Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext. - Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

120 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (120)

Art. 1 Constitution du canton d'Appenzell R.-E. Art. 2 Constitution du Canton d'Appenzell R.-H. - Territoire cantonal Art. 3 Constitution du canton d'Appenzell R.-Ext. Art. 4 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 5 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Art. 6 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 7 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Liberté de croyance et de conscience Art. 8 Constitution du canton d'Appenzell R.-H. Art. 9 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 10 Constitution du Canton d'Appenzell R.Rh. - Mariage et Cohabitation Art. 11 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures - Liberté d'établissement Art. 12 Constitution du Canton d'Appenzell R.-H. - Liberté d'opinion et d'information Art. 13 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Liberté d'enseignement et de recherche scientifique Art. 14 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. - Liberté artistique Art. 15 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 16 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 17 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Liberté d'association et de réunion Art. 18 Constitution du canton d'Appenzell R.-Ext. - Garantie de la propriété Art. 19 Constitution du canton d'Appenzell R.I. - Liberté économique; Liberté de commerce et d'industrie Art. 20 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Principes de la justice Art. 21 Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Ext. Art. 22 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 23 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 24 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 25 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - b) Objectifs sociaux Art. 26 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Art. 27 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Art. 28 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 29 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. Art. 30 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. Art. 31 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Aménagement du territoire et construction Art. 32 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 33 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 34 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 35 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 36 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 37 Constitution du canton d'Appenzell R.-I. Art. 38 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 39 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 40 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 41 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 42 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 43 Constitution du Canton d'Appenzell R.-Ext. Art. 44 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 45 Constitution du canton d'Appenzell R. Int. Art. 46 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. - d) Assurance Art. 47 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - e) Droits régaliens Art. 48 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Système de santé Art. 49 Constitution du canton d'Appenzell R.H. - Culture, science et loisirs Art. 50 Constitution du Canton d'Appenzell A.Rh. Art. 51 Constitution du Canton d'Appenzell R.-H. - a) Objet, nombre de signatures Art. 52 Constitution du Canton d'Appenzell R.-Ext. Art. 53 Constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext. Art. 54 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 55 Constitution du Canton d'Appenzell Rh.-Ext. - e) Procédure Art. 56 Constitution du canton d'Appenzell R.-H. Art. 57 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - b) Consultations Art. 60 Constitution du Canton d'Appenzell R. Ext. - Référendum obligatoire et élections Art. 60bis Constitution du Canton d'Appenzell R.-Ext. Art. 61 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Séparation des pouvoirs Art. 61bis Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 62 Constitution du Canton d'Appenzell Rh.-Ext. - Éligibilité Art. 63 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 64 Constitution du canton d'Appenzell R.H. - Récusation Art. 65 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 67 Constitution du canton d'Appenzell R.I. Art. 68 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Délégations Art. 69 Constitution du canton d'Appenzell R.H. Art. 70 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Responsabilité Art. 70bis Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 71 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Composition, Élection Art. 72 Constitution du canton d'Appenzell R.H. Art. 73 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - b) Élections Art. 74 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - c) Législation Art. 74bis Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Ext. Art. 75 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. Art. 76 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - e) Compétences financières Art. 77 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - f) Autres Compétences Art. 78 Constitution du Canton d'Appenzell A.Rh. Art. 79 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - b) Commissions Art. 80 Constitution du canton d'Appenzell R. h. Art. 81 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 82 Constitution du Canton d'Appenzell R. Int. Art. 83 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 84 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 86 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 87 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 87bis Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 88 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - c) Compétences financières Art. 89 Constitution du canton d'Appenzell R.-H. Art. 90 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - e) Situations extraordinaires Art. 91 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 92 Constitution du canton d'Appenzell R. I. Art. 93 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 94 Constitution du canton d'Appenzell R.I. Art. 95 Constitution du canton d'Appenzell R.H. Art. 96 Constitution du Canton d'Appenzell R.-H. - Principes Généraux Art. 97 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Obtention des moyens Art. 98 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 99 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 100 Constitution du Canton d'Appenzell A.Rh. Art. 101 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures - Autonomie communale Art. 101bis Constitution du Canton d'Appenzell R.-h. Art. 102 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - Organisation Art. 103 Constitution du canton d'Appenzell R.-Rh. Art. 104 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 105 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. - Droit de vote Art. 106 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures - Droit d'initiative Art. 107 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. - Loi Communale Art. 108 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 109 Constitution du Canton d'Appenzell R.-H. - a) Principe; Autonomie Art. 110 Constitution du canton d'Appenzell R.-Rh. Art. 111 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 112 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. - Principe Art. 113 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. - Révision partielle Art. 114 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 115 Constitution du Canton d'Appenzell R.H. Art. 116 Constitution du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Art. 117ter Constitution du canton d'Appenzell R.-I. - Durée du mandat Art. 118 Constitution du Canton d'Appenzell R.H.

Statutory Text (120 Provisions)

1. Principes

1. Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures est un État de droit libre, démocratique et social.

2. Il est une partie indépendante de la Confédération suisse et collabore avec la Confédération, avec les autres cantons et avec les pays voisins.

3. Il participe activement à la formation de la volonté au sein de la Confédération.

1. Principes

1. Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures est divisé en communes. La loi régit l'existence et le territoire des communes.

