Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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181.200 VPTI CH-AG

Accord entre la Confédération et les cantons sur l'harmonisation et la mise à disposition commune de l'informatique et de la technologie policières en Suisse (PTI-Vereinbarung, VPTI) - Objet de l'accord (VPTI)

36 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (36)

Art. 1 Accord PTI, VPTI - Objet de l'accord Art. 2 Convention PTI, CPTI - Principes de coopération Art. 3 Convention PTI, VPTI Art. 4 Accord PTI, VPTI Art. 5 Accord relatif à l'IPT, VPTI Art. 6 Accord PTI, APTI Art. 7 Accord PTI, APTI Art. 8 Accord PTI, VPTI Art. 9 Accord PTI, APTI - Comité Opératif Art. 10 Convention PTI, CPTI - Prestataire de services Art. 11 Convention PTI, CPTI - Organe de révision Art. 12 Accord PTI, VPTI - Groupes spécialisés Art. 13 Accord PTI, VPTI - Prises de décisions lors des assemblées et des comités Art. 14 Accord PTI, VPTI Art. 15 Accord PTI, VPTI Art. 16 Accord PTI, APTI Art. 17 Accord PTI, VPTI - Bénéficiaires ayant le statut de partie Art. 18 Convention PTI, VPTI Art. 19 Accord PTI, VPTI - Développement, Lancement et Exécution de Projets Art. 20 Convention PTI, CPTI - Budget prévisionnel Art. 21 Accord PTI, VPTI - Coûts généraux Art. 22 Accord PTI, VPTI Art. 23 Convention PTI, VPTI - Bénéfice et Patrimoine Art. 24 Convention PIT, CPIT - Comptabilité et présentation des comptes Art. 25 Accord PTI, VPTI Art. 26 Convention PTI, CPTI Art. 27 Accord PTI, APTI - Adhésion Art. 28 Convention PTI, CPTI - Création de PTI Suisse Art. 29 Accord PTI, APTI - Fourniture continue de produits de HPI sans signature de cet accord Art. 30 Convention PTI, CPTI - Modification de cette convention Art. 31 Convention PTI, VPTI Art. 32 Accord PTI, VPTI Art. 33 Convention PTI, CPIT - Dissolution de PTI Suisse Art. 34 Convention PTI, CPTI Art. 35 Convention PTI, CPTI Art. 36 Convention PTI, CPTI - Résolution des litiges

Statutory Text (36 Provisions)

Dispositions générales

1. Cet accord régit la collaboration entre les cantons qui sont parties à cet accord, ainsi qu'entre ces cantons et les autorités fédérales impliquées dans le domaine de la technique policière et de l'informatique policière (PTI).

2. Il régit en particulier la création et le fonctionnement de l'entité «PTI Suisse».

3. Le PTI comprend notamment

a. des moyens d'intervention policière;

b. des solutions informatiques qui servent notamment à la communication ainsi qu’à la gestion commune et à l’échange de données pour la réalisation des missions de police et des tâches publiques connexes.

Dispositions générales

1. Les parties à cet accord visent à harmoniser les PTI et, le cas échéant, à les fournir conjointement.

2. PTI Suisse et ses partenaires, notamment les parties à cet accord, veillent à l'échange d'informations mutuel et à la coordination mutuelle des activités, en particulier concernant les activités d'approvisionnement, l'architecture informatique, la protection des données et la sécurité de l'information. À cette fin, elles veillent notamment à ce que leurs autorités à tous les niveaux ainsi que les organes de PTI Suisse

a. s'informent mutuellement et en temps opportun sur les projets en cours et prévus ;

b. examinent les projets prévus et en cours pour évaluer leur pertinence pour les applications et systèmes concernés de PTI Suisse ainsi que de la Confédération et des cantons, et prennent en compte les intérêts des autres parties lors de la gestion de leurs propres projets.

Körperschaft «PTI Suisse»

1. PTI Suisse est une collectivité publique dotée de la personnalité juridique propre, ayant son siège dans la ville de Berne.

