Règlement sur le règlement intérieur du Landrat (Règlement du Landrat, LRR) (Landratsreglement, LRR) - Registre des liens d'intérêts (LRR)
Table of Provisions (124)
Statutory Text (124 Provisions)
1. Le secrétariat du conseil d'arrondissement établit, sur la base des déclarations des membres du conseil, un registre public des liens d'intérêts.
2. Le bureau de l'arrondissement veille au respect des obligations de transparence.
1. Le secrétariat du Conseil régional tient un registre des affaires pendantes devant le Conseil régional.
2. Ce registre est envoyé aux membres du Conseil régional au moins deux fois par an.
1. Le membre le plus âgé du conseil de district administre le serment de fonction ou la promesse solennelle aux membres du conseil qui ont été élus pour la première fois.
2. La procédure est régie par la législation relative au serment de fonction et à la promesse solennelle.
3. Toute personne qui refuse de prêter le serment de fonction ou de faire la promesse solennelle ne peut pas participer aux délibérations.
1. Membres qui, au début de leur mandat, sont absents lors de la prestation de serment ou qui rejoignent le Grand Conseil en cours de mandat, prêtent serment au début de la première session du Grand Conseil à laquelle ils participent, sous la présidence du président du Grand Conseil.
1. Les membres du conseil régional sont tenus de participer aux réunions du conseil régional et des commissions auxquelles ils appartiennent.
1. Les membres du conseil régional votent sans instruction.
2. Ils ne peuvent pas être contraints de voter.
1. La présidence du conseil régional rappelle à l'ordre, oralement ou par écrit, les membres du conseil qui
1. ne respectent pas les règlements de la législation du conseil régional ;
2. par leurs déclarations ou leur comportement, portent atteinte à la dignité du conseil, de certains membres, d'autres autorités ou des concitoyens ;
3. cherchent à obtenir un avantage privé pour eux-mêmes ou pour d'autres à partir de leur fonction.
2. En cas de récidive ou d'infraction grave, la présidence du conseil régional peut adresser un blâme à un membre du conseil régional.
1. Les ordonnances et résolutions adoptées par le Conseil cantonal, ainsi que le procès-verbal, doivent être signés par la présidence et le secrétariat du Conseil cantonal.
2. Les autres actes émanant du Conseil cantonal sont généralement signés uniquement par le secrétariat du Conseil cantonal.
1. Lors de la séance constitutive, l'élection du bureau du conseil régional a lieu immédiatement après la prestation de serment.
2. Pendant la législature, l'élection du bureau du conseil régional a lieu à la fin de la dernière séance avant la pause estivale.
3. L'élection de la présidence et des vice-présidences doit se dérouler de telle manière que tous les groupes soient considérés pour la présidence proportionnellement à leur taille sur deux périodes législatives.
1. La Présidence du Conseil de district a, outre les tâches principales conformément à l'art. 17 de la Loi sur le Conseil de district, notamment les tâches et compétences suivantes
1. Convocation des conférences de presse;
2. Surveillance du respect des prescriptions de la législation du Conseil de district;
3. Surveillance du respect de l'ordre du jour;
4. Surveillance du traitement rapide des affaires, en particulier celles qui ont été transmises au Conseil exécutif ou à une commission.
1. Si la présidence de l'administration du district est empêchée, elle est représentée par la première vice-présidence et, en cas d'empêchement de cette dernière, par la deuxième vice-présidence.
2. Il en va de même si la présidence de l'administration du district souhaite participer à la délibération.
1. Les scrutateurs déterminent le résultat des votes et des élections; la présidence annonce le résultat global.
2. Agissent comme scrutateurs les membres du bureau du conseil cantonal, qui n'appartiennent pas à celui-ci en tant que présidence ou vice-présidence.
3. La présidence du conseil cantonal désigne parmi eux deux scrutateurs pour une durée d'un an, ainsi que le remplaçant en cas d'empêchement ou de récusation d'une scrutatrice ou d'un scrutateur.
1. Les membres du conseil du canton ont droit gratuitement aux documents d'affaires ainsi qu'aux publications cantonales, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice de leur fonction.
1. Chaque membre du conseil peut consulter
1. Les dossiers auxquels se réfèrent les documents de délibération ;
2. Les dossiers qui ont été préparés ou reçus par l'administration cantonale lors de la préparation des propositions législatives et financières ;
3. Les avis d'experts, les enquêtes statistiques et les recherches internes à l'administration concernant des questions générales d'exécution dans un certain domaine de compétences ;
4. Les directives générales concernant l'exécution de certains actes législatifs.
2. Les membres du conseil régional et du conseil exécutif ont le droit de consulter les procès-verbaux et les dossiers des commissions régionales, dans la mesure où ceux-ci concernent les propositions du conseil régional.
3. Sont exclus du droit de consultation les dossiers révélant directement la position personnelle de certains membres du conseil exécutif sur une affaire particulière.
4. En cas de divergences d'opinion sur l'étendue du droit de consultation, le bureau du conseil régional tranche après avoir entendu le conseil exécutif ou la commission concernée.
1. Chaque membre du conseil peut
1. obtenir des informations et des avis juridiques simples auprès du secrétariat du conseil régional, de la chancellerie d'État et des directions, si ces informations servent à l'éclaircissement en relation avec une demande ou une intervention parlementaire ;
2. obtenir des informations factuelles orales ou écrites concernant l'activité administrative auprès des chefs de service compétents.
2. Aucune information ne sera fournie sur des faits soumis au secret professionnel ; en cas de divergences d'opinion, la décision revient à la cheffe ou au chef de la direction compétente.
1. Le préfet et ses commissions demandent des services et des renseignements aux collaboratrices et collaborateurs par l'intermédiaire de la direction compétente.
2. Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leur activité de contrôle, s'adresser directement aux collaboratrices et collaborateurs, mais elles doivent en informer la direction compétente de cette prise de contact.
1. La Chancellerie d'État organise et coordonne les relations d'affaires entre le Conseil exécutif et le Conseil cantonal.
La secrétaire générale ou le secrétaire général participe généralement aux réunions du bureau du Conseil cantonal avec voix consultative.