1. Principes

1. Le droit de cité communal est la base du droit cantonal.

2. L'acquisition et la perte du droit cantonal et du droit de cité communal sont régies par la loi.

2. Droits fondamentaux

1. La dignité de l'homme est à respecter et à protéger.

2. Droits Fondamentaux

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2. Nul ne doit être discriminé, notamment en raison de son sexe, de son âge, de sa race, de sa couleur de peau, de sa langue, de son origine, de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de sa forme de vie ou de ses aptitudes physiques et mentales.

2. Droits fondamentaux

1. La femme et l'homme ont des droits égaux.

2. Ils ont le droit à une formation égale et à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal aux fonctions publiques.

3. Le canton et les communes promeuvent l'égalité effective entre l'homme et la femme.

4. Ils veillent à ce que les tâches publiques soient exercées conjointement par des femmes et des hommes.

2. Droits fondamentaux

1. La liberté de croyance et de conscience ainsi que leur exercice sont garantis.

2. Nul ne peut être contraint d'effectuer un acte religieux ou de professer une confession.

2. Droits fondamentaux

1. La protection contre l’arbitraire de l'État et la protection de la bonne foi sont garanties.

2. Les lois rétroactives ne sont pas autorisées.

2. Droits fondamentaux

1. La liberté personnelle est garantie.

2. La torture, les peines ou traitements inhumains et dégradants sont interdits.

3. Toute personne a le droit à la protection de sa vie privée, de son domicile ainsi que du secret de sa correspondance et de ses communications téléphoniques.

2. Droits Fondamentaux

1. Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.

2. Le choix libre d'une autre forme de vie commune est garanti.

2. Droits fondamentaux

1. La liberté d'établissement est garantie.

2. Droits Fondamentaux

1. Toute personne a le droit de former librement son opinion, de l'exprimer sans entrave et de la diffuser par la parole, l'écrit, l'image ou de toute autre manière.

2. Le contrôle des expressions d'opinion par l'État visant à influencer le contenu n'est pas autorisé.

3. Toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime a, dans le cadre de la loi, le droit d'accéder aux documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2. Droits fondamentaux

1. La liberté de la recherche et de l'enseignement ainsi que la faculté d'enseigner sont garanties.

2. Toute personne engagée dans la recherche et l'enseignement est tenue de prendre conscience de sa responsabilité envers la vie des êtres humains, des animaux et des plantes ainsi que leurs moyens de subsistance.

2. Droits fondamentaux

1. La liberté d'expression artistique est garantie.

2. Droits fondamentaux

1. Toute personne a le droit à la protection de ses données personnelles.

2. Elle a le droit d'être informée des données qui sont traitées à son sujet et peut exiger que les données inexactes soient rectifiées.

2. Droits fondamentaux

1. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes aux autorités et de collecter des signatures à cet effet. Aucun désavantage ne doit en découler pour elle.

2. Les autorités ont l'obligation d'examiner le fond des pétitions et d'y répondre le plus rapidement possible.

2. Droits Fondamentaux

1. La liberté d'association et de réunion est garantie.

2. Les manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation par la loi ou le règlement communal. Elles doivent être autorisées si le déroulement ordonné est assuré et si la gêne pour les tiers apparaît acceptable.

2. Droits fondamentaux

1. La propriété est garantie.

2. En cas d'expropriations et de restrictions de propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnisation doit être versée.

2. Droits fondamentaux

1. La libre choix de la profession, la libre activité économique ainsi que le droit de s'associer professionnellement et syndicalement sont garantis.

2. Droits Fondamentaux

1. Toute personne a droit à des juges et juges impartiaux et indépendants, tels que prévus par la loi.

2. Les personnes démunies bénéficient d'une protection juridique gratuite.

3. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée par un jugement ayant force de chose jugée. En cas de doute, il faut décider en faveur de l'accusé.

4. Les parties ont le droit d'être entendues dans toutes les procédures, de recevoir une décision motivée dans un délai raisonnable ainsi que d'obtenir des informations sur les voies de recours.

2. Droits Fondamentaux

1. La liberté ne peut être retirée à une personne que dans les cas et selon les formes prescrites par la loi.

2. Toute personne à laquelle la liberté a été retirée doit être informée des motifs de cette privation de liberté et des droits qui lui sont conférés dans une langue qu'elle comprend. Elle a le droit de faire notifier ses proches.

3. Toute personne détenue et soupçonnée d'une infraction doit être entendue dans les plus brefs délais par une instance judiciaire.

4. Toute personne à laquelle la liberté est retirée a le droit à l'assistance d'un avocat ainsi qu'à un examen de la privation de liberté dans le cadre d'une procédure judiciaire rapide et simple.

5. En cas de détention injustifiée, l'État est tenu d'accorder une indemnisation et, le cas échéant, une réparation.

6. La libre communication avec l'avocat ne peut être restreinte qu'en cas de risque d'abus et seulement dans la mesure où la loi le permet.

2. Droits Fondamentaux

1. Les droits fondamentaux sont efficaces dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2. Ils s'appliquent également aux étrangères et étrangers, sauf si le droit fédéral en dispose autrement.

3. Les mineurs capables de discernement peuvent exercer de manière autonome les droits fondamentaux qui leur sont reconnus en raison de leur personnalité.

