Art. 78 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz)
Art. 78 Loi électorale
1. Si le Grand Conseil adopte un contre-projet, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut sans restriction déclarer
1. s'il préfère l'initiative au droit en vigueur
2. s'il préfère le contre-projet au droit en vigueur
3. quelle des deux propositions doit entrer en vigueur, au cas où le peuple préférerait les deux propositions au droit en vigueur
2. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions non répondues ne sont pas prises en considération.
3. Si l'initiative et le contre-projet sont tous deux adoptés, le résultat de la troisième question est déterminant. La proposition qui obtient le plus de voix sur cette question entre en vigueur ; en cas d'égalité, la proposition qui a obtenu le plus de voix favorables lors des deux premières questions de vote est considérée comme adoptée.