme d’autres avantages appréciables en argent, quelle que soit leur
montant.
bb) Participations de collaborateur
1 Sont considérées comme de véritables participations de collaborateur
a) les actions, bons de jouissance, bons de participation, parts de coopé-
rative ou autres participations que l'employeur, sa société mère ou une
autre société du groupe remet à ses collaborateurs;
b) les options d'achat de participations au sens de la let. a.
2 Les droits à de simples versements en espèces sont considérés comme de
fausses participations de collaborateur.
cc) Revenus provenant de participations de collaborateur véritables
1 Les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur véritables, à l’exception des options bloquées ou non cotées en bourse, sont imposables au moment de leur acquisition en tant que revenu d’une activité lucrative dépendante. La prestation imposable correspond à leur valeur vénale, diminuée d’un éventuel prix d’acquisition.
2 S’agissant d’actions de collaborateur, les délais de blocage sont pris en considération pour le calcul de la prestation imposable par un escompte de 6 pour cent par année de blocage sur leur valeur vénale. Cet escompte s’applique au plus pendant dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur bloquées ou non cotées en bourse sont imposés au moment de leur exercice. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de l’action au moment de l’exercice, diminuée du prix d’exercice.
dd) Revenus provenant de participations de salariés "fausses"
Les avantages en argent provenant de participations de salariés "fausses" sont imposables au moment de leur versement.
ee) Imposition proportionnelle
Si la personne assujettie n'a pas eu de domicile ou de séjour fiscal en Suisse
pendant toute la période entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercer
les options de collaborateur bloquées selon l'art. 18b al. 3, les avantages
pécuniaires qui en découlent sont imposés proportionnellement au rapport
entre la durée totale et la durée passée en Suisse.
c) Activité lucrative indépendante
aa) Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante.
2 Les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante comprennent égale-
ment tous les gains en capital résultant de l'aliénation, de la réalisation ou de la
réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale. Est assimilé à une
aliénation le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée
ou dans des entreprises ou établissements stables étrangers. Sont considérés
comme fortune commerciale tous les éléments de la fortune qui servent entièrement
ou principalement à l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Il en va de
même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital-actions d'une
société de capitaux ou d'une coopérative, pour autant qu'elles aient été déclarées
par les contribuables comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.
3 Pour les contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme, l'art. 64
s'applique par analogie.
4 Sont également imposables en tant que revenu
a) les bénéfices réalisés sur des immeubles de la fortune commerciale dans la
mesure où des amortissements ont été admis;
b) les pertes partielles d'aliénation déduites conformément à l'art. 119 al. 2,
lorsqu'elles ont été prises en considération pour réduire l'impôt sur les gains
immobiliers.
bb) Restructurations
1 Les réserves latentes d'une entreprise individuelle (entreprise individuelle, so-
ciété de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment
en cas de fusion, scission ou transformation, pour autant que l'assujettisse-
ment en Suisse subsiste et que les valeurs déterminantes jusqu'ici pour l'impôt
sur le revenu soient reprises
a) lors du transfert d'actifs à une autre entreprise individuelle;
b) lors du transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise à une per-
sonne morale;
c) lors de l'échange de droits de participation ou de sociétariat à l'occasion
de restructurations au sens de l'art. 67 al. 1 ou de regroupements assimilés
à une fusion.
2 Lors d'une restructuration au sens de l'al. 1 let. b, les réserves latentes transfé-
rées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux art. 175 à 177,
dans la mesure où, pendant les cinq années suivant la restructuration, des droits
de participation ou de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur au capital pro-
pre fiscal transféré; la personne morale peut dans ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
cc) Autres cas de report d'imposition
1 Le transfert d'une entreprise dans le patrimoine privé est considéré comme tel
uniquement sur demande de la personne imposable.
2 Si, lors d'un partage successoral, l'entreprise n'est pas poursuivie par tous
les héritiers, l'imposition des réserves latentes est reportée, sur demande des
héritiers reprenant l'entreprise, jusqu'à leur réalisation ultérieure, dans la
mesure où ces héritiers reprennent les valeurs déterminantes pour l'impôt sur
le revenu qui étaient appliquées jusqu'alors.
dd) Imposition partielle des revenus de participations du
patrimoine commercial
1 Les dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages en
nature provenant d’actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts
sociales de coopératives et de bons de participation, ainsi que les gains prove-
nant de l’aliénation de tels droits de participation, sont imposables à 50 pour
cent après déduction des dépenses imputables, si ces droits de participation
représentent au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d’une
société de capitaux ou d’une coopérative.
2 L’imposition partielle sur les gains de cession n’est accordée que si les droits
de participation aliénés ont été détenus pendant au moins un an par la personne
imposable ou l’entreprise de personnes.
d) Rendements de la fortune mobilière
aa) Principe
1 Sont imposables tous les rendements de la fortune mobilière, notamment
a) les intérêts des créances, y compris les rendements versés de contrats
d’assurance-vie rachetables, à prime unique, en cas de vie ou de rachat,
sauf si ces assurances-vie servent à la prévoyance. Le versement de la
prestation d’assurance est réputé servir à la prévoyance lorsqu’il a lieu à
partir de la 60e année révolue de la personne assurée, sur la base d’un
rapport contractuel d’une durée minimale de cinq ans qui a été conclu
avant que la personne assurée n’ait atteint sa 66e année. Dans ce cas,
la prestation est exonérée d’impôt;
b) les revenus provenant de la vente ou du remboursement d’obligations avec
un intérêt unique prépondérant (obligations à intérêt global, obligations
à bon de caisse), qui reviennent au détenteur;
c) les dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages
pécuniaires de toute nature résultant de participations (y compris les actions
gratuites, les augmentations gratuites de valeur nominale et autres). Un
excédent de liquidation réalisé lors de la restitution de droits de participation
est réputé réalisé l’année où la créance d’impôt anticipé prend naissance;
d) les revenus provenant de la location, du bail à ferme, de l’usufruit ou
de toute autre utilisation de choses mobilières ou de droits susceptibles
d’utilisation;
e) les revenus provenant de parts de placements collectifs, dans la mesure où
les rendements totaux dépassent les rendements de la propriété foncière
directe;
f) les revenus provenant de biens immatériels.
1a Les dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages
pécuniaires résultant d’actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée,
de parts de sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les
actions gratuites, les augmentations gratuites de valeur nominale et autres)
sont imposables à concurrence de 50 pour cent lorsque ces droits de participation
représentent au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d’une
société de capitaux ou d’une société coopérative.
2 Le produit des droits de souscription n’est pas considéré comme un rendement
de la fortune s’ils appartiennent à la fortune privée du contribuable.
bb) Principe de l'apport en capital
1 Le remboursement d'apports, d'agios et de subventions (réserves issues
d'apports en capital) effectués par les titulaires de droits de participation après
le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du
capital social ou du capital-actions. Cela ne vaut pour les apports et agios effectués
dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital selon les art. 653s ss. du Code
des obligations (CO) que dans la mesure où ils excèdent les remboursements de
réserves dans le cadre de cette marge de fluctuation du capital.
2 Si une société de capitaux ou une société coopérative cotée à une bourse
suisse ne distribue pas, lors du remboursement de réserves issues d'apports en
capital selon l'al. 1, d'autres réserves au moins dans la même mesure, le
remboursement est imposable à concurrence de la moitié de la différence entre
le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au maximum à
concurrence des autres réserves disponibles dans la société et distribuables sur
le plan commercial.
3 L'al. 2 n'est pas applicable aux réserves issues d'apports en capital
a) qui sont nées après le 24 février 2008 lors de fusions par apport de droits
de participation et de sociétariat dans une société de capitaux ou une société
coopérative étrangère selon l'art. 67, al. 1, let. c, ou par transfert transfrontalier
à une filiale nationale selon l'art. 67, al. 1, let. d;
b) qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative étrangère au moment d'une fusion ou d'une restructuration
transfrontalière selon l'art. 67, al. 1, let. b et al. 3, ou du transfert du siège
ou de la direction effective après le 24 février 2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
4 Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie également aux réserves issues d'apports
en capital qui sont utilisées pour l'émission d'actions gratuites ou pour des
augmentations gratuites de la valeur nominale.
5 Si, lors du remboursement de droits de participation dans une société de
capitaux ou une société coopérative cotée à une bourse suisse, le remboursement
des réserves issues d'apports en capital n'atteint pas au moins la moitié de
l'excédent de liquidation reçu, la part imposable de cet excédent de liquidation
est réduite de la moitié de la différence entre cette part et le remboursement,
mais au maximum à concurrence des réserves issues d'apports en capital existantes
dans la société, qui se rapportent à ces droits de participation.
cc) Cas particuliers
1 Est également considéré comme rendement de la fortune mobilière au sens de
l’art. 21 al. 1 let. c
a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 pour cent au
capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une
société coopérative, passant du patrimoine privé au patrimoine commercial
d’une autre personne physique ou d’une personne morale, dans la mesure
où, dans les cinq ans suivant la vente, avec la collaboration du vendeur, des
substances non nécessaires à l’exploitation sont distribuées, qui existaient
déjà au moment de la vente et étaient distribuables au regard du droit
commercial; ceci s’applique par analogie également lorsque, dans les cinq
ans, plusieurs participants vendent collectivement une telle participation ou
que des participations d’un total d’au moins 20 pour cent sont vendues; la
substance distribuée est, le cas échéant, imposée ultérieurement chez le
vendeur selon la procédure des art. 175 à 177;
b) le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital
social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, passant du
patrimoine privé au patrimoine commercial d’une entreprise individuelle ou
d’une personne morale, à laquelle le cédant ou l’apporteur participe à au
moins 50 pour cent au capital après le transfert, dans la mesure où la
contre-prestation totale reçue excède la somme de la valeur nominale de la
participation transférée et des réserves issues d’apports de capitaux selon
l’art. 21a; ceci s’applique par analogie également lorsque plusieurs
participants procèdent collectivement au transfert.
2 Il y a collaboration au sens de l’al. 1 let. a lorsque le vendeur sait ou doit savoir
que des fonds ont été prélevés de la société pour financer le prix d’achat et
qu’ils n’ont pas été réinjectés.
e) Revenus immobiliers
1 Sont imposables tous les revenus immobiliers, notamment
a) tous les revenus provenant de la location, du bail à ferme, de l'usufruit ou de
toute autre utilisation;
b) la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le contri-
buable dispose pour son propre usage en vertu de la propriété ou de droits
d'usage gratuits;
c) les revenus provenant de contrats de droit de superficie, à l'exception des
indemnités uniques pour les constructions;
d) les revenus provenant de l'exploitation de gravier, de sable et d'autres
composants du sol, pour autant que cette exploitation ne conduise pas à
une valeur vénale inférieure aux coûts de production.
2 Les valeurs locatives sont fixées dans le but de couvrir 65 pour cent de la
valeur locative du marché, en tenant compte des conditions locales usuelles. La
valeur locative pour les besoins normaux en logement agricole est évaluée
selon les principes agricoles. Une sous-utilisation durable est prise en compte
sur demande.
3 Le Grand Conseil fixe les bases d'estimation essentielles, règle la procédure et
décide du moment et de l'ampleur des adaptations générales et périodiques.
f) Revenus de la prévoyance
1 Sont imposables tous les revenus des assurances vieillesse, survivants et inva-
lidité, des institutions de prévoyance professionnelle et des formes reconnues
de prévoyance individuelle liée, y compris les versements en capital et les
remboursements de dépôts, de primes et de cotisations.
2 Sont considérées comme revenus de la prévoyance professionnelle notamment
les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de
groupe ainsi que des polices de libre passage.
3 Les versements en capital provenant d'une institution de prévoyance liée à la
relation de travail ou des versements en capital similaires de la part de l'employeur
sont imposés selon le § 38.
4 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et
d'entretien viager sont imposables à concurrence de leur part de rendement.
Celle-ci se détermine comme suit
a) Pour les prestations garanties des assurances de rentes viagères qui sont
soumises à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA),
le taux d'intérêt technique maximal (m) déterminé au moment de la conclusion
du contrat sur la base de l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale concernant la
surveillance des entreprises d'assurance du 17 décembre 2004 (LSA) est
déterminant pendant toute la durée du contrat
1. Si ce taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement, arrondie
à l'unité de pourcentage la plus proche, est calculée comme suit
Part de rendement =
2. Si ce taux d'intérêt est négatif ou nul, la part de rendement est de zéro
pour cent.
b) Pour les prestations excédentaires des assurances de rentes viagères qui sont
soumises à la LCA, la part de rendement correspond à 70 pour cent de ces
prestations.
c) Pour les prestations des assurances de rentes viagères étrangères, des contrats
de rentes viagères et d'entretien viager, le niveau du rendement annualisé
des obligations fédérales à dix ans (r) augmenté de 0,5 point de pourcentage,
pendant l'année fiscale concernée et les neuf années précédentes, est
déterminant
1. Si ce rendement est supérieur à zéro, la part de rendement, arrondie à
l'unité de pourcentage la plus proche, est calculée comme suit
Part de rendement =
2. Si ce rendement est négatif ou nul, la part de rendement est de zéro
pour cent.
g) Autres revenus
Sont également imposables
a) tous les autres revenus qui remplacent le revenu d’une activité lucrative;
b) les prestations uniques ou périodiques en cas de décès et pour des atteintes
permanentes à l’intégrité physique ou à la santé;
c) les indemnités pour la renonciation à l’exercice ou le non-exercice d’une
activité;
d) les indemnités pour le non-exercice d’un droit;
e) les contributions d’entretien qu’un contribuable reçoit pour lui-même en cas
de divorce, de séparation judiciaire ou de séparation de fait, ainsi que les
contributions d’entretien qu’un parent reçoit pour les enfants qui sont sous
son autorité parentale ou sa garde.
2. Revenus exonérés d'impôt
Ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu
a) les acquisitions de fortune par succession, legs, donation ou en vertu du
régime matrimonial;
b) les acquisitions de fortune provenant de l'assurance-vie privée avec valeur
de rachat, à l'exception des polices de libre passage. Le § 21 al. 1 let. a
demeure réservé;
c) les versements en capital octroyés par l'employeur ou par des institutions
de prévoyance professionnelle en cas de changement d'emploi, s'ils sont
utilisés dans un délai d'un an pour le rachat auprès d'une institution de
prévoyance professionnelle ou pour l'acquisition d'une police de libre passage;
d) les soutiens provenant de fonds publics ou privés;
e) les prestations en exécution d'obligations découlant du droit de la famille,
à l'exception des contributions d'entretien au sens du § 24 let. e;
f) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'au montant déterminant pour
l'impôt fédéral direct, pour les services liés à l'exécution des tâches essentielles
des sapeurs-pompiers (exercices, services de piquet, cours, inspections
et interventions en cas d'urgence pour le sauvetage, la lutte contre
les incendies, la défense générale contre les dommages, la gestion des
dommages élémentaires et similaires); sont exceptées les allocations forfaitaires
pour le cadre, les allocations de fonction ainsi que les indemnités
pour les travaux administratifs et pour les services que les sapeurs-pompiers
fournissent à titre volontaire;
g) la solde pour les services militaire et de protection civile ainsi que l'argent
de poche pour le service civil;
h) le paiement des indemnités pour tort moral et des indemnités pour atteinte
à l'intégrité;
i) les revenus basés sur la législation fédérale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
j) les gains suivants provenant de jeux d'argent autorisés en vertu de la loi
fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr)
1. les gains des jeux de casino, pour autant qu'ils ne proviennent pas d'une
activité lucrative indépendante;
2. les gains isolés jusqu'à concurrence d'un montant de 1 million de francs
provenant de la participation à des grands jeux et de la participation en
ligne à des jeux de casino;
3. les gains provenant de petits jeux.
k) les gains isolés provenant de loteries et de jeux d'adresse à des fins de promotion
des ventes, qui sont exclus du champ d'application de la LJAr en
vertu de l'art. 1 al. 2 let. d et e, pour autant que la limite de 1000 francs
ne soit pas dépassée;
l) les revenus basés sur la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés du 19 juin 2020 (LPT).
3. Détermination du revenu net
a) Principe
Pour la détermination du revenu net, les charges nécessaires à l'obtention des
revenus (articles 27 à 32) et les déductions générales (article 33) sont déduites de
l'ensemble des revenus imposables.
b) Activité lucrative dépendante
aa) Frais professionnels indirects
1 Sont déduits à titre de frais professionnels
a) les frais nécessaires pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail,
jusqu’à concurrence de 8000 francs;
b) les frais supplémentaires nécessaires pour les repas pris hors du domicile et
en cas de travail par équipes;
c) les frais supplémentaires nécessaires pour le séjour hebdomadaire hors du do-
micile, la déduction pour les frais de trajet entre le logement hors domicile et le
domicile fiscal, ainsi qu’entre le logement hors domicile et le lieu de travail,
étant limitée à 8000 francs au maximum.
2 Le Conseil d’État édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la détermi-
nation et à la fixation des dépenses et arrête des déductions forfaitaires.
3 Pour les couples mariés vivant en ménage commun, chaque personne exer-
çant une activité lucrative dépendante a droit séparément aux déductions.
bb) Frais professionnels directs
1 En outre, les autres frais nécessaires à l'exercice de la profession peuvent être
déduits comme frais professionnels. L'art. 33 al. 3 let. g est réservé.
2 Les frais professionnels directs qui ne sont pas remboursés par l'employeur,
notamment les dépenses pour les outils de travail et les vêtements profession-
nels, la littérature spécialisée, le bureau privé et le travail pénible, ainsi que les
petites dépenses difficilement prouvables comme les frais de parking et de
téléphone, peuvent être déduits fiscalement au moyen d'un forfait pour frais
d'acquisition de revenus. La déduction s'élève à 20 pour cent du salaire net
confirmé par l'attestation de salaire, au maximum 6900 francs.
3 Les frais professionnels directs qui sont remboursés par l'employeur au
moyen de forfaits ne sont pas ajoutés aux éléments du revenu, pour autant
qu'ils ne dépassent pas, avec la déduction de l'al. 2, 10 pour cent du salaire net
confirmé par l'attestation de salaire, au maximum 11 100 francs. Si le salaire
net imposable est supérieur à 111 000 francs, une déduction de 5 pour cent
est en outre autorisée sur la part du salaire dépassant 111 000 francs, mais
au maximum 5600 francs.
4 Le Département des finances peut, par dérogation aux al. 2 et 3
a) édicter d'autres forfaits pour des groupes professionnels particuliers;
b) approuver les règlements de frais des entreprises.
5 Au lieu des forfaits selon les al. 2 et 4, les frais professionnels directs effec-
tifs et nécessaires peuvent être invoqués, à condition que la preuve en soit
apportée.
6 Pour les époux vivant en ménage commun, les déductions sont accordées
séparément à chaque personne exerçant une activité lucrative dépendante.
c) Activité lucrative indépendante
aa) Généralités
1 En cas d'activité lucrative indépendante, les frais justifiés par l'usage commer-
cial ou professionnel sont déduits.
2 En font notamment partie
a) les amortissements des biens commerciaux;
b) les provisions pour des obligations dont le montant n'est pas encore déter-
miné ou pour des risques de pertes immédiatement menaçants;
c) les contributions aux institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, pour autant que tout usage non conforme au but soit exclu;
d) les intérêts sur les dettes commerciales ainsi que les intérêts qui reviennent
aux participations au sens de l'art. 19 al. 2, mais non les intérêts des crédits
de construction pour les immeubles faisant partie de la fortune commer-
ciale;
e) les réserves pour de futurs mandats de recherche et développement à des
tiers jusqu'à concurrence de 10 pour cent du produit commercial impo-
sable, mais au maximum 1 million de francs au total;
f) les frais de formation et de perfectionnement professionnels, y compris les
frais de reconversion;
g) les sanctions de nature à absorber le bénéfice, dans la mesure où elles
n'ont pas un but pénal.
3 Les amortissements d'actifs justifiés par l'usage commercial sont admis pour
autant qu'ils soient inscrits dans la comptabilité ou, en cas de comptabilité sim-
plifiée selon l'art. 957 al. 2 CO, dans des tableaux d'amortissement spéciaux. Des
amortissements immédiats à un franc sont admis sur les droits immatériels (droits
de brevets, de firmes, d'édition, de concessions et de licences) ainsi que sur les
installations d'exploitation mobilières des indépendants (machines, mobilier, véhi-
cules, informatique).
