Loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les communes, GemG) (Gemeindegesetz, GemG) - Champ d'application (GEMG)
Table of Provisions (196)
Statutory Text (196 Provisions)
1. Communes au sens de cette loi sont
1. les communes politiques ;
2. les communes scolaires ;
3. les paroisses et les communes chapelles.
2. Pour les paroisses et les communes chapelles, les dispositions de cette loi ne s'appliquent que dans la mesure où la constitution ecclésiastique n'en dispose pas autrement.
1. Les communes sont des collectivités territoriales de droit public.
2. Elles comprennent le territoire délimité par les frontières de la commune.
1. Les communes organisent et administrent leurs affaires de manière autonome dans le cadre de la législation.
1. Le territoire du canton est divisé en communes politiques suivantes
1. Stans
2. Ennetmoos
3. Dallenwil
4. Stansstad
5. Oberdorf
6. Buochs
7. Ennetbürgen
8. Wolfenschiessen
9. Beckenried
10. Hergiswil
11. Emmetten
1. L'existence des communes scolaires est régie par l'art. 86 de la Constitution cantonale.
1. Le préfet détermine l'organisation de l'Église catholique romaine et de l'Église évangélique réformée conformément à l'art. 88 de la Constitution cantonale dans une décision.
2. Cette décision n'est pas sujette au référendum facultatif.
3. ...
1. Le canton garantit aux communes leur existence.
1. Une commune politique ne peut être divisée ou fusionnée avec une autre commune sans le consentement des électeurs de la commune ainsi que du canton.
2. La suppression des communes scolaires est régie par l'art. 86, al. 2 de la Constitution cantonale.
3. La création, la fusion ou la division de paroisses et de communes de chapelles se conforme à l'art. 88, al. 2 de la Constitution cantonale.
1. La commune résultant de la fusion succède aux relations juridiques des anciennes communes; elle acquiert notamment leurs actifs et passifs.
2. Lors de la fusion de communes politiques, les droits de citoyenneté des anciennes communes sont remplacés par ceux de la commune résultant de la fusion.
3. Si un accord ne peut être atteint concernant la procédure à suivre lors de la fusion des communes, le conseil de district décide définitivement après saisine par un conseil administratif.
1. Lorsqu'une commune est divisée, une répartition des biens et des dettes doit être effectuée en fonction du ratio de la part des habitants; si la fusion entre la commune politique et la commune scolaire est annulée, la répartition se fait selon la nature et les besoins des deux communes.
2. Lors de la division d'une commune politique, une réglementation doit être établie sur la manière dont l'ancienne citoyenneté est attribuée aux nouvelles communes formées.
3. Si aucun accord ne peut être trouvé sur la procédure à suivre lors de la division d'une commune, sur la répartition des biens et des dettes ou sur l'attribution de la citoyenneté, le conseil administratif peut faire appel et le conseil légal (Landrat) tranchera de manière définitive.
1. Le canton garantit aux communes leurs frontières.
2. Les communes politiques voisines peuvent, sous réserve de l'approbation du Conseil d'État, procéder à des ajustements frontaliers d'un commun accord, qui sont également contraignants pour les autres communes.
3. Si une modification des frontières communales résulte d'un ajustement frontalier entre le canton et un canton voisin, l'approbation de la commune est requise à cet égard.
1. Les communes conservent leurs noms actuels.
2. Toutes les communes politiques arborent un blason. Elles déterminent leur blason de manière autonome par une décision de l'assemblée communale.
3-4
...
1. Les citoyens ayant le droit de vote se dotent d'un règlement communal; celui-ci définit, dans le cadre de la législation, l'organisation de la commune.
2. Les citoyens ayant le droit de vote adoptent les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches communales.
1. Le conseil administratif adopte des règlements, dans la mesure où il est habilité par la législation.
2-3 ...
1. Les communes peuvent prévoir des amendes dans leurs règlements, à condition que des dispositions pénales fédérales ou cantonales ne soient pas applicables.
1. Les communes exercent des tâches propres et des tâches déléguées.
2. Les tâches propres sont des affaires locales relevant de la catégorie de commune correspondante, qui servent le bien-être communal et ne relèvent pas des compétences de la Confédération ou du canton.
3. Les tâches déléguées des communes sont déterminées par le droit fédéral et le droit cantonal.
1. Les communes peuvent créer des établissements de droit public pour remplir leurs missions.
2. Les missions et les principes fondamentaux de l'établissement de droit public, tels que l'organisation et le financement, doivent être régis par un règlement.
1. Les communes peuvent transférer leurs tâches à un établissement de droit public du canton, à une autre commune ou à une autre organisation publique ou privée.
2. Le transfert nécessite l'approbation du Conseil d'État si des compétences législatives ou de décision sont transférées.
1. Pour les communes, l'organisation ordinaire s'applique.
2. Les communes politiques peuvent instaurer l'organisation extraordinaire dans le cadre de la législation.
1. Les communes avec une organisation ordinaire ont les organes suivants
1. les électeurs ;
2. le conseil administratif (conseil communal, conseil scolaire, conseil paroissial ou conseil de chapelle) ;
3. * la présidence du conseil administratif ;
4. * les commissions.
5. * ...
1. Les communes dotées d'une organisation extraordinaire possèdent les organes suivants
1. les ayants droit de vote ;
2. le Conseil communal ;
3. le Conseil municipal ;
4. * la présidence de la commune ;
5. * les commissions.
6. * ...
1. Le Conseil d'État doit déterminer chaque année, et publier dans le bulletin officiel, le quorum pour les demandes de référendum, les demandes de convocation d'une assemblée communale extraordinaire, ou pour la tenue d'un vote à l'urne dans les communes, en se basant sur le nombre de citoyennes et citoyens actifs ayant le droit de vote au 31 décembre, avec validité pour l'année civile suivante.
2. Le quorum applicable est celui en vigueur au moment du dépôt de la demande.
1. Les requêtes doivent être soumises sur des feuilles de signatures contenant les informations suivantes
1. le nom de la commune ;
2. le texte de la requête ;
3. * l'indication : « Selon l'art. 282 du Code pénal suisse, est puni quiconque participe sans autorisation à une initiative ou à une demande de référendum, ou falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour l'exercice de l'initiative ou du référendum, notamment en ajoutant, modifiant, omettant ou rayant des signatures. »
1. La personne habilitée à voter doit écrire son nom et son prénom de manière manuscrite et lisible sur la liste de signatures et ajouter également sa signature manuscrite.
2. La personne habilitée à voter doit fournir toutes les autres informations nécessaires à l'établissement de son identité, telles que la date de naissance et l'adresse.
3. Les personnes habilitées à voter incapables d'écrire peuvent faire inscrire leur nom et toutes les autres informations par une personne habilitée à voter de leur choix. Cette dernière appose sa propre signature à côté du nom de la personne habilitée à voter incapable d'écrire et garde le silence sur le contenu des instructions reçues.
1. La personne ayant le droit de vote ne peut signer la même demande qu'une seule fois.
2. Avant le début du délai référendaire, aucun formulaire de signature ne peut être signé.
1. Les feuilles de signatures doivent être déposées au greffe de la commune compétente.
2. Celle-ci note la date et l'heure du dépôt ainsi que les noms des personnes qui remettent les feuilles de signatures.
1. Le greffe atteste sur la feuille de signatures le droit de vote des personnes signataires qui, au moment de l'attestation, ont le droit de vote dans la commune; l'attestation ne peut être effectuée que si les feuilles de signatures et les signatures remplissent les conditions selon les articles 22 à 24.
2. L'attestation doit indiquer le nombre de personnes signataires dont le droit de vote est attesté, ainsi que la date et la signature manuscrite de la personne attestant, et sa qualité officielle doit être attestée par un cachet ou une annotation.
2a. La commune politique remet le registre des droits de vote à la commune compétente sur demande.
3. Le greffe transmet les feuilles de signatures à la présidence du conseil administratif compétent.
1. Le conseil administratif ou le conseil communal doit déclarer comme nul
1.* les feuilles de signatures qui ne remplissent pas les conditions selon l'article 22 ou qui ont été soumises tardivement ;
2.* les signatures des personnes signataires qui ne remplissent pas les conditions selon les articles 23 - 24.
2. Après l'invalidation des feuilles de signatures et des signatures non valides, le conseil administratif décide si la demande a abouti.
1. Le délai est respecté si la soumission est parvenue au greffe le dernier jour du délai avant 12h00.
2. Pour le calcul des délais, le jour de la publication ou de la notification n'est pas compté.
3. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un jour de repos public selon la loi sur les jours de repos ou un jour non travaillé selon l'al. 4, le délai expire le jour ouvrable suivant.
4. Sont considérés comme jours non travaillés : le jour de la Saint-Berthold, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le jour de la Saint-Étienne.
