Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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125.1 RIG CH-SG

Loi sur le référendum et l'initiative (RIG) - Champ d'application (RIG)

68 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (68)

Art. 1 RIG - Champ d'application Art. 1bis RIG - Rapport explicatif sur les objets soumis au vote Art. 1ter RIG - b) Demande d'initiative et de référendum Art. 2 RIG - Délais Art. 3 RIG - Gratuité Art. 3bis RIG - Chancellerie d'État Art. 4 RIG - Référendum constitutionnel Art. 5 RIG - Référendum législatif Art. 6 RIG Art. 7 RIG Art. 7bis RIG Art. 8 RIG - c) Cautions, Participations, etc. Art. 9 RIG - d) Exceptions Art. 12 RIG - Clause référendaire Art. 12bis RIG Art. 13 RIG Art. 14 RIG - Principe Art. 15 RIG Art. 16 RIG - Principe Art. 17 RIG Art. 18 RIG - Délai de référendum Art. 19 RIG Art. 20 RIG - Listes de signatures Art. 21 RIG - Signatures Art. 22 RIG - b) Restrictions Art. 23 RIG - Attestation de droit de vote Art. 24 RIG - b) Refus Art. 25 RIG - Dépôt de la demande Art. 26 RIG - Remédiation des Défauts Art. 27 RIG Art. 27a RIG - Signature Électronique Art. 27b RIG - b) authentification électronique Art. 27bis RIG Art. 28 RIG - Début Art. 29 RIG - Constatation Art. 34 RIG - Clarté et Uniformité Art. 35 RCI Art. 36 RIG Art. 37 RIG - Enregistrement Art. 38 RIG - Publication Art. 39 RIG - Listes de signatures Art. 40 RIG - Procédure Art. 41 RIG - Dépôt Art. 42 RIG - Décision Art. 43 RIG Art. 44 RIG Art. 45 RIG Art. 47 RIG Art. 48 RIG - Refus Art. 49 RIG - b) Forme et contenu de la contre-proposition Art. 50 RIG Art. 51 RIG - b) Détermination du résultat du vote Art. 53bis RIG - Conseil cantonal Art. 53quater RIG Art. 53quinquies RIG Art. 53septies RIG Art. 53sexies RIG Art. 53ter RIG - b) Refus Art. 54 RIG - Plusieurs demandes d'initiative Art. 55 RIG Art. 56 RIG - b) Délai Art. 57 RIG - c) Procédure Art. 58 RIG Art. 59 RIG Art. 60 RIG Art. 61 RIG - Règlements du Gouvernement Art. 63 RIG Art. 64 RIG

Statutory Text (68 Provisions)

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Cette loi régit le référendum et l'initiative

a) en matière cantonale ;

b) en matière fédérale, dans la mesure où le droit fédéral réserve le droit cantonal.[6]

2. ...

3. ...

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le Grand Conseil accompagne généralement les propositions constitutionnelles, les lois, les décisions du Grand Conseil et les avis sur les demandes d'initiative destinées au vote populaire d'un rapport explicatif. Il respecte à cet égard les principes d'exhaustivité, d'objectivité, de transparence et de proportionnalité.

2. Le rapport explicatif contient

a) un résumé du contenu de la proposition et de ses conséquences essentielles ;

abis)* une exposition des principales positions défendues dans le processus décisionnel parlementaire ;

b)* une recommandation de vote du Grand Conseil ;

c)* une brève et objective prise de position sur la demande d’initiative ou de référendum selon l'art. 1ter de cette loi ;

1.* ...

2.* ...

d)* un résumé du rapport explicatif en langage simplifié.

3. Le Grand Conseil peut déléguer la rédaction du rapport explicatif à la présidence ou à une commission en son sein.

4. La Chancellerie d'État peut également publier le contenu du rapport explicatif sous une autre forme appropriée.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le comité d'initiative ou de référendum peut rédiger une déclaration courte et objective pour le rapport explicatif. S'il n'existe pas de comité de référendum, les personnes à l'origine de la demande de référendum se substituent à celui-ci.

2. La Chancellerie d'État fixe au comité d'initiative ou de référendum un délai non prolongeable pour la soumission de la déclaration. Si le délai expire sans soumission, le rapport explicatif prend en compte la justification figurant sur les listes de signatures. En l'absence de celle-ci, la déclaration du comité est omise.

