Loi sur les communes (LC) (GG)
Table of Provisions (181)
Statutory Text (181 Provisions)
**Cette loi régit les principes fondamentaux de l'organisation et l'objet**
**ainsi que le budget des communes politiques et des communes sco-**
**laires.**
1 Les communes règlent leurs affaires de manière autonome dans le cadre de l'autonomie du droit supérieur.
2 Elles désignent leur nom. Les modifications de noms de communes requièrent l'approbation du Conseil d'État.
1 Le territoire cantonal est subdivisé en communes politiques. Division et
Les communes scolaires comprennent le territoire d’une ou de plusieurs communes politiques. Organisation
2 Les communes politiques s’organisent en communes à assemblée
ou en communes à parlement. ...4
3 Les communes scolaires s’organisent en communes à assemblée.
4 Les communes à parlement peuvent subdiviser le territoire communal
en cercles dotés de leurs propres autorités, pour autant que le droit cantonal le prévoie.
1 Les communes règlent les principes généraux de leur organisation et
législation ainsi que les compétences de leurs organes dans le règlement
communal. Ce règlement ne peut entrer en vigueur qu’après approbation par
le Conseil d’État.
1.10.22-118
1
131.1 Loi sur les communes (LC)
2 Les communes adoptent les dispositions légales importantes sous
la forme d’un arrêté communal. Les électeurs ou le parlement communal
sont compétents, sous réserve du référendum facultatif.
3 Les dispositions légales moins importantes sont adoptées par les
autorités communales sous la forme d’un arrêté des autorités.
Organes
communaux
1 Les organes de la commune sont
a. les électeurs,
b. le parlement communal,
c. les autorités suivantes
1. le conseil communal,
2. la commission scolaire,
3. les commissions autonomes.
2 L'organisation communale peut fixer d'autres dénominations pour le conseil
communal et le parlement communal.
Procès-verbal
1. Les procès-verbaux sont dressés lors des assemblées communales
ainsi que lors des séances du Parlement et des autorités.
2. Le procès-verbal contient au minimum les décisions, les résultats des
élections et les réclamations concernant la procédure.
Publication
1 Les ordonnances, les décisions ayant force obligatoire générale et les résultats des élections sont publiés. Les communes déterminent leur organe de publication.
2 Les communes publient en outre leur droit dans un recueil de lois systématique.
3 Le Conseil d’État règle la publication par voie électronique dans une ordonnance.
Secret professionnel
Membres des parlements communaux et des autorités, ainsi que les
employés communaux et les particuliers qui accomplissent des tâches
publiques, sont tenus au secret sur les affaires dont ils ont eu connaissance
en leur qualité officielle ou de service, dans la mesure où les conditions
de l'art. 23 de la loi sur l'information et la protection des données du
12 février 2007 (LIPD)10 sont remplies.
2
Loi sur les communes (LC)
2ème Partie: Organisation
1er Chapitre: Ayants droit de vote
131.1
**Organe suprême de la commune sont les électeurs. Organe suprême**
1 Les ayants droit de vote décident aux urnes des affaires soumises
au vote, à savoir les affaires que le droit cantonal ou le règlement
d'organisation communal leur attribue.
2 Il n'y a pas de votation aux urnes concernant les affaires suivantes
a. fixation du budget et du taux d'impôt,
b. approbation des comptes,
c. élections au sein de l'assemblée communale ou du parlement communal,
d. décisions de procédure lors du traitement d'initiatives,
e. autres affaires désignées dans le règlement d'organisation communal.
3 Dans les communes à parlement, il n'y a en outre pas de votation
aux urnes concernant les affaires suivantes
a. approbation du rapport de gestion,
b. décisions de rejet du parlement, à l'exception des initiatives populaires
rejetées,
c. décisions de procédure lors du traitement d'interventions parlementaires.
1. Droit d'initiative de la commune
Dans les communes à assemblée communale, le conseil communal, et dans les communes à parlement, le parlement soumet aux ayants droit de vote des objets pour décision.
2. Si l'assemblée communale ou le parlement modifie un projet et qu'un vote aux urnes a lieu sur le projet modifié, le conseil communal peut également soumettre aux ayants droit de vote le projet initial.
131.1 Loi sur les communes (LC)
Procédures de vote
aux urnes
1 Dans les communes à assemblée primaire, le Conseil communal, et dans les communes à parlement, le parlement, peuvent à titre exceptionnel, adopter et soumettre au corps électoral
a. deux variantes ;
b. une question de principe.
2 Dans les cas de l’al. 1 let. a, le Conseil communal ou le parlement désigne la variante qu’il préfère.
3 Si le corps électoral a approuvé une question de principe, les délais prévus pour le traitement des initiatives populaires sous forme d’une suggestion générale s’appliquent pour sa mise en œuvre.
1.10.22-118
3
Pour le processus de vote à l'urne, les dispositions corres-
pondantes de la loi du 1er septembre 2003 sur les droits politiques
(LDP) s'appliquent par analogie.
Composition et
Publicité
Tâches et
Compétences
Assemblée communale
préparatoire
Droit de poser des questions
2. Section : Assemblées communales
A. Composition et compétences
1 L'assemblée communale est l'assemblée des personnes
ayant le droit de vote.
2 L'assemblée est publique. Le Conseil communal exclut les
personnes n'ayant pas le droit de vote lorsque des intérêts publics ou
privés prépondérants l'exigent, conformément à l'article 23 de la loi
sur l'information et la protection des données (LIPD).
1 La Commune en assemblée décide des affaires que le droit cantonal ou le règlement communal lui attribue.
2 Elle exerce le contrôle politique sur les autorités, l'administration et les autres titulaires de tâches publiques.
1 Le règlement communal peut prévoir que les objets, sur lesquels
une votation populaire doit être organisée, doivent être traités préala-
blement à l’assemblée communale. En sont exceptées les initiatives
populaires et les initiatives individuelles.
2 Les électeurs se voient soumettre l’objet décidé par l’assemblée.
L’assemblée arrête une recommandation de vote.
3 Si l’assemblée communale modifie un objet du Conseil commu-
nal, le Conseil communal peut également soumettre aux électeurs
l’objet initial.
1 Les ayants droit de vote peuvent déposer des interpellations
sur des affaires communales d’intérêt général et demander leur
réponse lors de l’assemblée communale. Ils adressent l’interpel-
lation par écrit au Conseil communal.
2 Les interpellations déposées au plus tard dix jours ouvrables
avant une assemblée reçoivent une réponse écrite du Conseil
communal au plus tard un jour avant cette assemblée.
3 L’interpellation et la réponse sont communiquées lors de
l’assemblée. La personne qui a posé l’interpellation peut prendre
position sur la réponse. L’assemblée peut décider qu’une discus-
sion a lieu.
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Loi sur les communes (LC)
131.1
B. Préparation
1 Le Conseil municipal convoque les assemblées communales Convocation
lorsque cela est nécessaire pour le traitement des affaires.
de l'assemblée
2 Il annonce publiquement la réunion au moins quatre semaines
à l'avance et fait connaître les affaires à traiter.
communale
3 Dans les cas urgents, il peut raccourcir le délai à deux semaines.
1 Le Conseil communal rédige un Rapport explicatif. Les alinéas 1 lit. a, b et d de l’article 64a de la loi GPR9.20 s’appliquent.
2 Il le transmet aux ayants droit de vote au moins deux semaines avant l’assemblée communale ou, dans l’avis de convocation de l’assemblée, il indique que le rapport est déposé et qu’il sera remis gratuitement sur demande.
C. Exécution
1 La présidente ou le président de l'exécutif communal conduit l'assemblée communale.
Direction de l'assemblée
2 Il ou elle peut renvoyer les perturbateurs et clore une assemblée si l'ordre ne peut pas être rétabli.
3 La présidente ou le président constate le nombre des électeurs.
Die Gemeindeversammlung wählt die Stimmenzählenden. Stimmen-
Diese dürfen an der Vorbereitung eines Geschäfts nicht mitgewirkt zählende
haben.
**1. L'assemblée communale élit les scrutateurs. Les scrutateurs**
**ne doivent pas avoir participé à la préparation d'une affaire.**
1 Un membre du conseil municipal représente l'affaire. Délibération et
2 Toute personne ayant le droit de vote peut s'exprimer sur l'affaire Dépôt de propositions
et déposer des propositions concernant la procédure et le contenu du projet.
3 La délibération se poursuit tant que personne ne demande la parole
ou que l'assemblée ne décide d'interrompre la délibération.
4 L'assemblée décide des restrictions de temps de parole.
Voici la traduction en français, avec la terminologie juridique appropriée et le maintien de la structure et du formatage d'origine
1 Les propositions de procédure sont traitées avant les propositions
relatives au fond de l'objet soumis au vote.
Ordre
2 Les propositions qui s'excluent mutuellement sont mises aux voix
les unes contre les autres. La proposition ayant recueilli le moins de voix
est éliminée. La procédure est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une
seule proposition. Celle-ci est soumise au vote final.
1.10.22-118
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131.1 Loi communale (LC)
Procédure de votation
a. Votation ouverte
b. Votation secrète
Procédure électorale
**1. Avant la première votation sur une affaire, la présidente ou le président du conseil communal annonce l'objet et l'ordre des votations.**
**2. Elle ou il constate si la majorité des votants a accepté ou refusé la proposition. En cas de doute, la votation est répétée et les voix sont comptées.**
**3. La présidente ou le président ne vote pas. En cas d'égalité des voix, elle ou il prend la décision prépondérante.**
1 Un quart des votants présents peut exiger un scrutin secret. Celui-ci est exclu lors de la clarification de propositions concurrentes.
