Règlement d'organisation du Synode évangélique du canton de Thurgovie - Séance Constitutive
Table of Provisions (74)
Statutory Text (74 Provisions)
1. Après l'élection de renouvellement, le synode se réunit sur invitation du conseil de l'Église pour la séance constituante.
2. L'ouverture est effectuée par le président ou la présidente sortant(e) du synode ou, si celui-ci ou celle-ci n'appartient plus au synode, par le président ou la présidente du conseil de l'Église.
3. Celui-ci ou celle-ci désigne provisoirement un(e) secrétaire et deux scrutateurs ou scrutatrices, procède à l'appel nominal et à l'élection du président ou de la présidente.
4. Le président ou la présidente nouvellement élu(e) assume la présidence après acceptation de l'élection et fait élire les autres membres du bureau.
1. Le conseil de l'église approuve les élections pour le synode.
2. Il rapporte au synode lors de la séance constituante les résultats des élections, d'éventuelles contestations électorales et l'approbation des élections.
3. Ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, aux élections de remplacement pendant la durée d'un mandat.
1. Si un membre du Synode doit démissionner pour des raisons impératives avant l'expiration de son mandat, il en informe le conseil d'église ainsi que le président ou la présidente du Synode.
2. Si un membre du Synode quitte la paroisse pendant la durée de son mandat, il est tenu de démissionner.
3. Le conseil d'église annonce la démission à la paroisse concernée et invite à procéder à une élection de remplacement.
4. Si un membre du Synode est décédé, le conseil paroissial de la commune où il résidait en informe immédiatement le conseil d'église ainsi que le président ou la présidente du Synode, afin qu'une élection de remplacement soit organisée.
1. Le synode élit le bureau. Celui-ci comprend
1. le président ou la présidente
2. le vice-président ou la vice-présidente
3. le secrétariat avec deux membres
4. quatre scrutateurs et/ou scrutatrices
2. Lors de leur élection, une représentation équilibrée des membres ordonnés et non ordonnés doit être respectée.
3. Le synode élit également un membre suppléant permanent. Celui-ci ne participe pas aux réunions du bureau.
4. Les personnes ayant occupé la présidence ou la vice-présidence ne sont pas immédiatement rééligibles pour le même poste après la fin de leur mandat.
1. Le président ou la présidente dirige les assemblées du synode et les séances du bureau.
2. Il ou elle reçoit les motions parlementaires ainsi que d'autres propositions adressées au synode.
3. Il ou elle représente le synode à l'extérieur.
1. Les membres du secrétariat sont responsables du procès-verbal du synode, et ils tiennent le procès-verbal du bureau.
2. Un membre du secrétariat signe conjointement avec le président ou la présidente les documents émanant du synode.
3. Les membres du secrétariat transmettent les dossiers synodaux achevés au conseil de l'église pour archivage.
4. Le bureau peut charger d'autres personnes de la rédaction du procès-verbal du synode.
1. Les scrutateurs et scrutatrices déterminent les résultats des élections et des votes.
2. Si les votes à main levée suscitent des doutes quant à la majorité et la minorité, le président ou la présidente ou un membre du synode peut demander le dépouillement des voix.
3. Lors des élections et votes à bulletin secret, les scrutateurs et scrutatrices forment, avec le vice-président ou la vice-présidente, le bureau de vote.
4. Ils vérifient et comptent les bulletins de vote distribués et reçus, et consignent le résultat dans un procès-verbal.
1. Le bureau se réunit sur invitation du président ou de la présidente ou si au moins quatre membres le demandent.
2. Il examine et approuve le procès-verbal du synode.
3. Il décide de l'ordre du jour et du règlement intérieur en concertation avec le conseil ecclésiastique.
4. Il recherche des candidats et des candidates pour les élections relevant du synode et accepte d'autres candidatures.
1. Le synode se réunit ordinairement deux fois par an, généralement le dernier lundi de juin pour la session d'été et le dernier lundi de novembre pour la session d'automne.
2. De manière extraordinaire, il est convoqué
1. par une décision propre
2. à la demande d'au moins un quart des membres adressée au président ou à la présidente du synode
3. à la demande du bureau du synode
4. à la demande du conseil de l'église
1. La convocation aux réunions est faite par le président ou la présidente en accord avec le conseil ecclésiastique. La date, le lieu de la réunion ainsi que toute intervention d'invités éventuels sont décidés conjointement.