2. Elle vise l'harmonisation et la mise à disposition commune des PTI. Ses activités peuvent notamment inclure la planification, l'acquisition, la mise en œuvre, le développement et l'exploitation des produits des PTI.

3. Elle rend ses services principalement aux parties de cet accord.

4. Elle peut mettre ses produits à la disposition des utilisateurs suivants, sur la base d'accords

a. les communautés suisses ainsi que la Principauté du Liechtenstein et leurs organisations communes ;

b. les unités administratives décentralisées des collectivités visées à la lettre a ainsi que les particuliers, qui sont associés pour remplir des missions de police ou à qui sont confiées des tâches publiques apparentées à la police, dans la mesure où ils ont besoin des produits pour accomplir leurs tâches légales.

5. Elle poursuit exclusivement des intérêts publics au profit des collectivités.

6. Elle collabore avec des organisations étrangères poursuivant une finalité similaire.

Personne morale «PTI Suisse»

1. Les organes de PTI Suisse sont

a. l'assemblée stratégique ;

b. le comité stratégique ;

c. l'assemblée opérationnelle ;

d. le comité opérationnel ;

e. le prestataire de services ;

f. les groupes spécialisés ;

g. l'organe de révision.

2. Lors de la composition des organes, il convient de veiller à ce que les régions du pays et les régions linguistiques soient représentées de manière appropriée.

3. La durée du mandat des membres élus des organes selon l'alinéa 1 lettres b, d, e ainsi que de l'organe de révision est de quatre ans.

Société «PTI Suisse»

1. L'assemblée stratégique exerce la surveillance sur le comité stratégique et la surveillance supérieure sur les autres organes.

2. Le comité stratégique supervise l'assemblée opérationnelle, qui supervise le comité opérationnel, lequel supervise le prestataire de services ainsi que les groupes spécialisés.

3. Chaque organe de surveillance peut notamment

a. confier aux organes subordonnés des travaux préparatoires pour l'accomplissement de ses propres tâches ;

b. donner aux organes subordonnés des directives sur l'accomplissement de leurs propres tâches.

4. L'organe supervisé peut soumettre des demandes à son organe de surveillance.

5. Les deux comités préparent les affaires de leur assemblée respective et convoquent les assemblées.

6. Les groupes spécialisés peuvent soumettre des demandes au prestataire de services à l'intention des comités et des assemblées.

7. L'organe de révision est indépendant des autres organes.

Körperschaft «PTI Suisse»

1. L'Assemblée stratégique est l'organe suprême de PTI Suisse.

2. Ses membres sont les directrices et directeurs cantonaux de la justice et de la police, dont les cantons sont parties à cet accord, le ou la chef du DFJP ainsi que le ou la président(e) de la Conférence des directeurs et directrices de la sécurité urbaine (CDSU).

3. L'Assemblée stratégique élit son ou sa président(e) et son ou sa vice-président(e).

Corporation «PTI Suisse»

1. Le comité stratégique est l'organe de direction stratégique de PTI Suisse.

2. Il se compose de

a. deux membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);

b. de la secrétaire générale ou du secrétaire général de la CCDJP;

c. deux représentantes ou représentants de la Conférence des commandantes et commandants des polices cantonales (CCPCS);

d. une représentante ou un représentant du DFJP, du Département fédéral des finances (DFF) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

3. L'assemblée stratégique élit les membres cantonaux selon l'alinéa 1 lettres a-c, ainsi que la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président. Le Conseil fédéral élit les représentantes et représentants de la Confédération.

Körperschaft «PTI Suisse»

1. L'assemblée opérationnelle est l'organe suprême de PTI Suisse pour les affaires qui ne relèvent pas des compétences des organes stratégiques; la surveillance par les organes stratégiques reste réservée.