1. Le secrétariat du Conseil cantonal a, en plus des tâches principales définies à l'article 27 de la loi sur le Conseil cantonal, notamment les tâches et compétences suivantes
1. Gestion des travaux de secrétariat et de la correspondance du Conseil cantonal ;
2. Tenue des procès-verbaux du Conseil cantonal ;
3. Information du public en collaboration avec la présidence du Conseil cantonal et les présidences des commissions consultatives du Conseil cantonal ;
4. Fourniture des documents de délibération au Conseil cantonal ;
5. Fourniture de conseils juridiques aux commissions du Conseil cantonal ;
6. Fourniture d'informations de fait et de conseils juridiques simples aux membres du Conseil cantonal ou transmission des demandes à la direction compétente ;
7. Mise à disposition de documents servant à la documentation ;
8. * Garantie des travaux de secrétariat pour le bureau du Conseil cantonal ainsi que pour les commissions permanentes et non permanentes ; la secrétaire ou le secrétaire du Conseil cantonal désigne l'employée ou l'employé compétent(e).
2. Le Conseil cantonal et sa présidence peuvent confier au secrétariat du Conseil cantonal des tâches supplémentaires.
1. Pour l'administration du secrétariat du conseil de district, la secrétaire ou le secrétaire du conseil de district dispose du personnel nécessaire au sein de la chancellerie d'État.
1. La Chancellerie organise le service de huissier pour le Conseil d'État.
1. Le jour de la séance est fixé par la présidence du conseil régional.
1. L'ordre du jour doit être publié au moins deux semaines avant la date de la réunion dans le Journal Officiel et être envoyé, accompagné des documents de délibération, aux membres du Conseil régional et du Conseil de gouvernement.
2. En cas d'urgence, il est possible de
1. renoncer à la publication dans le Journal Officiel ;
2. procéder rapidement à la distribution aux membres du Conseil régional et du Conseil de gouvernement.
1. Au début de la session, le nombre des membres présents est constaté par appel nominal.
1. Les délibérations du Conseil régional sont publiques dans le cadre des articles 31 et 32 de la loi sur le Conseil régional.
1. La demande de suppression de la publicité est examinée et votée à huis clos, en l'absence de représentants des médias ainsi que d'auditrices et d'auditeurs.
1. Auditrices et auditeurs sont admis, dans la mesure où une place particulière peut leur être attribuée.
1. Les auditrices et auditeurs qui perturbent le fonctionnement du conseil doivent être avertis par la présidence du conseil régional et, en cas de récidive, expulsés de la salle.
2. En cas de perturbation persistante ou organisée, la présidence du conseil régional peut expulser toutes les auditrices et auditeurs, si nécessaire avec l'intervention de la police cantonale ; la séance est suspendue jusqu'à l'exécution de l'ordre.
1. Les représentantes et représentants des médias se voient attribuer des places particulières dans la mesure du possible.
2. Les représentantes et représentants des médias qui rapportent régulièrement les débats du Conseil cantonal reçoivent les documents de consultation destinés aux membres du Conseil, à l'exception des propositions traitées à huis clos.
1. **Documents de consultation du Conseil de district** peuvent être obtenus auprès de la chancellerie d'État, à l'exception des documents traités à huis clos, dans la mesure où ils sont disponibles ; l'obtention est sujette à des frais.
2. **Les documents de consultation** peuvent être souscrits ; les frais et le prix de l'abonnement sont fixés par le bureau du Conseil de district. Pour des dossiers particulièrement complexes, un supplément couvrant les coûts réels peut être appliqué.
3. **Si le secrétariat du Conseil de district refuse de délivrer des documents**, le bureau du Conseil de district prend une décision définitive.
1. La commission judiciaire examine, pour les demandes de grâce conformément aux articles 48 et 49 de la loi sur le conseil communal, si le conseil communal est compétent pour leur traitement et s'il existe des motifs de grâce ; ce qui était connu du tribunal lors du prononcé du jugement ne peut pas être invoqué comme motif de grâce.
2. La proposition de la commission judiciaire est réputée être la proposition principale.
3. La commission judiciaire peut compléter oralement son rapport et sa proposition devant le conseil communal.
1. Le préfet décide d'une éventuelle demande d'irrecevabilité sans débat par vote secret à la majorité absolue.
2. Si la demande de grâce est acceptée, les membres du conseil préfectoral peuvent adresser des questions à la commission de justice et soumettre des propositions sur la nature et l'étendue de la grâce. Si plusieurs propositions contradictoires sont soumises, elles doivent être confrontées au vote ouvert, celle recueillant le moins de votes étant écartée.
3. La proposition retenue est mise en concurrence avec la proposition principale de la commission de justice par vote secret ; en cas d'égalité, la proposition la plus clémente pour la requérante ou le requérant est considérée comme acceptée.
1. Les décisions du Conseil du district concernant les demandes de grâce sont communiquées à la requérante ou au requérant sous forme d'extrait de procès-verbal.
1. Les demandes d'éclaircissement selon l'art. 50 de la loi sur le Grand Conseil doivent être déposées par écrit et motivées auprès du secrétariat du Grand Conseil.
2. La commission judiciaire examine la demande ; la proposition de la commission judiciaire est considérée comme la proposition principale.
3. Le Grand Conseil décide après avoir discuté ; la décision est communiquée à la première signataire ou au premier signataire sous la forme d'un extrait de procès-verbal.
4. Une référence aux décisions d'éclaircissement doit être faite dans la collection des lois du canton de Nidwald sous forme de note de bas de page dans les actes concernés.
1. La Commission de justice examine la validité des motifs exposés dans la pétition et peut
1. faire un rapport écrit au Conseil du canton et soumettre une demande ;
2. transmettre la pétition directement au Conseil exécutif pour qu'il la traite, à condition que des pétitions identiques aient également été déposées dans d'autres cantons.
1. Le préfet n'est pas obligé de donner suite à la pétition.
2. S'il donne suite à la pétition, il en décide après une discussion menée.
3. La décision est communiquée à l'auteur ou à l'autrice de la pétition par extrait du procès-verbal.
1. Le secrétariat du conseil d'arrondissement convoque le conseil d'arrondissement pour sa séance constitutive après son élection.