2. La convocation et le procès-verbal doivent être envoyés au plus tard 20 jours avant la réunion, soit en version imprimée, soit sous forme numérique, ainsi qu'être publiés sur Internet.
3. L'ordre du jour et de séance doit être publié dans le bulletin officiel cantonal.
1. Il convient d'observer une rotation appropriée dans le choix du lieu de la séance.
2. Le secrétariat du conseil de l'église est chargé de la mise à disposition de la salle de séance et du service de la synode en accord avec le président ou la présidente.
3. Le secrétariat du conseil de l'église élabore le plan de la salle qui doit être respecté.
1. Les membres sont tenus de participer aux réunions.
2. Quiconque est empêché de participer, en totalité ou en partie, pour des raisons impératives, doit s'excuser par écrit, de préférence avant la réunion ou au plus tard dans les deux jours suivant chaque réunion, auprès du président ou de la présidente.
3. Quiconque arrive en retard ou quitte la réunion précocement doit se présenter personnellement au secrétariat.
1. Les membres du conseil de l'église participent aux séances du synode.
2. Ils ont le droit de participer aux délibérations et de soumettre des propositions.
1. Les séances du synode débutent généralement par un service religieux. La personne chargée de cela par le bureau n'a pas besoin d'être membre du synode.
1. Le début de la séance est annoncé par une sonnerie de cloche.
1. Les séances sont publiques.
2. Si au moins 20 membres du synode ou le conseil de l'église demandent l'exclusion du public, la question est discutée et décidée sans la présence de spectateurs, de spectatrices et de professionnels des médias.
3. Les délibérations secrètes sont couvertes par l'obligation de confidentialité.
4. Les délibérations sur les lois sont toujours publiques.
1. Les journalistes doivent se présenter au président ou à la présidente.
2. Un poste de travail approprié leur est mis à disposition.
3. Les journalistes reçoivent des invitations et des documents comme les membres du synode.
1. Pour les enregistrements d'images et de sons dans la salle de séance, une autorisation du président ou de la présidente est requise.
1. Les professionnels des médias s'engagent, à la demande des votants ou du président ou de la présidente, à corriger gratuitement les informations inexactes concernant les délibérations.
1. Quiconque souhaite distribuer ou faire distribuer des documents, notamment des écrits, aux membres du synode avant, pendant ou après la séance dans le bâtiment de la séance ou juste devant son entrée, doit obtenir au préalable l'autorisation du président ou de la présidente.
1. Au début de la première séance de chaque période de mandat, l'actuaire lit les noms des synodaux, les personnes appelées se levant de leurs sièges pour répondre.
2. Au début de chaque séance suivante, un appel nominal est effectué.
3. La vérification de la présence peut être répétée dans le courant de la journée si nécessaire, sur ordre du président ou de la présidente.
4. Les membres absents sont consignés dans le procès-verbal.
1. Le synode est en mesure de prendre des décisions lorsque au moins deux tiers de tous les membres sont présents.
1. Après l'appel nominal, le règlement intérieur est soumis à discussion.
2. La décision concernant l'ajout de sujets non inscrits à l'ordre du jour est prise par le synode à la majorité des personnes présentes lors de l'appel nominal.
1. Les projets de lois, règlements ou décisions, ainsi que le budget prévisionnel, le compte, le rapport de gestion et la demande de crédit doivent être remis aux membres, généralement accompagnés d'un message explicatif, au plus tard 20 jours avant la séance, au choix sous forme imprimée ou numérique, ainsi que publiés sur Internet.
2. Le conseil de l'église ou le bureau peut confier une affaire à une commission permanente ou spéciale pour un préalable examen.
3. Les propositions de modifications substantielles de la commission sont communiquées par écrit aux membres du synode avant la séance.
1. Dans des cas exceptionnels, le synode décide du caractère confidentiel des documents, notamment lors de délibérations à huis clos.
2. Dans ce cas, il n'y a exceptionnellement pas de publication sur Internet.
1. Les démissions du conseil de l'église, du bureau ainsi que des commissions, délégations et représentations doivent être communiquées au président ou à la présidente au plus tard 80 jours avant le prochain synode ordinaire, afin que les synodaux en soient informés et que des élections complémentaires puissent être organisées.
