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CH-SH
Art. 81 Loi sur les votations et les élections par le peuple ainsi que sur l'exercice des droits politiques (Loi électorale) (Wahlgesetz)
Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Révocation
Art. 81 Loi électorale
1. Sont convoqués
a) * après la cessation des fonctions du Conseil cantonal ou du Conseil constitutionnel, le Conseil cantonal ou le Conseil constitutionnel nouvellement élu dans les 30 jours suivant la date à laquelle deux tiers des membres ou plus ont été nouvellement élus, sur convocation du Conseil d'État
b) * après la cessation des fonctions du Conseil d'État, le Conseil cantonal dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'élection du nouveau Conseil d'État est terminée, sur convocation du Conseil d'État précédent, pour la prestation de serment, la constitution du nouveau Conseil d'État et la passation des pouvoirs à celui-ci