2. Ses membres sont

a. les commandantes et commandants des polices cantonales dont les cantons sont parties à cet accord;

b. la commandante ou le commandant de la police municipale de Zurich, dans la mesure où le canton de Zurich est partie à cet accord;

c. la présidente ou le président de l'Association Suisse des Chefs de Police des Villes (ASCPV);

d. la directrice ou le directeur de l'Institut Suisse de Police (ISP);

e. les directrices ou directeurs de l'Office fédéral de la police (fedpol), de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et de l'Administration fédérale des douanes (AFD).

3. Si une même personne occupe deux rôles selon le paragraphe 2, elle ne représente, dans l'assemblée opérationnelle, qu'une seule des deux autorités. L'assemblée stratégique choisit une autre personne pour représenter l'autre autorité.

4. L'assemblée opérationnelle élit sa présidente ou son président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président.

Corporation «PTI Suisse»

1. Le comité opérationnel est l'organe directeur opérationnel de PTI Suisse.

2. Il accomplit toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

3. Il est composé de

a. la présidente ou le président ; elle ou il doit être membre de la CCPCS ;

b. une experte ou un expert financier ;

c. une juriste ou un juriste ;

d. chacune des représentantes ou chacun des représentants

1. du Concordat de coopération policière de Suisse romande et du Tessin (CCPC RBT), du Concordat policier de la Suisse du Nord-Ouest (PKNW), du Concordat Central Suisse de la Police (ZPK) et du Concordat de la Police de la Suisse orientale (ostpol),

2. des cantons de Berne, Zurich et Tessin,

3. de la ville de Zurich,

4. de l'Association Suisse des Chefs de Police des Villes (ASCPV),

5. du programme Harmonisation de l'informatique dans la justice pénale (HIS) ;

e. chacune des représentantes ou chacun des représentants du DFJP, du DFF et du DDPS.

4. Les membres mentionnés au paragraphe 3 lettres b et c peuvent être des personnes privées.

5. Les membres sont élus par l'assemblée opérationnelle. Sont exceptés les représentantes et représentants de la Confédération ; ceux-ci sont élus par le Conseil fédéral. L'assemblée opérationnelle élit également la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président.

Corporation «PTI Suisse»

1. Le prestataire de services est responsable de la mise en œuvre des décisions des organes supérieurs.

2. Il est dirigé par une directrice ou un directeur. Celle-ci ou celui-ci est élu(e) par l'assemblée opérationnelle.

3. La directrice ou le directeur ainsi que le personnel supplémentaire sont engagés directement par PTI Suisse via un contrat de travail, ou sont mis à disposition par une collectivité publique en vertu d'un accord entre PTI Suisse et ladite collectivité. Dans le cadre de leur activité pour PTI Suisse, ils sont soumis, dans les deux cas, à la hiérarchie selon cet accord et ne doivent pas recevoir d'instructions de la collectivité publique.

4. La conclusion de l'accord avec la collectivité publique relève du comité stratégique ; celui-ci le soumet préalablement à l'assemblée stratégique pour approbation.

Corporation «PTI Suisse»

1. L'organe de révision effectue une révision ordinaire en appliquant par analogie les dispositions pertinentes du Code des obligations.

2. Il est élu par l'assemblée stratégique.

3. Si possible, le contrôle financier d'une partie de cet accord est choisi.

4. La réélection est permise.

Personne morale «PTI Suisse»

1. Le comité opérationnel constitue un groupe d'experts pour les domaines de la technologie policière et de l'informatique policière. Il peut constituer d'autres groupes d'experts si nécessaire.

2. Il choisit les membres des groupes d'experts sur proposition des bénéficiaires des services.

3. Les groupes d'experts sont composés de spécialistes. Ceux-ci sont désignés par les bénéficiaires des services. D'autres spécialistes peuvent être consultés en cas de besoin.

4. Les groupes d'experts représentent les intérêts communs des bénéficiaires des services et favorisent la coopération entre eux.