1. Le membre le plus âgé du conseil de l'arrondissement ouvre la séance et la préside jusqu'à l'élection de la présidence du conseil de l'arrondissement.
2. Il désigne deux scrutateurs pour la durée de la séance constitutive.
1. Le préfet fixe l'ordre du jour après l'ouverture de la séance.
2. Il peut décider de modifications concernant l'ordre des affaires, supprimer des affaires ou compléter l'ordre du jour.
1. Après la fixation de l'ordre du jour, aucune nouvelle affaire ne peut y être ajoutée.
2. Le préfet traite les affaires individuellement ; les interventions parlementaires portant sur le même sujet peuvent être discutées ensemble.
3. En dehors des affaires figurant à l'ordre du jour, seules sont permises les communications de la personne présidant, et exceptionnellement, après information préalable de la présidence du conseil régional, les déclarations du conseil exécutif ainsi que les déclarations personnelles et rectifications au sens de l'art. 37 chiffre 5 de la loi sur le conseil régional.
4. Le conseil régional peut décider de suspendre une séance.
1. Les documents de consultation sont remis aux membres du Conseil régional en même temps que l'ordre du jour ou, exceptionnellement, distribués avant la séance.
2. Les documents de consultation sont lus autant que le présidium l'ordonne ou que le Conseil régional le décide.
1. Toute personne souhaitant prendre la parole doit s'annoncer auprès de la présidence préfectorale.
2. La représentante ou le représentant de la motion a le droit de parler en premier.
La parole est accordée selon l'ordre des inscriptions; toutefois, les oratrices et orateurs de la commission et des groupes parlementaires ont la priorité.
3. Les interpellations spontanées sont autorisées.
1. Si une oratrice ou un orateur s'écarte du sujet en cours de discussion ou devient trop prolixe, après avertissement par la présidence du conseil du district, il ou elle doit être menacé(e) de se voir retirer la parole.
2. Les oratrices ou orateurs qui, par leurs propos ou par leur comportement général, portent atteinte au respect dû au conseil du district ou à certains membres, doivent être rappelé(e)s à l'ordre par la présidence du conseil du district, avec menace concomitante de retrait de la parole.
3. Après l'avertissement donné, la présidence du conseil du district peut retirer la parole à l'oratrice ou à l'orateur pour l'affaire en cours de discussion.
1. Les demandes concernant l'ajournement, le rejet d'une disposition particulière ou de l'ensemble de l'affaire, le report de l'examen d'une affaire, la forme de la délibération et de la décision ou la mise en œuvre des autres règlements sont des motions d'ordre.
2. Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, la délibération sur le sujet principal est suspendue. D'autres motions d'ordre peuvent être déposées. Ce n'est qu'après discussion et décision sur les motions d'ordre que la délibération sur le sujet principal reprend.
3. La procédure de vote pour plusieurs motions d'ordre se fait mutatis mutandis conformément à l'article 67.
1. La présidence de la commission cantonale doit constater la clôture de la discussion dans tous les cas; par la suite, personne n'est autorisé à prendre la parole sur le sujet en cours de délibération.
2. Si la cessation de la discussion est demandée et décidée, la discussion est immédiatement interrompue; après la cessation de la discussion, des propositions peuvent encore être présentées, mais ne peuvent plus être justifiées.
1. La présidence du conseil de district détermine, dans le cadre de la législation, le déroulement de la séance du conseil de district et l'examen des propositions.
2. Le conseil de district statue sur demande à propos des objections concernant le déroulement prévu.
1. Les affaires sont introduites conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, en exécution de missions spéciales du Conseil d'État ou de leur propre initiative par les personnes habilitées à présenter des requêtes conformément à l'art. 30 de la loi sur le Conseil d'État.
2. Les affaires doivent être soumises au bureau du Conseil d'État.
1. Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions permanentes, le bureau du conseil cantonal détermine quelle commission a la priorité pour examiner l'affaire. Cette décision doit, en règle générale, être prise au moment de l'ouverture de la procédure de consultation ou au moment de l'adoption du projet destiné au conseil cantonal.
2. Si le projet doit être transféré à une commission non permanente, le bureau du conseil cantonal soumet la proposition de désignation au conseil cantonal. Avant que le bureau du conseil cantonal n'adopte la proposition de désignation pour une commission non permanente, il donne aux groupes parlementaires la possibilité de se prononcer.
3. Les commissions pré-consultatives sont autorisées à soumettre, avec le projet, des propositions concernant des domaines non demandés ; les ajouts doivent être justifiés dans un rapport.
1. Base de la délibération du conseil et donc la demande principale constitue la version de la requérante ou du requérant conformément à l'article 44; le conseil cantonal peut désigner une autre version comme base de la délibération du conseil.
1. La discussion d'une affaire commence généralement par le débat d'entrée en matière. Elle donne aux membres du conseil l'occasion de prendre position sur le principe et de soumettre des amendements.
2. Seules les propositions d'entrée en matière ou de non-entrée en matière, ainsi que les motions d'ordre, peuvent être présentées; la proposition de renvoi de l'affaire n'est pas admissible.
3. S'il n'existe qu'une proposition d'entrée en matière, celle-ci est considérée comme adoptée.
4. Si la décision de ne pas entrer en matière est prise, l'affaire est classée. Toutes les initiatives ou motions parlementaires pertinentes sont par conséquent rayées, sauf décision contraire du conseil cantonal.
5. L'entrée en matière est obligatoire pour les élections, les budgets de l'État, les comptes, les rapports de gestion, ainsi que pour les approbations de règlements émis par d'autres instances.
1. Après la décision d'entrée en matière, suit la discussion individuelle; la proposition est examinée article par article, paragraphe par paragraphe, chiffre par chiffre ou section par section.
2. Des motions de modifications et d'ajouts, d'approbation et de non-approbation ainsi que des motions d'ordre (§ 42) peuvent être déposées.
1. Lors de l'examen d'un projet, des mandats peuvent être accordés à la commission préparatoire, au bureau du conseil de district ou au conseil exécutif.