2. Le président ou la présidente informe les synodaux de la vacance dans les 20 jours suivant la connaissance d'une démission.
3. Pour les démissions survenant plus tard, l'élection complémentaire sera effectuée lors d'un synode ordinaire ultérieur.
4. Les candidatures pour les élections relevant du synode sont publiées dans le bulletin synodal, à condition qu'elles aient été communiquées au président ou à la présidente du synode au plus tard 50 jours avant le synode.
1. Pour chaque affaire, la question de l'entrée en matière doit d'abord être discutée et, dans la mesure où l'entrée en matière n'est pas obligatoire, décidée.
2. L'entrée en matière sur les affaires conformément à l'article 64 chiffres 16 et 17 de la constitution de l'Église est obligatoire.
3. Si la parole n'est pas demandée lors du débat d'entrée en matière, l'entrée en matière est tacitement décidée.
4. Si l'entrée en matière est décidée ou non contestée, la discussion matérielle suit.
1. Si le synode décide de ne pas entrer en matière, l'affaire est considérée comme réglée.
2. Après la décision de procéder à l'examen et lors de la délibération matérielle, le synode peut renvoyer une affaire, en tout ou en partie, pour révision au conseil d'église ou à la commission.
1. Après la décision d'ouverture, le président ou la présidente ouvre la discussion.
2. Le président ou la présidente donne la parole selon l'ordre des inscriptions.
3. En cas de simultanéité, la priorité est accordée au membre qui n'a pas encore pris la parole sur le sujet.
4. Les exposés et les votes sont présentés au micro avec mention du nom et de la paroisse.
5. Le conseil ecclésiastique peut prendre position sur l'affaire de manière définitive.
1. Lors des délibérations matérielles, chaque membre peut proposer des modifications, suppressions ou ajouts.
2. Les propositions matérielles doivent être soumises par écrit au président ou à la présidente avant le vote.
1. Le Président ou la Présidente peut également donner la parole à des non-synodaux.
1. Lorsqu'un rapport de commission est disponible, un membre de la commission prend la parole en premier.
2. Ensuite, le président ou la présidente ouvre la discussion.
1. Si une proposition contient plusieurs dispositions, celles-ci sont examinées séparément, à moins que le synode n'en décide autrement.
1. Si le président ou la présidente souhaite participer à la discussion, cela doit être annoncé.
2. La parole est prise après les orateurs et oratrices déjà inscrits.
3. Si une motion est déposée ou un rapport de commission est présenté, le vice-président ou la vice-présidente prend la direction des débats.
1. Les motions relatives à la procédure sont des motions d'ordre.
2. Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, la discussion est limitée à cette dernière et l'examen de fond ne reprend qu'après la décision sur la motion d'ordre.
3. La motion de clôture de la discussion est une motion d'ordre.
4. Si elle est adoptée, seuls les intervenants ou intervenantes déjà inscrits ont la parole.
5. Les représentants du Conseil de l'Église et de la commission ont droit à un mot de conclusion.
1. Si plus personne ne demande la parole, le président ou la présidente déclare la discussion close.
2. Après la clôture de la discussion, il n'est plus permis de s'exprimer sur l'objet des délibérations.
1. Après la clôture de la discussion, le président ou la présidente rassemble les propositions et expose la manière dont le vote doit se dérouler.
2. Si une autre procédure est demandée et que le président ou la présidente ne s'y rallie pas, le synode en décide.
3. En principe, il convient d'accéder à une demande de vote séparé sur une question.
1. Le président ou la présidente répète les propositions déposées.
2. Il ou elle les soumet généralement à un vote individuel, en les comparant à la version du projet.
3. Lors de votes éventuels, deux propositions d'amendement peuvent être comparées entre elles, et la proposition qui l'emporte à la fin peut être comparée au projet.
4. La position adoptée lors d'un vote sur des propositions d'amendement ne lie pas individuellement le membre pour le vote principal.
1. En règle générale, le vote est effectué à main levée. Il se fait par lever de main ou au moyen d'un système de vote électronique.
2. Sur ordre du président ou de la présidente ou à la demande d'un membre, les voix doivent être comptées et le nombre des opposants doit être enregistré.
