Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Constitution du canton d'Argovie (Kantonsverfassung, KV) - Peuple et pouvoir d'État (KV)

137 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (137)

§ 1 Constitution cantonale, CC § 2 Constitution cantonale, CC § 3 Constitution cantonale, CC § 4 Constitution cantonale, CC § 5 Constitution cantonale, CC § 6 Constitution cantonale, CC § 7 Constitution Cantonale, CC § 8 Constitution du Canton, CC § 9 Constitution cantonale, CC § 10 Constitution cantonale, CC § 11 Constitution Cantonale, CC § 12 Constitution Cantonale, CC § 13 Constitution cantonale, CC § 14 Constitution cantonale, CC § 15 Constitution Cantonale, CC § 16 Constitution cantonale, CC § 17 Constitution cantonale, CC - h) Liberté de réunion § 18 Constitution cantonale, CC - i) Liberté d'association § 19 Constitution cantonale, CC § 20 Constitution cantonale, CC § 21 Constitution cantonale, CC § 22 Constitution cantonale, CC § 23 Constitution cantonale, CC § 24 Constitution cantonale, CC § 25 Constitution cantonale, CC § 26 Constitution cantonale, CC § 27 Constitution cantonale, CC § 28 Constitution du Canton, CC § 29 Constitution cantonale, CC § 30 Constitution Cantonale, CC § 31 Constitution cantonale, CC § 32 Constitution cantonale, CC § 33 Constitution cantonale, CC - f) Écoles privées § 34 Constitution cantonale, CC § 35 Constitution du Canton, CC § 36 Constitution cantonale, CC § 37 Constitution cantonale, CC § 38 Constitution cantonale, CC § 38bis Constitution cantonale, CC § 39 Constitution cantonale, CC § 40 Constitution cantonale, CC § 41 Constitution cantonale, CC - 5. Système de santé § 42 Constitution cantonale, CC § 42a Constitution cantonale, CC § 43 Constitution Cantonale, CC § 44 Constitution cantonale, CC § 45 Constitution du canton, KV § 46 Constitution cantonale, CC § 47 Constitution cantonale, CC - c) Construction § 48 Constitution du Canton, CC § 49 Constitution cantonale, CC - 9. Transports § 50 Constitution cantonale, CC § 51 Constitution cantonale, CC § 52 Constitution cantonale, CC § 53 Constitution cantonale, CC § 54 Constitution cantonale, CC - e) Approvisionnement énergétique § 55 Constitution Cantonale, CC - f) Droits Régaliens § 55bis Constitution cantonale, CC § 56 Constitution Cantonale, CC - g) Assurances Obligatoires § 57 Constitution cantonale, CC § 58 Constitution cantonale, CC § 59 Constitution cantonale, CC § 60 Constitution cantonale, CC § 61 Constitution cantonale, CC - Élections populaires § 62 Constitution cantonale, CC § 63 Constitution cantonale, CC § 64 Constitution du canton, CC § 65 Constitution cantonale, CC § 66 Constitution cantonale, CC § 67 Constitution cantonale, CC § 68 Constitution cantonale, CC § 69 Constitution cantonale, CC § 70 Constitution cantonale, CC § 71 Constitution cantonale, CC - Siège officiel **§ 71a Constitution cantonale, CC** § 72 Constitution Cantonale, CC § 73 Constitution cantonale, CC § 74 Constitution cantonale, CC § 75 Constitution cantonale, CC - Responsabilités § 76 Constitution cantonale, CC - 1. Position, composition et représentation § 77 Constitution cantonale, CC § 78 Constitution cantonale, CC § 79 Constitution cantonale, CC - b) Planification § 80 Constitution cantonale, CC § 81 Constitution cantonale, CC § 82 Constitution cantonale, CC § 83 Constitution cantonale, CC § 84 Constitution cantonale, CC - b) Commissions et groupes parlementaires § 85 Constitution cantonale, CC § 86 Constitution du Canton, CC § 87 Constitution cantonale, CC § 88 Constitution cantonale, CC § 89 Constitution cantonale, CC § 90 Constitution cantonale, CC § 91 Constitution cantonale, CC § 92 Constitution cantonale, CC § 93 Constitution cantonale, CC § 94 Constitution cantonale, CC § 95 Constitution Cantonale, CC § 96 Constitution cantonale, CC § 97 Constitution cantonale, CC § 98 Constitution cantonale, CC § 99 Constitution cantonale, CC § 100 Constitution cantonale, CC § 101 Constitution cantonale, CC § 102 Constitution cantonale, CC § 103 Constitution du Canton, CC § 104 Constitution du Canton, CC § 105 Constitution cantonale, CC § 106 Constitution cantonale, CC § 107 Constitution cantonale, CC § 108 Constitution cantonale, CC § 109 Constitution Cantonale, CC - Communautés religieuses § 110 Constitution cantonale, CC § 111 Constitution cantonale, CC - Appartenance aux Églises nationales § 112 Constitution cantonale, CC § 113 Constitution du Canton, CC § 114 Constitution cantonale, CC § 115 Constitution Cantonale, CC § 116 Constitution cantonale, CC § 117 Constitution du canton, CC § 118 Constitution cantonale, CC § 119 Constitution Cantonale, CC § 120 Constitution cantonale, CC § 121 Constitution Cantonale, CC § 122 Constitution du Canton, CC § 123 Constitution cantonale, CC § 124 Constitution cantonale, CC § 125 Constitution cantonale, CC § 126 Constitution cantonale, CC § 126a Constitution Cantonale, CC § 127 Constitution cantonale, CC § 128 Constitution cantonale, CC § 129 Constitution du Canton, CC § 130 Constitution cantonale, CC § 131 Constitution cantonale, CC § 132 Constitution cantonale, CC

Statutory Text (137 Provisions)

Principes généraux

1. Le pouvoir d'État émane du peuple. Il est exercé par les personnes ayant le droit de vote et par les autorités.

Principes généraux

1. Le peuple et les autorités orientent leurs actions selon le droit et se comportent avec bonne foi. Toute activité publique doit être appropriée à ses objectifs.

Principes généraux

1. Le canton participe activement à la formation de la Confédération suisse conformément au droit fédéral.

2. Il accomplit avec soin et loyauté les tâches qui lui sont confiées par la Confédération.

Principes généraux

1. Le canton d'Argovie collabore avec d'autres cantons pour toutes les tâches qui doivent raisonnablement être résolues de manière intercantonale. Il promeut l'activité collective des cantons.

Principes généraux

1. Le canton se divise en communes.

2. Les communes organisent et gèrent leurs affaires de manière autonome sous la supervision du canton.

Principes généraux

1. Le droit de cité cantonal et communal est régi par la loi.

Droits fondamentaux

1. Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics.

2. Dans la mesure où leur nature le permet, ils obligent les personnes privées entre elles.

Droits fondamentaux

1. Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans la mesure où le droit fédéral ou cette constitution le permettent.