Société «PTI Suisse»

1. Lors de l'assemblée stratégique, chaque canton dispose de deux voix. La cheffe ou le chef du DFJP et la présidente ou le président de la CDSS ont chacun une voix. Lors de l'assemblée opérationnelle et dans les deux comités, chaque membre dispose d'une voix.

2. Les assemblées et les comités sont en mesure de délibérer lorsque la moitié des voix au moins est représentée.

3. Les décisions matérielles des assemblées et des comités nécessitent la majorité des voix des membres présents disposant du droit de vote. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.

4. Une décision matérielle de l'assemblée stratégique ne prend pas effet si le DFJP l'a rejetée.

5. Lors des décisions des assemblées concernant un produit, seuls les membres dont la collectivité participe au produit disposent du droit de vote à partir du moment suivant

a. pour les produits d'importance nationale et stratégique : après l'adoption du mandat de projet;

b. pour les autres produits : après la conclusion des études préliminaires.

6. Lors des délibérations sur des produits auxquels la Confédération ne participe pas, ses représentants dans tous les organes prennent part uniquement avec une voix consultative, et le DFJP ne peut pas rejeter une décision en vertu du paragraphe 4.

7. Lors des élections, l'organe électoral pourvoit chaque siège individuellement. Est élue la personne candidate qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, un second tour est organisé.

8. Le droit de vote dans les assemblées et comités ne peut être exercé que par les personnes élues ou désignées dans cet accord. Une délégation à un autre membre de l'organe concerné est autorisée.

9. Les décisions peuvent être prises par le biais de moyens de communication électroniques, notamment lors de conférences téléphoniques ou vidéo. Les procédures écrites de décision sont acceptables si aucun membre ne demande une discussion. Les mêmes règles de majorité s'appliquent.

Körperschaft «PTI Suisse»

1. L'assemblée stratégique adopte un règlement d'organisation et un règlement financier pour les organes de PTI Suisse.

2. Le règlement d'organisation et le règlement financier contiennent les dispositions nécessaires notamment sur les sujets suivants

a. Organisation, tâches, compétences et responsabilités des différents organes ;

b. Relation entre les organes (Art. 5) ;

c. Convocation et établissement de l'ordre du jour des assemblées et des comités ;

d. Système de contrôle interne (SCI) et gestion des risques ;

e. Budgétisation, plan financier et financements pluriannuels.

Société «PTI Suisse»

1. L'assemblée opérationnelle désigne les personnes habilitées à représenter PTI Suisse. Elle n'accorde qu'une signature collective à deux.

2. PTI Suisse est inscrite au registre du commerce.

3. Les personnes habilitées à représenter ainsi que les membres des deux comités sont inscrits au registre du commerce.

1. Direction Stratégique

1. L'assemblée stratégique établit les objectifs et la stratégie de PTI Suisse et élabore un plan directeur avec un horizon de quatre ans.

2. Le comité stratégique et le comité opérationnel analysent en continu l'état actuel des collectivités et déterminent les besoins d'action, y compris les besoins en matière de législation.

3. Si un besoin en législation se profile, l'assemblée stratégique engage une discussion sur l'initiation de projets législatifs dans les collectivités concernées.

4. Le comité stratégique veille à ce que les informations utiles aux décisions politiques et stratégiques issues du domaine de PTI Suisse soient mises à la disposition des instances compétentes.

Projets ainsi que produits et leur rapport

1. Chaque partie à cet accord détermine, dans le cadre du droit qui lui est applicable, à quels projets elle participe, quels produits elle acquiert et selon quelles règles ses autorités les utilisent.

2. Même une partie qui n'a pas participé au projet de développement ou d'acquisition d'un produit peut l'acquérir dans le cadre des capacités disponibles.

3. Chaque partie peut mettre fin à sa participation à un projet et à l'acquisition d'un produit.

Projets ainsi que produits et leur acquisition

1. Les conditions dans lesquelles des collectivités sans statut de partie peuvent participer à des projets et obtenir des produits sont régies dans les accords d'utilisation (Art. 3 al. 4), notamment en ce qui concerne le financement.