1. Le préfet peut revenir sur les décisions déjà prises jusqu'au vote final.
2. La requérante ou le requérant explique brièvement comment la proposition devrait être modifiée en cas de retour.
3. Le retour est décidé avec au moins 15 voix.
1. Un projet est traité par consultation et adoption, par prise de connaissance ou par non-entrée en matière.
1. Les projets de constitution et les lois sont débattus en deux lectures conformément à l'article 35 de la loi sur le Grand Conseil, à moins que le Grand Conseil ne décide autrement.
2. Pour les autres affaires, le Grand Conseil peut décider de procéder à une deuxième lecture après la conclusion de la première lecture.
3. Un délai d'au moins 14 jours doit être respecté entre la première et la deuxième lecture.
1. Lors de la deuxième lecture, les motions ne peuvent être présentées qu'en termes formulés; elles doivent être déposées par écrit auprès de la présidence.
2. Si, lors de la deuxième lecture, des motions sont présentées qui ne semblent pas prêtes à être décidées, elles doivent être soit rejetées, soit la deuxième lecture doit être interrompue et poursuivie lors d'une prochaine séance du conseil cantonal.
1. Le budget de l'État et le compte de l'État sont examinés selon la structure institutionnelle.
2. Chaque motion individuelle est mise aux voix immédiatement après la clôture de la discussion.
1. Si une ordonnance ou une décision prise par une autre instance nécessite uniquement l'approbation du préfet, l'objet de la délibération doit être discuté au début de l'examen individuel, article par article, paragraphe par paragraphe, chiffre par chiffre, ou section par section.
2. Après la discussion conformément à l'al. 1, la demande d'approbation fait l'objet de l'examen individuel; seules des propositions d'approbation ou de non-approbation peuvent être présentées.
1. Rapports, en particulier les rapports de gestion du Conseil d'État et des tribunaux ainsi que les rapports de gestion des établissements cantonaux autonomes contrôlés par le Grand Conseil, sont en principe discutés et présentés en début de délibération individuelle par un représentant de l'autorité requérante.
2. Le Grand Conseil vote sur l'approbation des rapports ainsi que sur les mandats donnés à l'autorité ou à la commission rédactrice pour des rapports supplémentaires.
1. Le programme législatif, la planification annuelle des objectifs, le plan financier et les rapports de reddition de comptes sont débattus par sections.
2. La commission préparatoire et les différents membres du conseil peuvent présenter des propositions sous forme de remarque. La remarque doit être déposée par écrit auprès de la présidence au plus tard au début de la séance.
3. Le conseil cantonal décide des remarques avant le vote final. Si le projet est pris en considération, il décide des remarques après la clôture du débat sur le projet.
1. Rapports de planification comprennent
1. Stratégies ou concepts ;
2. Décisions préalables pour préparer une modification constitutionnelle ou législative ou une décision relevant de la compétence du conseil régional.
2. Le Conseil d'État présente au conseil régional un rapport de planification fondé sur une motion approuvée. Il peut également présenter un tel rapport de son propre chef.
3. Pour les annotations, l'article 56a s'applique.
4. Le conseil régional peut donner au Conseil d'État des mandats en lien avec la planification. Les mandats sont soumis par analogie aux dispositions de l'article 56a, paragraphes 2 et 3.
5. Le Conseil d'État prend en compte les annotations et met en œuvre les mandats. Il peut s'en écarter pour des motifs justifiés et en informe le conseil régional.
6. Le conseil régional décide par le vote final s'il prend position de manière favorable ou défavorable concernant le rapport de planification.
1. Le vote final a généralement lieu immédiatement après la conclusion des délibérations sur une proposition.
1. Si une présentation est réglée par prise de connaissance, il n'y a pas de vote final.
2. Le Conseil d'État prend notamment connaissance
1. du programme législatif et de la planification annuelle des objectifs ;
2. des rapports du Conseil exécutif que celui-ci présente au Conseil d'État suite à une interpellation parlementaire. Les rapports de planification sont exclus.
1. La présidence vérifie la capacité de délibérer; elle interrompt les délibérations et ordonne un appel nominal lorsque la capacité de délibérer est mise en doute.
2. Si l'incapacité de délibérer est constatée, le conseil régional se lève en séance.
1. La prise de décision se fait généralement à main levée; si une proposition obtient sans aucun doute la majorité requise, le décompte peut être omis, sauf s'il s'agit d'un vote final.
2. La prise de décision par appel nominal a lieu pour tous les votes finaux concernant des propositions adoptées en vue d'un référendum obligatoire, ainsi que pour d'autres affaires si le Grand Conseil en décide ainsi. Si le Grand Conseil décide, conformément à l'art. 52a de la Constitution cantonale, d'ordonner un référendum, le vote final doit être répété par appel nominal.
3. La présidence du Grand Conseil ne participe pas au vote à main levée; en cas d'égalité des voix, elle a voix prépondérante.
1. Un vote secret doit être effectué
1. pour les demandes de grâce (§ 30 al. 1 et 3) ;
2. lors du vote final sur les demandes de naturalisation, à condition qu'un scrutin ait lieu en raison d'une demande motivée de rejet.
1. Les scrutateurs constatent le nombre de bulletins de vote distribués; si le nombre de bulletins recueillis dépasse celui des bulletins distribués, le vote est nul et doit être répété.
2. Sont déclarés nuls les bulletins de vote
1. qui sont illisibles ;
2. qui n'expriment pas clairement la volonté du membre du conseil du district votant ;
3. qui mentionnent une personne non éligible ou qui ne se réfèrent pas à une proposition soumise au vote ;
4. qui contiennent plus de noms que de mandats à attribuer.
3. La majorité absolue est déterminée sur la base des bulletins de vote valides recueillis, y compris les bulletins blancs.
4. La présidence du conseil du district vote lors de la prise de décision secrète ; en cas d'égalité des voix, le sort décide sous réserve de l'article 30, alinéa 3.
1. L'approbation des deux tiers des membres du conseil présents et ayant droit de vote est requise pour l'adoption d'une décision valide concernant
1. * ...
2. Les dépenses conformément à l'article 52a, alinéa 1, chiffre 2 de la Constitution cantonale;
3. Les dépenses conformément à l'article 14, alinéa 2, chiffre 8 de la loi sur le Conseil cantonal, dans la mesure où l'adoption de celles-ci relève de l'autorisation accordée au Conseil cantonal par la Constitution cantonale ou par des lois spéciales.