5. Les feuilles de signatures pour les demandes de référendum doivent être déposées dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l'arrêté.
1. Aucuns frais ne peuvent être perçus pour les actes officiels en rapport avec des demandes à l'intention des électeurs.
1. Pour le registre des votes et les cartes de légitimation des droits de vote, la loi sur les élections et les votations est déterminante.
1. Les communes sont tenues de créer et de gérer un archivage pour leurs dossiers.
2. La gestion des dossiers et l'archivage des dossiers sont régies par la loi sur l'archivage.
1. L'assemblée communale est composée de toutes les citoyennes et citoyens actifs qui se présentent à l'assemblée.
2. La participation à l'assemblée communale est un devoir civique.
1. L’assemblée communale exerce la surveillance sur le conseil administratif, l’administration communale ainsi que sur les établissements de droit public. Sont réservées les dispositions particulières relatives à la surveillance.
1. L'assemblée communale révise et adopte le règlement communal et les règlements.
2. ...
3. Elle révise les projets de règlement communal, les règlements ainsi que le budget, dans la mesure où ils doivent être soumis au vote par urne conformément à l'article 74. L'adoption a lieu dans le cadre du vote par urne.
1. Les attributions de l'assemblée communale, sous réserve des articles 74 et suivants, comprennent également
1. * l'élection des autorités, de la commission financière ainsi que des autres commissions que l'assemblée communale doit élire conformément à la législation ;
2. la fixation du taux d'impôt communal ;
3. les décisions relatives aux dépenses et aux dispositions financières qui dépassent les compétences financières du conseil administratif ;
4. l'autorisation de contracter des emprunts publics ;
5. * la détermination du budget annuel ;
6. l'approbation des comptes communaux et la réception des rapports de gestion ;
7. * la fixation, dans un règlement, des indemnités des membres des autorités communales et des commissions ;
8. * ...
9. la décision d'adhérer à des associations de communes ou de s'en retirer éventuellement ;
10. * la décision relative à la création ou à l'extension d'institutions de droit public conformément à l'article 17 et au transfert de tâches à des tiers conformément à l'article 17a, alinéa 2 ;
11. * l'approbation d'accords entraînant pour la commune des engagements dépassant les compétences financières du conseil administratif, d'accords intercommunaux à caractère législatif ou nécessitant une modification de la législation communale ;
12. * toutes les autres affaires attribuées à l'assemblée communale par la législation ou par décision du conseil administratif.
2. Les attributions de l'assemblée de la commune politique, sous réserve de l'article 74, comprennent également
1. * ...
2. la décision relative aux ajustements de frontières conformément à l'article 11, concernant au cas par cas des territoires communaux d'un total de plus de 3'000 m² ;
3. la décision relative à la modification ou à la redéfinition des noms et armoiries de la commune conformément à l'article 12.
1. Les assemblées communales ordinaires doivent être convoquées par le conseil administratif au printemps jusqu'à la fin juin et en automne jusqu'à la mi-décembre.
2. Des assemblées communales extraordinaires doivent être convoquées lorsque le conseil administratif le décide ou lorsqu'un vingtième des citoyennes et citoyens actifs en fait la demande écrite en mentionnant les objets à traiter; dans ce dernier cas, l'assemblée communale doit avoir lieu dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande.
3. L'assemblée communale doit en outre être convoquée sur ordre de l'autorité de surveillance cantonale.
1. Le Règlement intérieur est établi par le conseil administratif.
2. Le Règlement intérieur doit être publié au Journal officiel au moins 20 jours avant l'assemblée communale ; après cette publication, aucun nouvel objet ne peut être ajouté au Règlement intérieur.
3. Aucune décision définitive ne peut être prise sur des sujets qui ne sont pas inscrits au Règlement intérieur.
1. Les documents relatifs aux affaires doivent être mis à disposition du public pendant 20 jours avant l'assemblée communale et peuvent être rendus accessibles sur une plateforme en ligne.
1. Les citoyennes et citoyens actifs doivent recevoir la carte de vote, le règlement intérieur, le budget, le compte ainsi que les arrêtés à traiter, sauf disposition contraire du règlement communal.
1a. La distribution des cartes de vote peut être omise si l'éligibilité à voter lors de l'assemblée communale est établie par d'autres moyens.
2. La distribution doit être effectuée au moins 10 jours avant l'assemblée communale.
1. Le règlement communal peut déclarer l'assemblée communale publique.
2. Les invités non votants doivent être séparés des citoyennes et citoyens actifs. Sous réserve de l'art. 46 al. 2, ils ne peuvent ni participer aux délibérations ni aux votes.
3. Le conseil administratif peut autoriser l'accès aux médias ainsi qu'aux personnes ayant des intérêts particuliers.
1. Lors des assemblées communales, les enregistrements audio et vidéo ne peuvent être réalisés que si cela est approuvé par l'assemblée communale.
1. L'assemblée communale est présidée par la présidence du conseil administratif; si la présidence est empêchée, elle est remplacée par la vice-présidence, et en cas d'empêchement de celle-ci, par le membre désigné par le conseil administratif.
2. La direction des débats veille au respect des droits de l'assemblée communale ainsi qu'au respect des dispositions en vigueur et assure le calme et l'ordre; à cette fin, elle peut expulser les personnes qui troublent les débats et déclarer dissoute une assemblée communale où l'ordre ne peut être rétabli.
1. L'assemblée communale élit au moins deux scrutateurs.
1. Le procès-verbal de l'assemblée communale est tenu par la secrétaire communale ou le secrétaire communal du conseil administratif ou leur remplaçant, et il est public.
2. L'approbation du procès-verbal relève du conseil administratif.
3. La conduite des débats et la personne chargée de rédiger le procès-verbal signent le procès-verbal ainsi que les actes émanant de l'assemblée communale.
1. Après l'ouverture de l'assemblée communautaire, la présidence soumet le règlement intérieur à la discussion.
2. Si une demande de modification de l'ordre du jour est formulée, l'assemblée communautaire en décide.
3. Le règlement intérieur corrigé est obligatoire pour l'assemblée communautaire et ne peut plus être modifié; est réservé la clôture anticipée de l'assemblée en raison de l'heure avancée ou pour un autre motif important par décision de l'assemblée communautaire.
1. Chaque affaire soumise à délibération est d'abord expliquée par la ou le requérant.
2. Le conseil administratif peut, si nécessaire, faire appel à des experts sans droit de vote pour éclaircir des affaires spécifiques.
3. La participation des personnes opposantes sans droit de vote ainsi que des propriétaires fonciers lors des discussions sur le plan de zonage et le règlement de construction et de zonage est régie par la législation sur la planification et la construction.
1. Après l'explication de l'affaire, l'assemblée communale décide si elle veut entrer en matière sur celle-ci ou non.
2. Si aucune demande de non-entrée en matière n’est faite, l'entrée en matière est implicitement décidée.
3. L'entrée en matière sur les affaires suivantes est obligatoire
1. Budget;
2. Détermination du taux d'imposition;
3. Comptes;
4. Rapport de gestion;
5. Élections;
6. Naturalisation;
7. Régularisation conformément à l’art. 34 al. 3.
1. Après l'entrée, la présidence de l'assemblée ouvre la délibération.
2. Elle donne la parole aux citoyennes et citoyens actifs sur demande.
1. Sont considérées comme des motions d'ordre
1. * Les motions qui concernent la forme des délibérations, la réalisation du vote ou l'application des règlements ;
2. * Les motions demandant le report de la discussion ou du vote, le renvoi au conseil administratif, à la commission préalable ou à une nouvelle commission ;
2. Lorsqu'une motion d'ordre est présentée, la discussion sur le sujet principal est interrompue et la motion d'ordre est immédiatement traitée.
3. Les motions d'ordre selon alinéa 1 chiffre 2 sont inadmissibles dans le cadre de la conciliation conformément à l'article 34 alinéa 3.
1. Les propositions de modification et de rejet peuvent être soumises par tout citoyen actif et toute citoyenne active.
1a Les propositions de rejet dans le cadre de l'assainissement selon l'art. 34 alinéa 3 sont irrecevables.
2. Lors de l'adoption ou de la modification du plan de zones ou d'un plan d'aménagement ainsi que des dispositions correspondantes, la procédure est régie par la législation sur l'aménagement et la construction[10].
1. Si les orateurs ou oratrices s'écartent du sujet en cours de délibération ou deviennent prolixes, ils doivent être rappelés à l'ordre par la direction des débats, avec simultanément une menace de retrait de la parole.
2. Après une menace effectuée, la direction des débats peut retirer la parole à l'oratrice ou à l'orateur fautif et menacer d'exclusion de l'assemblée municipale.
3. Les orateurs ou oratrices qui, par leurs déclarations ou comportements inconvenants, portent atteinte au respect envers l'assemblée municipale ou envers certains citoyennes ou citoyens, doivent être rappelés à l'ordre par la direction des débats avec une menace simultanée d'exclusion de l'assemblée municipale.