2. Pour les personnes qui entretiennent un rapport de dépendance particulier avec l'État, les droits fondamentaux ne peuvent être restreints qu'autant que l'exigent les intérêts publics spécifiques qui sous-tendent ce rapport.

Droits fondamentaux

1. Le peuple et les autorités respectent et protègent la dignité de l'être humain.

Droits fondamentaux

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2. Nul ne doit être désavantagé ou favorisé en raison de son sexe, de sa descendance, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa condition sociale, de son appartenance religieuse ou de ses opinions politiques.

Droits fondamentaux

1. La liberté de croyance et de conscience est inviolable.

2. Les convictions philosophiques et les prescriptions religieuses ne dispensent pas de l'accomplissement des devoirs civiques.

Droits fondamentaux

1. Les communautés religieuses sont libres dans l'organisation de leur doctrine, de leur organisation et de leur culte.

2. Les communautés religieuses ne doivent pas porter atteinte à la paix publique entre les membres de différentes communautés religieuses et aux droits des citoyens.

Droits fondamentaux

1. Chacun a le droit de se forger librement une opinion et de l'exprimer et la diffuser sans entrave par la parole, l'écrit, l'image ou par d'autres moyens, ainsi que de recevoir librement l'expression des opinions d'autrui.

2. Chacun a le droit de recevoir des informations destinées au public et de diffuser des faits dont il a connaissance.

3. Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la jeunesse et à la protection de la vie privée ainsi que des lois sur les médias de masse.

4. La censure est interdite.

5. L'incitation à des actes criminels ne bénéficie pas de la protection de la liberté d'expression.

Droits fondamentaux

1. L'enseignement scientifique et la recherche ainsi que l'activité artistique sont libres. L'enseignement et la recherche doivent respecter la dignité de la créature.

Droits fondamentaux

1. La liberté personnelle est inviolable. Chacun a le droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, et à la liberté de mouvement.

2. La sphère privée et intime de la vie privée et familiale, la protection contre l'abus de données, l'inviolabilité du domicile ainsi que le secret de la correspondance et des communications sont garantis.

3. Sont réservées les mesures prévues par la loi pour la protection de la jeunesse et de la santé, pour permettre l'assistance sociale, les procédures judiciaires, la poursuite pénale et l'exécution des peines. Sont également admissibles les interventions temporaires visant à maintenir l'ordre public et la sécurité.

4. Les atteintes à la liberté de volonté, la torture et d'autres traitements inhumains sont en aucun cas admissibles.

Droits fondamentaux

1. Tous les Suisses ont le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire du canton. Ils peuvent s'établir à tout endroit et quitter le canton à tout moment.

Droits fondamentaux

1. La liberté de réunion est garantie.

2. Les rassemblements sur la voie publique peuvent être restreints s'ils constituent un danger grave et immédiat pour l'ordre et la sécurité publics.

Droits fondamentaux

1. La liberté d'association est garantie, à condition que les objectifs poursuivis et les moyens employés ne soient pas illégaux.

2. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association de droit privé.

Droits fondamentaux

1. Toute personne peut adresser des demandes et des requêtes aux autorités. Celles-ci doivent y répondre.

Droits fondamentaux

1. Toute personne a le droit de choisir et d'exercer librement une profession, ainsi que de s'engager librement dans une activité économique.

2. Sous réserve des dispositions de la législation policière, des droits régaliens des cantons et des mesures de politique économique autorisées par le droit fédéral.

Droits fondamentaux

1. La propriété et les droits patrimoniaux sont garantis. La législation en détermine le contenu.

2. Des restrictions de propriété peuvent être effectuées dans l'intérêt public sur une base légale.

3. Les expropriations ne peuvent être ordonnées que conformément à la loi, par le Grand Conseil ou le Conseil d'État.

4. En cas d'expropriations et de restrictions de propriété équivalant à une expropriation, une indemnisation complète doit être accordée.

Droits fondamentaux

1. Les personnes concernées ont droit à être entendues et à un traitement équitable dans les procédures administratives.

2. Les personnes handicapées ne doivent pas être désavantagées dans les procédures. Les personnes de condition modeste ont droit à l'assistance judiciaire gratuite.

Droits fondamentaux

1. Toute personne à laquelle la liberté de mouvement est retirée doit être immédiatement et clairement informée des raisons de cette mesure. Elle a le droit d'être entendue par un juge ou un fonctionnaire spécialement habilité par la loi dans un délai de 24 heures à compter de l'arrestation, ainsi que de faire examiner la privation de liberté par un juge.

2. Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle s'avère illégale ou non fondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, d'accorder une indemnité.

Droits fondamentaux

1. La rétroactivité des actes normatifs est inadmissible si elle entraîne une charge disproportionnée.

Les tâches publiques - Généralités

1. L'État favorise le bien-être général et la sécurité sociale.

2. En tenant compte de la responsabilité individuelle, il prend, dans le cadre de ses compétences législatives et du droit fédéral, des mesures pour que chacun

a) puisse s'instruire et se former selon ses capacités et ses aspirations,

b) puisse subvenir à ses besoins par un travail adéquat et soit protégé contre la perte injustifiée de son emploi et les conséquences du chômage,

c) puisse trouver un logement convenable à des conditions abordables,

d) ait les moyens indispensables à son existence.

Les fonctions publiques - Généralités

1. Pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas transférées au canton par le droit fédéral, une base constitutionnelle doit être établie.

2. Cette réserve ne s'applique pas aux communes.

3. Lorsque, dans cette section de la constitution, les communes sont expressément mentionnées, elles sont habilitées et obligées d'accomplir les tâches mentionnées.

Les tâches publiques - Généralités

1. Le canton et les communes garantissent l'ordre public et la sécurité. Ils protègent en particulier la vie, la liberté, la santé et la moralité. Ils préviennent les situations de détresse sociale.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Chaque enfant a droit à une éducation appropriée à ses capacités.

2. Le canton soutient les parents dans l'éducation et la formation des enfants.

3. Le système scolaire est réglementé par la loi.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Les communes ou les associations de communes sont responsables de l'enseignement public obligatoire.

2. Le canton soutient les communes et les associations de communes dans l'accomplissement de ces tâches, notamment par la rémunération des enseignants et des membres de la direction des écoles publics.

3. Les communes et les associations de communes participent aux dépenses de personnel des écoles publics. La loi fixe le cadre de cette participation.

4. Le canton soutient ou gère les écoles spécialisées et les foyers.

5. Il supervise les écoles publics ainsi que les écoles spécialisées et les foyers.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton administre les écoles secondaires et les établissements de formation des enseignants.

2. Il soutient la formation professionnelle initiale et continue et exerce la surveillance sur le système de formation professionnelle. Il peut diriger des écoles professionnelles et des cours préparatoires aux écoles supérieures spécialisées.

3. Il veille à l'instruction générale de tous les jeunes, y compris ceux qui ne suivent pas un cursus régulier.

4. Il encourage l'éducation des adultes.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Sont établis par la loi

a) les pouvoirs décisionnels du conseil éducatif et ses compétences en tant qu'organe consultatif du conseil exécutif,

b) * les compétences des conseils scolaires de district et des conseils municipaux.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton contribue de manière appropriée au système universitaire et professionnel suisse ainsi qu'à la recherche scientifique.