2. Ces conditions s'inspirent des règles applicables aux parties. Une participation aux réunions des organes avec ou sans droit de vote peut être convenue.

3. Les accords sont soumis à l'assemblée, qui est compétente pour la décision de lancement du projet concerné, pour approbation préalable. Le comité correspondant est chargé de la conclusion des accords.

4. L'obtention de produits par des particuliers (Art. 3 al. 4 lit. b) nécessite en outre l'approbation de l'autorité compétente.

Projets ainsi que produits et leur acquisition

1. Le prestataire développe, sur la base du plan directeur ou d'un mandat du comité opérationnel, des projets potentiels et élabore les études préliminaires correspondantes comme fondement pour la prise de décision.

2. Le lancement de projets d'importance nationale et stratégique est décidé par l'assemblée stratégique, tandis que le lancement d'autres projets est décidé par l'assemblée opérationnelle. Il en va de même pour l'interruption et la réorientation d'un projet.

3. L'assemblée compétente pour décider du lancement d'un projet fixe, avec les droits de vote restreints selon l'article 13, alinéa 5, les conditions pour

a. la participation des collectivités publiques au projet, y compris les conditions pour l'entrée ultérieure dans un projet et la sortie d'un projet ;

b. l'acquisition de produits et sa cessation.

4. Le comité concerné désigne une personne physique comme mandataire du projet. Cette personne est placée sous la surveillance du comité.

5. Le prestataire est responsable de la réalisation des projets ainsi que du développement, de l'acquisition et de la mise à disposition des produits.

6. Les groupes spécialisés compétents sont impliqués à toutes les phases.

7. La gestion de projet suit des normes reconnues. En particulier, dans le cadre de la gestion de projet, un concept ISDS doit être élaboré, lequel constitue la base pour la détermination des mesures de sécurité de l'information et de protection des données.

8. Le prestataire entreprend suffisamment tôt les démarches nécessaires pour soutenir la collaboration des autorités de surveillance de la protection des données de la Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.

**Finances**

1. L'assemblée stratégique approuve le budget général et le plan financier de PTI Suisse, ainsi qu'un budget pour chaque produit d'importance nationale et stratégique.

2. L'assemblée opérationnelle approuve un budget pour chaque autre produit.

3. Le budget général finance notamment

a. les tâches du prestataire de services qui ne sont pas liées à un produit particulier;

b. les études préliminaires relatives aux projets;

c. la phase initiale des projets d'importance nationale et stratégique; celle-ci se termine par l'adoption du mandat de projet.

**Finances**

1. Chaque partie de cet accord verse une contribution annuelle aux frais financés par le budget général. Celle-ci est fixée par l'assemblée stratégique selon les règles suivantes

a. La Confédération prend en charge 30 pour cent des coûts.

b. Les cantons prennent en charge collectivement 70 pour cent des coûts ; les contributions des cantons sont déterminées en fonction de leurs populations résidentes permanentes connues au moment de la détermination.

2. Avec les bénéficiaires de prestations sans statut de partie (art. 18), une contribution aux coûts généraux de PTI Suisse est convenue, correspondant à la charge supportée par les organes, notamment le prestataire de services, par le produit. Les contributions des parties prévues au paragraphe 1 sont réduites dans cette mesure.

**Finances**

1. L'assemblée responsable de la décision concernant le lancement d'un projet (art. 19 al. 2) établit avec un droit de vote restreint selon l'article 13 alinéa 5 les éléments suivants

a. la clé de répartition des coûts du produit entre les participants au projet et les bénéficiaires des prestations ;

b. les règles pour évaluer les contributions d'achat des participants au projet rejoignant ultérieurement et des bénéficiaires des prestations qui n'ont pas participé au projet de lancement du produit.

2. La clé de répartition et les contributions d'achat sont déterminées en fonction de l'utilité du produit en question pour les parties concernées.