4. Si une personne ne respecte pas le retrait de la parole ou l'appel à l'ordre, l'assemblée municipale peut décider de l'exclusion de cette personne.
1. Si la clôture de la discussion est demandée et décidée par l'assemblée communale, la discussion est immédiatement interrompue.
2. Après la clôture de la discussion, des motions peuvent encore être déposées, mais elles ne peuvent plus être expliquées.
1. Après assainissement et achèvement de la délibération de l'affaire, un vote final est effectué pour approuver ou rejeter. L'article 34 alinéa 3 reste réservé.
1. La direction des délibérations annonce, avant chaque vote, les propositions présentées et fixe la procédure de vote.
2. Les objections à la procédure de vote doivent être formulées avant le début du vote. L'assemblée communale se prononce sur les objections.
1. S'il existe plusieurs amendements exclusifs, les deux amendements présentant la plus petite différence de contenu sont mis en confrontation. L'amendement qui recueille le moins de voix est à chaque fois écarté. La procédure se poursuit jusqu'à ce qu'un seul amendement reste. Cet amendement est soumis au vote par rapport à la proposition principale.
2. ...
1. Les votes doivent être effectués sous la forme de vote à main levée.
2. Si la majorité ne peut être déterminée de manière évidente, le vote doit être répété, les voix devant alors être comptées.
3. ...
1. Les membres du conseil administratif participent aux votes.
2. Lors de l'approbation des comptes et des décisions concernant la surveillance de l'administration communale, ils doivent s'abstenir de voter.
1. En cas d'égalité des voix, le vote doit être répété sans qu'une nouvelle délibération puisse être effectuée.
2. Si trois votes successifs ne produisent pas de majorité, la demande est considérée comme rejetée.
1. Lors des élections des autorités, les dispositions de la loi sur les autorités relatives aux conditions d'éligibilité s'appliquent.
2. ...
1. Chaque citoyenne active et chaque citoyen actif a, dans le cadre de la législation, le droit de proposition libre pour les élections.
2. Les propositions de candidature peuvent être faites jusqu'au début du vote.
1. Lors des élections de renouvellement des autorités, les membres restants doivent être soumis au vote dans l'ordre décroissant de la durée de leur mandat précédent. L'élection des membres démissionnaires a lieu ensuite.
2. Lorsqu'il y a trois propositions ou plus pour une élection, le candidat ou la candidate ayant obtenu le moins de voix est éliminé lors de chaque tour de scrutin. Si un candidat ou une candidate obtient la majorité de la totalité des voix lors d'un tour, l'élection est conclue.
3. En cas d'égalité des voix, l'élection se déroule au maximum trois fois. Ensuite, le sort décide.
1. Les arrêtés et décisions de l'assemblée communale deviennent valides en droit dès leur adoption.
2. L'octroi d'une approbation cantonale est réservé; celle-ci doit être obtenue par le conseil administratif.
1. Ne sont recevables que les demandes relatives aux affaires relevant de la compétence de l'assemblée communale.
2. Les demandes à l'attention de l'assemblée communale ne doivent contenir rien qui contredise le droit fédéral ou le droit cantonal.
1. Les demandes peuvent être présentées sous forme de proposition générale ou comme projet élaboré.
2. Si une proposition générale est portée à l'ordre du jour pour décision, le projet élaboré doit être soumis à l'assemblée communale dans un délai d'un an.
3. Si, dans des cas justifiés, il est impossible pour le conseil administratif de préparer le projet dans le délai imparti, le conseil d'État peut, sur demande, prolonger ce délai une seule fois, pour une durée maximale de deux ans.
1. Les demandes peuvent être présentées par
1. * chaque citoyenne et citoyen actif, chaque commission et le conseil administratif de la commune compétente ;
2. les personnes morales de droit privé et public ayant leur siège dans la commune, à condition qu'il s'agisse d'une décision financière en faveur d'un objectif d'intérêt général ou coopératif.
1. Les demandes doivent, pour être valides, remplir les exigences suivantes
1. elles ne doivent concerner qu'un seul sujet; la combinaison d’une initiative avec une demande de référendum n'est pas autorisée;
2. elles doivent être rédigées de manière claire;
3. * elles doivent inclure une justification, le titre et le texte de l’arrêté ou de la décision, ainsi que porter la date et la signature de la personne qui présente la demande.
1. Les demandes adressées à l'assemblée communale doivent être déposées auprès du greffe à l'attention du conseil administratif.
2. Elles doivent être traitées lors de l'assemblée communale de printemps ou d'automne ordinaire, si elles sont déposées avant le 1er mars ou le 1er septembre respectivement; si l'assemblée communale de printemps se tient avant le 1er avril ou si l'assemblée communale d'automne a lieu avant le 1er octobre, le conseil administratif doit fixer un délai de 30 jours pour le dépôt des demandes.
3. Si les demandes sont déposées ultérieurement, le conseil administratif décide si elles seront traitées lors de la prochaine assemblée communale.
1. Le conseil administratif est chargé de statuer sur la recevabilité des demandes soumises à l'assemblée communale.
2. Sa décision peut être contestée devant le tribunal constitutionnel par un requérant dans les dix jours suivant sa notification.
1. Les demandes, qui ont été déposées dans les délais et déclarées recevables, doivent être publiées conformément à l'article 37.
1. Les demandes de modification et de rejet sous forme de demandes écrites conformément à l'article 62 sont irrecevables.
1. Les demandes écrites peuvent, après leur publication, être retirées à l'assemblée communale uniquement conformément à l'art. 37. Toute personne ayant le droit de déposer une demande peut maintenir une demande retirée. L'article 80 est réservé.
1. Le conseil administratif est habilité à faire voter l'assemblée communale sur l'intégration de certains principes dans la législation de la commune ou sur la procédure à suivre pour la préparation d'une affaire relevant de la compétence de l'assemblée communale.
2. En ce qui concerne les votations consultatives à deux variantes, l'article 46 de la loi sur les élections et les votations [12] s'applique par analogie.
1. Le résultat du vote consultatif lie le conseil administratif lors de l'élaboration de la législation ou lors de la préparation de l'affaire en question.
2. Cette obligation ne s'étend pas aux décrets et décisions ultérieurs dans lesquels la même question est abordée.
1. Le vote par urne est requis pour la décision concernant la fusion ou la division des communes ainsi que pour la décision de principe sur l'introduction de l'organisation extraordinaire.
2. Les édits et les affaires sont soumis au vote par urne si cela est prévu par la législation cantonale ou communale, ordonné par le conseil administratif, ou demandé par un vingtième des citoyennes et citoyens actifs, en indiquant par écrit les sujets à traiter.
2a. Les consultations référendaires ne peuvent pas être soumises au vote par urne.
3. Les demandes des citoyennes et citoyens actifs doivent être déposées au plus tard huit jours avant l'assemblée communale sur l'ordre du jour de laquelle figure le sujet à traiter.
1. Les membres du conseil administratif de la commune, ainsi que la présidence et la vice-présidence issus de son sein, doivent être élus au scrutin, sauf disposition contraire dans le règlement communal.
1a. La présidence et la vice-présidence doivent être élues pour un mandat de deux ans, sauf si le règlement communal prévoit un mandat de quatre ans.
2. Les élections des membres du conseil régional doivent être effectuées conformément aux dispositions de la loi sur l'élection proportionnelle du conseil régional.
3. En outre, des élections de remplacement peuvent être organisées à tout moment.
1. Les opérations électorales doivent être soumises au vote à l'urne si cela est prévu par la législation communale, ordonné par le conseil administratif ou demandé par un vingtième des citoyens actifs par écrit.
2. Les requêtes des citoyens actifs doivent être déposées au plus tard huit jours avant l'assemblée municipale dont l'ordre du jour inclut l'élection.
1. Tous les membres de l'autorité qui doivent être élus doivent être présentés au même scrutin électoral. Les élections de renouvellement et de remplacement doivent être effectuées comme des scrutins distincts.
2. La détermination des résultats électoraux se fait selon les articles 71 à 73 de la WAG.
3. Le droit de proposition lors des élections est réglementé par le Conseil d'État dans un règlement.
4. ...
1. Les propositions d'amendement sont irrecevables sous réserve de l'art. 34 al. 3.
1. Les propositions soumises à la votation par urne ne peuvent être ni modifiées ni retirées après l'organisation de la votation par urne. Une exception est prévue pour la rectification conformément à l'art. 34, al. 3.
2. ...
1. Le règlement communal doit stipuler si les votations par urne doivent être effectuées dans le cadre de l'assemblée communale ou séparément de celle-ci.
