Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
121.2 CH-SO

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques

117 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (117)

§ 1 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 2 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 4 Règlement du Conseil cantonal de Soleure - Serment officiel § 5 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 5bis Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 5quater Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure - Obligations des titulaires d'un droit d'accès § 5quinquies Règlement intérieur du Grand Conseil du canton de Soleure § 5sexies Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 5ter Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 6 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 7 Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 8 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 9 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 10 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 11 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 12 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 14 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 15 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 16 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 17 Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 18 Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 19 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 20 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 21 Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 22 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 23 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 24 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 25 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 26 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 27 Règlement d'ordre du Grand Conseil du canton de Soleure § 28 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 28bis Règlement intérieur du Grand Conseil du canton de Soleure - Répartition des sièges § 29 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 30 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 30bis Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 30ter Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 31 Règlement de procédure du Conseil cantonal de Soleure - Coordination avec la Commission des finances § 32 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 33 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 34 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure - d) Commissions Spéciales § 34bis Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 35 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 36 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 37 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 38 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 39 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 40 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 41 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 42 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 43 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 44 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 45 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 46 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 47 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 48 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 49 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 50 Règlement intérieur du Grand Conseil du canton de Soleure § 51 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 52 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 53 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 54 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 55 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 56 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 57 Règlement du Grand Conseil du Canton de Soleure § 58 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 59 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 60 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 61 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 61bis Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 61quater Règlement d'Ordre du Conseil Cantonal de Soleure § 61ter Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 62 Règlement du Grand Conseil du Canton de Soleure § 63 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 64 Règlement intérieur du Grand Conseil du canton de Soleure § 65 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 66 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 67 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 68 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 69 Règlement du Grand Conseil du Canton de Soleure § 70 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 71 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 72 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 73 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 74 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 76 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 77 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 78 Règlement du Grand Conseil du Canton de Soleure § 79 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 80 Règlement d'ordre intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 81 Règlement Intérieur du Conseil Cantonal de Soleure § 81bis Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 81ter Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 83 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 84 Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 85 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 86 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 87 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 87bis Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 88 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 88bis Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 88octies Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 88quater Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 88quinquies Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 88septies Règlement intérieur du Conseil cantonal de Soleure § 88sexies Règlement du Conseil Cantonal de Soleure § 88ter Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 89 Règlement intérieur du Grand Conseil du canton de Soleure § 90 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 91 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 92 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 93 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 94 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure § 95 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure - Procédure disciplinaire § 95bis Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 96 Règlement Intérieur du Conseil Cantonal de Soleure § 97 Règlement du Conseil cantonal de Soleure § 98 Règlement du Conseil cantonal de Soleure

Statutory Text (117 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Dans le présent règlement, les désignations personnelles au masculin et au féminin incluent toujours des personnes de l'autre sexe.

Constitution

1. Le Conseil cantonal décide de la validité de son élection lors de la séance constitutive.

2. Le Conseil d'État présente un rapport sur les élections au Conseil cantonal et soumet une proposition.

3. Les procès-verbaux électoraux sont approuvés par circonscription. Les membres de la circonscription concernée ne peuvent ni participer aux délibérations ni voter.

4. Après la validation, le conseil nomme sa présidence. Les membres du conseil prêtent ensuite le serment officiel.

Constitution

1. Le président doyen fait prêter le serment d'office au nouveau président, et le président aux membres du conseil.

2. La formule du serment est la suivante : « Vous jurez sur votre conscience de respecter la Constitution et les lois de la Confédération et du canton, de remplir fidèlement les devoirs de votre charge et de vous abstenir de tout acte pouvant mettre en péril l’existence et l’honneur du pays. »

3. Quiconque ne prête pas le serment d'office renonce à sa fonction.

Constitution

1. Après sa constitution, le Grand Conseil vérifie et approuve les procès-verbaux des élections du Conseil d'État. L'article 2, alinéa 2, s'applique par analogie.

2. Une fois la validité des élections du Conseil d'État constatée, le Grand Conseil fixe la date d'entrée en fonction des conseillers d'État nouvellement élus.

3. Les membres du Conseil d'État prêtent le serment d'office au président du Grand Conseil.

Exploitation numérique du conseil

1. Dans la mesure où cela est techniquement possible à chaque moment, les opérations suivantes doivent être réalisées via le système d'information du conseil

a) Déclaration des intérêts (§ 25 de la Loi sur le conseil cantonal du 24 septembre 1989);

b) Déclaration des renseignements personnels (§ 26 de la Loi sur le conseil cantonal);

c) Dépôt de demandes sur le fond (§ 48);

e) Dépôt d’interventions (§ 79);

f) Dépôt d'une opposition contre une ordonnance ou une modification d'ordonnance (§ 90).

Exploitation numérique du conseil

1. Les personnes autorisées doivent s'assurer que lors de l'utilisation du système informatique protégé, le secret de fonction et le secret des délibérations de la commission soient préservés en tout temps et que l'utilisation abusive des données ou leur exploitation par des tiers soit exclue.

2. La direction du conseil peut établir des conditions d'utilisation comportant d'autres obligations et fixer, en particulier, des exigences minimales en matière de sécurité des données.

Exploitation numérique du conseil

1. Toutes les personnes ayant un droit d'accès conformément à l'article 5ter ont accès aux données suivantes

a) toutes les informations et documents publics conformément à l'article 3quinquies de la loi sur le conseil cantonal du 24 septembre 1989 ;

b) les projets et les dossiers associés relatifs aux sujets de délibération de la séance plénière du conseil, qui ont été discutés en consultation secrète conformément à l'article 7, alinéa 1, de la loi sur le conseil cantonal ;

c) les projets et les dossiers associés relatifs aux sujets de délibération de la séance plénière du conseil, qui ne sont pas publics selon l'article 3quinquies, alinéa 2, de la loi sur le conseil cantonal ;

d) des informations générales sur les commissions et leur fonctionnement, telles que les calendriers des réunions, les invitations et les fiches d'information ;

e) les projets et les dossiers associés relatifs aux sujets de délibération des commissions, dans la mesure où ceux-ci ne contiennent pas de secrets d'État conformément à l'article 34 de la loi sur le conseil cantonal ou n'ont pas été discutés en consultation secrète conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi sur le conseil cantonal ;

f) les enregistrements des délibérations et décisions concernant les projets ou affaires visés à la lettre e.

Exploitation numérique du conseil

**1. Sur les documents et dossiers relatifs aux objets de délibération des commissions contenant des secrets d'État selon le § 34 de la loi sur le Conseil cantonal du 24 septembre 1989, ou ayant fait l'objet de délibérations secrètes selon le § 17 alinéa 2 de la loi sur le Conseil cantonal, ont accès :**

a) les membres du Conseil cantonal, dans la mesure où il s'agit de documents et dossiers relatifs aux objets de délibération des commissions auxquelles ils appartiennent ;

b) les membres du gouvernement et le chancelier d'État ;

c) le secrétaire du Conseil ;

d) le chef du contrôle financier, le chef du service des finances, les collaborateurs des services parlementaires, d'autres personnes travaillant pour les services parlementaires, les secrétaires de département et le suppléant du chancelier d'État, dans la mesure où leur domaine de compétence est concerné.