4 L'art. 65a est applicable par analogie pour la déduction supplémentaire des
dépenses de recherche et de développement.
5 Les art. 65b ss. sont applicables par analogie pour le revenu provenant de
brevets et de droits comparables.
6 Ne sont notamment pas déductibles
a) les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses destinées à permettre des infractions ou en contrepartie de la
commission d'infractions;
c) les amendes et peines pécuniaires;
d) les sanctions administratives financières, dans la mesure où elles ont un
but pénal.
7 Les sanctions selon l'al. 6 let. c et d qui ont été infligées par une autorité pé-
nale ou administrative étrangère sont déductibles si
a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse ou
b) la personne assujettie à l'impôt démontre de manière crédible qu'elle a
entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible pour se conformer au
droit.
bb) Remplacements
1 Si des biens de l'actif immobilisé nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes peuvent être transférées sur les biens acquis en remplacement si ceux-ci sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. La taxation lors du remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Si le remplacement n'a pas lieu durant le même exercice, une provision peut être constituée à concurrence des réserves latentes. Celle-ci doit être utilisée dans un délai raisonnable pour l'amortissement de l'objet de remplacement ou être dissoute au profit du compte de résultat.
3 Sont considérés comme nécessaires à l'exploitation uniquement les biens de l'actif immobilisé qui servent directement à l'exploitation; sont exclus en particulier les éléments d'actif qui ne servent à l'entreprise que comme placement de capitaux ou uniquement par leur rendement.
cc) Pertes
1 Les pertes subies durant les sept exercices commerciaux précédant la période fiscale peuvent être déduites, dans la mesure où elles n'ont pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2 Les pertes survenues durant des exercices commerciaux antérieurs et qui n'ont pas encore pu être compensées par des revenus peuvent également être compensées par des prestations de tiers fournies dans le cadre d'un assainissement pour compenser un découvert de bilan.
d) Fortune privée
1 S’agissant des biens mobiliers de la fortune privée, les frais de gestion par des
tiers et les impôts étrangers à la source, ni remboursables, ni imputables,
sont déductibles.
2 S’agissant des immeubles de la fortune privée, sont déductibles
a) les frais d’entretien, les frais de remise en état de biens immobiliers
nouvellement acquis, les primes d’assurance et les frais de gestion par des
tiers. Sont assimilés aux frais d’entretien les investissements servant à
économiser l’énergie et à protéger l’environnement, dans la mesure où ils
sont déductibles de l’impôt fédéral direct, et les frais de démolition en vue
d’une nouvelle construction de remplacement. Les investissements et les
frais de démolition déductibles sont déductibles au cours des deux périodes
fiscales suivantes, dans la mesure où ils ne peuvent pas être entièrement
pris en compte fiscalement durant la période fiscale en cours dans laquelle
les dépenses ont été engagées;
b) les intérêts des droits de superficie afférents aux rendements d’immeubles;
c) les frais de travaux de conservation des monuments historiques que les
contribuables ont effectués en vertu de prescriptions légales, en accord avec
les autorités ou sur leur ordre, dans la mesure où ces travaux ne sont pas
subventionnés.
3 Le Conseil d’État règle les déductions forfaitaires qui se substituent aux frais
effectifs
a) pour les frais de gestion ordinaire de titres et de créances;
b) pour les frais immobiliers déductibles.
e) **Déductions générales**
1. Sont déduits des revenus
a) les intérêts des dettes privées, à concurrence du rendement imposable de la fortune et de 50 000 francs supplémentaires, selon les §§ 21, 21a et 22. Ne sont pas déductibles les intérêts débiteurs relatifs à des prêts consentis par une société de capitaux à une personne physique qui est y participent de manière significative ou lui sont autrement proches, à des conditions qui s'écartent sensiblement de celles usuelles dans les transactions entre tiers;
b) les charges permanentes ainsi que la part de rendement des prestations provenant de contrats de rentes viagères et de contrats de rentes à fonds perdus, conformément au § 23, al. 4, let. c;
c) les contributions d'entretien versées à l'époux divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à un parent pour les enfants placés sous sa garde ou sa tutelle parentale, à l'exclusion toutefois des prestations en exécution d'autres obligations d'entretien ou de soutien en droit de la famille;
d) les cotisations, primes et contributions versées en vertu de la loi, des statuts ou du règlement à l'assurance vieillesse et survivants, à l'assurance invalidité et aux institutions de prévoyance professionnelle;
e) les versements, primes et contributions destinés à l'acquisition de droits contractuels résultant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée au sens et dans la mesure de l'art. 82 LPP;
f) les primes et contributions pour l'allocation pour perte de gain, l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g) les versements, primes et contributions pour l'assurance-vie, l'assurance-maladie et l'assurance-accidents non visée à la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne des contribuables et des personnes à leur charge, jusqu'à un montant total de 8400 francs pour les contribuables vivant en ménage commun et de 4200 francs pour les autres contribuables. Pour les contribuables qui ne versent ni cotisations à la prévoyance professionnelle ni à la prévoyance individuelle liée, ces montants sont augmentés de moitié. De plus, ces déductions sont augmentées de 500 francs pour chaque enfant pour lequel les contribuables peuvent faire valoir une déduction conformément au § 35, al. 1.
2. Lorsque des personnes mariées vivent en ménage commun, juridiquement et de fait, 2100 francs sont déduits du revenu professionnel qu'une partie réalise indépendamment de la profession, de l'entreprise ou du commerce de l'autre; une déduction identique est autorisée en cas de collaboration significative d'une personne mariée à la profession, à l'entreprise ou au commerce de l'autre conjoint.
3. Sont en outre déduits
a) les frais de maladie et d'accident des contribuables et des personnes à leur charge, pour autant que les contribuables supportent eux-mêmes ces frais et que ceux-ci dépassent 3 pour cent des revenus imposables diminués des dépenses selon les §§ 27 à 33, al. 2;
b) les frais liés au handicap des contribuables et des personnes à leur charge atteintes d'un handicap au sens de la loi fédérale sur l'égalité pour les personnes handicapées, pour autant que les contribuables supportent eux-mêmes ces frais;
c) les libéralités en espèces et autres valeurs patrimoniales faites à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (§ 61, al. 1, let. f), si ces libéralités atteignent 100 francs au cours de l'année fiscale et ne dépassent pas au total 20 pour cent des revenus diminués des dépenses selon les §§ 27 à 33, al. 3, let. b. Sont déductibles dans la même mesure les libéralités correspondantes faites à la Confédération, aux cantons, aux districts, aux communes, aux paroisses, aux églises cantonales et à leurs établissements (§ 61, al. 1, let. a à c).
d) les cotisations de membres et les dons jusqu'à un montant total de 6000 francs aux partis politiques qui
1. sont inscrits au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976,
2. sont représentés dans un parlement cantonal, ou
3. ont obtenu au moins 3 pour cent des voix lors des dernières élections cantonales du parlement.
e) les frais justifiés de garde par des tiers de chaque enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans et vivant dans le même ménage que la personne contribuable qui subvient à son entretien, pour autant que ces frais soient en relation causale directe avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain de la personne contribuable, mais au maximum 8000 francs;
f) les mises de 5 pour cent des gains individuels provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés d'impôt selon le § 25, let. j et k, mais au maximum 5000 francs; les mises de jeux débitées du compte de joueur en ligne au cours de l'année fiscale pour les gains individuels provenant de la participation en ligne à des jeux de casino selon le § 25, let. j, ch. 2, mais au maximum 25 000 francs;
g) les frais de formation et de perfectionnement professionnels, y compris les frais de reconversion, jusqu'à un montant total de 16 000 francs, à condition que
1. un premier diplôme de la formation secondaire II soit obtenu, ou
2. la 20e année soit révolue et qu'il ne s'agisse pas de frais de formation jusqu'à un premier diplôme de la formation secondaire II.
f) Frais et dépenses non déductibles
Les autres frais et dépenses ne sont pas déductibles, en particulier
a) les dépenses pour l'entretien du contribuable et de sa famille ainsi que
les dépenses privées liées à la position professionnelle du contribuable;
b) les dépenses pour l'amortissement des dettes;
c) les dépenses pour l'acquisition, la production ou la plus-value de biens
patrimoniaux;
d) les impôts sur le revenu, les gains immobiliers, les mutations, la fortune,
les successions et les donations de la Confédération, des cantons, des
communes et des paroisses ainsi que les impôts étrangers analogues.
4. Déductions sociales
1 Sont déduits du revenu net pour le calcul de l’impôt
a) 8400 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b) 4200 francs pour les autres contribuables;
c) 10 000 francs pour chaque enfant mineur sous l’autorité parentale ou la garde
des contribuables;
d) 12 000 francs pour chaque enfant majeur, jusqu’à l’achèvement de sa 28e
année, qui suit une formation ou une formation continue et dont l’entretien
est principalement assuré par les contribuables;
e) 7800 francs supplémentaires pour une personne ayant la garde exclusive
d’un enfant, tant que cet enfant n’a pas atteint la majorité;
f) 20 pour cent de la différence entre 60 000 francs et le revenu net, mais au
maximum 4000 francs, pour les personnes contribuables célibataires, à
condition qu’elles soient âgées de plus de 65 ans ou qu’elles perçoivent une
rente entière de l’assurance-invalidité fédérale; la même déduction est accor-
dée à chaque personne contribuable vivant en ménage commun qui remplit
ces conditions, la moitié seulement du revenu net matrimonial étant déter-
minante pour le calcul.
1a Tous les contribuables ont droit à une déduction pour allégement du revenu
net. Elle s’élève à 30 pour cent de la base de calcul déterminante, qui se cal-
cule comme suit
a) pour les couples mariés vivant en ménage commun, sur la différence entre
70 000 francs et le revenu net;
b) pour les autres contribuables, sur la différence entre 35 000 francs et le
revenu net;
c) pour chaque enfant pour lequel une déduction peut être faite conformément
à l’al. 1 let. c et d, elle est augmentée de 25 000 francs;
d) pour tous les contribuables, elle est diminuée de 10 pour cent de la fortune
nette.
2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation à la fin de la
période fiscale ou de l’assujettissement.
3 Si l’assujettissement ne dure qu’une partie de la période fiscale, les déductions
sociales sont accordées au prorata; pour la détermination du taux, elles sont
intégralement prises en compte.
5. Calcul de l'impôt
a) Barème fiscal
aa) Barème pour les districts, les communes et les paroisses
1 L'impôt sur le revenu s'élève à
0.25 pour cent pour les premiers 1 500 francs
0.50 pour cent pour les 1 300 francs suivants
0.75 pour cent pour les 1 100 francs suivants
1.00 pour cent pour les 1 000 francs suivants
1.25 pour cent pour les 1 000 francs suivants
1.50 pour cent pour les 1 100 francs suivants
1.75 pour cent pour les 1 300 francs suivants
2.00 pour cent pour les 1 800 francs suivants
2.25 pour cent pour les 2 400 francs suivants
2.50 pour cent pour les 3 600 francs suivants
2.75 pour cent pour les 5 900 francs suivants
3.00 pour cent pour les 8 200 francs suivants
3.25 pour cent pour les 10 500 francs suivants
3.50 pour cent pour les 11 600 francs suivants
3.65 pour cent pour les 9 300 francs suivants
3.90 pour cent pour les 197 200 francs suivants
Pour les revenus imposables supérieurs à 258 800 francs, l'impôt simple
s'élève à 3.65 pour cent de l'ensemble du revenu.
2 Pour les couples mariés imposés conjointement, le taux d'impôt est déterminé
en divisant le revenu imposable par le diviseur 1.9.
3 Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable est arrondi à la centaine de
francs inférieure.
bb) Tarif cantonal
Le § 36 s'applique également à l'impôt cantonal. À cela s'ajoute un degré
supplémentaire de l'échelle tarifaire de 7 pour cent pour les 174 700 francs
supplémentaires. Pour les revenus imposables supérieurs à 433 500 francs,
l'impôt simple pour l'ensemble du revenu est de 5 pour cent.
b) Cas particuliers
aa) Capitalisations pour des prestations périodiques
Lorsque les revenus comprennent des capitalisations pour des prestations périodiques,
l'impôt sur le revenu est calculé, en tenant compte des autres revenus, au
taux d'imposition qui résulterait si, au lieu de la prestation unique,
une prestation annuelle correspondante était versée.
bb) Prestations en capital particulières
1 Les prestations en capital selon l'article 23 ainsi que les paiements en cas de
décès et pour des atteintes corporelles ou à la santé permanentes sont impo-
sés séparément au taux d'impôt qui résulterait si, au lieu d'une prestation
unique, une prestation annuelle correspondant à 1/25 de la prestation en ca-
pital était versée. L'impôt simple s'élève à 1,5 pour cent au maximum.
2 Les déductions sociales selon l'article 35 ne sont pas accordées.
cc) Gains issus de jeux d'argent
Les gains issus de jeux d'argent au sens de l'art. 25 let. j et k, qui ne sont pas exonérés d'impôt, sont imposés séparément à un taux d'impôt sur le revenu de 15 pour cent.
dd) Petits salaires
1 Pour les petits salaires provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est
prélevé à un taux de 4,5 pour cent, sans prendre en considération les autres re-
venus, les éventuels frais professionnels et les déductions sociales. La condition
est que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure de décompte sim-
plifiée selon les art. 2 et 3 de la loi fédérale concernant la lutte contre le travail
au noir du 17 juin 2005 (LTN). Les impôts sur le revenu du canton, du district, de
la commune et de la paroisse sont ainsi acquittés.
2 L'employeur est tenu de verser périodiquement les impôts à la caisse de compen-
sation AVS compétente. Celle-ci remet au travailleur (personne assujettie) un
relevé ou une attestation concernant la retenue d'impôt. La caisse de compen-
sation AVS transfère les montants d'impôts à l'administration fiscale cantonale et
reçoit une provision de perception. Les dispositions du § 92 al. 1 let. a et al. 3
phrase 1 s'appliquent par analogie.
3 Le Conseil d'État règle les détails, notamment la répartition des recettes fiscales
entre les collectivités publiques participantes.
ee) Gains de liquidation
1 Si l'activité lucrative indépendante est définitivement abandonnée après
l'âge de 55 ans révolus ou en raison de l'incapacité de la poursuivre suite à une
invalidité, la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux dernières
années commerciales est imposée séparément du reste du revenu. Les rachats
conformément à l'article 33 alinéa 1 lettre d sont déductibles. Si de tels rachats
ne sont pas effectués, l'impôt sur le montant des réserves latentes réalisées,
pour lequel la personne assujettie prouve l'admissibilité d'un rachat confor-
mément à l'article 33 alinéa 1 lettre d, est prélevé de la même manière que pour
les prestations en capital selon l'article 38. Pour le solde des réserves latentes
réalisées, l'impôt est également déterminé selon l'article 38, l'impôt simple
étant d'un minimum de 1 pour cent et d'un maximum de 3 pour cent.
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et
aux légataires, à condition qu'ils ne poursuivent pas l'entreprise reprise ; le
décompte fiscal intervient au plus tard cinq années civiles après l'expiration de
l'année du décès du testateur.
C. Impôt sur la fortune
1. Objet de l'impôt
1 Le patrimoine net total est assujetti à l'impôt sur la fortune.
2 Les biens en usufruit sont attribués aux usufruitiers.
3 Pour les parts de placements collectifs de capitaux avec propriété foncière
directe, la différence de valeur entre l'actif total du placement collectif
de capitaux et sa propriété foncière directe est imposable.
4 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage ne sont pas imposés.
2. Évaluation
a) Principe
1 Sauf disposition contraire des articles suivants, les biens sont évalués à leur
valeur vénale. La valeur de rendement peut être prise en considération de manière
appropriée.
2 Le Conseil d'État règle les principes d'évaluation et la procédure. Le § 42 al. 3
demeure réservé.
b) Immeubles
1 Sont considérés comme immeubles les immeubles inscrits au registre foncier,
les droits distincts et permanents qui y sont inscrits, les mines, les parts de
copropriété d’immeubles, les choses et les droits qui sont rattachés de manière
durable à des immeubles, ainsi que les constructions et installations sur fonds
tiers.
2 Les immeubles agricoles ou forestiers sont estimés à leur valeur de rendement,
y compris les bâtiments nécessaires. Les terrains non construits situés en
zone à bâtir sont imposés en tenant compte de leur état de viabilisation,
indépendamment d’une éventuelle utilisation agricole.
3 Le Grand Conseil fixe les bases d’estimation essentielles, règle la procédure
et décide de la date et de l’ampleur des adaptations générales et périodiques.
c) Actifs commerciaux
1 Les biens immatériels et les biens mobiliers qui font partie des actifs commerciaux
des contribuables sont évalués à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
2 La valeur du cheptel est déterminée selon la valeur unitaire.
d) Valeurs mobilières et créances
1 Pour les droits de créance et de participation cotés en bourse, la valeur boursière fait foi pour l’imposition.
2 Pour les droits de créance et de participation non cotés en bourse, la valeur fiscale doit être estimée, en tenant dûment compte pour les droits de participation de la valeur de rendement et de la valeur substantielle de l’entreprise.
3 Lors de l’évaluation de droits et créances contestés ou incertains, il convient de tenir compte du degré de probabilité de perte.
e) Participations de collaborateur
1 Les participations de collaborateur au sens de l’art. 18b al. 1 sont imposables à la valeur vénale.
Les éventuels délais de blocage sont à prendre en compte en application de l’art. 18b al. 2.
2 Les participations de collaborateur au sens des art. 18b al. 3 et 18c sont à déclarer sans
valeur fiscale lors de leur attribution.
f) Assurances-vie
Les assurances-vie sont soumises à l'impôt sur la fortune à leur valeur de rachat.
3. Déduction des dettes
Les dettes dont la personne imposable est seule responsable sont entièrement dé-
duites; les autres dettes, telles que les dettes solidaires et les dettes de caution-
nement, ne le sont que dans la mesure où elles doivent être supportées par la per-
sonne imposable.
4. Calcul de l'impôt
a) Déductions sociales
1 Les déductions suivantes sont effectuées du revenu net pour le calcul de la fortune
imposable
a) pour les couples mariés vivant en ménage commun: 250 000 francs;
b) pour les autres contribuables: 125 000 francs;
c) pour chaque enfant pour lequel une déduction pour enfant peut être effectuée
conformément à l'art. 35, al. 1: 30 000 francs.
2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation à la fin de la période
fiscale ou de l'assujettissement.
b) Barème d'impôt
1 L'impôt sur la fortune s'élève à 0.6 pour mille de la fortune imposable.
2 Pour le calcul de l'impôt, la fortune imposable est arrondie aux mille francs
inférieurs les plus proches.
D. Compensation de la progression à froid
1 Le Conseil d'État compense les effets de la progression à froid par une
adaptation des tranches tarifaires de l'impôt sur le revenu (art. 36 let. f), des
déductions, montants exonérés et limites d'exonération fixés en francs (art. 25,
28, 33 et 35) et du montant minimal de l'imposition d'après la dépense (art. 15a
al. 1 let. a) à l'indice national des prix à la consommation.
2 La compensation a lieu tous les trois ans au début d'une nouvelle période
fiscale. Le Conseil d'État fixe les adaptations au moins six mois avant le début
de cette période fiscale dans une ordonnance.
3 La progression à froid est entièrement compensée. Pour le montant de la
compensation, l'état de l'indice à la fin mars de l'année précédente respective
fait foi (base décembre 2005 = 100). Les montants sont arrondis à la centaine
de francs supérieure ou inférieure. Le montant non arrondi sert de valeur de
base pour le calcul de la compensation suivante.
4 En cas d'évolution négative de l'inflation, une adaptation est exclue. La
compensation suivant une inflation négative est effectuée sur la base de la
dernière compensation.
E. Détermination dans le temps
1. Période fiscale
1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et perçus pour chaque période
fiscale.
