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CH-SH
Art. 50 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz) - Remise des bulletins de vote
Procédure lors des votes et élections - Dispositions particulières pour les élections
Art. 50 Loi électorale - Remise des bulletins de vote — Remise des bulletins de vote
1. Le bulletin de vote doit être remis à l'électeur, sous réserve de l'art. 53quater, avec une enveloppe de transmission pour le vote par correspondance, au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du vote ou au moins dix jours avant le jour de l'élection.