Exploitation numérique du conseil

1. Ont accès au système informatique protégé du Conseil cantonal, dans le cadre des secrets officiels et de séance légaux

a) les membres du Conseil cantonal ;

b) les membres du Conseil exécutif et le chancelier d'État ;

c) le secrétaire du Conseil ;

d) le chef du contrôle financier ;

e) le chef du service des finances ;

f) les collaborateurs des services parlementaires et les autres personnes travaillant pour les services parlementaires ;

g) les secrétaires des départements et le chancelier d'État adjoint.

1. Sessions - Généralités

1. Le Conseil cantonal se réunit périodiquement en sessions.

2. En accord avec le Conseil d'État, la direction du Conseil établit le programme des sessions. Elle peut décider d'un programme jusqu'à quatre ans à l'avance.

3. Les sessions durent généralement de deux à trois jours.

1. Sessions - Généralités

1. La liste des objets est publiée au plus tard 10 jours avant le début de la session dans le système d’information du conseil. Les membres du conseil cantonal reçoivent une notification au moment de la publication.

2. Les propositions et dossiers afférents soumis à l'examen doivent être rendus accessibles en temps utile dans le système d’information du conseil.

1. Sessions - Généralités

1. Le rapport d'activité du Conseil exécutif doit être examiné au cours du premier semestre, tandis que le plan intégré des tâches et des finances ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante doivent être étudiés au cours du second semestre de l'année.

**Sessions - Relation avec le public**

1. Lieu, date et ordre du jour des sessions doivent être publiés dans le bulletin officiel.

2. ...

3. ...

Session - Relation avec le public

1. Le président, cinq membres ou le Conseil d'État peuvent demander une délibération secrète. Une telle demande est soumise au vote à huis clos.

2. L'autorisation pour des enregistrements audio et vidéo est refusée, si cela est nécessaire pour garantir un traitement régulier des affaires ou si une délibération secrète a été décidée.

**Sessions - Relation avec le public**

1. Les personnes qui troublent les délibérations sont invitées par le président à garder le silence. Si elles persistent dans leur comportement perturbateur, le président les expulse de la salle, si nécessaire avec la force publique.

2. Si les délibérations sont constamment troublées, le président peut faire évacuer la tribune.

Organisation - Conseil d'Administration

1. Sont absents lors d'une séance du Conseil cantonal le président et les vice-présidents ou les scrutateurs, le Conseil élit, si nécessaire sous la direction du membre le plus âgé présent, des suppléants.

2. Lors des séances de la direction du Conseil, les présidents des groupes peuvent se faire représenter par des membres de leur groupe.

3. Si un président de groupe est déjà membre de la direction du Conseil à un autre titre, le groupe peut déléguer un autre membre en tant que représentant du groupe à la direction du Conseil.

6. Organisation - Secrétaire de Conseil Thank you for providing the text to be translated. If you have further text or additional sections to translate, please feel free to provide them, and I will be glad to assist you.

1. La direction du conseil établit le cahier des charges du secrétaire du conseil.

6. Organisation - Secrétaire de Conseil Thank you for providing the text to be translated. If you have further text or additional sections to translate, please feel free to provide them, and I will be glad to assist you.

1. Informations qui ne sont pas couvertes par le secret de fonction peuvent être obtenues directement par le secrétaire du Conseil auprès des chefs de département ou des services de l'administration.

2. Les informations couvertes par le secret de fonction ne peuvent être demandées par le secrétaire du Conseil que sur mandat d'une commission. Il doit alors respecter la voie hiérarchique.

Organisation - Services du Conseil

1. Le secrétaire du conseil peut, pour accomplir ses tâches, notamment pour les services de commission, de chancellerie et de huissier, faire appel au personnel de la chancellerie d'État en accord avec le secrétaire d'État. Dans ce cas, il a le pouvoir d'instruction vis-à-vis d'eux.

2. Le secrétaire d'État et le secrétaire du conseil coordonnent les affaires du conseil d'État et du conseil cantonal. Ils participent aux réunions de la direction du conseil.

Organisation - Services du Conseil

1. Le secrétaire du Conseil organise et dirige les services de protocole, de consultation juridique, d'expertise WoV et de documentation.

2. Pour la tenue des procès-verbaux dans les commissions, il peut, dans des cas exceptionnels, faire appel à des collaborateurs des départements compétents.

3. Pour le service de consultation juridique, il peut faire appel à des collaborateurs juridiques des départements.

Organisation - La Commission

1. Si le nombre de candidats proposés pour une commission n'excède pas le nombre de membres à élire, les membres sont élus par un vote ouvert.

Organisation - La Commission

1. Lorsqu'un membre d'une commission se retire, son successeur est élu lors de la prochaine session.

2. En cas d'urgence, le président désigne le successeur en accord avec le président du groupe concerné. Il informe le conseil lors de la prochaine session.

Organisation - La Commission

1. Si un membre de la commission ne peut pas participer aux réunions de la commission pendant une période prolongée pour des raisons impératives, la direction de l'assemblée désigne un remplaçant sur proposition du groupe parlementaire concerné. L'assemblée en est informée.

Organisation - La Commission

1. Les commissions sont convoquées pour la première fois par le secrétaire du conseil, puis par le président de la commission.

2. Les commissions se constituent elles-mêmes. Elles élisent le président et au moins un vice-président. Le président doit être désigné parmi le groupe parlementaire auquel la présidence du conseil a été attribuée (§ 10 al. 1 let. b de la loi sur le conseil cantonal).

Organisation - La Commission

1. Les commissions sont généralement convoquées à une réunion au moins 10 jours avant la date de celle-ci. À cet effet, l'ordre du jour est publié dans le système informatique sécurisé du Conseil cantonal, et les membres de la commission reçoivent une notification. Pour les participants à la réunion qui n'ont pas accès au système, l'invitation est transmise sous une autre forme numérique.

2. ...

3. Les calendriers de réunions approuvés par la commission sont consultables dans la zone sécurisée du système informatique du Conseil cantonal pour tous les membres du Conseil.

4. Si une commission spécialisée souhaite se réunir à huis clos, c’est-à-dire en excluant d’autres membres du Conseil, cette décision est indiquée sur l’invitation dans la mesure du possible.

Organisation - La Commission

1. Les dispositions de ce règlement concernant les délibérations du conseil (§§ 41 ainsi que 43 et suivants) s'appliquent par analogie aux délibérations des commissions.

