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171.1 GEMGLComLegCom CH-NW

Art. 103 Loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les communes, GemG) (Gemeindegesetz, GemG) - Ordonnances présidentielles

Organisation de la Commune - L'organisation ordinaire - Présidence du Conseil administratif
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Art. 103 Loi sur les communes, Lc — Ordonnances présidentielles

1. La présidence agit au nom du conseil administratif lorsque des mesures doivent être prises de toute urgence; si cela affecte le domaine de compétence d'un autre membre du conseil administratif, elle doit, dans la mesure du possible, discuter la mesure avec ce membre.

2. Si la présidence prend une décision par ordonnance présidentielle, celle-ci doit être soumise à l'approbation du conseil administratif lors de la séance suivante. Si l'ordonnance n'est pas approuvée, elle doit être révoquée.

3. Le conseil administratif peut en outre autoriser la présidence à traiter par ordonnance présidentielle des affaires mineures spécifiquement désignées.

4. Les pouvoirs décisionnels de la présidence conformément à la loi sur la procédure administrative restent réservés.

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