2 Le vote s'effectue sur des bulletins de vote officiels.
3 La présidente ou le président du conseil municipal vote également.
4 Le Conseil d'État règle les détails dans une ordonnance.
1. Sont éligibles les personnes proposées par les ayants droit de vote. Les propositions de candidatures peuvent être faites avant ou pendant l'assemblée.
2. Si le nombre de personnes proposées est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, les personnes proposées sont déclarées élues.
3. Dans le cas contraire, l'élection se déroule selon les règles suivantes
a. Le vote a lieu à main levée en un seul tour.
b. Les personnes proposées sont appelées par ordre alphabétique. Les ayants droit de vote disposent d'autant de voix que de postes à pourvoir. Ils ne peuvent attribuer qu'une seule voix à chaque personne.
c. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
d. La présidente ou le président de l'exécutif communal ne participe pas au vote. En cas d'égalité des voix, elle ou il tranche.
**Composition**
**Publicité des délibérations**
**3ème Section : Parlements communaux**
1. Les communes politiques peuvent instituer un parlement.
2. L'organisation communale détermine le nombre de membres.
1 Les délibérations du Parlement sont publiques.
2 Le Parlement peut exclure la publicité des débats
sur certaines affaires lorsque des intérêts publics ou privés
prépondérants, au sens de l’art. 23 LIDP, l’exigent.
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Loi sur les communes (LC)
131.1
1. Indépendance Les membres du Parlement ne sont pas liés par des instructions lors de
des parlementaires leurs décisions.
2 Ils rendent publics leurs liens d’intérêts.
1 Le Parlement statue über les affaires qui lui sont assignées par le droit
fédéral, cantonal ou le règlement communal.
2 Il exerce le contrôle politique sur les autorités, l’administration et les autres
organismes chargés de tâches publiques.
Compétences
1 Le Parlement règle son organisation dans un règlement d’organisation de la commune.
2 Le règlement doit notamment prévoir
a. les organes et leurs compétences,
b. les droits des membres du Parlement selon les §§ 33–35 ainsi
que la procédure de leur exercice,
c. les droits et la procédure de la commission d’enquête parle-
mentaire,
d. l’ordre de votation.
3 Si le règlement communal ne contient pas de dispositions corres-
pondantes,
a. la procédure de votation est régie par les §§ 24 et 25,
b. la procédure électorale est régie par le § 26, la majorité absolue
étant requise au premier et au deuxième tour de scrutin, et la majorité relative au troisième tour,
c. la procédure de traitement des droits des membres du Parlement
selon les §§ 34 et 35 est régie par analogie par la loi sur le Grand Conseil11.
1. Les membres du Parlement se récusent s'ils paraissent personnellement être obligés de
partie dans l'affaire, notamment dans les affaires
a. qui les concernent directement eux-mêmes ou une personne qui leur est proche en
raison de parenté, d'alliance ou pour d'autres motifs,
b. qui concernent une personne morale au sein de laquelle ils occupent un poste de
direction ou pour laquelle ils exercent une fonction consultative.
2. Les membres du Parlement employés par la commune se récusent lors du traitement
d'affaires relevant de leur domaine d'activité.
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Droits des
membres
du Parlement
a. Délibération
et dépôt
de propositions
b. Interpellations
possibles
c. Objet
Droits du
Conseil
communal
Parlement des
enfants et des
jeunes
131.1
Loi sur les communes (LC)
Chaque membre du Parlement peut s'exprimer sur les affaires et déposer des propositions relatives à la procédure ainsi qu'au contenu du projet.
Chaque membre du Parlement peut déposer des motions, des postu-
lats, des initiatives parlementaires, des interpellations, des questions
et d'autres interventions prévues par l'Ordonnance portant règlement
d'organisation du Parlement.
1 Une motion adoptée (überwiesen) oblige le Conseil municipal
à élaborer un projet concernant une matière qui relève de la
compétence du Parlement.
2 Un postulat adopté (überwiesen) oblige le Conseil municipal
à examiner s'il y a lieu d'élaborer un projet ou de prendre une mesure.
3 Une initiative parlementaire provisoirement soutenue (vorläufig unterstützte) oblige
le Parlement à élaborer un projet concernant une matière
qui relève de sa compétence.
4 Une interpellation soutenue (unterstützte) oblige le Conseil municipal
à fournir des informations sur des affaires communales d'intérêt
général.
5 L'interpellation (Anfrage) oblige le Conseil municipal à fournir des informations
sur des affaires communales d'intérêt général.
Il n'y a pas de discussion au Parlement.
1 Le Conseil communal soumet au Parlement des affaires pour dé-
cision. Il peut exceptionnellement lui soumettre également des propo-
sitions avec des variantes ou des questions de principe.
2 Le Conseil communal dispose, pour toutes les affaires du Parle-
ment, d’un droit de proposition ou d’un droit de prendre position.
3 Lors des délibérations du Parlement, les membres du Conseil
communal ont voix consultative et un droit de proposition.
4 Le Conseil communal peut faire représenter ses propositions par
un membre dans les commissions préparatoires du Parlement.
Les communes peuvent introduire un parlement des enfants et des jeunes et lui accorder dans le règlement communal, notamment, les compétences suivantes
a. Droit d’être entendu par l’assemblée communale ou le parlement communal,
b. Droit de déposer des interpellations auprès du conseil municipal ou des postulats auprès du parlement communal.
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Loi sur les communes (LC)
4e Section : Autorités
A. Dispositions générales
1 Les autorités se réunissent sur convocation de la présidente
ou du président ainsi que sur requête d'un tiers au moins de leurs
membres.
2 Les membres sont tenus d'assister aux séances.
1 Une autorité peut prendre une décision si la majorité de ses membres est présente.
2 Elle prend ses décisions après délibération commune en tant que collège. Dans des cas exceptionnels, elle peut décider par voie de circulation.
3 Les membres de l'autorité représentent les décisions du collège.
1 Lors des votes et des élections, chaque membre est tenu de
voter. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, la
voix du président ou de la présidente est prépondérante.
2 Lors des élections, la majorité absolue s'applique au premier tour de
scrutin, et la majorité relative au second tour.
3 Par ailleurs, les §§ 23, 24 et 26 s'appliquent par analogie pour le règlement des votes ainsi que pour la procédure de vote et d'élection.
1 Si des affaires urgentes ne peuvent être traitées à temps par
l’autorité, la présidente ou le président prend la décision en lieu et place
de celle-ci. Elle ou il en informe l’autorité.
2 Une autorité peut habiliter la présidente ou le président à décider
elle-même ou lui-même des affaires de peu d’importance.
1 Les membres ainsi que les greffières et greffiers des autorités
se récusent lors des délibérations et des prises de décision,
lorsqu'il existe un motif de récusation au sens de l'article 5a de la
loi du 24 mai 1959 sur la procédure administrative (LPA)12.
2 Les membres des autorités déclarent leurs liens d'intérêts.
Les délibérations des autorités ne sont pas publiques.
Une autorité peut confier des tâches à des membres individuels ou à des
commissions, pris en son sein, pour qu'ils les exécutent de manière autonome.
Les membres et les commissions sont tenus d'accepter ces tâches.
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131.1
Loi sur les communes (LC)
Convocations
et participations
Prise de
décision
Votes
et élections
Décisions
présidentielles
Obligation de
récusation
Exclusion du
public
Délégation de
tâches
a. à des membres
ou des
commissions
b. à des employés
communaux
Commissions
consultatives et
experts
Composition
Tâches
Direction de
l'administration
communale
1 Des tâches peuvent être confiées à des employés communaux en vue
d'une exécution autonome.
2 Les tâches et les compétences décisionnelles sont définies dans un
arrêté.
3 Pour les commissions autonomes et les conseils scolaires, la délégation
de tâches à des employés communaux requiert une base dans
le règlement communal.
Une autorité peut instituer des commissions ou consulter des experts pour la prépa-
ration de ses affaires.
B. Conseil communal
1 Le Conseil municipal se compose d'au moins cinq membres,
y compris le président ou la présidente.
2 Le règlement d'organisation de la commune détermine le nombre des membres.
1 Le Conseil municipal est l'autorité suprême de la commune. Il est
compétent pour la planification et la direction politiques.
2 Il réglemente l'organisation de l'administration dans un arrêté
des autorités.
3 Le Conseil municipal s'occupe de toutes les affaires, dans la mesure
où le droit cantonal ou le règlement communal ne les attribue pas
à un autre organe.
4 Il représente la commune à l'extérieur.
**1 Conseil communal**
**Art. 10**
1 Le conseil communal conduit l’administration communale. Il peut déléguer la direction de l’administration à des employés communaux.
2 Il exerce la surveillance de l’administration et
a. assure le respect des prescriptions;
b. veille à l’utilisation judicieuse des moyens;
c. prend les mesures pour la protection du patrimoine communal et la prévention des contraventions.
3 Les communes surveillent le recouvrement ultérieur des créances amorties. Si la capacité de paiement du ou de la débiteur∙trice s’améliore, la créance doit être à nouveau réclamée.
4 Les communes peuvent céder des actes de défaut de biens à des tiers. Le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires.