2 L'année civile est considérée comme période fiscale.
3 Si l'assujettissement n'existe que pendant une partie de la période fiscale,
l'impôt est prélevé sur les revenus réalisés durant cette période. Le taux
d'imposition des revenus périodiques est alors déterminé d'après le revenu
calculé sur douze mois; les revenus non périodiques ne sont pas convertis
pour la détermination du taux.
4 L'al. 3 s'applique par analogie aux déductions.
2. Calcul du revenu
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus réalisés pendant la période fiscale.
2 Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, le résultat des clôtures commerciales comprises dans la période fiscale est déterminant.
3 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante doivent établir une clôture commerciale pour chaque période fiscale et à la fin de leur assujettissement à l'impôt. Aucune clôture commerciale n'est à établir si l'activité lucrative n'est commencée qu'au second semestre de la période fiscale.
3. Calcul de la fortune
1 La fortune imposable est déterminée d’après son état à la fin de la période fis-
cale ou de l’assujettissement.
2 Pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, dont l’exer-
cice commercial ne coïncide pas avec l’année civile, la fortune commerciale im-
posable est déterminée d’après les capitaux propres à la fin de l’exercice com-
mercial clôturé pendant la période fiscale.
3 Si l’assujettissement ne dure qu’une partie de la période fiscale, l’impôt corres-
pondant à cette période est perçu. L’art. 12 al. 2a demeure réservé.
4 Si les contribuables héritent d’une fortune durant la période fiscale, l’al. 3 s’ap-
plique par analogie.
4. Constitution et dissolution du mariage
1 Lors du mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la pé-
riode fiscale.
2 En cas de divorce ou de séparation de droit ou de fait, chaque époux est
imposé séparément pour toute la période fiscale.
3 En cas de décès d’un époux, les époux sont imposés conjointement jusqu’au
jour du décès. Le décès est considéré comme la fin de l’assujettissement com-
mun et comme le début de l’assujettissement du conjoint survivant.
III. Imposition des personnes morales
A. Assujettissement
1. Notion de personne morale
1 Sont imposées comme personnes morales
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite
par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, les fondations et les autres personnes morales.
2 Sont assimilés aux autres personnes morales les placements collectifs de ca-
pitaux ayant des immeubles en propriété directe au sens des articles 58 ou 118a
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC). Les
sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’article 110 LPCC sont
imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères, ainsi que les sociétés commerciales étran-
gères et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juri-
dique assujetties à l’impôt en vertu de l’article 10, alinéa 2, sont assimilées aux
personnes morales suisses auxquelles elles ressemblent le plus juridiquement
ou économiquement.
2. Assujettissement fiscal
a) Assujettissement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel
lorsque leur siège ou leur administration effective se situe dans le canton.
b) Assujettissement économique
1 Les personnes morales dont le siège ou la direction effective est hors du
canton sont assujetties à l'impôt en vertu de leur assujettissement économique,
si elles
a) entretiennent des entreprises ou des établissements stables dans le canton;
b) possèdent dans le canton des biens-fonds, des droits réels ou des droits
personnels de jouissance économiquement équivalents, ou si elles com-
mercent avec de tels biens-fonds.
2 Les personnes morales dont le siège et la direction effective sont à l'étranger
sont en outre assujetties à l'impôt si elles
a) sont créancières ou usufruitières de créances garanties par un gage immo-
bilier ou mobilier sur des biens-fonds sis dans le canton;
b) servent d'intermédiaires pour des biens-fonds sis dans le canton.
3 Dans les relations internationales, constitue un établissement stable ce qui
peut être qualifié comme tel en vertu de la convention de double imposition
applicable. En l'absence de convention de double imposition, la notion d'éta-
blissement stable du modèle de convention de l'OCDE est déterminante.
c) Étendue de l'assujettissement
1 En cas d'appartenance personnelle, l'assujettissement est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du canton.
2 En cas d'appartenance économique, l'assujettissement se limite aux parts du bénéfice et du capital pour lesquelles il existe un assujettissement dans le canton.
d) Répartition intercantonale et internationale
1 La répartition intercantonale et internationale pour les entreprises, les établis-
sements stables et les immeubles s'effectue par rapport aux autres cantons et à
l'étranger, ainsi qu'entre les différents districts, communes politiques et commu-
nes ecclésiastiques, selon les principes du droit fédéral régissant l'interdiction de
la double imposition intercantonale. Les al. 2 à 5 sont réservés.
2 Une entreprise ayant son siège ou sa direction effective dans le canton peut
compenser les pertes d'un établissement stable étranger avec les bénéfices
nationaux, pour autant que ces pertes n'aient pas déjà été prises en considération
dans l'État de l'établissement stable. Si cet établissement stable réalise des béné-
fices au cours des sept exercices suivants, une imposition est effectuée pendant
ces exercices à concurrence des reports de pertes compensés dans l'État de l'éta-
blissement stable. Les pertes provenant d'immeubles étrangers ne peuvent être
prises en considération que si un établissement stable est également maintenu
dans le pays concerné. Les réglementations contenues dans les conventions de
double imposition sont réservées.
3 Les contribuables sans siège ou direction effective en Suisse doivent imposer
le bénéfice réalisé dans le canton ou, en cas d'impôt minimal, le capital sis dans le
canton, pour leurs entreprises, établissements stables et immeubles.
4 Une répartition intercommunale et interparoissiale pour différentes commu-
nes ecclésiastiques n'a lieu que dans la mesure où une telle répartition doit être
effectuée pour les collectivités publiques. Lorsque seules différentes communes
ecclésiastiques au sein d'une même commune politique sont concernées, l'impôt
ecclésiastique est dû uniquement au domicile fiscal principal.
5 Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent aux corporations
a) 20 pour cent du bénéfice des corporations sont attribués d'avance à la
commune où se trouve le siège de la direction de la corporation.
b) Pour le reste du bénéfice et le capital, la répartition intercommunale et
interparoissiale est effectuée entre les districts, communes politiques et
communes ecclésiastiques au prorata de la propriété foncière située sur leur
territoire.
3. Début et fin de l'assujettissement
1 L'assujettissement commence avec la constitution de la personne morale, avec
le transfert de son siège ou de son administration effective dans le canton ou
avec l'acquisition de valeurs imposables dans le canton. En cas de transfert
du siège ou de l'administration effective depuis un autre canton, l'assujettis-
sement commence avec la période fiscale en cours.
2 L'assujettissement se termine avec la clôture de la liquidation, avec le transfert
du siège et de l'administration effective hors du canton ou avec la disparition
des valeurs imposables dans le canton. En cas de transfert du siège et de
l'administration effective dans un autre canton, l'assujettissement se prolonge
jusqu'à la fin de la période fiscale en cours.
2a En cas de rattachement économique dans le canton et de rattachement personnel
dans un autre canton, l'assujettissement dans le canton subsiste pour la durée
de la période fiscale entière, même si le rattachement économique est établi,
modifié ou supprimé au cours de la période fiscale.
3 En cas de transfert de siège à l'intérieur du canton, l'assujettissement fondé
sur le rattachement personnel se détermine d'après le domicile fiscal à la fin
de la période fiscale.
4 Si une personne morale transfère des actifs et passifs à une autre personne
morale, les impôts dus par elle sont acquittés par la personne morale reprenante.
4. Responsabilité solidaire
1 Lorsque l’assujettissement d’une personne morale prend fin, les personnes
chargées de sa gestion et de sa liquidation sont solidairement responsables des
impôts dont elle est redevable jusqu’à concurrence du résultat de la liquidation
ou, si la personne morale transfère son siège ou sa direction effective à l’étranger,
jusqu’à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.
2 Sont solidairement responsables des impôts d’une personne morale assujettie
en raison de son rattachement économique, jusqu’à concurrence du montant du
produit net, les personnes qui
a) dissolvent des entreprises ou des établissements stables dans le canton;
b) aliènent ou réalisent des immeubles sis dans le canton ou des créances
garanties par de tels immeubles.
3 La responsabilité selon les al. 1 et 2 ne s’applique pas si la personne responsable
prouve qu’elle a appliqué toute la diligence commandée par les circonstances.
4 La partie à un contrat de vente portant sur un immeuble situé dans le canton
est solidairement responsable de l’impôt dû en raison de l’activité de courtage
jusqu’à concurrence de 3 pour cent du prix de vente, pour autant que la personne
morale qui a négocié la vente de l’immeuble et qui a été mandatée par la partie
n’ait ni son siège ni sa direction effective en Suisse.
5 Pour les impôts des sociétés commerciales étrangères et des autres
collectivités de personnes étrangères sans personnalité juridique, les associés
sont solidairement responsables.
5. Exceptions à l’assujettissement à l’impôt
Sont exonérés de l’assujettissement à l’impôt
a) la Confédération et ses établissements, conformément au droit fédéral;
b) le canton et ses établissements;
c) les districts, communes, paroisses et Églises nationales schwyzois, ainsi
que leurs établissements;
d) les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises ayant leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises
qui leur sont étroitement liées, pour autant que les fonds de l’institution
servent durablement et exclusivement à la prévoyance du personnel;
e) les caisses suisses d’assurances sociales et de compensation, conformément
à la législation fédérale, en particulier les caisses d’assurance-chômage,
d’assurance-maladie, d’assurance-vieillesse, d’assurance-invalidité et d’assu-
rance-survivants, à l’exception des compagnies d’assurance concessionnaires;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité
publique, pour le bénéfice et le capital qui sont exclusivement et irrévoca-
blement affectés à ces buts. Les buts commerciaux ne sont en principe pas
d’utilité publique. L’acquisition et la gestion de participations importantes à
des entreprises sont considérées comme d’utilité publique si l’intérêt au man-
tien de l’entreprise est subordonné au but d’utilité publique et qu’aucune
activité de direction n’est exercée;
g) les personnes morales qui poursuivent des buts cultuels dans le canton ou
dans toute la Suisse, pour le bénéfice et le capital qui sont exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts;
h) les États étrangers pour leurs immeubles situés en Suisse et destinés exclu-
sivement à l’usage immédiat des représentations diplomatiques et consulaires,
ainsi que les bénéficiaires institutionnels exonérés de l’impôt selon l’art. 2
al. 1 de la loi sur l’État hôte (LEH) pour les immeubles qui sont la propriété
des bénéficiaires institutionnels et qui sont utilisés par leurs services;
i) les placements collectifs de capitaux à propriété foncière directe, pour autant
que leurs investisseurs soient exclusivement des institutions de prévoyance
professionnelle exonérées d’impôt selon la let. d ou des caisses suisses
d’assurances sociales et de compensation exonérées d’impôt selon la let. e;
j) les entreprises de transport et d’infrastructure concessionnaires de la Confé-
dération, qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent
maintenir, en vertu de leur concession, une exploitation annuelle d’importance
nationale. L’exonération fiscale s’étend également aux bénéfices provenant
de l’activité concessionnaire qui sont librement disponibles. Sont exceptés de
l’exonération fiscale les activités annexes et les immeubles qui n’ont pas de
lien nécessaire avec l’activité concessionnaire.
6. Allégements fiscaux pour entreprises
1 Pour les entreprises nouvellement créées et présentant un intérêt économique
pour le canton, le Conseil d'État peut, après avoir entendu la commune compétente,
octroyer des allégements fiscaux appropriés pour l'année de leur création et les neuf
années suivantes. Une modification substantielle de l'activité opérationnelle est
assimilée à une nouvelle création.
2 L'octroi d'allégements fiscaux est subordonné à des conditions et à des charges.
B. Impôt sur le bénéfice
1. Objet de l'impôt
a) Principe
L'objet de l'impôt sur le bénéfice est le bénéfice net.
b) Calcul du bénéfice net
aa) Généralités
1 Le bénéfice net imposable se compose
a) du solde du compte de résultat;
b) de toutes les parts du résultat commercial qui ont été soustraites avant le
calcul du solde du compte de résultat et qui ne sont pas utilisées pour cou-
vrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, comme notamment
- les coûts d'acquisition, de production ou de plus-value d'éléments de l'actif
immobilisé;
- les amortissements, les corrections de valeur et les provisions non justifiés
par l'usage commercial;
- les apports aux réserves;
- les versements sur les fonds propres provenant des moyens de la personne
morale, pour autant qu'ils ne proviennent pas de réserves imposées comme
bénéfice;
- les distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées et les prestations à
des tiers non justifiées par l'usage commercial;
c) des produits non crédités au compte de résultat, y compris les gains en
capital, les gains de réévaluation et les bénéfices de liquidation, sous réserve
du § 68. Le transfert du siège, de la direction, d'une entreprise ou d'un éta-
blissement stable à l'étranger est assimilé à une liquidation;
d) des intérêts sur les capitaux propres dissimulés (§ 80);
e) des amortissements et corrections de valeur non justifiés sur les coûts
d'acquisition de participations d'au moins 10 pour cent.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de
compte de résultat est déterminé par analogie à l'al. 1.
3 Sont en outre imposables comme bénéfice net
a) les bénéfices sur immeubles dans la mesure où des amortissements ont été
admis;
b) les pertes partielles de cession déclarées selon le § 119 al. 2, si elles ont été
prises en compte pour réduire l'impôt sur les gains immobiliers.
bb) **Charges justifiées par l'usage commercial**
1. Sont également considérées comme des charges justifiées par l'usage commercial
a) les impôts, mais pas les amendes fiscales et les droits de mutation;
b) les attributions à des institutions de prévoyance en faveur du propre personnel, pour autant que toute utilisation non conforme au but soit exclue;
c) les prestations volontaires en espèces et autres valeurs patrimoniales, jusqu'à 20 pour cent du bénéfice net, versées à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts publics ou d'utilité publique (§ 61 al. 1 let. f), ainsi qu'à la Confédération, aux cantons, aux communes, aux districts, aux paroisses, aux églises cantonales et à leurs établissements (§ 61 al. 1 let. a à c);
d) les rabais, escomptes, bonifications de chiffre d'affaires et ristournes sur le prix des livraisons et prestations ainsi que les excédents des compagnies d'assurance destinés à être distribués aux assurés;
e) les amortissements immédiats à un franc sur les droits immatériels (droits de brevet, de marque, d'édition, de concession et de licence) ainsi que les installations d'exploitation mobiles (machines, mobilier, véhicules, informatique);
f) les provisions pour de futurs contrats de recherche et développement passés avec des tiers, jusqu'à 10 pour cent du bénéfice imposable, mais au maximum jusqu'à 1 million de francs au total;
g) les coûts de formation et de perfectionnement professionnels, y compris les frais de reconversion, du propre personnel;
h) les sanctions visant à l'écrémage des bénéfices, pour autant qu'elles n'aient pas de caractère pénal.
2. Ne sont notamment pas considérées comme des charges justifiées par l'usage commercial
a) les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses destinées à permettre des infractions pénales ou en contrepartie de la commission d'infractions pénales;
c) les amendes;
d) les sanctions administratives pécuniaires, pour autant qu'elles aient un caractère pénal.
3. Si les sanctions selon l'al. 2 let. c et d ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a) la sanction contrevient à l'ordre public suisse ou
b) la personne assujettie à l'impôt démontre de manière crédible qu'elle a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se conformer au droit.
cc) Déduction supplémentaire pour les dépenses de recherche et développement
1 Les dépenses de recherche et développement, engagées directement par la
personne morale ou indirectement en Suisse par l’intermédiaire de tiers, sont
admises sur demande en déduction supplémentaire à hauteur de 50 pour cent
au-delà des dépenses de recherche et développement justifiées par l’exploita-
tion.
2 Sont considérées comme recherche et développement la recherche scientifique
et l’innovation scientifique au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre
2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI).
3 Une déduction majorée est autorisée sur
a) les charges de personnel directement imputables à la recherche et au déve-
loppement, plus un supplément de 35 pour cent de ces charges de person-
nel, mais au maximum jusqu’à concurrence de l’ensemble des charges de la
personne morale;
b) 80 pour cent des dépenses de recherche et développement facturées par
des tiers.
4 Si le donneur d’ordre de la recherche et du développement a droit à la déduc-
tion, l’entrepreneur n’y a pas droit.
dd) Bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
1 Sur demande de la personne morale, le bénéfice net provenant de brevets et de
droits comparables est inclus dans le calcul du bénéfice net imposable (patent
box) avec une réduction de 90 pour cent, dans la proportion des dépenses de
recherche et développement qualifiantes par rapport à l'ensemble des dépenses
de recherche et développement par brevet ou droit comparable (quotient nexus).
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables contenus dans des
produits est déterminé en diminuant le bénéfice net de ces produits de 6 pour
cent des coûts attribués à ces produits ainsi que des redevances de marque.
3 L’imposition réduite du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
n’intervient, après l’apport de ces droits dans la patent box, que dans la mesure où
celui-ci dépasse l’ensemble des dépenses de recherche et développement pour ces
droits, encourues jusqu’à l’apport et déduites fiscalement, ainsi qu’une éventuelle
déduction selon l’art. 65a, pour autant qu’elle soit effectivement déductible.
4 Au cours de la cinquième année suivant l’entrée dans la patent box, les dépenses
de recherche et développement non encore compensées ainsi qu’une éventuelle
déduction selon l’art. 65a sont soumises à l’impôt sur le bénéfice, à condition que
la personne assujettie demande, l’année suivante, l’imposition réduite selon l’al. 1.
5 La personne assujettie a le droit d’ajouter en tout temps les dépenses de recherche
et développement non encore compensées au bénéfice net imposable. Dans la
mesure du montant ajouté, une réserve latente imposée doit être constituée. L’al. 6
est réservé.
6 Si une personne assujettie imposée conformément à l’al. 3 transfère son siège ou
son administration effective dans un autre canton prévoyant une imposition
différente de celle de l’al. 3, dans les cinq ans suivant l’entrée dans la patent box, les
dépenses de recherche et développement non encore comptabilisées ainsi que la
déduction non encore comptabilisée selon l’art. 65a sont ajoutées au bénéfice net
imposable de l’année du transfert.
7 Les dispositions d’exécution de la Confédération s’appliquent par analogie, en
particulier pour
a) le calcul du bénéfice net imposable à taux réduit provenant de brevets et de
droits comparables, notamment pour le quotient nexus;
b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de
faibles différences entre eux et qui sont fondés sur les mêmes brevets et droits
comparables;
c) les obligations en matière de documentation;
d) le début et la fin de l’imposition réduite;
e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
ee) Brevets qualifiants et droits comparables
1 Sont considérés comme brevets au sens de l’art. 65b
a) les brevets selon la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973
dans sa version révisée du 29 novembre 2000 (CBE 2000) désignant la Suisse;
b) les brevets selon la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention
(LBI);
c) les brevets étrangers qui correspondent aux brevets visés aux let. a ou b.
2 Sont considérés comme droits comparables au sens de l’art. 65b
a) les certificats complémentaires de protection selon la LBI et leur
prolongation;
b) les topographies protégées selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la
protection des topographies de produits semi-conducteurs (LTo);
c) les variétés végétales protégées selon la loi fédérale du 20 mars 1975 sur
la protection des obtentions végétales (LPO);
d) les données protégées selon la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh);
e) les rapports pour lesquels une protection des rapports existe en vertu des
dispositions d’exécution de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture
(LgA);
f) les droits étrangers qui correspondent aux droits visés aux let. a–d.
ff) Limitation du dégrèvement
1 L'ensemble de la réduction d'impôt selon les §§ 65a, 65b al. 1 et 2 ainsi que
250g al. 3 ne doit pas excéder 70 pour cent du bénéfice imposable avant
compensation des pertes selon le § 70, le rendement net de participation selon le § 74
étant exclu, et avant déduction des réductions effectuées.
