Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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177.10 PGLPLPers CH-ZH

Loi sur le personnel (LPers) (PG)

68 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (68)

Statutory Text (68 Provisions)

17 1 Le présent titre est applicable au personnel du Canton et de

ses établissements non autonomes.

2 La présente loi est applicable aux enseignants des écoles moyennes

et des écoles professionnelles, sous réserve de dispositions particulières.

3 Les membres du Conseil d’État, de la Cour suprême, du Tribunal

administratif et du Tribunal des assurances sociales, ainsi que la personne

médiatrice, ne sont pas soumis à la présente loi. Les dispositions relatives

à la prévoyance professionnelle sont réservées.

Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Mitglieder Behörden

von Verwaltungs- und Gerichtsbehörden im Nebenamt sowie Perso- im Nebenamt

nen mit weiteren nebenamtlichen Aufgaben diesem Gesetz unterstel-

len.

Le Conseil d'État peut, par voie d'ordonnance, soumettre à la présente loi les membres des autorités

administratives et judiciaires à temps partiel ainsi que les personnes- à temps partiel

nes ayant d'autres fonctions à temps partiel.

B. Notions

Les employés sont des personnes qui, à temps plein ou à temps partiel, sont au service du Canton17 de manière illimitée ou limitée dans le temps, y compris les collaborateurs élus par le peuple pour une durée déterminée conformément à la Constitution ou à la loi.

1.10.24-126

1

177.10

C. Politique du personnel

Loi sur le personnel (LPers)

Principes et instruments

de la politique du personnel

Autorité

1 L'autorité d'engagement est l'instance désignée conformément d'engagement

à l'art. 12 comme compétente en matière d'engagement, et de

à moins que l'élection populaire ne soit prévue. surveillance

2 Les autorités de surveillance sont le Conseil d'État et les

cheffes et chefs de ses directions, la chancelière ou le chan-

celier d'État, le Tribunal cantonal, le Tribunal administratif,

le Tribunal des assurances sociales, l'Ombudsperson, les

conseils de district et les tribunaux de district, ainsi que les

autres instances compétentes en matière d'engagement.15

1 Le Conseil d'État détermine la politique du personnel selon les principes suivants

a. elle s'oriente vers le mandat de prestations de l'administration et de

la justice, vers les besoins du personnel17, vers l'objectif de

proximité avec les citoyens ainsi que vers les possibilités du budget

financier et elle vise une relation de partenariat social entre le canton17

et le personnel,

b. elle veut recruter et fidéliser pour le canton17 des collaboratrices et des

collaborateurs qualifiés, orientés vers la qualité, responsables

et coopératifs,

c. elle utilise et développe le potentiel des collaboratrices et des

collaborateurs en les employant et en les encourageant selon leurs

aptitudes et leurs capacités,

d. elle accorde une attention particulière à la sélection des supérieurs

hiérarchiques,

e. elle soutient et encourage l'offre de places de formation,

f. elle tient compte de l'accomplissement des obligations familiales,

g. elle encourage les modèles de travail flexibles,

h. elle réalise l'égalité des chances entre femmes et hommes,

i. elle encourage l'emploi et l'intégration des personnes handicapées.

2 Le Conseil d'État crée des instruments pour la mise en œuvre de la

politique du personnel, notamment ceux relatifs à la conduite et à la

promotion du personnel, et assure une planification du personnel et des cadres

adaptée aux niveaux hiérarchiques.

D. Conventions collectives de travail

Principes

1 Le Conseil d’État peut, dans les domaines pour lesquels il est

compétent pour statuer définitivement, conclure avec les associations

du personnel des conventions collectives de travail pour l’ensemble

du personnel ou pour des catégories de personnel.

2 La convention collective de travail fait partie intégrante de chaque

rapport de travail.

3 Les conventions collectives de travail pour le personnel de la justice

sont conclues par le Conseil d’État avec le tribunal cantonal

supérieur compétent.

Loi sur le personnel (LP)

177.10

E. Prévoyance professionnelle16

**16 Principes**

1 Le Canton assure son personnel ainsi que les membres du Conseil

d'État, du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal des

assurances sociales ainsi que l'Ombudsperson contre les conséquences

économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès auprès de la BVK

Personalvorsorge du canton de Zurich.

2 Le Conseil d'État peut, par voie d'ordonnance, régler que certaines

catégories de personnel sont assurées auprès d'une autre institution de

prévoyance.