2. Lorsque des affaires doivent être soumises à une votation par urne à la demande d'un vingtième des citoyennes et citoyens actifs, celle-ci doit être organisée dans les six mois suivant le dépôt de la demande; la procédure éventuelle conformément à l'art. 34 al. 3 est incluse dans ce délai.
1. Le Conseil d'État réglemente la procédure de vote par urne dans un règlement.
1. Le conseil d'administration se compose de trois à onze membres.
2. Le nombre de membres doit être fixé par le règlement communal.
1. L’élection des membres du conseil administratif s'effectue dans le cadre de la législation par l'assemblée communale ou par vote à l'urne.
2. La prise de fonction des membres du conseil administratif a lieu chaque fois le 1er juillet. En cas d'élections de remplacement pendant la durée du mandat, le conseil administratif fixe la prise de fonction en accord avec le membre nouvellement élu.
1. Les communes sont autorisées à introduire le scrutin proportionnel au lieu du scrutin majoritaire dans le règlement communal.
2. Le conseil exécutif règle la procédure dans une ordonnance d'exécution.
1. Le conseil administratif est l'autorité exécutive et administrative de la commune; il veille à une organisation et une gestion de l'administration performantes, adéquates et économiques.
2. Il peut charger des commissions ou des unités organisationnelles de l'administration pour certains secteurs administratifs ou affaires de l'exécution.
2a. Ces commissions ou unités organisationnelles peuvent exercer des compétences décisionnelles propres, lorsque
1. les compétences correspondantes ne sont pas attribuées à une autre instance par la législation supérieure; et
2. un arrêté des citoyens ayant le droit de vote ou du conseil administratif le prévoit.
3. Le conseil administratif représente la commune à l'extérieur.
1. Le conseil administratif adopte des règlements pour lesquels il est déclaré compétent par la législation.
1. Le conseil administratif est compétent pour toutes les affaires communales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas expressément attribuées à un autre organe de la commune.
2. Il incombe notamment au conseil administratif
1. l'approbation du procès-verbal de l'assemblée communale et la vérification du résultat des votations par urne ;
2. l'exécution des lois, règlements et règlements ainsi que des décisions et arrêtés des autorités cantonales et des électeurs de la commune, dans la mesure où cette compétence n'est pas réservée à des organes particuliers ;
3. * la nomination des collaborateurs, pour autant qu'elle ne soit pas transférée à une autre instance par la législation ;
4. la nomination de commissions pour certains secteurs administratifs, ainsi que pour des affaires individuelles, dans la mesure où elle n'est pas transférée à une autre instance par la législation ;
5. la décision sur la conformité constitutionnelle des propositions à l'intention des électeurs ;
6. la préparation de toutes les affaires qui doivent être traitées par un organe communal supérieur ;
7. la rédaction de consultations demandées par le canton à la commune ;
8. la décision sur les dépenses uniques librement déterminables et les dépenses annuelles récurrentes dans le cadre des compétences financières définies par le règlement communal ;
9. la décision sur les dépenses que la législation impose obligatoirement à la commune, indépendamment du chiffre 8, ou pour lesquelles des pouvoirs supplémentaires sont attribués au conseil administratif par la législation ou, dans un cas particulier, par une décision des électeurs ;
10. la gestion du patrimoine communal ainsi que, dans le cadre du chiffre 8, leur disposition ;
11. * ...
12. l'approbation des accords dans le cadre des compétences financières, à condition qu'aucun changement de la législation communale ne soit nécessaire ;
13. * ...
14. l'instruction des inscriptions dans le registre foncier dans les cas prévus par la loi ;
15. la présentation du rapport de gestion pour l'année civile écoulée ;
16. la planification des tâches et de l'activité de la commune ;
17. l'exécution de toutes les autres tâches qui lui sont attribuées par la législation ou par une décision d'organes communaux supérieurs.
3. Il incombe en outre au conseil administratif de la commune politique de décider des ajustements de frontières touchant au total jusqu'à 3'000 m² de surface de territoire communal dans des cas particuliers.
1. Le conseil administratif représente la commune dans les litiges juridiques.
1. Les séances du Conseil administratif ne sont pas publiques.
2. Elles sont dirigées par le Bureau du Conseil administratif.
3. Les membres du Conseil administratif sont tenus de voter lors des délibérations et des élections; le Bureau participe également au vote. En cas d'égalité des voix, le Bureau a le vote décisif.
1. Pour la validité d'une décision, la majorité des voix est requise.
1. Un procès-verbal des délibérations du conseil administratif doit être dressé, et celui-ci n'est pas public.
2. Le procès-verbal doit être approuvé par le conseil administratif et signé par le secrétaire de séance.
1. Le présidium du conseil administratif a les attributions et pouvoirs suivants
1. * la direction de l'assemblée communale ainsi que des sessions du conseil administratif;
2. * la surveillance de l'activité du conseil administratif;
3. * l'accomplissement de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les dispositions fédérales, cantonales ou communales, ainsi que par décision du conseil administratif.
1. ...
2. La vice-présidence représente la présidence lorsque celle-ci est empêchée. Si la vice-présidence est également empêchée dans l'exercice de ses fonctions, le membre suivant dans l'ordre de préséance conformément à l'article 25 de la loi sur le Conseil exécutif prend la direction.
3. Les pouvoirs de la présidence pour cette durée reviennent à la suppléance.
1. La présidence agit au nom du conseil administratif lorsque des mesures doivent être prises de toute urgence; si cela affecte le domaine de compétence d'un autre membre du conseil administratif, elle doit, dans la mesure du possible, discuter la mesure avec ce membre.
2. Si la présidence prend une décision par ordonnance présidentielle, celle-ci doit être soumise à l'approbation du conseil administratif lors de la séance suivante. Si l'ordonnance n'est pas approuvée, elle doit être révoquée.
3. Le conseil administratif peut en outre autoriser la présidence à traiter par ordonnance présidentielle des affaires mineures spécifiquement désignées.
4. Les pouvoirs décisionnels de la présidence conformément à la loi sur la procédure administrative restent réservés.
1. L'assemblée communale élit, pour la durée constitutionnelle du mandat, une commission financière composée de trois à sept membres ; le nombre de ses membres est fixé dans le règlement communal.
2. Les communes couvrant le même territoire peuvent constituer une commission financière commune ; les règlements communaux des communes concernées doivent déterminer combien de membres chaque commune délègue à la commission financière.
3. Ne peuvent faire partie de la commission financière ni les membres du conseil administratif ni les employés de la commune ou d'un établissement de droit public de la commune.
**1. La Commission des finances se constitue elle-même et a les tâches suivantes :**
1. Vérification des comptes de la commune et des comptes des établissements de la commune ;
2. Vérification du rapport sur l'utilisation des crédits approuvés par les électeurs ;
3. Avis sur la fixation du taux d'imposition communal et de la remise fiscale ;
4. Avis sur le budget ;
5. Avis sur toutes les affaires touchant aux finances communales lors de l'assemblée communale ;
6. Exécution d'autres tâches qui lui sont attribuées par la législation ou par décision des électeurs.
**2. Elle peut, dans le cadre de ses tâches, examiner la gestion du conseil administratif ainsi que des autres organes et services administratifs de la commune quant à la légalité et à l'opportunité de l'organisation.**
**3. Elle peut, dans le cadre du crédit approuvé, faire appel à des experts pour la vérification technique des comptes.**
1. La commission des finances peut, dans le cadre de ses fonctions, prendre connaissance de tous les procès-verbaux et dossiers de toutes les autorités communales, branches administratives et établissements de la commune.
1. La commission des finances fait rapport à l'assemblée communale.
2. Elle soumet à l'assemblée communale une proposition d'approbation ou de rejet des comptes et se prononce sur le budget ainsi que sur les autres affaires qu'elle a examinées.
3. Si la commission des finances constate des erreurs ou des irrégularités, elle doit donner à l'autorité ou au service administratif concerné l'occasion de remédier à la situation avant de faire rapport à l'assemblée communale ou à l'autorité de surveillance. Le conseil administratif doit être informé.
4. Si la commission des finances constate des manquements graves, des dysfonctionnements ou des actes délictueux, ou s'il existe un soupçon à cet égard, elle fait immédiatement rapport au conseil administratif avec notification à l'autorité de surveillance cantonale.
1. Les commissions des communes sont autorisées à faire appel aux membres des autorités administratives, au personnel de la commune ainsi qu'à des personnes n'appartenant pas à l'administration pour fournir des renseignements.
1. Les communes se dotent d'une organisation administrative dans le règlement communal.
2. ...
3. Les communes peuvent, dans leur organisation administrative, créer différentes unités organisationnelles et les placer directement sous l'autorité du conseil administratif, d'une autre autorité communale, d'un membre du conseil administratif ou d'une commission.
1. Le conseil administratif nomme une secrétaire communale ou un secrétaire communal; le conseil peut désigner un suppléant.