3. L'organe responsable de l'émission du rapport explicatif peut édicter des règles concernant l'ampleur de la déclaration et modifier, rejeter, ou compléter une déclaration injurieuse, mensongère, ou trop longue par sa propre déclaration. Si l'organe compétent n'approuve pas la déclaration, en tout ou en partie, il en informe le comité d'initiative ou de référendum par écrit et en donne les motifs.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Pour les délais, les articles 142 et 143 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 s'appliquent par analogie.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Aucune redevance ne peut être perçue pour les actes officiels effectués en vertu de cette loi.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La Chancellerie d'État applique cette loi dans la mesure où le canton est compétent et que cette loi ne prévoit pas d'autre disposition.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM POUR LES AFFAIRES CANTONALES - A. Actes soumis au référendum

1. Sont soumis au référendum constitutionnel obligatoire

a) la décision du conseil cantonal sur la révision complète de la constitution cantonale ;

b) la constitution cantonale et ses modifications ;

c) les décisions du conseil cantonal concernant l'approbation des accords internationaux ayant un rang constitutionnel.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes soumises à référendum

1. Sont soumis au référendum législatif facultatif les lois et les décisions du conseil cantonal portant approbation des accords entre États ayant force de loi.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes Soumis au Référendum

1. Référendum financier obligatoire: Sont soumis au référendum financier obligatoire les lois et décisions du Conseil cantonal qui entraînent, pour le même objet, une nouvelle dépense unique à la charge de l'État de plus de Fr. 15 000 000.-, ou une nouvelle dépense annuelle récurrente pendant au moins dix ans de plus de Fr. 1 500 000.-.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes Soumis au Référendum

1. Sont soumis au référendum financier facultatif les décisions du Grand Conseil qui entraînent à la charge de l'État, pour le même objet, une dépense nouvelle unique de Fr. 3 000 000.- à Fr. 15 000 000.- ou une dépense annuelle nouvelle récurrente de Fr. 300 000.- à Fr. 1 500 000.- pour une durée d'au moins dix ans.

2. Sont également soumises au référendum financier facultatif les modifications des décisions du Grand Conseil qui ont été soumises au référendum financier. Toutefois, si la modification entraîne une dépense au sens de l'art. 6 de cette loi, la nouvelle décision est soumise au référendum financier obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes Soumis au Référendum

1. Relèvent du référendum financier facultatif les décisions du Conseil cantonal concernant

a)* Les projets de construction de routes cantonales qui entraînent une nouvelle dépense unique à la charge du canton de plus de CHF 6 000 000.- ;

b)* Une nouvelle dépense unique pour une contribution selon la loi sur les transports publics, qui grève le canton et les communes politiques de plus de CHF 6 000 000.- ensemble.

c)* ...

2. Sont également soumises au référendum financier facultatif les modifications des décisions du Conseil cantonal qui ont été soumises au référendum financier facultatif.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes soumis au référendum

1. Sont également considérés comme des dépenses

a) Les cautions et les déclarations de garantie ;

b) Les prêts et participations, s'ils ne respectent pas les principes commerciaux généralement admis en matière de sécurité et de rendement.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM POUR LES AFFAIRES CANTONALES - A. Actes soumis au référendum

1. Sont exemptés du référendum financier

a) les décrets relatifs à la rémunération du personnel de l'État ;

b) les décrets relatifs aux contributions étatiques pour les rémunérations des enseignants ;

c) les modifications des décisions du conseil cantonal, lorsque le conseil cantonal a été expressément autorisé à le faire dans la décision initiale.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes Soumis au Référendum

1. La soumission au référendum doit être consignée dans l'arrêté.

2. ...

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Actes Soumis au Référendum

1. Le gouvernement ordonne la tenue du référendum populaire pour la prochaine date de scrutin possible après

a) l'adoption de lois ou de décisions du Grand Conseil, qui sont soumises au référendum obligatoire ;

b) la publication dans le Bulletin officiel de l'aboutissement des demandes de référendum conformément à l'art. 27 de cette loi.

