§ 29 Décret concernant la loi sur l'organisation et la gestion du Landrat (Geschäftsordnung des Landrats) - Rapport de situation
§ 29 Règlement intérieur du Conseil régional — Rapport de situation
1. Les commissions désignent pour chaque sujet de délibération un rapporteur ou une raporteuse. En cas de demandes de la minorité, celles-ci doivent être incluses avec justification dans les rapports. Elles peuvent être représentées par un rapporteur ou une rapporteuse de la minorité devant le conseil cantonal.
2. Les minorités ont le droit de publier leurs propres rapports simultanément avec le rapport de la commission.
3. Les commissions, qui traitent d'un dossier important, peuvent de temps en temps soumettre au conseil cantonal des rapports intermédiaires sur l’état des travaux et demander à ce qu'ils soient pris en connaissance.
4. Si une commission décide de différer provisoirement une proposition, elle doit soumettre une demande correspondante au conseil cantonal.