10
Loi sur les communes (LC)
131.1
1 Le conseil communal peut déléguer des tâches à des
commissions qui lui sont subordonnées pour une exécution autonome. L'ordonnance
communale régit la composition des commissions.
2 Le conseil communal règle le nombre de membres, la composition,
les tâches et les compétences décisionnelles des commissions
dans une ordonnance d'autorité.
3 Les commissions sont soumises à la surveillance du conseil
communal.
1. Commissions autonomes
1 L'ordonnance communale peut désigner des commissions qui, dans le cadre de leurs attributions, agissent à la place du conseil communal.
2 Les commissions se composent d'une présidente ou d'un président, membre du conseil communal, ainsi que d'au moins quatre autres membres.
3 L'ordonnance communale règle le nombre de membres, la composition, les attributions et les pouvoirs de décision des commissions.
4 Les commissions peuvent faire soumettre des affaires aux ayants droit de vote ou au parlement communal pour décision. Elles soumettent à cet effet leurs affaires au conseil communal, qui les présente à l'organe compétent avec sa recommandation de vote.
5 L'ordonnance communale peut exclure le droit d'initiative direct selon l'al. 4.
1 Le Conseil municipal nomme une ou un secrétaire municipal.
secrétaire
municipal(e)
2 La ou le secrétaire municipal assiste le Conseil municipal et exécute les tâches qui lui sont confiées par le Conseil municipal.
3 Elle ou il participe aux séances du Conseil municipal avec voix consultative.
1 La relation de travail des employés des communes, des syndicats
de communes et des établissements est régie par le droit public.
2 Dans la mesure où les communes n'édictent pas leurs propres
réglementations, le droit du personnel cantonal13 et les dispositions
cantonales concernant l'enquête administrative sont applicables par
analogie.19
relation
1.10.22-118
11
131.1
Loi sur les communes (LC)
C. Commission scolaire
Composition
Tâches et
compétences
Arrondissements scolaires
Lorsque une commune politique assume les tâches de l'école primaire,
elle institue une commission scolaire.
1 La commission scolaire se compose d'au moins cinq membres, y compris la présidente ou le président de la commission scolaire. Le règlement communal détermine leur nombre.
2 La présidente ou le président de la commission scolaire est membre de l'exécutif communal. Le règlement communal fixe si elle ou il est désigné par l'exécutif communal ou élu dans le cadre de l'élection des membres de l'exécutif communal ou de la commission scolaire.
1 Les tâches et les compétences décisionnelles de la Com-
mission scolaire sont régies par la législation scolaire.
2 Le règlement communal régit les compétences financières
de la Commission scolaire.
3 Pour le surplus, les tâches et les compétences décisionnelles
d'une commission autonome incombent à la Commission scolaire.
1 Les communes parlementaires peuvent subdiviser leur territoire communal en cercles scolaires.
2 L'ordonnance communale règle
a. la division territoriale,
b. le nombre de membres, la composition, les tâches et les compétences décisionnelles de la commission scolaire et des autorités scolaires d'arrondissement,
c. l'organe compétent pour l'élection des autorités scolaires d'arrondissement.
D. Commissions de vérification des comptes et de gestion
Commission de vérification des comptes
a. Composition
1. Les communes politiques nomment une commission de vérification
des comptes composée d'au moins cinq membres. Dans les communes
à assemblée primaire, le règlement communal détermine le nombre des
membres.
2 Dans les communes à parlement, le parlement élit les membres en
son sein.
3 La commission de vérification des comptes de la commune poli-
tique est également compétente pour la commune scolaire existant sur
son territoire.
4 Si une commune scolaire comprend le territoire de plusieurs com-
munes politiques, le règlement communal détermine
a. la commune politique dont la commission de vérification des
comptes est compétente pour elle, ou
12
Loi sur les communes (LC)
131.1
b. la composition de sa commission de vérification des comptes à
partir de membres des commissions de vérification des comptes
des communes politiques.
1. **b. Attributions**
La Commission de vérification des comptes examine la gestion financière et la comptabilité sous l'angle de la politique financière.
2. Elle examine le budget et les comptes annuels. Elle examine en outre d'autres affaires ayant une portée financière, sur lesquelles les ayants droit de vote ou le parlement communal décident, à moins qu'une autre commission n'en soit responsable.
3. L'examen s'effectue sous les aspects suivants
a. Admissibilité au regard du droit financier,
b. Exactitude mathématique,
c. Adéquation financière,
d. Adéquation matérielle dans les communes à parlement et dans les communes à assemblée qui prévoient un examen de gestion.
1. **Commissions de gestion**
Les communes parlementaires sont tenues d'exercer une vérification de la gestion. Celle-ci est effectuée par la commission de vérification des comptes ou par la commission de gestion.
2. **a. Composition**
Les commissions de gestion se composent d'au moins cinq membres. Le Parlement les élit en son sein.
3. Dans les communes à assemblée, le règlement communal peut prévoir une vérification de la gestion. Celle-ci est effectuée par la commission de vérification des comptes.
1. La commission de gestion exerce le contrôle politique sur a. Missions
la gestion des affaires de la commune.
2 Elle examine en particulier le rapport de gestion et
a. dans les communes à parlement, les affaires à soumettre au parlement, dans la mesure où aucune autre commission n'en est chargée,
b. dans les communes à assemblée, les affaires à soumettre aux électeurs, dans la mesure où les statuts de la commune le prévoient.
3 L’examen porte sur la légalité et l’opportunité.
1 Commissions de vérification des comptes et commissions de gestion – Remise
de documents
Les commissions peuvent
a. demander au Conseil municipal la remise des documents et des
renseignements nécessaires à leur vérification ;
b. en accord avec le Conseil municipal, obtenir les renseignements
nécessaires à leur vérification auprès de l’administration municipale.
1.10.22-118
13
131.1
Loi sur les communes (LC)
2 Le Conseil municipal limite la remise de documents et la fourniture
de renseignements si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Organismes chargés
de l’exécution des tâches
Garantie
3ème Partie : Transfert de tâches et collaboration
1ère Section : Principes
1 Les communes remplissent elles-mêmes les tâches nécessaires à leur
organisation, à leur autonomie et à leur capacité d'action.
2 Elles peuvent transférer d'autres tâches à des tiers ou les remplir en
collaboration avec d'autres communes. Le transfert de tâches à des tiers
peut s'effectuer par
a. contrat,
b. externalisation.
1. Garantie Les communes garantissent que les tâches sont
d’exécution exécutées légalement et de manière appropriée.
des tâches
2. À cet effet, les communes s’assurent que les informations nécessaires, notamment les factures, leur sont communiquées.
Notion
Formes juridiques
a. Établissement communal
2e Section: Externalisation
Une externalisation est réalisée lorsqu'une commune transfère de manière permanente une ou plusieurs missions à un établissement ou à une personne morale de droit privé, et que cette dernière planifie, pilote et exécute l'accomplissement de ces missions sous sa propre responsabilité.
1 La commune peut, en vue d’une décentralisation, instituer un éta-
blissement doté de la personnalité juridique ainsi que de ses propres
moyens personnels et financiers.
2 L’établissement a au moins un conseil d’administration et un organe de révision.
3 Pour le surplus, les dispositions concernant les communes politiques
sont applicables, dans la mesure où elles sont compatibles avec les
particularités de l’établissement.
14
Loi sur les communes (LC)
La commune peut, aux fins de l'externalisation,
a. créer une personne morale de droit privé,
131.1
b. participer à une personne morale de droit privé existante,
c. transférer une ou plusieurs tâches à une personne morale de droit privé existante.
b. personnes
morales
de droit privé
**Base juridique des externalisations**
Les externalisations requièrent une base juridique dans un décret, lequel régit notamment les points suivants
a. Le type et l'étendue des missions,
b. La forme juridique du responsable de la mission,
c. Le financement,
d. La surveillance,
e. Pour un établissement, l'organisation.
a. Contenu
1. **Décisions sur les Externalisations Significatives - b. Compétence**
Les électeurs décident des externalisations significatives par scrutin. Dans les autres cas, la compétence est déterminée par les statuts communaux.
2. Les externalisations sont notamment considérées comme significatives lorsqu'elles ont une portée politique ou financière importante.
1 Si le texte doit être soumis au vote populaire, il nécessite l’approbation
subséquente du Conseil d’État. Celui-ci en vérifie la légalité.
2 L’approbation est une condition préalable à l’entrée en vigueur de
l’arrêté.
3. Section : Coopération
A. Formes juridiques
Contrat D'une Convention de rattachement permet aux communes de convenir qu'une
de Rattachement commune remplit une ou plusieurs tâches pour une autre commune ou
qu'elle lui permet d'utiliser des équipements publics.
1 Contrat de
collaboration
Les communes peuvent convenir, par un contrat de collaboration,
d’exécuter en commun une ou plusieurs tâches dans le cadre d’une
société simple.
2 Les compétences qui appartiennent aux ayants droit de vote ou
aux parlements des communes participantes ne peuvent pas être
transférées à la société.
3 Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations14
concernant la société simple (art. 530 ss.) s’appliquent par analogie
en tant que droit public cantonal.
Association de communes
1.10.22 - 118
15
131.1
Loi sur les communes (LC)
1 Les communes peuvent s'associer pour l'accomplissement en commun
d'une ou de plusieurs tâches, en créant des associations de communes (Zweckverbände)
dotées de la personnalité juridique.