2 Ni les réductions individuelles ni l'ensemble de la réduction d'impôt ne peuvent
engendrer des reports de pertes.
gg) Opérations neutres quant au succès
Aucun bénéfice imposable n'est généré par
a) Les apports en capital des membres de sociétés de capitaux et de coopé-
ratives, y compris les agios et les prestations à fonds perdu ;
b) Le transfert du siège, de la direction, d'une entreprise ou d'un éta-
blissement stable à l'intérieur de la Suisse, pour autant qu'il n'y ait pas
d'aliénations ou de réévaluations comptables ;
c) L'accroissement de capital résultant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
hh) Restructurations
1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment en cas de fusion, de scission ou de trans-
formation, pour autant que l’assujettissement en Suisse demeure et que
les valeurs déterminantes jusqu’ici pour l’impôt sur le bénéfice soient re-
prises
a) lors de la transformation en une entreprise individuelle ou en une autre
personne morale;
b) lors de la scission par absorption ou par séparation d’une personne mo-
rale, si une ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprise sont transfé-
rées et pour autant que les personnes morales existant après la scission
continuent d’exploiter une entreprise ou une partie d’entreprise;
c) lors de l’échange de droits de participation ou de sociétariat à l’occasion
de restructurations ou de regroupements assimilables à des fusions;
d) lors du transfert d’entreprises ou de parties d’entreprise ainsi que d’élé-
ments de l’actif immobilisé commercial à une filiale indigène. Est consi-
dérée comme filiale une société de capitaux ou une coopérative dont le
capital-actions est détenu à concurrence de 20 % au moins par la société
de capitaux ou la coopérative cédante.
2 Lors d’un transfert à une filiale au sens de l’al. 1 let. d, les réserves latentes
transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux
articles 175 à 177, pour autant que les actifs transférés ou les droits de parti-
cipation ou de sociétariat à la filiale soient aliénés durant les cinq années
suivant la restructuration; la filiale peut dans ce cas faire valoir des réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Entre sociétés de capitaux et coopératives indigènes qui, selon l’image glo-
bale des circonstances réelles, sont regroupées par une majorité de voix ou
d’une autre manière sous la direction unique d’une société de capitaux ou
d’une coopérative, des participations détenues directement ou indirectement
d’au moins 20 % au capital-actions d’une autre société de capitaux ou coopé-
rative, des entreprises ou des parties d’entreprise ainsi que des éléments de
l’actif immobilisé commercial peuvent être transférés aux valeurs détermi-
nantes jusqu’ici pour l’impôt sur le bénéfice. Le transfert à une filiale au sens
de l’al. 1 let. d est réservé.
4 Si, en cas de transfert au sens de l’al. 3, les actifs transférés sont aliénés au
cours des cinq années suivantes ou si, durant cette période, la direction
unique est abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ulté-
rieurement selon la procédure prévue aux articles 175 à 177. La personne mo-
rale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir des réserves latentes correspon-
dantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et coopératives
indigènes regroupées sous direction unique au moment de la violation du délai
de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
5 Si la reprise des actifs et passifs d’une société de capitaux ou d’une coopé-
rative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux
ou à la coopérative reprenante, entraîne une moins-value comptable sur la
participation, celle-ci n’est pas déductible fiscalement; un éventuel gain comp-
table sur la participation est imposé.
ii) Acquisitions de remplacement
1 Lorsque des biens de l’actif immobilisé nécessaires à l’exploitation sont rempla-
cés, les réserves latentes peuvent être transférées aux biens acquis en rempla-
cement, si ceux-ci sont également nécessaires à l’exploitation et sont situés en
Suisse. L’imposition est réservée en cas de remplacement d’immeubles par des
biens mobiliers.
1a Lors du remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être
transférées sur une nouvelle participation, à condition que la participation
cédée représente au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social
ou au moins 10 pour cent du bénéfice et des réserves de l’autre société, et que
cette participation ait été détenue pendant au moins un an par la société de
capitaux ou la coopérative.
2 Si l’acquisition de remplacement n’a pas lieu dans le même exercice, une ré-
serve peut être constituée à concurrence des réserves latentes. Celle-ci doit
être utilisée dans un délai raisonnable pour l’amortissement du bien de rempla-
cement ou être dissoute au profit du compte de résultat.
3 Sont considérés comme nécessaires à l’exploitation uniquement les biens
immobilisés qui servent directement à l’exploitation; sont notamment exclus les
éléments de fortune qui ne servent à l’entreprise qu’à titre de placement ou uni-
quement par leur rendement.
jj) Révélation des réserves latentes lors du début de l’assujettissement
1 Si la personne morale révèle des réserves latentes, y compris la plus-value
autocréée, lors du début de son assujettissement, celles-ci ne sont pas soumises
à l’impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes d’une société de capitaux ou
d’une société coopérative provenant de participations d’au moins 10 pour cent
au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves d’une autre
société ne peuvent pas être révélées.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement
a) le transfert d’actifs, d’entreprises, de parties d’entreprises ou de fonctions
de l’étranger vers un établissement commercial ou un établissement stable
national;
b) la fin d’une exonération fiscale selon le § 61;
c) le transfert du siège ou de la direction effective en Suisse.
3 Les réserves latentes révélées sont amorties annuellement au taux qui est
fiscalement appliqué pour les amortissements sur les actifs concernés.
4 La plus-value autocréée révélée doit être amortie dans un délai de dix ans.
kk) Imposition des réserves latentes lors de la cessation de l'assujettissement
fiscal
1 Lorsque l'assujettissement fiscal d'une personne morale prend fin, les réserves
latentes non imposées existant à ce moment-là, y compris la plus-value
auto-créée, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement fiscal
a) le transfert d'actifs, d'entreprises, de parties d'entreprises ou de fonctions
de l'intérieur du pays vers une entreprise étrangère ou un établissement stable
étranger;
b) le passage à une exonération fiscale selon l'article 61;
c) le transfert du siège ou de la direction effective à l'étranger.
ll) Bénéfices des associations, fondations et placements collectifs de capitaux
1. Les cotisations des membres aux associations et les apports au patrimoine des
fondations ne sont pas considérés comme un bénéfice imposable.
2. Des revenus imposables des associations peuvent être intégralement déduits les
dépenses nécessaires à leur obtention; les autres dépenses ne sont déductibles que dans la
mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3. Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l'impôt sur le bénéfice pour le revenu
provenant de la propriété immobilière directe.
mm) Pertes
1 Les pertes des sept exercices commerciaux précédant la période fiscale peu-
vent être déduites dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en compte
lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes d’entreprises reprises lors d’une restructuration sont également
compensables au sens de l’al. 1.
3 Les pertes subies au cours d’exercices commerciaux antérieurs et n’ayant
pas encore pu être compensées par des bénéfices peuvent également être
compensées avec des prestations de tiers fournies pour combler un déficit
dans le cadre d’un assainissement et qui ne sont pas des apports en capital
au sens de l’art. 66, lettre a.
2. Calcul de l'impôt
a) Sociétés de capitaux et coopératives
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des coopératives s'élève à
1.95 pour cent du bénéfice net imposable.
2 Les bénéfices des sociétés de capitaux et des coopératives ayant un but idéal
ne sont pas imposés, pour autant qu'ils n'excèdent pas 20 000 francs et qu'ils
soient exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.
3 Le bénéfice net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure pour
le calcul de l'impôt.
4 Dans les cas transfrontaliers, notamment pour les sociétés de capitaux ou
les coopératives appartenant à un groupe international, le taux d'imposition est
augmenté pour atteindre le taux minimal accepté par l'État étranger, en tenant
compte de l'impôt fédéral direct.
b) Associations, fondations et autres personnes morales
1 L’impôt sur le bénéfice des associations, des fondations et des autres personnes
morales est de 1,95 pour cent du bénéfice net imposable.
2 Les bénéfices qui, calculés sur une année, n’atteignent pas 20 000 francs ne sont
pas imposés.
3 Le bénéfice net imposable est arrondi aux cent francs inférieurs pour le calcul
de l’impôt.
c) Placements collectifs de capitaux
L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux à possession immobilière directe est calculé selon l'article 71.
3. Sociétés de participations
1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative est, pour 10 % au
moins, actionnaire, associée ou membre du capital-actions, du capital social, du
bénéfice et des réserves d’une autre société, ou lorsque la valeur vénale de ses
droits de participation est d’un million de francs au moins, l’impôt sur le bénéfice
est réduit dans la proportion du rendement net de ces droits de participation au
bénéfice net total.
2 Le rendement net des participations correspond au rendement des participa-
tions, diminué des frais d’administration qui leur sont imputables, soit 5 % ou
les frais d’administration effectifs, et des frais de financement y relatifs. Sont
aussi considérés comme rendement des participations les gains en capital réali-
sés sur ces participations ainsi que le produit des droits de souscription y affé-
rents. Le § 243 est réservé.
3 Ne sont pas des rendements de participations les rendements qui représentent
pour la société de capitaux ou la société coopérative débitrice des dépenses justi-
fiées par l’usage commercial.
4 Le rendement d’une participation n’est pris en considération pour le calcul de la
réduction que dans la mesure où aucun amortissement en relation avec ce rende-
ment n’est opéré sur la même participation à la charge du bénéfice net imposable.
5 Les gains en capital ne sont pris en considération pour le calcul de la réduction
que
a) dans la mesure où le produit de l’aliénation excède les coûts d’acquisition;
b) si la participation aliénée représentait au moins 10 % du capital-actions ou
du capital social d’une autre société ou donnait droit à au moins 10 % du
bénéfice et des réserves d’une autre société, et qu’elle a été détenue pen-
dant au moins un an par la société de capitaux ou la société coopérative
aliénatrice; si la quotité de participation descend au-dessous de 10 % à la
suite d’une aliénation partielle, la réduction peut être revendiquée pour tout
gain d’aliénation ultérieur seulement si les droits de participation avaient une
valeur vénale d’un million de francs au moins à la fin de l’année fiscale pré-
cédant la vente.
6 Les transactions qui entraînent une économie d’impôt injustifiée au sein du
groupe conduisent à une correction du bénéfice net imposable ou à une réduc-
tion de la réduction. Une économie d’impôt injustifiée est donnée lorsque les
gains en capital et les pertes en capital ou les amortissements sur participations
sont en relation causale.
7 Pour les sociétés faîtières de groupe de banques d’importance systémique au
sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et
les caisses d’épargne (loi sur les banques), les frais de financement et la créance
au bilan résultant de fonds rétrocédés au sein du groupe ne sont pas pris en
considération pour le calcul du rendement net selon l’al. 2, si ces fonds provien-
nent d’instruments de capital de tiers au sens de l’art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou
7, let. b, de la loi sur les banques, qui ont été approuvés par l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA) en vue de satisfaire aux exigences
réglementaires.
C. Minimalsteuer
1. Condition et évaluation
Les personnes morales versent une imposition minimale au lieu de l'impôt
sur le bénéfice, si celle-ci excède l'impôt sur le bénéfice calculé selon les §§ 71 à 74.
L'imposition minimale est évaluée en fonction des capitaux propres.
2. Mesure des fonds propres
a) Sociétés de capitaux et coopératives
aa) Généralités
1 Pour les sociétés de capitaux et les coopératives, les fonds propres se composent du capital-actions (ou social) libéré, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées sur des bénéfices imposés. Sont exceptées les réserves au sens de l’art. 68 al. 2.
2 Le capital-actions (ou social) libéré est au minimum déterminant.
bb) Capital propre dissimulé
Le capital propre des sociétés de capitaux et des coopératives est augmenté
de la partie des capitaux étrangers qui a économiquement la signification de
capitaux propres.
b) Associations, fondations et autres personnes morales
1 Est réputé fonds propres
a) pour les placements collectifs de capitaux, la part de la fortune nette afférente
aux immeubles en propriété directe;
b) pour les associations, fondations et autres personnes morales, la fortune nette.
2 Les valeurs patrimoniales sont estimées d’après les principes applicables à l’im-
pôt sur la fortune des personnes physiques.
3. Calcul de l'impôt
a) Principe
1 L'impôt minimal s'élève à 0.03 pour mille des capitaux propres déterminants,
mais au minimum à 100 francs.
2 Le montant minimal est dû intégralement même en cas de rattachement
économique au canton selon l'art. 56, ainsi qu'en cas de transfert de siège
(arrivée ou départ) en cours de période fiscale. Dans les cas visés aux al. 3 et 4
première phrase, aucun montant minimal n'est dû.
3 Les associations bénéficient d'une franchise d'impôt de 300 000 francs.
4 Les fondations et autres personnes morales dont les capitaux propres sont
inférieurs à 300 000 francs ne sont pas imposées. Les placements collectifs de
capitaux en sont exclus.
5 Pour le calcul de l'impôt, les capitaux propres déterminants sont arrondis
au millier de francs inférieur.
D. Détermination du délai
1. Période fiscale
1 Les impôts sur le bénéfice net et sur les capitaux propres sont fixés et perçus
pour chaque période fiscale.
2 L'exercice commercial est réputé constituer la période fiscale.
3 Un bouclement des comptes avec bilan et compte de profits et pertes doit être
établi chaque année civile, à l'exception de l'année de fondation. Un bouclement
des comptes est en outre requis en cas de transfert du siège, de la direction,
d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'en cas de
clôture de la liquidation.
2. Calcul du bénéfice net
1 Le bénéfice net imposable se calcule d’après le résultat de la période fiscale.
2 Si la clôture des comptes est établie dans une monnaie étrangère, le bénéfice
net imposable doit être converti en francs. Le cours de change (vente) moyen
de la période fiscale fait foi.
3 Si une personne morale est dissoute ou transfère son siège, sa direction, une
partie de son activité ou un établissement à l’étranger, les réserves latentes
constituées au moyen de bénéfices non imposés sont imposées avec le bénéfice
net du dernier exercice.
3. Détermination du capital propre
1 Le capital propre déterminant se mesure selon l’état à la fin de la période
fiscale.
2 Si les comptes annuels sont libellés en monnaie étrangère, le capital propre
imposable doit être converti en francs. Le cours de change (vente) à la fin
de la période fiscale est déterminant.
3 En cas de clôture des comptes pour une période supérieure ou inférieure à
une année, le montant de l’impôt minimal est déterminé en fonction de la
durée de l’exercice.
IV. Impôts à la source pour les personnes physiques et morales
A. Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le
canton
1. Employés assujettis à l'impôt à la source
1 Les employés sans permis d'établissement qui ont un domicile ou un séjour fiscal
dans le canton sont assujettis à un impôt à la source sur leur revenu provenant
d'une activité lucrative dépendante. En sont exceptés les revenus soumis à l'imposition
selon la procédure de décompte simplifiée conformément au § 39a.
2 Les époux qui vivent en union conjugale non séparée de fait et de droit ne sont
pas assujettis à l'impôt à la source si l'un des conjoints possède la nationalité
suisse ou un permis d'établissement.
2. Prestations imposables
1 L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut.
2 Sont imposables
a) les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'art. 87 al. 1,
les revenus accessoires tels que les avantages en argent résultant de participations
de collaborateurs ainsi que les prestations en nature, à l'exclusion toutefois des frais
de formation et de perfectionnement professionnels pris en charge par l'employeur
au sens de l'art. 18 al. 2, et
b) les revenus de remplacement.
3 Les prestations en nature et les pourboires sont en règle générale évalués selon les
barèmes applicables à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
3. Retenue d’impôt à la source
a) Base
Le montant de la retenue d’impôt à la source pour le canton, les districts, les
communes et les paroisses se détermine en fonction des taux d’impôt applica-
bles à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la moyenne pondé-
rée des coefficients fiscaux cantonaux. L’impôt fédéral direct est intégré dans les
tarifs.
b) Aménagement
1 Pour le calcul de la déduction de l'impôt à la source, sont prises en considération des forfaits pour frais professionnels (§§ 27 et 28) et pour primes d'assurance (art. 33 al. 1 let. d, f et g), ainsi que des déductions pour charges de famille (art. 35). Les forfaits sont publiés par l'administration fiscale cantonale.
2 La déduction de l'impôt à la source pour les époux qui vivent en union légale et de fait non séparée et qui sont tous deux actifs, se fonde sur les barèmes qui tiennent compte de leur revenu total (art. 9 al. 1), des forfaits et déductions selon l'al. 1, ainsi que de la déduction pour activité lucrative des deux époux (art. 33 al. 2).
3 La prise en considération d'un 13e mois de salaire, de gratifications, d'un emploi irrégulier, de salariés à l'heure, d'une activité à temps partiel ou accessoire, ainsi que des éléments déterminants du taux et la procédure en cas de changement de barème, d'adaptations et de corrections de salaire rétroactives, ainsi que de prestations avant le début et après la fin de l'emploi, sont régies par les dispositions de l'Administration fédérale des contributions.
5. Obligations du débiteur de la prestation imposable
1 Le débiteur de la prestation imposable est tenu
a) de retenir l'impôt dû sur les prestations en espèces lors de leur échéance et
d'exiger des personnes assujetties à l'impôt le paiement de l'impôt dû sur
les autres prestations (notamment les prestations en nature et les gratifica-
tions);
b) de délivrer aux personnes assujetties à l'impôt un décompte ou une attesta-
tion relative à la déduction d'impôt;
c) de remettre périodiquement les impôts à l'autorité compétente, d'établir avec
elle un décompte à ce sujet sur le formulaire officiel ou par voie électro-
nique via le canal mis à disposition à cet effet, et de donner aux autorités
fiscales accès à tous les documents pour le contrôle de la perception de l'impôt;
d) d'acquitter les impôts proportionnels sur les options de collaborateur exer-
cées à l'étranger; l'employeur est également redevable de l'impôt proportionnel
même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe
étrangère.
2 La retenue de l'impôt à la source est également effectuée lorsque la personne
assujettie à l'impôt a son domicile ou sa résidence dans un autre canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt
à la source. Il reçoit une commission de perception de 1 à 2 pour cent du montant
total de l'impôt à la source, fixée par le Conseil d'État.
6. Taxation ordinaire ultérieure
a) D'office
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source selon l'art. 87 al. 1 sont imposées
ultérieurement par voie de procédure ordinaire, lorsque
a) leur revenu brut atteint au cours d'une année fiscale le montant fixé par
le Département fédéral des finances ou
b) elles disposent de biens et de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à
la source, l'art. 8 al. 1 étant applicable par analogie pour le taux d'imposition.
2 Est également soumis à la taxation ordinaire ultérieure quiconque vit en
ménage commun, de fait et de droit, avec une personne visée à l'al. 1.
3 Les personnes visées à l'al. 1 let. b doivent demander le formulaire de dé-
claration d'impôt auprès de l'autorité compétente jusqu'au 31 mars de
l'année qui suit l'année fiscale.
b) Sur demande
1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source selon l'art. 87, al. 1, qui ne
remplissent aucune des conditions de l'art. 93, al. 1, sont imposées ultérieure-
ment par la procédure ordinaire sur demande.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit avec le demandeur en mariage
légalement et de fait non séparé.
3 La demande doit être déposée jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'année
fiscale. En cas de départ de Suisse, la demande doit être déposée au plus tard
au moment du désenregistrement.
c) Rapport avec l'impôt à la source
1 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à
l'impôt à la source.
2 L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêt.
3 Si aucune taxation ordinaire ultérieure n'est effectuée sur demande, l'impôt à
la source remplace les impôts du canton, du district, de la commune et de la
paroisse dus sur le revenu du travail qui seraient imposés dans le cadre de la
procédure ordinaire. Aucun déduction supplémentaire n'est accordée.
B. Personnes physiques sans domicile ni séjour fiscal et personnes morales
sans siège ni administration effective en Suisse
1. Employés
1 Sont soumis à la retenue d'impôt à la source selon les §§ 87 à 90
a) les employés résidant à l'étranger pour leurs revenus issus d'une activité lucrative
dépendante et les revenus de remplacement s'y substituant, lorsqu'ils
exercent une activité lucrative de courte durée, en tant que frontaliers ou
résidents à la semaine ou en tant que cadres dirigeants pour un employeur
ayant son domicile, son siège, sa direction effective ou un établissement
stable dans le canton;
b) les employés résidant dans un État voisin pour leur revenu obtenu à l'étranger
issu d'une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège,
sa direction effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant
que la Suisse se voie reconnaître, en vertu de la convention internationale
applicable en matière fiscale avec l'État voisin concerné, un droit
d'imposition concernant l'activité lucrative exercée à l'étranger;
c) les employés résidant à l'étranger qui, pour un travail dans le trafic
international à bord d'un navire ou d'une aéronef ou lors d'un transport par
route, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant
son domicile, son siège, sa direction effective ou un établissement stable
dans le canton.
2 En sont exceptés les revenus
a) qui sont soumis à l'imposition selon la procédure de décompte simplifiée
conformément au § 39a;
b) des marins pour l'activité lucrative à bord d'un navire de mer exploité sous
pavillon suisse par un employeur.