3. Lors de tous les votes, la majorité des votants décide.
1. Si un vote secret est demandé, il faut d'abord voter sur cette motion de procédure sans discussion.
2. Le vote secret doit être effectué si au moins un quart des votants en fait la demande.
1. À la demande d'au moins 20 membres, le vote doit être effectué par appel nominal.
2. Dans ce cadre, chaque membre exprime son vote immédiatement après l'appel.
3. Sa déclaration est consignée dans le procès-verbal.
1. Lors des votes, le président ou la présidente exerce le droit de vote comme le font les autres membres.
2. En cas d'égalité des voix lors des votes ouverts, la proposition pour laquelle le président ou la présidente a voté est considérée comme acceptée.
3. En cas d'abstention préalable, il ou elle tranche.
1. Après la clôture de la discussion matérielle, des demandes de réexamen peuvent être présentées.
2. Ces demandes sont soumises au vote sans débat. Si le synode approuve le réexamen, la discussion sur le point concerné est rouverte.
1. À la fin des délibérations, un vote final a lieu.
2. Le secrétariat du conseil de l'Église établit, sur la base du procès-verbal, la version finale du décret.
1. Le synode peut soumettre un décret à une lecture de rédaction.
2. La commission de rédaction effectue les modifications rédactionnelles et transmet la version révisée au bureau.
3. Le bureau soumet le décret du synode à la lecture de rédaction.
4. Le vote final a lieu dans ce cas après la lecture de rédaction.
1. Si un décret conformément à l'article 10 de la Constitution de l'Église est adopté, le président ou la présidente pose la question de savoir qui est en faveur d'un référendum.
1. Le procès-verbal fournit des informations sur le lieu et l'heure de la séance, les participants et le déroulement des négociations. Les propositions doivent être consignées dans leur libellé.
2. Les votes sont enregistrés avec leur résultat, et en cas de dépouillement, avec le nombre de voix.
3. L’utilisation d’appareils d’enregistrement est autorisée pour le secrétariat à titre d’aide.
4. Le procès-verbal écrit fait foi. Les enregistrements doivent être supprimés après l'approbation du procès-verbal.
1. Le procès-verbal est approuvé par le bureau et transmis aux membres du synode.
1. Quiconque estime que son propre vote a été incorrectement consigné peut soumettre sa rectification par écrit au président ou à la présidente.
2. Le bureau décide de l'inclusion dans le nouveau procès-verbal.
1. Sur d'autres formes de consultation dérogeant aux procédures prévues dans ce règlement, telles que les synodes de discussion ou de débat, la synode statue au cas par cas.
1. Les propositions telles que la modification de la constitution de l'Église ou du règlement de l'Église doivent être préalablement examinées par une commission.
2. Pour l'examen d'autres décrets, le synode ou le bureau peut mettre en place une commission préparatoire.
3. La commission préparatoire fait parvenir le résultat de ses délibérations aux membres du synode au plus tard dix jours avant la séance.
1. Le synode peut décider de l'urgence pour des révisions partielles de l'ordonnance ecclésiastique et renoncer à la mise en place d'une commission.
2. La manière du traitement urgent doit être décidée avant l'entrée en matière.
1. Modifications de la constitution de l'Église et du règlement de l'Église sont examinées deux fois, d'autres décrets sur décision du synode.
2. Si des modifications importantes apparaissent lors de la première lecture, la nouvelle version doit être communiquée.
1. La commission préparatoire peut, pour la deuxième lecture, présenter de nouvelles propositions, qui seront également communiquées à l'avance.
2. La deuxième lecture a lieu lors d'une session ultérieure, sauf si l'urgence est décidée.
3. Le synode peut, pour des révisions partielles du règlement de l'église, décider de l'urgence et renoncer à une deuxième lecture.
4. La manière dont le traitement en urgence doit être géré est à décider avant d'entrer en matière.
1. Les membres du synode ont le droit de proposer, par le biais d'une motion, la modification de la constitution de l'Église ou de l'ordre de l'Église, ainsi que l'adoption, l'abrogation ou la modification de règlements et de décisions.