2 L'association de communes a au moins les organes suivants
a. les ayants droit de vote du territoire de l'association,
b. les communes membres,
c. le comité directeur de l'association,
d. la commission de révision des comptes.
3 Les statuts, conformément à l'art. 92 al. 3 Cst.6, peuvent en outre
prévoir une assemblée de délégués.
4 Pour le surplus, les dispositions concernant les communes politiques
s'appliquent, pour autant qu'elles soient compatibles avec les particularités
de l'association de communes.
Établissement commun
1 Les communes peuvent, pour l'accomplissement en commun d'une ou
de plusieurs tâches, créer des établissements communs dotés de la
personnalité juridique ainsi que de leurs propres moyens personnels et
financiers.
2 L'établissement commun comprend au moins un conseil d'administration
et un organe de révision.
3 Pour le surplus, les dispositions relatives aux communes politiques sont
applicables, pour autant qu'elles soient compatibles avec les particularités
de l'établissement commun.
Personnes
morales de
droit privé
Les communes peuvent, pour l'accomplissement commun d'une ou
plusieurs tâches
a. créer une personne morale de droit privé;
b. participer à une personne morale de droit privé existante;
c. confier une ou plusieurs tâches à une personne morale de droit
privé existante.
Contenu
B. Base légale
1 La collaboration requiert une base légale qui règle les points suivants
a. communes participantes,
b. nature et étendue des tâches,
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Loi sur les communes (LC)
c. forme juridique de la collaboration,
d. éventuels pouvoirs de législation et de décision,
e. financement et répartition des coûts,
f. surveillance,
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g. fin de la collaboration,
h. pour le syndicat de communes et l’institution intercommunale, l’organisation.
2 En cas d’institution intercommunale et de personne morale de droit privé, un organe de surveillance commun peut être prévu. Chaque commune est représentée au sein de cet organe.
1 Pour les associations de communes, les établissements publics intercommunaux et les personnes morales de droit privé, l'édiction et les modifications fondamentales des bases légales requièrent l'approbation de toutes les communes. Pour les autres modifications, l'approbation de la majorité des communes est suffisante.
2 Sont considérées comme fondamentales les modifications qui règlent les points suivants
a. les tâches essentielles,
b. les principes fondamentaux du financement,
c. le retrait et la dissolution,
d. pour l'association de communes, les possibilités de participation des électeurs et des communes membres.
**Approbation des communes pour les porteurs de tâches autonomes**
1 Les électeurs des communes concernées décident de la conclusion et de la modification de conventions d’affiliation ou de coopération dans les urnes, lorsque
a. la commune renonce à des compétences souveraines,
b. le contrat entraîne pour la commune des dépenses qui doivent être approuvées dans les urnes.
2 Dans les autres cas, la compétence est régie par le règlement communal.
**Compétence**
a. pour les conventions
d’affiliation et de coopération
Les électeurs de chaque commune concernée votent en b. en ce qui
urne sur la base juridique de la collaboration sous la forme d'une concerne les
association de communes, d'un établissement commun ou d'une por- organismes
sonne morale de droit privé. chargés de
tâches autonomes
1 Autorisation
Pour les associations de communes (Zweckverbände), les établissements intercommunaux (gemeinsame Anstalten) et les personnes morales de droit privé, la base juridique nécessite l'approbation du Conseil d'État. Celui-ci en examine la légalité.
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131.1
Loi sur les communes (LC)
2 L'approbation est une condition préalable à l'entrée en vigueur de la base juridique.
Procédure
C. Obligation de collaborer
D. Types particuliers de coopération
Coopération transfrontalière
Essais
1 Le Conseil d’État peut obliger les communes à collaborer
conformément aux articles 71 à 75, si d’importants intérêts publics l’exi-
gent.
2 Il impartit aux communes un délai convenable pour édicter une
base légale appropriée selon l’article 76.
3 Si les communes ne respectent pas ce délai, le Conseil d’État
peut arrêter la base légale à la place des communes.
1. La collaboration entre communes avec des communes
d'autres cantons exige un traité entre les cantons.
2. Celui-ci peut déclarer le droit d'un autre canton applicable.
1 Le Conseil d'État peut, sur demande des communes, autoriser, à titre expérimental, des formes et des modalités de collaboration qui s'écartent de la législation ordinaire.
2 Les expériences sont limitées dans le temps et évaluées.
Principes
de la gestion
budgétaire
Structure du
budget
4e partie: Finances
1re section: Principes
1 La gestion financière se fonde sur les principes de la
légalité, de l’équilibre budgétaire, de l’économie, du principe du
pollueur-payeur ainsi que de l’interdiction de l’affectation de l’impôt
communal et de l’impôt foncier.
2 L’exercice correspond à l’année civile.
1 Le budget et les comptes annuels sont subdivisés par tâche
(subdivision fonctionnelle) ainsi que présentés selon un plan comp-
table unique pour les administrations publiques.
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Loi sur les communes (LC)
131.1
2 La commune peut en outre prévoir une subdivision par unité
organisationnelle (subdivision institutionnelle).
3 Le Conseil d'État règle la subdivision fonctionnelle et le plan
comptable. Il tient compte des exigences des statistiques financières
et assure la comparabilité et la transparence.
1 La comptabilité est tenue pour l'ensemble du budget de l'unité
communale en tant qu'unité. Elle comprend
a. la comptabilité générale, y compris les financements spéciaux,
b. les comptabilités spéciales.
2 Les recettes de la commune alimentent le budget général de la
commune. En sont exceptées les recettes qui, en raison de leur
affectation, doivent être attribuées à un financement spécial ou
être gérées comme comptabilité spéciale.
Budget
1. Les financements spéciaux sont gérés lorsque les fonds sont affectés à un usage spécifique en vertu d'une base légale.
2. Ils sont autorisés pour
a. les entreprises autonomes,
b. les fonds prévus par le droit supérieur,
c. les réserves provenant de secteurs administratifs avec budget global selon
1 Exploitations en régie sont des domaines de l'administration qui sont menés selon le principe de l'autogestion économique.
2 La commune institue des exploitations en régie lorsque
a. elle y est tenue par un droit supérieur ou
b. l'assemblée communale ou le parlement communal en décide ainsi.
3 Les bénéfices d'exploitation et les pertes d'exploitation sont reportés sur des comptes de financement spécial. Leur montant est déterminé en fonction des exigences d'un financement d'exploitation équitable et conforme au principe du pollueur-payeur.
4 L'article 93 s'applique par analogie.
1. Les domaines d’activité avec budget global réalisent-ils mieux les prévisions ? Constitution de réserves
Si un domaine d’activité avec budget global clôture l’exercice avec un résultat meilleur que prévu, l’assemblée communale ou le parlement communal peut décider de constituer une réserve lors de l’approbation des comptes annuels.
2. Les réserves sont mises à la disposition du domaine d’activité en sus du crédit global budgétisé et doivent être utilisées pour l’exécution économique des tâches.
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131.1 Loi sur les communes (LC)
3. Si un domaine d’activité avec budget global clôture l’exercice avec un résultat moins bon que prévu, les réserves sont dissoutes pour couvrir le déficit.
1. Les projets d'investissement futurs inscrits dans la planification
financière et des tâches peuvent être préfinancés à hauteur des
investissements nets prévus.
2. Le montant d'un préfinancement est décidé comme principe
par l'assemblée communale ou le parlement communal.
3. Les versements pour le préfinancement sont décidés par le
budget jusqu'à l'année de début d'utilisation du bien d'investissement.
Ils ne doivent pas entraîner un excédent de charges dans le budget.
4. Les fonds accumulés sont résorbés à partir du début d'utilisation,
sur la durée d'utilisation du bien d'investissement.
5. Si un projet d'investissement est abandonné ou n'est plus poursuivi
depuis cinq ans, les fonds déjà accumulés doivent être résorbés.
1. Les comptes spéciaux sont tenus pour l'administration de fonds
a. dans l'intérêt de tiers,
b. provenant de donations et de dispositions pour cause de mort avec affectation
spécifique.
2. Si les fonds administrés sont insignifiants, le Conseil communal peut renoncer
à la tenue d'un compte spécial.
3. L'affectation est modifiée si elle est devenue inadaptée ou inefficace. L'organe
compétent est déterminé par la réglementation des compétences en matière de
crédits d'engagement. Le montant total des fonds administrés est déterminant.
2e section : Pilotage de la gestion financière
A. Équilibre budgétaire
18 1 Le taux de l’impôt communal est en principe fixé de telle
manière que le compte de résultats du budget soit équilibré.
2 Par année, un excédent de dépenses d’un montant égal aux
amortissements budgétisés sur la fortune administrative, plus 3 % du
produit fiscal, peut être budgétisé.
Loi sur les communes (LC)
131.1
3 Si la fortune financière est supérieure aux capitaux étrangers,
il peut être dérogé à l’al. 2 et un excédent de dépenses peut être budgétisé
à concurrence de la différence.
1 Excédents de dépenses qui ne sont pas couverts par les capitaux propres non affectés sont imputés au bilan en tant que solde débiteur du bilan.
2 Un solde débiteur du bilan doit être amorti dans un délai maximal de cinq ans.
Les quotes-parts d'amortissement correspondantes sont budgétisées. Elles sont dimensionnées de manière à ce qu'aucun solde débiteur du bilan ne subsiste après cinq ans.