2. Artistes, sportifs et conférenciers
1 Les artistes résidant à l'étranger, tels que les artistes de scène, de cinéma, de
radio ou de télévision, les musiciens et les artistes de cirque, ainsi que les
sportifs et les conférenciers, sont assujettis à l'impôt à la source pour les
revenus provenant de leur activité personnelle exercée dans le canton et pour
toute autre rémunération y afférente. Ceci vaut également pour les revenus et
rémunérations qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier
lui-même, mais à un tiers qui a organisé son activité.
2 L'impôt s'élève à
a) 7 pour cent pour des revenus journaliers allant jusqu'à 200 francs;
b) 9 pour cent pour des revenus journaliers de 201 à 1000 francs;
c) 11 pour cent pour des revenus journaliers de 1001 à 3000 francs;
d) 13 pour cent pour des revenus journaliers supérieurs à 3000 francs.
3 Sont considérés comme revenus journaliers les revenus bruts, y compris toutes les
allocations, indemnités accessoires et prestations en nature, après déduction des
frais d'acquisition du revenu. Cette déduction s'élève à
a) 50 pour cent des revenus bruts pour les artistes;
b) 20 pour cent des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L'organisateur chargé de l'organisation de la prestation est solidairement
responsable de l'impôt.
3. Organe juristischer Personen
3. Organe des personnes morales
1 Les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant
leur siège ou leur administration effective dans le canton, qui résident à
l’étranger, sont assujettis à l’impôt à la source pour les tantièmes, jetons de
présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations
similaires qui leur sont alloués. Cela s’applique également lorsque ces
rémunérations reviennent à un tiers.
2 Les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères
entretenant des établissements stables dans le canton, qui résident à l’étranger,
sont assujettis à l’impôt à la source pour les tantièmes, jetons de présence,
indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations
similaires qui leur sont alloués à la charge de ces établissements stables.
3 L’impôt s’élève à 15 pour cent des revenus bruts, y compris toutes les
allocations et prestations accessoires ainsi que les indemnités qui ne reviennent
pas aux contribuables eux-mêmes, mais à des tiers.
4. Créanciers hypothécaires
1 Les créanciers ou bénéficiaires de créances résidant à l'étranger, garanties par
gage immobilier ou gage mobilier sur des immeubles situés dans le canton, sont
assujettis à une retenue d'impôt à la source sur les intérêts qui leur sont versés.
2 L'impôt s'élève à 10 pour cent du revenu brut. En font également partie les
intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui-même, mais à des tiers.
5. Bénéficiaires de prestations de prévoyance
1 Les contribuables domiciliés à l’étranger qui, en vertu d’un ancien rapport de
travail de droit public, perçoivent des rentes, des prestations en capital ou d’autres
rémunérations d’un employeur ou d’une institution de prévoyance ayant son siège
ou un établissement dans le canton, ou d’institutions de prévoyance profession-
nelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée ayant
leur siège ou un établissement dans le canton, sont soumis, pour ces prestations, à
un impôt prélevé à la source.
2 L’impôt s’élève à 5 pour cent du revenu brut pour les rentes et à 2,5 pour cent du
revenu brut pour les prestations en capital.
6. Bénéficiaires de participations de collaborateur
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment de l'afflux d'avantages
en nature provenant d'options de collaborateur bloquées conformément à
l'art. 18b al. 3, sont imposées à la source sur l'avantage en nature au prorata
selon l'art. 18d.
2 L'impôt s'élève à 15 pour cent de l'avantage en nature.
7. Taxation ordinaire ultérieure
a) D'office
En présence de situations choquantes, notamment concernant les déductions
forfaitaires incluses dans le taux de l'impôt à la source, une taxation ordinaire
ultérieure peut être effectuée d'office en faveur ou au détriment de la personne
assujettie, selon les conditions fixées par le Département fédéral des finances.
b) Sur demande
Les personnes assujetties à l'impôt à la source selon l'article 94 peuvent, dans les
conditions fixées par le Département fédéral des finances, demander pour chaque
période fiscale, et ce jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une
taxation ordinaire ultérieure si
a) la majeure partie de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus du
conjoint, est imposable en Suisse ;
b) leur situation est comparable à celle d'une personne physique résidant en
Suisse ou
c) une telle taxation est nécessaire pour faire valoir des déductions prévues par
une convention contre les doubles impositions.
c) Rapport avec l’impôt à la source
1 L’impôt prélevé à la source est imputé sans intérêt.
2 Si aucune taxation ordinaire ultérieure n’est effectuée, l’impôt à la source remplace les impôts fédéraux, cantonaux, de district, communaux et des paroisses ecclésiastiques sur le revenu de l’activité lucrative à prélever selon la procédure ordinaire. Aucun déduction supplémentaire n’est accordée.
3 Pour les couples mariés à deux revenus, une correction du revenu de l’activité lucrative déterminant le taux peut être prévue pour le conjoint.
8. Obligations du débiteur de la prestation imposable
1 Les dispositions de l'article 92 al. 1 et 3 s'appliquent par analogie.
2 Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 pour cent du
montant total de l'impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en
capital pour l'impôt à la source de la Confédération, du canton, du district, de la commune
et de la paroisse.
C. Compétence territoriale et relations intercantonales
1. Impôt à la source
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et perçoit l'impôt à la source
conformément à la présente loi dans les cas suivants
a) pour les travailleurs salariés selon l'art. 87, qui, à l'échéance de la prestation
imposable, ont leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton ;
b) pour les travailleurs salariés selon l'art. 94, qui, à l'échéance de la prestation
imposable, ont leur résidence hebdomadaire dans le canton ;
c) pour les personnes selon les art. 94 ainsi que 96 à 98a, si, à l'échéance de
la prestation imposable, il a son domicile fiscal ou son séjour ou son siège ou
son administration dans le canton ; si la prestation imposable est versée par un
établissement stable situé dans un autre canton ou par l'établissement stable
d'une entreprise sans siège ni administration effective en Suisse, le droit du
canton dans lequel l'établissement stable est situé s'applique pour le calcul et
la perception de l'impôt à la source ;
d) pour les personnes selon l'art. 95, qui exercent leur activité dans le canton.
2 Le débiteur de la prestation imposable transfère l'impôt à la source à l'autorité
de perception compétente du canton de Schwyz. L'al. 1 let. c deuxième phrase
est réservé.
2. Taxation ordinaire ultérieure
1 L'autorité de taxation est compétente, en vertu de la présente loi, pour la
taxation ordinaire ultérieure dans les cas suivants
a) pour les salariés au sens de l’art. 102 al. 1 let. a qui, à la fin de la période fiscale
ou de l’assujettissement, avaient leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton;
b) pour les salariés au sens de l’art. 102 al. 1 let. b qui, à la fin de la période fiscale
ou de l’assujettissement, avaient leur résidence hebdomadaire dans le canton;
c) pour les personnes au sens de l’art. 102 al. 1 let. c qui, à la fin de la période fiscale
ou de l’assujettissement, exerçaient une activité lucrative dans le canton.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, le canton de Schwytz a droit aux montants d’impôt
à la source éventuellement versés à d’autres cantons au cours de l’année civile.
Les impôts perçus en trop sont restitués au salarié ou à la personne exerçant une
activité lucrative, et les impôts perçus en moins sont réclamés.
3 L’administration fiscale cantonale fournit aux autres autorités fiscales suisses
une assistance administrative et juridique gratuite pour la perception de l’impôt
à la source.
V. Impôt sur les gains immobiliers
1. Objet de l'impôt
1 L'impôt sur les gains immobiliers s'applique aux gains réalisés lors de l'aliénation
d'immeubles situés dans le canton, qu'ils fassent partie de la fortune privée ou commerciale, ou de parts de ceux-ci.
2 Ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains comptables soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 19 al. 4 let. a et 64 al. 3 let. a).
2. Immeubles
Sont considérés comme des immeubles les biens-fonds, les droits distincts et
permanents inscrits au registre foncier, les mines, les quotes-parts de copropriété
d’immeubles, les choses et droits solidement liés aux immeubles ainsi que les
constructions et ouvrages sur fonds d’autrui.
3. Aliénations
a) Aliénations entraînant l'assujettissement à l'impôt
1 L'assujettissement à l'impôt est créé par toute aliénation transférant la pro-
priété de biens-fonds ou de parts de ceux-ci.
2 Sont en outre soumis à l'impôt sur les gains immobiliers
a) les actes juridiques qui, du point de vue de la maîtrise économique sur des
biens-fonds, produisent les mêmes effets qu'une aliénation (opérations en
chaîne, transferts de participations prépondérantes dans des sociétés
immobilières, etc.);
b) la constitution, sur des biens-fonds, de servitudes de droit privé ou de res-
trictions de droit public à la propriété, lorsque celles-ci portent atteinte de
manière durable et sensible à la pleine exploitation ou à la valeur de vente
des biens-fonds et qu'une indemnité est versée à ce titre.
b) Aliénations avec report d'imposition
L'imposition est reportée en cas de
a) changement de propriétaire par succession (dévolution successorale, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b) changement de propriétaire entre époux en relation avec le régime matrimonial, ainsi qu'en compensation de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) et des prétentions issues du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c) remaniements parcellaires en vue de regroupements de biens-fonds, de plans de quartier, de rectifications de limites, d'arrondissements de domaines agricoles ainsi que de remaniements parcellaires dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en cas de menace d'expropriation imminente;
d) changement de propriétaire suite à une restructuration au sens des §§ 20 al. 1 et 67 al. 1 et 3. L'imposition reportée est rattrapée en cas de violation du délai de blocage par application analogique du § 20 al. 2 et du § 67 al. 2 et 4, l'assiette fiscale étant régie par les §§ 113 et suivants et la durée de possession par le § 121.
c) Remplacements
aa) Fortune commerciale
1 L’imposition est différée, sur requête du contribuable
a) en cas d’aliénation complète ou partielle d’un immeuble faisant partie de
l’actif immobilisé nécessaire à l’exploitation au sens des art. 30, al. 3,
ou 68, al. 3, dans la mesure où le produit de l’aliénation est utilisé dans un
délai approprié pour l’acquisition d’un nouvel immeuble de remplacement
ou pour l’amélioration d’un immeuble de remplacement propre en Suisse;
b) en cas d’aliénation complète ou partielle d’un immeuble agricole ou fores-
tier, dans la mesure où le produit de l’aliénation est utilisé dans un délai
approprié pour l’acquisition d’un immeuble de remplacement exploité par
le contribuable lui-même ou pour l’amélioration de ses propres immeubles
agricoles ou forestiers exploités par lui-même en Suisse;
c) en cas de remplacement de participations au sens de l’art. 68, al. 1a. Le
délai visé à la let. a s’applique par analogie.
2 En cas de remplacement anticipé, le report est accordé par analogie.
bb) Logement en propriété
1 L’impôt est différé, sur demande de la personne assujettie à l’impôt, en cas
d’aliénation d’un immeuble servant durablement et exclusivement à l’habi-
tation du propriétaire, pour autant que le produit de l’aliénation soit utilisé
dans un délai raisonnable pour l’acquisition ou la construction en Suisse d’un
immeuble de remplacement affecté à la même utilisation. Le délai raisonnable
est en règle générale de quatre ans avant ou après l’aliénation.
2 L’al. 1 n’est pas applicable aux résidences de vacances et secondaires.
4. Sujet de l'impôt
1 L'impôt est dû par la personne qui aliène. Les époux et les enfants sont imposés
séparément.
2 Plusieurs contribuables acquittent l'impôt en proportion de leurs parts. Ils sont
solidairement responsables.
5. Exonération fiscale
Sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers
a) la Confédération et ses établissements selon les dispositions du droit fédéral ;
b) le canton, ses établissements et ses régies ;
c) les districts, communes, paroisses et églises cantonales schwyzois, ainsi
que leurs établissements ;
d) les personnes physiques et les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2
LGI, dans la mesure où le droit fédéral prévoit une exonération fiscale.
6. Calcul de l'impôt
a) Gain immobilier
1 Le gain immobilier correspond au montant par lequel le produit de la vente
excède les coûts d'investissement (prix d'acquisition et dépenses).
2 Pour le calcul du gain lors de la vente d'un bien-fonds acquis avec report
d'impôt au sens de l'art. 107, il faut se référer à la dernière aliénation qui
n'a pas entraîné de report d'impôt.
3 Pour le calcul du gain lors de la vente d'un bien-fonds acquis par
remplacement au sens des art. 108 ou 109 ou d'une disposition correspondante
d'un autre canton, il faut se référer à son acquisition, en tenant compte
du gain non imposé du bien-fonds aliéné lors du remplacement.
b) Produit de la réalisation
1 Est réputé produit de la réalisation le prix de vente et toutes les autres prestations. Les prestations en nature sont imputées à leur valeur vénale, les prestations périodiques à leur valeur capitalisée.
2 Si aucun prix n’est fixé ou s’il s’agit d’un échange, la valeur vénale au moment de la réalisation est réputée prix de vente.
3 Ne font pas partie du produit de la réalisation les indemnités pour des inconvénients démontrables dans la procédure d’expropriation ou lors de la cession volontaire de biens-fonds sur lesquels existe un droit d’expropriation.
c) Coûts d'investissement
aa) Prix d'acquisition
1 Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat et à toutes les autres prestations. Les prestations qui ont été fournies en contournant l'obligation fiscale ne sont pas prises en considération.
2 Si le prix d'acquisition ne peut être établi, la valeur vénale au moment de l'acquisition fait foi. Si la date de l'acquisition ne peut être établie, la valeur d'estimation fiscale déterminante 25 ans avant l'aliénation, sans déduction, est considérée comme prix d'acquisition.
3 Les pertes subies par la personne aliénatrice lors de l'acquisition de l'immeuble dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée en vertu d'un contrat de gage ou de cautionnement peuvent être imputées.
bb) Dépenses
1 Sont imputables comme dépenses, pour autant qu’elles aient été engagées pendant la durée de possession déterminante
a) les dépenses qui ont entraîné une augmentation de la valeur de l’immeuble, telles que les coûts de constructions, de transformations et de améliorations foncières;
b) les prestations propres, pour autant qu’elles aient été ou soient imposées comme revenu ou rendement en Suisse;
c) les contributions des propriétaires fonciers à la construction et à la correction de routes, de canalisations, à l’amélioration des sols, à l’aménagement hydraulique et à des ouvrages similaires;
d) les coûts et taxes directement liés à l’acquisition et à l’aliénation de l’immeuble, y compris les commissions versées à des tiers, pour autant qu’elles soient usuelles;
e) les intérêts sur capitaux étrangers, pour autant qu’ils soient considérés comme frais d’investissement;
f) l’impôt sur les gains immobiliers pour les personnes morales qui négocient professionnellement des immeubles, à condition qu’elles renoncent à leur prise en considération pour l’impôt sur le bénéfice;
g) les redevances sur les plus-values payées conformément aux §§ 36d ss. de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 14 mai 1987.
1a Les dépenses supplémentaires à prendre en considération selon le droit intercantonal restent réservées. Elles peuvent également être invoquées par les négociants immobiliers intracantonaux.
2 Les dépenses qui ont déjà été déduites fiscalement ne sont pas imputées.
3 Les prestations de tiers, en particulier les prestations d’assurance ainsi que les contributions des collectivités publiques, pour lesquelles la personne aliénante n’est pas tenue à remplacement ou à remboursement, sont déduites des frais d’investissement.
cc) En cas de remplacements
En cas d'aliénation d'un immeuble pour l'acquisition, la construction ou l'amélio-
ration duquel l'imposition du gain réalisé lors de l'aliénation de l'immeuble
remplacé au sens des §§ 108 ou 109 ou d'une disposition correspondante
d'un autre canton a été ajournée, le gain non imposé est déduit du prix de
revient.
d) Vente partielle
1 En cas de vente par parcelles, le prix d'acquisition total doit être imputé proportionnellement à la valeur relative des parcelles au moment de l'acquisition.
2 Les dépenses non imputables à une parcelle déterminée sont réparties proportionnellement.
e) Compensation des pertes
1 Les pertes imputées peuvent être compensées proportionnellement avec les
gains imputés pour la même année civile.
2 Une perte subsistante après al. 1 résultant d'une aliénation partielle peut
être compensée proportionnellement avec les gains subsistants après al. 1
résultant d'une aliénation partielle d'autres années civiles.
3 Les compensations des pertes doivent être effectuées conformément à l'article
173.
4 Les possibilités de compensation des pertes plus étendues selon le droit
intercantonal sont réservées et s'appliquent également à l'intérieur du canton.
7. Calcul de l'impôt
a) Tarif
1 L'impôt sur le gain immobilier réalisé au cours de l'année civile, diminué de 2 000 francs, s'élève (tarif de base)
8 pour cent pour les premiers 3 000 francs
12 pour cent pour les 5 000 francs suivants
16 pour cent pour les 7 000 francs suivants
20 pour cent pour les 10 000 francs suivants
25 pour cent pour les 15 000 francs suivants
30 pour cent pour les parts de gain supérieures à 40 000 francs
2 L'impôt sur les gains immobiliers calculé conformément à l'al. 1 est majoré pour une durée de possession imputable
de moins d'un an de 40 pour cent
de moins de 2 ans de 30 pour cent
de moins de 3 ans de 20 pour cent
de moins de 4 ans de 10 pour cent
3 L'impôt sur les gains immobiliers calculé conformément à l'al. 1 est réduit pour une durée de possession imputable de
5 ans révolus de 10 pour cent
6 ans révolus de 13 pour cent
7 ans révolus de 16 pour cent
8 ans révolus de 19 pour cent
9 ans révolus de 22 pour cent
10 ans révolus de 25 pour cent
11 ans révolus de 28 pour cent
12 ans révolus de 31 pour cent
13 ans révolus de 34 pour cent
14 ans révolus de 37 pour cent
15 ans révolus de 40 pour cent
16 ans révolus de 43 pour cent
17 ans révolus de 46 pour cent
18 ans révolus de 49 pour cent
19 ans révolus de 52 pour cent
20 ans révolus de 55 pour cent
21 ans révolus de 58 pour cent
22 ans révolus de 61 pour cent
23 ans révolus de 64 pour cent
24 ans révolus de 67 pour cent
25 ans révolus de 70 pour cent
b) Durée de possession
1 Le début et la fin de la durée de possession sont déterminés par la date de
l'inscription au registre foncier ou, à défaut, par le moment du
transfert du pouvoir de disposition ou des droits de participation.
2 La dernière aliénation est déterminante pour le calcul de la durée de possession.
3 Si le bien-fonds a été acquis suite à une aliénation avec report d'impôt, la
dernière aliénation ayant engendré l'impôt est prise en compte pour le calcul de
la durée de possession. En cas d'acquisition du bien-fonds par réinvestissement
(remplacement), la durée de possession du bien-fonds aliéné lors du réinvestissement
n'est prise en considération que pour le bénéfice non imposé.
VI. Organisation et procédure
A. Autorités
1. Surveillance
1 L'exécution de la présente loi est placée sous la surveillance du Conseil d'État.
2 Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution.
2. Exécution
a) Principe
L'administration fiscale cantonale exécute la présente loi, sauf disposition
contraire.
b) Autorité de taxation
1 L'Administration fiscale cantonale veille à une taxation correcte et uniforme des
impôts régis par la présente loi. Elle prend les dispositions nécessaires à cet
effet et donne les instructions.
2 Les communes, les notariats et les offices du registre foncier sont tenus de
collaborer à l'exécution de la présente loi et à la préparation des taxations.
c) Organe d'encaissement
1 L'encaissement des impôts et amendes incombe au Département des finances et aux
communes, conformément à l'ordonnance.
2 L'administration fiscale cantonale rend des décisions de responsabilité en vertu de la
présente loi et statue sur les demandes de remise d'impôts.
3 Des tâches particulières, telles que la procédure d'exécution, peuvent également être
transférées à des tiers, avec l'approbation du département compétent.
3. Jurisprudence
a) Autorité de recours
1 L'autorité de recours est la Commission cantonale des impôts.
2 Elle est nommée par le Conseil d'État et se compose du chef de l'administration
fiscale en tant que président et de huit autres membres, qui ne doivent pas faire
partie de l'administration. En cas d'empêchement, le président est remplacé par
un membre suppléant de l'administration.