2. Pour les votes, y compris en matière de propositions d'élection, seule la majorité simple s'applique.

3. Les commissions peuvent former des sous-comités et leur confier des missions spécifiques.

Organisation - La Commission

1. Le chef du département compétent peut demander à être dispensé par la commission de participer à une séance de la commission. Dans la mesure du possible, il formule cette demande lors de la séance précédente.

2. La commission peut décider de se réunir sans la présence du chef du département compétent. Elle en informe le chef du département en temps opportun.

Organisation - La Commission

1. Les commissions présentent au Conseil un rapport par écrit ou oralement et soumettent des propositions. Les rapports écrits et les propositions doivent être accessibles aux membres du Conseil, au Conseil des ministres et au public dans le système d'information du Conseil généralement dix jours avant le début des sessions.

2. Le président de la commission ou le porte-parole désigné par la commission peut, si nécessaire, compléter oralement les rapports écrits lors du débat au Conseil.

Organisation - La Commission

1. Les décisions des commissions sont à reproduire textuellement, tandis que les votes doivent être résumés et présentés sous forme de texte.

1bis Des notes de réunion sont établies pour les réunions des sous-commissions, lesquelles sont soumises à la même distribution et aux mêmes droits d'accès que les procès-verbaux des commissions. Si nécessaire, des procès-verbaux des votes lors des réunions des sous-commissions de surveillance peuvent être établis dans le cadre de leur fonction de supervision.

1ter La note de réunion contient un résumé succinct des arguments centraux ainsi que des éventuels accords, et sert au rapporteur et aux membres du sous-comité de mémo pour la présentation devant la commission plénière. La note de réunion est généralement établie par un collaborateur du département ou des services du parlement.

2. Pour la rédaction des procès-verbaux, les négociations sont enregistrées et stockées dans le logiciel de transcription utilisé par les services du parlement. Dès que la commission a approuvé le procès-verbal, ces enregistrements doivent être supprimés.

3. Si certains points ont été discutés à huis clos, ils doivent être consignés séparément des autres points.

4. Les commissions peuvent renoncer à l'établissement de notes de réunion.

Organisation - La Commission

1. Les procès-verbaux des délibérations de la commission sont rendus accessibles dans le cadre des droits d'accès conformément à l'article 5sexies dans le système informatique protégé. Les autres participants à la réunion reçoivent les procès-verbaux sous une autre forme numérique et partiellement.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

d)* ...

e)* ...

f)* ...

1bis En outre, les procès-verbaux des délibérations de la commission, qui n'ont pas été discutés en séance secrète et qui ne contiennent pas de secrets officiels, sont fournis sous forme numérique et partiellement

a) sur demande, aux services concernés par l'affaire ;

b) sur requête, aux autorités appliquant le droit dès que la proposition en question est entrée en vigueur.

2. ...

3. ...

4. Après la clôture des délibérations du Conseil cantonal, les procès-verbaux de la commission sont accessibles à des fins scientifiques. Les procès-verbaux qui reproduisent des délibérations soumises au secret officiel ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation du secrétaire du conseil.

Organisation - La Commission

1. Le Grand Conseil constitue lors de la séance constitutive les commissions suivantes

a) la Commission de l'éducation et de la culture (15 membres) ;

b) la Commission des affaires sociales et de la santé (15 membres) ;

c) la Commission de l'environnement, de la construction et de l'économie (15 membres) ;

d) la Commission de rédaction (3 membres).

2. Les commissions de surveillance comptent

a) Commission des finances : 15 membres ;

b) Commission de vérification des affaires : 15 membres ;

c) Commission de justice : 15 membres.

Organisation - La Commission

1. Les sièges sont répartis entre les fractions selon le système de représentation proportionnelle.

2. Si une fraction ne peut pas pourvoir tous les sièges de commission qui lui reviennent, elle cède les sièges vacants à une autre fraction.

Organisation - La Commission

1. Un membre du conseil ne peut en règle générale siéger simultanément que dans une seule commission permanente. Sont exemptés de cette règle les membres de la commission de rédaction.

2. ...

Organisation - La Commission

1. Les compétences des commissions permanentes sont énumérées dans le tableau en annexe. La direction du Conseil peut émettre des cahiers des charges pour les commissions.

2. Les commissions permanentes s'informent périodiquement sur les planifications ou les travaux préparatoires concernant les projets qui relèvent de leur compétence et sur les résultats des procédures de consultation. Elles reçoivent les informations du Conseil d'État selon l'article 45ter, alinéa 1, de la loi sur le Grand Conseil du 24 septembre 1989 à titre d'information. Elles peuvent à tout moment soumettre des suggestions au chef de département compétent concernant la législation ou l'exécution des lois.

Organisation - La Commission

1. Les commissions spécialisées ont les tâches suivantes

a) Examen des budgets globaux des services qui leur sont assignés à l'intention de la commission des finances ; côté performance, il est notamment requis de proposer la définition des objectifs des groupes de produits.

b) Surveillance de l'exécution des mandats de prestations et de leurs impacts sur la base du contrôle interne administratif.

2. La commission des finances a les tâches suivantes

a) Examen des budgets globaux de toute l'administration après audition des commissions spécialisées, représentation du budget ainsi que présentation des propositions concernant la partie financière du rapport de gestion devant le conseil.

b) Surveillance financière continue.

3. La commission de vérification des affaires a les tâches suivantes

a) Pré-examen du rapport de gestion.

b) Contrôle administratif (examen de l'utilisation des ressources, contrôle de la légalité, réexamen des tâches).

c) Évaluation de l'efficacité des lois et des programmes politiques ; les autres commissions peuvent demander des évaluations à la commission de vérification des affaires. Le comité directeur du conseil décide sur les crédits.

d) Questions transversales (problèmes systémiques de l'administration : direction, information, coordination, cohérence de l'accomplissement des tâches) et questions interservices ou interministérielles.

4. La commission de la justice remplit dans son domaine les tâches d'une commission spécialisée et celles de la commission de vérification des affaires.

Organisation - La Commission

1. Chaque commission qui examine un projet ou un dossier en rapport avec des constructions, en particulier les nouvelles constructions et les rénovations, les solutions de location ou les projets de partenariat public-privé, informe la Commission de l'environnement, de la construction et de l'économie du résultat de ses délibérations.

2. La Commission de l'environnement, de la construction et de l'économie peut s'associer aux propositions de la commission spécialisée ou décider de ses propres propositions à transmettre au Conseil cantonal.

3. Pour les dossiers de moindre importance, le président de la Commission de l'environnement, de la construction et de l'économie peut renoncer à l'inscription à l'ordre du jour.

Organisation - La Commission

1. Toute commission qui examine un projet ou une affaire ayant des implications financières informe la commission des finances du résultat de ses délibérations.

2. Si la commission des finances peut approuver les demandes de la commission, le projet est transmis au Conseil cantonal. Dans le cas contraire, la commission des finances renvoie le projet à la commission principale et indique dans quelle mesure il doit être modifié pour des raisons financières ou économiques. La commission principale peut renvoyer le projet au Conseil d'État avec les remarques de la commission des finances.