16 Le canton finance

a. au moins trois cinquièmes des contributions d’épargne et de risque

ainsi que des coûts d’une allocation transitoire,

b. au moins cinq septièmes des éventuelles contributions

d’assainissement,

c. le complément de l’avoir d’épargne en cas de libération pour

raison d’âge.

Prestations

du canton

II. Rapports de travail

A. Type d’engagement, plan de postes

**Nature juridique**

**de la relation**

**de travail**

La relation de travail est de droit public.

1 Plans d'effectifs du Conseil d'État et des tribunaux cantonaux suprêmes

désignent les instances qui fixent les plans d'effectifs.

2 Demeurent réservées les dispositions légales particulières.

B. Justification

**Les postes vacants doivent en règle générale faire l’objet d’une mise au concours publique.**

Mise au concours

**19 1 Lors de la candidature à un emploi, les preuves de la formation profession- Candidature**

**nelle et de l’activité antérieure doivent être présentées.**

**2 L’autorité d’engagement peut fixer des exigences supplémentaires**

**et recueillir des données personnelles additionnelles, dans la mesure où**

**cela est nécessaire pour l’évaluation de l’aptitude, de la prestation et du**

**comportement.**

**3 Le Conseil d’État règle les modalités.**

**1.10.24-126**

**3**

**177.10**

**Loi sur le personnel (LPers)**

**Conditions**

**de l’engagement**

**Naissance**

**de la relation**

**de travail**

**Durée**

**en général**

**Période d’essai**

1 La condition préalable à un engagement est notamment l'aptitude professionnelle et personnelle du candidat ou de la candidate.

2 Pour l'exercice de fonctions souveraines, la citoyenneté suisse est en règle générale requise. Le Conseil d'État désigne ces fonctions.

1 La relation de travail est établie par décision.

2 Elle peut, dans des cas particuliers, être établie par un contrat de

droit public. Ce dernier peut déroger à la présente loi concernant

le salaire, le temps de travail, les vacances ainsi que la fin de la

relation de travail.

3 Le Conseil d'État désigne l'autorité d'engagement, pour autant que

celle-ci ne résulte pas de la Constitution ou de dispositions légales

particulières. Il désigne en outre les cas dans lesquels un contrat est

admissible et règle la procédure d'engagement.

C. Durée

1 La relation de travail est en règle générale à durée indéterminée,

avec la possibilité d'une résiliation.

2 Les relations de travail à durée déterminée sont en principe

autorisées pour une durée maximale d'un an et sont considérées

comme à durée indéterminée après leur expiration. Si la relation de

travail à durée déterminée est prolongée, elle produit les effets d'une

relation de travail à durée indéterminée. Sont réservées les disposi-

tions particulières concernant la durée d'engagement et les délais

de résiliation pour les relations d'engagement à caractère formatif

ou dont les tâches sont limitées dans le temps pour d'autres raisons.

3 Toutes les relations de travail soumises à la présente loi, indépen-

damment du degré d'occupation, sont prises en compte pour le calcul

des années de service. Les congés non payés, dans la mesure où ils

dépassent six mois au total, ainsi que les prolongations des relations

de travail conformément à l'art. 26 al. 6 ne sont pas comptabilisés.10

1 Les trois premiers mois des rapports de travail sont en règle

générale considérés comme temps d’essai.

2 Durant le temps d’essai, le délai de congé est réciproquement

de sept jours.

3 En cas de réduction effective du temps d’essai pour cause de

maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale

non volontairement assumée, le temps d’essai est prolongé en

conséquence.

Loi sur le personnel (LPers)

177.10

1 En ce qui concerne la justification et la durée des rapports de tra- Élection pour

vail, les dispositions sur l'élection pour une période de fonction sont une période

réservées aux de fonction

a. collaborateurs élus par le peuple en vertu de la Constitution ou

de la loi,

b. membres d'autorités à titre accessoire soumis à la loi, ainsi que les

personnes ayant d'autres fonctions accessoires.

2 La non-réélection n'est autorisée que pour un motif objectivement

suffisant et doit être motivée, sauf si le peuple ou le Grand Conseil est

l'organe d'élection.