Les résultats de l'évaluation de l'équilibre budgétaire et de l'évolution des capitaux propres, ainsi que les indicateurs relatifs à la charge d'intérêts et aux investissements des dix dernières années, sont publiés dans le budget et les comptes annuels.
B. Plan financier et des tâches
**1 Plan financier et plan des tâches**
Le plan financier et le plan des tâches servent à la planification et à la gestion à moyen terme des finances et des tâches.
2 Il est établi annuellement pour au moins les quatre années suivantes. La première année de planification correspond à la présentation du budget.
3 Il contient notamment
a. les données clés de politique financière et économique,
b. la planification des investissements,
c. le compte de résultat prévisionnel,
d. le bilan prévisionnel,
e. le tableau des flux de trésorerie prévisionnels.
4 Pour la gestion des tâches, un compte structuré par fonction ou par institution doit être établi pour les années de planification.
1 Le Conseil communal arrête le plan financier et des tâches.
2 Il le porte à la connaissance de l’assemblée communale ou du
parlement communal en même temps que le projet de budget.
3 Le plan financier et des tâches est mis à l’enquête publique.
C. Budget
Le budget fixe le financement des tâches pour le prochain exercice.
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131.1
Principes
Loi sur les communes (LC)
Contenu
Budget global
Procédure
a. Communes
b. Syndicats de communes
Le budget est régi par les principes d'annualité, de la spécification qualitative, quantitative et temporelle, de l'exhaustivité, de la comparabilité et de la présentation brute.
1 Le budget contient
a. le compte de résultat,
b. le compte des investissements.
2 Les §§ 124 et 125 s'appliquent au compte de résultat et au compte des investissements.
3 Pour les domaines administratifs avec budget global, le budget indique le crédit budgétaire ainsi que les prestations et les critères d'évaluation.
4 Pour les dépenses prévisibles pour lesquelles l'autorisation définitive des électeurs ou du parlement communal est encore en suspens au moment de l'adoption du budget, les crédits budgétaires sont inscrits avec une mention de blocage. Ils restent bloqués jusqu'à ce que l'autorisation soit définitive.
d. Préfinancements de projets d'investissement.
financements
a. en général
1 Le Conseil communal établit le projet de budget et
justifie notamment les modifications importantes par rapport au budget de
l'année précédente.
2 L'Assemblée communale ou le Parlement communal adopte le budget.
Le taux d'impôt est adopté lors de la même assemblée ou séance.
3 Le budget et le taux d'impôt sont adoptés au plus tard à la fin de l'année.
En l'absence de décisions exécutoires, le Conseil communal est autorisé
à effectuer les dépenses indispensables à la gestion ordinaire et économique.
Le budget est arrêté par
a. l'assemblée des délégués, pour autant que le syndicat de communes
dispose de cet organe,
b. les conseils communaux des communes membres dans les autres
cas.
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Loi sur les communes (LC)
131.1
3e section: Dépenses et placements
A. Approbation des dépenses
1. Généralités
1 Dépenses sont considérées comme liées lorsque la commune,
par une disposition légale, une décision d'un tribunal ou d'une autorité
de surveillance, ou par une décision antérieure des organes ou auto-
rités compétents, est tenue de les engager et qu'il ne lui reste aucune
marge de manœuvre significative sur le plan matériel, temporel et
spatial.
2 Pour le surplus, les dépenses sont considérées comme nouvelles.
1 Les nouvelles dépenses nécessitent un crédit d'engagement et un crédit budgétaire.
2 Le règlement communal régit si et dans quelle mesure le conseil municipal, la commission scolaire et une commission autonome sont autorisés à approuver de nouvelles dépenses au cours de l'exercice comptable en cours, sans qu'un crédit budgétaire ne soit disponible. Le règlement communal fixe un montant annuel total pour les nouvelles dépenses uniques et récurrentes.
Dépenses liées et
nouvelles dépenses
Approbation
des nouvelles dépenses
Dépenses liées
Les dépenses liées supposent une décision du conseil municipal, de la commission scolaire ou d'une commission autonome et, dans la mesure où la dépense est prévisible, un crédit budgétaire.
Approbation des
dépenses liées
2. Crédit d'engagement
1 Le crédit d’engagement est l’autorisation de contracter des
engagements financiers pour un but déterminé et jusqu’à un montant
déterminé.
2 Il est décidé
a. pour une opération isolée en tant que crédit d’objet,
b. pour un programme en tant que crédit-cadre pour l’ensemble
des dépenses et en tant que crédits d’objet pour les dépenses de
chacune des parties du programme.
3 La décision concernant le crédit-cadre détermine la compétence
pour la répartition en crédits d’objet isolés.
Crédit
d’engagement
a. Notion et
formes
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131.1
b. Compétence
Loi sur les communes (LC)
1 Le règlement communal détermine, en fonction de seuils monétaires,
la compétence en matière d'octroi de crédits d'engagement par
a. les électeurs aux urnes,
b. l'assemblée communale ou le parlement communal,
c. le conseil municipal,
Crédit supplémentaire
d. la commission scolaire.
2 Le règlement communal peut en outre prévoir la compétence de
commissions indépendantes.
3 Les seuils monétaires doivent être fixés de telle sorte que les élec-
teurs se prononcent aux urnes sur tous les projets d'une importance
financière considérable.
1. Lorsque le crédit d'engagement est insuffisant, un crédit
a. complémentaire doit être demandé.
b. Champ d'application
c. Compétence
d. Calcul
e. Péremption et annulation
2. En cas de modification substantielle de la destination, un nouveau crédit d'engagement doit être demandé.
1 Si le règlement communal ne prévoit pas de
disposition plus stricte, la compétence pour l’octroi de crédits
supplémentaires est déterminée par la règle de compétence applicable
aux crédits d’engagement. Le montant du crédit supplémentaire est
déterminant.
2 Si le montant total du crédit d’engagement et du
crédit supplémentaire dépasse la compétence de l’organe qui a
décidé du crédit d’engagement, la compétence pour le crédit
supplémentaire est déterminée par le montant total.
1 Nouvelles dépenses à affectation spéciale, qui sont liées dans
un rapport matériel et temporel ou qui se conditionnent mutuellement,
sont imputées au même crédit d’engagement.
2 Le crédit d’engagement peut être arrêté comme solde entre dépenses et
recettes, lorsque le montant des contributions de tiers est fixé de manière
juridiquement contraignante ou s’il est accordé sous réserve de certaines
prestations de tiers.
1 Un crédit d’engagement est caduc lorsque son but est
atteint ou que le projet est abandonné.
2 Si un crédit d’engagement approuvé par les urnes n’est pas utilisé,
l’assemblée communale ou le parlement communal décide de son annu-
lation. Dans les autres cas, l’organe qui a approuvé le crédit d’engagement
décide de son annulation.
24
Loi sur les communes (LC)
131.1
**1 Contrôle des crédits d’engagement**
1 Le Conseil communal effectue un contrôle des crédits d’engagement et un contrôle des dépenses.
2 Pour les crédits d’engagement approuvés par les électeurs ou le parlement communal, le Conseil communal établit un décompte après l’achèvement du projet.
3 Ce décompte nécessite l’approbation de l’assemblée communale ou du parlement.
4 Le Conseil communal approuve le décompte si le règlement communal le prévoit et qu’il n’y a pas de dépassement de crédit.
**Décompte**
**3. Crédit budgétaire**
Le crédit budgétaire autorise le conseil communal à imputer le
compte annuel pour l'objet désigné jusqu'au montant fixé.
1 L'octroi des crédits budgétaires a lieu avec la fixa- Procédure
tion du budget.
2 La compétence est régie par les articles 101 et 102.
1. Si un crédit budgétaire est insuffisant, il convient d'obtenir un crédit supplémentaire.
2. La compétence est régie par les articles 101 et 102.
3. Il peut être renoncé à l'obtention d'un crédit supplémentaire si
a. le dépassement du crédit budgétaire est couvert en montant par le
crédit d'engagement ou
b. le Conseil communal, la Commission scolaire ou une commission
autonome au sens de l'art. 104 al. 2 dispose de la compétence
d'autoriser des dépenses du montant correspondant en dehors du
budget.
1 L'organe compétent selon les §§ 128 et 129 approuve les dépasse-
ments de crédit conjointement avec les comptes annuels.
2 Le conseil municipal justifie les dépassements de crédit significatifs.
dépassement de crédit
1.10.22-118
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131.1
B. Opérations de placement
Loi communale (LC)
Compétence
1 Les placements de la fortune financière sont en principe décidés
par le Conseil municipal.
2 L’Assemblée communale ou le Parlement communal est compétent
a. à partir d’une valeur de placement à fixer dans le règlement d’organisation
pour la cession et l’acquisition d’immeubles financiers,
b. dans les autres cas prévus par le règlement d’organisation.
4e Section : Comptabilité et rapports
A. Généralités
But
La présentation des comptes doit donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément à la réalité.
Principes
17 1 La présentation des comptes se fonde sur les principes de la
clarté, de l’importance relative, de la fiabilité, de la comparabilité, de
la continuité, de la permanence des méthodes, de la délimitation tem-
porelle et de la non-compensation.
2 Les communes peuvent délimiter dans le temps la compensation
des ressources.
