Legislator · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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131.1 GEMG CH-TG

Loi sur les communes (GemG) - Communes (GEMG)

59 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (59)

Statutory Text (59 Provisions)

Champ d'application

1. Sont soumis à cette loi

1. Les communes politiques ;

2. Les communes scolaires ;

3. Les communes bourgeoises.

Champ d'application

1. L'existence des communes politiques mentionnées en annexe à la présente loi est garantie dans le cadre de la Constitution.

**Organisation des communes - L'ensemble des électeurs**

1. L'ensemble des électeurs constitue l'organe suprême de la commune.

2. Les électeurs expriment leur volonté lors de l'assemblée communale, sauf si le vote ou l'élection par urne est prescrit.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. Les électeurs habilités ont les compétences suivantes

1. Adoption ou modification du règlement communal ;

2. Modifications de la composition ou du territoire des communes politiques, à l'exception des ajustements de frontières ;

3. Élection du ou de la président(e) de l'autorité communale ;

4. Élection des autres membres de l'autorité communale ;

5. Élection du parlement communal, si le règlement communal en prévoit un ;

6. Élection de la commission de vérification des comptes ;

7. * ...

8. Approbation du budget et fixation du taux d'imposition ;

9. Approbation des comptes annuels.

2. Le règlement communal peut déléguer les compétences visées au paragraphe 1, points 6 à 9, au parlement communal.

Organisation des communes - L'ensemble des électeurs

1. L'ordonnance communale détermine les autres compétences des personnes ayant le droit de vote.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. L'assemblée communale est convoquée par l'autorité communale lorsque

1. les affaires l'exigent ;

2. un cinquième ou une plus petite partie des électeurs déterminée par le règlement communal le demande par écrit et en indiquant les motifs auprès de l'autorité communale.

Organisation des communes - Ensemble des personnes ayant le droit de vote

1. L'envoi de l'invitation à l'assemblée communale s'effectue selon les dispositions du règlement communal, mais au moins 14 jours avant l'assemblée.

2. L'invitation doit être accompagnée de l'ordre du jour et, en règle générale, des propositions de l'autorité communale.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. La présidence de l'assemblée communale est assurée par le président ou la présidente de la commune politique, le président ou la présidente de la commune scolaire ou de la commune bourgeoise.

2. Le président ou la présidente peut expulser les participants qui perturbent le déroulement correct de l'assemblée, après les avoir avertis.

3. Le président ou la présidente a le droit de dissoudre une assemblée si le déroulement correct ne peut être garanti.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. Après l'ouverture de l'assemblée, les scrutateurs ou scrutatrices sont élus.

2. Le président ou la présidente s'enquiert d'éventuelles objections concernant

1. la convocation à l'assemblée ;

2. le droit de vote des participants ;

3. l'ordre du jour.

Organisation des communes - L'ensemble des électeurs

1. La conduite de l'assemblée s'effectue selon l'ordre du jour.

2. Toute personne ayant le droit de vote, qui participe à l'assemblée, peut soumettre des propositions concernant les points inscrits à l'ordre du jour.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. Les propositions relatives à des affaires non inscrites à l'ordre du jour peuvent être déclarées recevables par une simple majorité des votants.

2. Les propositions déclarées recevables sont transmises à l'autorité communale pour examen et rapport.

3. Le règlement communal fixe le délai dans lequel une proposition doit être soumise au vote.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. Le règlement communal peut soumettre les affaires attribuées aux électeurs à un vote par urne.

2. Si toutes les affaires attribuées aux électeurs dans une commune sont soumises à un vote par urne, aucune assemblée communale ne peut être convoquée. Dans ce cas, le règlement communal doit accorder le droit d'initiative conformément à l'article 13.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités

1. Les votations et élections sont régies par la loi sur les droits de vote et d'élection (StWG).

2. L'autorité communale peut organiser des consultations populaires sur des questions relevant de la compétence de la commune. Pour celles-ci, la loi sur les droits de vote et d'élection ne s'applique pas de manière contraignante. La voie de recours est exclue.

Organisation des communes - Ensemble des électeurs habilités à voter

1. Le règlement communal peut prévoir qu'un cinquième ou une fraction plus petite des électeurs habilités peut exiger l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements ou de décisions qui sont soumis obligatoirement ou facultativement au référendum.

2. Par ailleurs, les dispositions de la Constitution cantonale (CC) et de la Loi sur les droits politiques (LDP) concernant la procédure applicable aux initiatives populaires s'appliquent par analogie.