2. Droits Fondamentaux

1. Quiconque revendique des droits fondamentaux est tenu de respecter les droits fondamentaux d’autrui.

2. Les restrictions aux droits fondamentaux ne sont admissibles que si elles

a) reposent sur une base légale,

b) répondent à un intérêt public prépondérant, et

c) sont proportionnées.

3. On peut temporairement renoncer à l'exigence d'une base légale pour une restriction aux droits fondamentaux en cas de danger grave, immédiat et manifeste.

4. Le contenu essentiel d’un droit fondamental ne peut en aucun cas être affecté.

3. Droits sociaux et objectifs sociaux

1. Toute personne a droit, en cas de détresse qu'elle ne peut surmonter par ses propres moyens, à un logement, à des soins médicaux de base ainsi qu'aux moyens nécessaires pour mener une vie digne.

2. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins, ainsi qu'à une formation de base gratuite correspondant à ses capacités pendant la durée obligatoire de la scolarité.

3. Les victimes de crimes graves ont droit à une aide pour surmonter leurs difficultés.

3. Droits sociaux et objectifs sociaux

1. Le canton et les communes se fixent comme objectif, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité personnelle, ainsi que dans les limites des moyens disponibles, que

a) chacun puisse subvenir à ses besoins grâce à son travail;

b) chacun puisse se loger de manière adéquate;

c) chacun puisse se former et se perfectionner selon ses capacités et ses inclinations;

d) les parents soient matériellement sécurisés avant et après une naissance;

e) toutes les personnes qui, en raison de leur âge, d'une infirmité, d'une maladie ou d'un handicap, ont besoin d'aide, reçoivent des soins et un soutien suffisants.

4. Obligations personnelles

1. Chaque personne est responsable d'elle-même ainsi que coresponsable de la communauté et de la préservation de nos bases de vie pour les générations futures.

2. Pour la réalisation de tâches d'intérêt général, la loi peut obliger la population à un service personnel. À la place de la prestation en nature, une taxe de remplacement peut être perçue.

5. Fonctions publiques - 5.1 Principes

1. Les missions publiques doivent être accomplies de manière à préserver et à protéger les bases naturelles de la vie; elles sont guidées par les besoins et le bien-être de tous.

2. Les missions existantes ainsi que les nouvelles missions doivent être continuellement vérifiées pour s'assurer qu'elles sont nécessaires et réalisables financièrement, et qu'elles peuvent être exécutées de manière économique et efficace.

3. Le canton n'accomplit que les missions qui ne peuvent être aussi bien réalisées par les communes ou par des particuliers. Il encourage l'initiative privée et la responsabilité personnelle et vise à promouvoir la coopération régionale.

5. Fonctions Publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton garantit l'ordre public et la sécurité.

2. Il prend des mesures pour gérer les situations extraordinaires.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques individuellement

1. L'environnement naturel doit être préservé sainement pour les générations actuelles et futures et, s'il est déjà endommagé, il doit être restauré autant que possible. Il doit être soumis à une charge minimale par les activités étatiques et privées.

2. Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs habitats dans toute leur diversité.

3. Les ressources naturelles ne doivent être utilisées que dans la mesure où leur capacité de renouvellement et leur disponibilité restent garanties.

4. Le canton et les communes peuvent introduire des mesures incitatives pour préserver les ressources naturelles et réduire les déchets et polluants.

5. Ils promeuvent la responsabilité individuelle et peuvent soutenir les organisations qui s'engagent pour la préservation des ressources naturelles.

6. Les coûts des mesures de protection de l'environnement doivent généralement être supportés selon le principe du pollueur-payeur.

7. Les émissions nuisibles et gênantes doivent être identifiées à la source, évitées ou au moins réduites.

5. Missions Publiques - 5.2 Les missions publiques dans le détail

1. Le canton et les communes prennent des mesures pour la conservation et l'entretien des paysages et sites dignes de protection, des biens culturels et des monuments naturels.

2. Ils collaborent avec des organisations privées et peuvent participer à leur financement.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques dans le détail

1. Le canton et les communes assurent l'aménagement ordonné du territoire, l'utilisation rationnelle et économique du sol ainsi que la protection du paysage.

2. Lors de la construction de bâtiments et d'installations de toute nature, il convient de respecter l'environnement.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes veillent à un aménagement et à une réglementation du trafic respectueux de l'environnement et sûrs pour tous les usagers de la route.

2. Ils encouragent le transfert de la circulation individuelle vers le transport collectif, dans la mesure où cela répond à des intérêts publics globaux essentiels.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau et veillent à une utilisation parcimonieuse de cette ressource.

2. Ils œuvrent pour une charge minimale de l'eau et veillent à un traitement des eaux usées respectueux de l'environnement.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques en détail

1. Le canton et les communes encouragent l'approvisionnement en énergie de manière sûre et respectueuse de l'environnement ainsi que son utilisation économe et rationnelle.

2. Ils encouragent en particulier l'utilisation des énergies renouvelables.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes prennent des mesures pour réduire les déchets et pour leur recyclage.

2. Ils veillent à une élimination appropriée.

5. Tâches publiques - 5.2 Les tâches publiques en détail

1. Éducation et instruction ont pour mission de promouvoir le développement de la personnalité autonome, la volonté de justice sociale et la responsabilité envers l'environnement social.