D. Fin

17 La relation de travail prend fin par

a. résiliation,

b. l'expiration d'un contrat à durée déterminée,

c. résiliation immédiate pour justes motifs conformément au § 22,

d. résiliation d'un commun accord conformément au § 23,

e. licenciement pour cause d'invalidité conformément au § 24,

f. départ à la retraite anticipée conformément au § 24 a,

g. licenciement pour cause d'âge conformément au § 24 b,

h. atteinte de la limite d'âge conformément au § 24 c,

i. décès,

j. renonciation à une réélection ou non-réélection à l'expiration du

mandat, ainsi que par licenciement sur demande propre des

collaborateurs élus.

Motifs de

fin de contrat

1 Les délais de résiliation du contrat de travail

après la période d’essai sont les suivants

a. un mois pendant la première année de service;

b. deux mois pendant la 2e et la 3e année de service;

c. trois mois de la 4e à la 9e année de service;

d. six mois à partir de la 10e année de service.

2 Pour les membres du cadre supérieur, le délai de congé est de

six mois à partir de la 3e année de service. Le Conseil d’État désigne les

fonctions correspondantes.

3 Demeurent réservées la réduction ou la prolongation du

délai de congé d’un commun accord dans des cas particuliers.

Délais

et termes

1.10.24-126

5

177.10 Loi sur le personnel (LP)

4 Le contrat de travail peut être résilié pour la fin de chaque

mois. Le Conseil d’État désigne les contrats de travail pour lesquels

des termes différents s’appliquent.

1 La résiliation est signifiée par écrit par l’autorité d’engagement. Dans les 30 jours, l’employée ou l’employé peut exiger une motivation, faute de quoi le droit de contestation est périmé. La résiliation doit mentionner le droit à la motivation et la conséquence de la péremption.

2 La résiliation par le Canton ne doit pas être abusive au sens des dispositions du Code des obligations et présuppose un motif objectivement suffisant.

3 Si la résiliation s’avère abusive ou objectivement injustifiée, et si l’employée ou l’employé n’est pas réintégré, l’indemnité est fixée selon les dispositions du Code des obligations relatives à la résiliation abusive. Le versement d’une indemnité selon le § 26 reste réservé.

2. Résiliation en

lien avec la

prestation ou

le comportement

3. Résiliation en

temps inopportun

4. Protection

contre le licenciement

en cas de

discrimination

fondée sur le

sexe

Résiliation

immédiate

pour justes

motifs

23 Avant que l'autorité d'engagement ne prononce un licenciement pour

insuffisance de prestations ou comportement insatisfaisant, une

mise en garde écrite est adressée. Celle-ci est assortie d'un délai

d'amélioration de trois mois au plus. S'il est établi que ce délai

n'atteindra pas son but, il peut y être renoncé.

1. **Faits constitutifs et conséquences juridiques de la résiliation en temps inopportun**

déterminés par les dispositions du Code des obligations7. Ces dispositions ne trouvent aucune application dans les cas de prolongation du contrat de travail conformément à l'art. 26 al. 6.10.

2. Un délai de résiliation prolongé se prolonge jusqu'à la fin du mois suivant.

10 La protection contre les licenciements en cas de discrimination fondée sur le sexe est régie par la loi sur l'égalité.

1 Le rapport de travail peut être résilié par les deux parties à tout

moment sans l’observation d’un délai, pour de justes motifs. La

résiliation se fait par écrit et doit être motivée.

2 Est considéré comme juste motif toute circonstance qui, selon les

règles de la bonne foi, ne permet raisonnablement pas d’exiger la

continuation du rapport de travail.

3 Pour les employés élus par le peuple, l’autorité de surveillance est

compétente.

6

Loi sur le personnel (LPers)

177.10

4 Les conditions et les conséquences juridiques de la résiliation

immédiate sont régies par les dispositions du Code des obligations7.

Une indemnité après

1. Résiliation par

Le contrat de travail peut être résilié d’un commun accord, en dérogation aux consentement mutuel

dispositions de la présente loi.17

2. Une indemnité de départ peut être versée jusqu’au montant maximum prévu au § 26.

17 1 Les employé-e-s déclaré-e-s invalides par l'institution de prévoyance Entlassung

compétente sont licencié-e-s pour cause d'invalidité.

2 S'il existe un droit à une rente complète de l'institution de pré-

voyance en raison du degré d'invalidité, un licenciement complet

pour cause d'invalidité est effectué. Dans le cas contraire, un

licenciement partiel est effectué correspondant au degré d'invali-

dité.

