Legislator · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
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131.1 CEPPUK CH-BL

Décret concernant la loi sur l'organisation et la gestion du Landrat (Geschäftsordnung des Landrats) - Ouverture (CEP)

96 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (96)

§ 1 Règlement intérieur du Conseil départemental § 2 Règlement intérieur du Conseil régional § 3 Règlement intérieur du Conseil municipal § 4 Règlement intérieur du Conseil régional § 5 Règlement intérieur du conseil régional § 6 Règlement intérieur du Conseiller de district § 7 Règlement Intérieur du Conseil du District § 8 Règlement intérieur du Conseil régional § 9 Règlement intérieur du Conseil régional § 10 Règlement intérieur du Conseil régional § 11 Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement § 11a Règlement intérieur du Conseil régional § 12 Règlement intérieur du Conseil régional § 13 Règlement intérieur du Conseil régional § 14 Règlement intérieur du Conseil Régional § 15 Règlement intérieur du Conseil régional § 17a Règlement intérieur du Conseil régional § 18 Règlement intérieur du Conseil du canton § 19 Règlement intérieur du Conseil de district § 21 Règlement intérieur du Conseil régional § 22 Règlement intérieur du conseil municipal § 23 Règlement intérieur du Conseil régional § 24 Règlement intérieur du Conseil du District § 25 Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement § 26 Règlement intérieur du Conseil de district § 26a Règlement intérieur du Conseil régional § 27 Règlement Intérieur du Conseil Départemental § 28 Règlement intérieur du Conseil régional § 29 Règlement intérieur du Conseil régional § 30 Règlement intérieur du Conseil de District § 31 Règlement intérieur du Conseil régional § 32 Règlement Intérieur du Conseil d'Arrondissement § 33 Règlement intérieur du Conseil régional **§ 34 Règlement intérieur du conseil d’arrondissement** § 34a Règlement intérieur du Conseil régional § 35 Règlement intérieur du Conseil régional § 36 Règlement intérieur du Conseil régional § 37 Règlement intérieur du Conseil régional § 38 Règlement intérieur du Conseil régional § 39 Règlement intérieur du Conseil régional § 40 Règlement intérieur du Conseil régional § 41 Règlement intérieur du Conseil du District § 42 Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement § 43 Règlement intérieur du Conseil régional § 44 Règlement intérieur du Conseil régional § 45 Règlement intérieur du Conseil cantonal § 46 Règlement intérieur du Conseil régional § 47 Règlement intérieur du Conseil de l'arrondissement § 48 Règlement intérieur du Conseil régional § 49 Règlement intérieur du Conseil de l'arrondissement § 50 Règlement intérieur du Conseil régional **§ 51 Règlement intérieur du conseil régional** § 52 Règlement intérieur du Conseil régional § 53 Règlement Intérieur du Conseil Départemental § 54 Règlement intérieur du Conseil de l'arrondissement § 55 Règlement Intérieur de la Diète Cantonale § 56 Règlement intérieur du Conseil régional § 57 Règlement Intérieur du Conseil Régional § 58 Règlement intérieur du conseil de district § 59 Règlement intérieur du conseil de district § 60 Règlement intérieur de l'Assemblée de District § 62 Règlement intérieur du Conseil de l'arrondissement § 63 Règlement intérieur du Conseil régional § 64 Règlement Intérieur du Conseil régional § 65 Règlement intérieur du Conseil régional § 66 Règlement intérieur du Conseil départemental § 67 Règlement intérieur du Conseil de district § 68 Règlement Intérieur du Conseil Départemental § 69 Règlement intérieur du Conseil municipal § 69a Règlement intérieur du Conseil régional § 70 Règlement intérieur du Conseil régional § 71 Règlement intérieur du Conseil de District § 72 Règlement intérieur du Conseil du district § 73 Règlement intérieur du conseil régional § 74 Règlement intérieur du Conseil de district **§ 75 Règlement Intérieur du Conseil Régional** § 76 Règlement intérieur du Conseil régional § 77 Règlement intérieur du Conseil régional § 78 Règlement intérieur du Conseil régional § 79 Règlement intérieur du Conseil régional § 79a Règlement intérieur du Conseil régional § 80 Règlement intérieur du Conseil de l'arrondissement § 81 Règlement intérieur du Conseil de district § 82 Règlement intérieur du Conseil régional § 83 Règlement intérieur du Conseil régional § 84 Règlement intérieur de l'assemblée des conseillers régionaux § 85 Règlement intérieur du Conseil de District § 86 Règlement intérieur du Conseil régional § 86a Règlement intérieur du Conseil régional § 87 Règlement du conseil de district § 88 Règlement intérieur du conseil de l'arrondissement § 89 Règlement Intérieur du Conseil Départemental § 90 Règlement Intérieur du Conseil de Comté § 91 Règlement intérieur du Conseil régional § 92 Règlement intérieur du Conseil du district § 93 Règlement intérieur du Conseil départemental

Statutory Text (96 Provisions)

Ouverture et Disposition des Places

1. Jusqu'à l'élection de la présidence du conseil régional, le membre le plus âgé du conseil préside (présidence par ancienneté).

2. Il est soutenu par 6 autres membres du conseil désignés par les groupes parlementaires, qui forment avec lui la direction provisoire des affaires.

Ouverture et Disposition des sièges

1. La direction provisoire détermine le plan de table dans la salle du conseil cantonal sur proposition de la chancellerie d'État et en accord avec les groupes parlementaires.

Droits et obligations des membres du conseil - Déclaration des liens d'intérêts

1. Membres du Conseil, dont les intérêts personnels sont directement concernés par une affaire, signalent ce conflit d'intérêts lorsqu'ils s'expriment au sein du Conseil cantonal, de la direction des affaires, d'une commission ou d'un groupe parlementaire.

Droits et obligations des membres du conseil - Déclaration des liens d'intérêts

1. La direction surveille le respect de l'obligation de divulgation.

2. Elle peut inviter les membres du conseil à s'inscrire dans le registre des liens d'intérêts.

3. Le registre des liens d'intérêts est publié sur Internet.

Droits et obligations des membres du conseil - Participation aux séances du conseil régional

1. Dispense jusqu'à 3 mois accordée par la direction, pour une période plus longue par le préfet. Des dispenses à durée indéterminée ne sont pas accordées.