3 La Commission des impôts statue en sections de trois membres chacune.
4 Le secrétaire participe aux délibérations et aux consultations de la Commission
des impôts avec voix consultative et droit de proposition.
b) Instance de recours
L'instance de recours cantonale est le Tribunal administratif.
B. Principes généraux de procédure
1. Application de la loi sur la procédure administrative
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables à la procédure fiscale, pour autant que la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.
2. Procédure électronique
1 Les déclarations de la personne assujettie aux autorités fiscales peuvent être
déposées électroniquement, même si une autre forme est prévue par la présente
loi. Si la signature manuscrite est légalement requise, la personne assujettie doit
confirmer ses données par voie électronique.
2 Les autorités fiscales peuvent notifier des documents à la personne assujettie
sous forme électronique, avec son consentement.
3 Le Conseil d'État règle les modalités de garantie de l'authenticité et de l'inté-
grité des données transmises ainsi que les autres détails.
3. Dossiers fiscaux électroniques
1 L'administration fiscale cantonale peut enregistrer et conserver électroniquement
tous les dossiers déposés par les contribuables ou des tiers.
2 Si l'authenticité et l'intégrité des dossiers enregistrés et conservés électroniquement
sont garanties, ceux-ci ont la même force probante que les dossiers déposés
sous forme papier.
3 Les dossiers déposés sous forme papier peuvent être détruits après leur enregistrement
électronique.
4. Devoirs de fonction
a) Récusation
1 Quiconque est appelé à statuer dans une affaire ou à participer à une
décision ou à une ordonnance à un titre déterminant lors de l'exécution de la présente loi,
est tenu de se récuser s'il
a) a un intérêt personnel dans l'affaire;
b) est uni à une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne
collaterale, par le sang ou par alliance, ou par mariage ou partenariat enregistré,
ou mène avec elle une communauté de vie de fait;
c) représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d) pourrait être partial dans l'affaire pour d'autres raisons.
2 Le motif de récusation peut être invoqué par toute personne participant à la
procédure.
3 Si un motif de récusation est contesté, l'instance supérieure statue; s'agissant des
membres de autorités collégiales, c'est l'autorité collégiale qui décide.
b) Obligation de garder le secret
1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou y est associé
doit garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses
fonctions et sur les délibérations des autorités, et refuser aux tiers l’accès
aux dossiers officiels.
2 Une information, y compris l’accès aux dossiers, est admissible s’il existe
une base légale expresse à cet effet dans le droit fédéral ou cantonal. Les
informations fournies aux autorités en vertu de l’art. 131a restent réservées.
c) Assistance administrative entre autorités fiscales
Les autorités fiscales donnent gratuitement aux autres autorités fiscales suisses les renseignements nécessaires, leur accordent sur demande l’accès aux dossiers officiels et leur transmettent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches.
d) Entraide administrative en faveur d'autres autorités
1 Les autorités fiscales fournissent aux autorités administratives, aux autorités
d'enquête pénale et aux tribunaux les renseignements nécessaires à l'accomplis-
sement de leurs tâches légales.
2 La communication de renseignements présuppose une base légale expresse
dans le droit fédéral ou cantonal. Sans une telle base, elle n'est admissible que
dans la mesure où l'intérêt public l'exige. Le Département des finances décide de
ces requêtes de manière générale ou au cas par cas.
e) Assistance des autres autorités
1 Les autorités administratives, les autorités d'enquête pénale et les tribunaux
sont tenus de fournir gratuitement aux autorités fiscales, sur demande,
des renseignements, l'accès aux dossiers et la communication des données
qui peuvent être significatives pour l'application de la présente loi, nonobstant
une éventuelle obligation de confidentialité. Les autorités et les tribunaux
doivent informer spontanément les autorités fiscales s'il est probable,
selon leurs constatations dans l'exercice de leurs fonctions officielles, qu'une
imposition incomplète a eu lieu.
2 La même obligation d'assistance incombe aux organes des corporations et
établissements, dans la mesure où ils exercent des tâches de l'administration
publique.
f) Forme de l'entraide administrative
1 Les dossiers et les données sont transmis aux autorités fiscales et aux autres
autorités individuellement, sur listes ou par voie électronique. Ils peuvent aussi
être rendus accessibles au moyen d'une procédure d'appel de données.
2 Le Conseil d'État règle les conditions de la procédure d'appel de données pour
l'entraide administrative au sens des §§ 131 ss.
5. Position procédurale des personnes mariées
1 Les personnes qui vivent en union conjugale juridiquement et effective-
ment non séparée et qui sont imposées conjointement, exercent en commun
les droits et obligations procéduraux attribués aux contribuables par la
présente loi.
2 Elles signent la déclaration d'impôt conjointement. Si la déclaration d'impôt
n'est pas signée par les deux époux, un délai est accordé à la personne
n'ayant pas signé, à l'expiration duquel sans utilisation, la représentation
contractuelle entre époux est présumée.
3 Pour les autres actes d'une personne mariée ou d'un tiers mandaté, le
consentement de l'autre époux est présumé. Les recours et autres écritures
sont considérés comme déposés dans les délais si l'un des époux agit dans
le délai.
6. Consultation du dossier
1 Les contribuables peuvent consulter les actes qu’ils ont déposés ou signés. Les
époux imposés collectivement ont un droit réciproque de consultation du dossier.
2 Les autres pièces du dossier peuvent être consultées par les contribuables pour
autant que l’établissement des faits soit achevé et qu’aucun intérêt public ou
privé ne s’y oppose.
3 La consultation du dossier peut aussi être accordée par voie électronique, si la
personne assujettie y consent.
4 Si la consultation d’une pièce du dossier est refusée à un contribuable, elle ne
peut être utilisée à son détriment que si l’autorité lui a fait connaître verbalement
ou par écrit la teneur essentielle de cette pièce et lui a donné l’occasion de se
prononcer et de désigner des moyens de preuve contraires.
5 Sur demande du contribuable, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée
par la voie du recours devant le Tribunal administratif.
7. Établissement des faits
1 Les preuves produites par le contribuable doivent être recueillies dans la mesure
où elles sont aptes à établir les faits pertinents pour la taxation.
2 Les autorités fiscales apprécient librement les preuves.
3 Des exigences accrues s’appliquent à la preuve des faits réduisant l’impôt dont
le fondement économique réel est difficilement vérifiable en raison de relations
internationales.
8. Représentation
1 La personne assujettie peut se faire représenter contractuellement devant les
autorités chargées de l’exécution de la présente loi, pour autant que sa partici-
pation personnelle ne soit pas nécessaire.
2 Les personnes assujetties qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger doi-
vent désigner une représentation ou une adresse de notification en Suisse.
3 La personne assujettie peut demander que les pièces de la procédure, à l’ex-
ception de la déclaration d’impôt et de la facture fiscale, ou que toutes les pièces
de la procédure soient notifiées à un représentant.
9. Notification des décisions et prononcés
1 Les décisions et prononcés sont notifiés par écrit avec motivation et indication
des voies de recours.
2 Si le domicile d'un contribuable est inconnu ou s'il réside à l'étranger sans
avoir de domicile de notification ni de représentant en Suisse, une décision ou
un prononcé peut lui être valablement notifié par publication dans la feuille
officielle.
3 Si le contribuable dont le domicile est inconnu ou qui réside à l'étranger omet
de désigner, sur demande, une adresse de notification ou un représentant en
Suisse, une décision ou un prononcé peut lui être valablement notifié par dé-
pôt au dossier, sans publication dans la feuille officielle. Les affaires pénales
fiscales sont exceptées.
10. Délais
1 Les délais légaux ne peuvent être prolongés. Il n’y a pas de fé-
ries judiciaires.
2 Un délai fixé par une autorité est prolongé s’il existe des motifs suffisants
et si la demande de prolongation a été présentée dans le délai imparti.
11. Prescription
a) Prescription du droit de procéder à la taxation
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin
de la période fiscale ou, s'il s'agit d'impôts non périodiques, par cinq ans à
compter de la survenance du fait générateur de l'impôt. Les art. 176 et 209
sont réservés.
2 La prescription ne commence pas ou est suspendue
a) pendant la durée d'une procédure d'opposition, de recours ou de révision;
b) tant que la créance fiscale est garantie ou qu'un sursis de paiement a été
accordé;
c) tant que ni le contribuable ni la personne solidairement responsable n'ont
un domicile ou un séjour fiscal en Suisse.
3 La prescription recommence à courir avec
a) tout acte officiel tendant à la constatation ou à la revendication de la créance
fiscale, qui est porté à la connaissance d'un contribuable ou d'une personne
solidairement responsable;
b) toute reconnaissance expresse de la créance fiscale par le contribuable ou
la personne solidairement responsable;
c) le dépôt d'une demande de remise;
d) l'ouverture d'une poursuite pénale pour soustraction d'impôt consommée
ou pour délit fiscal.
4 Le droit de procéder à la taxation est, dans tous les cas, prescrit quinze ans
après la fin de la période fiscale ou, s'il s'agit d'impôts non périodiques, après
la survenance du fait générateur de l'impôt.
b) Prescription de l'encaissement
1 Les créances fiscales se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la
taxation est devenue exécutoire.
2 L'arrêt et l'interruption de la prescription sont régis par l'art. 139, al. 2 et 3.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année
civile au cours de laquelle les impôts ont été fixés de manière exécutoire.
4 Les effets de l'acte de défaut de biens sont réservés.
C. Taxation dans le cadre de la procédure ordinaire
1. Obligations procédurales
a) Tâches de l'autorité de taxation
1 L'autorité de taxation établit, conjointement avec la personne assujettie, les
faits et les circonstances juridiques déterminants pour une taxation complète et correcte.
2 Elle peut notamment recourir à des experts, procéder à des inspections sur place,
consulter les livres de commerce et les pièces justificatives sur place et entendre
des témoins. Les frais qui en découlent peuvent être mis en tout ou partie à la charge de la
personne assujettie ou de toute autre personne tenue de fournir des renseignements,
qui a rendu ces frais nécessaires par une violation fautive de ses
obligations procédurales.
3 Les secrets professionnels légalement protégés sont réservés.
b) Obligations procédurales des assujettis
aa) Déclaration d'impôt
1 Les assujettis doivent déposer chaque année une déclaration d'impôt pour la
période fiscale précédente. Est réservée la remise anticipée de la déclaration
d'impôt en cas de cessation de l'assujettissement, conformément à l'ordonnance.
2 Les assujettis sont invités publiquement ou personnellement à déposer leur
déclaration d'impôt. L'absence d'une invitation personnelle ne les dispense pas
de l'obligation de déposer la déclaration.
3 Les assujettis doivent remplir la déclaration d'impôt officielle de manière
véridique et complète, la signer personnellement et la déposer, avec les annexes
prescrites, dans les délais auprès de l'administration fiscale cantonale.
4 La déclaration d'impôt et ses annexes peuvent également être déposées
par voie électronique via le canal mis à disposition à cet effet. Au lieu de la
signature personnelle, l'assujetti doit confirmer électroniquement que ses
déclarations sont véridiques et complètes.
5 Les assujettis qui ne déposent pas la déclaration d'impôt ou la déposent
de manière incomplète sont invités à y remédier dans un délai raisonnable.
6 S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le délai ne peut être rétabli,
sur demande de l'assujetti, que si celui-ci prouve qu'il a été empêché de déposer
sa déclaration dans les délais en raison de service militaire ou civil, de maladie,
d'absence du pays ou d'autres motifs importants, et qu'il a rattrapé ce qui n'a pas
été fait dans les 30 jours suivant la disparition des motifs d'empêchement.
bb) Annexes à la déclaration d’impôt et communication
1 Les personnes physiques doivent joindre à la déclaration d’impôt notamment
a) les certificats de salaire pour tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
b) les attestations de rémunérations perçues en qualité de membre de l’administration ou d’un autre organe d’une personne morale;
c) les relevés de toutes les valeurs mobilières, créances et dettes.
2 Les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à la déclaration d’impôt les comptes annuels signés de la période fiscale ou, en cas de comptabilité simplifiée au sens de l’art. 957 al. 2 CO, les relevés des actifs et passifs, des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
3 L’Administration fiscale cantonale avise le registre du commerce du canton de Schwyz si une personne morale ne dépose pas de comptes annuels conformes à l’al. 2 dans les trois mois suivant l’expiration du délai correspondant.
cc) Autres devoirs de collaboration
1 La personne assujettie doit tout faire pour permettre une taxation complète et
correcte.
2 Elle doit notamment, sur demande de l'autorité fiscale, fournir des renseigne-
ments oralement ou par écrit, produire des pièces justificatives et autres attesta-
tions, ainsi que des livres de commerce et des documents relatifs aux transac-
tions commerciales.
3 Les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et les
personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres de commerce,
les états prévus à l'article 143 al. 2 et les autres pièces justificatives en relation
avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est
régi par les dispositions du Code des obligations.
c) Obligation de délivrer des attestations par des tiers
1 Sont tenues de délivrer des attestations écrites à la personne assujettie à l'impôt
a) les employeurs, concernant leurs prestations aux employés ainsi que la nature
et le montant des cotisations déduites du salaire pour les institutions du pre-
mier et du deuxième pilier;
b) l'employeur précédent, concernant l'activité lucrative dépendante en cas de
départ de l'employé en cours d'année, conformément à l'art. 94 al. 1 let. a et
b, dans la mesure où les informations sont nécessaires à la mise en œuvre de
l'accord international applicable en matière fiscale et pour autant que l'employé
demande l'attestation; celle-ci doit être délivrée au moment de la fin des re-
lations de travail;
c) les institutions d'assurance, concernant la valeur de rachat des assurances et
les prestations versées ou dues découlant du contrat d'assurance;
d) les institutions d'assurance, concernant la valeur de rachat des assurances et
les prestations versées ou dues découlant du contrat d'assurance; pour les
assurances de rentes viagères régies par la LCA, elles doivent en outre indi-
quer l'année de conclusion, le montant de la rente viagère garantie, la part
totale de rendement imposable selon l'art. 23 al. 4 ainsi que les participations
aux excédents et la part de rendement de ces prestations selon l'art. 23 al. 4
let. b;
e) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres
personnes qui ont ou ont eu en leur possession ou en gestion des biens de la
personne assujettie à l'impôt, concernant ces biens et leurs rendements;
f) les personnes qui traitent ou ont traité des affaires avec la personne assujettie
à l'impôt, concernant les créances et prestations réciproques.
2 Si la personne assujettie à l'impôt ne dépose pas les attestations nécessaires
malgré une sommation, l'autorité de taxation peut les exiger du tiers. Les
secrets professionnels légalement protégés sont réservés.
d) Obligation de renseigner des tiers
Les associés, copropriétaires et propriétaires communs doivent, sur demande,
renseigner les autorités fiscales sur leur relation juridique avec des personnes assujetties à l'impôt, en particulier sur leurs parts, créances et revenus.
e) Obligation de communiquer des tiers
1 Pour chaque période fiscale, les autorités de taxation doivent recevoir une attestation de la part des
a) personnes morales, concernant les prestations versées aux membres de la direction et d’autres organes; les fondations doivent en outre remettre une attestation concernant les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b) institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle liée, concernant les prestations versées aux assurés ou aux bénéficiaires; la communication des versements en capital doit avoir lieu au plus tard 30 jours avant le versement;
c) caisses de chômage, concernant les prestations versées aux personnes assurées;
d) sociétés simples et sociétés de personnes, concernant tous les éléments importants pour la taxation des associés, notamment leur part au revenu et à la fortune de la société;
e) placements collectifs de capitaux avec propriété foncière directe, concernant tous les éléments déterminants pour l’imposition de la propriété foncière directe et de ses rendements;
f) employeurs, concernant toutes les indications nécessaires à la taxation des participations de collaborateurs qui ont été accordées à leurs employés. Les dispositions édictées par le Conseil fédéral en application de l’art. 129 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) s’appliquent par analogie;
g) employeurs, concernant les données salariales des travailleurs visés au § 94 al. 1 let. a et b, pour lesquels un accord international en matière fiscale prévoit l’échange automatique d’informations concernant ces données.
2 Un double de l’attestation doit être adressé aux contribuables.
2. Registre fiscal
1 L'administration cantonale des impôts tient un registre des personnes physiques
et morales assujetties à l'impôt de manière illimitée ou limitée dans le canton,
ainsi que des immeubles sis dans le canton.
2 Les communes, les notariats et les offices du registre foncier communiquent
à l'administration cantonale des impôts les données nécessaires à la tenue du
registre. Si nécessaire, les notariats et les offices du registre foncier rendent
les données accessibles à l'administration cantonale des impôts au moyen d'une
procédure d'appel.
3 Les communes vérifient l'exhaustivité du registre fiscal.
4 Le registre fiscal n'est pas public.
3. Taxation
a) Exécution
1 L'autorité de taxation examine la déclaration fiscale et procède aux enquêtes
nécessaires.
2 Si la personne assujettie n'a pas rempli ses obligations procédurales malgré un
rappel ou si les facteurs fiscaux ne peuvent pas être déterminés de manière
irréprochable faute de documents fiables, l'autorité de taxation procède à la
taxation d'office. Elle peut notamment tenir compte des chiffres d'expérience,
de l'évolution du patrimoine et du niveau de vie de la personne assujettie.
b) Ouverture
1 L'autorité de taxation fixe dans la décision de taxation les facteurs fiscaux,
l'impôt simple et, si nécessaire, la répartition intercantonale ou intercommunale de
l'impôt. Les facteurs fiscaux sont le revenu et la fortune imposables, le bénéfice net
imposable et les fonds propres déterminants pour l'impôt minimal.
2 Les divergences par rapport à la déclaration d'impôt doivent être communiquées à
la personne assujettie au plus tard lors de l'ouverture de la décision de taxation.
4. Réclamation
a) Délai et conditions
1 La personne assujettie peut déposer une réclamation écrite contre la décision
de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Les districts,
communes et paroisses participant au litige ont un droit de réclamation,
pour autant que leur souveraineté fiscale ou la répartition fiscale soit contestée.
La réclamation doit être motivée.
2 Si la réclamation s'oppose à une décision motivée de manière détaillée, elle
peut être transmise au Tribunal administratif en tant que recours, avec
l'accord des parties impliquées dans la procédure de réclamation.
3 Une taxation établie d'après une estimation consciencieuse ne peut être
contestée qu'en cas d'inexactitude manifeste. La réclamation doit être
motivée et doit indiquer les éventuels moyens de preuve.
4 Les réclamations tardives ne sont recevables que si la personne assujettie
prouve qu'elle a été empêchée de les déposer à temps par le service militaire
ou civil, la maladie, l'absence du pays ou d'autres motifs importants, et que la
réclamation a été déposée dans les 30 jours suivant la disparition des
obstacles.
b) Principes de la procédure
1 La procédure d'opposition est soumise aux mêmes principes que la procédure de taxation.
2 Un retrait de l'opposition n'aura pas d'effet si des indices révèlent que la taxation était manifestement erronée.
c) Procédure préliminaire
1 Le traitement d'une réclamation par la Commission fiscale est précédé d'un
examen de la décision attaquée par le service émetteur de la décision et sa
direction.
2 Sur demande formulée dans l'acte de réclamation, il est donné l'occasion d'une
audition orale.
3 Si la réclamation s'avère fondée ou si un accord peut être trouvé, une
taxation rectifiée, qui ne peut plus être contestée quant à son contenu, est établie
sans frais ni indemnités. Dans le cas contraire, la réclamation est transmise à la
Commission fiscale pour traitement.
d) Décision
1 La Commission d'impôt statue, sur la base de l'enquête, sur l'opposition ainsi
que sur les conséquences de la procédure d'opposition en matière de frais et
d'indemnités. Elle peut fixer à nouveau tous les éléments d'imposition et,
après avoir entendu la personne assujettie, modifier la taxation même à son
détriment.
2 La décision doit être motivée et communiquée par écrit aux parties, avec
indication du droit de recours. Si l'opposition est admise ou si la personne
assujettie donne son accord écrit, il peut être renoncé à la motivation.