2. L'école soutient les parents dans l'éducation ; elle dispense, en liaison avec eux, un enseignement correspondant aux aptitudes et aux possibilités des enfants.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques individuellement

1. Le canton et les communes gèrent des jardins d'enfants et des écoles publiques.

2. Ils peuvent accorder des subventions aux écoles privées.

3. Chaque personne est libre de fréquenter soit les écoles publiques, soit, à ses propres frais, des écoles privées reconnues.

5. Missions Publiques - 5.2 Les missions publiques en détail

1. Le canton et les communes soutiennent la formation initiale et continue ainsi que la formation des adultes.

2. Le canton assure l'accès aux universités, aux hautes écoles et aux écoles spécialisées.

3. Il s'engage pour la collaboration dans le domaine scolaire et éducatif.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques dans le détail

1. Le canton et les communes soutiennent, en collaboration avec d'autres organisations, les personnes nécessiteuses.

2. Ils s'efforcent de prévenir les situations de détresse sociale et encouragent les mesures d'autosuffisance.

3. Ils peuvent compléter les prestations de la Confédération pour la sécurité sociale.

4. Le canton surveille les foyers.

5. Fonctions Publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes coordonnent et soutiennent le placement, la reconversion professionnelle ainsi que la réintégration des chômeurs.

2. En cas de litiges entre les partenaires sociaux, le canton offre son aide.

5. Missions Publiques - 5.2 Les Missions Publiques en Détail

1. Le canton et les communes soutiennent les familles et d'autres communautés de vie avec des enfants dans l'accomplissement de leurs tâches; ils peuvent soutenir la création de conditions adéquates pour la garde des enfants.

2. Ils se préoccupent, en collaboration avec d'autres organisations, des préoccupations et des besoins des jeunes et des personnes âgées.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes, en collaboration avec des organisations privées, encouragent la formation ainsi que l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.

5. Missions Publiques - 5.2 Les missions publiques en détail

1. Canton et communes créent des conditions cadres favorables pour un développement économique diversifié et équilibré et s'engagent pour la création et le maintien des emplois.

2. Ils peuvent soutenir des organisations qui favorisent le développement économique.

3. Dans la mesure de leurs possibilités, ils veillent à atténuer les crises économiques et leurs conséquences.

5. Fonctions Publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton prend des mesures pour promouvoir une agriculture et une sylviculture performantes et adaptées aux conditions topographiques.

2. Il soutient en particulier les exploitations familiales indépendantes, la gestion proche de la nature et une formation de base agricole étendue.

3. Il garantit la préservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d'utilisation et de détente.

5. Missions Publiques - 5.2 Les missions publiques en détail

1. Le canton peut participer à une banque pour couvrir les besoins monétaires et de crédit de la population et de l'économie dans le canton; il peut également gérer une telle banque lui-même.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques en détail

1. Le canton peut exploiter ou participer à un établissement qui assure les bâtiments, les terrains et les cultures contre les dommages.

2. L'assurance des bâtiments et des terrains est obligatoire.

5. Missions Publiques - 5.2 Les missions publiques en détail

1. Les droits régaliens suivants appartiennent exclusivement au canton pour leur utilisation économique

a) Régale des eaux,

b) Régale de la chasse et de la pêche,

c) Régale minière, y compris le stockage de substances dans le sous-sol et l'exploitation de la géothermie,

d) Régale du sel.

2. Il peut exercer lui-même le droit d'utilisation ou le transférer aux communes ou à des particuliers.

3. Les droits privés existants sont réservés.

5. Tâches Publiques - 5.2 Les tâches publiques individuellement

1. Le canton et les communes créent les conditions nécessaires pour un approvisionnement médical et des soins suffisants et économiques pour la population.

2. Le canton favorise la collaboration des institutions privées et publiques dans le canton et dans la région.

3. Le canton et les communes encouragent la responsabilité individuelle; ils soutiennent la prévoyance sanitaire et l'éducation à la santé et luttent contre les dangers de dépendance.

4. Le canton et les communes encouragent les soins de santé et médicaux externes à l'hôpital.

5. Le canton supervise les établissements publics et privés du secteur de la santé, les professions de la santé et le domaine des médicaments.

6. La libre activité de guérison est garantie.

5. Fonctions publiques - 5.2 Les fonctions publiques en détail

1. Le canton et les communes promeuvent la culture.

2. Ils soutiennent l'activité scientifique.

3. Ils encouragent l'organisation judicieuse des loisirs.

6. Droits du Peuple - 6.1 Droit de Vote

1. Le droit de vote dans les affaires cantonales est accordé à tous les citoyens suisses et citoyennes suisses qui résident dans le canton et ont atteint l'âge de 18 ans.

6. Droits populaires - 6.2 Initiative populaire

1. Par une initiative populaire peuvent être demandés

a) la révision totale ou partielle de la Constitution,

b) l'adoption, l'abrogation ou la modification de lois et de décisions qui sont soumises au référendum.

2. Une initiative populaire doit être signée par au moins 300 électeurs.

6. Droits populaires - 6.2 Initiative populaire

1. Les initiatives populaires peuvent être soumises en tant que propositions générales ou, à condition qu'elles n'exigent pas la révision totale de la Constitution, sous forme de projets élaborés.

6. Droits populaires - 6.2 Initiative populaire

1. Dans la mesure où une initiative ne demande pas expressément une révision totale ou partielle de la constitution, il appartient au Conseil cantonal de décider si le projet doit être élaboré au niveau constitutionnel ou législatif.