Droits et obligations des membres du conseil - Participation aux séances du conseil régional

1. Démission ou départ du canton pendant la période de mandat doivent être communiqués au présidium du Parlement cantonal par écrit.

2. Si un mandat prend fin en raison de décès, de démission, de départ, d'incompatibilité ou pour d'autres raisons, le présidium du Parlement cantonal en informe le Parlement cantonal et invite la chancellerie d'État à déterminer le membre du Parlement qui succède.

Droits et obligations des membres du conseil - Documentation et formation continue

1. Les membres du conseil reçoivent lors de leur entrée en fonction les documents nécessaires et le Journal officiel avec la collection chronologique continue des lois.

Droits et devoirs des membres du conseil - Documentation et formation continue

1. La Chancellerie d'État organise, sur mandat de la direction, des cours d'initiation au travail parlementaire et de formation politique continue pour les membres du conseil.

2. Elle peut permettre aux membres du conseil de participer à des cours organisés par d'autres parties.

Droits et obligations des membres du conseil - Indemnités

1. L'indemnité se compose d'un montant de base annuel de 4'700 CHF, d'une indemnité de session de 55 CHF par heure et d'une indemnité de déplacement de 0,70 CHF par kilomètre.

2. Le montant de base annuel couvre les dépenses relatives à l'étude de dossiers, le travail avec les parties et le public, la restauration, la perte de revenus, les obligations de garde, d'autres inconvénients, les frais de prévoyance, l'assurance et autres dépenses similaires.

3. Les indemnités de session sont versées pour la participation aux séances du Conseil cantonal, de la direction, des commissions et des sous-commissions ainsi que pour la rédaction des rapports de commission. Les heures entamées sont arrondies à la demi-heure suivante.

4. Une indemnité de déplacement peut être perçue sous la forme d'un abonnement annuel du réseau tarifaire régional.

Droits et obligations des membres du conseil - Indemnités

1. Pour la direction des séances, la présidence du conseil cantonal ainsi que les présidences des commissions et sous-commissions reçoivent le double des indemnités de séance.

2. La présidence du conseil cantonal perçoit en outre une indemnité annuelle de représentation de CHF 6 000.-.

3. Les présidences de groupes reçoivent une indemnité supplémentaire de CHF 2 150.- par an.

4. Les indemnités pour d'autres prestations extraordinaires sont décidées par le bureau de direction.

Droits et obligations des membres du conseil - Indemnités

1. Les fractions se voient attribuer les contributions suivantes

a. * Montant de base par fraction et par an CHF 16'000.- ;

b. * Montant supplémentaire par membre et par an CHF 700.-.

Droits et obligations des membres du conseil - Indemnités

1. Au début de chaque période de mandat, la direction peut demander au conseil du canton un ajustement des indemnisations en fonction de l'inflation.

Organisation du conseil d'arrondissement - Organes de direction

1. Le Conseil du district élit lors de la première séance de chaque législature et lors de la dernière séance de l'année de mandat, pour la durée d'une année

a. * la présidence du Conseil du district ;

b. * les vice-présidences du Conseil du district ;

c. * ...

d. * la présidence ainsi que la vice-présidence du Conseil exécutif.

Organisation du conseil d'arrondissement - Organes de direction

1. La présidence du conseil de district a les tâches supplémentaires suivantes

a. * Elle exerce le droit de domiciliation.

b. * Elle surveille le travail des commissions.

c. * Elle signe, conjointement avec le secrétaire ou la secrétaire du district, les résolutions, les lettres et les procès-verbaux.

d. * Elle porte à la connaissance du conseil de district les pétitions adressées au conseil.

e. * Elle transmet les résolutions concernant les référendums cantonaux et les initiatives cantonales à l'Assemblée fédérale.

Organisation du conseil d'arrondissement - Organes de direction

1. Les vice-présidences gèrent la liste des orateurs et donnent la parole lors des séances du conseil cantonal.

Organisation du conseil d'arrondissement - Organes de direction

1. Si la présidence du conseil régional et les vice-présidences sont absentes, le conseil désigne un remplaçant ou une remplaçante pour la présidence du conseil régional et la vice-présidence. Ces élections sont dirigées par un membre de la direction.

2. ...

Organisation du conseil d'arrondissement - Organes de direction

1. La direction se réunit sur invitation de la présidence du Conseil régional ou à la demande de la présidence d'un groupe parlementaire.

2. La direction a les tâches supplémentaires suivantes

a. Elle fixe les séances ordinaires du Conseil régional.

b. Elle règle l'acquisition et la distribution des propositions.

c. Elle assigne les propositions et soumissions à une ou plusieurs commissions et détermine la responsabilité principale.

d. Elle soumet au Conseil régional des propositions concernant la création et la taille des commissions spéciales et le traitement direct des propositions.

e. Elle coordonne, en collaboration avec les présidences des commissions permanentes, l'activité des commissions.

f. Elle approuve les procès-verbaux du Conseil régional.

g. Elle applique le règlement intérieur et propose les modifications potentielles.

h. Elle décide de l'attribution des places à la tribune de presse.

i. Elle choisit, sur proposition des groupes parlementaires, les membres des commissions interparlementaires de contrôle.

j. Elle propose au Conseil régional la tenue de débats de principe, la limitation temporelle des débats et la consultation conjointe des affaires matériellement liées.

k. Elle discute de la position et de la procédure du Conseil régional dans les litiges de compétence avec le Conseil du gouvernement.

l. Elle traite des problèmes associés au travail parlementaire qui lui sont attribués par la direction ou par les groupes pour évaluation.

m. Elle décide de l'attribution des sièges de commission conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Loi sur le Conseil régional.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Les commissions sont chargées de remettre un rapport écrit et de soumettre une proposition au Conseil d'État concernant les affaires qui leur sont attribuées.

2. Les commissions peuvent également, dans le cadre de leurs compétences, aborder de leur propre initiative des problèmes et déposer des interventions parlementaires.

Organisation du conseil de district - Commissions - Dispositions générales

1. Les commissions peuvent inviter des experts externes à l’administration et aux tribunaux, en en informant les responsables de direction et la présidence du tribunal.