3. Les contributions d'achat sont créditées aux parties à cet accord ayant participé au projet, au prorata de leurs propres contributions.

**Finances**

1. PTI Schweiz ne vise pas le profit et ne constitue un patrimoine que dans la mesure nécessaire pour financer l'exploitation durable et assurer la liquidité.

**Finances**

1. L'assemblée stratégique est responsable de l'approbation des comptes annuels de PTI Suisse.

2. Chaque produit est géré comme un centre de coût distinct.

3. Pour chaque collectivité participant à un produit, un compte distinct par produit est tenu au bilan. Les crédits provenant des contributions d'achat (art. 21 al. 2) sont comptabilisés sur ces comptes. Chaque collectivité décide de l'usage des éventuels avoirs conformément à son droit.

4. La comptabilité respecte l'une des normes reconnues mentionnées à l'article 962a du Code des obligations.

5. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Droit applicable

1. Les questions juridiques liées à l'exploitation de PTI Suisse sont régies par le droit cantonal bernois, sous réserve des paragraphes 4 et 5, notamment en ce qui concerne

a. La protection des données, la transparence de l'administration, la protection de l'information et l'archivage ;

b. Les marchés publics ;

c. Les relations de travail et les questions connexes telles que la prévoyance professionnelle ;

d. La responsabilité civile.

2. Pour les autorités des collectivités publiques impliquées, l'évaluation des demandes d'accès aux documents officiels qu'elles ont rédigés à l'intention de PTI Suisse ou qui leur ont été envoyés en tant que destinataires principaux est régie par la législation applicable sur la transparence de l'administration.

3. PTI Suisse peut, en son propre nom, réaliser des marchés publics et émettre les décisions nécessaires à cet effet.

4. Si le personnel est mis à disposition par une collectivité publique, le droit applicable aux relations de travail et aux questions connexes reste, sous réserve de l'article 10, paragraphe 3, celui de ladite collectivité.

5. PTI Suisse répond des demandes en responsabilité de l'État selon le droit bernois avec son propre patrimoine. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (art. 101, al. 2 de la loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004) ne s'applique pas ; elle est remplacée par les obligations de contribution prévues par cet accord.

6. Lorsque le droit bernois prévoit une décision par voie de disposition, celle-ci est prononcée par

a. Le prestataire de services, pour les marchés publics ;

b. Le comité opérationnel, dans les autres cas.

7. Les dispositions selon le paragraphe 6 peuvent être contestées devant le Tribunal administratif du canton de Berne ; pour le reste, le droit procédural du canton de Berne s'applique.

Dispositions finales

1. Cet accord est ouvert à la signature de tous les cantons et de la Confédération.

2. Il peut entrer en vigueur après que la Confédération ainsi qu'au moins 18 cantons l'ont signé. L'assemblée stratégique fixe la date de l'entrée en vigueur.

3. L'article 28, paragraphes 2 et 3, entre en vigueur dès l'atteinte du quorum selon le paragraphe 2.

Dispositions finales

1. Chaque canton peut adhérer à l'accord après son entrée en vigueur par une déclaration unilatérale adressée au comité stratégique. L'adhésion prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou à une date convenue mutuellement par le canton et le comité stratégique.

2. L'adhésion ne prend effet que si la dissolution et la liquidation des accords d'utilisation existants (art. 3 al. 4 et art. 18) entre le canton et le comité stratégique ont été convenues. Cet accord doit être approuvé par l'assemblée stratégique.

Dispositions finales

1. PTI Suisse est créée par l'entrée en vigueur de cet accord.

2. L'assemblée stratégique organise une assemblée constitutive. Elle la tient durant la période comprise entre l'atteinte du nombre de membres prévu à l'article 26, paragraphe 2, et l'entrée en vigueur.