6. Droits populaires - 6.2 Initiative populaire

1. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative.

2. Les électeurs peuvent valablement approuver à la fois l'initiative et le contre-projet et décider lequel des deux projets ils préfèrent, si les deux devaient être adoptés.

6. Droits populaires - 6.2 Initiative populaire

1. Le Conseil d'État décide de la réalisation, le Grand Conseil de la validité des initiatives.

2. Une initiative est totalement ou partiellement invalide si elle

a) contredit le principe de l'unité de la matière,

b) contredit le droit supérieur ou

c) est inexécutable.

3. Les initiatives populaires doivent être traitées aussi rapidement que possible.

6. Droits populaires - 6.3 Droits de participation

1. Toute personne résidant dans le canton peut soumettre par écrit des propositions sur des objets soumis à référendum obligatoire ou facultatif au Grand Conseil et les justifier personnellement devant le conseil conformément au règlement intérieur.

6. Droits des citoyens - 6.3 Droits de participation

1. Pour les projets de constitution et de loi ainsi que pour d'autres affaires importantes, les milieux intéressés doivent être invités à participer à la consultation.

2. Les résultats de la procédure de consultation doivent être publiés.

7. Les électeurs

1. Les électeurs décident de

a) la révision totale ou partielle de la Constitution;

b)-c) * ...

d) les décisions de principe;

e) les dépenses qui excèdent la compétence du conseil cantonal;

f) * ...

g) * les initiatives auxquelles le conseil cantonal ne consent pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;

h) * les décisions du conseil cantonal soumises au référendum facultatif selon l'art. 60bis, si un tiers des membres présents le demande.

2. Les électeurs élisent

a) les membres du conseil exécutif, et parmi eux la personne qui occupe la fonction de président du Conseil d'État;

b) * les membres de la Cour suprême;

c) le représentant ou la représentante du canton au Conseil des États pour un mandat de quatre ans.

7. Les électeurs et électrices

1. Si au moins 300 électeurs ayant le droit de vote le demandent dans les 60 jours suivant la publication officielle, les électeurs décident sur

a) l'adoption, l'abrogation ou la modification des lois;

b) les traités intercantonaux et internationaux ayant un caractère législatif.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2. Les autorités collaborent et coordonnent leurs activités.

3. ...

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Quiconque exerce des fonctions publiques est tenu par la Constitution et la loi. Il agit dans l'intérêt public, selon les principes de la bonne foi, sans arbitraire et conformément au principe de proportionnalité.

2. Les actes cantonaux qui contredisent le droit supérieur ne peuvent être appliqués ni par le Conseil d'État ni par les tribunaux.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Sont éligibles aux autorités cantonales les personnes ayant le droit de vote dans le canton. Les exceptions sont régies par la loi.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Nul ne peut appartenir simultanément

a) au Grand Conseil, au Conseil d'État et à un tribunal cantonal;

b) * à un tribunal cantonal et à un conseil municipal ou au personnel du canton et de ses établissements;

bbis) * au Grand Conseil et au personnel du canton et de ses établissements à un poste de direction désigné par la loi ou à une position de soutien direct au Conseil d'État;

c) au Conseil d'État et à un parlement communal ou à un conseil municipal;

d) * au Tribunal cantonal et au Tribunal supérieur;

e) * en tant que membre d'une autorité de conciliation à un tribunal cantonal.

2. À l'exception du Grand Conseil, ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité : les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux, ainsi que les partenaires d'un partenariat enregistré ou d'une communauté de vie de fait.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Membres des autorités et agents de l'administration cantonale doivent se récuser dans les affaires qui les concernent.

2. Les dispositions détaillées sont fixées par la loi.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. La durée du mandat des autorités cantonales est de quatre ans.

2. Toutes les élections se déroulent pour un mandat ou pour le reste d'un tel mandat.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Les autorités du canton et des communes doivent informer le public de manière précoce et suffisante.

2. L'information officielle sur les propositions de vote doit permettre une libre formation de l'opinion.

3. Les délibérations du Conseil cantonal et des tribunaux sont publiques. Les exceptions sont régies par la loi.

4. Les membres du Conseil cantonal et du Conseil exécutif divulguent leurs liens d'intérêts.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. La loi peut déléguer des pouvoirs au Conseil cantonal ou au Conseil exécutif, à condition que la délégation soit limitée à un domaine spécifique et que la loi en fixe le cadre. La délégation directe à d'autres autorités est exclue.

2. Sous les mêmes conditions, les pouvoirs du Conseil cantonal peuvent être délégués au Conseil exécutif.

3. Le Conseil exécutif peut transférer ses pouvoirs à des départements et à d'autres organes, si le Conseil cantonal l'y autorise. Il peut transférer les pouvoirs des départements sans autorisation.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Tous les principes fondamentaux et importants du droit cantonal doivent être édictés sous la forme de la loi. Cela inclut les dispositions pour lesquelles la constitution prévoit expressément une loi, ainsi que les dispositions concernant

a) les principes de la situation juridique des individus,

b) l'objet des prélèvements fiscaux, les principes de leur évaluation et le cercle des contribuables à l'exception des frais de faible montant,

c) l'objectif, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes,

d) les principes de l'organisation et des fonctions des autorités,

e) l'adoption d'une nouvelle tâche permanente.