2. Si cela engendre des coûts, ceux-ci doivent être préalablement soumis à la direction pour approbation.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Le Conseil d'État (en règle générale la direction compétente) est tenu de présenter aux commissions, sur leur demande, notamment les avant-projets de travaux législatifs, les observations soumises lors des consultations et les rapports d'experts.

2. ...

3. ...

Organisation du conseil de district - Commissions - Dispositions générales

1. Si une affaire est attribuée à plusieurs commissions, les présidences conviennent de la répartition des tâches ou de la concertation commune et de la présentation de rapports communs. La commission non responsable peut soumettre un rapport additionnel au préfet.

2. Les présidences des commissions permanentes peuvent régulièrement obtenir les procès-verbaux des autres commissions permanentes, à l'exception de ceux de la commission de vérification des comptes, de la commission des pétitions et de la commission de rédaction.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Les commissions peuvent se diviser en sous-commissions pour traiter des problèmes partiels. La commission élit les présidences.

2. Les sous-commissions font rapport à la commission et lui soumettent leurs propositions.

Organisation du conseil de district - Commissions - Dispositions générales

1. Les présidences des commissions font convoquer les membres par écrit par la Chancellerie d'État. 1/3 des membres, au minimum 3, peuvent exiger la convocation d'une séance.

2. Pour les délibérations, le règlement intérieur du Conseil d'État s'applique mutatis mutandis. Les présidences des commissions sont responsables de l'exécution ponctuelle et appropriée des mandats.

3. Les commissions peuvent organiser elles-mêmes la procédure restante dans le cadre du règlement intérieur.

Organisation du conseil régional - Commissions - Dispositions générales

1. Les groupes parlementaires désignent pour chaque commission, outre les membres qui leur reviennent, un suppléant ou une suppléante. Si un groupe parlementaire a droit à trois sièges ou plus au sein d'une commission, il désigne deux suppléants ou suppléantes.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Les procès-verbaux sont approuvés par les commissions. En plus des membres et des membres suppléants des commissions, ils sont régulièrement envoyés aux personnes suivantes

a. * Aux membres du Conseil d'État ;

b. * ...

c. * aux membres de la direction sur leur demande ;

d. à un représentant ou une représentante de chaque partie n’atteignant pas la taille d'un groupe, sur sa demande.

1bis

Un enregistrement audio est réalisé lors des réunions des commissions pour la rédaction du procès-verbal. Cet enregistrement audio peut être transcrit automatiquement en format texte.

1ter

L'enregistrement audio ne doit être utilisé à aucune autre fin et est supprimé au bout de 90 jours, sauf si l'approbation du procès-verbal n'est pas encore obtenue. Dans ce cas, la suppression de l'enregistrement audio a lieu immédiatement après l'approbation du procès-verbal.

2. Les autres membres du conseil peuvent consulter à tout moment les procès-verbaux et en obtenir une copie au cas par cas.

3. Les commissions sont autorisées à déclarer leurs procès-verbaux entièrement ou partiellement confidentiels, restreignant ainsi le cercle des personnes autorisées à les consulter et à les obtenir.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Les présidences des commissions rappellent aux participants et participantes aux réunions de commission, qui ne sont pas membres du conseil, l'obligation de garder le secret professionnel (article 22, alinéa 2 de la Loi sur le Conseil régional).

2. La même obligation s'applique aux présidences des groupes parlementaires lors des réunions de groupe.

**Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Dispositions générales**

1. Les commissions délibèrent et prennent en général leurs décisions après la clôture des auditions et en l'absence des personnes interrogées.

2. Lorsque des membres du personnel de l'administration cantonale ou des tribunaux sont conviés à une audition, l'autorité compétente doit en être informée.

Organisation du conseil de district - Commissions - Dispositions générales

1. Les commissions peuvent informer le public de leurs délibérations par le biais de communiqués de presse.

2. Les commissions peuvent organiser des conférences de presse.

Organisation du conseil de district - Commissions - Dispositions générales

1. Les commissions désignent pour chaque sujet de délibération un rapporteur ou une raporteuse. En cas de demandes de la minorité, celles-ci doivent être incluses avec justification dans les rapports. Elles peuvent être représentées par un rapporteur ou une rapporteuse de la minorité devant le conseil cantonal.

2. Les minorités ont le droit de publier leurs propres rapports simultanément avec le rapport de la commission.

3. Les commissions, qui traitent d'un dossier important, peuvent de temps en temps soumettre au conseil cantonal des rapports intermédiaires sur l’état des travaux et demander à ce qu'ils soient pris en connaissance.

4. Si une commission décide de différer provisoirement une proposition, elle doit soumettre une demande correspondante au conseil cantonal.

Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Commissions permanentes

1. Les commissions permanentes du conseil cantonal sont

a. la commission de la construction et de l'aménagement ;

b. * la commission de l'éducation, de la culture et du sport ;

c. la commission des finances (cf. § 62 de la loi sur le conseil cantonal) ;

d. la commission de vérification des affaires (cf. § 61 de la loi sur le conseil cantonal) ;

e. * la commission de la justice et de la sécurité ;

f. la commission du personnel ;

g. la commission des pétitions ;

h. la commission de la protection de l'environnement et de l'énergie ;

i. la commission de l'économie et de la santé.

2. Le conseil cantonal élit les membres des commissions permanentes lors de la première séance de la période de mandat, sur proposition des groupes, pour une durée de 4 ans ou jusqu'à ce qu'ils quittent leur groupe.

Organisation du Landrat - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission de la construction et de la planification traite à l'intention du Conseil cantonal les propositions concernant

a. * la construction de bâtiments et de travaux publics, dans la mesure où les aspects constructifs sont primordiaux; les propositions à contenu principalement conceptuel sont renvoyées par la direction à la commission compétente;

b. l'aménagement du territoire;

c. le trafic privé et public;

d. l'acquisition de terrains et de biens immobiliers pour les projets de construction du canton.

2. ...

3. La Commission de la construction et de la planification se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission de l'éducation, de la culture et des sports traite à l'intention du Conseil cantonal les propositions concernant

a. l'orientation professionnelle ;

b. la formation professionnelle ;

c. la bibliothèque cantonale ;

d. la promotion culturelle ;

e. les musées et l'archéologie ;

f. les écoles de musique ;

g. les écoles, les universités et les foyers ;

h. le sport.