3. Elle procède aux élections nécessaires lors de l'assemblée constitutive.

4. Si l'association HPI Applications décide de sa dissolution et du transfert de son patrimoine à PTI Suisse, alors

a. celle-ci l'assume intégralement ;

b. celle-ci poursuit les produits gérés par l'association ;

c. les actifs existants sont attribués aux produits ainsi qu'aux collectivités concernées selon le règlement en vigueur dans l'association.

5. Les règles du paragraphe 4 s'appliquent tant que l'assemblée compétente pour la décision de lancement d'un projet n'en décide pas autrement.

Dispositions finales

1. Un bénéficiaire des services, qui est représenté dans l'association HPI Applications ou qui participe à des projets existants de l'association ou utilise des produits existants de l'association, mais qui n'a pas signé cet accord au moment de son entrée en vigueur, peut continuer à participer aux produits existants pendant deux ans sans conclure un accord d'utilisation conformément à cet accord (art. 3 al. 4 et art. 18).

2. Les conditions antérieures continuent de s'appliquer tant qu'elles ne sont pas remplacées par de nouveaux accords d'utilisation.

3. Si le délai mentionné au paragraphe 1 expire sans qu'un accord d'utilisation soit conclu selon cet accord ou que le canton adhère à cet accord, il sera exclu sans compensation de la participation aux projets et de l'utilisation des produits. Il n'a pas droit à un remboursement des contributions versées ni à une part dans l'actif de PTI Suisse.

Dispositions finales

1. L'assemblée stratégique peut décider de modifier cet accord. Au lieu de la majorité simple (art. 13 al. 2), une majorité des deux tiers est requise.

2. La modification est soumise à la ratification. Elle nécessite la ratification par deux tiers des parties.

3. Elle entre en vigueur à la prochaine date de résiliation après l'obtention des ratifications nécessaires.

4. L'assemblée stratégique peut fixer l'entrée en vigueur à un autre moment, mais pas avant l'obtention des ratifications nécessaires. Si elle fixe une entrée en vigueur avant la prochaine date de résiliation, chaque canton peut, dans les douze mois suivant la décision, déclarer son retrait au comité stratégique à la date de l'entrée en vigueur de la modification.

Dispositions finales

1. Chaque canton et la Confédération peuvent se retirer de cet accord avec un préavis de trois ans pour la fin d'une année civile.

2. Si le nombre de parties tombe en dessous de dix, l'assemblée stratégique, composée des représentants des parties restantes, doit prendre une décision sur la dissolution ou l'adaptation de cet accord.

Dispositions finales

1. Cet accord peut être dissous à tout moment par une décision de l'assemblée stratégique.

2. L'assemblée stratégique décide des modalités de la dissolution ainsi que des délais pour la cessation des travaux.

Dispositions finales

1. En cas de dissolution de cet accord, le comité opérationnel liquidera PTI Suisse et procédera à la radiation de l'organisation du registre du commerce.

Dispositions finales

1. En cas de retrait d'une partie de cet accord ainsi qu'en cas de dissolution de PTI Suisse, les contributions effectuées ne sont pas remboursées.

2. Les parties ont, en cas de leur retrait ou de la dissolution, droit à un solde positif de leur compte de bilan.

3. Lors de la dissolution de PTI Suisse

a. le résultat de liquidation positif ou négatif est déterminé séparément pour chaque produit et réparti entre les participants au projet ou les bénéficiaires de prestations selon la clé correspondante (art. 22 al. 1) ;

b. le résultat global restant, positif ou négatif, est réparti entre les parties de cet accord selon la clé des contributions aux frais généraux (art. 21 al. 1).

Dispositions finales

1. Pour les parties ayant renoncé, les règles concernant la participation à des projets et l'acquisition de produits s'appliquent aux bénéficiaires de prestations sans statut de partie (art. 18 et art. 19 al. 3).

Dispositions finales

1. Les différends entre les parties à cet accord, les participants au projet et les bénéficiaires des prestations sans statut de partie et PTI Suisse sont, autant que possible, réglés par négociation et conciliation (art. 44 al. 3 de la Constitution fédérale).

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