2. Il peut diriger une université, des établissements de recherche ou des écoles supérieures spécialisées.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton peut soutenir les écoles privées reconnues.

2. Les écoles privées du niveau scolaire public sont soumises à la surveillance du canton.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. L'enseignement dans les écoles publiques et établissements d'éducation est gratuit pour les habitants et habitantes du canton. Les exceptions sont déterminées par la loi.

2. ...

3. Pour les enfants qui sont désavantagés en raison de l'emplacement de leur domicile, pour des raisons sociales ou en raison d'un handicap, les responsables des écoles prennent des mesures compensatoires.

4. Le canton peut accorder des contributions à la formation.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. L’enseignement dans les écoles publiques doit respecter le droit des parents à l’éducation de leurs enfants ainsi que la personnalité des élèves.

2. Les enseignants dans les écoles publiques sont tenus de se conformer à l'ordre constitutionnel et aux objectifs éducatifs de l'État dans leur enseignement.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton promeut la création culturelle et la vie communautaire.

2. Il veille à la préservation des biens culturels. Il protège notamment les sites dignes de conservation, ainsi que les lieux historiques et les monuments.

3. Il entretient des institutions dédiées à la promotion des sciences, des arts et des traditions populaires.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton adopte une loi sur les médias de masse, notamment pour promouvoir la diversité de l'information.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton prend des mesures pour la préservation et le renforcement de la famille.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes prennent en compte, dans toutes leurs activités, les préoccupations et les besoins de la jeunesse.

2. Le canton et les communes peuvent soutenir la création d'infrastructures adéquates.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton assure, en collaboration avec les communes et les organisations privées, le soutien aux personnes dans le besoin. Il encourage les mesures d’auto-assistance.

2. Il peut créer ou soutenir des institutions de prévoyance et de bienfaisance ainsi que des institutions complémentaires aux assurances sociales fédérales.

3. Il soutient ou gère des foyers dans le cadre de l’aide sociale.

4. Il veille à l’atténuation du chômage et prend des mesures pour la reconversion professionnelle et la formation continue.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton réglemente par la loi les principes fondamentaux des droits et obligations des détenus dans l'exécution des peines et mesures, des détenus en détention préventive ainsi que des personnes internées pour des raisons de protection sociale.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton prend des mesures, en collaboration avec les communes et les particuliers, pour préserver et rétablir la santé.

2. Il crée les conditions nécessaires pour assurer une prise en charge médicale appropriée à l'ensemble de la population. Il favorise les soins à domicile.

3. Il soutient et supervise les établissements médicaux. Il peut créer ses propres établissements.

4. Il soutient la recherche ainsi que la formation initiale et continue du personnel médical.

5. Il surveille et coordonne le secteur médical.

6. Il favorise la gymnastique et le sport.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes veillent par leurs législations et dans l'exercice de toutes leurs compétences au plus haut niveau de protection de l'homme et de son environnement naturel contre les influences nuisibles et incommodantes.

2. Notamment, il est impératif de maintenir l'air et l'eau purs, de préserver la beauté et le caractère distinctif du paysage, de garantir la fertilité du sol et de réduire le bruit.

3. Le canton et les communes promulguent les dispositions nécessaires à la conservation et à la protection de la faune et de la flore, des formations géologiques singulières, des roches et des cours d'eau. Lors de l'exploitation des matières premières, une attention particulière doit être portée au paysage.

4. Ils créent et entretiennent des zones de protection.

5. Le canton d'Argovie met en place, dans un délai de vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition constitutionnelle, un parc de protection des zones alluviales pour la protection de l'habitat menacé des plaines inondables et pour la préservation des restes paysagers et biologiques uniques, d'une importance nationale, des anciens territoires alluviaux. Ce parc, partant de la Porte de l’eau de la Suisse, est constitué de parcelles le long des rivières Aar et Reuss et de leurs affluents. Il couvre une superficie totale d'au moins un pour cent de la surface du canton.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes s'engagent à limiter le changement climatique et à renforcer leur capacité à s'adapter à ses effets néfastes. Ils tiennent compte des objectifs de la Confédération ainsi que des accords internationaux contraignants pour la Suisse.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes protègent les sources thermales et les stations thermales ainsi que leur environnement de repos et de détente.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Les communes assurent, conformément au droit cantonal, l'évacuation des eaux usées dans le respect de l'environnement et l'élimination des déchets. Le canton peut assumer des tâches particulières en matière d'élimination des déchets. La valorisation des matières recyclables doit être encouragée.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton, les communes et les regroupements de communes veillent à l'aménagement ordonné du territoire et à l'utilisation appropriée du sol. Dans toutes leurs activités, ils tiennent compte des objectifs et des exigences de l'aménagement du territoire.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton établit des dispositions concernant les biens publics ainsi que leur utilisation et exploitation.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes établissent des règlements de construction ainsi que des dispositions concernant l'aménagement des terrains. Le canton règle le remembrement et la régularisation des limites.

2. Le canton organise la gestion cadastrale et la topographie.

3. Il peut promouvoir la construction de logements sociaux, la rénovation de logements et la diffusion de la propriété immobilière.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton peut, en collaboration avec les communes, mettre à disposition des emplacements appropriés pour un séjour temporaire des minorités ethniques non sédentaires.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton et les communes règlent les affaires de la circulation et de la voirie.

2. Ils veillent à une réglementation des transports aussi économique et écologique que possible pour l'économie publique.

3. Le canton, en collaboration avec les communes, encourage les transports publics.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton vise, en collaboration avec les partenaires sociaux, à préserver la paix sociale et à promouvoir un développement économique équilibré.

2. Dans ce cadre, l'économie doit être performante, maintenir le taux d'emploi le plus élevé possible, établir des équilibres régionaux, se développer de manière diversifiée et respectueuse de l'environnement, ainsi que permettre une large diffusion de la propriété.

2bis. Le canton prend des mesures pour maintenir la densité réglementaire et la charge administrative pour l'économie aussi faibles que possible. Il tient particulièrement compte des préoccupations des petites et moyennes entreprises.

3. Le canton aligne ses propres activités d'importance économique sur les objectifs de la politique économique cantonale.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton réglemente par la loi

a) * la promotion d'une agriculture performante, durable et orientée vers la sécurité de l'approvisionnement ainsi que des mesures pour la préservation des ressources naturelles et l'entretien du paysage culturel,

b) * la garantie d'une gestion fonctionnelle de toutes les forêts,

c) * ...

d) * ...

e) * ...

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton édicte, dans le cadre des réserves et des habilitations prévues par le droit fédéral, les prescriptions qui assurent l'exercice ordonné des activités économiques.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton encourage et coordonne les mesures des communes pour assurer l'approvisionnement en eau.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton encourage l'approvisionnement en énergie respectueux de l'environnement et économique, ainsi que l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de services ou participer à des œuvres.