2. La Commission de l'éducation, de la culture et des sports se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil d'arrondissement - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission des finances traite à l'intention du Conseil cantonal

a. * Les propositions qui concernent le système fiscal ;

b. Toutes les autres propositions qui relèvent du domaine de compétence de la Direction des finances et des affaires ecclésiastiques, dans la mesure où elles ne concernent pas le personnel ;

c. * Les comptes annuels de la Banque cantonale, de la Caisse de pensions du canton de Bâle-Campagne, des fonds et fondations d'État et des organisations de droit public dépendantes ;

d. * Le programme gouvernemental.

2. Par ailleurs, les fonctions de la Commission des finances se réfèrent à l'article 62 de la Loi sur le Conseil cantonal.

2bis. ...

3. La Commission des finances se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil du Land - Commissions - Commissions permanentes

1. Les fonctions de la Commission de révision des affaires sont régies par l'article 61 de la Loi sur le Conseil d'État.

1bis Elle traite à l'attention du Conseil d'État

a. * ...

b. * ...

c. la soumission du Conseil exécutif concernant l'état de traitement des motions et postulats qui n'ont pas été remplis dans le délai légal depuis leur transfert.

2. La Commission de révision des affaires se compose de 15 membres.

3. ...

Organisation du Conseil régional - Commissions - Commissions permanentes

1. Les attributions des Commissions interparlementaires de vérification des affaires sont définies conformément à l'article 61a de la Loi sur les Conseils régionaux et aux traités d'État respectifs.

2. ...

Organisation du Conseil régional - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission de la justice et de la sécurité traite, à l'attention du Conseil cantonal, les propositions concernant

a. la modification ou l'ajout à la Constitution cantonale ;

b. la protection des données ;

c. les successions ;

d. le système judiciaire ;

e. la défense globale ;

f. le notariat ;

g. les registres publics ;

h. la police ;

i. l'exécution des peines et mesures.

2. La Commission de la justice et de la sécurité se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil du Land - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission du personnel traite à l'attention du Landrat les propositions concernant

a. les ressources humaines ;

b. * la caisse de pensions.

2. Les employés cantonaux ne peuvent pas faire partie de la Commission du personnel.

3. La Commission du personnel se compose de 9 membres.

Organisation du Conseil départemental - Commissions - Commissions permanentes

1. La commission des pétitions examine en règle générale les pétitions, les demandes de citoyenneté et les demandes de grâce adressées au conseil cantonal.

2. ...

3. Les membres qui ont, au cas par cas, exercé en tant que juge, procureur, chargé d'enquête, représentant légal, ou en tant qu'organes de la protection de l'enfant et de l'adulte, ou ont participé à l'exécution des peines, se récusent lors des délibérations au sein de la commission et du conseil cantonal.

4. La commission des pétitions se compose de 7 membres.

Organisation du Conseil du Land - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission de protection de l'environnement et de l'énergie traite à l'intention du Parlement cantonal les projets concernant

a. la gestion des déchets ;

b. la protection des sols ;

c. la politique énergétique ;

d. la protection des eaux ;

e. la protection du patrimoine et des monuments historiques ;

f. la protection contre le bruit ;

g. l'hygiène de l'air ;

h. la protection de la nature et du paysage ;

i. l'inspectorat de sécurité.

2. La Commission de protection de l'environnement et de l'énergie se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil du Land - Commissions - Commissions permanentes

1. La Commission de l'économie publique et de la santé traite à l'intention du Conseil cantonal des projets sur

a. le marché du travail ;

b. la sylviculture ;

c. * ...

d. les soins de santé et la prise en charge des personnes âgées ;

e. l'agriculture ;

f. les ports du Rhin ;

g. * le secteur hospitalier à l'exclusion des rapports annuels de l'Hôpital cantonal de Bâle-Campagne et de la Psychiatrie Bâle-Campagne ;

h. la promotion économique.

2. La Commission de l'économie publique et de la santé se compose de 13 membres.

Organisation du Conseil de district - Commissions - Commissions spéciales

1. Commissions spéciales ont rempli leur mandat en traitant les affaires qui leur sont assignées et se dissolvent par décision du conseil régional.

Organisation du conseil régional - Commissions - Commissions d'enquête parlementaires (CEP)

1. Les membres du conseil, pour lesquels il existe un soupçon fondé de partialité, ne peuvent pas être membres de la commission parlementaire d'enquête (CPE).

2. En cas de litige, c'est le conseil régional qui décide.

Organisation du conseil régional - Commissions - Commissions d'enquête parlementaires (CEP)

1. Documents de la CEP selon l'article 65, alinéa 1 de la loi sur le grand conseil sont

a. rapports d'experts ;

b. procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire ;

c. renseignements écrits fournis à la CEP ;

d. documents remis à la CEP.

1. Organisation du conseil de district - Services du parlement

1. La Chancellerie d'État a les tâches supplémentaires suivantes

a. Elle tient le registre des affaires traitées et en suspens.

b. Elle s'occupe de la comptabilité du Conseil d'État.

c. Elle organise le service des huissiers et le secrétariat lors des sessions du Conseil d'État.

d. Elle fournit des espaces de travail pour les membres du Conseil.

e. Elle s'occupe des visiteurs qui viennent visiter le Conseil d'État en groupe.

2. La Chancellerie d'État soutient les commissions, sous-commissions et, dans la mesure du possible, également les groupes parlementaires, en prenant en charge des tâches administratives et en participant à l'élaboration des rapports de commission.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

1. Organisation du conseil de district - Services du parlement

1. Les commissions peuvent, en informant la commission des finances, la direction générale et le conseil d'État ou le tribunal cantonal, donner des mandats dans le cadre de la loi sur le contrôle financier.

Affaires - Interventions

1. Les motions et les postulats doivent être déposés par écrit et signés auprès de la présidence du Conseil cantonal jusqu'à 15 minutes après le début de la séance du Conseil. Ils peuvent être justifiés oralement lors de la même séance.

2. Le Conseil cantonal discute des motions et des postulats lors d'une de ses séances suivantes après la prise de position du Conseil d'État. Il décide s'ils doivent être transmis au Conseil d'État.