Organisation des Communes - Parlement Communal

1. Les communes peuvent constituer un parlement composé d'au moins 20 membres.

2. Le règlement communal régit le nombre de membres, le mode de scrutin et les compétences.

Organisation des Communes - Parlement Communal

1. Le parlement communal se dote d'un règlement intérieur et se constitue lui-même.

2. Les membres de l'autorité communale participent aux séances avec voix consultative et droit de proposition.

**Organisation des communes - Parlement communal**

1. L'ordre communal détermine les décisions du parlement communal qui sont soumises au référendum obligatoire ou facultatif. Le projet de budget doit au moins être soumis au référendum facultatif.

2. La demande de tenue d'un référendum est validée si un dixième des électeurs ou une part plus petite fixée par l'ordre communal exige le référendum.

3. L'ordre communal peut prévoir un référendum d'autorités.

Organisation des Communes - Autorité Communale

1. L'ordonnance communale fixe le nombre de membres de l'autorité communale.

2. Le minimum est de cinq membres.

**Organisation des Communes - Autorité Communale**

1. Le Conseil d'État fixe le début de la durée du mandat.

**Organisation des Communes - Autorité Communale**

1. Lors de leur entrée en fonction, les membres nouvellement élus de l'autorité municipale doivent se voir remettre les dossiers de manière ordonnée.

2. Un procès-verbal doit être établi pour la passation de fonctions des présidents de l'autorité municipale.

**Organisation des Communes - Autorité Communale**

1. L'autorité communale s'occupe de toutes les affaires de la commune, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe par la réglementation communale ou par une législation supérieure.

2. L'autorité communale représente la commune à l'extérieur.

Organisation des Communes - Autorité Communale

1. Dans les communes politiques, le secrétaire municipal ou la secrétaire municipale participe aux séances avec voix consultative et droit de proposition.

1. Organisation des communes - Budget

1. L'autorité municipale gère le budget communal.

**Organisation des Communes - Budget**

1. Le conseil exécutif adopte des règlements concernant la comptabilité des communes.

### Organisation des Communes - Budget

1. L'examen des comptes annuels et de la comptabilité relève d'une commission de révision des comptes indépendante de l'administration.

2. La commission est habilitée à exiger la présentation des livres et pièces justificatives ainsi que toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour un contrôle adéquat. Elle a notamment accès au tableau des impôts de l'État et à la liste des arriérés, mais pas aux dossiers fiscaux.

**Organisation des communes - Entreprises**

1. Les communes politiques peuvent organiser des secteurs administratifs en tant qu'entreprises communales de manière autonome.

Organisation des communes - Entreprises

1. Les communes politiques peuvent transférer des tâches communales à des corporations, établissements ou fondations de droit public.

2. Le budget est établi conformément aux dispositions relatives à la comptabilité des communes. Le règlement peut prévoir ses propres prescriptions en matière d'amortissement.

Organisation des communes - Entreprise

1. Les communes politiques peuvent déléguer des tâches communales à des entreprises de droit privé.

2. Elles peuvent participer à de telles entreprises.

**Organisation des communes - Entreprises**

1. La délégation des tâches communales à des entreprises de droit public ou de droit privé doit être réglée par un contrat écrit.

2. Les situations existantes sans contrats écrits doivent être régularisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Si aucun contrat écrit n'est conclu dans ce délai, le département prend les mesures nécessaires.

Organisation des communes - Entreprises

1. La commune peut rétrocéder les tâches si l'entreprise y consent ou si l'accomplissement des tâches n'est plus assuré.

2. Si aucun accord n'est conclu concernant le transfert des installations et des droits, les dispositions relatives à l'expropriation sont applicables.

Organisation des communes - Autres dispositions

1. Les électeurs d'une nouvelle commune à former peuvent adopter le règlement communal avant que l'autorité cantonale compétente ne se prononce sur la création de la nouvelle commune.

2. L'élection des autorités communales est réalisée après la décision de l'autorité cantonale compétente, mais avant l'entrée en vigueur de la création.

Organisation des communes - Dispositions supplémentaires

1. L'autorité communale décide des rectifications de frontières.

2. Le conseil du gouvernement peut ordonner des rectifications de frontières contre la volonté des communes concernées, s'il existe un intérêt public ou un intérêt lié au mesurage et qu'aucune commune n'est significativement désavantagée.

Organisation des Communes - Dispositions Supplémentaires

1. Dans la mesure où aucune réglementation cantonale n'est applicable et où les communes n'en prévoient pas de leur propre chef, les dispositions pour le personnel de l'État s'appliquent mutatis mutandis au personnel communal.

