Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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121.2 CH-SO

§ 94 Règlement du Conseil cantonal de Soleure - Consultations auprès des autorités fédérales

Objets de négociation - Autres objets de négociation
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§ 94 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure — Consultations auprès des autorités fédérales

1. Lorsqu'un conseil exécutif est invité à répondre à une consultation par une autorité fédérale, il en informe la présidence du conseil.

2. Si la présidence du conseil l'exige lors de sa prochaine séance, la consultation est soumise au Grand Conseil pour avis. La présidence fait une proposition.

3. L'avis du Grand Conseil est soumis conjointement avec la réponse à la consultation du conseil exécutif.

← § 93 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques § 95 Règlement du Grand Conseil du canton de Soleure - Procédure disciplinaire →

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