8. Autorités - 8.1 Généralités

1. Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent de manière illicite dans l'exercice de leur activité souveraine.

2. Ils sont également responsables des dommages que leurs organes ont causés de manière légale, si des individus sont gravement touchés et qu'il n'est pas raisonnable de leur demander de supporter eux-mêmes le préjudice.

3. La loi régit la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil est l'autorité législative du canton et exerce la haute surveillance.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil cantonal

1. Le Conseil cantonal se compose de 65 membres.

2. Chaque commune a au moins un siège.

3. Les sièges restants sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population.

4. Pour l'élection du Conseil cantonal, la procédure de vote majoritaire s'applique ; les circonscriptions électorales sont les communes. Les communes peuvent introduire le système de la représentation proportionnelle.

5. Les détails sont régis par la loi.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil Cantonal

1. Le Grand Conseil supervise le gouvernement et la gestion des tribunaux.

2. Il exerce la haute surveillance sur l'administration cantonale et les établissements de droit public.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil élit

a) le Président ou la Présidente du Grand Conseil ainsi que les autres membres du bureau du Grand Conseil, chacun pour une durée d'un an;

abis) * le Président ou la Présidente et les Vice-présidents ou les Vice-présidentes du Tribunal supérieur;

b) * le Président ou la Présidente, les Vice-présidents ou les Vice-présidentes, ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal;

bbis) * les Présidents ou les Présidentes et les autres membres des autorités de conciliation;

c) * sur proposition du Conseil d'État : le Chancelier ou la Chancelière;

d) le Directeur ou la Directrice des services du parlement;

e) le contrôle financier;

f) l'organisme de contrôle de la protection des données.

2. Par la loi, d'autres compétences électorales peuvent être confiées au Grand Conseil.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil cantonal

1. Le Grand Conseil décide des propositions de révision de la Constitution cantonale à l'intention des électeurs. Il peut formuler des propositions alternatives.

2. Il adopte des lois sous réserve du référendum facultatif ainsi que des ordonnances dans le cadre de la Constitution et de la loi.

3. ...

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil participe à l'élaboration des relations extérieures.

2. Il approuve ou dénonce les traités intercantonaux et internationaux. Reste réservé le référendum facultatif.

3. Il accompagne les projets de coopération intercantonale ou internationale.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Grand Conseil délibère sur la planification matérielle, financière et d'investissement, ainsi que sur d'autres plans fondamentaux du Conseil d'État.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil cantonal

1. Le Grand Conseil décide, en tenant compte du plan financier, du budget et du taux d'imposition.

2. Sous réserve de dispositions légales contraires, il décide

a) des nouvelles dépenses uniques pour le même objet d'un montant de 1 % à 5 % d'une unité fiscale;

b) des nouvelles dépenses récurrentes d'un montant de 0,5 % à 1 % d'une unité fiscale.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Conseil cantonal

a) exerce les droits de participation accordés aux cantons par la Constitution fédérale;

b) adopte des résolutions de principe dans le cadre de ses compétences;

c) décide des grâces;

d) tranche les conflits de compétence entre les autorités cantonales suprêmes;

e) approuve le compte d'État.

1bis. Si un membre du Conseil exécutif n'est manifestement et durablement plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Conseil cantonal peut constater l'incapacité avec une majorité de trois quarts des membres présents du conseil.

2. Le Conseil cantonal peut charger le Conseil exécutif de préparer ses affaires.

3. D'autres tâches peuvent lui être attribuées par la loi.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil cantonal

1. La loi régit les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement du Conseil cantonal.

2. Le Conseil cantonal dispose d'un service parlementaire.

3. L'administration cantonale assiste le Conseil cantonal dans l'accomplissement de ses tâches.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Le Conseil cantonal peut instituer des commissions permanentes et charger des commissions spéciales de la préparation de certains dossiers.

2. Le Conseil d'État et l'administration fournissent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.

3. La loi peut conférer aux commissions certaines compétences subordonnées. La délégation de compétences législatives est exclue.

8. Autorités - 8.2 Le Conseil cantonal

1. Les membres du Conseil d'État participent aux séances du Grand Conseil.

2. Ils disposent d'une voix consultative et du droit de présenter des propositions.

8. Autorités - 8.2 Le Grand Conseil

1. Les membres du Conseil cantonal et du Conseil exécutif sont libres dans leurs expressions au sein du Conseil et des commissions et ne peuvent être poursuivis pénalement ou civilement pour cela que si les deux tiers des membres présents du Conseil donnent leur autorisation.

2. Les membres du Conseil cantonal votent et délibèrent sans instruction.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État est l'autorité dirigeante, planificatrice et exécutive suprême du canton.

2. Il dirige l'administration cantonale et supervise, conformément à la loi, le ministère public et les communes.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil exécutif

1. Le Conseil d'État se compose de cinq membres à plein temps.

1bis) Une réélection est possible trois fois.

2. ...

3. Le Grand Conseil règle la rémunération et la prévoyance professionnelle.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Celui ou celle qui occupe le poste de Landamman préside le conseil exécutif.