3 Les prestations de prévoyance sont régies par le règlement de

l'institution de prévoyance.

invaliditätshalber

16 1 Les employé(e)s peuvent déclarer leur départ à la retraite dès l’âge de 60 ans révolus. Les prestations de prévoyance qui y sont liées sont régies par le règlement de l’institution de prévoyance.

2 Le départ à la retraite doit être déclaré en respectant les délais et les termes de préavis.

16 1 Les employés sont licenciés pour des raisons liées à l'âge aux

conditions suivantes

a. Les conditions conformément à l'art. 18 al. 2 sont remplies.

b. La période d'essai est échue.

c. Le rapport de travail prend fin, sans tenir compte d'une éventuelle

prolongation d'engagement, après l'accomplissement de la 58e année

ou, en cas de restructuration d'entreprise, après l'accomplissement

de la 55e année.

d. Le licenciement n'est pas dû à une faute de l'employée ou de

l'employé.

e. Aucune place raisonnable ne peut être offerte ou procurée aux

employés.

2 Les délais et termes conformément à l'art. 17 s'appliquent par

analogie.

3 Un licenciement pour des raisons liées à l'âge ne peut avoir lieu

qu'une seule fois. Il est possible en deux étapes.

liées à l'âge

1.10.24-126

7

177.10

Loi sur le personnel (LPers)

4 Les prestations de prévoyance liées au licenciement pour des

raisons d'âge sont régies par le règlement de l'institution de prévoyance.

5 La résiliation du rapport de travail d'un commun accord ainsi que

la non-réélection des personnes élues par les électeurs ou par le Grand

Conseil sont assimilées au licenciement pour des raisons d'âge aux

conditions de l'al. 1 let. b–e.

1 Le rapport de travail prend fin à la fin du mois au cours duquel

les employé-e-s atteignent l’âge de 65 ans révolus. Pour les profes-

seures et professeurs d’université, les professeures et professeurs et le

personnel d’enseignement et de recherche des hautes écoles spéciali-

sées ainsi que les enseignant-e-s des écoles du degré secondaire II et

des écoles professionnelles, le rapport de travail prend fin à la fin du

semestre; pour les enseignant-e-s de l’école primaire et secondaire I,

il prend fin à la fin de l’année scolaire.24

2 Dans des cas exceptionnels, un réengagement à durée déter-

minée peut être convenu après avoir atteint la limite d’âge.

1 Le rapport de travail des employés élus pour une période

déterminée prend fin le jour de l’expiration de leur mandat.

2 Les employés peuvent, sur leur demande, être libérés de leurs

fonctions même pendant leur mandat, moyennant un préavis de six

mois pour la fin d’un mois, pour autant que des intérêts essentiels

du canton17 n’en soient pas affectés. L’autorité électorale ou de

surveillance peut accepter la demande de libération avec un préavis

plus court.

3 Les §§ 22, 24, 24a et 24b al. 3 s’appliquent également aux

employés élus pour une période déterminée.17

Si des licenciements résultent de suppressions de postes, un plan social

est établi par le Conseil d’État ou le tribunal cantonal suprême compétent,

avec la participation des associations du personnel. Ce plan régit

les prestations du canton17, lesquelles s’orientent selon l’article 26. Il

peut également prévoir des prestations supplémentaires ou d’une autre nature.

E. Mutation, mesures provisionnelles et renvoi

1. Transfert

L'autorité d'engagement ou de surveillance peut, si le service ou

l'affectation économique du personnel l'exige, transférer des

employées et employés, avec maintien du salaire antérieur, pour

la durée du délai de congé et dans le cadre de ce qui est

raisonnable.

2 Un transfert est raisonnable si:16

a. le nouveau poste tient adéquatement compte des capacités

et de l'activité antérieure de l'employée ou de l'employé et

b. un trajet de travail plus long et une diminution du salaire

brut sont acceptables compte tenu de la situation personnelle

de l'employée ou de l'employé.

1.10.24-126

9

177.10

Loi sur le personnel (LPers)

Mesures

provisionnelles

Renvoi

Droit d'être

entendu

Protection contre

les attaques

injustifiées,

remboursement

des frais

Recours contre

les décisions en

matière de

personnel

1. Les employés peuvent être suspendus de leurs fonctions à titre préventif par l'autorité d'engagement ou de surveillance en tout temps, si

a. il existe des indices suffisants de l'existence d'un motif grave de résiliation des rapports de travail,

b. une procédure pénale a été ouverte pour un crime ou un délit, ou

c. des intérêts publics impératifs ou une enquête administrative l'exigent.