2. Le Grand Conseil peut réglementer la forme juridique, les missions et l'organisation des entreprises de services, dans la mesure où la loi ne contient pas de dispositions. Il décide des participations du canton.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Les activités économiques exclusives du canton sont les suivantes

a) la chasse,

b) la pêche,

c) l'extraction des ressources minières,

d) la vente de sel,

e) la captation et l'utilisation des eaux publiques, des sources médicinales et des eaux thermales,

f) l'assurance incendie des bâtiments,

g) * l'exploitation des profondeurs du sous-sol.

2. Le canton peut exercer ces compétences lui-même ou les déléguer à des tiers par loi ou concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens sont réservés.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton peut, par la loi, déclarer certaines assurances obligatoires ainsi que créer ou soutenir des institutions d’assurance.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton maintient une banque cantonale pour promouvoir le développement économique et social.

Les tâches publiques - Les tâches individuelles

1. Le canton peut, sur la base de lois, participer à des entreprises d'économie mixte et privées pour accomplir ses missions.

Droits et devoirs politiques du peuple

1. Sont électrices et électeurs tous les citoyens suisses qui ont atteint l'âge de 18 ans, qui résident dans le canton d'Argovie et qui ne sont pas placés sous curatelle de portée générale pour cause d'incapacité durable de discernement ou représentés par une personne mandatée pour l'assistance.

2. Le droit de vote confère le droit et l'obligation de participer aux élections et votations ainsi qu'aux assemblées communales.

3. Ont également le droit de vote pour l'élection du Conseil des États, en dérogation au paragraphe 1, les citoyens suisses résidant à l'étranger qui ont le droit de vote dans le canton d'Argovie pour les affaires fédérales.

Droits et devoirs politiques du peuple

1. Le droit de vote est exercé dans la commune où l'électeur réside et est enregistré. Les exceptions sont déterminées par la loi.

2. Pour les citoyens suisses, il n'existe pas de délais d'attente ni de périodes d'adaptation.

Droits et obligations politiques du peuple

1. Les électeurs élisent

a) le Grand Conseil,

b) le Conseil constitutionnel,

c) le Conseil exécutif,

d) les conseillers aux États,

e) * les présidentes et présidents des tribunaux de district ainsi que les juges des tribunaux de district à l'exception des juges spécialisés des tribunaux de district,

f) * les juges de paix,

g) * ...

h) les autorités communales conformément aux dispositions de cette Constitution et de la loi,

i) d'autres autorités et fonctionnaires désignés par la loi.

2. Le Grand Conseil, le Conseil constitutionnel et les conseils municipaux sont élus selon le même système de représentation proportionnelle. Pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil constitutionnel, un quorum peut être fixé par la loi.

3. Toutes les autres autorités sont désignées par le système de vote majoritaire.

Droits et devoirs politiques du peuple

1. Sont soumis au référendum dans tous les cas

a) Les modifications constitutionnelles,

b) * Les lois, si elles n'ont pas été adoptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil ; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au référendum,

c) Les décisions du Grand Conseil et les initiatives populaires concernant l'initiation de la révision complète de la Constitution,

d) Les initiatives populaires visant l'adoption, la modification et l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois, si le Grand Conseil ne souhaite pas leur donner suite ou leur oppose des contre-propositions,

e) * Les décisions du Grand Conseil conformément à l'article 63, alinéa 1, lit. b-d et f de cette Constitution, si elles n'ont pas été adoptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil ; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la décision du Grand Conseil au référendum.

2. Les décisions de l'assemblée communale ou du conseil municipal sont soumises à un référendum obligatoire conformément à la loi et au règlement communal.

Droits et devoirs politiques du peuple

**1. Sur requête de 3'000 électeurs, sont soumis au vote populaire :**

a) * Les lois,

b) * Les plans fondamentaux de l'activité de l'État, désignés par la loi, lorsqu'ils sont contraignants,

c) * Les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil,

d) * Les décisions du Grand Conseil relatives à de nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs ou à de nouvelles dépenses annuelles récurrentes de plus de 500'000 francs,

e) * Les décisions du Grand Conseil concernant l'emprunt de fonds étrangers qui entraînent une augmentation de l'endettement du canton,

f) * D'autres décisions du Grand Conseil désignées par la loi.

**2. Le vote populaire concernant de nouvelles dépenses relatives aux constructions et aux subventions de construction ne peut être exclu et la compétence finale des autorités ne peut être ordonnée que si, par loi ou par une décision du Grand Conseil, soumise au vote populaire :**

a) Les coûts sont déterminés ou

b) En ce qui concerne les constructions cantonales, l'objet et le site sont fixés ou

c) * En ce qui concerne les subventions de construction, les objets sont désignés.

**3. Le Grand Conseil peut être autorisé à emprunter des fonds étrangers pour un but particulier, à condition que leur montant soit déterminé par la loi ou par une décision du Grand Conseil, soumise au vote populaire.**

**4. Les décisions de l'assemblée municipale ou du conseil communal sont soumises au référendum facultatif conformément à la loi et au règlement communal.**

Droits et devoirs politiques du peuple

1. 3'000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander la révision totale de la Constitution ou proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles spécifiques ou d'une loi.

2. Les demandes d'initiative populaire sont soumises sous forme de suggestion générale ou, à condition qu'elles n'exigent pas la révision totale de la Constitution, sous forme de projets élaborés. Les demandes d'initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution doivent se limiter à un domaine réglementaire unitaire.

Droits et obligations politiques du peuple

1. Le Grand Conseil vérifie d'abord si une demande d'initiative populaire respecte les prescriptions de forme, ne contredit pas le droit fédéral et, dans la mesure où elle concerne le droit légal, est conforme au droit constitutionnel cantonal. Si elle ne répond pas à une exigence, elle est déclarée invalide.

2. S'il s'agit d'une demande d'initiative populaire valable sous la forme d'une proposition générale, le Grand Conseil doit élaborer un projet correspondant. Si le Grand Conseil ne souhaite pas donner suite à la demande d'initiative populaire, le peuple décide s'il doit y donner suite.

3. Le Grand Conseil peut opposer une contre-proposition à une demande d'initiative populaire. Dans ce cas, le peuple doit se prononcer simultanément lors d'un vote principal sur l'initiative populaire et lors d'un vote éventuel sur la contre-proposition.

Droits et devoirs politiques du peuple

1. Lors de la préparation de projets, le Grand Conseil ou le Conseil d'État peuvent consulter les partis politiques cantonaux et les organisations intéressées.

2. Lorsque des projets sont soumis à un référendum obligatoire ou facultatif, il n'est pas permis de renoncer à une consultation. Toute personne peut présenter des propositions.

Droits et devoirs politiques du peuple

1. Les partis politiques participent à la formation de l'opinion et de la volonté des électeurs.

2. Les partis cantonaux, dont les objectifs et l'organisation interne sont conformes aux principes démocratiques, peuvent recevoir des contributions prévues par la loi.