2. Il ou elle dirige, planifie et coordonne le travail du conseil exécutif.

3. L'élection au poste de Landamman a lieu tous les deux ans. Après avoir accompli une période complète de mandat, il faut suspendre pendant une période de mandat.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil exécutif

1. Le Conseil d'État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Conseil cantonal, les objectifs et les moyens de l'action étatique.

2. Il planifie et coordonne les activités étatiques. Il conduit la planification matérielle et temporelle à moyen terme et élabore, à l'intention du Conseil cantonal, un plan financier, un plan d'investissement et d'autres plans fondamentaux.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État élabore, à l'intention du Grand Conseil, des ordonnances et des résolutions.

2. ...

3. Il adopte des règlements dans le cadre de la Constitution et de la législation.

4. En cas d'urgence temporelle, il peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'introduction du droit supérieur, adopter des règlements; ceux-ci doivent être intégrés sans délai dans le droit ordinaire.

5. Pour l'exécution du droit supérieur, il peut émettre les dispositions nécessaires, dans la mesure où elles se limitent à l'organisation et aux tâches des autorités cantonales.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État organise la collaboration avec la Confédération, avec d'autres cantons et avec l'étranger, et représente le canton à l'extérieur.

2. Il conclut et résilie les accords intercantonaux et internationaux sur des sujets relevant de sa compétence ordinaire.

3. Il défend les intérêts cantonaux vis-à-vis de la Confédération.

4. Il sauvegarde les droits de participation du Conseil cantonal.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État établit, à l'intention du Grand Conseil, le budget prévisionnel et les comptes de l'État.

2. Il décide de

a) dépenses liées et modifications de l'actif financier sans restriction;

b) nouvelles dépenses uniques jusqu'à concurrence de 1 % d'une unité fiscale;

c) nouvelles dépenses récurrentes jusqu'à concurrence de 0,5 % d'une unité fiscale.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil d'État exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

2. Il a notamment pour responsabilité

a) la responsabilité de l'ordre et de la sécurité publics ;

b) * ...

c) la rédaction de consultations à l'intention des autorités fédérales ;

d) la décision concernant l'adoption ou le soutien du référendum d'État en cas d'urgence ;

e) * l'exécution de la législation ainsi que des jugements ayant force de loi ;

f) l'octroi du droit de cité ;

g) l'élection des membres de l'administration cantonale, dans la mesure où aucune autre autorité n'est compétente ;

h) la présentation d'un rapport annuel de gestion au Grand Conseil.

3. Par voie législative, d'autres compétences peuvent être conférées au Conseil d'État.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le Conseil exécutif prend également des mesures, même en l'absence de base légale explicite, pour faire face aux troubles de l'ordre public et à la sécurité, ainsi qu'aux urgences sociales déjà survenus ou imminents.

2. Il doit soumettre immédiatement les ordonnances d'urgence au Conseil cantonal pour approbation ; elles perdent effet au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Le conseil exécutif prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. Par la loi, par voie de règlement ou par décision du Conseil d'État, des commissions consultatives permanentes peuvent être mises en place ou des commissions spéciales peuvent se voir confier la préparation de certaines affaires.

8. Autorités - 8.3 Le Conseil d'État

1. L'administration remplit ses fonctions selon les principes de légalité, d'efficacité et d'économie.

2. La loi régit les principes fondamentaux de l'organisation administrative et de la procédure administrative.

3. Le secrétariat du Conseil d'État et du Conseil Cantonal, dirigé par le chancelier ou la chancelière, fait office de service de personnel, de coordination et de liaison.

8. Autorités - 8.4 Les tribunaux

1. La juridiction est exercée par

a) * les autorités de conciliation en matière civile ;

b) * ...

c) * le Tribunal cantonal pour le jugement des affaires civiles et pénales en première instance ;

d) * le Tribunal supérieur comme instance unique ou d'appel en matière civile, pénale et administrative ;

e) * ...

2. La loi régit l'organisation, la procédure et les compétences.

3. Le Conseil cantonal règle la rémunération, la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres des tribunaux.

8. Autorités - 8.4 Les tribunaux

1. Les jugements doivent être motivés par écrit.

2. Les exceptions sont régies par la loi.

9. Régime financier

1. Le canton et les communes gèrent leur budget de manière économe, efficiente et équilibrée à moyen terme.

2. Ils veillent à une planification complète des finances et des investissements.

3. De nouvelles tâches ne doivent être entreprises que lorsque leur financement est assuré.

4. Des organes de contrôle indépendants de l'administration vérifient si le budget est géré conformément à la loi.

5. Les détails sont régis par la loi.

9. Régime financier

1. Le canton se procure ses moyens

a) par la perception d'impôts et d'autres contributions ;

b) par les revenus du patrimoine ;

c) par les prestations de la Confédération et de tiers ;

d) par la souscription de prêts et d'emprunts.

9. Régime financier

1. Le canton et les communes imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le rendement et le capital des personnes morales.

2. Par la loi, d'autres impôts et taxes cantonaux et communaux peuvent être introduits.

3. Dans l'élaboration des impôts, les principes d'égalité devant la loi et de capacité économique doivent être respectés.

9. Régime financier

1. Chaque dépense nécessite une base légale, un crédit correspondant ainsi qu'une décision de dépense de l'organe compétent.

10. Communes

1. Le seul type de commune dans le canton est la commune municipale.

2. Elle est une corporation de droit public dotée de sa propre personnalité juridique.

3. Elle accomplit toutes les tâches locales qui ne sont pas prises en charge par la Confédération ou le canton et qui ne peuvent raisonnablement être laissées aux particuliers.