1. La majorité absolue des membres présents du conseil est requise pour l'adoption d'une décision valide
1. lors des votes finaux ;
2. lors des élections ;
3. pour la clôture de la discussion (§ 43 al. 2) ;
4. lors de la question d'entrée en matière sur les demandes de grâce (§ 30 al. 1).
2. Si la majorité absolue n'est pas atteinte même après le deuxième vote, la majorité simple est appliquée lors du troisième vote.
3. Si trois options ou plus sont proposées pour une élection, la procédure est régie par l'art. 15 al. 2 de la Loi sur les autorités[12].
1. Dans tous les autres cas, la majorité simple suffit pour l'adoption d'une décision valide; sous réserve des dispositions de l'art. 34 de la loi sur le conseil régional ainsi que de l'art. 50, al. 3, et de l'art. 101, al. 1.
1. La présidence du conseil d'arrondissement énonce avant chaque vote l'ordre des votes à effectuer et la question posée qui sert de base à chaque vote.
2. Si une question de vote est divisible, chaque membre du conseil peut exiger sa division.
3. Le conseil d'arrondissement doit statuer sur les objections concernant la formulation de la question de vote avant le début du vote.
1. Il convient de voter sur les requêtes subsidiaires avant les requêtes de modification, et sur ces dernières avant de se prononcer sur la requête principale; est généralement considéré comme requête principale celle de l'instance qui a soumis l'affaire au Conseil cantonal.
2. Si plusieurs contre-propositions ou propositions de modification s'excluant mutuellement sont présentées, elles doivent être mises en confrontation, et la proposition qui recueille le moins de voix est éliminée; dans ces cas, chaque membre ne peut voter que pour l'une de ces propositions.
3. La contre-proposition ou la proposition de modification qui l'emporte doit être opposée à la requête principale lors du vote.
4. Dans tous les cas, un vote final sur l'affaire traitée doit être effectué.
1. Lorsqu'il est procédé au vote sur l'approbation des rapports de gestion et des comptes annuels ainsi que sur la décharge des organes d'institutions autonomes, les membres du conseil qui appartiennent à un organe administratif de l'institution cantonale concernée ne doivent pas participer au vote.
1. Lors des élections, les propositions suivantes sont recevables
1. pour l'élection d'une personne spécifique ou pour l'élection de personnes nommément mentionnées ;
2. pour le rejet d'une personne, sans mentionner une autre personne.
2. La motion procédurale pour l'élection par appel nominal est exclue.
3. Lors de l'élection des collaborateurs et collaboratrices, le bureau du préfet doit communiquer au préfet les noms de tous les candidats et candidates qui sont éligibles après vérification ; il peut proposer l'élection d'une personne spécifique ou laisser le choix parmi les personnes éligibles au préfet.
1. Les élections doivent être organisées, à l'exception des élections aux commissions non permanentes et sous réserve de l'article 8, au début de chaque nouveau mandat, sauf disposition contraire expresse dans la législation.
2. Les personnes quittant leurs fonctions entre-temps sont remplacées pour le reste de la durée du mandat.
1. Le conseiller d'État choisit pour les autorités et commissions qu'il doit déterminer les membres, la présidence et le secrétariat; sous réserve de dispositions législatives divergentes concernant l'élection de la présidence ou du secrétariat.
2. Lors des élections de renouvellement, les candidats proposés doivent être présentés à l'élection selon leur ancienneté électorale, et à ancienneté électorale égale, par ordre alphabétique; l'élection pour le remplacement des membres démissionnaires doit être effectuée par la suite.
3. Si le nombre de personnes proposées n'excède pas le nombre de membres à élire, l'élection ou seulement les élections de renouvellement peuvent être effectuées conjointement.
4. Aux élections des commissions et des autorités administratives des établissements cantonaux autonomes, peuvent également participer les membres du conseil proposés.
1. Si, lors d'une élection de renouvellement, le vote à bulletin secret est décidé, tous les membres à confirmer doivent d'abord être présentés ensemble pour l'élection.
2. Un seul tour de scrutin a lieu. Est élu celui qui atteint la majorité absolue.
1. Si un vote secret est décidé lors d'une nouvelle élection, tous les nouveaux membres à élire doivent être présentés ensemble pour le vote. Si une candidate ou un candidat n'est pas élu lors d'un vote ouvert ou secret conformément à l'article 72, cette personne peut être proposée pour une nouvelle élection.
2. Il n'y a au maximum que deux tours de scrutin. Pour qu'une élection ait lieu, la majorité absolue est requise au premier tour, la majorité simple au deuxième tour.
3. Si plus de personnes obtiennent la majorité absolue que de postes à pourvoir, celles ayant obtenu le moins de voix sont éliminées.
4. Si plusieurs personnes obtiennent le même nombre de voix même après un tour supplémentaire, le sort décide.
1. Le procès-verbal du conseil cantonal doit contenir
1. les noms de la présidence de la séance, du rédacteur du procès-verbal, des personnes associées conformément à l'art. 36 al. 2 et 3 de la loi sur le conseil cantonal ainsi que des membres absents du conseil cantonal et du conseil exécutif ;
2. l'indication du lieu, de la date et de la durée de la séance ;
3. les objets des délibérations, les noms des orateurs et oratrices avec le contenu essentiel de leurs propos ainsi que le texte des propositions présentées ;
4. les décisions du conseil sur les propositions ;
5. les résultats des élections et des votes finaux ;
6. le nombre de voix chaque fois qu'un décompte est effectué lors de la prise de décision ; lors des votes avec appel nominal, les noms de ceux qui ont voté pour acceptation ou rejet, ou qui se sont abstenus, doivent apparaître dans le procès-verbal ;
7. le respect de l'obligation de récusation ;
8. les mesures disciplinaires.
2. Les initiatives parlementaires doivent être consignées dans le procès-verbal de la séance du conseil cantonal au cours de laquelle la présidence du conseil cantonal vérifie si elles sont provisoirement soutenues par au moins 20 membres du conseil.