2. Une motion doit être soumise par écrit au président ou à la présidente du synode, accompagnée d'une justification.
3. Les motions signées par plusieurs membres sont représentées par le membre ayant signé en premier.
1. Si une motion est déposée au moins 80 jours avant la session du synode, elle doit être inscrite à l'ordre du jour. Son texte est transmis aux membres du synode avec l'invitation.
2. Le conseil de l'église prend position par écrit à l'intention des synodaux au plus tard 20 jours avant le synode. Pendant la délibération synodale, l'auteur de la motion ou l'auteure, puis le conseil de l'église, ont une fois de plus l'occasion de prendre position. Ensuite, la déclaration de recevabilité est discutée et soumise au vote.
3. Si la motion est déclarée recevable, le conseil de l'église est chargé de présenter un rapport ou, le cas échéant, un rapport intermédiaire et de formuler une demande sur le sujet de la motion lors de la prochaine session.
4. Si elle est déclarée urgente, le synode entame les délibérations lors de la même session.
5. Le membre signataire principal peut retirer la motion jusqu'à la conclusion des délibérations ; ceux qui ont cosigné peuvent maintenir la motion.
1. Les membres du Synode ont le droit de demander au Conseil de l'Église des informations sur tout sujet relevant de sa compétence.
2. De telles interpellations sont soumises par écrit, accompagnées d'une justification, au président ou à la présidente du Synode et doivent être signées.
3. Si une interpellation est déposée au moins 60 jours avant la session du Synode, elle doit être inscrite à l'ordre du jour. Son texte est envoyé aux membres du Synode avec l'invitation.
4. Le Conseil de l'Église fournit une réponse écrite aux Synodaux au plus tard 20 jours avant le Synode.
1. Lors de l'examen de l'affaire au sein du synode, la parole est d'abord donnée à l'interpellant ou à l'interpellante, qui déclare s'il ou elle est satisfait(e) de la réponse.
2. Une discussion n'a lieu que si elle est décidée par le synode suite à une demande.
1. Une information, telle qu'elle peut être demandée par une interpellation, doit également être fournie par le Conseil ecclésiastique à la suite d'une simple question.
2. Une simple question ne peut être posée que par un membre du Synode et doit être soumise par écrit et signée au président ou à la présidente du Synode.
3. Le Conseil ecclésiastique répond aux simples questions par écrit, généralement dans le prochain bulletin officiel du Synode.
4. Aucune discussion n'a lieu.
1. Les propositions des paroisses à l'assemblée synodale conformément à l'article 15 chiffre 20 de la Constitution de l'Église sont traitées comme des motions.
2. Le conseil d'administration de l'Église décide qui représentera la proposition de la paroisse. Le représentant ou la représentante n’a pas besoin d’être membre de l’assemblée synodale.
1. Les élections sont conduites de manière ouverte ou secrète.
2. La majorité absolue des voix déterminantes est décisive.
3. Le président ou la présidente annonce le tour de scrutin, le mode de scrutin et les propositions de candidature.
4. Le président ou la présidente donne l'occasion de présenter d'autres propositions au sein du synode, ainsi que de justifier et de discuter les propositions.
1. Sont élus à bulletin secret
1. la présidence et la vice-présidence du Synode
2. la présidence et les membres du Conseil de l'Église
3. la présidence et les membres de la Commission des recours et des plaintes
4. le ou la délégué(e) à l'Autorité d'examen théologique du Concordat et le ou la suppléant(e)
2. Il ne peut être attribué de voix à plus de personnes qu'il n'y a de postes à pourvoir et de lignes sur le bulletin de vote. Chaque nom ne peut figurer qu'une seule fois.
3. Les bulletins de vote sont collectés par les scrutateurs et scrutatrices. Le bureau de vote détermine le résultat du scrutin. Les voix en faveur de personnes non éligibles ainsi que les voix qui ne désignent pas de manière univoque une personne candidate sont nulles. Si un bulletin contient plus de noms que de positions à pourvoir, les noms les plus bas en surnombre sont rayés. Un nom mentionné plusieurs fois n'est compté qu'une seule fois. Toute mention supplémentaire est considérée comme un vote nul. Un bulletin contenant des propos diffamatoires est nul. Les bulletins vides et invalides ne sont pas comptabilisés.