3. Si la commission ou le Conseil d'État maintient ses demandes, le Conseil cantonal tranche.

Organisation - La Commission

1. Les projets de constitution, de loi et de règlement doivent être transmis à la commission de rédaction avant leur examen par le conseil.

2. La commission de rédaction vérifie les textes quant à leur rédaction linguistique et leur cohérence systématique; elle tient compte à cet égard des directives émises par le conseil d'État concernant la technique législative.

3. Dans la mesure nécessaire, la commission de rédaction associe à ses délibérations le président de la commission et le chef du département compétent.

Organisation - La Commission

1. La Conférence des Présidents des commissions permanentes (Conférence des Présidents) se réunit à l'invitation du Président du Conseil ou à la demande de deux présidents de commissions.

2. La Conférence des Présidents coordonne l'activité des commissions permanentes.

Organisation - La Commission

1. Pour les propositions d'une importance particulière, dont l'examen préalable nécessitera probablement plus de trois séances, la direction du conseil peut créer des commissions spéciales.

Indemnités - Indemnité de base, Indemnité de séance, Indemnité présidentielle

1. L'indemnité de base couvre les frais d'étude des dossiers et de l'infrastructure privée, etc.

2. L'indemnité de base s'élève à 3000 francs par an pour chaque membre du conseil.

3. Les membres du conseil qui quittent ou rejoignent le conseil en cours d'année reçoivent l'indemnité de base au prorata.

Indemnités - Indemnité de base, Indemnité de session, Indemnité de présidence

1. Les membres du conseil reçoivent une indemnité de séance de 130 francs pour leur participation à

a) des séances du conseil ;

b) des réunions des commissions ;

c) au maximum trois réunions extraordinaires de groupe chaque année, en plus des sessions plénières.

2. L'indemnité de séance s'élève à 200 francs pour

a) des séances qui durent plus de cinq heures et ne sont pas associées à une excursion ;

b) la participation à des séances du conseil et des commissions le même jour ;

c) une fois par session pour la participation à des séances du conseil et de groupe le même jour.

3. Pour la présidence des séances du conseil, des commissions et des groupes, la double indemnité de séance est accordée.

3bis. Les membres du conseil qui rédigent une note de service sur les réunions des commissions reçoivent à cet effet une compensation équivalente à l'indemnité de séance ordinaire.

4. Les réunions de groupe pour lesquelles une indemnité de séance est demandée doivent être désignées par le président du groupe. L'indemnité de séance est versée uniquement aux membres du groupe qui se sont inscrits sur une liste de présence.

5. Les litiges en matière d'indemnisation sont tranchés par la direction du conseil.

Indemnités - Indemnité de base, Indemnité de session, Indemnité présidentielle

1. Le Président du Conseil reçoit une indemnité supplémentaire annuelle de 10'000 francs.

2. Si le Président du Conseil subit une perte de revenu avérée en raison de sa participation à des événements, il reçoit en plus une indemnité de 100 francs par demi-journée.

3. L'indemnisation des séances de la présidence du Conseil cantonal est régie par les règles applicables aux indemnités de séance des commissions.

Indemnités - Indemnité de frais

1. Pour la participation aux séances du conseil, des commissions et des fractions, pour lesquelles une indemnité de séance est versée, les membres du conseil reçoivent une indemnité de déplacement. Celle-ci est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel de l'État.

2. Pour les séances qui ont lieu le même jour et au même endroit, l'indemnité de déplacement n'est versée qu'une seule fois.

3. Par jour de séance du Conseil cantonal et de ses organes, une indemnité de repas pour un repas principal est versée. Celle-ci est calculée selon les taux applicables au personnel de l'État.

Indemnités - Remboursement des frais

3. Les membres du conseil, qui sont responsables de la garde d'enfants âgés de jusqu'à 12 ans ou de proches nécessitant des soins et qui ont des frais réguliers à cet égard, recevront, sur demande motivée, une compensation de 100 francs par demi-journée de session.

Ordre des Délibérations - Cadre de la Consultation

1. Les séances se déroulent généralement de 8h30 à 12h30. Le conseil peut organiser des séances toute la journée ou des séances en soirée.

2. Le président peut suspendre la séance pour une pause d'une demi-heure.

Ordre des Délibérations - Cadre de la Consultation

1. Les noms des membres présents, excusés et non excusés absents sont constatés.

2. Les excuses doivent être communiquées au secrétaire du conseil.

Ordre des Délibérations - Cadre de la Consultation

1. Pour que la délibération et la prise de décision soient valides, la majorité absolue des membres doit être présente. Le président peut à tout moment faire vérifier la présence ou ordonner un appel nominal.

Règlement des Délibérations - Cadre des Consultations

1. Dans la salle du conseil, les huissiers sont disponibles pour des services.

1. Ordre des Délibérations - Consultation

1. Le Grand Conseil examine chaque affaire au cours du débat de principe et décide s'il y a lieu d'y donner suite. Pour les affaires dont le traitement est prescrit par la constitution ou une loi, la décision de principe est omise.

2. Lors du débat de principe, les groupes parlementaires doivent notamment indiquer comment ils jugent une proposition. Seuls sont recevables les motions de prise en considération, de non-considération, de renvoi et les motions d'ordre.

3. Si le Conseil décide de la non-considération, l'affaire est considérée comme réglée et est retirée de l'ordre du jour.

4. Après la décision de prise en considération, le Conseil peut renvoyer une affaire à un organe du Conseil ou au Conseil exécutif pour révision.

Règlement de procédure - Délibération

1. Si l'entrée en matière est décidée et que l'affaire n'a pas été rejetée, la proposition est débattue en détail.

2. Lors de la discussion en détail, certains éléments de la proposition peuvent également être renvoyés pour révision.

3. Pendant la discussion en détail, les membres du conseil se concentrent sur l'objet de la délibération. Le président peut les y exhorter.

1. Ordre des Délibérations - Consultation

1. Après la conclusion de l'examen détaillé, tout membre du conseil peut demander à revenir sur certaines parties d'une proposition. La demande de retour doit être brièvement motivée. Le conseil décide sans autre discussion.

2. Si la demande est acceptée, un nouvel examen détaillé a lieu concernant le sujet en question.

Règlement des délibérations - Consultation

1. Après la clôture de l'examen détaillé et de l'examen des éventuelles demandes de réexamen, le Conseil décide sur les demandes exigeant que certaines dispositions d'une loi ou d'une décision soient soumises séparément au peuple pour vote, éventuellement avec des variantes (art. 35 al. 2 de la Constitution cantonale).

2. Si le Conseil a décidé de délibérer à deux reprises sur un projet, les requêtes pour des votes sur des points individuels ne sont recevables qu'après la deuxième lecture.