2bis Si le Conseil d'État propose le rejet d'une motion ou d'un postulat, ou la conversion d'une motion en un postulat, il doit motiver sa décision par écrit.

3. Si le Conseil d'État est prêt à accepter une motion en tant que motion ou un postulat, une discussion n'a lieu que si une proposition contraire est faite par un membre du Conseil cantonal.

4. Si une motion ou un postulat se compose de plusieurs demandes, un vote peut être effectué séparément sur chacune d'elles.

5. Le ou la proposant(e) peut, pendant la discussion, modifier la teneur d'une motion ou d'un postulat ou convertir une motion en un postulat.

5bis Si le ou la proposant(e) est absent(e) ou ne fait plus partie du Conseil cantonal, la présidence du groupe parlementaire concerné peut convertir une motion en un postulat.

6. Une demande de raccourcissement du délai de traitement d'une motion ou d'un postulat doit être incluse dans le texte lors du dépôt de la proposition. La demande est soumise au vote immédiatement après la décision de transmission.

Affaires - Initiatives

1. Les motions et les postulats sont formellement considérés comme remplis lorsque le Conseil d'État soumet un projet ou un rapport. Si la commission compétente se prononce à l'unanimité pour l'abandon de la motion ou du postulat lors de l'examen d'un rapport, cette décision est définitive. Dans le cas contraire, c'est le Grand Conseil qui décide de l'abandon. Si l'abandon est rejeté, le mandat au Conseil d'État demeure.

1bis. Si le Conseil d'État est prêt à accepter une motion ou un postulat et propose simultanément leur abandon, il doit motiver par écrit sa demande d'abandon.

2. Le Conseil d'État doit soumettre, en même temps que le rapport annuel, un projet spécial concernant l'état de traitement des motions et des postulats qui n'ont pas été remplis dans le délai légal depuis leur transmission. Le Grand Conseil décide de maintenir ou de radier ces motions et postulats.

3. ...

Affaires - Propositions

1. Les requêtes procédurales doivent être soumises par écrit et signées auprés du présidium du conseil cantonal dans les 15 minutes suivant le début de la séance du conseil cantonal. Elles peuvent être motivées oralement lors de la même séance. La direction des affaires doit prendre position à ce sujet lors d'une des séances suivantes.

Affaires - Interventions

1. Les interpellations doivent être déposées par écrit et signées auprès de la présidence du Conseil cantonal dans les 15 minutes suivant le début de la séance du Conseil cantonal. Elles peuvent être justifiées oralement lors de la même séance.

2. L'interpellant ou l'interpellante peut en tout cas prendre position sur la réponse du Conseil d'État par une brève déclaration. Un débat n'a lieu que sur décision du Conseil cantonal.

Affaires - Procédures

1. Les motions, postulats et interpellations peuvent être traités immédiatement après leur motivation, à la demande, si 2/3 des votants les déclarent urgents. Dans ce cas, le conseil exécutif doit prendre position lors de la même séance.

Affaires - Interventions

1. Les demandes de résolution doivent être soumises par écrit et signées au bureau de la présidence du Landrat au plus tard 15 minutes après le début de la séance du Landrat. Elles peuvent être motivées oralement lors de la même séance. Elles seront débattues immédiatement si le Landrat en décide ainsi.

2. Les résolutions adoptées par le Landrat sont publiées et transmises aux destinataires.

Affaires - Procédures

1. L'heure des questions a lieu au début de la séance de l'après-midi. Il est possible de poser au maximum 3 sous-questions. Celles-ci doivent être formulées de manière concise et soumises par écrit à la chancellerie d'État au plus tard le lundi à 17h00 avant la séance concernée.

2. Les questions écrites sont rassemblées par la chancellerie d'État et distribuées au parlement cantonal (Landrat) avec les réponses du conseil exécutif (gouvernement cantonal).

3. Le questionneur ou la questionneuse est autorisé(e) à poser jusqu'à 2 questions supplémentaires. Tout autre membre du conseil peut poser 1 question supplémentaire.

4. L'heure des questions dure généralement pas plus de 30 minutes.

Affaires - Procédures

1. Les demandes écrites doivent être soumises au présidium du conseil cantonal, accompagnées de questions précises et d'une brève justification, au plus tard 15 minutes après le début de la séance du conseil cantonal.

2. La réponse sera publiée.

Affaires - Initiative Parlementaire

1. Les initiatives parlementaires doivent être soumises par écrit et signées au présidium du Conseil cantonal au plus tard 15 minutes après le début de la séance du Conseil cantonal. Elles peuvent être justifiées oralement lors de la même séance.

2. Le Conseil cantonal discute des initiatives parlementaires lors de l'une des séances suivantes du Conseil cantonal à la suite de l'avis du Conseil exécutif. Il décide si l'initiative parlementaire doit être renvoyée à une commission.

Initiatives parlementaires

1. La commission examine l'initiative parlementaire. Elle peut proposer des modifications ou élaborer une contre-proposition.

2. Si le membre du parlement qui a déposé l'initiative parlementaire n'est pas membre de la commission, il est entendu par celle-ci.

3. La commission soumet le résultat de ses délibérations au conseil exécutif et aux parties intéressées pour avis.

Initiatives parlementaires

1. Après avoir achevé ses délibérations, la commission présente une proposition au conseil régional. Cette proposition répond aux exigences d'une soumission du conseil exécutif.

Initiatives parlementaires

1. Le préfet traite la proposition de la commission selon la même procédure qu'une proposition du conseil exécutif et des tribunaux.

2. Le conseil exécutif prend position sur la proposition lors de la délibération.

Modèles d'affaires

1. Les propositions peuvent être examinées si elles ont été mises à la disposition des membres du conseil 8 jours auparavant.

2. Le préfet peut décider des exceptions au paragraphe 1 avec un vote des 2/3 des votants.

Modèles d'affaires

1. Les propositions du Conseil d'État et des tribunaux doivent contenir

a. un bref aperçu de l'objectif et du contenu de la proposition ;

b. les résultats de la procédure de consultation ;

c. une présentation succincte de l'état actuel du droit, si celui-ci doit être modifié ;

d. des discussions sur les implications juridiques de la proposition ;

e. * des commentaires sur les impacts financiers, économiques, sociaux, écologiques et sur les régions essentielles de la proposition ;

ebis. * des commentaires sur les impacts financiers et autres de la proposition sur les communes ;

f. une indication de la conformité ou de la non-conformité avec le programme gouvernemental ou le programme annuel ;

g. * des commentaires sur le traitement des interventions parlementaires ;

h. * des commentaires sur d'éventuels impacts dans le domaine informatique ;

i. * des commentaires sur d'éventuels impacts sur la réalisation de l'égalité pour les personnes handicapées.