4. Le président ou la présidente annonce les résultats du scrutin et proclame les élus en mentionnant leur nom. Si plus de candidats que de postes à pourvoir obtiennent la majorité absolue, ceux qui ont recueilli le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix pour le poste ou les postes restants, un second tour est organisé pour les candidats à égalité. Si un second tour est nécessaire, le président ou la présidente l'ordonne.
5. Lors des deux premiers tours, toute personne éligible peut recevoir des voix.
6. À partir du troisième tour, aucune nouvelle candidature n'est admise. Seules les personnes ayant reçu des voix lors des deux premiers tours peuvent être élues. Si personne n'obtient la majorité absolue (c'est-à-dire plus de la moitié des voix valides), la personne ayant reçu le moins de voix est éliminée avant le tour suivant.
7. Cela est répété jusqu'à ce qu'une personne obtienne la majorité absolue et soit ainsi élue.
8. Les bulletins d'un scrutin terminé sont immédiatement détruits après la séance par le secrétariat en présence des scrutateurs et scrutatrices.
1. Peuvent être élus à titre ouvert
1. les deux membres de l'actuariat
2. les scrutateurs et scrutatrices et le membre suppléant du bureau
3. la représentation au sein du synode de l'Église évangélique réformée de Suisse
4. les délégués à la conférence diaconale
5. les présidents et membres des commissions permanentes du synode
6. les membres d'autres commissions du synode, à moins que cette élection ne soit déléguée au bureau
7. la présidence du jour, la vice-présidence du jour, l'actuariat du jour et les scrutateurs et scrutatrices du jour
8. le titulaire du poste de médiateur et deux suppléants ou suppléantes
2. L'élection à titre ouvert se fait par assis/debout ou au moyen d'un système de vote électronique. Sur ordre du président ou de la présidente ou sur demande d'un membre, les voix doivent être comptées.
3. Si plus de personnes sont proposées qu'il n'y a de places à pourvoir, un vote secret doit avoir lieu.
4. L'élection de plusieurs membres de commission, des deux membres de l'actuariat et des scrutateurs et scrutatrices peut se faire en bloc, sauf opposition d'un membre du synode.
5. Les résultats doivent être consignés au procès-verbal comme lors des scrutins.
1. Le synode élit pour un mandat de quatre ans une commission de vérification des affaires et une commission de rédaction.
2. Les membres sont rééligibles pour deux mandats supplémentaires.
3. Pour une réélection, les parties d'un mandat ne sont pas comptabilisées.
1. La Commission de contrôle des affaires se compose de sept membres.
2. La Commission de contrôle des affaires prend position, à l'intention du Synode, sur le rapport de gestion du Conseil d'église, sur le budget prévisionnel et les comptes ainsi que sur les affaires pour lesquelles aucune commission préparatoire n'est mise en place.
1. La Commission de contrôle des affaires peut charger un organe de contrôle de l'examen des comptes.
1. La commission de rédaction se compose de cinq membres, dont l'un appartient à l'actuariat du synode.
1. Le Synode peut constituer des commissions spéciales et des commissions préparatoires pour l'examen préalable des règlements et affaires, dont elle détermine elle-même le nombre de membres.
2. Le Synode peut déléguer au bureau l'élection des membres de ces commissions.
1. À l'exception des présidiums élus par le synode, les commissions se constituent elles-mêmes.
1. Le Président ou la Présidente de la Commission convoque les réunions.
2. Un représentant du Conseil ecclésiastique et éventuellement d'autres experts peuvent être associés. Ils participent aux réunions avec voix consultative.
1. Les commissions examinent généralement le projet du conseil de l'église.
1. Les commissions approuvent elles-mêmes leurs procès-verbaux.
2. Les procès-verbaux et les rapports de commission doivent être remis au conseil de l'église pour archivage après clôture par le secrétaire ou la secrétaire.
3. Les procès-verbaux des commissions préparatoires doivent en outre être transmis au président ou à la présidente pour information. Les membres du synode peuvent demander à consulter ces documents.
1. Les membres du Synode et de ses commissions reçoivent des indemnités conformément au règlement du Synode sur les indemnités dans l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.
2. L'indemnité pour la rédaction des procès-verbaux du Synode, les missions particulières, telles que l'élaboration de rapports et de propositions de décrets du Synode, est fixée par la commission en accord avec le conseil de l'Église.
1. Le recueil de lois de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie est accessible via le site Web de l'Église.