3. Si le Conseil approuve une telle demande, un examen détaillé des variantes proposées a lieu. Le Conseil peut également renvoyer ces variantes à la commission préparatoire pour révision.

Règlement des délibérations - Consultation

1. Lors du vote final, il est statué de manière définitive sur le projet, y compris d'éventuelles variantes.

2. Après le vote final, le projet ne peut être modifié que sur le plan rédactionnel.

3. Le conseil peut revenir à un vote final lors de la même séance.

Règlement de procédure - Délibération

1. Les requêtes relatives à l'affaire doivent en principe être soumises par écrit et sous forme numérique via le système d'information du conseil, si possible avant le début des délibérations.

1. Ordre des Délibérations - Consultation

1. Les propositions dont les répercussions financières ne sont pas clarifiées ne peuvent être votées qu'après que le Conseil d'État et la commission compétente se soient prononcés à leur sujet.

Règlement de procédure - Consultation

1. Sont considérées comme des motions d'ordre notamment les demandes visant à

a) la tenue d'une consultation secrète (§ 10) ;

b) la vérification de la présence (§ 40) ;

c) le respect de l'obligation de récusation ;

d) le renvoi (§§ 43 s.) ;

e) une seconde lecture ;

f) la clôture de la discussion sur un sujet déterminé (§ 55, al. 2) ;

g) l'interruption des débats ;

h) le report de l'ordre du jour.

2. Les motions d'ordre peuvent être présentées à tout moment. Elles doivent être traitées avant les motions de fond.

Règlement de procédure - Délibération

1. Quiconque souhaite s'exprimer sur un sujet ou soumettre une requête doit s'adresser au président. Si le président souhaite participer aux délibérations, il cède la présidence au vice-président.

2. Nul ne peut s'exprimer plus de deux fois sur le même sujet. Sont exemptés de cette règle les porte-parole des commissions, du conseil exécutif et des groupes parlementaires.

3. La parole est ouverte à tout moment pour des motions d'ordre, des corrections et les réponses à des remarques personnelles.

4. La parole pour les déclarations de groupe sur des sujets non inscrits à l'ordre du jour n'est accordée que si la direction du conseil approuve une demande correspondante.

1. Ordre des Délibérations - Consultation

1. Le temps de parole est limité à cinq minutes par intervention.

2. Il est porté à 10 minutes pour les premières interventions des

a) porte-parole de la commission ;

b) porte-parole du Conseil d'État ;

c) porte-parole des groupes parlementaires ;

d) auteurs des interventions déclarées urgentes.

3. Le président peut accorder des exceptions.

Règlement des délibérations - Consultation

1. Pour chaque sujet, la parole est d'abord accordée aux porte-parole des groupes parlementaires. Après leurs interventions, le président accorde la parole dans l'ordre des inscriptions.

2. Les porte-parole des commissions et les porte-parole du conseil exécutif peuvent participer aux délibérations à tout moment.

Règlement des délibérations - Consultation

1. Un membre du conseil qui viole ce règlement ou manque aux convenances parlementaires est rappelé à l'ordre par le président. En cas de récidive, le président lui retire la parole.

2. Chaque membre peut demander un rappel à l'ordre ou un retrait de la parole. Le président décide de cette demande.

3. Si la décision du président est contestée par l'auteur de la demande ou par la personne concernée, un vote est organisé sans autre discussion.

Règlement des délibérations - Consultation

1. Le président clôt les délibérations lorsque la discussion est épuisée.

2. Une motion d'ordre pour clôturer la discussion est mise aux voix immédiatement. La motion requiert l'approbation de 2/3 des membres présents. Les membres qui se sont inscrits pour prendre la parole à l'avance ont encore le droit de s'exprimer.

Règlement intérieur - Votes

1. Le Président présente un aperçu des motions déposées avant chaque vote et propose des modalités de vote.

2. Le Conseil décide sur les motions relatives à la procédure de vote.

Règlement de procédure - Votes

1. Lorsqu'aucune contre-proposition n'est formulée à l'égard d'une demande, le président la déclare, sans vote, comme décision du Conseil cantonal. Cependant, tout membre du conseil peut exiger qu'un vote soit effectué.

2. Un vote final doit être organisé dans tous les cas.

Règlement de procédure - Votes

1. Les requêtes principales sont

a) la requête de la commission préconsultative ;

b) les requêtes visant à remplacer intégralement cette requête ;

c) les requêtes concernant la suppression de la requête de la commission.

2. Les amendements se rapportent à une requête principale, tandis que les sous-amendements se réfèrent à un amendement.

3. Les requêtes subsidiaires sont celles qui, selon la volonté du requérant, ne doivent être soumises au vote que si une condition déterminée est remplie.

Règlement de procédure - Votes

1. Le Président établit d'abord quels sont les projets principaux et quels sont les amendements ou sous-amendements.

2. Les sous-amendements doivent être soumis au vote avant les amendements, et ceux-ci avant les projets principaux. À titre exceptionnel, des projets principaux non amendés peuvent être comparés dans des votes de principe.

3. Si plusieurs propositions ont été soumises à une même étape, elles sont confrontées entre elles lors de votes contingents. Les règles suivantes s'appliquent

a) Il ne sera jamais confronté plus de deux propositions à la fois; la proposition gagnante sera confrontée aux propositions restantes.

b) Les propositions sont soumises au vote dans l'ordre suivant : propositions des membres du Conseil, propositions du Conseil d'État, propositions de la minorité de la commission, propositions de la majorité de la commission.

c) S'il n'y a pas eu de proposition de suppression, chaque membre du Conseil peut demander qu'un vote principal soit tenu sur la dernière proposition restante.

Règlement de procédure - Votes

1. Si un objet de vote est divisible, chaque membre du conseil peut exiger que le vote soit effectué séparément.

Règlement de procédure - Votes

1. En principe, le vote est public. Lors d'une délibération secrète, le vote est secret.

2. Les votes publics s'effectuent via le système de vote électronique avec mention du nom. Les votes secrets s'effectuent via le système de vote électronique sans mention du nom.

3. L'émission de vote par procuration n'est pas autorisée.

4. Les porte-parole des commissions votent à la place du porte-parole de la commission, les autres membres du conseil à leur place attitrée.

Règlement de procédure - Votes

1. Le système de vote électronique compte et enregistre les votes exprimés lors de chaque vote. En cas de vote public, le comportement de vote des membres du conseil et le résultat sont affichés sur des panneaux d'affichage et enregistrés dans une liste nominative. En cas de vote secret, seul le résultat est affiché et les noms des votants ne sont pas enregistrés.

2. Le président annonce le résultat. D'éventuelles objections contre le résultat constaté doivent être soulevées immédiatement.

3. Les résultats des votes sont publiés avec le comportement de vote individuel des membres du conseil dans le système d'information public du conseil et dans les « Délibérations du Conseil cantonal » (§ 77 al. 1).