But et
contenu
B. Comptes annuels
1 Le compte annuel présente la situation financière de la
commune ainsi que l’évolution financière par rapport à l’année
précédente et au budget.
2 Il contient notamment
a. le bilan,
b. le compte de résultats,
c. le compte des investissements,
d. le tableau des flux de trésorerie,
e. l’annexe.
3 Pour les secteurs administratifs soumis à un budget global, le
compte annuel indique en outre les prestations fournies et les
moyens financiers mis en œuvre à cet effet.
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Loi sur les communes (LC)
131.1
1 Le bilan contient à l'actif les valeurs patrimoniales, au passif Bilan
les capitaux étrangers et les capitaux propres. a. en
2 Les valeurs patrimoniales sont subdivisées en fortune finan- général
cière et en fortune administrative.
3 La fortune financière comprend les valeurs patrimoniales qui
peuvent être aliénées sans préjudice de l'accomplissement des
tâches publiques.
4 La fortune administrative comprend les valeurs patrimoniales
qui servent directement à l'accomplissement des tâches publiques.
5 Les engagements envers les comptes spéciaux sont rattachés aux
capitaux étrangers.
1 Le capital propre comprend le capital propre affecté et le capital
propre non affecté.
2 Le capital propre affecté comprend
a. les engagements et avances envers les financements spéciaux des
entreprises autonomes conformément à l'art. 88,
b. les fonds inscrits au capital propre,
c. les réserves provenant des services administratifs à budget global
conformément à l’art. 88.
1 Les communes peuvent, par des apports à la réserve c. Réserve, augmenter la fortune nette ou diminuer un endettement net.
2 Les apports sont budgétisés. Ils ne doivent pas entraîner un excédent de dépenses au budget.
3 La réserve est utilisée pour couvrir les excédents de dépenses.
1 Le compte de résultat contient les charges et les produits d'un
exercice.
2 Le compte de résultat par nature de charges et de produits comprend
notamment
a. le résultat d’exploitation,
b. le résultat financier,
c. le résultat extraordinaire.
Compte de
résultat
1.10.22-118
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131.1
Loi sur les communes (LC)
3 Le résultat extraordinaire comprend
a. les attributions aux et les prélèvements des réserves des domaines
à budget global,
b. les attributions aux et les prélèvements des préfinancements,
c. les attributions à la réserve.
Compte
d’investissement
1 S'agissant des actifs de gestion, le compte d'investissements com-
prend toutes les dépenses et recettes relatives aux actifs inscrits au
bilan des actifs de gestion.
2 S'agissant des actifs financiers, le compte d'investissements com-
prend toutes les dépenses et recettes relatives aux immobilisations corporelles des actifs financiers.
Compte de flux de trésorerie
La traduction est la suivante
La variation de trésorerie renseigne sur la provenance et l’emploi des
liquidités. Elle est ventilée selon les activités d’exploitation,
d’investissement et de financement.
Annexe
L'annexe
a. indique le référentiel comptable appliqué et justifie les divergences ;
b. résume les principes comptables, y compris les principes essentiels de
comptabilisation et d'évaluation ;
c. indique les unités d'organisation couvertes par les comptes annuels ;
d. contient d'autres informations permettant d'apprécier la situation patri-
moniale, financière et les résultats.
Procédure
a. Communes
1 Le Conseil communal établit le compte annuel.
2 Il est approuvé par l’assemblée communale ou le parlement
communal dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
3 Le Conseil communal soumet au Conseil de district le compte annuel,
les décisions de la commission de vérification des comptes et de l’assem-
blée communale ou du parlement communal.
b. Associations
de communes
La traduction
Les comptes annuels sont approuvés par
a. l’assemblée des délégués, pour autant que le syndicat dispose de
cet organe ;
b. les autorités communales des communes membres dans les autres
cas.
28
Loi sur les communes (LC)
C. Bilan et transfert de patrimoine
131.1
1 Les actifs sont portés au bilan lorsque
a. ils génèrent un avantage économique futur ou leur utilisation est
prévue pour l'accomplissement de tâches publiques et
b. leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
2 Les passifs sont portés au bilan lorsque
a. leur origine réside dans un événement passé,
b. leur exécution entraînera de manière certaine ou probable une sortie
de ressources et
c. leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
3 Les actifs et passifs de faible importance n'ont pas à être portés au
bilan. Le Conseil d'État règle les détails dans une ordonnance.
1 Les positions des actifs financiers sont comptabilisées à la
juste valeur. Les biens immobiliers compris dans les actifs financiers font
l'objet d'une nouvelle évaluation au moins une fois par législature.
2 Les positions des actifs administratifs sont comptabilisées au
coût d'acquisition, déduction faite de l'amortissement.
3 Le Conseil d'État règle la méthode d'évaluation des actifs
financiers et des actifs administratifs dans une ordonnance.
1 La dépréciation des immobilisations administratives due à l'utilisation
est prise en compte par amortissement linéaire sur la durée d'utilisa-
tion estimée.
2 Si une dépréciation durable d'un poste des immobilisations adminis-
tratives est prévisible, sa valeur bilancielle est rectifiée.
3 Le Conseil d'État règle la durée d'utilisation estimée des catégories
d'immobilisations dans une ordonnance.
1 La transmission d’actifs entre la fortune financière et la fortune
administrative s’effectue à la valeur comptable.
2 Les actifs sont cédés à des tiers à leur valeur vénale. Cette valeur
peut être fixée plus bas s’il existe un intérêt public prépondérant.
Comptabilisation
a. Principes de
comptabilisation
b. Principes
d’évaluation
c. Amortis-
sements et
dépréciations
Transfert et
aliénation d’actifs
1.10.22-118
29
131.1
D. Rapport de gestion
Loi sur les communes (LC)
1 Le conseil communal rend compte, avec le rapport de gestion,
des développements et des affaires les plus importants de l'année
écoulée.
2 Dans les communes à parlement, le rapport de gestion est
approuvé par le parlement et, dans les communes à assemblée dont
la commission de vérification des comptes dispose de compétences
d'examen de la gestion, par l'assemblée communale dans les six mois
suivant la fin de l'exercice.
3 Dans les autres communes à assemblée, le rapport de gestion
est facultatif et est porté à la connaissance des électeurs.
E. Comptabilité
Principes de la
comptabilité
Comptabilité des
immobilisations
Facturations
internes
Tenue d'inventaire
Conservation
La comptabilité est régie par les principes d'exhaustivité, d'exactitude, de rapidité et de vérifiabilité.
Les immobilisations corporelles du patrimoine financier et le patrimoine d'administration sont comptabilisés dans une comptabilité des immobilisations.
1 Les virements internes sont des crédits et des débits
entre les domaines de l'administration.
2 Ils sont effectués lorsqu'ils sont nécessaires pour la détermination des charges et des produits
ou la prestation de services économiques.
1. Les communes établissent annuellement des inventaires des valeurs et des biens matériels.
2. Les inventaires des valeurs contiennent les immobilisations, les provisions et les stocks inscrits au bilan, tandis que les inventaires des biens matériels contiennent les immobilisations, les provisions et les stocks non inscrits au bilan.
1 S'appliquent les délais de conservation suivants
a. 50 ans pour le budget, le compte annuel et le rapport de gestion,
b. 30 ans pour la comptabilité et l'inventaire,
c. 10 ans pour les pièces comptables.
2 Les documents peuvent être conservés sous forme électronique.
30
Loi sur les communes (LC)
F. Informations financières
131.1
Le Conseil d'État fixe les indicateurs clés que les communes doivent présenter dans leur plan financier et des tâches, leur budget et leurs comptes annuels.
1 La Direction en charge des affaires communales (Direction) publie annuellement des données statistiques sur la situation financière des communes.
2 Les communes mettent à disposition les données comptables et prévisionnelles nécessaires à cet effet. Le Conseil d'État détermine la nature, l'étendue et la transmission des données.
5ème section : Audit des comptes et vérification des écritures
**1 Principes de base des contrôles budgétaires communaux**
1 Les communes soumettent le budget de leur trésorerie à un service d'audit pour un examen financier et technique.
2 Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux établissements et aux associations de communes (syndicats intercommunaux), pour autant qu'elles soient compatibles avec leurs particularités.
1 Le service d’audit examine si la comptabilité et les comptes respectent les prescriptions légales et les règlements de la commune concernée.
2 L’audit porte en particulier sur le compte annuel, la comptabilité de domaines d’administration choisis et les mouvements de fonds.
3 L’audit a lieu chaque année. La comptabilité de chaque domaine d’administration est soumise alternativement à un audit approfondi selon son importance.
4 L’audit est effectué selon des principes de révision généralement reconnus. Le Conseil d’État détermine les normes applicables dans une ordonnance.
1 Les communes confient le contrôle financier technique à des privés ou à
l’organe de contrôle financier d’une commune.
2 Elles peuvent désigner la commission de vérification des comptes
comme organe de contrôle dans l’ordonnance communale, si celle-ci
remplit les exigences d’indépendance et de compétence professionnelle.
a. Existence
1.10.22-118
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131.1
b. Compétence
professionnelle
et réputation
c. Indépendance
d. Rapport
d’audit
e. Obligation
d’annoncer
Loi sur les communes (LC)
1 Les personnes chargées de l’audit financier (auditeurs) doivent
posséder les connaissances professionnelles nécessaires et être de
bonne réputation au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre
2005 concernant l’agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la
surveillance des réviseurs, LSR)15.