D. Dispositions procédurales particulières
1. Estimation de la propriété foncière
1 L'administration fiscale cantonale fixe les valeurs locatives de l'habitation propre (§ 22) et les valeurs fiscales de la fortune immobilière (§ 42) sous forme de décisions sujettes à un recours indépendant.
2 Les valeurs fixées restent inchangées jusqu'à une nouvelle estimation.
2. Perception de l'impôt à la source
a) Obligations procédurales
1 Les personnes assujetties à l'impôt et les débiteurs de la prestation imposable
doivent fournir aux autorités fiscales compétentes, sur demande, des
renseignements oraux ou écrits sur les circonstances déterminantes pour la
perception de l'impôt à la source. Les §§ 141 à 147 s'appliquent par analogie.
2 La même obligation d'information incombe aux personnes assujetties à l'impôt
vis-à-vis des débiteurs de la prestation imposable.
3 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure conformément
au § 99a doivent déposer les documents requis et désigner une adresse de
notification en Suisse. Si aucune adresse de notification n'est désignée ou si
l'adresse de notification perd sa validité pendant la procédure de taxation,
l'autorité compétente accorde à la personne assujettie à l'impôt un délai
approprié pour la désignation d'une adresse de notification valide. Si ce délai
expire sans être utilisé, l'impôt à la source remplace l'impôt sur le revenu
d'activité lucrative à taxer selon la procédure ordinaire. Le § 151 al. 4
s'applique par analogie.
b) Décision
1 Le débiteur de la prestation imposable peut demander à l’autorité de taxation
jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation une
décision sur l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
2 La personne assujettie peut demander une telle décision si elle
a) n’est pas d’accord avec la retenue à la source figurant sur l’attestation au sens
du § 92 al. 1 let. b ou du § 101 al. 1 ou
b) ne l’a pas reçue de l’employeur.
3 Le débiteur de la prestation imposable reste tenu de prélever l’impôt à la source
jusqu’à la décision ayant acquis force de chose jugée.
c) Rappel d’impôt, restitution et prélèvement direct
1 Si le débiteur de la prestation imposable n’a pas opéré la déduction de l’impôt
ou l’a opérée de manière insuffisante, l’autorité de taxation l’oblige à procéder
au paiement complémentaire. Le recours du débiteur contre la personne assu-
jettie demeure réservé.
2 Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une déduction d’impôt trop
élevée, il doit rembourser la différence à la personne assujettie. Les impôts à la
source versés en trop sont remboursés à la personne assujettie ou transférés
aux autorités de perception compétentes pour être compensés avec des dettes
fiscales.
3 La personne assujettie est obligée par l’autorité de taxation de payer à posteriori
l’impôt à la source dont elle est redevable, si la prestation imposable versée n’a
pas été réduite ou n’a pas été entièrement réduite de l’impôt à la source et qu’un
prélèvement ultérieur auprès du débiteur de la prestation imposable n’est pas
possible.
d) Recours
Les personnes concernées peuvent former un recours conformément à l'article 151 contre une décision concernant l'impôt à la source.
e) Seuil de prélèvement
L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables n'atteignent pas un minimum à fixer par le Conseil d'État.
3. Perception de l'impôt sur les gains immobiliers
a) Obligations procédurales des assujettis
1 Les assujettis doivent déposer une déclaration fiscale auprès de l'autorité de
taxation dans les 30 jours suivant l'aliénation. Ce délai est prolongeable.
2 Les assujettis doivent fournir tous les renseignements et présenter tous les
documents nécessaires à la taxation et au calcul de l'impôt.
b) Collaboration des offices du registre foncier
Les offices du registre foncier sont tenus de signaler à l'autorité de taxation,
conformément aux directives, toute aliénation de propriétés foncières.
c) Taxation et prescription
1 Les dispositions relatives à la taxation dans le cadre de la procédure ordinaire
s'appliquent par analogie.
2 Le droit d'établir l'impôt sur les gains immobiliers se prescrit par cinq ans
dès l'aliénation. Pour le surplus, les §§ 139 et 140 s'appliquent par analogie.
d) Réinvestissement de remplacement
L'autorité fiscale constate le bénéfice non imposé en cas de réinvestissement
de remplacement au sens des articles 108 ou 109, en règle générale par voie
de décision sujette à recours.
4. Exemptions fiscales et décisions anticipées
1 Les demandes d'exemption fiscale ou de décisions anticipées concernant l'as-
sujettissement subjectif à l'impôt doivent être déposées auprès de l'autorité de
taxation.
2 L'autorité de taxation rend une décision susceptible d'opposition. En cas de
rejet d'une demande et en cas de non-entrée en matière, des frais peuvent être
imputés.
3 Par ailleurs, il n'existe aucun droit général à des décisions anticipées suscep-
tibles d'opposition.
4 L'autorité de taxation peut vérifier, à chaque période fiscale, si les conditions
d'exemption fiscale sont toujours remplies.
E. Procédure de recours
1. Devant le Tribunal administratif
a) Délai et conditions
1 Contre la décision sur réclamation, les parties habilitées à faire réclamation
ainsi que l'autorité de taxation peuvent, dans les 30 jours suivant la notification,
déposer un recours écrit. Le § 151 al. 2 est réservé.
2 Le recours doit contenir une demande et une motivation. Les moyens de
preuve doivent être joints à l'acte de recours ou, si cela n'est pas possible,
être désignés avec précision.
3 Tous les vices de la décision attaquée et de la procédure antérieure peuvent
être invoqués.
4 Le § 151 al. 4 s'applique par analogie.
b) Décision
1 L'instance de recours n'est pas liée par les conclusions des parties lors de sa
décision.
2 Elle peut, après avoir entendu la partie recourante, modifier la décision attaquée à
son détriment.
3 L'instance de recours dispose des mêmes compétences que les autorités de taxation.
2. Devant le Tribunal fédéral
Contre la décision du Tribunal administratif, les contribuables, l'autorité de
taxation, l'Administration fédérale des contributions ainsi que, dans le
cadre de la procédure d'impôt à la source, les débiteurs de la prestation
imposable peuvent former un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral.
F. Modification de décisions et de jugements entrés en force
1. Révision
a) Motifs
1 Une décision ou une décision incidente entrée en force peut être révisée, sur
requête ou d’office, en faveur de la personne assujettie à l’impôt
a) lorsqu’on découvre des faits importants ou des moyens de preuve décisifs;
b) lorsque l’autorité a négligé des faits importants ou des moyens de preuve
décisifs qui lui étaient connus ou devaient lui être connus, ou qu’elle a violé
de toute autre manière des principes de procédure essentiels;
c) lorsqu’un crime ou un délit a influencé la décision ou la décision incidente;
d) lorsque le canton doit restreindre son droit d’imposition en raison d’une
double imposition intercantonale ou internationale.
2 La révision est exclue lorsque la personne requérante invoque comme motif de
révision un fait qu’elle aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire si elle
avait fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre d’elle.
b) Délai
La requête en révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou de l'arrêt.
c) Requête en révision
1 La requête en révision doit être déposée par écrit auprès de l’autorité qui
a rendu la décision ou le jugement.
2 La requête en révision doit contenir
a) la désignation précise des différents motifs de révision;
b) une demande indiquant dans quelle mesure la décision ou le jugement doit
être annulé et comment il convient de statuer à nouveau.
3 Les moyens de preuve relatifs aux motifs de révision et au respect du délai
doivent être joints à la requête en révision ou, si cela n’est pas possible,
être désignés avec précision.
4 La requête en révision n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’instance de
révision n’en décide autrement.
d) Procédure et décision
1 Si la demande de révision est fondée, l'autorité annule sa décision ou son
arrêt et statue ou décide à nouveau.
2 Contre le rejet de la demande de révision et contre la nouvelle décision
ou le nouvel arrêt, les mêmes voies de droit peuvent être exercées que contre
la décision ou l'arrêt antérieur.
3 En cas de rejet de la requête ou de non-entrée en matière, des frais peuvent
être mis à la charge. Pour le surplus, les dispositions de la procédure dans
laquelle la décision ou l'arrêt antérieur a été rendu sont applicables.
2. Adaptation en cas de remplacements d'actifs et de compensation des pertes
1 L'administration fiscale cantonale procède, sur demande de la personne as-
sujettie à l'impôt, à une adaptation d'une taxation de l'impôt sur les gains immo-
biliers ayant acquis force de chose jugée
a) en cas de remplacement ultérieur d'un bien immobilier, conformément aux
§§ 108 ss., si la demande est déposée au plus tard dans les 90 jours sui-
vant l'acquisition de l'immeuble de remplacement ou après le début de la
construction ou de l'amélioration de l'immeuble de remplacement, qui n'a
pas été acquis dans le délai prévu aux §§ 108 ss. La disposition s'applique
par analogie également à l'acquisition de participations au sens de l'art. 108
al. 1 let. c.
b) en cas de pertes résultant d'aliénations au sens de l'art. 119 al. 1, si la de-
mande est déposée dans les 90 jours suivant l'expiration de l'année civile
des aliénations ou au plus tard dans les 90 jours suivant l'entrée en force
de la dernière taxation pertinente pour la compensation.
c) en cas de pertes résultant d'aliénations partielles au sens de l'art. 119 al. 2,
si la demande est déposée, en cas d'aliénation complète, au plus tard dans
l'année suivant la dernière, ou en cas d'aliénation partielle, au plus tôt dix
et au plus tard onze ans après la première aliénation partielle.
2 Sur les remboursements d'impôts au sens de l'al. 1, un intérêt rémunératoire
n'est dû qu'après l'expiration de 30 jours depuis le dépôt de la demande, mais
au plus tôt après l'expiration de 30 jours après la réalisation des conditions
matérielles et temporelles.
3. Rectification des erreurs de calcul et des vices de forme
1 Les erreurs de calcul et les vices de forme figurant dans des décisions et
arrêts exécutoires peuvent être rectifiés, sur requête ou d’office, dans les
cinq ans qui suivent leur notification, par l’autorité dont ils émanent.
2 Les mêmes voies de droit que celles ouvertes contre la décision ou l’arrêt
peuvent être exercées contre la rectification ou son refus.
4. Rappels d'impôts
a) Rappel d'impôt ordinaire
1 S'il résulte de faits ou de moyens de preuve qui n'étaient pas connus de l'au-
torité fiscale qu'une taxation a été omise à tort ou qu'une taxation entrée en force
est incomplète, ou si une taxation omise ou incomplète est la conséquence d'un
crime ou d'un délit commis à l'encontre de l'autorité fiscale, l'impôt non perçu,
intérêts compris, est réclamé à titre de rappel d'impôt.
2 Si le contribuable a entièrement et exactement indiqué dans sa déclaration
d'impôt ses revenus, sa fortune, son bénéfice net ou ses capitaux propres et si
les bases nécessaires à l'estimation étaient connues de l'autorité fiscale, aucun
rappel d'impôt ne peut être prélevé, même si l'estimation était insuffisante.
b) Péremption
1 Le droit d’ouvrir une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après
l’échéance de la période fiscale pour laquelle une taxation a été indûment omise
ou une taxation entrée en force est incomplète.
2 La dénonciation spontanée et l’ouverture de la poursuite pénale pour soustraction
fiscale ou délit fiscal valent simultanément ouverture de la procédure de rappel
d’impôt.
3 Le droit d’arrêter le rappel d’impôt s’éteint quinze ans après l’échéance de la
période fiscale à laquelle il se rapporte.
4 Pour les impôts non périodiques, les délais commencent à courir au moment de la
survenance de l’événement imposable.
c) Procédure
1 La procédure de rappel d’impôt est menée par l’autorité de taxation.
2 L’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt est communiquée par écrit à la
personne assujettie à l’impôt. L’art. 176, al. 2, est réservé.
2a Si une procédure de rappel d’impôt est ouverte, la personne assujettie à l’impôt
est informée de la possibilité d’une ouverture ultérieure d’une procédure pénale
pour soustraction d’impôt. L’information peut être omise si une procédure pénale
est d’emblée exclue.
3 La procédure qui, au décès de la personne assujettie à l’impôt, n’est pas encore
ouverte ou n’est pas encore achevée est ouverte ou poursuivie à l’égard des
héritiers.
4 Les frais de la procédure de rappel d’impôt sont mis à la charge de la personne
assujettie à l’impôt ou des héritiers, si la procédure est devenue nécessaire en
raison d’une violation fautive des devoirs de procédure.
5 Au surplus, les dispositions relatives à la responsabilité, aux principes de procé-
dure, à la procédure de taxation et à la procédure de réclamation sont applicable
par analogie.
d) Imposition ultérieure simplifiée des héritiers
1 Tous les héritiers ont droit, indépendamment les uns des autres, à une imposi-
tion ultérieure simplifiée des éléments de fortune et de revenu qui n’ont pas été
déclarés par le défunt, si
a) les éléments de fortune et de revenu non déclarés ne sont connus d’aucune
autorité fiscale;
b) ils apportent un soutien sans réserve aux autorités fiscales pour la détermi-
nation des éléments de fortune et de revenu non déclarés; et
c) ils s’efforcent sérieusement de payer l’impôt ultérieur dû.
2 L’impôt ultérieur est calculé pour les trois dernières périodes fiscales échues
avant l’année du décès, selon les dispositions relatives à la taxation ordinaire, et
est réclamé avec les intérêts moratoires.
3 L’imposition ultérieure simplifiée est exclue si la succession est liquidée offi-
ciellement ou en cas de faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peut également
demander une imposition ultérieure simplifiée.
G. Inventaire
1. Obligation d'inventaire
1 Après le décès d'une personne assujettie à l'impôt, un inventaire officiel est
dressé.
2 La levée de l'inventaire peut être omise s'il est à supposer qu'aucun
patrimoine n'est présent.
2. Objet
1 Dans l'inventaire sont compris les biens existant au jour du décès de la personne
décédée, de la personne vivant avec elle en union indissoluble et des enfants
mineurs placés sous sa garde.
2 Les faits pertinents pour l'estimation fiscale sont constatés et consignés dans
l'inventaire.
3. Procédure
a) Sauvegarde de l'inventaire
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou détiennent les biens de la
succession ne peuvent en disposer avant l'établissement de l'inventaire qu'avec
le consentement de l'autorité d'inventaire.
2 Pour sauvegarder l'inventaire, l'autorité d'inventaire ou l'administration fiscale
cantonale peut procéder à la mise sous scellés immédiate.
b) Devoirs de collaboration
1 Les héritiers, les représentants légaux des héritiers, les administrateurs de la
succession et les exécuteurs testamentaires sont tenus
a) de donner, en toute vérité, des renseignements sur toutes les circonstances
pouvant être importantes pour la détermination des facteurs fiscaux de la per-
sonne décédée;
b) de présenter tous les livres, documents, pièces d’identité et enregistrements
susceptibles de donner des informations sur la succession;
c) d’ouvrir tous les locaux et contenants qui étaient à la disposition de la per-
sonne décédée.
2 Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui ont vécu en ménage
commun avec la personne décédée ou qui ont gardé ou géré ses biens doivent
également permettre l’accès à leurs locaux et contenants.
3 Si un héritier, un représentant légal d’héritiers, un administrateur de la suc-
cession ou un exécuteur testamentaire prend connaissance, après l’établissement
de l’inventaire, de valeurs successorales qui n’y sont pas inscrites, il doit en
informer l’autorité d’inventaire dans les 10 jours.
4 Au moins un héritier capable de discernement et les représentants légaux des
héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou la personne chargée
d’un mandat pour cause d’inaptitude des héritiers incapables de discernement
doivent assister à l’établissement de l’inventaire.
c) Obligation de renseigner et de certifier
1 Les tiers qui détenaient ou géraient des biens de la personne décédée ou envers
lesquels la personne décédée avait des droits ou des créances appréciables en
argent sont tenus de fournir par écrit aux héritiers, à l'intention de l'autorité
d'inventaire, sur demande, tous les renseignements y relatifs.
2 Si des motifs importants s'opposent à l'exécution de cette obligation de
renseigner, le tiers peut communiquer les informations requises directement à
l'autorité d'inventaire.
3 Au demeurant, les §§ 145 et 146 s'appliquent par analogie.
4. Autorités
1 Pour l'inventaire et l'apposition des scellés, les autorités d'inventaire compétentes
sont celles du district dans lequel la personne décédée avait son dernier domicile
ou séjour fiscal, ou possédait des valeurs imposables.
2 L'administration fiscale cantonale peut prendre part à l'inventaire. Elle édicte les
instructions nécessaires.
3 L'autorité d'inventaire peut reprendre un inventaire établi en vertu du droit civil
et le compléter si nécessaire.
4 Les offices de l'état civil informent sans délai l'autorité fiscale du dernier
domicile ou séjour fiscal de la personne décédée en cas de décès.
H. Perception et remise d'impôts
1. Perception de l'impôt
a) Impôts périodiques
aa) Exigibilité et perception provisoire
1 Les impôts périodiques sont exigibles le 30 novembre de l'année civile au
cours de laquelle l'année fiscale prend fin. En cas de cessation de l'assujet-
tissement à l'impôt, les impôts sont immédiatement exigibles.
2 Un intérêt peut être perçu sur les montants d'impôts facturés qui restent
impagaies 30 jours après leur exigibilité.
3 Au 1er juin, une facture provisoire est envoyée pour la période fiscale se
terminant au cours de l'année civile. Un escompte est accordé pour le paie-
ment de celle-ci dans les 30 jours.
4 La facture provisoire est basée sur les éléments fiscaux de la dernière
déclaration d'impôts ou de la dernière taxation, ou sur le montant d'impôt
prévisionnel pour la période fiscale en cours.
5 La facture provisoire des impôts périodaires sur le revenu et la fortune peut
être fractionnée en acomptes.
bb) Décision concernant les factures provisoires
1 Chez les contribuables qui, au 31 mars de l'année suivante, n'ont pas encore
payé la facture provisoire, le montant de la facture provisoire à payer peut
être fixé dans une décision. L'autorité de taxation est compétente pour rendre
cette décision, sur demande de l'autorité d'encaissement.
2 La décision peut être contestée par voie d'opposition et de recours. Dans ce
cadre, seule l'obligation fiscale peut être contestée ou il peut être rendu
crédible que le montant d'impôt prévisionnel est manifestement inférieur à la
créance fiscale provisoirement facturée.
3 Dans le cadre de la procédure d'opposition, le président de la commission
fiscale cantonale statue ; dans le cadre de la procédure de recours, le président
du Tribunal administratif ou un juge désigné par le Tribunal administratif
statue en qualité de juge unique et de manière définitive. Pour le surplus, les
dispositions relatives aux procédures d'opposition et de recours s'appliquent
par analogie.
cc) Décompte final
1 Le décompte final est établi après la taxation. Il peut être joint à l’ouverture de
la taxation.
2 Les montants payés en trop peu sont réclamés. Les montants payés en trop
sont remboursés, à moins qu'une compensation n'ait lieu. Pour les rembourse-
ments, les délais de prescription de l'article 140 s'appliquent par analogie.
3 Dans le décompte final, l'escompte accordé selon l'article 184 al. 3 est adapté
au montant d'impôt effectivement dû, si celui-ci est inférieur au montant d'impôt
facturé provisoirement. En outre, des intérêts peuvent être calculés en faveur et
à la charge des contribuables.
4 Si la décision de taxation est contestée, le décompte final est considéré comme
un décompte provisoire. Un nouveau décompte final est envoyé après la décision
définitive concernant la taxation.
b) Impôts non périodiques et impôts à la source
1 Les échéances et les délais de paiement pour les impôts non périodiques, les
impôts à la source et les amendes sont fixés par voie d’ordonnance.
2 Des intérêts rémunératoires sont accordés pour les paiements anticipés et les
remboursements d’impôts facturés. Les impôts à la source en sont exceptés.
3 Des intérêts moratoires sont perçus pour les paiements tardifs.
c) Compétence du Conseil d'État
Le Conseil d'État règle les détails de la perception de l'impôt. Il fixe notamment
le montant des intérêts ainsi que des escomptes. Il détermine en outre dans quelle mesure
il peut être renoncé à des montants d'impôts en raison de leur faible importance et à des intérêts en faveur comme à la charge des contribuables.
d) Facilités de paiement
1 Si le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais ou d'une amende dans le
délai prescrit représente une difficulté considérable pour la personne redevable,
l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou accorder des
paiements échelonnés. Elle peut renoncer à calculer des intérêts en raison d'un
tel report de paiement.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à la fourniture d'une
garantie appropriée.