4. Lors de la publication, il est noté pour chaque membre du conseil s'il

a) vote oui;

b) vote non;

c) s'abstient de voter;

d) ne participe pas au vote.

Règlement de procédure - Votes

1. Si un vote électronique n'est pas possible, 17 membres du Conseil peuvent exiger par écrit qu'un vote ait lieu par appel nominal. Les noms des votants ainsi que leurs votes respectifs sont consignés dans le procès-verbal. Le résultat du vote est publié conformément à l'article 61bis.

2. Lors du vote par appel nominal, les membres du Conseil répondent depuis leur place à la question de vote présentée par le président, dans l'ordre alphabétique de leur nom, par « Oui », « Non » ou « Abstention ».

3. Seul le vote exprimé immédiatement après la lecture de chaque nom est pris en compte.

Règlement de procédure - Votes

1. En cas de défaillance du système de vote électronique, le vote s'effectue

a) lors de votes publics par levée de main ou appel nominal;

b) Lors de scrutin secret par vote écrit. Dans ce cas, les articles 71 à 73 s'appliquent par analogie et un vote par appel nominal est exclu.

Règlement de procédure - Votes

1. Sauf disposition contraire dans la constitution cantonale ou dans une loi, une décision valide nécessite la majorité des votants.

2. Si une proposition atteint la majorité absolue des votants lors d'un vote principal, le contre-majorité n'est exprimée que si un membre du conseil le demande.

Règlement de procédure - Votes

1. Dans les cas manifestes, le président constate si la majorité nécessaire a été atteinte.

2. En cas de doute ou si un membre du conseil le demande, les voix sont comptées.

3. Lors de votes secrets, les voix sont comptées dans tous les cas. Les bulletins blancs et les voix invalides ne sont pas pris en compte.

Règlement de procédure - Votes

1. En cas de partage des voix, la proposition à laquelle le président a adhéré est considérée comme adoptée. Si le président ne s'est pas prononcé, il délivre le vote décisif.

2. En cas de partage des voix dans des affaires de grâce, la proposition la plus favorable au requérant est considérée comme adoptée.

Règlement des délibérations - Élections

1. Les services du Parlement veillent à ce que les postes vacants, dont le titulaire est élu par le conseil cantonal, soient publiés en temps utile. Ils vérifient les éventuelles conditions d'éligibilité et mettent les documents, accompagnés de leur rapport, à disposition de la commission préconsultative dans le système informatique protégé.

2. La commission préconsultative évalue les candidats et soumet des propositions d'élection au conseil. Les membres du conseil reçoivent une liste de tous les candidats qui se sont inscrits à temps et remplissent les éventuelles conditions d'éligibilité (personnes éligibles).

3. Si la commission préconsultative considère que le résultat d'un appel à candidatures est insuffisant, elle peut faire procéder à une nouvelle publication du poste ou proposer au conseil une nomination par voie d'appel.

4. À la demande d'un membre du conseil ou du gouvernement cantonal, le conseil cantonal peut également décider que le poste soit à nouveau publié.

Règlement des délibérations - Élections

1. Lors des élections ordinaires de renouvellement, en l'absence de démission du titulaire actuel du poste, le poste n'est pas mis au concours pour le premier tour de scrutin. Le seul candidat est le titulaire actuel du poste.

2. Si ce dernier n'est pas élu au premier tour de scrutin, le poste doit être mis au concours avant le second tour. Le titulaire actuel du poste est considéré comme candidat, sauf s'il a retiré sa candidature par écrit.

Règlement des délibérations - Élections

1. Participation aux élections sans appel à candidatures (§ 5 al. 3 de la Loi sur le personnel de l'État du 23 novembre 1941) est ouverte à quiconque remplit les éventuelles conditions requises pour être éligible.

Règlement des délibérations - Élections

1. Lors du premier et du deuxième tour de scrutin, les voix peuvent être attribuées à chaque personne ayant le droit de participer.

2. Est élu celui qui atteint la majorité absolue.

Règlement des délibérations - Élections

1. Si au premier ou, le cas échéant, au deuxième tour de scrutin, le nombre de candidats atteignant la majorité absolue est inférieur au nombre de postes à pourvoir, des tours de scrutin supplémentaires ont lieu, où

a) est éliminé au troisième tour tout candidat ayant reçu moins de trois voix au deuxième tour;

b) est éliminé au quatrième et cinquième tours tout candidat ayant reçu le moins de voix au tour précédent.

2. Lors des troisième et quatrième tours de scrutin, la majorité absolue est requise, et lors du cinquième tour, la majorité relative s'applique. Si pour un poste il ne reste plus qu'un ou deux candidats, ou si pour plusieurs postes il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, la majorité relative s'applique déjà au troisième ou au quatrième tour de scrutin.

3. En cas d'égalité des voix sous le régime de la majorité relative, il est prévu ce qui suit

a) Si pour un poste, deux candidats sont en compétition, le sort tiré devant le Conseil décide.

b) Si d'autres candidats ont reçu des voix en plus des candidats ex æquo, un second tour a lieu entre les candidats ex æquo.

Règlement des délibérations - Élections

1. Les élections individuelles et par liste sont effectuées à bulletin secret. Les huissiers distribuent à cet effet les bulletins de vote préparés par les services du Parlement. Le nombre de bulletins de vote distribués doit être consigné pour chaque tour de scrutin.

2. Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote distribués. Le vote par procuration est exclu.

3. Le président déclare le scrutin clos et fait constater le résultat de l'élection par les scrutateurs.

Règlement des délibérations - Élections

1. Une élection n'est valable que si au moins la moitié des membres du conseil y a participé.

2. Les bulletins ou les voix qui sont illisibles, ambigus, ou qui mentionnent des personnes non éligibles sont invalides.

3. Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de personnes à élire lors du scrutin concerné, seuls les premiers noms inscrits sont valables ; on compte alors de haut en bas et de gauche à droite.

4. En cas de doute sur la validité d'un bulletin ou d'un vote individuel, les scrutateurs en décident. En cas d'égalité des voix, ils consultent le président du conseil qui a le vote décisif.

Règlement des délibérations - Élections

1. Pour la détermination de la majorité absolue, les votes nuls et blancs sont pris en compte.

2. Si plus de candidats ont atteint la majorité absolue qu'il n'y a de postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d'égalité des voix entre deux candidats, l'article 69, paragraphe 3, s'applique par analogie.

Règlement des délibérations - Élections

1. Le président communique au conseil après chaque tour de scrutin le nombre

a) des bulletins de vote distribués et reçus;

b) des bulletins de vote blancs, invalides et valides;

c) de la majorité absolue;

d)* des voix attribuées à chaque candidat éligible.

