Art. 29 Constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext. - Protection de l'environnement et de la nature
Art. 29 Constitution du Canton d'Appenzell R.-I. — Protection de l'environnement et de la nature
1. L'environnement naturel doit être préservé sainement pour les générations actuelles et futures et, s'il est déjà endommagé, il doit être restauré autant que possible. Il doit être soumis à une charge minimale par les activités étatiques et privées.
2. Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs habitats dans toute leur diversité.
3. Les ressources naturelles ne doivent être utilisées que dans la mesure où leur capacité de renouvellement et leur disponibilité restent garanties.
4. Le canton et les communes peuvent introduire des mesures incitatives pour préserver les ressources naturelles et réduire les déchets et polluants.
5. Ils promeuvent la responsabilité individuelle et peuvent soutenir les organisations qui s'engagent pour la préservation des ressources naturelles.
6. Les coûts des mesures de protection de l'environnement doivent généralement être supportés selon le principe du pollueur-payeur.
7. Les émissions nuisibles et gênantes doivent être identifiées à la source, évitées ou au moins réduites.