2 La direction de l’audit financier doit remplir les exigences
suivantes en matière de qualifications professionnelles
a. une formation au sens de l’art. 4, al. 2 et 3, LSR15, et
b. une expérience professionnelle de deux ans dans l’audit de la
comptabilité de personnes morales de droit privé ou de droit public.
3 Les communes qui désignent la commission de vérification des
comptes comme organe de révision (art. 144, al. 2) peuvent prévoir des
exigences moins strictes en matière de qualifications professionnelles
dans leur règlement communal.
1 L’organe de révision et les réviseurs doivent être indépendants
de la commune mandante.
2 Les réviseurs et les personnes qui leur sont subordonnées ou
proches ne peuvent notamment pas
a. faire partie du parlement communal ni d’une autorité de la
commune mandante;
b. avoir un lien de droit du travail ou un autre rapport contractuel
avec la commune mandante.
3 Les communes qui désignent la commission de vérification des
comptes comme organe de révision (art. 144 al. 2) peuvent fixer
des exigences d’indépendance moins élevées dans le règlement
communal.
1. L'organe de contrôle fait un rapport complet au conseil municipal, à la commission de révision des comptes et au conseil de district sur la réalisation et le résultat de l'audit financier.
2. Il établit en outre un rapport succinct après l'examen du compte annuel. Celui-ci contient
a. le résultat de l'audit,
b. la recommandation d'approbation ou de non-approbation du compte annuel,
c. la confirmation que les exigences légales relatives aux auditeurs sont remplies.
3. Le rapport succinct fait partie intégrante du compte annuel.
**Les directeurs et directrices de l'audit financier**
signalent toutes les infractions pénales dont ils ont connaissance lors
de l'exécution de l'audit à l'autorité compétente.
32
Loi sur les communes (LC)
131.1
1 Le Conseil communal et la Commission de révision des comptes – Désignation de
décident d’un commun accord de l’organe de révision. En cas de désaccord, l’organe de révision
le Conseil de district statue.
2 Le règlement communal peut prévoir que la compétence exclusive pour la
désignation de l’organe de révision incombe à la Commission de révision des
comptes, à l’assemblée communale ou au parlement communal.
1 L'organe de révision peut
a. exiger du conseil municipal la communication des documents nécessaires à son audit, et
b. avec l'accord du conseil municipal, obtenir de l'administration communale les renseignements nécessaires à son audit.
2 La communication de documents et la fourniture de renseigne-
ments comprennent également les données personnelles particulières et les données fiscales.
3 L'organe de révision documente les accès aux données personnelles particulières et aux données fiscales ainsi que les objectifs poursuivis. Les données collectées pour l'audit sont détruites dix ans après la fin de l'audit.
Communication de documents
Renseignements
5ème partie : Modifications de l'existence et du territoire des communes
1ère section : Modifications de l'existence
A. Formes de modifications de l'existence
1 Une initiative sous forme de suggestion générale
peut obliger le Conseil communal à examiner des fusions.
Fusions de
communes
a. Initiative pour
2 En cas d’adoption de l’initiative, le Conseil communal est tenu l’examen des
d’examiner les fusions et d’en informer l’assemblée communale fusions
ou le parlement communal.
3 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions
relatives au traitement des initiatives sous forme de suggestion
générale, conformément à la loi sur les droits politiques⁹.
1 Les communes qui entendent fusionner concluent un contrat.
2 Celui-ci règle notamment
a. si une nouvelle commune est créée ou si une commune absorbe
d’autres communes ou parties de communes,
b. le régime transitoire,
c. le transfert des rapports de droit,
d. la création d’une autorité transitoire, qui peut présenter des propositions
concernant la constitution et le budget de la commune.
b. Contrat de
fusion
1.10.22-118
33
131.1
Loi sur les communes (LC)
1 Les électeurs de chaque commune concernée décident du contrat
de fusion. Celui-ci requiert l'approbation du Conseil d'État, qui en
vérifie la légalité. L'approbation est une condition préalable à l'entrée
en vigueur du contrat.
2 L'ensemble des électeurs des communes concernées adopte le
règlement de la nouvelle commune.
3 La fusion de communes scolaires est autorisée si la nouvelle
commune scolaire assume l'ensemble des tâches dans le domaine de
l'école et de la formation. Le Conseil d'État peut accorder des
exceptions si des circonstances particulières l'exigent.
1 Sur la dissolution d'une commune scolaire et la reprise de ses tâches par la commune politique, les électeurs décident aux urnes.
2 Les communes scolaires et les communes politiques coordonnent la procédure. Les conseils municipaux soumettent aux électeurs une proposition commune.
B. Soutien
Le canton soutient les fusions de communes par des conseils et des
contributions financières, si la fusion a pour résultat
a. la création d’une commune dont le territoire est délimité de ma-
nière appropriée;
b. la prise en compte des intérêts des autres communes et du canton.
1 Le canton alloue une contribution aux frais de projet pour la
préparation d'une fusion.
2 Le Conseil d'État règle le montant de la contribution et les coûts
imputables dans une ordonnance.
1 La canton alloue une contribution forfaitaire aux coûts
de la réorganisation d'une commune fusionnée.
Loi sur les communes (LC)
131.1
2 Le Conseil d'État règle le montant de la contribution dans une ordonnance.
Il tient compte
a. des dépenses différentes occasionnées par la fusion de communes
politiques, par la fusion de communes scolaires et par la reprise
de tâches scolaires par les communes politiques;
b. du nombre de communes participantes.
1 La Confédération accorde à une commune fusionnée une subvention de subvention
désendettement pour chaque commune participant à la fusion. désendettement
2 La subvention réduit la dette nette par habitant des différentes communes
participantes à un niveau correspondant à un endettement moyen.
3 Des subventions sont accordées aux communes participantes qui comptent au
maximum 5000 habitants.
4 Si le territoire d’une commune participante correspond au territoire de la
commune fusionnée, aucune subvention n’est accordée.
5 Le Conseil d’État règle l’ampleur du désendettement et la gradation des
subventions en fonction du nombre d’habitants des différentes communes
participantes dans une ordonnance.
Pertes de recettes en cas de
1 Le canton alloue à une commune politique fusionnée, pendant quatre Contribution à la
ans, une contribution à la compensation des pertes résultant de la compensation des
péréquation des ressources ainsi que de la compensation des charges pertes résultant de la
spéciales démographiques et géographico-topographiques, conformé- péréquation
ment à la loi sur la péréquation financière du 12 juillet 20108.
2 Le calcul de la contribution tient compte de la différence entre les
contributions de péréquation financière
a. qui ont été versées aux communes participantes avant la fusion; et
b. qui auraient été allouées aux communes participantes en admettant
leur fusion.
3 Le Conseil d’État règle le calcul des contributions dans une ordon-
nance. La contribution diminue pendant la période d’attribution.
Section 2: Modifications territoriales
1 En cas de modifications territoriales communales, les limites
entre les communes sont redéfinies sans que la substance des communes
ne soit modifiée.
1.10.22-118
35
131.1
Loi sur les communes (LC)
Contrat
Compétence
2 Les communes politiques et les communes scolaires coordonnent les modifications de leurs territoires.
1 Les communes règlent le tracé des frontières et les
conséquences juridiques de la modification de territoire dans un contrat.
2 Le contrat est soumis à l’approbation du Conseil d’État. Celui-
ci examine sa légalité. L’approbation est une condition préalable
à l’entrée en vigueur du contrat.
1 Les électeurs décident par les urnes du contrat si les modifications territoriales sont d'une importance considérable pour les communes concernées. Au surplus, le règlement communal règle la compétence.
2 Les modifications territoriales sont notamment d'une importance considérable lorsqu'elles concernent une surface ou un nombre d'habitants qui est essentiel pour le développement de la commune.
Surveillées
6ème Partie: Surveillance et protection juridique
1ère Section: Surveillance
**Sous l'autorité de la surveillance cantonale sont placés :**
* **Organisations**
a. Communes,
b. Établissements,
c. Associations de communes (ou syndicats de communes).
* **Autorités de surveillance cantonales**
1 L'inspection générale est exercée par les conseils de district et le
Conseil d'État.
Rapport
Surveillance en
cas de contra-
ventions
a. Compétence
2 La surveillance spécialisée est régie par des dispositions légales spéciales.
Le Conseil de district fait rapport annuellement au Conseil d'État
sur l'exercice de la surveillance.
1 En cas d'infractions au sein d'une organisation soumise à
surveillance, celles-ci doivent être corrigées par l'organe compétent
de cette organisation.
2 Le conseil de district intervient si l'organe compétent omet de prendre
les mesures nécessaires pour corriger l'infraction.
3 Dans des cas justifiés, le Conseil d'État peut agir à la place du
conseil de district.
36
Loi sur les communes (LC)
La première chambre civile ne peut connaître des recours portant sur une violation du droit public que si
a. il existe des indices de violations manifestes de la loi ou
b. le bon fonctionnement de la direction ou de l'administration est compromis d'une autre manière.
131.1
b. Conditions
1 L’autorité cantonale de surveillance peut notamment
a. donner des instructions;
b. prendre des mesures provisionnelles;
c. annuler des décisions, des résolutions et des ordonnances illicites;
d. prononcer des mesures et exécutions de substitution;
e. infliger des amendes d’ordre;
f. suspendre provisoirement de ses fonctions ou révoquer un membre
d’une autorité qui a violé de manière répétée ou grave ses obli-
gations de fonction, si l’intérêt public l’exige.