1a Les secrétaires communaux veillent, dans le cadre de leurs compétences, à la conformité des processus administratifs avec les principes de l'État de droit et aux normes techniques administratives.
2. Ils ont notamment les tâches suivantes
1. Tenue du procès-verbal de l'assemblée communale;
2. Tenue du procès-verbal des séances du conseil administratif;
3. * direction opérationnelle du bureau;
4. Gestion des archives communales, à moins que cette tâche ne soit confiée par le conseil administratif à une autre collaboratrice ou un autre collaborateur.
3. ...
1. La loi cantonale sur le personnel régit le droit applicable aux relations de travail entre la commune et ses employés.
2. ...
1. Les employés de la commune doivent être assurés auprès d'une institution de prévoyance enregistrée contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. L'affiliation de la commune en tant qu'employeur se fait par le biais d'un contrat d'affiliation.
2. La conclusion, la modification ainsi que la résiliation d'un contrat d'affiliation nécessitent la participation de la commission paritaire du personnel, sous réserve de l'approbation par l'assemblée communale.
1. Les communes politiques peuvent introduire l'organisation extraordinaire, à condition que la commune scolaire soit dissoute et que ses missions et compétences soient reprises par la commune politique.
1. La demande d'introduction de l'organisation extraordinaire peut être déposée par
1. le conseil municipal ;
2. * un vingtième des citoyennes et citoyens actifs par requête écrite ;
3. un vote consultatif de l'assemblée communale.
2. La décision de principe doit être prise par vote à l'urne et peut être adoptée en même temps que la décision sur la suppression de la commune scolaire.
3. La décision de principe n'est juridiquement valable qu'après modification du règlement communal selon l'art. 115, à compter du début de l'année civile suivante ou à la date fixée dans le règlement communal.
1. Si l'organisation extraordinaire a été fondamentalement décidée, le conseil communal doit, dans un délai de six mois, soumettre aux votants un règlement communal correspondant pour décision.
2. Si le règlement communal est rejeté, l'introduction de l'organisation extraordinaire est considérée comme refusée.
1. L'organisation extraordinaire peut être abolie par une décision de principe des électeurs et l'approbation ultérieure d'un nouveau règlement communal; si le règlement communal est rejeté, l'abolition de l'organisation extraordinaire est considérée comme refusée.
2. L'abolition entre en vigueur au début de l'année civile suivante ou à la date fixée par le règlement communal, après la modification dudit règlement.
3. La demande d'abolition de l'organisation extraordinaire peut être faite par
1. le Conseil municipal;
2. le Conseil communal;
3. * un vingtième des citoyens actifs par requête écrite.
1. Dans la mesure où la section de la loi sur l'organisation extraordinaire ne prévoit pas autrement, les dispositions de la section de la loi sur l'organisation ordinaire s'appliquent mutatis mutandis, notamment en ce qui concerne le conseil d'administration, les commissions ainsi que les fonctionnaires et employés.
1. Les électeurs exercent leurs droits dans l'urne.
1. Les électeurs décident de
1. le règlement communal ainsi que des ordonnances et règlements, dans la mesure où le conseil municipal ou le conseil commun ne sont pas déclarés compétents par la législation ou par décision des électeurs;
2. l'abolition de l'organisation extraordinaire;
3. la fixation du taux d'imposition communal;
4. les décisions concernant des dépenses et des dispositions financières qui dépassent les compétences financières du conseil des habitants;
5. les décisions concernant l'adhésion à des associations intercommunales et le cas échéant à un retrait;
6. les décisions concernant la création ou l'extension d'établissements publics ainsi que le transfert de certaines tâches à un établissement du canton, à une autre commune ou à des entreprises publiques ou privées;
7. l'approbation d'accords qui entraînent pour la commune des engagements dépassant les compétences financières du conseil des habitants ou nécessitant une modification de la législation communale;
8. les décisions concernant le changement ou la révision du nom et des armoiries de la commune conformément à l'art. 12;
9. tous les autres actes et affaires conformément à la législation communale.
1. Les électeurs doivent élire
1. la délégation au conseil du district;
2. les membres du conseil des habitants;
3. les membres du conseil municipal et, parmi ceux-ci, pour une durée de deux ans, le président et le vice-président;
4. les membres d'autres autorités et les fonctionnaires conformément à la législation de la commune.
2. L'article 130 reste réservé; pour le reste, l'article 77 s'applique par analogie.
1. Sont également soumises au vote par urne, si elles sont demandées par écrit par un vingtième des citoyennes et citoyens actifs dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté ou de la décision
1. les ordonnances, règlements et prescriptions complémentaires adoptés ou modifiés par le Conseil des habitants ou le Conseil municipal au sens de l'art. 14 ;
2. les prévisions budgétaires annuelles ;
3. les décisions prises par le Conseil des habitants concernant les dépenses et dispositions financières qui dépassent la moitié du montant des compétences financières fixées par le règlement communal pour le Conseil des habitants.
1. Le droit de déposer une demande est régi par les dispositions des articles 62 et suivants, sauf disposition contraire ci-après.
1. Outre les personnes habilitées à soumettre des demandes conformément à l'art. 64, le conseil municipal peut également soumettre des demandes.
1. Le conseil communal doit, à la demande du conseil municipal, statuer sur la recevabilité des demandes soumises aux électeurs.
2. Sa décision peut être contestée devant la Cour constitutionnelle par un demandeur dans les dix jours suivant la notification.
1. Le Conseil des habitants ainsi que le Conseil communal peuvent, à l'exception des cas prévus à l'art. 121, élaborer des contre-propositions et les soumettre, avec les propositions, au vote par urne.
2. Les contre-propositions doivent satisfaire aux exigences de l'art. 65.
3. Les dispositions des art. 124 et 68 s'appliquent en ce qui concerne la recevabilité et la publication.
1. Concernant l'immutabilité et le maintien des demandes, l'art. 80 s'applique.
1. Le conseil exécutif règle la procédure de vote par urne dans une ordonnance d'application.
1. Le conseil des résidents se compose de 20 à 50 membres.
2. Le nombre de membres est fixé par le règlement communal.
1. Les membres du Conseil exécutif ainsi que du Conseil municipal ne peuvent pas appartenir au Conseil communal.
2. En outre, les dispositions de la loi sur les autorités concernant les conditions d'éligibilité doivent être appliquées lors de l'élection du Conseil communal.
1. Les communes sont autorisées à introduire le scrutin proportionnel dans le règlement communal à la place du scrutin majoritaire.
1. Pour la durée du mandat, la passation des fonctions, la prestation de serment et la cessation de l'appartenance, s'appliquent les dispositions correspondantes de la loi sur les autorités.
1. Le Conseil des habitants élit pour un mandat de deux ans le président, le vice-président, deux scrutateurs et un suppléant des scrutateurs ; ceux-ci forment le bureau du Conseil des habitants.
2. Le président n'est pas rééligible en tant que tel pour le mandat biennal suivant.
3. Le Conseil des habitants élit pour un mandat de quatre ans le secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil des habitants et qui est en même temps secrétaire du bureau.
1. Le Conseil communal adopte, sous réserve du référendum facultatif, des règlements pour lesquels il est déclaré compétent par la législation ou par décision des électeurs.
2. En outre, il est chargé d'élaborer les actes qu'il soumet aux électeurs pour décision.
1. Relèvent également de la compétence du conseil municipal
1.* l'élection des autorités, commissions et fonctionnaires à nommer par le conseil municipal conformément à la législation en vigueur ;
2. la décision sur la constitutionnalité des requêtes destinées aux électeurs conformément aux articles 124 et 125 ;
3. l'interprétation de la législation communale, mais jamais dans un cas pendant devant le juge ;
4. la décision concernant des dépenses ponctuelles librement déterminables dans le cadre des compétences financières définies dans le règlement communal ;
5. la décision concernant des dépenses obligatoires pour la commune par la législation, sans considération du chiffre 4, ou pour lesquelles des pouvoirs supplémentaires sont transférés au conseil municipal par la législation ou par décision des électeurs dans un cas particulier ;
6. le droit de disposition sur le patrimoine financier, à l'exclusion des participations dans des entreprises privées, publiques ou à économie mixte et sous réserve de l'article 88 alinéa 2 chiffre 10 ;
7. le droit de disposition sur le patrimoine administratif dans le cadre du chiffre 4, sous réserve de l'article 88 alinéa 2 chiffre 10 ;
8. la décision concernant les dépenses pour l'entretien des bâtiments et installations appartenant à la commune, sans considération du chiffre 4, mais sous réserve de l'article 88 alinéa 2 chiffre 8 ;
9. l'autorisation de contracter des emprunts publics ;
10. la fixation du budget annuel prévisionnel ;
11. l'approbation des comptes de la commune et la réception des rapports de gestion ;
12. la détermination des indemnités pour les membres des autorités et commissions communales sous réserve de l'article 121 ;
13. la décision concernant les relations de service et la rémunération des fonctionnaires et employés ainsi que la création de nouveaux postes, dans la mesure où le conseil municipal n'attribue pas cette compétence au conseil administratif, sous réserve de l'article 121 ;
14. l'approbation des accords dans le cadre des compétences financières, sous réserve de l'article 88 alinéa 2 chiffre 12, pour autant qu'ils n'entraînent pas de modifications de la législation communale ;
15.* ...