10. Communes

1. L'autonomie des communes est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.

2. Tous les organes cantonaux veillent à maintenir une autonomie aussi grande que possible des communes.

10. Communes

1. Les modifications de territoire et de population nécessitent l'approbation des ayants droit de vote de chaque commune concernée.

2. Le canton fournit un soutien administratif et financier aux communes qui souhaitent fusionner.

3. La loi en précise les modalités.

10. Communes

1. Les communes établissent leur organisation dans le cadre de la constitution et de la loi dans un règlement communal.

2. Le règlement communal est soumis à un référendum et nécessite l'approbation du conseil d'État pour être valide.

3. Les communes peuvent instaurer un parlement communal.

10. Communes

1. Les communes coopèrent dans l'accomplissement de leurs tâches entre elles, avec le canton et éventuellement avec des communes extracantonales.

2. Elles peuvent, avec l'accord du Conseil d'État, créer des syndicats intercommunaux ou se regrouper en d'autres organisations.

3. Si une tâche ne peut être accomplie autrement, le Conseil d'État peut obliger deux ou plusieurs communes à coopérer.

10. Communes

1. Un mécanisme de péréquation financière doit chercher à établir un équilibre dans la charge fiscale entre les communes.

10. Communes

1. Le droit de vote dans la commune est accordé à toutes les personnes qui ont le droit de vote dans les affaires cantonales.

2. Les communes peuvent également accorder le droit de vote aux étrangers résidant en Suisse depuis dix ans, dont cinq ans dans le canton, et qui en font la demande correspondante.

10. Communes

1. Une initiative peut exiger l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements ou de décisions soumis au référendum obligatoire ou facultatif.

2. L'initiative peut être déposée sous forme de suggestion générale ou de projet rédigé.

3. Si une initiative demande l'adoption ou la modification de plans ou de prescriptions pour lesquels une procédure d'opposition est prescrite, elle n'est admissible que sous forme de suggestion générale.

4. Les articles 51 al. 1, 52, 54 et 55 s'appliquent par analogie.

10. Communes

1. La loi régit notamment les principes fondamentaux de l'organisation communale, la surveillance des communes ainsi que le système financier.

11. Corporations et établissements de droit public

1. Selon les dispositions de la loi, des tâches publiques peuvent être accomplies par des collectivités et établissements de droit public.

12. État et Église - 12.1 Communautés religieuses de droit public

1. L'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine sont des corporations de droit public autonomes.

2. Les corporations religieuses règlent leurs affaires internes de manière autonome. Elles sont autorisées à percevoir des impôts de leurs membres.

3. Les décisions et dispositions des organes ecclésiastiques ne peuvent pas être portées devant les instances étatiques.

12. État et Église - 12.1 Communautés religieuses de droit public

1. L'appartenance à une église est régie par sa constitution. Le droit de quitter une église par déclaration écrite est garanti.

12. État et Église - 12.2 Autres Communautés Religieuses

1. Les autres communautés religieuses sont soumises au droit civil. Elles peuvent être reconnues en tant que corporations de droit public par le Grand Conseil, si leur constitution n'est pas en contradiction avec le droit cantonal et le droit fédéral.

13. Révision de la Constitution

1. La Constitution peut être révisée, en tout ou en partie, à tout moment.

2. Les révisions constitutionnelles sont effectuées par voie législative.

13. Révision de la Constitution

1. Une révision partielle peut comprendre une seule disposition ou plusieurs dispositions connexes sur le plan matériel.

13. Révision de la Constitution

1. Le Grand Conseil examine à des intervalles de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution s'il convient d'entamer une révision totale.

2. La question de savoir si une révision totale doit être effectuée doit être soumise aux électeurs. Ces derniers décident en outre si le Grand Conseil ou une assemblée constituante doit préparer la révision.

14. Dispositions finales et transitoires

1. Les communes bourgeoises existantes sont considérées comme dissoutes de plein droit si elles ne sont pas transformées en corporations de droit public par décision de leurs membres dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution.

2. Avec la dissolution de la commune bourgeoise, la commune municipale succède intégralement à ses droits et obligations.

14. Dispositions finales et transitoires

1. Dans les communes où les bâtiments ecclésiastiques sont la propriété de la commune résidentielle, une garantie des droits d'utilisation partagés existants ainsi qu'un accord sur l'utilisation et l'entretien doivent être établis dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette constitution.

14. Dispositions finales et transitoires

1. Les incompatibilités créées par la révision partielle de la Constitution du 13 juin 2010 doivent être résolues à la fin de la période de mandat en cours.

2. Les membres du tribunal administratif élus pour la période de mandat en cours deviennent, au moment de l'entrée en vigueur de la révision partielle de la Constitution du 13 juin 2010, membres du tribunal supérieur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

3. Les médiateurs et médiatrices élus par les citoyens des communes traitent les demandes de médiation qui leur sont soumises jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à la fin de la période de mandat en cours.

14. Dispositions finales et transitoires

1. Cette constitution entre en vigueur après sa garantie par l'Assemblée fédérale le 1er mai 1996.

2. À cette date, la Constitution pour le canton d'Appenzell Rh.-Int. du 26 avril 1908 est abrogée.

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