Les autorités et leurs fonctions - Généralités

1. Les autorités veillent à l'activité légitime et efficace de l'État. Elles préservent l'intérêt public.

2. L'organisation des autorités s'aligne sur le principe de la séparation des pouvoirs.

**Les autorités et leurs fonctions - Dispositions générales**

1. Sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux et aux fonctions établies par cette Constitution les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. Les exceptions pour les tribunaux sont déterminées par la loi.

2. Pour les fonctions nécessitant des connaissances particulières, des conditions supplémentaires d'éligibilité peuvent être établies.

3. Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'État, ou membre de l'une de ces autorités et de la Cour supérieure ou du Tribunal judiciaire. D'autres incompatibilités sont fixées par la loi.

4. Quiconque est dans une relation de service publique de droit cantonal ne peut siéger au Grand Conseil. Les exceptions, compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs, sont déterminées par la loi.

5. Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.

6. La loi régit l'entrée en fonction et la révocation des membres des autorités.

**Les autorités et leurs fonctions - Dispositions générales**

1. La durée du mandat des autorités est de quatre ans.

2. La loi détermine, en tenant compte de l'article 61, quels employés sont élus pour la durée du mandat et quels sont engagés par contrat.

Les autorités et leurs fonctions - Généralités

1. Le siège du Grand Conseil, du Conseil d'État et de la Cour suprême est Aarau.

Les autorités et leurs fonctions - Généralités

1. La langue officielle est l'allemand. Les autorités et les offices peuvent également communiquer dans d'autres langues nationales ou en anglais, à condition que cela ne cause aucun préjudice aux autres parties à la procédure.

**Les autorités et leurs fonctions - Généralités**

1. Toute personne est autorisée à consulter les dossiers officiels.

2. Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques.

3. La loi désigne les exceptions requises par les intérêts publics et privés.

**Les autorités et leurs fonctions - Généralités**

1. Le public est continuellement informé des activités des autorités.

2. Le Conseil d'État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.

Les autorités et leurs fonctions - Généralités

1. Les membres des autorités et les fonctionnaires prêtent serment sur la Constitution et la loi avant d'entrer en fonction.

**Les autorités et leurs fonctions - Généralités**

1. Le canton et les communes sont responsables des dommages causés illicitement à des tiers par leurs autorités, fonctionnaires et autres collaborateurs dans l'exercice de leur activité officielle. Ils sont également responsables des dommages causés légitimement, lorsque ceux-ci affectent gravement des individus et qu'il n'est pas raisonnable de leur demander de supporter eux-mêmes le préjudice. La loi peut prévoir des exceptions et réglemente la mise en œuvre des droits à indemnisation.

2. Les organisations et les personnes qui accomplissent des tâches publiques déléguées sont responsables des dommages illicitement causés avec leur patrimoine ; si ce dernier ne suffit pas à couvrir le dommage, la communauté qui a confié la tâche est responsable du déficit. La loi peut prévoir des exceptions et réglemente la mise en œuvre des droits à indemnisation.

3. La loi réglemente le recours du canton et des communes contre la personne qui a causé le dommage, conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Les membres du Grand Conseil ne sont pas légalement responsables des déclarations faites au sein du Grand Conseil et de ses commissions. Toutefois, le Grand Conseil est compétent pour lever l'immunité pour une déclaration si celle-ci est manifestement abusée.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil est l'autorité législative et de haute surveillance du canton.

2. Il se compose de cent quarante membres.

3. La loi règle la représentation des membres empêchés à long terme.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le peuple élit le Grand Conseil selon le système de représentation proportionnelle.

2. Les circonscriptions électorales sont les districts. L'attribution des sièges aux groupements politiques s'effectue en fonction de leur force électorale dans le canton.

3. Les mandats sont répartis entre les circonscriptions électorales en proportion de la population résidente.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil adopte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui déterminent les droits et devoirs des citoyens ou les principes fondamentaux de l'organisation du canton et des communes. Il réglemente l'exécution du droit fédéral par la loi, dans la mesure où le droit fédéral, cette constitution ou les lois n'en disposent pas autrement.

2. Il peut émettre des décrets pour les dispositions d'exécution, dans la mesure où les lois l'y autorisent expressément. Les décrets ne sont pas soumis à un référendum populaire.

3. Les lois nécessitent une double délibération.

4. Les lois dont l'entrée en vigueur ne supporte aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide de l'urgence. Ces lois sont soumises à une votation populaire ultérieure conformément à l'art. 62 al. 1 let. b ou l'art. 63 al. 1 let. a de cette constitution.

5. La loi peut prévoir l'applicabilité de dispositions d'exécution privées. Elle réglemente les conditions et les limites de l'applicabilité.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil approuve les plans d'activités de l'État désignés par la loi.

2. La loi régit l'engagement des autorités, la participation du Grand Conseil ainsi que la procédure.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et organes qui assument des tâches cantonales.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil fixe le budget et approuve le rapport annuel accompagné du compte annuel.

2. Il décide, sous réserve des compétences du peuple, des nouvelles dépenses et de l'emprunt de fonds extérieurs.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil

a) approuve les traités internationaux et intercantonaux, sauf si le Conseil d'État est déclaré compétent par la loi pour les conclure définitivement,

b) exerce les droits de participation fédérale accordés aux cantons par la Constitution fédérale (art. 45, 141 et 160),

c) peut prendre position sur les consultations que le Conseil d'État adresse aux autorités fédérales,

d) tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales,

e) règle les traitements, pensions, retraites et éventuelles rentes d'invalidité et de survivants versés par le canton,

f) fixe les émoluments revenant au canton et à ses institutions, sauf disposition contraire des lois,

g) adopte des plans d'aménagement du territoire du canton qui sont d'application générale,

h) * élit

1. * les président(e)s et les membres des tribunaux compétents pour l'ensemble du territoire cantonal, à l'exception du tribunal des mesures de contrainte et de l'organe de conciliation en matière d'égalité,

2. * le/la vice-président(e) du Tribunal cantonal,

3. * les membres habilités à voter de la direction judiciaire,

i) accorde la citoyenneté cantonale aux étrangers,

k) exerce le droit de grâce,

l) * régule les marchés publics par décret.

2. D'autres compétences peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi, pour autant qu'elles ne soient pas de nature législative.

3. Si des traités internationaux ou intercantonaux nécessitent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être effectuées avant leur approbation ou conclusion définitive.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. La présidence du Grand Conseil se compose du président et de deux vice-présidents. Le président et les deux vice-présidents sont élus chaque année.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil peut former des commissions en son sein pour préparer les délibérations.

2. Par la loi, certaines attributions décisionnelles peuvent être transférées à ces commissions à partir des compétences du Grand Conseil. Cependant, il doit être permis au Grand Conseil de se saisir d'une affaire particulière.

3. Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes parlementaires. Ceux-ci reçoivent des contributions.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Le droit de soumettre de nouveaux sujets à l'examen du Grand Conseil appartient aux membres, aux groupes parlementaires et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d'État et à la direction judiciaire.