16. la décision concernant les ajustements frontaliers portant au cas par cas sur un territoire communal de plus de 3'000 m² ;
17. la surveillance générale de tous les secteurs de l'administration communale ainsi que des établissements publics ;
18. toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la législation.
1. Le droit de soumettre des propositions au Conseil municipal appartient à chaque membre du Conseil municipal, ainsi qu'au Conseil communal et à ses membres.
2. De plus, chaque citoyen actif a le droit
1. de demander l'explication d'un acte de la commune ;
2. de soumettre une motion sur des sujets relevant de la compétence des électeurs, soit sous forme de suggestion générale, soit sous forme de proposition élaborée.
3. Une motion conformément à l'alinéa 2 chiffre 2 doit être traitée par le Conseil municipal dans un délai d'un an à compter de sa soumission ; le motionnaire peut présenter oralement la motion devant le Conseil municipal.
1. Les membres du conseil communal et du conseil municipal sont tenus de participer aux séances du conseil communal.
2. Les membres du conseil municipal ont une voix consultative.
1. Les séances du conseil municipal sont publiques dans le cadre de la législation.
2. Le conseil municipal peut décider de tenir des réunions à huis clos lorsque cela semble nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou pour d'autres raisons importantes; la motion de tenir une réunion à huis clos est discutée et votée à l'exclusion du public.
3. Les enregistrements audio et vidéo ne peuvent être effectués que s'ils sont autorisés par le conseil municipal.
4. Les décisions du conseil municipal doivent être publiées.
1. ...
2. Le conseil municipal peut, dans le cadre de la législation, réglementer l'organisation et la procédure du conseil municipal par voie d'ordonnance.
1. Les tâches et les compétences du conseil municipal sont régies par les art. 86 à 90.
2. Il est réservé à l'art. 134 chiffres 2, 5 et 8.
3. La compétence pour octroyer la procuration en justice revient à l'assemblée des habitants à la place de l'assemblée communale.
1. Deux ou plusieurs communes peuvent constituer une association de communes pour accomplir des tâches communes ainsi que pour établir et exploiter des établissements publics communautaires.
1. L'approbation des statuts par le Conseil d'État ainsi que l'adhésion du nombre de communes fixé dans les statuts entraînent la création de l'association de communes en tant que personne morale de droit public.
2. L'association de communes se substitue aux communes qui y sont affiliées dans le cadre des tâches qui lui sont transférées et assume dans ce domaine leurs obligations et droits.
1. Dans les limites de leurs missions et de la législation, les associations de communes peuvent, conformément aux statuts, émettre des règlements obligatoires, notamment des règlements concernant la création et le fonctionnement de leurs établissements.
2. Ces règlements s'appliquent dans les communes membres comme s'il s'agissait de leurs propres décrets et priment sur les autres lois communales.
1. L'adhésion à une association de communes se fait par décision de l'organe communal compétent selon la législation communale.
2. L'adhésion ultérieure d'autres communes nécessite également l'approbation de l'assemblée des délégués.
3. L'adhésion implique la reconnaissance des statuts.
1. Sous réserve de dispositions contraires dans d'autres lois, le Conseil d'État peut, en présence de circonstances particulières, obliger des communes à adhérer à une association intercommunale ou obliger cette association à accueillir d'autres communes, dans la mesure où cela est manifestement dans l'intérêt public ; l'association intercommunale et les communes concernées doivent être entendues avant la prise de décision.
2. En cas d'adhésion forcée, si aucune entente n'est trouvée entre l'association intercommunale et la nouvelle commune adhérente, notamment en ce qui concerne la répartition des charges financières ou la composition des organes de l'association, le Conseil exécutif tranche.
1. Le retrait d'une commune d'une association de communes est autorisé, si la poursuite de l'association avec les communes restantes n'est pas excessivement compliquée et si les tâches de l'association sont devenues caducs pour la commune qui se retire ou peuvent être remplies tout aussi efficacement en dehors de l'association.
2. Le retrait doit être décidé par l'organe compétent de la commune et nécessite l'approbation du Conseil d'État, qui doit entendre l'association de communes ainsi que la commune avant de prendre sa décision.
1. La sortie ne doit pas intervenir à un moment inopportun, dans les associations intercommunales scolaires uniquement à la fin de l'année scolaire, dans les autres associations intercommunales uniquement à la fin de l'année civile.
2. Les associations intercommunales qui, pour accomplir leurs tâches, nécessitent des infrastructures plus coûteuses calculées en fonction du nombre et de la taille des communes associées, peuvent, dans les statuts, exclure la sortie pour une période déterminée plus longue ou la subordonner à la condition que la commune sortante prenne en charge une part proportionnelle de sa participation au sein de l'association des dettes équipements non encore amorties.
3. Le conseil de gouvernement doit refuser l'approbation conformément à l'art. 145 al. 2 si la sortie contrevient aux dispositions légales ou porte manifestement atteinte à l'intérêt public.
1. Le délai de préavis est d'un an, sauf si les statuts exigent un délai plus long.
1. La commune sortante doit, au moment de son retrait, remplir toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la législation et des statuts.
2. Elle n’a droit à une part du patrimoine de l’association des communes que si sa sortie procure des avantages patrimoniaux à celle-ci.
3. Les frais occasionnés à l’association des communes par le retrait d'une commune sont à la charge de la commune sortante.
4. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences d’un retrait, le Conseil d'État tranche.
1. Un syndicat de communes peut être dissous
1. par des décisions concordantes de toutes les communes membres du syndicat ;
2. par décision de la majorité des communes membres, si les missions du syndicat sont devenues insignifiantes ou peuvent être accomplies tout aussi efficacement sans le syndicat.
2. La décision de dissolution requiert l'approbation du Conseil d'État, lequel doit consulter le syndicat de communes et les communes non consentantes avant de statuer.
3. Le Conseil d'État doit refuser l'approbation si la dissolution contrevient aux dispositions légales ou porte manifestement atteinte à l'intérêt public.
1. La liquidation incombe aux organes de l'association.
1. Les dispositions relatives au budget financier des communes s'appliquent mutatis mutandis également aux associations de communes.
1. Les associations de communes ont l'obligation de présenter chaque année un rapport de gestion sur leur activité.
2. Le rapport de gestion doit être mis à la disposition des citoyens actifs avec le compte annuel et le rapport de l'organe de contrôle, et remis gratuitement.
1. L'approbation du Conseil d'État doit être obtenue lorsque
1. des collectivités d'autres cantons participent à une association intercommunale ;
2. des collectivités participent à des associations intercommunales d'autres cantons ;
3. une association intercommunale conclut un accord avec une association intercommunale d'un autre canton.
2. Le Conseil d'État est habilité à régler la situation des associations intercommunales avec d'autres cantons.
1. Les associations de communes sont soumises, comme les communes, à la surveillance cantonale.
**1. Les statuts régissent, dans le cadre de la législation, l'organisation et la procédure de l'association communale et doivent contenir des dispositions concernant :**
1. le nom, l'objet et la durée de l'association communale ;
2. les communes affiliées à l'association communale ;
3. la composition de l'assemblée des délégués, du comité et de l'organe de contrôle ;
4. le financement des ressources ;
5. la responsabilité des dettes de l'association ;
6. le traitement d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution de l'association ;
7. le mode de publication prescrit.
**2. Les statuts peuvent contenir d'autres dispositions, notamment sur les quorums d'approbation et l'adoption de règlements.**
1. Les modifications des statuts nécessitent l'approbation par l'assemblée des délégués, par les organes compétents pour la décision d'adhésion des communes affiliées, ainsi que l'approbation par le conseil gouvernemental.
2. Pour la modification de certaines dispositions non essentielles, les statuts peuvent prévoir une procédure simplifiée.
3. Si certaines communes refusent d'approuver une modification des statuts qui a été acceptée par l'assemblée des délégués et les autres communes, le conseil gouvernemental peut déclarer la modification des statuts comme obligatoire, à condition que cela soit manifestement dans l'intérêt public.
1. Les organes de l'association de communes sont
1. les électeurs dans les différentes communes affiliées ;
2. l'assemblée des délégués ;
3. le comité ;
4. l'organe de contrôle.
1. L'assemblée des délégués est l'organe directeur de l'association de communes.
2. La composition est définie par les statuts.
1. Les membres de l'assemblée des délégués sont élus par chaque commune conformément aux statuts pour la durée du mandat du Conseil cantonal.
