160.100
CH-SH
Art. 25 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz) - Compilation du Résultat
Procédures lors des votes et des élections - Dispositions générales
Art. 25 Loi électorale - Compilation du Résultat — Compilation du Résultat
1. Si le district de vote ou d'élection est composé de plusieurs communes, le procès-verbal doit être immédiatement transmis après sa rédaction et sa signature
a) à la chancellerie d'État, si le canton ne forme qu'un seul district
b) * dans les autres cas, au bureau du chef-lieu ou à une autorité désignée par la chancellerie d'État
2. Les instances mentionnées sous a et b constatent le résultat global sur la base des procès-verbaux individuels et l'enregistrent par procès-verbal. À cet égard, les dispositions de l'art. 23 de cette loi s'appliquent également.
3. Dans ces cas, les indications concernant la majorité absolue et les noms des élus doivent être omis dans les procès-verbaux individuels.