Organisation des communes - Autres dispositions

1. Certaines tâches d'exécution peuvent être déléguées de manière autonome à des commissions ou à l'administration communale, à condition que le droit supérieur ne l'exclue pas.

Organisation des communes - Autres dispositions

1. Les délibérations de l'assemblée communale, du parlement communal, de l'autorité communale et des commissions doivent être consignées par écrit.

2. Le procès-verbal doit contenir au minimum

1. Le lieu et l'heure de la délibération ;

2. Le nom de la personne présidant ;

3. Le nombre de personnes présentes, pour les réunions de l'autorité communale et des commissions, les noms des personnes présentes ;

4. Les points à l'ordre du jour ;

5. La protection du droit au récusation ;

6. Les décisions ; en cas de votes et d'élections, également le résultat ;

7. Lors des assemblées communales et des séances du parlement, le déroulement des débats de manière succincte ainsi que les propositions et noms des proposants.

3. Les procès-verbaux de l'assemblée communale et des réunions publiques du parlement sont publics.

Organisation des communes - Autres dispositions

1. La commune tient un archive.

2. ...

Collaboration entre les communes - Dispositions générales

1. Les communes peuvent collaborer à l'accomplissement de leurs tâches communes et notamment

1. constituer des syndicats de communes;

2. conclure des accords contractuels entre elles, avec le canton ainsi qu'avec d'autres corporations et établissements de droit public ou privé;

3. participer à des entreprises.

Collaboration des communes - Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut obliger les communes à collaborer contractuellement, si l'accomplissement d'une tâche déterminée ne peut être garanti autrement.

2. Le Conseil d'État fixe un délai aux communes pour l'élaboration d'un contrat de collaboration.

3. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires.

Collaboration des communes - Syndicats intercommunaux

1. L'association de municipalités est un établissement public de coopération intercommunale pour l'accomplissement de certaines tâches communales.

Collaboration des communes - Syndicats intercommunaux

1. Outre le contenu minimum exigé par l'article § 39 de la loi d'introduction au Code civil suisse (EG ZGB), les statuts règlent

1. le nombre de délégués et leurs voix ;

2. la convocation de l'assemblée des délégués ;

3. la composition du conseil d'administration ;

4. le montant à partir duquel une nouvelle dépense est soumise au référendum facultatif ;

5. le rapport de gestion et l'information du public ;

6. les conditions de retrait.

2. Les statuts doivent être adoptés par toutes les communes et corporations concernées.

Collaboration des communes - Syndicats de communes

1. **Modification des Statuts**

La modification des statuts est décidée par l'assemblée des délégués. Elle nécessite l'approbation des deux tiers des voix.

2. **Adoption d'une nouvelle tâche**

L'adoption d'une nouvelle tâche nécessite l'accord de toutes les communes et des collectivités.

Coopération des communes - Syndicats intercommunaux

1. Les organes sont au minimum

1. Ensemble des communes et des collectivités impliquées ;

2. Assemblée des délégués ;

3. Conseil d'administration ;

4. Organe de contrôle.

2. Les statuts règlent la composition, l'élection et les compétences des organes.

Coopération des communes - Syndicats de communes

1. Le référendum facultatif dans le territoire de l'association s'applique aux décisions de l'assemblée des délégués concernant

1. de nouvelles dépenses qui dépassent le montant fixé dans les statuts ;

2. l'augmentation du montant déterminant pour le référendum facultatif.

Coopération des communes - Syndicats intercommunaux

1. Le référendum peut être demandé par

1. les autorités ou les conseils d'un quart des membres de l'association ;

2. un vingtième des électeurs habilités de l'association.

2. La proposition est adoptée si la majorité des votants et des membres de l'association y consent.

3. Les dispositions de la loi sur les droits politiques (StWG) relatives aux initiatives populaires dans les communes s'appliquent par analogie.

Coopération des Communes - Syndicats de Communes

1. Si les statuts ne prévoient pas d'autres principes de gestion budgétaire, le budget est régi par les dispositions relatives à la comptabilité des communes.

Coopération des communes - Syndicats intercommunaux

1. Les associations intercommunales intercantonales peuvent être soumises au droit d'un autre canton par le biais de leurs statuts, à condition que les communes thurgoviennes soient en minorité.

2. L'approbation des statuts par le Conseil d'État est réservée.

Dispositions particulières pour les communes bourgeoises

1. Dans chaque commune politique, il ne peut exister qu'une seule commune bourgeoise. Celle-ci porte le nom de la commune politique.

