§ 86a Décret concernant la loi sur l'organisation et la gestion du Landrat (Geschäftsordnung des Landrats) - Votes en l'absence en situation de crise
§ 86a Règlement intérieur du Conseil régional — Votes en l'absence en situation de crise
1. Les membres du conseil confirment auprès de la chancellerie d'État au plus tard 24 heures avant le début de la séance du conseil cantonal qu'une absence non fautive définie par la direction est établie et qu'il souhaitent donc participer aux votes du conseil cantonal en leur absence conformément à l'art. 57a de la loi sur le conseil cantonal.
2. Si les quorum fixés par la direction sont atteints, la chancellerie d'État constate que les votes en l'absence sont possibles et en informe les membres du conseil.
3. La procédure et les moyens informatiques pour participer aux votes en l'absence doivent garantir l'authentification des membres du conseil concernés et la détermination correcte des résultats des votes.
4. Les votes ne sont pas répétés si les membres absents du conseil n'ont pas pu voter pour des raisons techniques.