3. Les motions, postulats, interpellations et demandes d'informations simples doivent être consignés avec l'éventuelle déclaration écrite dans le procès-verbal de la séance du conseil cantonal au cours de laquelle l'intervention est traitée ; Les questions simples et la réponse du conseil exécutif doivent être incluses dans le procès-verbal de la séance qui a lieu après la transmission de la réponse.
1. Le procès-verbal doit être approuvé par le préfet.
1. Les délibérations du conseil cantonal peuvent être enregistrées sur un support audio ; les enregistrements servent exclusivement à la rédaction du procès-verbal.
2. Après l'approbation du procès-verbal, l'enregistrement est supprimé.
1. Les dispositions de ce règlement concernant les commissions s'appliquent également par analogie aux autorités administratives des établissements cantonaux autonomes, dans la mesure où celles-ci n'adoptent pas de règlements internes propres.
1. Lors de la désignation des commissions, le Conseil cantonal veille à la préservation de l'intérêt général et évite une représentation unilatérale des intérêts particuliers.
2. Les groupes parlementaires ont droit à une représentation adéquate au sein des commissions.
1. Les commissions peuvent désigner une vice-présidente ou un vice-président.
2. Chaque commission peut se subdiviser en comités et leur confier des missions particulières; toutefois, la prise de décision reste, dans tous les cas, réservée à la commission dans son ensemble.
1. Si un membre de la commission ne peut pas assister à une séance, il s'excuse en temps opportun auprès du bureau de la présidence ou du secrétariat ; il n'est pas autorisé à déléguer un remplaçant pour la séance.
2. Si un membre de la commission ne peut pas participer aux délibérations de la commission pendant une période prolongée, il soumet sa démission au bureau de la présidence de la commission à l'attention du bureau du Conseil cantonal.
3. Pour les commissions permanentes, le bureau du Conseil cantonal propose au Conseil cantonal l'élection d'un nouveau membre, tandis qu'il procède lui-même à l'élection de remplacement dans les commissions non permanentes.
1. La présidente ou le président de la direction compétente représente le Conseil d'État lors des séances des commissions préliminaires.
2. La présidence de la commission désigne, après consultation de l'autorité supérieure, les collaboratrices et collaborateurs de l'administration qui participent à la séance de la commission avec voix consultative ou en tant que personnes renseignantes.
3. La commission peut décider de faire appel à d'autres personnes.
1. La direction compétente fournit aux commissions du Grand Conseil les documents et informations demandés.
2. La prise de contact avec les collaboratrices et collaborateurs se fait conformément à l'article 15.
1. Le secrétariat de la commission a notamment les tâches suivantes
1. Soutien à la présidence de la commission dans la planification, la préparation et la conduite des activités de la commission ;
2. Gestion des communications organisationnelles et administratives aux membres de la commission ;
3. Rédaction du procès-verbal ;
4. Transmission des informations requises, des communications, des documents et des demandes au secrétariat du conseil régional ;
5. Rédaction d'éventuelles informations aux médias ;
6. Assistance aux membres de la commission.
2. Les documents de travail doivent être envoyés aux membres de la commission au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion.
1. Le procès-verbal de la commission est en règle générale un procès-verbal de décision.
2. Si la commission décide de tenir un procès-verbal de négociation, celui-ci doit contenir les noms des requérants, les demandes et les raisons essentielles qui ont été avancées pour leur acceptation ou leur rejet.
3. Chaque membre peut exiger qu'une déclaration soit consignée textuellement au procès-verbal.
1. Les procès-verbaux de la commission doivent être transmis aux membres de la commission, aux personnes associées à titre consultatif ainsi qu'aux services chargés de l'exécution des décisions de la commission.
2. Les procès-verbaux de la commission déclenchant des incidents financiers doivent être transmis au contrôle financier.
1. Les séances des commissions ne sont pas publiques.
2. Les délibérations des commissions sont confidentielles. Les participants s'abstiennent en particulier de faire des déclarations concernant les votes et les propositions individuelles; ils sont autorisés à fournir à leurs groupes parlementaires ou aux institutions qui les délèguent des rapports intermédiaires sur les grandes lignes de la discussion et les décisions prises.
3. Le bureau du Conseil d'État décide dans quelle mesure des tiers peuvent, dans l'intérêt de l'application du droit ou de la science, consulter les procès-verbaux des commissions après la clôture des délibérations du Conseil d'État, tout en respectant la confidentialité.
1. Les commissions peuvent informer les médias de leurs délibérations.
2. Les conférences de presse sont généralement dirigées par la présidence de la commission; la commission détermine par ailleurs sa représentation lors de la conférence de presse.
1. La procédure dans les commissions se conforme par analogie aux dispositions applicables aux délibérations au sein du Landrat.
1. Les réunions virtuelles sont organisées lorsqu'une réunion physique
1. ne peut être tenue ou ne peut être tenue qu'avec difficulté en raison de la force majeure ; ou
2. mettrait en danger les participants à la réunion.
2. Le bureau du Conseil régional détermine si les conditions pour des réunions virtuelles sont remplies.
3. Le canton doit fournir les outils techniques appropriés pour assurer la tenue sécurisée de la réunion virtuelle.
1. Lors de la délibération, chaque membre de la commission peut exprimer son opinion, présenter des propositions et participer au vote.
2. Les personnes associées à titre consultatif peuvent présenter des propositions, mais ne participent pas au vote.
1. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
2. La personne présidente vote; en cas d'égalité des voix, la voix de la personne présidente compte double.
1. Une commission peut adopter une décision par circulation sur demande de la présidence ou sur décision de la commission, lorsque
1. une réunion ne peut plus être tenue en temps utile ;
2. il s'agit exclusivement de clarifier des points secondaires ou d'approuver des versions clarifiées et de les soumettre à l'autorité compétente.
2. La demande de décision par circulation est envoyée aux membres de la commission ; elle est considérée comme acceptée si aucun membre ne s'y oppose dans le délai imparti et ne demande la convocation d'une réunion.
1. Les commissions soumettent des propositions au Conseil d'État, dans la mesure où elles ne sont pas habilitées à prendre des décisions autonomes en vertu de la législation spéciale.
