171.1
GEMGLComLegCom
CH-NW
Art. 21 Loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les communes, GemG) (Gemeindegesetz, GemG)
Organisation de la commune - Généralités
Art. 21 Loi sur les communes, LCom - Collecte de signatures pour une demande de référendum ainsi que pour une demande de convocation d'une assemblée communale extraordinaire ou pour la tenue d'un vote par urne
1. Le Conseil d'État doit déterminer chaque année, et publier dans le bulletin officiel, le quorum pour les demandes de référendum, les demandes de convocation d'une assemblée communale extraordinaire, ou pour la tenue d'un vote à l'urne dans les communes, en se basant sur le nombre de citoyennes et citoyens actifs ayant le droit de vote au 31 décembre, avec validité pour l'année civile suivante.
2. Le quorum applicable est celui en vigueur au moment du dépôt de la demande.