2. Tous les supérieurs hiérarchiques sont compétents pour ordonner des mesures préventives urgentes. L'ordonnance doit être soumise sans délai à l'instance désignée à l'al. 1 pour approbation, laquelle statue également sur la continuation, la réduction ou la suppression du salaire. Une décision concernant un paiement ultérieur ou un remboursement est prise au plus tard avec la décision sur la continuation des rapports de travail.

1 En cas de violation des obligations professionnelles, l'autorité

d'engagement ou de surveillance peut prononcer un rappel à

l'ordre.

2 Le rappel à l'ordre est prononcé oralement après clarification

des faits et audition des personnes concernées. Il est consigné

dans un procès-verbal, accompagné d'une prise de position de la

personne ou des personnes concernées.

3 En cas de rappel à l'ordre, une évaluation des collaborateurs

doit impérativement être effectuée.

F. Protection juridique

1 Les employés doivent être entendus avant l'édiction d'une dé-

cision les concernant.

2 L'audition préalable peut être omise lorsqu'une décision immédiate

est nécessaire dans l'intérêt public. L'audition doit être rattrapée

dès que possible.

1 Le canton17 protège ses employé·e·s contre les attaques et les

prétentions injustifiées.

2 Le Conseil d’État règle la prise en charge totale ou partielle des

frais de protection juridique des employé·e·s, si ceux-ci sont poursuivis

en justice en relation avec l’exercice de leur service, ou si l’ouverture

d’une action en justice s’avère nécessaire pour la sauvegarde de leurs

droits envers des tiers.

Sauf disposition contraire de la présente loi, le recours contre des

décisions en matière de personnel par le personnel17 est régi par la

loi sur la procédure administrative4.

10

Loi sur le personnel (LPers)

G. Protection des données et traitement des données19

177.10

19 1 Le canton traite les données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire

Principes pour la création, l’exécution et la fin d’un rapport de travail.

2 Les données personnelles doivent, si possible, être obtenues auprès de la personne

concernée.

3 Le dossier du personnel contient toutes les informations pertinentes liées au

rapport de travail.

19 1 La Direction des ressources humaines du Conseil d'État (la Système de

Direction) exploite un système centralisé de gestion du personnel gestion du

et d'administration des salaires. personnel

et

2 D'autres institutions peuvent participer au système de gestion du d'administra-

personnel et d'administration des salaires. La Direction conclut les tion des

accords correspondants avec les participants. salaires

3 Le Conseil d'État édicte des dispositions concernant le système de

gestion du personnel et d'administration des salaires. Il règle

notamment

a. l'organisation et le fonctionnement,

b. les droits d'accès,

c. les catégories de données enregistrées,

d. les mesures de sécurité des données.

19 1 Les tribunaux cantonaux supérieurs et, en accord Décentralisé

avec la Direction, les directions du Conseil d’État peuvent exploiter des systèmes

de gestion du personnel décentralisés.

2 Les tribunaux cantonaux supérieurs et les directions édictent

des dispositions concernant leurs systèmes de gestion du personnel. Ils règlent en

particulier

a. les droits d’accès,

b. les catégories de données stockées,

c. les mesures de sécurité des données.

§§ 37 et 38.20

III. Droits et obligations des employés

A. Droits

1. Protection de la personnalité Le Canton17 respecte et protège la personnalité de ses

1.10.24-126 employés. Il tient dûment compte de leur santé.

11

177.10

Loi sur le personnel (LP)

Gestion des cas

1. Principe

2. Conditions

3. Participation

et collaboration

4. Gestionnaire de cas

Salaire

2 Il prend les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité

personnelle de ses employés.

18 1 Le Canton peut proposer un Case Management aux

employés dont la santé est altérée, dans le cadre de son obligation d'assistance.

2 Les objectifs du Case Management sont le retour rapide à l'emploi

actuel ou à un nouvel emploi et la prévention d'une invalidité totale

ou partielle.

18 Un Case Management sera notamment examiné,

lorsque la ou le salarié(e)

a. est présumé(e) incapable de travailler entièrement ou partiellement pendant une période prolongée, ou

b. est présumé(e) avoir une capacité de travail réduite sur une période prolongée en raison d'une maladie ou d'un accident.

