§ 110 Règlement sur le règlement intérieur du Landrat (Règlement du Landrat, LRR) (Landratsreglement, LRR) - 3. Délibération, discussion, règlement par écrit
§ 110 Règlement du Conseil régional, RCR · 3. Délibération, discussion, règlement par écrit
1. Chaque membre du conseil peut s'exprimer sur les motions et les postulats, en proposant l'approbation sans modification, ainsi que la modification, le complément, la transformation ou le rejet. Si une motion ou un postulat est divisible sur le fond, le conseil peut en discuter et voter séparément sur les différents points.
2. Une discussion a lieu pour les interpellations.
3. Les questions orales ne sont pas traitées en conseil. Elles doivent être répondues par écrit par le conseil exécutif dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, la question et la réponse étant adressées à tous les membres du conseil cantonal; lors de la séance suivante du conseil cantonal, la présidence du conseil constate la distribution effective de la question et de la réponse.
4. Les demandes d'information simples sont répondues oralement par le conseil exécutif; il n'y a ni discussion ni prise de décision.