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CH-SH
Art. 66 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz)
Procédure pour les votes et élections - Dispositions particulières pour les élections
Art. 66 Loi électorale
1. Le Conseil d'État (art. 43 let. a), le bureau de la capitale (art. 43 let. b), le bureau communal lors des élections locales notifie l'élection
a) à l'élu
b) à l'administration ou à l'autorité pour laquelle une élection a été effectuée