Les autorités et leurs fonctions - Le Grand Conseil

1. Dans la mesure où la Constitution ne contient pas de dispositions, les principes fondamentaux de l'organisation du Grand Conseil et des relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'État ainsi que la direction judiciaire sont réglés par la loi.

2. Les autres dispositions relatives à la gestion des affaires sont déterminées par le Grand Conseil dans un règlement intérieur.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État est l'autorité exécutive suprême et dirigeante du canton.

2. Il se compose de cinq membres.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État est désigné par le peuple selon le système de la majorité.

2. Il ne peut y avoir plus d'un membre du Conseil d'État appartenant à l'Assemblée fédérale.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Le Conseil exécutif désigne, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les objectifs principaux et les moyens de l'action de l'État. Il planifie et coordonne les activités étatiques.

2. Le Conseil exécutif est également chargé de

a) la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics,

b) la représentation du canton à l'intérieur et à l'extérieur,

c) l'entretien des relations avec les autorités fédérales et d'autres cantons,

d) la conclusion définitive des traités internationaux et intercantonaux, dans la mesure où les lois le déclarent compétent,

e) l'organisation des élections, dans la mesure où celles-ci ne sont pas confiées à d'autres organes.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. Il supervise les autres entités chargées des tâches publiques.

2. Il veille à l'activité légitime et efficace de l'administration et détermine, dans le cadre de la Constitution et de la loi, l'organisation appropriée.

3. Dans le cadre des budgets des domaines de gestion du Grand Conseil, il fixe les budgets des domaines de gestion qui lui sont attribués.

4. Il statue sur les recours administratifs conformément à la loi.

5. Il refuse l'application des actes qui contreviennent au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou au droit législatif cantonal.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

**1. Le Conseil exécutif soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.**

2. Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme d'ordonnances. Le but et les principes de la conception du contenu de l'ordonnance doivent être fixés par la loi ou le décret.

2bis. Le Conseil exécutif peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral,

a) dans la mesure où le droit fédéral fixe le contenu du droit d'exécution au sens de l'alinéa 2,

b) * dans les autres cas, lorsqu'il y a urgence ; les dispositions de l'ordonnance perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

3. Il édicte les ordonnances nécessaires aux traités internationaux et intercantonaux, dans la mesure où des lois cantonales ne sont pas nécessaires.

4. Il peut en outre édicter des ordonnances pour faire face à des perturbations survenues ou imminentes de l'ordre et de la sécurité publics ainsi qu'à des situations d'urgence sociale. Ces ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

5. La compétence du Conseil exécutif en matière de législation ne peut être déléguée.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2. Il élit le Landamman et le Landstatthalter pour une durée d'un an. Une réélection pour l'année suivante est exclue.

3. Le secrétaire d'État dirige la chancellerie d'État, qui sert de service général de l'état-major au Conseil d'État.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. L'administration cantonale est structurée en départements. Des entités administratives décentralisées peuvent être constituées.

2. Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d'État.

3. Les tâches administratives du canton peuvent être confiées à des établissements autonomes, des communes, des organisations intercantonales et intercommunales ou des entreprises à économie mixte. Exceptionnellement, des organisations de droit privé peuvent être chargées de remplir de telles missions, à condition que la protection juridique des citoyens et la supervision par le Conseil d'État soient garanties.

Les autorités et leurs fonctions - Le Conseil d'État

1. Dans la mesure où la Constitution ne contient aucune disposition, les principes fondamentaux de l'organisation du Conseil de gouvernement, de l'administration cantonale et du droit de la fonction publique sont régis par la loi.

2. Les établissements non autonomes peuvent, sous les conditions déterminantes pour le droit de réglementation du Conseil de gouvernement, émettre des dispositions concernant leur organisation et l'utilisation de leurs installations.

3. Les établissements autonomes fixent, dans le cadre de la loi, leur organisation et les frais qui leur incombent.

**Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux**

1. Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi et au droit.

2. Ils doivent refuser d'appliquer des actes qui sont en contradiction avec le droit fédéral ou le droit constitutionnel ou légal cantonal.

**Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux**

1. L'administration de la justice relève de la compétence des tribunaux. Sous réserve de la compétence d'autres autorités, la direction de la justice planifie les activités des tribunaux, fixe leurs budgets et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans leurs relations avec d'autres autorités.

2. Pas plus de deux membres du Tribunal supérieur ne peuvent appartenir à l'Assemblée fédérale.

**Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux**

1. Les tribunaux doivent être établis de manière claire et simple par la loi. Il doit être possible de rendre justice de manière fiable et rapide.

2. Le canton assure la mise en place de services de consultation juridique gratuite.

3. Il existe des tribunaux pour la juridiction civile, pénale et administrative. Un tribunal peut être compétent pour plusieurs juridictions.

4. L'arbitrage dans les litiges patrimoniaux est reconnu. Les sentences arbitrales peuvent être portées devant les tribunaux étatiques conformément à la loi.

5. La direction de la justice peut promulguer des dispositions sous forme de règlement concernant l'organisation fonctionnelle des tribunaux. L'objet et les principes de la formulation du règlement doivent être fixés par la loi ou par décret.

Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux

1. La juridiction civile est exercée par

a) * les autorités de conciliation,

b) les présidents des tribunaux d'arrondissement,

c) * les tribunaux d'arrondissement,

cbis) * les juges uniques du tribunal supérieur,

d) le tribunal supérieur.

2. Les litiges en matière de droit du travail, de droit commercial, de droit locatif et de droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.

**Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux**

1. La juridiction pénale est exercée par

a) * le tribunal des mesures de contrainte,

abis) * les présidents des tribunaux de district,

b) les tribunaux de district,

c) * ...

d) le tribunal cantonal.

2. La loi peut autoriser les autorités administratives cantonales et les autorités communales à infliger des amendes de faible importance.

3. La compétence pénale pour les amendes prévues par le droit fédéral en matière de droit pénal fiscal pour violation d'obligations procédurales et fraude fiscale peut être attribuée par la loi aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs.

**Les autorités et leurs fonctions - Les tribunaux**

1. La juridiction administrative est exercée par

a) le tribunal administratif spécialisé,

b) la cour supérieure,

c) le tribunal judiciaire.

2. Les conflits de compétence entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs sont tranchés par la section administrative de la cour supérieure.

3. Les litiges concernant la responsabilité du canton et des communes ainsi que des organisations et des personnes qui accomplissent des tâches publiques déléguées sont tranchés par la section administrative de la cour supérieure. La loi peut prévoir des exceptions.

Les autorités et leurs fonctions - Ombudsman

1. Par la loi, il peut être institué la fonction de médiateur cantonal.

La Structure du Canton - Les Districts

1. Les districts sont des organisations territoriales décentralisées du canton pour les tâches de l'administration cantonale, de la justice et des élections. Il existe des tribunaux de district.