18 1 Dans le cadre du devoir de fidélité, les employés concernés sont tenus de participer et de collaborer au Case Management.

2 Le refus injustifié de participer ou de collaborer peut être pris en considération lors de la fixation du maintien du salaire.

**18** **1** Un Case Manager professionnellement indépendant est nommé pour la gestion des cas (Case Management).

**2** Le Case Manager traite les données personnelles de l'employé(e) concerné(e) dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre du Case Management.

**3** Il est soumis au secret de fonction.

**4** Il ne communique aucune donnée personnelle du Case Management à l'employeur, sauf si

a. l'employé(e) concerné(e) y a expressément consenti ; ou

b. cela est nécessaire pour des mesures de réintégration liées au poste de travail.

1 Le Conseil d'État règle la rémunération des employés.

2 Les postes sont classés, en fonction de leurs exigences, dans des

groupes de fonctions auxquels sont attribués des échelles de salaires. Le

salaire tient compte de la performance et de l'expérience.

3 Le Conseil d'État fixe en outre les salaires, indemnités journalières et

rémunérations pour les personnes soumises à la présente loi conformément au § 2.

12

Loi sur le personnel (LP)

177.10

4 Les salaires et autres rémunérations peuvent être modifiés en

tout temps par voie d'ordonnance, en respectant les délais de résiliation pour le personnel conformément au § 17.

1 Le Conseil d’État règle le droit aux indemnités de vie chère. Celles-ci sont intégrées au salaire de base et assurées.

2 Les fonctionnaires ont droit aux allocations familiales. Le Conseil d’État en règle les modalités.

Le Conseil d'État règle

a. le remboursement des frais de service,

b. l'indemnisation des dommages matériels subis par les employés dans

l'exercice de leurs fonctions.

Le Conseil d’État règle

a. le droit aux vacances,

b. le droit des employées à un congé de maternité payé,

c. le droit au salaire en cas de maladie et d’accident, de service militaire et de protection civile, de service dans des états-majors civils, lors d’engagements humanitaires ainsi qu’en cas de service civil,

d. l’octroi de congés payés et non payés, notamment en rapport avec des obligations familiales, la parentalité et la formation continue.

La liberté d'association des salariés est garantie dans le cadre du

droit constitutionnel, notamment le droit de fonder des associations

professionnelles et d'y adhérer.

1. La liberté d'établissement des employés est garantie.

2. Si cela est impérativement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, l'autorité d'engagement peut obliger les employés à prendre domicile en un lieu ou dans une zone déterminée, ou leur attribuer un logement de fonction.

1 Les employés ont droit à une évaluation régulière de leurs

prestations et de leur comportement.

2 Les employés peuvent en tout temps demander un certificat por-

tant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur leurs

prestations et leur comportement.

3 Sur demande expresse de l’employé, le certificat doit se limiter

aux indications concernant la nature et la durée des rapports de travail.

Allocations

de renchère et

allocations

familiales

Frais de service,

dommage

matériel

Vacances et

congés,

maternité,

maladie et

accident

Liberté

d’association

Liberté

d’établissement

Évaluation des

collaborateurs,

certificat de

travail

1.10.24-126

13

177.10

Loi sur le personnel (LPers)

1 Avant l’édiction et avant la modification de dispositions

relatives au personnel, les associations du personnel concernées

ont un droit de consultation.

2 Le Conseil d’État reconnaît les associations du personnel

représentant des parties importantes du personnel comme partenaires

permanents de négociation en matière de politique du personnel.

1 Le Conseil d’État règle le droit à la constitution de commissions du

personnel et leur position, notamment leurs droits de participation. Les

commissions du personnel doivent faire valoir leur droit à l’information

et à la consultation dans les affaires générales de droit du personnel, en

règle générale, par l’intermédiaire des associations du personnel.

2 Le Conseil d’État règle en outre le droit à l’information et les droits

particuliers de participation du personnel en matière de sécurité du travail

et de protection de la santé, ainsi qu’en cas de fermeture d’entreprise.

3 Les supérieurs hiérarchiques informent les employé-e-s, en préservant

les intérêts personnels et d’entreprise, le plus tôt possible sur les faits et

projets importants pour leur activité.