2. Les erreurs de forme doivent être invoquées immédiatement. Le conseil décide des élections contestées.

Règlement des délibérations - Élections

1. Toutes les élections effectuées par le Conseil cantonal doivent être publiées dans le Bulletin officiel.

Ordonnance sur la procédure - Enregistrement des négociations

1. Toutes les négociations sont enregistrées et stockées dans le logiciel de consignation en service auprès des services du Parlement pour la rédaction d'un procès-verbal. Les données ne sont pas transmises à des tiers. Une fois le procès-verbal approuvé, les données sont supprimées.

2. Sur demande, des extraits avec leurs votes sont envoyés aux votants qui se manifestent auprès du secrétaire du Conseil jusqu'au dernier jour ouvrable de la semaine suivant la fin de la session.

3. Les extraits doivent être retournés aux services du Parlement dans un délai de huit jours avec d'éventuelles corrections. Les modifications de fond ne sont pas autorisées. En cas de litige, la direction du Conseil tranche.

4. La direction du Conseil approuve le procès-verbal lors de sa première séance après sa publication. Il est signé par le président du Conseil et le secrétaire du Conseil.

Règlement des négociations - Enregistrement des négociations

1. Sur la base du procès-verbal, les services parlementaires rédigent les "Délibérations du Conseil cantonal". Les délibérations secrètes n'y sont pas incluses.

2. Les "Délibérations du Conseil cantonal" sont publiées dans le système d'information public du Conseil et également éditées sous forme imprimée.

Règlement des Débats - Enregistrement des Débats

1. Les lois, règlements et décisions sont signés au nom du Conseil cantonal par le président et le secrétaire du conseil.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

**1. Dépôt des interventions parlementaires par les membres du conseil, les groupes parlementaires et les commissions.**

2. Les interventions parlementaires doivent être déposées par écrit et sous forme numérique via le système d'information du conseil.

3. Les interventions déposées avant la session sont consignées au procès-verbal le premier jour de séance.

4. Les interventions peuvent être signées par plusieurs membres du conseil via le système d'information du conseil. Les interventions signées par des membres du conseil appartenant à deux groupes parlementaires ou plus peuvent être qualifiées de transpartisanes. Le premier signataire est considéré comme l'auteur. Les interventions des groupes parlementaires doivent être signées par leur président.

5. Les interventions peuvent être retirées par l'auteur sans le consentement des cosignataires jusqu'au début de leur traitement.

6. Les mandats pouvant faire l'objet d'une décision de planification ne doivent pas être déposés durant la période où le plan de législature est en suspens au conseil.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. Le texte des mandats et des interpellations ne doit pas contenir de justification. Il est reproduit avec le nom des signataires, en omettant les ajouts justificatifs, et dans le rapport d'activité du Conseil d'Etat.

2. Le libellé d'une intervention ne peut pas être modifié après son dépôt. L'exception est faite à l'article 81bis, alinéa 2.

3. Les mandats doivent être justifiés oralement ou par écrit. Dans le cas des interpellations et des questions écrites simples, l'auteur peut renoncer à la justification. Les justifications écrites doivent être remises aux services parlementaires au plus tard 20 jours après le dépôt de l'intervention; passé ce délai, l'intervention est considérée comme non déposée.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. Le Conseil d'État donne en principe sa réponse par écrit aux initiatives. En ce qui concerne les mandats, il précise s'il accepte l'initiative et de quelle manière.

1bis. Si le Conseil d'État ne peut répondre à une initiative dans le délai prévu, il en informe le Conseil cantonal au plus tard lors de la première session suivant l'expiration du délai, en indiquant les raisons.

2. Lorsqu'une initiative est liée à une affaire en cours devant le Conseil, elle doit généralement être traitée conjointement avec cette affaire.

3. Lors de l'examen d'une initiative, l'auteur peut demander à compléter la justification écrite par de nouveaux aspects. Il dispose d'un temps de parole maximum de trois minutes à cet effet. Ensuite, l'initiative est soumise à la discussion.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. Le mandat est examiné au préalable par une commission après avoir été répondu par le conseil du gouvernement. Celle-ci peut le soumettre au conseil pour décision sans consultation détaillée. Si le mandat exige seulement l'examen d'un sujet, il est présenté au conseil cantonal sans examen préalable par une commission.

2. Le texte d'un mandat peut être modifié par le conseil cantonal sur proposition de l'auteur, du conseil du gouvernement ou de la majorité d'une commission.

3. En règle générale, le conseil cantonal décide du mandat au cours de l'une des quatre sessions suivant la soumission de l'argumentation. Les mandats déclarés significatifs sont, sauf décision contraire du conseil, transmis au conseil du gouvernement.

4. Le conseil peut transmettre des mandats déclarés significatifs à la direction du conseil ou à une commission, ou décider de statuer immédiatement sur le sujet. La décision immédiate et définitive nécessite l'accord des deux tiers des membres présents. § 49 reste réservé.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. L'auteur peut déclarer le mandat comme inaltérable lors de la soumission; dans ce cas, la commission compétente peut renoncer à une consultation préalable.

2. Les mandats inaltérables ne peuvent pas charger le conseil exécutif de prendre une mesure dans son propre domaine de compétences.

3. ...

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. L'interpellant peut déclarer être satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse du conseil exécutif. Il peut expliquer cette déclaration dans une prise de position de deux minutes au maximum.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. Le Conseil d'État s'acquitte d'un mandat nécessitant l'examen d'un objet en présentant un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'une proposition sur le résultat de son examen. Les rapports séparés sont préalablement examinés par la Commission de vérification des affaires.

2. Le Conseil d'État rend compte, dans l'annexe au rapport de gestion, de l'état d'avancement des mandats qui lui ont été attribués.

Objets de négociation - Interventions parlementaires

1. Le Conseil d'État demande dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'une proposition la radiation de mandats.

2. Sur demande de la Commission de vérification de gestion, le Conseil décide lors de l'examen du rapport de gestion si un mandat est maintenu ou radié.

3. Le Conseil peut, en déclarant un mandat recevable, décider sa radiation simultanée.

Objets des négociations - Propositions de matière

1. Le Conseil d'État soumet simultanément aux services du Parlement les projets de lois et de décisions pour lesquels il lance une consultation. Les services du Parlement veillent à leur publication sous forme numérique auprès des membres du Conseil cantonal.

Objets de Négociation - Propositions de Sujets

1. Si une initiative populaire doit être confrontée à un contre-projet, le projet du contre-projet est d'abord ajusté. Le président du conseil attire l'attention sur le caractère éventuel de l'ajustement.

2. Ensuite, le conseil décide de la recommandation de vote. Si l'initiative est recommandée pour adoption, le contre-projet est supprimé. Si le conseil recommande de rejeter l'initiative ou renonce à formuler une demande concernant l'initiative, il décide s'il veut recommander au peuple d'accepter le contre-projet et de le préférer à l'initiative lors de la question subsidiaire.

Objets des négociations - Propositions de matière

1. Le Conseil exécutif soumet au Grand Conseil, au plus tard 6 mois après le dépôt de l'initiative sur le budget global, sa proposition concernant l'élaboration du budget global concerné, ainsi que sur un éventuel ajustement du taux d'imposition. La proposition expose les conséquences pour le budget de l'État.