**La structure du canton - Les districts**

1. Le canton est divisé en les districts d'Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen et Zurzach.

2. L'attribution des communes aux districts ainsi que les modifications des frontières sont effectuées par décret après consultation des communes concernées. Si une commune rejette l'attribution, la décision du Grand Conseil est soumise au référendum facultatif.

**La Structure du Canton - Les Communes**

1. Les communes sont des corporations de droit public autonomes. Elles promeuvent le bien-être et le développement de leurs habitants.

2. Les communes de résidents accomplissent les tâches d'importance locale, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la compétence d'autres organisations.

3. Les communes bourgeoises gèrent le patrimoine bourgeonal, soutiennent les communes de résidents et encouragent la vie culturelle.

### 1. La Structure du Canton - Les Communes (Note: the formatting and structure from the original document have been preserved as required.)

1. Pour la fusion, le partage et la réorganisation des communes résidentielles, l'approbation des communes concernées déterminée par vote et l'approbation du Grand Conseil sont requises.

2. Dans une commune résidentielle, il n'existe qu'une seule commune bourgeoise locale. Les communes bourgeoises locales peuvent se fusionner avec les communes résidentielles correspondantes si les deux communes en décident ainsi.

La délimitation du canton - Les communes

1. Les communes sont habilitées, dans le cadre de la Constitution et de la loi, à s'organiser elles-mêmes, à élire leurs autorités et fonctionnaires, à s'acquitter de leurs tâches à leur discrétion et à gérer leurs affaires publiques de manière autonome.

2. Le législateur accorde aux communes la plus grande marge de manœuvre possible.

**La division du canton - Les communes**

1. Les organes nécessaires de chaque commune sont l'ensemble des électeurs habilités à voter, l'assemblée communale ou le conseil communal, le conseil municipal et le maire communal.

2. Dans les limites de la constitution et de la loi, les communes établissent leur organisation dans un règlement communal.

**La structure du canton - Les communes**

1. Le canton favorise et réglemente la coopération entre les communes. Il peut soutenir des fusions de communes.

2. Plusieurs communes peuvent s’unir pour accomplir des tâches spécifiques en formant des associations de communes. L'organisation est définie dans des statuts soumis à l'approbation du conseil gouvernemental.

3. Par la loi, les communes peuvent être obligées de former des associations de communes ou de rejoindre une association de communes.

4. Les électeurs des communes associées disposent, dans les associations de communes, de droits de vote, de proposition et de décision conformément à la loi.

État et Église

1. L'Église évangélique réformée, l'Église catholique romaine et l'Église chrétienne catholique sont reconnues comme des Églises d'État bénéficiant de l'autonomie de droit public et de leur propre personnalité juridique.

2. Le Grand Conseil peut reconnaître d'autres Églises et communautés religieuses de droit public, avec la conséquence que les dispositions suivantes leur sont applicables par analogie.

3. Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité de faire inscrire l'appartenance de leurs membres dans les registres de l'État.

État et Église

1. Les Églises nationales s'organisent de manière autonome dans le cadre de cette constitution selon des principes démocratiques.

2. Elles se dotent d'un statut organisationnel dont l'adoption et la modification sont soumises à l'approbation du Grand Conseil. Celle-ci est à accorder si le statut organisationnel ne contrevient ni au droit fédéral ni au droit cantonal.

3. L'organe suprême de chaque Église nationale est le synode. Celui-ci élit l'organe exécutif et adopte le statut organisationnel.

**L'État et l'Église**

1. Les habitants du canton appartiennent à l'Église nationale de leur confession s'ils remplissent les exigences mentionnées dans le statut organisationnel.

2. La sortie peut être effectuée à tout moment par déclaration écrite.

3. Le droit de vote et d'éligibilité est régi par le statut organisationnel.

État et Église

1. Les Églises régionales sont composées de paroisses conformément aux dispositions de leur statut d'organisation.

2. Les paroisses sont des collectivités publiques autonomes dotées de leur propre personnalité juridique. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse comme organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs.

État et Église

1. Pour l'accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut organisationnel, les paroisses peuvent percevoir des impôts auprès de leurs membres.

2. L'obligation fiscale est régie par la législation et l'évaluation fiscales de l'État. Le statut organisationnel doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives au taux d'imposition et aux dépenses.

3. Les églises nationales ont le droit de percevoir des contributions uniformes de leurs paroisses.

4. Les églises nationales sont responsables de l'équilibre financier entre les paroisses.

5. Les églises nationales et les paroisses gèrent leur patrimoine et leurs revenus de manière autonome, conformément aux principes étatiques applicables à la gestion des biens et des revenus publics.

État et Église

1. Les Églises nationales veillent à assurer une protection juridique suffisante aux membres de la confession et aux paroisses.

2. Les décisions définitives des autorités de l'Église nationale peuvent être portées devant les organes de l'État conformément à la législation. Ces derniers sont habilités à contrôler la conformité des décisions avec la Constitution et le statut d'organisation.

État et Église

1. Les relations diocésaines de l'église nationale catholique romaine sont régies par les accords des états diocésains entre eux et avec la Curie. La représentation du canton à la conférence diocésaine du diocèse de Bâle est assurée par des délégués de l'église nationale catholique romaine.

Ordre financier

1. Le budget financier doit être géré de manière économe, économique, conforme à la conjoncture et équilibré à long terme. Le respect de ces principes doit être vérifié par un contrôle adéquat.

2. Le canton et les communes veillent à une planification complète des tâches et des finances, qui doit être conforme à la planification financière de la Confédération.

3. Les tâches et les dépenses doivent être continuellement examinées quant à leur nécessité et leur opportunité, ainsi qu'à leurs incidences financières et leur viabilité.

Ordre financier

1. Le budget financier cantonal, la perception des taxes cantonales et la péréquation financière doivent être régis par la loi. Le Grand Conseil est autorisé à fixer le taux d'imposition dans les limites définies par la loi.

2. Les communes perçoivent leurs impôts conformément au droit cantonal. Elles fixent le taux d'imposition.

Ordre financier

1. Le canton et les communes obtiennent leurs ressources par

a) la perception d’impôts, de taxes et de contributions,

b) les revenus du patrimoine,

c) des contributions et des parts aux recettes des corporations publiques, entreprises et établissements,

d) la souscription de prêts et d'emprunts.

2. Les associations de communes couvrent leurs dépenses grâce aux prestations des membres ainsi qu’aux taxes et contributions.

Ordre financier

1. Lors de l'élaboration des impôts, il convient de respecter les principes de solidarité et de capacité contributive des contribuables.

2. Les impôts doivent être évalués de manière à ce que la charge totale des contribuables, en matière de contributions, soit supportable selon des principes sociaux, n'épuise pas la capacité de l'économie, ne diminue pas la volonté de générer des revenus et de la richesse, et favorise la prévoyance personnelle.

3. Les fraudes fiscales et les résistances à la perception des impôts doivent être sanctionnées efficacement.

Ordre financier

1. Le canton garantit l'égalisation financière.

2. Par l'égalisation financière, des rapports équilibrés en matière de charge fiscale et de prestations des communes doivent être établis, et un développement moderne des communes doit être permis.