2. Les propositions doivent être soumises au bureau du Conseil d'État au plus tard dans un délai de six mois à compter de la transmission de l'affaire à la commission. Le bureau du Conseil d'État peut exceptionnellement prolonger ce délai dans des cas justifiés. Le Conseil d'État doit être informé des prolongations de délai.
3. Les propositions peuvent notamment porter sur
1. Entrée en matière ou absence d'entrée en matière ;
2. Approbation, approbation partielle ou rejet ;
3. Renvoi ;
4. Renonciation à un traitement supplémentaire de la mission, ou radiation de la motion parlementaire.
1. Les commissions accompagnent leurs demandes au préfet d'un rapport écrit, à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire facilement compréhensible.
2. Les rapports concernant les projets de législation et les décisions financières exposent les raisons essentielles qui incitent la commission à présenter une proposition divergente de celle de la requérante ou du requérant; ils énumèrent les demandes minoritaires éventuelles et leur justification.
3. Le rapport de la commission mise en place à la suite d'une initiative parlementaire contient notamment des déclarations
1. sur la situation initiale et les objectifs ;
2. dans le cas de projets de législation, sur la conformité à la constitution et les principales nouveautés par rapport à l'ancien droit ;
3. sur les répercussions en termes de personnel et de finances ;
4. sur les répercussions sur l'exécution et les communes.
1. La commission peut compléter le rapport écrit oralement devant le conseil cantonal, ou, si aucun rapport écrit n'est présenté, faire présenter le rapport oralement par le président ou un membre.
1. Le bureau du Conseil d'État soumet, après consultation de la commission de la justice, au Conseil d'État une proposition relative à l'élection des juges.
1. La commission de surveillance, la commission de justice et la commission des finances effectuent les contrôles et vérifications nécessaires; le contrôle financier est à leur disposition en tant qu'organe d'exécution.
2. Ces commissions peuvent
1. dans le cadre du crédit prévu à cet effet dans le budget, charger des experts externes de tâches de contrôle spécifiques ;
2. pour la vérification des comptes annuels des établissements cantonaux autonomes, faire appel à des sociétés de révision à leurs frais.
1. La Commission de surveillance, la Commission de justice et la Commission des finances peuvent réaliser des inspections; en règle générale, une inspection doit être annoncée au préalable à la direction compétente ou au tribunal compétent.
2. Si elle constate des lacunes dans la gestion ou souhaite formuler des recommandations, elle offre, avant de clore ses délibérations, à la direction compétente ou au tribunal compétent l'occasion de présenter ses observations.
3. Elle vérifie par des contrôles de suivi si les lacunes constatées ont été corrigées et si ses recommandations ont été mises en œuvre.
1. La commission de surveillance, la commission judiciaire et la commission des finances doivent faire rapport au conseil du district sur les résultats de leurs examens et, le cas échéant, soumettre des propositions.
2. Lorsque cela apparaît opportun, elles peuvent porter directement à la connaissance de l'entité concernée d'éventuelles contestations, suggestions et propositions.
1. La mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire est régie par l'art. 25 de la Loi sur le Conseil communal.
2. La mise en place d'une commission d'enquête n'entrave pas la conduite des procédures relatives à la responsabilité disciplinaire, patrimoniale ou pénale, ni des procédures internes conformément aux art. 18-21 de la Loi sur le personnel.
1. La procédure d'enquête est régie par les articles 42 à 47 de la loi sur le Conseil cantonal.
2. Pour l'audition des témoins, l'obligation de témoigner, le droit de refuser de témoigner et la collecte de preuves, les dispositions pertinentes de la législation sur la procédure administrative s'appliquent par analogie. Si, en raison de la mission ou de l'évolution des investigations, il ressort clairement qu'une enquête est menée entièrement ou principalement contre une personne déterminée, celle-ci ne peut être interrogée qu'en tant que personne informée. Avant chaque interrogatoire, il convient de déterminer si la personne interrogée doit s'exprimer en tant que personne informée, témoin, ou expert.
3. À la clôture de l’enquête et avant de faire rapport au Conseil cantonal, les personnes contre lesquelles des accusations ont été portées doivent avoir la possibilité de s’exprimer devant la commission d'enquête.
4. L'autorité concernée par la procédure peut présenter au Conseil cantonal un rapport sur les résultats de l'enquête et les demandes formulées.
1. Avec l'initiative parlementaire, il est possible de proposer, sous la forme d'un projet élaboré ou d'une suggestion générale, l'adoption, la modification, le complément ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles, législatives ou de ce règlement.
2. Le Bureau du Grand Conseil refuse de recevoir une initiative parlementaire si celle-ci concerne des objets qui sont déjà en cours de délibération par une commission non permanente du Grand Conseil. Si la décision du Bureau du Grand Conseil est contestée par un membre du Conseil, le Grand Conseil décide de la réception de l'initiative.
1. Lors de la troisième séance du conseil régional suivant la soumission, au plus tard, il doit être décidé si au moins 20 membres du conseil soutiennent provisoirement l'initiative parlementaire.
2. En cas de soutien provisoire, la commission préparatoire doit être élue immédiatement.
1. La commission examine le projet si un projet élaboré est disponible; elle peut demander des modifications, élaborer un contre-projet ou proposer au conseil de rejeter l'initiative parlementaire.
2. S'il n'existe qu'une suggestion générale, la commission élabore un projet.
3. Si la commission ne soumet pas son rapport et sa proposition dans un délai de deux ans, le conseil décide si le délai est prolongé ou si l'initiative est radiée.
1. Le Conseil exécutif peut formuler un avis au Grand Conseil dans un délai de six mois.
1. Une motion charge le Conseil d'État de
1. initier une modification de la Constitution cantonale ;
2. initier l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ;
3. * préparer une décision, dans la mesure où le Conseil cantonal est compétent ;
4. * rédiger un rapport de planification pour les plans importants de l'activité de l'État.
2. Les motions ne sont pas recevables pour
1. la recevabilité d'une proposition destinée à un référendum populaire ;
2. la réduction ou la suppression d'un crédit de budget approuvé ou le budget dans son ensemble ;
3. le compte de l'État approuvé ;
4. les élections ;
5. l'octroi de la citoyenneté cantonale ;
6. les grâces ;
7. les plaintes et pétitions ;
8. les consultations du Conseil d'État ;
9. les questions de personnel concernant des personnes spécifiques ;
10. les décisions procédurales.