2. La procédure se conforme mutatis mutandis à l'article 31bis.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Pour le traitement des mandats populaires, les articles 81bis, 84 et 85 s'appliquent mutatis mutandis sous réserve de l'article 43 de la loi sur le Grand Conseil.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Le Conseil cantonal fixe la durée pour laquelle un indicateur politique doit être établi. Chaque commission thématique peut, dans son domaine de compétence, proposer simultanément au maximum autant d'indicateurs politiques qu'elle a de budgets globaux à gérer. Chaque commission de surveillance peut demander un maximum de trois indicateurs politiques.

2. Le Conseil d'État donne son avis sur les demandes d'indicateurs politiques à l'attention du Conseil cantonal, en principe par écrit.

3. Les documents relatifs aux indicateurs politiques sont transmis à la fois aux commissions thématiques compétentes dans le domaine en question et aux commissions de surveillance.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Le rapport de gestion est examiné préalablement par la commission de vérification de la gestion. Les autres commissions permanentes informent la commission de vérification de la gestion des constatations dans leurs domaines respectifs. La commission des finances présente également une demande concernant la partie financière.

2. Les rapports annuels et semestriels sont examinés par les commissions permanentes dans le cadre de leurs compétences.

3. D'autres rapports intermédiaires peuvent être consultés sur demande.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Les demandes de détail des budgets globaux doivent être soumises par écrit avant la fin du mois d'octobre.

2. La commission spécialisée compétente et le conseil d'État prennent position par écrit sur ces demandes à l'intention du Conseil cantonal.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Le Conseil d'État soumet aux commissions spécialisées compétentes la structure des nouveaux budgets globaux ou ceux à renouveler au plus tard fin février.

1bis. Les commissions spécialisées décident de la structure des nouveaux budgets globaux ou de ceux à renouveler au plus tard fin mai. Les décisions des commissions sont contraignantes pour l'élaboration des projets de budget global par le gouvernement et l'administration.

2. Les budgets globaux pluriannuels expirent selon l'ancienne structure, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Les demandes, qui exigent l'adoption d'une décision de planification pour le plan législatif avant la fin du mois de novembre de l'année électorale, sont examinées par la commission compétente selon la procédure prévue à l'article 88sexies, conjointement avec le plan législatif, et présentées au conseil.

2. La présidence du conseil vérifie leur recevabilité jusqu'au 10 décembre. Elle transmet sans délai les demandes recevables au conseil exécutif, qui adopte ses avis à l'attention du conseil cantonal au plus tard le 15 janvier.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Une résolution de planification selon l'article 17 de la loi sur la gestion administrative axée sur les résultats peut être demandée à tout moment par le Conseil d'État, par une commission permanente, un groupe parlementaire ou 17 membres du conseil.

1bis. Lorsqu'une demande relative à une résolution de planification a été formulée, la direction du conseil vérifie si elle contient un objet admissible. Si la direction du conseil ne considère pas la résolution de planification comme inadmissible, elle la transmet au Conseil d'État pour avis. Les demandes inadmissibles relatives à des résolutions de planification sont renvoyées par la direction du conseil à l'auteur avec une indication que l'instrument de la mission lui est à disposition.

2. Le Conseil d'État a l'occasion de donner son avis avant que la résolution de planification ne soit examinée par la commission compétente. La commission présente une demande au conseil. Les demandes minoritaires issues de la commission sont admissibles, mais pas les demandes individuelles provenant du conseil.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. L'initiative parlementaire est attribuée à une commission pour examiner si le conseil doit y donner suite. Si le conseil décide de donner suite, il charge une commission d'élaborer un projet. Si une commission prend l'initiative, elle peut élaborer un projet sans examen préalable.

2. Le conseil exécutif prend position par écrit, à l'attention du conseil cantonal, tant sur l'entrée en matière que sur le projet élaboré par les commissions.

3. La commission chargée de l'élaboration d'un projet consulte le conseil exécutif avant l'adoption de son rapport.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Le Conseil d'État peut, de son propre chef et en accord avec le président du Conseil, faire des déclarations au Grand Conseil concernant des événements ou des problèmes importants.

2. Le Grand Conseil peut décider d'ouvrir une discussion sur la déclaration.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. La soumission et la signature d'une opposition à un règlement ou à une modification de règlement se font sous forme numérique via le système d'information du conseil.

Objets de Négociation - Autres Objets de Négociation

1. Pour le traitement des plaintes au sein de la commission préparatoire, la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives s'applique mutatis mutandis.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Lorsque le Grand Conseil déclare qu'une pétition est recevable, il la transmet au Conseil d'État pour être examinée.

Objets de Négociation - Autres Objets de Négociation

1. Une nouvelle demande de grâce ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. Lorsqu'un conseil exécutif est invité à répondre à une consultation par une autorité fédérale, il en informe la présidence du conseil.

2. Si la présidence du conseil l'exige lors de sa prochaine séance, la consultation est soumise au Grand Conseil pour avis. La présidence fait une proposition.

3. L'avis du Grand Conseil est soumis conjointement avec la réponse à la consultation du conseil exécutif.

Objets de négociation - Autres objets de négociation

1. S’il existe des raisons de penser qu’un fonctionnaire soumis à l’autorité disciplinaire du Grand Conseil a manqué à ses devoirs de service, chaque membre du Conseil ainsi que chaque membre du Conseil d’État peut demander à la présidence du Conseil l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Ce droit appartient également à l'intéressé lui-même.

2. La présidence du Conseil examine l’affaire, fait rapport au Conseil et soumet une proposition. Les demandes manifestement infondées sont retournées au demandeur par la présidence avec une brève motivation.

3. Si le Conseil décide de constituer une commission d'experts, la présidence propose au Conseil les membres de la commission pour l'élection.

Conditions d'éligibilité pour les fonctionnaires à élire par le Conseil cantonal

1. Est éligible au poste de secrétaire du conseil quiconque

a) a terminé des études universitaires en droit, ou

b) a achevé des études universitaires dans une faculté de philosophie ou des études universitaires ou supérieures dans une faculté d'économie nationale et justifie de solides connaissances en droit public et administratif.

2. ...

3. Est éligible en tant que chef du contrôle financier cantonal quiconque possède l'agrément en tant qu'expert réviseur conformément à l'article 4 de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) du 16 décembre 2005.

a)* ...

b)* ...

Dispositions finales

1. Les modifications de ce règlement ne peuvent pas être décidées au cours de la même séance où elles sont proposées.

Dispositions finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif. Il entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2. Le règlement d'ordre intérieur du 10 décembre 1960 est abrogé.

Dispositions finales

1. Pour les motions et les postulats déposés avant l'entrée en vigueur de ces modifications, le droit antérieur s'applique.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →