Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz) - Types de votes et d'élections

91 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (91)

Art. 1 Loi électorale - Types de votes et d'élections Art. 2 Loi électorale - Champ d'application Art. 2a Loi électorale - Élection du Conseil des États Art. 2b Loi électorale Art. 2c Loi électorale Art. 2d Loi électorale - Sous-division Art. 2e Loi électorale - Répartition des sièges au sein des listes Art. 2f Loi électorale Art. 2g Loi électorale - Attribution des numéros de liste Art. 2h Loi électorale Art. 3 Loi électorale - Règlements des communes Art. 4 Loi électorale - Droit de vote et d'éligibilité Art. 6 Loi électorale Art. 7 Loi électorale - Exercice non autorisé Art. 9 Loi électorale - Obligation de voter et obligation de participer Art. 10 Loi électorale - Motifs d'excuse Art. 11 Loi électorale - Éligibilité contestée Art. 12 Loi électorale - Droit de vote, identification Art. 13 Loi électorale - Liste électorale Art. 13bis Loi électorale - Registre électoral pour les Suisses de l'étranger Art. 14 Loi électorale - Cartes d'identité Art. 15 Loi électorale Art. 15bis Loi électorale - Conception des bulletins de vote Art. 15ter Loi électorale Art. 16 Loi électorale Art. 17 Loi électorale Art. 18 Loi électorale Art. 19 Loi électorale Art. 20 Loi électorale - Bureau électoral cantonal Art. 21 Loi électorale - Préparation du vote ou de l'élection Art. 22 Loi électorale - Constatation du Résultat Art. 23 Loi électorale Art. 24 Loi électorale Art. 25 Loi électorale - Compilation du Résultat Art. 26 Loi électorale Art. 26a Loi électorale - Recompte Art. 27 Loi électorale - Conservation des bulletins de vote Art. 28 Loi électorale - Publication des résultats Art. 29 Loi électorale - Moyens techniques Art. 29bis Loi électorale Art. 29ter Loi électorale - Programme d'informatique Art. 30 Loi électorale Art. 32 Loi électorale Art. 33 Loi électorale - Variantes de vote Art. 43 Loi électorale Art. 44 Loi électorale Art. 45 Loi électorale Art. 46 Loi électorale Art. 47 Loi électorale Art. 48 Loi électorale - Surveillance du vote Art. 49 Loi électorale Art. 50 Loi électorale - Remise des bulletins de vote Art. 51 Loi électorale - Vote Art. 53 Loi électorale - Acte électoral Art. 53bis Loi électorale - Vote par correspondance : Procédure Art. 53quater Loi électorale - Droit communal dérogatoire Art. 53quinquies Loi électorale - Représentation Art. 53sexies Loi électorale Art. 53ter Loi électorale - Nullité Art. 54 Loi électorale - Comptage Art. 54a Loi électorale Art. 55 Loi électorale Art. 56 Loi électorale Art. 57 Loi électorale Art. 58 Loi électorale Art. 59 Loi électorale - Validité des bulletins de vote Art. 60 Loi électorale - Poursuite de l'élection Art. 61 Loi électorale - Notification au candidat élu Art. 62 Loi électorale - Élection de suppléants Art. 63 Loi électorale - Surélection Art. 64 Loi électorale Art. 66 Loi électorale Art. 67 Loi électorale Art. 68 Loi électorale Art. 68bis Loi électorale Art. 69 Loi électorale Art. 71 Loi électorale Art. 72 Loi électorale Art. 73 Loi électorale Art. 74 Loi électorale Art. 76 Loi électorale Art. 77 Loi électorale Art. 78 Loi électorale Art. 78bis Loi électorale Art. 79 Loi électorale Art. 80 Loi électorale Art. 81 Loi électorale Art. 82 Loi électorale Art. 82bis Loi électorale Art. 82ter Loi électorale Art. 83 Loi électorale - Entrée en vigueur

Statutory Text (91 Provisions)

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Les votations et élections à effectuer par les électeurs du canton sont

a) fédérales

b) cantonales

c) locales

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Cette loi est applicable à la procédure concernant

a) les votations et élections fédérales - sous réserve des dispositions légales fédérales existantes à ce sujet

b) * les votations et élections cantonales

c) * les votations et élections dans la commune d'habitants

2. Les votations et élections ecclésiastiques sont régies par les dispositions particulières existantes à ce sujet.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. L'élection des membres du Conseil des États pour le canton de Schaffhouse a lieu dans l'ensemble du canton considéré comme une seule circonscription électorale et selon le système de majorité absolue.

2. Leur mandat commence et se termine simultanément avec celui du Conseil national.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. L'élection du Grand Conseil est réalisée selon le système de répartition des sièges à double proportion.

2. Les listes portant la même désignation forment un groupe de listes dans le canton.

3. Les apparentements de listes sont exclus.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le nombre de voix de la liste d'un parti est divisé par le nombre de sièges à attribuer dans la circonscription électorale concernée. Le résultat est appelé le nombre de suffrages de la liste.

2. Dans chaque groupe de listes, les nombres de suffrages des listes sont additionnés. La somme est divisée par le coefficient électoral cantonal et arrondie à l'entier le plus proche. Le résultat désigne le nombre de sièges du groupe de listes concerné.

3. La chancellerie d'État fixe le coefficient électoral cantonal de manière à ce que, selon la procédure du paragraphe 2, 60 sièges soient attribués.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le nombre de voix de liste d’une liste est divisé par le diviseur du cercle électoral et par le diviseur du groupe de liste, et arrondi au nombre entier le plus proche. Le résultat indique le nombre de sièges de cette liste dans un cercle électoral.

1bis. Dans chaque cercle électoral, le parti ayant obtenu le plus de voix reçoit au moins un siège, à condition qu'il ait droit à au moins un siège selon la répartition supérieure.

2. La chancellerie d'État fixe pour chaque cercle électoral un diviseur de cercle électoral et pour chaque groupe de liste un diviseur de groupe de liste de manière à ce qu'en procédant selon l'al. 1

a) chaque cercle électoral obtienne le nombre de sièges qui lui est assigné par le Grand Conseil;

b) chaque groupe de liste obtienne le nombre de sièges qui lui est dû selon la répartition supérieure.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les candidats en fonction des voix obtenues par ces derniers. En cas d'égalité du nombre de voix, le tirage au sort détermine l'ordre.

2. Les candidats non élus sont des suppléants dans l'ordre du nombre de voix qu'ils ont obtenues.

3. Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, la majorité des signataires de la liste a le droit de soumettre une proposition de candidature.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Les propositions de candidatures pour l'élection du Conseil cantonal doivent parvenir à l'autorité compétente au plus tard le 62ᵉ jour (le neuvième lundi avant le jour du scrutin).

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. L'attribution des numéros de liste lors des élections proportionnelles fédérales, cantonales et communales se fait selon la force électorale des listes lors de la dernière élection au Grand Conseil. Le numéro de liste attribué vaut pour tous les types d'élections proportionnelles.

2. Les listes qui n'ont pas participé à la dernière élection au Grand Conseil sont considérées comme des listes nouvellement déposées lors de l'élection proportionnelle fédérale, cantonale et communale respective.

3. Les listes nouvellement déposées reçoivent des numéros non encore attribués par les listes existantes. L'attribution se fait dans l'ordre de leur dépôt.

4. Les listes de différents circonscriptions électorales, mais portant la même désignation, reçoivent le même numéro de liste.

5. Un accord divergent concernant l'attribution des numéros de liste parmi les représentants des listes reste réservé.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le Conseil d'État émet les autres dispositions d'application.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Les décisions prises par les communes en exécution de la loi sur les communes concernant la tenue des élections lors des assemblées ou par urne, ainsi que la délégation des élections et décisions aux conseils municipaux et conseils des habitants, doivent être portées à la connaissance du conseil exécutif.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Sont électeurs et éligibles au sens de l'art. 23, alinéa 1 de la Constitution cantonale, tous les Suisses et Suissesses majeurs résidant dans le canton. Sont exclues les personnes qui, en raison d'une incapacité de jugement durable, sont placées sous curatelle générale ou sont représentées par une personne mandatée par précaution.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Aux fins de l'art. 4 de cette loi, ont le droit de vote et d'éligibilité

a) * lors des consultations et des élections de l'assemblée communale : les citoyens résidant dans leur commune d'origine

b) * lors des délibérations, consultations et élections des communes ainsi que lors des consultations et élections cantonales : les citoyens actifs résidant dans la commune

c) * lors des référendums et élections fédéraux : les personnes habilitées à voter selon le droit fédéral

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. L'exercice illégal du droit de vote est poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. La participation aux votations fédérales, cantonales et communales ainsi qu'aux assemblées communales est obligatoire jusqu'à l'âge de 65 ans. Quiconque manque à cette obligation sans excuse valable est tenu de payer Fr. 6.00.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Les motifs de justification incluent notamment

a) Absence due à des vacances

b) Obligations professionnelles ou familiales

c) Absences pour cause de maladie ou d'accident

d) Service militaire et de protection civile

2. Les justifications doivent être présentées, avec indication des motifs, au plus tard le troisième jour après le scrutin ou l'assemblée.

3. Le conseil communal décide des motifs de justification litigieux.

4. Le retour de la carte d'électeur dans les trois jours suivant le scrutin ou l'assemblée, conformément à l'article 14, alinéa 3 de la loi, est également considéré comme une justification.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Sur les questions relatives au droit de vote qui surviennent avant l’assemblée communale ou l’élection, le Conseil communal statue, et sur les questions survenant lors d’une assemblée ou d’une élection, c’est le bureau qui décide.

2. ...

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le droit d'exercer son droit de citoyenneté active dans un lieu déterminé est constaté par l'inscription dans le registre électoral de ce lieu.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Le registre des habitants tenu électroniquement sert de registre électoral et comprend toutes les personnes habilitées à voter dans les affaires fédérales, cantonales et communales.

2. Ils doivent contenir les noms de tous les habitants ayant droit de vote, répartis entre citoyens locaux et résidents.

3. Les registres électoraux sont fermés cinq jours avant le jour de la votation ou de l'élection pour chaque scrutin.

4. Chaque électeur a le droit de consulter les registres électoraux.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Les communes électorales tiennent le registre électoral pour les Suisses de l'étranger conformément à la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger.

2. Le Conseil d'État peut, par voie de règlement, prévoir la gestion centrale du registre électoral pour les Suisses de l'étranger au niveau du canton ou d'une commune et en régler les modalités précises.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Chaque électeur a le droit de recevoir une carte d'électeur au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du vote, au plus tard dix jours avant le jour des élections ou trois jours avant l'assemblée communale, qui doit être présentée lors de l’exercice du droit de vote.

2. Cette carte doit correspondre en termes de nom et de numéro avec le registre électoral.

3. Si l’électeur ne participe pas au scrutin ou à l'assemblée, la carte doit être retournée à l’autorité compétente dans un délai de trois jours.

4. ...

5. Les coûts des cartes d’électeur et des enveloppes de transmission pour le vote par correspondance (art. 50) sont à la charge de la commune.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Pour le vote lors des votations et élections cantonales, il faut utiliser les bulletins officiels.

2. Ces bulletins sont fournis

a) lors des votations et élections cantonales : par la Chancellerie d'État

b) lors des élections dans les circonscriptions électorales composées : par la commune principale de la circonscription électorale

c) lors des votations et élections communales : par la commune elle-même

3. Dans le cas de la lettre b, la caisse de l'État rembourse aux communes les frais pour les bulletins de vote et les publications.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Le bulletin de vote peut comporter, pour chaque question de vote, un champ à cocher portant les indications « Oui » et « Non ».

2. Les communes peuvent énumérer clairement, en les numérotant de manière continue, les questions de vote des objets fédéraux, cantonaux et communaux séparément sur le même bulletin de vote. Ces bulletins doivent être produits par les communes à leurs propres frais et soumis à la Chancellerie d'État pour approbation avant d'être envoyés aux électeurs.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut également introduire à titre expérimental le vote par voie électronique. Il veille à ce que la collecte complète et exacte de tous les votes soit garantie, que le secret du vote soit préservé, et que les abus dans l'exercice du droit de vote ainsi que dans le dépouillement des résultats soient exclus.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le citoyen ayant le droit de vote exerce ses droits politiques à son lieu de résidence.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. La commune sert à l'exercice des droits politiques fédéraux, cantonaux et locaux.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Les dates des votations et élections concernant les affaires cantonales sont fixées par le Conseil d'État.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Les communes sont tenues de fournir la possibilité de déposer le bulletin de vote par anticipation, lors des scrutins et élections, par la voie de l'urne, déjà pendant les deux jours précédant immédiatement le jour du scrutin.

2. Les communes sont autorisées, par décision de l'assemblée communale ou du comité des résidents, à permettre le vote anticipé lors d'un ou deux jours supplémentaires précédant immédiatement le jour du scrutin.

3. Pour le vote anticipé, toutes les urnes ou certaines d'entre elles doivent être installées pendant une période déterminée, ou les électeurs doivent avoir la possibilité de déposer leur bulletin dans une enveloppe scellée au bureau de la commune.

4. Le jour du scrutin, les urnes doivent être fermées à 11h00.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Lors des votations et élections fédérales et cantonales, la Chancellerie d'État agit en tant que bureau électoral cantonal.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Dans les cas de l'art. 15 al. 2 let. a, le conseil exécutif fixe le jour de la votation ou de l'élection et prend les dispositions nécessaires, dans les cas de l'art. 15 al. 2 let. b, le président de la commune chef-lieu de la circonscription électorale et dans les cas de l'art. 15 al. 2 let. c, le président de la commune.

2. Le jour de la votation doit être annoncé pour les élections dans les circonscriptions électorales composées (art. 15 al. 2 let. b) ainsi que pour les élections communales au moins deux semaines avant le premier jour de votation ou d’élection fixé par la commune, et pour les votations communales au moins quatre semaines avant.

3. Les dispositions concernant le mode de scrutin proportionnel et les élections sans scrutin (élections tacites) sont réservées.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le résultat du vote ou de l'élection est constaté par procès-verbal.

2. Le procès-verbal doit être signé par tous les membres présents du bureau de vote.

3. Celui qui n'est pas d'accord avec la rédaction du procès-verbal doit le mentionner en indiquant les raisons dans celui-ci.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le protocole doit contenir les indications suivantes

a) Lieu et heure du vote ou de l'élection

b) Nombre d'électeurs habilités de la commune

c) Nombre de bulletins de vote déposés

d) * Nombre des votes blancs, des votes valides déposés et des votes invalides (cf. art. 40 et 59)

e) La majorité absolue (cf. art. 14)

f) Nombre de oui et de non ainsi que indication sur l'acceptation ou le rejet lors des votes

g) Les noms des élus lors des élections avec indication du nombre de voix

2. Si toutes les élections n’ont pas été conclues, le protocole doit également indiquer les noms de ceux qui ont obtenu le plus de voix.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Lors de tous les votes et lors des élections pour le premier tour, la majorité absolue est requise. Celle-ci est calculée en se basant sur les voix valides exprimées; les votes blancs et les bulletins invalides ne sont pas pris en compte.

2. Lors des élections, le nombre de votes valides est divisé par le double du nombre de postes à pourvoir. Le nombre entier supérieur suivant constitue la majorité absolue.

3. Lors des votations, le nombre de votes valides est divisé par deux. Le nombre entier supérieur suivant est la majorité absolue.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Si le district de vote ou d'élection est composé de plusieurs communes, le procès-verbal doit être immédiatement transmis après sa rédaction et sa signature

a) à la chancellerie d'État, si le canton ne forme qu'un seul district

b) * dans les autres cas, au bureau du chef-lieu ou à une autorité désignée par la chancellerie d'État

2. Les instances mentionnées sous a et b constatent le résultat global sur la base des procès-verbaux individuels et l'enregistrent par procès-verbal. À cet égard, les dispositions de l'art. 23 de cette loi s'appliquent également.

3. Dans ces cas, les indications concernant la majorité absolue et les noms des élus doivent être omis dans les procès-verbaux individuels.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Afin de permettre une détermination rapide du résultat provisoire du vote ou de l'élection, le résultat doit être communiqué sans délai au bureau principal de manière appropriée.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Lors des votations et élections cantonales et communales, un nouveau comptage est effectué d'office si la différence est inférieure à 0,3 pour cent des voix exprimées. Dans tous les cas, un recomptage est effectué si la différence est inférieure à six voix.

2. Par ailleurs, le conseil d'État ordonne un recomptage lors des votations et élections cantonales, et le conseil communal lors des votations et élections communales, si des indices d'irrégularités existent.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Les bulletins de vote doivent être immédiatement placés sous scellés et conservés jusqu'à la confirmation définitive de l'élection, puis détruits.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Le résultat du vote ou de l'élection doit être publié par affichage public dans toutes les communes concernées ou par publication dans le journal officiel ou dans les quotidiens, et les résultats détaillés des communes ainsi que le résultat global du district doivent être indiqués.

Procédures lors des votes et élections - Dispositions générales

1. Aux fins de la détermination des résultats des élections et des votations, des moyens techniques peuvent être utilisés. Ces outils doivent être approuvés par la Chancellerie d'État.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Le Conseil gouvernemental édicte les dispositions d'application nécessaires.

2. Il régit l'exercice du droit de vote et d'élection pour les personnes qui, en raison d'une invalidité ou pour une autre raison, sont en permanence incapables d'accomplir elles-mêmes les actes nécessaires à l'expression du vote.

Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Lors des élections à la représentation proportionnelle, un programme informatique est utilisé pour la saisie et le dépouillement des résultats. L'organisation de la saisie et du dépouillement des résultats relève de la Chancellerie d'État. La saisie des résultats peut être effectuée soit de manière centralisée, soit dans les principales localités des circonscriptions électorales. Les coûts sont pris en charge par le canton. Les communes doivent respecter les conditions techniques fixées par le canton.

**Procédure lors des votations et élections - Dispositions particulières pour les votations**

1. Les votations fédérales et cantonales se tiennent dans toutes les communes par voie d'urne.

2. Les votations dans la commune se tiennent lors de l'assemblée communale, sauf si la loi ou la constitution communale prévoit le vote par urne.

3. Pour les votations par urne, les dispositions relatives au vote par urne s'appliquent par analogie.

**Procédure lors des votations et élections - Dispositions particulières pour les votations**

1-2

...

3. Lors des votations fédérales et cantonales, les personnes ayant le droit de vote reçoivent de la part de la commune les objets soumis au vote avec les explications au moins trois semaines avant la votation. La distribution du matériel de vote a lieu au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin.

4. Les communes peuvent envoyer les objets soumis au vote et les explications par ménage, à moins qu'un membre du ménage ayant le droit de vote ne demande une distribution personnelle. Les modalités sont régies par un règlement.

**Procédure lors des votations et élections - Dispositions particulières pour les votations**

1. Des parties ou des variantes d'une proposition globale peuvent être soumises au vote à l'avance ou simultanément.

2. Si une variante est opposée à une disposition dans une proposition globale, alors lors d'un vote simultané, la décision du Conseil cantonal sur la variante est soumise séparément au vote.

3. Lors des votes sur des variantes en lieu et place d'une proposition globale, la même procédure de vote que pour un contre-projet à une initiative s'applique.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les élections fédérales et cantonales se déroulent conformément aux dispositions légales particulières

a) dans tout le canton en tant qu'une seule circonscription électorale

b) dans les circonscriptions électorales du Grand Conseil

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Toutes les élections fédérales et cantonales attribuées au peuple se déroulent à l'urne.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Sous réserve de l'art. 6 de la loi communale, la constitution communale réglemente quelles élections ont lieu à l'assemblée communale ou au scrutin.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. L'acquisition des urnes électorales relève de la compétence des communes.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les urnes électorales doivent être installées, le jour du scrutin, dans des lieux publics appropriés, et être fermées.

2. Dans les communes de grande taille, il est permis d'installer plusieurs urnes, et ce, dans différents endroits.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. La remise des votes aux urnes doit être supervisée par deux membres du bureau de vote ou par les remplaçants désignés par le bureau de la commune.

2. Si la légitimité du droit de vote semble douteuse, l'exercice de ce droit doit être interdit. Les personnes refoulées peuvent s'adresser au bureau de vote (art. 11).

3. Il est interdit aux personnes chargées de la surveillance du vote

a) d'ouvrir l'urne avant l'heure prévue

b) de remplir des bulletins de vote pour des tiers

c) de distribuer des bulletins de vote

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. La durée pour déposer les bulletins de vote ne doit pas être inférieure à une heure.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le bulletin de vote doit être remis à l'électeur, sous réserve de l'art. 53quater, avec une enveloppe de transmission pour le vote par correspondance, au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du vote ou au moins dix jours avant le jour de l'élection.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le secret du vote doit être garanti.

2. Le vote à l'urne se fait en inscrivant le nom du ou des candidats sur le bulletin de vote, lors du vote à l'urne en y remplissant le bulletin avec «Oui» ou «Non» et en le déposant dans l'urne.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les électeurs doivent, au moment du vote, insérer personnellement le bulletin de vote dans l'urne en remettant leur carte d'électeur.

2. Sous réserve des dispositions des articles 19, 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Toute personne souhaitant voter par correspondance doit adresser à la chancellerie communale une enveloppe de transmission portant l’expéditeur et la mention « Vote par correspondance ».

2. L’enveloppe de transmission doit contenir

a) la carte d’identité électorale, sauf si l’enveloppe de transmission officielle tient lieu de carte électorale

b) les bulletins de vote dans une enveloppe scellée (enveloppe de vote)

3. La personne ayant le droit de vote confirme, par sa signature sur la carte de droit de vote, que le vote exprimé correspond à sa volonté.

4. Le vote par correspondance est autorisé à partir de la réception du matériel de vote. L’enveloppe de transmission doit parvenir à la commune avant la clôture des urnes le jour du scrutin.

5. En cas d’utilisation de la poste, les enveloppes de transmission insuffisamment affranchies ou non affranchies seront refusées.

6. Le bureau électoral vérifie l’éligibilité au vote ainsi que la validité du vote par correspondance. Les enveloppes de vote valides sont déposées non ouvertes dans l’urne.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les communes peuvent prévoir que les électeurs reçoivent une enveloppe officielle de transmission uniquement sur demande.

2. ...

3. Elles peuvent prévoir de prendre en charge les frais de port pour le vote par correspondance.

4. Ces règles dérogatoires des communes doivent être portées à la connaissance de la Chancellerie d'État.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. La remise de vote par procuration est autorisée dans les cas suivants

a) Les membres de la famille vivant dans la même maison ainsi que les personnes vivant dans le même ménage peuvent faire déposer leur bulletin de vote par un tiers.

b) Les électeurs ayant atteint l'âge de 65 ans, ainsi que les personnes malades et invalides, peuvent se faire représenter par une autre personne électrice.

2. Le représentant doit, lors du vote, remettre non seulement son propre certificat de droit de vote mais aussi celui de la personne représentée. Nul ne peut introduire plus de deux bulletins de vote pour la même question.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Électeurs qui, en raison d'une invalidité ou pour une autre raison, sont en permanence incapables d'accomplir eux-mêmes les actes nécessaires au vote, peuvent autoriser à cet effet une personne de confiance électrice de leur choix. La personne mandatée doit remplir les bulletins de vote ou d'élection selon les instructions de la personne représentée.

2. À l'urne, le vote peut être exprimé par la personne de confiance sur présentation de la procuration dans une enveloppe.

3. En cas de vote par correspondance, le nom, l'adresse et la signature de la personne de confiance doivent également être indiqués.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le vote par correspondance est invalide si

a) * la signature de la personne habilitée à voter manque sur le certificat de droit de vote

b) * l'enveloppe de transmission contient plus d'un certificat de droit de vote

c) l'enveloppe de transmission arrive en retard

2. Les votes par correspondance invalides doivent être assortis d'une mention correspondante et conservés jusqu'à ce que toutes les plaintes éventuelles soient définitivement résolues.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. L'ouverture des urnes scellées et la vérification des résultats du scrutin ont lieu après la clôture des urnes le jour du vote. Il est nécessaire que la majorité absolue des membres ou des suppléants du bureau électoral soit présente.

2. Le bureau électoral peut, avec l'autorisation de la chancellerie d'État, fixer le début des travaux de comptage à un moment antérieur le jour du vote. Il veille à ce qu'aucun résultat partiel ne soit communiqué au public.

3. Reste réservée l'ouverture anticipée des enveloppes de vote ou des urnes et la préparation du dépouillement conformément à l'art. 54a.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les votes par correspondance peuvent être ouverts et déposés dans l’urne à partir du vendredi précédant le jour du scrutin. Au moins trois membres ou suppléants du bureau de vote doivent être présents et représenter différents groupes d’électeurs. Il est interdit de compter et de présélectionner les voix, ou de transmettre des informations concernant les résultats ou les tendances électorales.

2. La préparation des bulletins de vote pour le dépouillement peut commencer le samedi précédant le jour du scrutin. Il ne doit pas y avoir de tri. Au moins trois membres ou suppléants du bureau de vote doivent être présents et représenter différents groupes d’électeurs.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Pour accélérer le déroulement du comptage, plusieurs bureaux peuvent être constitués. Chaque bureau de comptage doit se composer d'au moins deux personnes qui se contrôlent mutuellement.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Un membre du bureau de vote doit se récuser dès que sa candidature est sérieusement envisagée. Le bureau en décide.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les électeurs doivent se voir accorder, en fonction de l'espace disponible, un accès libre à la salle de dépouillement.

Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le président du bureau de vote exerce le pouvoir disciplinaire dans la salle de dépouillement. Il est autorisé à expulser les éléments perturbateurs ; en cas de contestation, le bureau tranche.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. La validité d'un bulletin de vote est décidée par le bureau.

2. La nullité partielle ou totale d'un bulletin de vote est jugée selon les dispositions suivantes

a) un bulletin de vote qui comporte plus de noms qu'il n'y a de choix à faire est nul

b) un bulletin de vote qui comporte moins de noms qu'il n'y a de choix à faire est valide

c) * un nom qui figure plusieurs fois sur un même bulletin est compté une seule fois

d) la personne doit être désignée de telle manière qu'aucun doute ne subsiste quant à son identité, sinon le nom n'est pas compté

e) les bulletins imprécis sont nuls dans la mesure où ils sont imprécis, les désignations précises sont valides

f) * les bulletins de vote non officiels ou remplis autrement que par écrit manuscrit, sous réserve de dispositions contraires relatives au système de vote proportionnel, sont nuls

g) * les bulletins contenant des expressions injurieuses ou des marques évidentes sont nuls

h) * si une enveloppe de vote pour la même élection ou consultation contient plus d'un bulletin de vote, tous sont nuls

i) * les bulletins de vote sont nuls dans un système de vote proportionnel s'ils ne portent pas de cachet de contrôle

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Si, au premier tour de scrutin, une élection n'aboutit pas, la majorité relative est déterminante au second tour.

2. Lors des élections par urne, l'élection complémentaire ne doit en principe pas être fixée à plus de deux mois après le premier tour.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le bureau principal notifie immédiatement l'élu de l'élection. S'il ne refuse pas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la notification, l'élection est considérée comme acceptée.

2. Si plusieurs mandats pour des fonctions incompatibles entre elles ont été confiés à l'élu, il doit informer par écrit le bureau principal, par voie de communication expresse, du choix de l'élection qu'il accepte.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les suppléants ne doivent être élus qu'après les titulaires ordinaires.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Si plusieurs personnes ont atteint la majorité absolue et que le nombre de places à pourvoir est dépassé, la priorité est accordée à ceux avec le plus grand nombre de voix. Si l'un des élus refuse, avant que son élection ne soit définitivement approuvée, cela profite aux autres candidats. En cas d'égalité des voix, le sort tiré par les candidats décide.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Les élections dans les communes conformément à l'art. 6 de la loi sur les communes ainsi que les élections des districts doivent être portées à la connaissance de la Chancellerie d'État.

Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections

1. Le Conseil d'État (art. 43 let. a), le bureau de la capitale (art. 43 let. b), le bureau communal lors des élections locales notifie l'élection

a) à l'élu

b) à l'administration ou à l'autorité pour laquelle une élection a été effectuée

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Les demandes d'initiative, de révocation et de référendum doivent être soumises par écrit au Conseil d'État.

2. L'électeur qui souhaite présenter la demande doit inscrire son nom à la main de manière lisible sur la liste des signatures et y apposer sa propre signature manuscrite. Les électeurs incapables d'écrire peuvent faire inscrire leur nom par un électeur de leur choix. Ce dernier appose sa propre signature à côté du nom de la personne incapable d'écrire.

3. Il est interdit de soumettre des demandes de nature différente dans la même requête.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. La demande doit être présentée sur des feuilles de signatures. Pour être valides, elles doivent contenir

1. le nom de la commune dans laquelle les signataires ont le droit de vote

2. le texte de la demande

3. l'indication que toute personne falsifiant le résultat de la collecte de signatures se rend coupable d'une infraction

4. dans le cas des demandes d'initiative, une clause de retrait sans réserve ainsi que le nom et l'adresse de l'auteur ou des auteurs de l'initiative (comité d'initiative)

2. Sur une même feuille, seuls les citoyens actifs résidant dans la même commune peuvent signer.

3. Avant le début de la collecte des signatures, la Chancellerie d'État vérifie si les feuilles de signatures sont conformes aux formes légales.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Sur le formulaire de signatures, le président de la commune, le secrétaire du conseil communal ou la personne responsable du registre des habitants doit attester que les signataires ont le droit de vote dans la commune concernée.

2. L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre de signatures certifiées ; elle doit être datée et comporter la signature manuscrite de l'agent certifiant. La délivrance de l'attestation est gratuite.

3. Si un électeur a signé plusieurs fois, une seule signature sera certifiée.

4. Dans la mesure où la validité d'une demande en dépend, les défauts de l'attestation peuvent encore être corrigés après la soumission au conseil exécutif, et pour les demandes de référendum, même après l'expiration du délai référendaire.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Lorsqu'une demande a été déposée, le conseil exécutif détermine le nombre de signatures valides et publie le résultat, classé par commune, dans le bulletin officiel.

2. Sont déclarées invalides

1. Les signatures pour lesquelles l'attestation du droit de vote manque, est incomplète ou incorrecte.

2. Les signatures de signataires dont le droit de vote n'a pas été certifié par l'autorité compétente dans le délai du référendum ou, pour les demandes d'initiative ou de révocation, dans un délai de deux mois, à compter du jour de réception de la demande.

3. Pour les demandes de référendum, les signatures sur des formulaires déposés après l'expiration du délai de référendum.

4. Les signatures sur des formulaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'art. 68.

5. Les signatures qui sont manifestement de la même main.

3. Si le nombre de signatures valides atteint 1000 ou plus, le conseil exécutif ordonne le scrutin correspondant en cas de révocation ou de référendum et informe le conseil cantonal ou le conseil constitutionnel dans le cas d'une initiative, le tout dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande.

4. Les formulaires de signatures déposés ne sont pas restitués et sont soumis au secret administratif. Des informations peuvent être demandées concernant les déclarations d'invalidité.

Exercice des droits populaires - Dispositions spéciales - Référendum

1. Si le projet est approuvé lors de la votation populaire, le Conseil d'État promulgue la loi ou la décision à la date prévue par l'arrêté du Grand Conseil et ordonne son exécution ainsi que son inclusion dans le recueil officiel des lois. En outre, un rapport doit être présenté au Grand Conseil lors de la prochaine session, accompagné des documents pertinents.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Si le vote sur le projet a eu lieu par parties distinctes de celui-ci, en cas d'adoption partielle seulement, la partie adoptée est promulguée en tant que loi distincte ou décision distincte.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Si le projet n'a pas été adopté, il est déclaré caduc par le Conseil d'État.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Si une loi doit être précisée dans certains de ses éléments par un décret du Conseil cantonal, cela doit être indiqué dans la loi elle-même.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative populaire

1. Si une initiative populaire contrevient au droit supérieur, est inexécutable ou viole l'unité de la forme ou de la matière, l'initiative est déclarée invalide par le Conseil cantonal.

2. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un lien matériel entre les différentes parties d'une initiative.

3. L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est présentée exclusivement sous forme de suggestion générale ou de projet élaboré.

Exercice des droits populaires - Dispositions spéciales - Initiative populaire

1. Si une demande valide est présentée, le Conseil cantonal doit, dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande, décider s'il l'accepte, s'il la rejette ou s'il doit opposer un contre-projet à une initiative sous forme de projet élaboré.

2. S'il accepte une initiative sous forme d'une suggestion générale ou si le peuple a approuvé une initiative sous forme d'une suggestion générale, un projet conforme à l'initiative doit être élaboré dans un délai de 18 mois à compter de la décision et examiné par le Conseil cantonal dans un délai supplémentaire de 6 mois.

3. Si un contre-projet doit être opposé à un projet élaboré ou à une proposition élaborée sur la base d'une suggestion générale, il convient d'élaborer le projet correspondant dans un délai de 18 mois et de l'examiner par le Conseil cantonal dans un délai supplémentaire de 6 mois.

4. Dans un délai de 6 mois après l'examen au Conseil cantonal, le vote populaire sur le projet doit avoir lieu.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative populaire

1. Si le Grand Conseil adopte un contre-projet, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut sans restriction déclarer

1. s'il préfère l'initiative au droit en vigueur

2. s'il préfère le contre-projet au droit en vigueur

3. quelle des deux propositions doit entrer en vigueur, au cas où le peuple préférerait les deux propositions au droit en vigueur

2. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions non répondues ne sont pas prises en considération.

3. Si l'initiative et le contre-projet sont tous deux adoptés, le résultat de la troisième question est déterminant. La proposition qui obtient le plus de voix sur cette question entre en vigueur ; en cas d'égalité, la proposition qui a obtenu le plus de voix favorables lors des deux premières questions de vote est considérée comme adoptée.

Exercice des droits populaires - Dispositions spéciales - Initiative populaire

1. Toute initiative peut être retirée par l'auteur ou par la majorité du comité d'initiative.

2. Le retrait est autorisé jusqu'à ce que le Conseil d'État ait fixé la date du référendum sur la requête d'initiative. Si une initiative prend la forme d'une suggestion générale et que le Conseil cantonal y adhère, le retrait est permis jusqu'à la décision d'acceptation.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative populaire

1. Lorsqu'une initiative populaire concerne une révision totale de la constitution cantonale, la votation populaire doit être organisée dans un délai de 12 mois après le dépôt de la demande.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Révocation

1. Si, à la suite du résultat du vote sur une révocation, celle-ci est prononcée, le Conseil d'État déclare l'autorité concernée dissoute et ordonne de nouvelles élections.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Révocation

1. Sont convoqués

a) * après la cessation des fonctions du Conseil cantonal ou du Conseil constitutionnel, le Conseil cantonal ou le Conseil constitutionnel nouvellement élu dans les 30 jours suivant la date à laquelle deux tiers des membres ou plus ont été nouvellement élus, sur convocation du Conseil d'État

b) * après la cessation des fonctions du Conseil d'État, le Conseil cantonal dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'élection du nouveau Conseil d'État est terminée, sur convocation du Conseil d'État précédent, pour la prestation de serment, la constitution du nouveau Conseil d'État et la passation des pouvoirs à celui-ci

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Révocation

1. S'il existe simultanément une demande valable de révocation du conseil cantonal et une autre de révocation du conseil exécutif, il convient d'abord de traiter la première.

Droit judiciaire

1. Un recours peut être formé auprès du Conseil exécutif

a) contre les décisions du Conseil municipal ou du bureau concernant la violation du droit de vote lors de votations et élections (art. 11)

b) pour violation du droit de vote lors de l'exercice des droits populaires

c) pour des irrégularités lors de la préparation ou de la tenue d'une votation ou d'une élection

2. Le recours doit être déposé par écrit et en recommandé dans un délai de trois jours à compter de la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour suivant la publication du résultat.

Droit judiciaire

1. Le Conseil d'État décide dans un délai de 14 jours après la réception du recours. L'article 79, alinéa 1 de la loi fédérale sur les droits politiques reste réservé.

2. Il rejette le recours sans examen approfondi si les irrégularités alléguées ne sont ni par leur nature ni par leur ampleur de nature à influencer de manière significative le résultat de la votation ou de l'élection.

3. Contre la décision du Conseil d'État, un recours administratif peut être interjeté par écrit et en recommandé devant le Tribunal cantonal dans un délai de 5 jours à compter de la notification.

4. Dans ces procédures de recours, aucun frais n'est perçu. En revanche, en cas de recours abusif ou contraire à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

4a. Les recours contre les élections n'ont un effet suspensif que si celui-ci est accordé par l'instance de recours.

5. Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la protection juridique en matière administrative.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 1904, pour autant qu'elle soit adoptée par le peuple, et sera exécutée par le Conseil d'État.

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