2. Chaque commune a droit à au moins une voix. Dans les groupements de communes comportant plus de deux communes, aucune commune ne peut détenir plus de la moitié de toutes les voix.
3. Les délégués exercent le droit de vote pour leur commune. Celui-ci peut être exercé par une seule personne déléguée.
1. L'assemblée des délégués prend toutes les mesures et adopte toutes les résolutions nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association des communes.
2. L'assemblée des délégués a notamment pour responsabilités
1. * l'élection des membres du comité, qui ne peuvent simultanément appartenir à l'assemblée des délégués ;
2. * l'élection de la présidence et de la vice-présidence du comité ;
3. * ...
4. * l'élection des membres de l'organe de contrôle ;
5. l'élection du personnel de l'association, sauf si les statuts ou une décision de l'assemblée des délégués désignent le comité comme responsable ;
6. * la décision concernant l'adhésion ultérieure de communes selon les articles 143 et 144, sur les modifications des statuts dans le cadre des articles 157 ainsi que sur la dissolution de l'association des communes dans le cadre de l'article 149 ;
7. l'édiction de règlements dans les limites des statuts et de la législation ;
8. * la fixation annuelle du budget ;
9. l'approbation des comptes annuels et la réception du rapport de gestion ;
10. si l'objet de l'association consiste en l'établissement et l'exploitation d'un établissement public, la décision sur sa conception et son exécution, sous réserve de l'article 165 paragraphe 1 chiffre 6 ;
11. * la détermination de la rémunération des membres des organes de l'association dans un règlement ;
12. * ...
13. toutes les autres affaires qui ne sont pas expressément attribuées au comité.
3. L'assemblée des délégués effectue les élections qui lui incombent pour la durée du mandat du parlement cantonal ; les titulaires de mandat sont rééligibles.
1. L'Assemblée des délégués se réunit au moins une fois par an.
2. Elle se réunit en outre
1. * lorsque le présidium du comité directeur l'ordonne ;
2. lorsque cela est demandé par le comité directeur ou par le conseil administratif d'une communauté d'associations ;
3. lorsque un quart des membres le demande par écrit en précisant les questions à traiter.
3. La date de la séance est fixée par le présidium.
1. L'assemblée des délégués est dirigée par le présidium du conseil d'administration; en cas d'empêchement du présidium, elle est représentée par le vice-présidium. Si le vice-présidium est empêché, le membre suivant dans l'ordre de préséance conformément à l'article 25 de la loi sur le Conseil d'État prend la direction.
2. Le secrétariat rédige le procès-verbal, qui doit être soumis à l'assemblée des délégués pour approbation.
3. Les décisions doivent être publiées.
1. Le conseil d'administration est l'organe exécutif de l'association communale.
2. Le nombre des membres du conseil d'administration est de trois à neuf et est décrit par les statuts.
1. Il incombe au conseil d'administration
1. l'exécution des décisions de l'assemblée des délégués ;
2. la préparation préalable de toutes les affaires à traiter par l'assemblée des délégués ;
3. la gestion des biens de l'association, la tenue des comptes de l'association et la présentation du compte rendu annuel ;
4. la présentation annuelle d'un rapport d'activités sur les activités de l'association ;
5. la revendication des prestations dues par les communes affiliées, la perception des frais et cotisations des bénéficiaires ainsi que la revendication des prestations de la part de la Confédération, du canton et de tiers ;
6. * l'attribution des travaux, à moins qu'une commission ne soit déclarée compétente à cet effet ;
7. * l'élaboration de règlements de service et de cahiers des charges ainsi que la fixation des salaires pour les employés de l'association ;
8. * la représentation extérieure de l'association des communes ; les mandats pour actions judiciaires doivent être obtenus de l'assemblée des délégués ;
9. * l'élection du secrétariat du conseil d'administration et de l'assemblée des délégués.
2. Le statut ou l'assemblée des délégués peut confier d'autres tâches au conseil d'administration.
1. Les dispositions de l'art. 91 et suivants s'appliquent mutatis mutandis à la procédure.
1. L'organe de contrôle se compose d'au moins deux personnes qui ne doivent pas appartenir au conseil d'administration.
2. L'organe de contrôle a pour tâche de vérifier annuellement les comptes de l'association communale et d'en faire rapport par écrit sur les résultats.
3. L'organe de contrôle peut à tout moment et sans préavis effectuer des révisions intermédiaires.
1. Les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'association sont fournis par
1. Les contributions des communes affiliées conformément aux principes établis dans les statuts;
2. Les frais et contributions des bénéficiaires;
3. Les contributions de la Confédération, du canton et de tiers;
4. Les revenus du patrimoine de l'association.
1. Si l'objet de l'association nécessite la création ou l'extension d'un établissement public, les parts des communes affiliées aux coûts d'investissement doivent être décidées par les organes compétents des communes.
2. Si une commune refuse de contribuer à sa part des coûts, le conseil d'État décide si la commune doit fournir sa part de manière forcée ou se retirer de l'association de communes.
1. Le conseil collecte, conformément aux statuts, les contributions d'exploitation auprès des communes membres de l'association, dans la mesure où l'association de communes ne peut couvrir ses dépenses par d'autres revenus.
2. Les communes sont tenues de verser les contributions fixées par l'association de communes.
1. L'association communale peut percevoir des frais pour les services revendiqués.
2. D'autres personnes physiques et morales, pour lesquelles l'activité exercée par l'association communale apporte des avantages économiques, peuvent être tenues de verser des contributions appropriées.
3. L'association communale peut, dans le cadre des statuts, établir dans un règlement des dispositions supplémentaires concernant les frais et contributions des bénéficiaires.
1. Lors de la dissolution de l'association de communes, son patrimoine est liquidé.
2. Un excédent restant après l'extinction de toutes les dettes est réparti entre les communes affiliées conformément à leur part de coûts fixée par les statuts.
1. Pour les obligations d'une association de communes, celle-ci est d'abord responsable elle-même.
2. Les communes affiliées sont subsidiairement responsables conformément à leur part des coûts fixée par les statuts; vis-à-vis des créanciers de l'association de communes, les communes associées sont solidairement responsables des dettes de l'association existant au moment de la dissolution.
3. Pour les communes sortantes, cette responsabilité perdure pendant toute l'année civile suivant leur sortie.
1. Les communes, les groupements de communes et les établissements de droit public des communes sont, dans le cadre de la législation, sous la surveillance du canton ; ils doivent se conformer aux instructions de l'autorité de surveillance.
2. L'autorité de surveillance est le Conseil d'État ; ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de surveillance, à l'exception de la restriction ou de la suppression de l'autonomie administrative, en tout ou en partie à certaines directions.
1. Pour être valides, les éléments suivants doivent être approuvés par le Conseil du gouvernement
1. * Adoption ou modification
a) du règlement communal ;
b) des statuts et règlements des associations communales ;
c) * des règlements et ordonnances des communes ;
2. Décisions concernant la modification des limites communales conformément à l'art. 11 al. 2 ;
3. * Accords entre les communes à l'intérieur et à l'extérieur du canton concernant l'exécution conjointe de tâches et l'établissement conjoint d'institutions ;
4. Décision de se retirer d'une association communale ;
5. Décision de dissolution d'une association communale ;
6. Décisions et accords conformément à l'art. 153.
2. L'approbation doit être accordée si les actes, accords et décisions ne contiennent rien qui contredise le droit fédéral ou cantonal, et s'ils ne présentent pas d'autres vices substantiels de nature matérielle ou formelle.
3. S'ils présentent des vices substantiels, ils doivent être renvoyés par le Conseil du gouvernement ; les vices mineurs peuvent être corrigés par des modifications dans la décision d'approbation.
4. Les actes, accords et décisions entrent en vigueur dès l'acquisition de la force juridique de l'approbation, à moins qu'une entrée en vigueur différente n'ait été fixée.
1. Le Conseil d'État veille à ce que l'administration des communes et associations de communes soit conduite conformément aux règlements.
2. Les organes mandatés par le Conseil d'État sont habilités à consulter les procès-verbaux, registres et dossiers, ainsi qu'à exiger les informations nécessaires.
1. Les comptes des communes et des associations de communes doivent être soumis à la direction cantonale des finances au plus tard à la fin du mois d'avril.
2. Celle-ci vérifie si ces comptes sont conformes aux dispositions légales et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires.
1. Dans le cas où des situations contraires aux dispositions légales sont constatées dans la législation, l'administration ou la comptabilité d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement de droit public d'une commune, les services et directions cantonaux doivent en informer immédiatement le Conseil d'État ; le droit de signaler est également accordé à chaque citoyenne ou citoyen actif de la commune.
2. Le Conseil d'État fait examiner les faits après avoir entendu l'autorité responsable et demande, le cas échéant, de remédier aux défauts constatés dans un délai raisonnable.
3. Si la demande n'est pas satisfaite dans le délai imparti, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires pour rétablir la situation conforme aux dispositions légales ; en cas d'urgence, le Conseil d'État peut ordonner des mesures provisoires sans enquête préalable.
4. Le Conseil d'État peut imposer les coûts de l'enquête et des mesures à la commune, à l'association de communes ou à l'établissement de droit public d'une commune ; la personne signalant les faits n'est responsable des coûts que si elle a délibérément ou par négligence grave fourni des informations inexactes.
1. Le Conseil d'État peut sanctionner par une peine disciplinaire les membres des autorités qui ignorent les demandes de l'autorité de surveillance, conformément aux dispositions de la loi sur les autorités.
1. Les membres des autorités peuvent être relevés de leurs fonctions par le Conseil d'État pour des motifs importants, notamment en raison de l'inhabilité à exercer leurs fonctions, indépendamment de l'art. 208.
2. Les dispositions de la loi sur les autorités sont applicables par analogie.
1. Communes, associations de communes ou établissements de droit public d'une commune qui refusent de manière persistante de se conformer aux injonctions du Conseil d'État, ou pour lesquelles, pour d'autres raisons, notamment en raison de l'impossibilité de nommer les autorités ou de remplir les obligations financières, une administration légale et ordonnée n'est plus garantie, le Conseil d'État retire, en tout ou en partie, l'autonomie aussi longtemps que l'exigent les intérêts du canton et de la commune surveillée, respectivement de l'association de communes ou de l'établissement de droit public de la commune.
2. Le Conseil d'État nomme un ou plusieurs administrateurs qui s'occupent de l'administration à la place des organes normalement compétents, aux frais de la commune, respectivement de l'association de communes ou de l'établissement de droit public de la commune, conformément aux prescriptions.
1. Un recours peut être formé contre les décisions des commissions et des unités organisationnelles subordonnées au conseil administratif ou à un autre organe communal dans un délai de 20 jours à compter de la notification auprès de l'instance décisionnelle.
2. Les communes peuvent prévoir, dans leurs règlements ou ordonnances communales, la possibilité d'un recours contre les décisions du conseil administratif, sauf si une coordination avec les procédures d'autres instances est requise.
1. Le Conseil exécutif évalue les recours concernant l'exercice des droits politiques et la validité des élections et votes dans les communes.
2. Sont habilités à déposer un recours selon l'al. 1 chaque citoyenne et chaque citoyen actif de la commune ou des communes membres de l'association communale ainsi que les groupes d'intérêt politiques, constitués en personne morale et actifs politiquement dans la commune.
3. Le recours selon l'al. 1 peut être formé dans un délai de 3 jours après notification de la décision ou après que la requérante ou le requérant a pris ou aurait dû prendre connaissance de la décision ou des irrégularités.
4. Contre les décisions du Conseil exécutif, qui en raison de violations graves des obligations d'une commune retirent totalement ou partiellement le droit à l'autonomie ou ordonnent d'autres mesures, un recours administratif peut être formé par le Conseil d'administration devant le Conseil de district dans un délai de 20 jours.
1. La Cour constitutionnelle juge les plaintes
1. concernant l'exercice des droits politiques et la validité des élections et votations dans les communes après évaluation par le Conseil d'État conformément à l'art. 219, al. 1 ;
2. * concernant la légalité des règlements et ordonnances des communes, des associations de communes ainsi que des établissements de droit public de la commune ;
2a. * contre les décisions d'approbation du Conseil d'État relatives aux actes selon ch. 2.
3. contre les décisions du Grand Conseil conformément à l'art. 219, al. 4 ;
4. contre les décisions du Conseil d'État conformément à l'art. 144, al. 2, art. 146, al. 3, art. 148, al. 4 et art. 149, al. 3 ;
5. contre les décisions du conseil administratif ou du conseil communal sur la conformité constitutionnelle des propositions soumises aux électeurs.
1. Sont habilités à déposer des recours constitutionnels
1. * dans le cas de l'art. 220 chiffre 1 et 2, chaque citoyenne ou citoyen actif de la commune, d'une commune membre de l'association de communes ou d'une commune affiliée à l'établissement de droit public ;
1a. * dans le cas de l'art. 220 chiffre 2a, le conseil administratif ;
2. dans le cas de l'art. 220 chiffre 3, le conseil administratif ainsi que le conseil exécutif ;
2a. * dans le cas de l'art. 220 chiffre 4, le comité et le conseil administratif ;
3. * dans le cas de l'art. 220 chiffre 5, toute personne requérante.
1. Les recours constitutionnels conformément à l'article 220 chiffres 1 et 5 doivent être déposés dans un délai de 3 jours.
1a. Les procédures de recours constitutionnel conformément à l'article 220 chiffre 2 doivent être suspendues jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait décidé de l'approbation.
2. Par ailleurs, les délais de recours prévus par le règlement sur la procédure devant le tribunal constitutionnel s'appliquent.
1. Infractions aux dispositions de cette loi ou aux décrets et ordonnances qui en découlent seront punies d'une amende, sauf si des normes pénales du droit fédéral sont applicables.
1. L'organe exécutif de la commune, de l'association de communes ou de l'établissement public de la commune, ainsi que le Conseil d'État dans le cadre de sa surveillance, sont tenus de déposer une plainte pénale si l'infraction n'est pas mineure.
1. Les communes doivent adopter leur règlement communal au plus tard le 31 décembre 1975.
2. Si un règlement communal n'est pas encore en vigueur au 31 décembre 1975, le conseil exécutif prend les mesures nécessaires.
1. Les associations intercommunales existant déjà à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que les autres entités poursuivant les objectifs de telles associations, doivent adapter leurs statuts à cette loi avant le 31 décembre 1975.
1. Afin que l'existence des communes scolaires conformément à l'art. 5 puisse être réalisée, les règles de procédure de l'art. 102 de la Constitution cantonale doivent être respectées.
1. Si la partie de la commune d'Oberdorf appartenant à la paroisse catholique romaine de Stans souhaite se séparer de la paroisse de Stans, les dispositions procédurales de l'art. 103 de la Constitution cantonale doivent être respectées.
2. La prise de décision peut se faire par l'assemblée communale, sauf si, conformément à l'art. 74, un vote par les urnes est ordonné.
1. Les actuelles communes de bienfaisance demeurent en place jusqu'à ce qu'une autre disposition soit établie par la loi.
2. Chaque commune de bienfaisance transfère le produit des impôts de bienfaisance payés par des citoyens d'autres communes de Nidwald à la caisse de bienfaisance de la commune d'origine des citoyens concernés; toutefois, aucune commune de bienfaisance ne peut réclamer à la commune de bienfaisance du lieu de résidence plus d'impôts de bienfaisance que ce qu'elle obtient elle-même de ses contribuables selon le taux d'imposition en vigueur.
3. Par ailleurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux communes de bienfaisance, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement.
1. Jusqu'à l'émission d'une ordonnance conformément à l'art. 138, les dispositions du règlement du conseil régional sont applicables par analogie.
1. Pour les affaires électorales et de votation de l'assemblée communale, qui ont déjà été publiées conformément à l'art. 37 au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, le droit antérieur s'applique.
1. Les règlements et ordonnances, qui ont été légalement adoptés au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, demeurent en vigueur. Les dispositions qui sont en contradiction avec la nouvelle législation ne sont pas applicables.
2. Lorsqu'ils sont modifiés, les règlements et ordonnances doivent être adaptés à la nouvelle législation.
1. Si une commune modifie la durée du mandat de la présidence et de la vice-présidence de deux à quatre ans, elle doit émettre les dispositions transitoires nécessaires dans le règlement communal.
1. Les armoiries existantes conservent leur validité jusqu'à une décision contraire de l'assemblée communale.
1. Les associations de communes doivent, dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 23 octobre 2024, adapter leurs statuts et élire le comité selon les nouvelles dispositions. Jusqu'à cette mise en œuvre, les dispositions précédentes restent en vigueur.
1. La loi sur les droits civiques du 27 avril 1969 est modifiée comme suit : ...
1. La loi d'organisation du 30 avril 1967 est modifiée à l'article 70, paragraphe 1, comme suit : ...
1. La loi sur l'administration du 25 avril 1971 est modifiée et complétée comme suit à l'art. 35 : ...
1. La loi sur la fonction publique du 26 avril 1970 est modifiée à l'article 72 comme suit : ...
1. Le Conseil exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi dans un règlement.
1. Cette loi entre en vigueur lors de son adoption par l'assemblée communale.
2. Les dispositions qui doivent ou peuvent être précisées par le règlement communal entrent en vigueur lors de la promulgation du règlement communal, au plus tard le 1er janvier 1976.
3. Toutes les dispositions contraires à cette loi sont abrogées.