171.1
GEMGLComLegCom
CH-NW
Art. 205 Loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les communes, GemG) (Gemeindegesetz, GemG) - 2. Administration
La surveillance du canton
Art. 205 Loi sur les Communes, LCom - 2. Administration · 2. Administration
1. Le Conseil d'État veille à ce que l'administration des communes et associations de communes soit conduite conformément aux règlements.
2. Les organes mandatés par le Conseil d'État sont habilités à consulter les procès-verbaux, registres et dossiers, ainsi qu'à exiger les informations nécessaires.