4 Le personnel des tribunaux et des notariats dispose d’un droit de

codécision dans les affaires de l’administration de la justice qui le

concernent.9

5 Le Conseil d’État règle le système de suggestions en entreprise.

Principe

Acceptation de

cadeaux

B. Devoirs

Les employé·e·s sont tenu·e·s de se comporter légalement, de respecter les droits et libertés du peuple, d’exécuter personnellement, avec soin, conscience et économie les tâches qui leur sont confiées, et de sauvegarder les intérêts du canton de bonne foi.

1 Les employés ne peuvent accepter de cadeaux ou d’autres

avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres, ni se les faire promettre,

qui sont ou pourraient être liés à leur position de service.

2 Sont exceptés les cadeaux de courtoisie de faible valeur.

14

Loi sur le personnel (LP)

177.10

1 Les employés sont tenus au secret sur les affaires de service – secret

de fonction –, pour autant qu’il existe un intérêt public ou privé

prépondérant au maintien du secret au sens de l’article 23 de la loi

sur l’information et la protection des données³, ou qu’une prescription

particulière le prévoie.12

2 Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail.

1 Le Conseil d'État règle la durée du travail, sa répartition et les jours de repos.

2 Les collaborateurs peuvent être sollicités également en dehors des heures de service ordinaires et au-delà du temps de travail convenu, lorsque le service l'exige et dans la mesure du raisonnable.

3 Le Conseil d'État règle le droit à la compensation ou à la rémunération du travail supplémentaire, du travail de nuit, du travail du dimanche et du service de piquet.

1 L'exercice d'une activité accessoire n'est autorisé que si elle

n'entrave pas l'exécution des tâches officielles et est compatible

avec la position de service.

2 Une autorisation est nécessaire si le temps de travail convenu

est utilisé. Les tribunaux cantonaux supérieurs peuvent étendre l'obli-

gation d'obtenir une autorisation à des faits supplémentaires. L'autori-

sation peut être assortie de conditions concernant la compensation du

temps de travail utilisé et la remise des revenus accessoires.

1. Employés sollicitant une fonction publique

Les employés souhaitant se porter candidats à une fonction publique en informent leur hiérarchie. Une autorisation est requise si le temps de travail convenu est sollicité. Les fonctions soumises à une obligation d'accepter (Amtszwang) sont réservées.

2. L'autorisation peut être assortie de conditions relatives à la compensation du temps de travail sollicité et à la remise des revenus accessoires.

1.10.24-126

15

177.10

IV. Enquête administrative21

Loi sur le personnel (LP)

Devoir de

collaboration

Obligations des

autorités pénales

de communiquer

des informations

1 Les employés peuvent, dans des cas justifiés, être obligés de se soumettre à un examen médical de confiance.

2 Sont notamment justifiés les examens:16

a. pour l’évaluation d’une invalidité professionnelle;

b. pour des raisons de droit de la fonction publique.

3 La caisse de prévoyance compétente ou une autre instance peut être chargée par écrit de l’exécution d’un examen médical de confiance pour des raisons de droit de la fonction publique.16

Examen médical

de confiance

21 Les employés inclus dans une enquête administrative sont tenus

de collaborer personnellement à l'établissement des faits. L'obligation

de collaborer cesse s'ils devaient de ce fait s'incriminer pénalement.

21 1 Les autorités chargées de l'application des lois informent les autorités conformément à

**Loi sur le personnel (LP)**

**177.10**

1 Le Conseil d'État édicte, en vertu des §§ 2, 11 al. 2, 12 al. 3, 17 al. 2, 26 al. 4, 40, 41, 47 al. 2, ainsi que 48 al. 1 et 2, des ordonnances sur le personnel pour l'administration et pour les membres de la police cantonale, ainsi que pour les enseignants des écoles secondaires supérieures, des écoles supérieures spécialisées et des écoles professionnelles. Ces ordonnances requièrent l'approbation du Grand Conseil.14

2 Le Conseil d'État édicte les autres ordonnances pour l'exécution de la loi.

3 Les ordonnances édictées par le Conseil d'État s'appliquent également au personnel de l'ordre judiciaire, pour autant que les tribunaux cantonaux supérieurs n'adoptent pas, dans des ordonnances qu'ils édictent conjointement pour leur personnel, des réglementations complémentaires ou dérogatoires. L'obligation d'approbation est régie par l'al. 1. Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux supérieurs se consultent avant l'édiction de leurs ordonnances.

4 Le Service du personnel traite les questions de politique du personnel pour le Conseil d'État et prépare les actes législatifs en matière de personnel. Il veille à l'application uniforme et égale en droit du droit du personnel de l'administration générale et soutient les Directions à cet égard.