1. Si une demande d'information simple est déposée auprès du secrétariat du conseil de district au plus tard dix jours avant une séance du conseil de district, elle doit être répondue à la fin de la session suivante du conseil; sinon, elle sera répondue lors de la session subséquente du conseil de district.
1. Les interpellations parlementaires peuvent être déposées à tout moment par écrit auprès du secrétariat du Grand Conseil; elles doivent être justifiées. Le bureau du Grand Conseil vérifie leur validité formelle. Les interpellations peuvent être signées par plusieurs membres du Conseil. La première personne signataire est considérée comme l'auteure ou l'auteur. Les propositions des commissions doivent être signées par la présidence.
2. Les interpellations concernant les affaires du Conseil sont adressées au bureau du Grand Conseil, les autres sont transmises par le bureau du Grand Conseil au Conseil d'État. La présidence du Grand Conseil informe le Grand Conseil des interpellations parlementaires reçues au début de la séance suivante du Grand Conseil suite à leur dépôt.
3. Les interpellations peuvent être retirées en tout ou partie par l'auteure ou l'auteur à tout moment par écrit sans l'accord des cosignataires.
1. Le préfet peut, sur demande, déclarer le traitement d'une motion, d'un postulat ou d'une interpellation comme urgent.
2. Dans ce cas, le conseil exécutif doit donner son avis dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'urgence.
1. Les motions, postulats et interpellations sont inscrits à l'ordre du jour du Conseil cantonal lorsque le Conseil d'État a rendu son avis par écrit à leur sujet.
2. Le Conseil d'État doit rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la transmission de la proposition; sous réserve de l'article 107. Si, pour des raisons valables, le respect de ce délai n'est pas possible, le Conseil d'État doit informer par écrit l'auteur ou l'auteure de la proposition ainsi que le bureau du Conseil cantonal des raisons du retard.
1. Les motivations du projet ainsi que la prise de position du Conseil d'État sont présumées connues.
2. Pour les motions et les postulats, la présidence du parlement régional permet de discuter et de voter immédiatement sur la recevabilité. En ce qui concerne les interpellations, l'auteur a dans tous les cas le droit de déclarer si la réponse écrite reçue est satisfaisante ou non.
1. Chaque membre du conseil peut s'exprimer sur les motions et les postulats, en proposant l'approbation sans modification, ainsi que la modification, le complément, la transformation ou le rejet. Si une motion ou un postulat est divisible sur le fond, le conseil peut en discuter et voter séparément sur les différents points.
2. Une discussion a lieu pour les interpellations.
3. Les questions orales ne sont pas traitées en conseil. Elles doivent être répondues par écrit par le conseil exécutif dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, la question et la réponse étant adressées à tous les membres du conseil cantonal; lors de la séance suivante du conseil cantonal, la présidence du conseil constate la distribution effective de la question et de la réponse.
4. Les demandes d'information simples sont répondues oralement par le conseil exécutif; il n'y a ni discussion ni prise de décision.
1. Le préfet décide lors du vote final, sur la base du texte résultant de la délibération, de l'approbation ou du rejet d'une motion ou d'un postulat.
2. Aucune décision n'est prise concernant les interpellations et les demandes simples de renseignement. L'affaire est terminée après la déclaration de l'auteure ou de l'auteur ou après la clôture de la discussion.
1. Le Conseil d'État exécute les motions et postulats acceptés dans un délai de deux ans.
2. Il exécute un postulat en soumettant un rapport séparé, dans l'un des deux rapports annuels suivant l'approbation, ou dans le cadre d'un projet. Les rapports séparés peuvent être attribués par le bureau du Conseil cantonal à une commission pour examen ou être examinés par lui-même.
3. Le Conseil d'État soumet annuellement au Conseil cantonal un rapport, dans une section spéciale du rapport de gestion, sur les motions et postulats qui ne sont pas encore classés.
1. Le Conseil d'État peut, jusqu'à six mois avant l'échéance du délai, demander sa prolongation pour une durée maximale d'un an. Si le Grand Conseil rejette la demande, le Conseil d'État dispose d'un délai de traitement d'au plus six mois après le rejet.
2. La commission de surveillance examine la pertinence des motifs de la prolongation du délai ou des raisons du non-respect du délai.
3. Elle présente au Grand Conseil une demande de prolongation de délai. Pour les motions, elle peut également proposer leur renvoi à une commission spécialisée ou leur clôture.
1. La commission spécialisée peut, pour exécuter une motion, s'adresser directement aux collaborateurs et collaboratrices de l'administration et leur donner des instructions. Elle en informe la direction compétente. Elle peut également charger des experts externes.
2. Elle soumet une proposition au parlement ou demande la radiation de la motion.
1. Les motions, postulats et interpellations sont annulés lorsque leur auteur ou autrice quitte le Grand Conseil et qu'ils ne sont pas repris par un membre du Grand Conseil avant la séance suivante de celui-ci ; la reprise s'effectue sous la forme d'une déclaration écrite adressée au bureau du Grand Conseil.
2. Les motions et postulats doivent être annulés sur demande du Conseil d'État ou du bureau du Grand Conseil s'ils ont été exécutés dans l'intervalle.
1. Le Conseil d'État ou une commission cantonale peuvent, dans le cadre d'une proposition, demander l'annulation des interventions accomplies ; le Conseil d'État peut également demander l'annulation dans le cadre du rapport de gestion.
2. Pour les postulats approuvés depuis plus de trois ans mais non encore réalisés, le Conseil d'État présente, dans une section spéciale du rapport de gestion, une demande motivée d'annulation ou de maintien.
3. La commission de surveillance veille à la bonne exécution des motions et postulats approuvés depuis plus de trois ans.
1. Pour les motions et postulats qui ont été approuvés au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, les dispositions précédentes s'appliquent.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er octobre 1998.
2. Il doit être publié dans le Journal officiel et intégré à la collection des lois.
3. Toutes les dispositions contraires à ce règlement sont abrogées.