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CH-SH
Art. 27 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz) - Conservation des bulletins de vote
Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales
Art. 27 Loi électorale - Conservation des bulletins de vote — Conservation des bulletins de vote
1. Les bulletins de vote doivent être immédiatement placés sous scellés et conservés jusqu'à la confirmation définitive de l'élection, puis détruits.