16

1 Dispositions transitoires

Pour toutes les relations de travail existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le personnel et ses décrets d'application s'appliquent à partir de ce moment-là. Dans la mesure où les rapports d'engagement antérieurs ne concordent pas avec le nouveau droit du personnel, les dispositions de ce dernier prévalent. Les alinéas 2 à 4 sont réservés.

2 Les fonctionnaires élus pour une durée déterminée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme engagés pour une durée indéterminée à partir de ce moment-là, pour autant que leur élection ou leur réélection ait été assortie d'une réserve concernant l'abrogation de la durée déterminée et que celle-ci ne soit pas maintenue.

3 Pour les fonctionnaires élus sans réserve, l'ancien droit s'applique jusqu'à l'expiration de la durée déterminée en ce qui concerne la fin de la relation de travail.

4 Pour les relations de travail qui ont déjà été résiliées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel, mais qui ne sont pas encore dissoutes, l'ancien droit s'applique.

2 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l'accep-

tation par votation populaire des dispositions constitutionnelles concer-

nant la modification du droit du personnel. Le Conseil d'État fixe la

date².

Inkrafttreten

1 RO 54, 752.

2 En vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 55, 62).

3 RS 170.4.

4 RS 175.2.

5 RS 177.21.

6 RS 151.1.

7 RS 220.

8 Pour le texte, voir RO 54, 765.

9 Version selon la L sur la révision partielle de la législation de procédure pé-

nale du 27 janvier 2003 (RO 59, 22; FO 2001, 504). En vigueur depuis le 1er jan-

vier 2005 (RO 59, 302).

10 Version selon la L du 26 septembre 2005 (RO 60, 517; FO 2005, 4). En vigueur

depuis le 1er janvier 2006.

1.10.24 - 126

17

177.10

Loi sur le personnel (LP)

11 Version selon la L sur l'autonomisation de la Caisse de prévoyance du person-

nel de l'État du 10 février 2003 (RO 58, 102; FO 2002, 822). En vigueur depuis

le 1er mai 2007 (RO 62, 152).

12 Version selon la L sur l'information et la protection des données du 12 février

2007 (RO 62, 121; FO 2005, 1283). En vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO

63, 317).

13 Version selon la LD FamZG du 19 janvier 2009 (RO 64, 142; FO 2008, 1046).

En vigueur depuis le 1er juillet 2009.

14 Version selon la LD LDFR du 14 janvier 2008 (RO 64, 195; FO 2006, 1153).

En vigueur depuis le 17 août 2009 (RO 64, 389).

15 Version selon la L sur l'adaptation de l'organisation des autorités cantonales et

du droit cantonal de procédure en matière civile et pénale aux nouvelles lois fé-

dérales de procédure du 10 mai 2010 (RO 65, 520, 572; FO 2009, 1489). En vi-

gueur depuis le 1er janvier 2011.

16 Inséré par la L sur l'actualisation du droit du personnel en vue de l'autonomisa-

tion de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État du 20 octobre 2014 (RO

70, 83; FO 2013-12-27). En vigueur depuis le 1er mai 2015.

17 Version selon la L sur l'actualisation du droit du personnel en vue de l'autono-

misation de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État du 20 octobre 2014

(RO 70, 83; FO 2013-12-27). En vigueur depuis le 1er mai 2015.

18 Inséré par la L du 20 octobre 2014 (RO 70, 89; FO 2014-02-14). En vigueur

depuis le 1er mai 2015.

19 Version selon la L du 20 octobre 2014 (RO 70, 89; FO 2014-02-14). En vigueur

depuis le 1er mai 2015.

20 Abrogé par la L du 20 octobre 2014 (RO 70, 89; FO 2014-02-14). En vigueur

depuis le 1er mai 2015.

21 Inséré par la L sur l'enquête administrative du 22 février 2021 (RO 76, 447; FO

2018-07-20). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

22 Version selon la L sur l'enquête administrative du 22 février 2021 (RO 76, 447;

FO 2018-07-20). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

23 Version selon la L du 14 décembre 2020 (RO 77, 393; FO 2020-07-10). En vi-

gueur depuis le 1er octobre 2022.

24 Version selon la L sur les allocations familiales du 13 novembre 2023 (RO 79,

227; FO 2021-09-24). En vigueur depuis le 1er août 2024.

18

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