2. Les propositions de projets informatiques doivent fournir des informations sur

a. la direction de projet principale, la gestion de projet et le comité directeur ;

b. la compilation des coûts complets, avec preuve des ressources humaines propres ;

c. le calendrier du projet avec date de début, date de fin et jalons ;

d. la justification du résultat de l'évaluation ;

e. le concept de communication interne et externe ;

f. le concept de formation ;

g. le contrôle du projet interne et externe ;

h. les risques et la gestion des risques.

Commerces - Planification gouvernementale et rapports de responsabilité

1. Le préfet peut, lors de l'approbation de plans fondamentaux des activités de l'État, émettre des directives pour le traitement ultérieur.

Commerces - Planification gouvernementale et rapports de responsabilité

1. Le Conseil exécutif informe le Grand Conseil dans le rapport annuel également sur les initiatives populaires en suspens, les interventions parlementaires non encore clôturées ainsi que sur l'état des travaux législatifs, des planifications et des négociations contractuelles commencées.

2. Le rapport annuel doit être présenté au Grand Conseil au plus tard à la mi-avril.

Affaires - Consultation et Prise de Décision

1. La direction ou le conseil d'État transmettent les propositions à une commission pour un examen préliminaire, sauf si le conseil d'État décide de traiter l'affaire directement ou de la soumettre à une commission après un débat de principe.

Affaires - Consultation et Prise de Décision

1. Toutes les dispositions constitutionnelles, légales et décrétales sont examinées par la commission de rédaction du point de vue linguistique et systématique avant leur discussion au sein du conseil cantonal.

2. La commission de rédaction ne peut pas modifier le contenu des dispositions examinées.

3. La commission de rédaction se compose de 3 à 5 membres. Ceux-ci sont élus pour un mandat de 4 ans par la direction, sur proposition du ou de la secrétaire d'État.

4. Le ou la secrétaire d'État, ou le ou la deuxième secrétaire d'État, préside la commission de rédaction. Les membres permanents de la commission comprennent des personnes issues du conseil cantonal, de la chancellerie d'État et de l'administration cantonale.

5. La commission de rédaction peut associer à ses délibérations la présidence de la commission préparatoire, des personnes de la direction compétente de l'administration cantonale et des experts externes.

Affaires - Consultation et Prise de Décision

1. En règle générale, l'on délibère et décide d'abord si

a. l'on doit entrer en matière sur le projet ;

b. le projet doit être renvoyé pour modification ou examen ;

c. le projet doit être clos par non-entrée en matière.

1bis. Si la proposition de la commission a été faite sans opposition et que l'entrée en matière n'est pas contestée, un débat sur l'entrée en matière n'a lieu que sur décision unanime de la commission préliminaire ou si le débat est décidé par le Conseil avec une majorité de 2/3 sur proposition. Il n'y a pas de discussion sur la demande de tenue d'un débat sur l'entrée en matière.

2. Si aucune demande de non-entrée en matière ou de renvoi n'est formulée, l'entrée en matière est considérée comme décidée.

2bis. Si des demandes d'entrée en matière, de non-entrée en matière et de renvoi sont déposées simultanément, le vote a lieu d'abord sur l'entrée en matière et la non-entrée en matière.

3. Si la non-entrée en matière est décidée, le projet est clos.

Affaires - Consultation et Prise de Décision

1. Après l'entrée en vigueur, une consultation détaillée par paragraphe ou section a lieu.

2. Le préfet peut renoncer à une consultation détaillée à la demande de la commission préparatoire ou de la présidence du conseil régional.

Affaires - Consultation et Prise de Décision

1. Toutes les propositions concernant les modifications de la constitution, les lois ou les amendements à la loi sont examinées deux fois. La double consultation peut également être décidée pour d'autres propositions.

1bis. Les propositions de partenariat sont examinées deux fois si le grand conseil crée une divergence sur une décision antérieure du conseil régional ou si le conseil régional crée une divergence sur une décision antérieure du grand conseil.

2. Les deux lectures ont lieu généralement lors de 2 jours de séance différents. Le vote final sur l'acceptation ou le rejet de la proposition n'a lieu qu'après la dernière consultation.

**Transactions - Transactions spéciales**

1. Le préfet ne peut pas modifier le contenu des traités d'État et autres contrats.

**Transactions - Transactions spéciales**

1. Le Conseil régional exerce les droits de participation fédérale accordés au canton par la Constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 Cst féd.) sur proposition du Conseil exécutif ou par une initiative émanant de ses membres.

**Transactions - Transactions spéciales**

1. Les pétitions sont examinées préalablement par la commission des pétitions ou par la direction. Si elles se rapportent à des affaires en cours ou à la gestion de l'administration cantonale ou des tribunaux, elles peuvent être renvoyées à la commission compétente ou à l'ombudspersonne.

2. Le Conseil cantonal peut transmettre les pétitions au Conseil d'État sous forme de motion, de postulat ou pour information.

**Affaires - Affaires Spéciales**

1. Lorsqu'une personne s'adresse au préfet ou à l'une de ses commissions avec une demande qui relève également de la compétence du médiateur, la procédure doit être coordonnée conformément à l'article 8a de la loi sur le médiateur.

**Transactions - Transactions spéciales**

1. Le Conseil d'État et les commissions peuvent soumettre au Conseil cantonal des rapports qui servent uniquement à l'orientation et à la détermination de la position.

2. Le Conseil cantonal peut, sur décision de la direction, mener un débat à ce sujet.

3. Le Conseil cantonal peut prendre acte des rapports de manière approbative ou désapprobative. Avec la prise de connaissance, l'affaire est considérée comme réglée.

**Affaires - Affaires Spéciales**

1. Le Conseil d'État peut faire des déclarations orales devant le Grand Conseil concernant des événements importants, ses propres décisions et des rapports de l'administration cantonale ou de tiers.