3 Les facilités de paiement sont révoquées si leurs conditions préalables viennent
à disparaître ou si les conditions auxquelles elles sont liées ne sont pas remplies.
e) Opposition et recours contre les décisions de responsabilité
Les personnes concernées peuvent former opposition selon le § 151 et recours selon le § 166 contre les décisions de responsabilité au sens du § 125 al. 2.
f) Remboursements d'impôts
aa) Aux personnes vivant en ménage commun
1 En cas de remboursements d'impôts à des personnes imposées collectivement,
qui vivent en ménage commun en fait et en droit, chaque époux est réputé
habilité à recevoir les paiements.
2 Les remboursements d'impôts peuvent également être compensés avec des
factures provisoires ou des décomptes finaux.
bb) Aux époux divorcés ou séparés
1 Si les époux ont divorcé ou se sont séparés de fait ou de droit et que, par
conséquent, des montants d'impôts doivent être remboursés, lesquels ont été
versés sur la base de factures provisoires ou de décomptes finaux établis au
nom des deux époux, le remboursement est effectué à chacun pour moitié.
2 De tels remboursements d'impôts peuvent également être compensés
a) soit avec des factures provisoires ou des décomptes finaux établis au nom
des deux époux;
b) soit, pour moitié chacun, avec des factures provisoires ou des décomptes
finaux établis au nom de chaque époux.
g) Remboursement après adaptation d'une taxation entrée en force
1 Un montant d'impôt payé, qui a été fixé par une taxation entrée en force, peut être réclamé avec intérêts si l'impôt a été réduit dans le cadre d'une procédure de révision ou de rectification.
2 Le droit au remboursement s'éteint cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. Si le droit n'est constaté par révision ou rectification qu'au cours de la dernière année de ce délai ou après son expiration, il peut encore être exercé dans un délai d'un an.
3 Les remboursements d'impôts peuvent également être effectués par compensation.
2. Remise d'impôt
a) Principe
1 Les personnes assujetties, pour lesquelles le paiement de l'impôt, d'un intérêt,
d'une amende pour infraction ou de frais représenterait, en raison d'une situation
de détresse, une rigueur excessive, peuvent, sur demande, être exonérées en tout
ou partie des montants dus.
2 La remise d'impôt a pour but de contribuer à l'assainissement durable de la
situation économique de la personne assujettie. Elle doit bénéficier à la personne
assujettie elle-même et non à ses créanciers.
3 Les amendes et les impôts ultérieurs ne sont remis que dans des cas
exceptionnels et dûment motivés.
b) Motifs de refus
La remise d’impôt peut être refusée notamment lorsque la personne assujettie
a) a violé gravement ou de manière répétée ses obligations dans la procédure
de taxation, de sorte qu’une évaluation de la situation financière pour la
période fiscale concernée n’est plus possible;
b) n’a pas constitué de réserves malgré des moyens disponibles à partir de la
période fiscale à laquelle se rapporte la demande de remise;
c) n’a effectué aucun paiement malgré des moyens disponibles au moment de
l’échéance de la créance fiscale;
d) a causé par négligence grave son incapacité à payer, en renonçant volontai-
rement sans motif important à des revenus ou à des biens, en menant un
train de vie excessif ou par des agissements similaires;
e) a privilégié d’autres créanciers durant la période d’évaluation.
c) Demande de remise
1 La demande de remise écrite doit contenir les moyens de preuve nécessaires. La
requête doit exposer la situation de gêne en raison de laquelle le paiement de
l'impôt, de l'intérêt, de l'amende ou des frais représenterait une grande rigueur.
2 La demande de remise est à déposer auprès de l'Administration cantonale des
impôts (autorité de remise). Celle-ci sollicite l'avis de la commune et statue
sur la demande.
3 L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes qui sont déposées
avant la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). Le dépôt
d'une demande de remise n'interrompt pas le recouvrement.
4 En matière d'impôt à la source, seule la personne assujettie à l'impôt ou son
représentant peut déposer une demande de remise.
d) Procédure
1 Le requérant bénéficie des droits et est soumis aux obligations procédurales prévues par la présente loi. Il doit fournir à l’autorité d’exonération des informations complètes sur sa situation économique.
2 Si le requérant, malgré demande et mise en demeure, refuse la collaboration nécessaire et raisonnable, l’autorité d’exonération n’entre pas en matière sur la requête.
3 L’autorité d’exonération dispose de tous les moyens d’enquête prévus par la présente loi.
4 La procédure est gratuite. Des frais peuvent être perçus pour les requêtes manifestement infondées.
e) Recours
Contre la décision de l’autorité de remise, un recours peut être formé auprès du Conseil d’État conformément à la loi sur la procédure administrative.
3. Garantie fiscale
a) Sûretés
1 Si la personne assujettie n'a pas de domicile en Suisse ou si le paiement
de l'impôt qu'elle doit semble compromis, l'autorité de perception peut exiger
des sûretés à tout moment, même avant la fixation définitive et exécutoire du
montant de l'impôt. La décision fixant les sûretés indique le montant à garantir
et est immédiatement exécutoire. Elle a, dans la procédure de poursuite, les
mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2 Les sûretés doivent être constituées en espèces, par le dépôt de titres
sûrs et négociables, ou par une garantie bancaire irrévocable et illimitée ou
une caution bancaire solidaire de même nature.
3 Le contribuable peut former un recours contre la décision fixant les sûretés
auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours suivant sa notification.
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision fixant les
sûretés.
b) Saisie conservatoire
1 L’ordonnance de mise en sûreté vaut commandement de saisie conservatoire au sens de l’art. 274 LP. La saisie conservatoire est exécutée par l’office des poursuites compétent.
2 L’opposition au commandement de saisie conservatoire au sens de l’art. 278 LP n’est pas recevable.
c) Garantie de l'impôt sur les gains immobiliers
1 Le montant prévisionnel de l'impôt, calculé par l'administration fiscale cantonale,
doit être consigné au plus tard au moment de l'aliénation ou garanti par
une garantie bancaire irrévocable et illimitée ou un cautionnement bancaire
solidaire de même nature.
2 Si la personne assujettie à l'impôt devient insolvable ou ne peut être poursuivie
en Suisse, la personne acquérante est responsable
a) du montant prévisionnel de l'impôt, dans la mesure où la garantie exigée
n'a pas été fournie;
b) du montant de l'impôt, si l'aliénation n'a pas été déclarée à l'autorité de
taxation et qu'aucune garantie n'a pu être exigée.
3 En cas d'aliénations avec inscription au registre foncier, le notariat et l'office
du registre foncier informent par écrit la personne acquérante, avant la conclusion
du contrat de vente, de la prestation de la garantie ou des éventuelles
conséquences juridiques et du montant, si celui-ci n'a pas été consigné ou garanti
avant l'inscription au registre foncier.
d) Garantie des impôts dus pour l'activité de courtage immobilier
Lorsqu'une personne physique ou morale qui n'a ni domicile, ni siège, ni direction
effective en Suisse, intervient comme intermédiaire pour un immeuble situé dans
le canton, l'autorité de perception peut exiger de l'acquéreur ou du vendeur la
consignation de 3 pour cent du prix de vente à titre de garantie pour le montant
de l'impôt dû au titre de l'activité de courtage.
4. Répartition et décompte de l'impôt entre les collectivités publiques
a) Répartition
1 Du produit brut des impôts à la source sont déduits au préalable les frais
d'administration ainsi que les impôts fédéraux imputables. Le solde est réparti
entre les collectivités publiques proportionnellement aux taux d'impôt perçus.
2 L'ordonnance règle la répartition des autres impôts et des amendes qui ne sont pas
prélevés proportionnellement aux taux d'impôt, ainsi que les indemnités de perception.
b) Décompte
1 Les autorités de perception versent régulièrement, avec leur décompte, les parts fiscales perçues qui reviennent à une autre collectivité publique. En cas de versement tardif, un intérêt moratoire est calculé.
2 Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
VII. Droit pénal fiscal
A. Violation des obligations de procédure et soustraction fiscale
1. Manquement aux obligations de procédure
Quiconque ne se conforme pas, malgré une mise en demeure, intentionnellement ou par négligence, à une obligation découlant des dispositions de la présente loi ou d'une ordonnance prise en vertu de celle-ci, est puni d'une amende allant jusqu'à 1000 francs, et dans les cas graves ou en cas de récidive, jusqu'à 10 000 francs.
2. Soustraction fiscale
a) Soustraction fiscale consommée
1 Quiconque, en tant que contribuable, fait en sorte, intentionnellement ou par
négligence, qu’une taxation soit omise à tort ou qu’une taxation entrée en force
soit incomplète,
quiconque, en tant que personne tenue d’opérer le prélèvement de l’impôt à la
source, n’opère pas un tel prélèvement ou ne l’opère pas complètement,
intentionnellement ou par négligence,
quiconque, en tant que contribuable ou personne tenue d’opérer le prélèvement
de l’impôt à la source, obtient, intentionnellement ou par négligence, un
remboursement indu ou une remise injustifiée,
est puni d’une amende.
2 L’amende est en règle générale égale au montant de l’impôt soustrait. Elle
peut être réduite jusqu’au tiers en cas de faute légère et augmentée jusqu’au
triple en cas de faute grave.
3 La procédure pénale n’est pas engagée (dénonciation spontanée non punissable)
lorsque le contribuable dénonce de lui-même, pour la première fois, une soustraction
fiscale si
a) la soustraction n’est pas encore connue d’une autorité fiscale;
b) il apporte un soutien illimité aux autorités fiscales pour la détermination des
éléments de fortune et de revenu soustraits; et
c) il s’efforce sérieusement de payer le rappel d’impôt dû.
4 Lors de chaque dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au
cinquième de l’impôt soustrait, aux conditions prévues à l’al. 3.
b) Tentative de soustraction d'impôt
1 La tentative de soustraction d'impôt est punissable.
2 L'amende est égale aux deux tiers de l'amende qui serait fixée en cas de
soustraction d'impôt consommée.
c) Complicité de tiers
1 Quiconque, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt ou y prête
assistance,
quiconque, intentionnellement, en tant que représentant du contribuable,
réalise une soustraction d’impôt ou y participe,
est puni d’une amende, indépendamment de la punissabilité du contribuable.
2 L’amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus en cas
grave ou de récidive.
3 Le tiers complice est en outre solidairement responsable de l’impôt en
sus, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt soustrait.
4 Si une personne visée à l’al. 1 se dénonce pour la première fois d’elle-
même et que les conditions de l’art. 202, al. 3, let. a et b, sont remplies,
il est renoncé à toute poursuite pénale et la responsabilité solidaire est
supprimée.
d) Dissimulation ou soustraction de biens successoraux dans la procédure
d’inventaire
1 Quiconque, en tant qu’héritier, représentant des héritiers, exécuteur testamentaire
ou tiers, dissimule ou soustrait des biens successoraux malgré une obligation
personnelle de les déclarer, dans l’intention de les soustraire à l’inventaire, ou
quiconque incite à un tel acte ou y prête assistance, est puni d’une amende.
2 L’amende s’élève à 10 000 francs au plus, à 50 000 francs au plus dans les cas
graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de soustraction de biens successoraux est
punissable.
4 Si une personne visée à l’al. 1 se dénonce pour la première fois, il est renoncé à
toute poursuite pénale pour dissimulation ou soustraction de biens successoraux
dans la procédure d’inventaire et pour toute autre infraction éventuellement
commise dans ce contexte (dénonciation spontanée non punissable), si
a) l’infraction n’est connue d’aucune autorité fiscale; et
b) la personne soutient inconditionnellement les autorités fiscales lors de la
rectification de l’inventaire.
f) Soustraction d'impôt de la personne mariée
1 La personne assujettie qui vit en ménage commun, sans séparation de corps
ni de fait, n'est punie que pour la soustraction de ses propres éléments im-
posables. Les dispositions de l'article 204 sont réservées.
2 La signature de la déclaration d'impôt ou son dépôt électronique ne constituent
pas à eux seuls, en ce qui concerne les éléments du conjoint, une participation
au sens de l'article 204 al. 1.
3. Personnes morales
a) Généralités
1 Lorsque des obligations de procédure sont violées, que des impôts sont soustraits
ou que l’on tente de les soustraire, avec effet pour une personne morale, la
personne morale est passible d’une amende.
2 Lorsque des actes de participation (instigation, complicité, participation) à des
soustractions d’impôts commises par des tiers sont accomplis dans le domaine
d’activité d’une personne morale, l’article 204 est applicable à la personne
morale.
3 La sanction des organes ou représentants agissants selon l’article 204 est
réservée.
4 Pour les sociétés et établissements de droit étranger et pour les groupements
de personnes étrangers sans personnalité juridique, les alinéas 1 à 3 s’appliquent
par analogie.
b) Dénonciation spontanée
1 Lorsqu’une personne morale assujettie dénonce spontanément pour la première
fois une soustraction d’impôt commise dans le cadre de son activité commer-
ciale, elle n’est pas poursuivie pénalement (dénonciation spontanée non pas-
sible de peine), si
a) la soustraction n’est connue d’aucune autorité fiscale;
b) elle soutient sans réserve les autorités fiscales dans la détermination des élé-
ments de fortune et de bénéfice soustraits; et
c) elle s’efforce sérieusement de payer le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non passible de peine peut aussi être déposée
a) après une modification de la raison de commerce ou un transfert de siège à
l’intérieur de la Suisse;
b) après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003
sur la fusion (LFus) par la nouvelle personne morale pour les soustractions
d’impôt commises avant la transformation;
c) après une absorption (art. 3 al. 1 let. a LFus) ou une scission (art. 29 let. b
LFus) par la personne morale subsistante pour les soustractions d’impôt
commises avant l’absorption ou la scission.
3 La dénonciation spontanée non passible de peine doit être déposée par les
organes ou les représentants de la personne morale. Les poursuites pénales
contre ces organes ou représentants sont abandonnées et leur responsabilité
solidaire est supprimée.
4 Lorsqu’un ancien membre d’un organe ou un ancien représentant de la personne
morale dénonce celle-ci pour soustraction d’impôt pour la première fois et que
la soustraction d’impôt n’est connue d’aucune autorité fiscale, la personne mo-
rale, tous les membres actuels et anciens des organes et tous les représentants
actuels et anciens ne sont pas poursuivis pénalement. Leur responsabilité soli-
daire est supprimée.
5 Pour toute autre dénonciation spontanée, l’amende est réduite à un cinquième
de l’impôt soustrait si les conditions de l’al. 1 sont remplies.
6 Aucune dénonciation spontanée ne peut plus être déposée après la fin de l’as-
sujettissement d’une personne morale en Suisse.
4. Prescription
1 La poursuite pénale se prescrit
a) en cas de violation d’obligations de procédure, trois ans, et en cas de tentative de soustraction d’impôts, six ans après la clôture exécutoire de la procédure au cours de laquelle les obligations de procédure ont été violées ou la tentative de soustraction d’impôts a été commise;
b) en cas de soustraction d’impôts consommée, dix ans après l’expiration de la période fiscale pour laquelle la personne assujettie n’a pas été imposée ou l’a été de manière incomplète, ou la retenue d’impôt à la source n’a pas été effectuée conformément à la loi, ou dix ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle un remboursement indu ou une remise injustifiée a été obtenu, ou des actifs ont été dissimulés ou détournés dans la procédure d’inventaire;
c) en cas de soustraction d’impôts consommée en matière d’impôts non périodiques, dix ans après la survenance de l’événement imposable pour lequel la personne assujettie n’a pas été imposée ou l’a été de manière incomplète.
2 La prescription n’intervient plus lorsqu’une ordonnance pénale a été rendue avant l’expiration du délai de prescription (art. 213, al. 1).
3 Les amendes et les frais imposés dans la procédure pénale fiscale se prescrivent selon l’art. 140. L’arrêt et l’interruption sont régis par l’art. 139, al. 2, let. b et c, ainsi que l’al. 3, let. a-c.
5. Procédure pénale
a) Enquête et décision finale des autorités fiscales
aa) Compétence
L'administration cantonale des impôts est compétente pour l'enquête et la décision pénale.
bb) Ouverture de la procédure
1 L’ouverture de la procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée
par écrit à la personne accusée, en indiquant les raisons du soupçon. Il lui est
donné l’occasion de s’exprimer sur l’accusation portée contre elle. Elle est
informée de son droit de refuser de faire une déclaration et de collaborer.
2 L’ouverture de la procédure pénale pour violation des obligations procédurales
et en cas d’auto-dénonciation peut être effectuée directement par une décision
de taxation.
3 L’administration fiscale cantonale reprend les procédures classées si de
nouveaux éléments rendent probable une culpabilité ou une implication de
l’auteur.
cc) Enquête
1 L’administration cantonale des impôts examine les faits. Elle peut entendre la
personne mise en cause ou les personnes appelées à donner des renseignements,
interroger des témoins et procéder à d’autres actes d’enquête.
2 La personne mise en cause peut consulter le dossier dès que cela est possible
sans compromettre le but de l’enquête. Pour le surplus, les dispositions applicables
dans la procédure ordinaire de taxation concernant les droits procéduraux des
contribuables et les obligations de collaboration des tiers et des autorités s’appliquent
par analogie.
3 Les moyens de preuve issus d’une procédure de perception de l’impôt a posteriori
ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale pour soustraction d’impôts que s’ils
n’ont pas été obtenus sous la menace d’une taxation d’après une appréciation fondée
sur les faits (§ 149 al. 2) avec un renversement du fardeau de la preuve au sens de
l’art. 151 al. 3, ni sous la menace d’une amende pour violation des obligations de
procédure (§ 201).
dd) **Clôture de l’enquête par classement ou ordonnance pénale**
1 Une fois l’enquête close, la procédure pénale est classée ou une ordonnance
pénale est rendue.
2 En cas de classement de la procédure, les frais sont mis entièrement ou
partiellement à la charge de la personne concernée, pour autant qu’elle ait
causé la procédure par une violation fautive et grave de ses obligations légales.
ee) Ordonnance finale
1 L'ordonnance de classement ou la condamnation pénale est communiquée
par écrit et brièvement motivée.
2 En cas d'amende, la personne condamnée supporte les frais de procédure.
b) Opposition
1 Contre la décision pénale, la personne concernée peut former opposition auprès de la commission cantonale des impôts dans les 30 jours suivant sa notification.
2 Les articles 151 et suivants sont applicables par analogie.
c) Évaluation par le Tribunal administratif
aa) Demande de jugement
1 La personne prévenue peut, dans les 30 jours suivant la notification de la
décision pénale ou de la décision sur opposition, demander par écrit au Tribunal
administratif un jugement.
2 L'Administration cantonale des impôts peut, dans les 30 jours suivant la
notification de la décision sur opposition, demander un jugement.
3 Une demande de jugement peut être retirée jusqu'à la prononciation du
jugement.
4 Si aucune demande de jugement n'est présentée dans le délai imparti ou si
elle est retirée, la décision pénale ou la décision sur opposition équivaut à un
jugement définitif.
bb) Accusation et représentation de l'accusation
1 L'ordonnance de contravention ou la décision sur opposition tiennent lieu d'acte d'accusation.
2 L'administration fiscale cantonale représente l'accusation.
cc) Préparation de l'audience principale
1 Le Tribunal administratif informe les parties de la réception de la demande
d'examen juridictionnel.
2 L'autorité inférieure transmet sans délai les dossiers au Tribunal administratif.
3 Le Tribunal administratif prend d'office ou sur requête d'une partie les
mesures nécessaires pour compléter l'instruction.
dd) Audience principale
1 L'audience est orale et publique. Pour la sauvegarde d'intérêts publics ou
privés prépondérants, le Tribunal administratif peut, sur demande d'une partie,
exclure totalement ou partiellement le public des débats. Après avoir entendu
les parties, le Tribunal peut procéder par écrit.
2 Le Tribunal administratif procède à une administration des preuves dans la
mesure nécessaire.
3 Le Tribunal administratif apprécie librement les preuves. Il n'est pas lié par
une décision sur l'impôt de rappel.
4 Les jugements sont rendus accessibles au public.