3. L'octroi des contributions à l'égalisation financière peut être assorti de conditions et de charges en vertu de la loi.

La révision de la Constitution

1. La Constitution peut être révisée à tout moment, en tout ou en partie.

**La révision de la Constitution**

1. Les révisions partielles de la Constitution sont effectuées par voie législative avec un référendum obligatoire.

2. L'objet d'une révision partielle peut être

a) une seule disposition constitutionnelle ou

b) plusieurs dispositions constitutionnelles constituant un domaine réglementaire unitaire.

La Révision de la Constitution

1. Le peuple décide, sur la base d'une initiative populaire ou d'une décision du Grand Conseil, au préalable, s'il convient d'entamer une révision totale de la constitution.

2. La révision totale doit être effectuée par un conseil constitutionnel.

La révision de la Constitution

1. Le Conseil constitutionnel est élu sur ordre du Conseil exécutif à partir de tous les électeurs, en nombre égal de membres et de la même manière que le Grand Conseil.

2. Le Conseil constitutionnel adopte un règlement intérieur et détermine sa procédure.

La Révision de la Constitution

1. La constitution révisée est soumise au référendum.

Règlement transitoire

1. Cette constitution entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant son approbation par l'Assemblée fédérale.

2. À cette date, la constitution d'État du canton d'Argovie du 23 avril 1885 est abrogée.

Régime transitoire

1. Les désignations de personnes et de fonctions mentionnées dans la Constitution cantonale se rapportent aux deux sexes.

Règlement transitoire

1. Les dispositions du droit antérieur qui sont contraires à cette constitution sont abrogées. Sont réservées les dispositions particulières de cet ordre transitoire.

Règlement transitoire

1. Les ordonnances établies selon une procédure non prévue par cette Constitution restent en vigueur.

2. La modification de ces ordonnances doit être conforme à cette Constitution. En particulier, les dispositions qui, selon cette Constitution, nécessitent la forme législative, ne peuvent être modifiées que par voie législative.

3. Les dispositions relatives à l’accomplissement des tâches publiques qui manquent d’une base constitutionnelle au sens de l’article 26, paragraphe 1 de cette Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à leur modification.

4. L'article 82, paragraphe 3 de cette Constitution s'applique à la modification des traités internationaux et intercantonaux existants.

5. Les propositions soumises au Grand Conseil pour l'édiction de dispositions législatives ou pour l’adoption de décisions selon l’article 63 de cette Constitution seront traitées conformément à l’ancien droit, si elles étaient pendantes devant le Grand Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle du 18 décembre 2001.

Régime transitoire

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de cette constitution, les autorisations du Grand Conseil et du Conseil d'État pour l'approbation des dépenses, l'émission d'emprunts et l'édiction de règlements deviennent caduques, dans la mesure où elles ne sont pas conformes aux articles § 63 alinéas 1, 2 et 3, § 78 alinéas 1 et 2 ou § 91 alinéa 2 de cette constitution.

2. Le Grand Conseil peut, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette constitution, adapter ces autorisations des autorités aux dispositions des articles § 63 alinéas 2 et 3, § 78 alinéa 2 et § 91 alinéa 2. Dans la mesure où ces décisions ne peuvent être édictées sous forme de décrets et ordonnances conformément aux articles § 78 alinéa 2 et § 91 alinéa 2, elles sont soumises au référendum populaire selon les articles § 63 alinéa 1 et § 131 de cette constitution.

Règlement transitoire

1. Lorsqu'une nouvelle législation doit être adoptée, les autorités doivent la préparer avec diligence.

2. La législation relative à l'article 69 alinéas 3 et 4 doit être soumise au référendum au plus tard un an avant le début de la période de mandat 1985/89.

3. Les Églises nationales doivent soumettre leurs statuts d'organisation à l'approbation du Grand Conseil dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette constitution.

Régime transitoire

1. Jusqu'à l'adoption de dispositions législatives, les règles suivantes s'appliquent au droit de demander des référendums facultatifs conformément à l'article 63, alinéa 1 de cette Constitution

a) Le délai référendaire est de 90 jours à compter de la publication officielle des décrets et décisions soumis au référendum facultatif.

b) L'adhésion à la demande de référendum se fait par signature individuelle sur des listes de signatures.

c) Chaque liste de signatures doit indiquer la désignation du décret ou de la décision soumis à référendum, avec la date d'adoption par le Grand Conseil, la commune de résidence des signataires ayant le droit de vote ainsi qu'un avis selon lequel quiconque falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour un référendum se rend coupable d'une infraction (art. 282 du code pénal).

d) L'électeur doit écrire son nom de manière manuscrite et lisible sur la liste de signatures et fournir toutes les autres informations nécessaires pour établir son identité, telles que le prénom, l'année de naissance et l'adresse. Il ne peut signer qu'une seule fois la même demande de référendum.

e) Les listes de signatures doivent être remises dans les délais à la chancellerie communale de la commune de résidence où les signataires ont le droit de vote. Le secrétaire communal certifie gratuitement le droit de vote des signataires ayant le droit de vote dans la commune de résidence, après quoi les listes de signatures doivent être immédiatement renvoyées aux expéditeurs.

f) La certification du droit de vote doit indiquer en mots ou en chiffres le nombre de signatures certifiées, être datée, porter la signature manuscrite du secrétaire communal ainsi que le cachet du certificateur.

g) La certification du droit de vote est refusée si et dans la mesure où les conditions mentionnées aux lettres c et d de ce paragraphe ne sont pas remplies. Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures. Si l'électeur a signé plusieurs fois, une seule signature est certifiée.

h) La demande de référendum doit être soumise à la chancellerie d'État dans le délai référendaire.

i) La chancellerie d'État peut faire rectifier les défauts de la certification avant et après l'expiration du délai référendaire, dans la mesure où le déroulement du référendum en dépend.

k) Les signatures sur les listes qui ne satisfont pas aux exigences posées ou qui ont été soumises après l'expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures de signataires dont le droit de vote n'a pas été, est invalide ou a été certifié à tort, sont invalides.

l) Après l'expiration du délai référendaire, le conseil d'État constate si le référendum a été valablement constitué et publie la disposition correspondante, avec indication du nombre de signatures valides et invalides, dans le journal officiel du canton d'Argovie.

Régime transitoire

1. ...

2. ...

3. ...

4. La période de mandat des membres des autorités mentionnés au § 61 al. 1 lit. a, c, e et f, des juges professionnels des tribunaux de district ainsi que des conseillères et conseillers scolaires, qui commence en 2013, dure jusqu'au 31 décembre 2016. La période de mandat suivante de quatre ans commence le 1er janvier 2017.

5. La période de mandat des autorités et employés du canton élus par le Grand Conseil, qui commence en 2013, dure jusqu'au 31 décembre 2018. La période de mandat suivante de quatre ans commence le 1er janvier 2019.

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