2. Le Grand Conseil peut en débattre.

**Sessions du Conseil de district - Convocation et Quorum**

1. Si une séance du Conseil d'État ne se tient pas exceptionnellement dans la salle du Conseil d'État à Liestal, la Chancellerie d'État rend le lieu de la séance public.

**Sessions du Conseil de district - Convocation et Quorum**

1. Les séances du Conseil de district ont généralement lieu tous les 14 jours, un jeudi. La présidence du Conseil de district invite par écrit les membres du conseil et les membres du gouvernement en joignant l'ordre du jour au moins 8 jours à l'avance.

2. Dans l'invitation à la séance, les horaires des séances sont fixés de manière contraignante. Dans des cas exceptionnels, notamment pour la conclusion de la délibération d'une affaire, la présidence du Conseil de district peut ordonner une prolongation d'au plus une demi-heure. Toute prolongation supplémentaire nécessite l'accord des 2/3 des votants.

**Sessions du Conseil de district - Convocation et Quorum**

1. Si, lors de la séance du Conseil cantonal, la capacité de délibérer est mise en doute, la présidence du Conseil cantonal doit la faire constater. Si le Conseil cantonal n'est pas en capacité de délibérer, la présidence du Conseil cantonal met fin à la séance.

2. La présence et la capacité de délibérer sont constatées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

Réunions du Conseil Cantonal - Règlement des réunions, Délibération et Procès-verbal

1. La direction fixe le contenu et l'ordre du jour de la liste des objets pour la prochaine séance du conseil cantonal après la séance préalable du conseil cantonal.

1bis. En cas de nécessité impérative, la présidence du conseil cantonal peut ordonner le jour de la séance un changement de l'ordre du jour.

2. Le jour de la séance, de nouvelles affaires ne peuvent être ajoutées qu'avec l'accord de 2/3 des votants.

3. Le jour de la séance, les affaires peuvent être retirées de l'ordre du jour avec une simple majorité. Les interventions parlementaires peuvent être retirées sous la même condition uniquement si l'auteur ou l'autrice de l'intervention est absent(e) et qu'aucun substitut n'a été désigné.

**Réunions du Conseil de district - Règlement intérieur des réunions, Délibérations et Procès-verbal**

1. Quiconque souhaite prendre la parole lors de la délibération doit s'annoncer auprès des vice-présidences. La parole est généralement accordée dans l'ordre suivant

a. * Les rapporteurs et rapporteures de la commission;

b. les requérants et requérantes;

c. les représentants et représentantes des groupes parlementaires;

d. les autres membres du conseil.

2. Les membres du conseil exécutif peuvent demander à prendre la parole à leur convenance.

3. En règle générale, la parole n'est accordée à un membre du conseil que deux fois sur le même sujet. Les rapporteurs et rapporteures ainsi que les membres du conseil exécutif sont exemptés de cette disposition.

4. Si la présidence du conseil souhaite participer à la délibération, elle confie la présidence à un vice-président pour la durée de la délibération.

5. Tant qu'un vice-président ne préside pas la séance, il peut également s'inscrire sur la liste des orateurs.

6. La parole est accordée sur demande, en dehors de l'ordre établi, pour des questions d'ordre du jour. L'orateur ou l'oratrice doit se limiter à des remarques sur le traitement formel du sujet de la délibération ou sur l'application du règlement intérieur.

**Réunions du Conseil de district - Règlement intérieur des réunions, Délibérations et Procès-verbal**

1. Le préfet peut délibérer sur plusieurs affaires en même temps si elles sont matériellement liées.

**Réunions du Conseil de district - Règlement intérieur des réunions, Délibérations et Procès-verbal**

1. Les requêtes matérielles ont pour objet l'acceptation, la modification ou le rejet d'une proposition ou de certaines parties d'une proposition.

2. Les requêtes matérielles doivent être présentées par écrit à la présidence du conseil d'arrondissement.

Réunions du Conseil Régional - Règlement des séances, Délibération et Procès-verbal

1. Les propositions relatives au budget dans le plan des tâches et des finances (demandes budgétaires) concernent la modification ou la suppression d’un crédit budgétaire.

a. * ...

b. * ...

2. Les propositions relatives aux 3 années suivantes du plan des tâches et des finances (demandes AFP) concernent l’inclusion, la modification ou la suppression d’autres éléments du plan des tâches et des finances.

3. ...

Réunions du Conseil Régional - Règlement des séances, Délibération et Procès-verbal

1. Les demandes concernant le plan des tâches et des finances doivent être soumises au plus tard lors de la 2ème réunion ordinaire du Conseil cantonal d'octobre. S'il n'y a qu'une seule réunion ordinaire du Conseil cantonal en octobre, elles doivent être soumises au plus tard lors de la 1ère réunion de novembre du Conseil cantonal.

2. Elles peuvent être justifiées oralement lors de la séance au cours de laquelle elles sont communiquées au Conseil cantonal.

3. Le Conseil d'État et la Commission des finances prennent position sur les demandes lors de l'examen du plan des tâches et des finances.

Réunions du Conseil Régional - Règlement des séances, Délibération et Procès-verbal

**1. Les motions d'ordre concernent la procédure de délibération et portent sur:**

a. Le report des délibérations;

b. La transmission de l'affaire à une commission;

c. Le renvoi de propositions après l'acceptation de leur entrée en matière;

d. La clôture de la liste des orateurs;

dbis. * La clôture de la délibération conformément à l'article 82 alinéa 2;

e. * Le réexamen des décisions prises après la fin de l'examen détaillé et avant le vote final;

f. * L'interruption ou la fin de la séance du Conseil d'État.

**2. Lorsqu'une motion d'ordre est présentée au cours de la délibération d'un sujet, la discussion doit se limiter à cette motion d'ordre et un vote doit avoir lieu avant que la délibération générale ne continue.**

Réunions du Conseil Cantonal - Règlement des séances, Délibération et Compte rendu

1. Chaque membre du conseil peut faire une déclaration personnelle pour réfuter des attaques à son encontre.

2. Les groupes parlementaires peuvent faire des déclarations concernant des incidents spécifiques.

Réunions du Conseil Cantonal - Règlement des réunions, Délibération et Procès-verbal

1. La présidence du Conseil d'arrondissement clôt les débats lorsque la liste des orateurs est épuisée.

2. La clôture des débats peut être décidée sur demande, à condition que les représentants ou représentantes des groupes parlementaires aient pris la parole et que toutes les motions soient justifiées.