2 Le Conseil d’État se réserve le droit
a. de retirer à une organisation sous surveillance le droit à l’auto-
nomie et de nommer un organe dirigeant, si l’exécution conforme
des tâches ne peut être garantie autrement;
b. de fixer le taux d’impôt d’une commune, si celle-ci ne l’a pas fixé
jusqu’à la fin mars.
c. des mesures
**Trifft eine kantonale Aufsichtsbehörde Massnahmen, auf- d. Kosten**
Erlegt sie die Kosten des Verfahrens und der Massnahmen in der Regel der beaufsichtigten Organisation.
**2. Section : Protection juridique**
Voici la traduction de l'article de loi en français, avec la terminologie juridique appropriée et en respectant la structure et la mise en forme de l'original
**1 Réexamen**
**Lorsque des tâches sont confiées pour exécution autonome, un réexamen peut être demandé :**
a. par l'autorité plénière en cas de décisions et d'arrêtés émanant de membres ou de commissions d'une autorité,
b. par le Conseil communal en cas de décisions et d'arrêtés émanant de commissions subordonnées,
c. par l'autorité délégante en cas de décisions émanant d'employés communaux.
2 Si une commission subordonnée confie des tâches à un membre ou à une commission, le Conseil communal est compétent pour le réexamen.
3 La participation à la décision qui fait l'objet d'un réexamen ne constitue pas un motif de récusation.
4 La possibilité de demander un réexamen doit être indiquée dans la décision.
**des décisions**
**a. en général**
1.10.22-118
37
131.1
**Loi sur les communes (LC)**
**b. Procédure**
**Recours**
**par la**
**Commune**
1 La demande de réexamen doit être présentée par écrit dans les 30 jours suivant la notification ou la publication. Elle doit contenir une requête et une motivation.
2 Le cours du délai et le dépôt de la demande ont un effet suspensif.
3 L'autorité réexamine la décision sans restriction et rend une nouvelle décision. La décision est motivée.
4 Un recours est recevable contre la nouvelle décision, conformément à la loi sur la procédure administrative12.
1. Si une décision des ayants droit, de l'assemblée communale ou du parlement communal a été annulée ou modifiée dans le cadre d'une procédure de recours, l'organe suivant décide si la commune doit à son tour engager une procédure de recours
a. dans les communes à parlement, le parlement communal,
b. dans les communes à assemblée, le conseil communal après audition de la commission de révision des comptes.
2. La décision de l'organe compétent selon l'al. 1 peut être présentée ultérieurement si le conseil communal a déjà exercé le recours.
Exécution
Modification
du droit en
vigueur
Maintien en vigueur
des actes
et ordonnances
7ème partie : Dispositions finales
Les communes, les établissements et les syndicats de communes procèdent à l'adaptation nécessaire de leur droit interne dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le droit en vigueur est modifié conformément à l'annexe.
Le droit des communes et leurs ordonnances, adoptées selon une procédure valide en vertu de la loi communale du 6 juin 1926, demeurent en vigueur. Leur modification est régie par les dispositions de la présente loi.
38
Loi sur les communes (LC)
131.1
Les communes primaires et les communes scolaires des degrés supérieurs existantes, conformément à la loi communale du 6 juin 1926, sont considérées comme des communes primaires et des communes scolaires au sens de la présente loi.
**Assainissement de communes scolaires**
Les communes scolaires dont le territoire ne coïncide pas avec celui d'une ou de plusieurs communes politiques adaptent leur territoire à celui des communes politiques dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1. Les communes établissent au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi un bilan d'ouverture comme suit
a. La fortune financière est réévaluée à la juste valeur (valeur vénale).
b. Les provisions et les comptes de régularisation sont réévalués à leur
valeur nominale.
c. La fortune administrative peut être réévaluée, en tenant compte des
coûts d'acquisition ou de production, au plus tard à partir de 1986.
2. Si la commune renonce à une réévaluation de la fortune administrative,
la valeur comptable de la fortune administrative est répartie sur les
installations et les éléments d'installations selon les valeurs comptables
résiduelles déterminées et amortie linéairement sur la durée d'utili-
sation restante. La réglementation de l'ordonnance du Conseil d'État
selon l'art. 132 al. 3 s'applique par analogie.
3. Les variations de valeur résultant des réévaluations sont affectées au
compte de financement spécial correspondant pour les entreprises
autonomes.
1 Sur la réévaluation du bilan selon le § 179, un rapport d'ajustement du bilan est établi.
2 L'organe de révision selon le § 144 examine le rapport d'ajustement du bilan. Il consigne les résultats dans un rapport d'audit.
3 Le conseil communal approuve le rapport d'ajustement du bilan.
4 Il soumet le rapport d'ajustement du bilan, accompagné du rapport d'audit, au conseil de district et à la direction jusqu'à la fin août de l'exercice et informe la commission de vérification des comptes. La direction peut procéder à une révision de l'ajustement du bilan et exiger des corrections.
Rapport d'ajustement du bilan
1.10.22-118
39
131.1
Loi sur les communes (LC)
Ordonnance
autorisation du Conseil cantonal.
1 RO 72, 183, 382.
2 Entrée en vigueur: 1er janvier 2018.
3 FO 2013-04-19.
4 Abrogé par arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2017 (2C_756/2015).
5 Rectification du 19 juin 2017 (RO 72, 382).
6 RS 101.
7 RS 131.11.
8 RS 132.1.
9 RS 161.
10 RS 170.4.
11 RS 171.1.
12 RS 175.2.
13 RS 177.10 ss.
14 RS 220.
15 RS 221.302.
16 Texte voir RO 72, 183.
17 Version selon L du 18 mars 2019 (RO 74, 147; FO 2019-02-01). En vigueur
depuis le 1er avril 2019.
18 Version selon L du 27 mai 2019 (RO 74, 255; FO 2019-04-18). En vigueur depuis
le 1er juin 2019.
19 Version selon L sur l’enquête administrative du 22 février 2021
(RO 76, 447; FO 2018-07-20). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.
20 Version selon L sur les droits politiques du 9 mai 2022 (RO 77, 403;
FO 2021-07-16). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.
40
Loi sur les communes (LC)
Annexe
Les lois suivantes sont modifiées comme suit
1. La loi sur les communes du 6 juin 1926 (RS 141.1): . . .16
2. La loi sur les contributions de l’État du 1er avril 1990 (RS 132.2): . . .16
131.1
3. La loi sur les droits politiques du 1er septembre 2003
(RS 161): . . .16
4. La loi sur la responsabilité du 14 septembre 1969 (RS 170.1): . . .16
5. La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration
cantonale du 6 juin 2005 (RS 172.1): . . .16
6. La loi sur l’administration de district du 10 mars 1985 (RS 173.1): . . .16
7. La loi sur la procédure administrative du 24 mai 1959
(RS 175.2): . . .5, 16
8. La loi sur l’organisation des tribunaux et des autorités de la pro-
cédure civile et pénale du 10 mai 2010 (RS 211.1): . . .16
9. La loi d’introduction au Code civil suisse du
2 avril 1911 (RS 230): . . .16
10. La loi d’introduction au droit de la protection de l’enfant et de l’adulte
du 25 juin 2012 (RS 232.3): . . .16
11. La loi d’introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 26 novembre 2007 (RS 281): . . .16
12. La loi sur l’exécution des peines et des mesures du 19 juin 2006
(RS 331): . . .16
13. La loi sur l’école obligatoire du 7 février 2005 (RS 412.100): . . .16
14. La loi sur la protection civile du 19 mars 2007 (RS 522): . . .16
15. La loi sur l’organisation de la police du 29 novembre 2004
(RS 551.1): . . .16
16. La loi fiscale du 8 juin 1997 (RS 631.1): . . .16
17. La loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du
7 septembre 1975 (RS 700.1): . . .16
18. La loi cantonale sur la géoinformation du 24 octobre 2011
(RS 704.1): . . .16
19. La loi d’introduction à la loi sur la protection des eaux du 8 décem-
bre 1974 (RS 711.1): . . .16
20. La loi sur les routes du 27 septembre 1981 (RS 722.1): . . .16
21. La loi d’introduction à la loi fédérale sur les routes nationales du
24 mars 1963 (RS 722.2): . . .16
22. La loi sur l’économie des eaux du 2 juin 1991 (RS 724.11): . . .16
1.10.22-118
41
131.1
Loi sur les communes (LC)
23. La loi concernant la cession de droits privés du 30 novembre 1879
(RS 781): . . .16
24. La loi sur la planification et le financement hospitaliers du 2 mai 2011
(RS 813.20): . . .16
25. La loi d’introduction aux lois fédérales sur l’assurance-vieillesse
et survivants et l’assurance-invalidité du 20 février 1994 (RS 831.1): . . .16
26. La loi sur l’aide sociale du 14 juin 1981 (RS 851.1): . . .16
27. La loi sur l’assurance des bâtiments du 2 mars 1975
(RS 862.1): . . .16
28. La loi sur l’agriculture du 2 septembre 1979 (RS 910.1): . . . 16
29. La loi forestière cantonale du 7 juin 1998 (RS 921.1): . . . 16
30. La loi sur la chasse et la protection des oiseaux du 12 mai 1929
(RS 922.1): . . .16
42