2. La commune bourgeoise est composée des citoyens et citoyennes de la commune politique qui résident dans ladite commune et qui possèdent le droit de participation aux biens bourgeois.

Dispositions spéciales pour les communes bourgeoises

1. Dans une commune politique où existent plusieurs communes bourgeoises, celles-ci doivent se regrouper.

2. La fusion doit être réalisée dans un délai de douze ans

1. à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, si plusieurs communes bourgeoises existent déjà à ce moment ;

2. depuis une modification ultérieure dans la composition ou le territoire des communes politiques.

3. Si aucune fusion n'est réalisée dans le délai imparti, le Conseil d'État prend les dispositions nécessaires.

Dispositions spéciales pour les communes bourgeoises

1. Modifications dans le statut des communes bourgeoises nécessitent l'approbation du Conseil d'État.

Dispositions particulières pour les communes bourgeoises

1. L'administration et l'utilisation des biens communaux s'orientent selon la capacité de rendement tout en préservant la substance.

2. Le règlement communal établit les autres principes fondamentaux de l'administration et de l'utilisation.

Dispositions particulières pour les communes bourgeoises

1. Toute personne qui est citoyen ou citoyenne d'une commune politique et qui y réside peut acquérir le droit de participation auprès de la commune bourgeoise correspondante.

2. La taxe d'adhésion s'élève à 1'000 CHF, sauf si l'assemblée communale décide d'une taxe inférieure ou de la suppression de la taxe.

3. L'acquisition du droit de participation par les conjoints et les enfants majeurs des ayants droit est régie par le règlement communal.

4. Pendant la période de transition conformément à l'art. 48, al. 2, le droit de participation ne peut être acquis qu'auprès d'une seule commune bourgeoise de la commune politique, selon le libre choix.

Protection juridique et supervision

1. La compétence relève du département dont le domaine de responsabilité est concerné.

Protection Juridique et Supervision

1. Les électeurs ou les personnes concernées peuvent former un recours pour violation du droit supérieur contre

1. les arrêtés de portée générale de tous les organes communaux ;

2. les décisions des organes communaux suprêmes dans un cas particulier, qui ne sont pas des décisions susceptibles de recours au sens de la loi sur la juridiction administrative (LJA).

2. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la juridiction administrative sont applicables.

Protection Juridique et Supervision

1. Le Département ouvre une enquête de surveillance en raison d'une plainte en surveillance, d'une dénonciation ou d'office.

2. Dans la mesure où les ordonnances ou les omissions des communes ne peuvent être examinées dans le cadre des procédures de recours ordinaires, le Département peut

1. donner des instructions à la commune, si une situation illégale existe ou si d'importants intérêts publics sont violés ;

2. prendre des mesures de substitution.

3. La commune doit avoir l'opportunité de remédier d'elle-même aux lacunes.

Protection juridique et surveillance

1. Les règlements des communes nécessitent une approbation, dans la mesure où cela est prévu par la constitution ou une loi.

2. Les règlements nécessitant une approbation peuvent être soumis au département pour un examen préalable.

Dispositions transitoires et finales

1. Les communes adaptent leurs règlements communaux, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi, dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur.

Dispositions transitoires et finales

1. L'ordonnance communale peut prévoir qu'une partie spécifique de la commune a droit à un certain nombre de sièges dans l'autorité communale.

2. Cette disposition est limitée à la durée de mandat en cours au moment de la fusion ainsi qu'aux deux mandats suivants.

Dispositions transitoires et finales

1. Dans les communes avec des droits de siège, les dispositions relatives au scrutin majoritaire s'appliquent avec les restrictions suivantes

1. Les personnes provenant de la partie de la commune ayant droit aux sièges sont élues même si, selon les dispositions du scrutin majoritaire, elles seraient éliminées comme excédentaires malgré avoir atteint la majorité absolue, dans la mesure où le droit ne serait pas autrement respecté.

2. Si un nombre suffisant de personnes de la partie de la commune ayant droit aux sièges n'atteint pas la majorité absolue, un second tour est organisé. Si le droit de siège n'est toujours pas satisfait, les personnes ayant le plus grand nombre de voix de la partie de la commune ayant droit aux sièges sont considérées comme élues.

3. Si du fait du refus d'élection, un droit de siège ne peut être rempli, il est supprimé pour le troisième tour.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi entre en vigueur à une date à fixer par le Conseil d'État.

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