**Réunions du Conseil de district - Règlement intérieur des réunions, Délibérations et Procès-verbal**

1. Le procès-verbal doit contenir, en référence aux dossiers des affaires examinées, les principaux points de discussion, les propositions, les résultats des votes et des élections, les décisions ainsi que les communications de la présidence du Conseil cantonal.

2. Des enregistrements audio et vidéo des délibérations sont réalisés, conservés, rendus accessibles au public et archivés. La version écrite du procès-verbal selon l'al. 1 est déterminante.

2bis. Pour préserver des intérêts dignes de protection conformément à l'art. 55, al. 2 de la loi sur le Conseil cantonal, il peut être renoncé à la publication des enregistrements dans des cas particuliers.

3. En règle générale, le procès-verbal est publié avant la prochaine séance du Conseil cantonal. Les oppositions doivent être présentées sans délai à la direction des affaires. Si la direction des affaires a rejeté une demande de modification, elle doit en informer le demandeur ou la demanderesse.

4. Le demandeur ou la demanderesse peut contester la décision de la direction des affaires dans un délai de 5 jours à compter de la notification devant le Conseil cantonal.

Séances du Conseil général - Votes

1. Avant le vote, la présidence du conseil régional présente un aperçu des motions soumises et propose un ordre pour les votes. Les objections à cette proposition doivent être traitées immédiatement.

2. Les sous-amendements doivent être votés avant les amendements et ceux-ci avant les motions principales. Lors d'un vote, jamais plus de deux propositions ne doivent être opposées l'une à l'autre.

Séances du Conseil général - Votes

1. Le vote se fait à l'aide du système de vote électronique.

2. La direction peut émettre des directives.

3. Le résultat du vote et le comportement de vote sont affichés sur des écrans.

4. La présidence du Conseil cantonal annonce le résultat du vote.

5. Le résultat du vote et le comportement de vote sont rendus accessibles au public sous forme de liste nominative sur Internet.

6. Le vote se fait à main levée

a. * dans des cas particuliers sur ordre de la présidence du Conseil cantonal ;

b. * lorsque le système de vote électronique ne fonctionne pas.

7. Dans les cas prévus au paragraphe 6, la présidence du Conseil cantonal détermine si la majorité est indubitable ou si les voix doivent être comptées. Tout membre du conseil peut demander un comptage.

8. La présidence du Conseil cantonal peut voter et, en cas d'égalité des voix, elle tranche.

Séances du Conseil général - Votes

1. Lors d'un vote conformément au § 85 al. 5, les noms des votants, ainsi que leur décision, doivent être consignés au procès-verbal.

Séances du Conseil général - Votes

1. Les membres du conseil confirment auprès de la chancellerie d'État au plus tard 24 heures avant le début de la séance du conseil cantonal qu'une absence non fautive définie par la direction est établie et qu'il souhaitent donc participer aux votes du conseil cantonal en leur absence conformément à l'art. 57a de la loi sur le conseil cantonal.

2. Si les quorum fixés par la direction sont atteints, la chancellerie d'État constate que les votes en l'absence sont possibles et en informe les membres du conseil.

3. La procédure et les moyens informatiques pour participer aux votes en l'absence doivent garantir l'authentification des membres du conseil concernés et la détermination correcte des résultats des votes.

4. Les votes ne sont pas répétés si les membres absents du conseil n'ont pas pu voter pour des raisons techniques.

**Séances du Conseil de district - Élections**

1. La présidence de l'arrondissement peut participer au vote.

2. Est élu au premier tour, celui qui a reçu plus de la moitié des voix valides.

3. Est élu au second tour, celui qui a reçu le plus de voix valides.

**Séances du Conseil de district - Élections**

1. En cas d’égalité des voix au 2ᵉ tour, un 3ᵉ tour de scrutin a lieu. Si l'égalité des voix persiste, c'est le sort tiré par la présidence du conseil de district qui décide.

2. Si plusieurs élections individuelles de même nature doivent être effectuées, le conseil de district peut décider de procéder à toutes les élections dans un seul acte électoral.

**Séances du Conseil de district - Élections**

1. L'élection de plusieurs membres d'un organe se fait simultanément sur une liste. Cette liste ne doit pas comporter plus de noms que de personnes à élire. Les noms excédentaires sont rayés en fin de liste.

2. La majorité absolue est calculée en divisant le nombre de voix valables par le double du nombre de personnes à élire. Le nombre entier supérieur suivant le quotient constitue la majorité absolue.

3. Si plus de personnes que nécessaire obtiennent la majorité absolue, celles ayant le plus grand nombre de voix sont élues. Si des élus excédentaires se dégagent en raison d'une égalité des voix, un second tour se tient où la majorité relative s'applique. En cas de nouvelle égalité des voix, le sort tranché par la présidence du conseil cantonal (Landratspräsidium) départage les candidats.

4. Si moins de personnes que nécessaire obtiennent la majorité absolue, un second tour se tient où la majorité relative s'applique. En cas d'égalité des voix, le sort tranché par la présidence du conseil cantonal (Landratspräsidium) départage les candidats.

Sessions du Conseil régional - Médias

1. Le préfet et ses organes soutiennent les médias dans la couverture de l'activité du préfet.

2. Pour l'exercice de leur activité, les médias disposent de la tribune de presse et des salles de travail.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

Dispositions finales

1. La présidence du conseil d'arrondissement interprète le règlement intérieur au cas par cas.

2. Le préfet peut, avec les 2/3 des votants, décider de procédures extraordinaires non prévues dans la loi sur le conseil d'arrondissement et dans le règlement intérieur. Ces procédures ne doivent pas être en contradiction avec la loi sur le conseil d'arrondissement.

Dispositions finales

1. La direction, les commissions, les groupes parlementaires et les membres du conseil peuvent à tout moment demander, par le biais d'une motion de procédure, la modification du règlement intérieur.

2. La direction ou une commission spéciale doit soumettre une proposition correspondante.

Dispositions finales

1. Le règlement intérieur entre en vigueur conjointement avec la loi sur les conseils régionaux.

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