2. Il peut, dans des cas individuels, ordonner la tenue du référendum populaire pour la seconde date de scrutin possible, avec l'accord de la présidence du Grand Conseil.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES AFFAIRES CANTONALES - B. Référendum obligatoire

1. Le référendum obligatoire sur les projets de révision constitutionnelle est régi par les articles 48, 114 et 116 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 1. Demande de référendum émanant du milieu du Conseil cantonal

1. Un tiers de l'ensemble des membres du conseil cantonal peut exiger qu'un arrêté soumis au référendum facultatif soit soumis à la votation populaire.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 1. Demande de référendum émanant du sein du Grand Conseil cantonal

1. La demande de soumettre l'arrêté au peuple doit être présentée immédiatement après le vote final au Grand Conseil. Elle ne doit contenir aucune condition. La demande est immédiatement débattue et soumise au vote.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Quatre mille électeurs ayant le droit de vote dans les affaires cantonales peuvent demander qu'un acte soumis au référendum facultatif soit soumis à la votation populaire.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Les services du Parlement doivent publier l'arrêté en tant que soumission au référendum généralement dans les 14 jours suivant son adoption par le Conseil cantonal dans le bulletin officiel cantonal, à moins qu'un référendum n'ait déjà été initié au sein du Conseil cantonal.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Le référendum doit être demandé dans le délai référendaire.

2. Le délai commence le jour suivant la publication de la proposition de référendum et dure quarante jours.

3. Le jour où expire le délai référendaire doit être mis en évidence dans la publication.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. La demande de référendum doit être rédigée de manière claire et ne doit contenir aucune condition.

2. Elle ne peut se rapporter qu'à un seul acte soumis au référendum et ne peut être associée à une demande d'initiative.

3. Si la demande ne répond pas à ces exigences, elle n'est pas valable.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. La demande de référendum doit être présentée sur des listes de signatures comportant les indications suivantes

a) le nom de la commune politique dans laquelle les signataires ont le droit de vote ;

b) la demande de référendum ; l'acte législatif contre lequel la demande est dirigée doit être mentionné avec le titre et la date du vote final au Grand Conseil ;

c) la mention que quiconque falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour un référendum est passible de sanctions (art. 282 du Code pénal) ou quiconque corrompt ou se laisse corrompre lors de la collecte de signatures (art. 281 du Code pénal) ;

d) une éventuelle justification.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Les électeurs habilités à présenter une demande de référendum doivent inscrire eux-mêmes, de manière manuscrite et lisible, leurs noms et prénoms sur la liste de signatures, et y ajouter en plus leur propre signature manuscrite.

2. La signataire ou le signataire doit fournir toutes les informations nécessaires pour permettre de déterminer qui a signé, telles que la date de naissance et l'adresse.

3. Aucun signe de répétition ne doit être utilisé pour les noms et prénoms.

4. Les électeurs ne pouvant pas écrire peuvent faire appel à une personne assistante habilitée de leur choix pour signer une initiative populaire. Les données personnelles de la personne incapable d'écrire doivent être entièrement inscrites sur la liste de signatures. À la place de la signature de l'électeur ou de l'électrice, l'assistant(e) inscrit son propre nom en lettres majuscules et ajoute la mention « pour ordre » ainsi que sa propre signature.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Avant le début du délai référendaire, aucune demande de référendum ne peut être signée.

2. Les électeurs ayant le droit de vote ne peuvent signer la même demande de référendum qu'une seule fois.

3. Ils ne peuvent signer que sur des listes de signatures portant le nom de leur commune.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Les listes de signatures doivent être soumises en continu à la responsable du registre électoral ou au responsable du registre électoral de la commune politique désignée sur la liste de signatures pendant le délai référendaire.

2. La responsable du registre électoral ou le responsable du registre électoral atteste le droit de vote des signataires inscrits dans le registre électoral le jour où la liste de signatures est soumise pour attestation, et retourne les listes de signatures aussi rapidement que possible.

3. L'attestation du droit de vote doit indiquer le nombre de signataires dont le droit de vote est certifié, comporter la date et la signature manuscrite de la responsable du registre électoral ou du responsable du registre électoral et identifier sa qualité officielle.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Le droit de vote ne peut être certifié que si la liste de signatures et les signatures répondent aux exigences des art. 20 à 22 de cette loi.

2. L'officier ou l'officière du registre des électeurs doit motiver par des mots-clés le refus de certification du droit de vote sur la liste de signatures.

3. Lors du retour des documents, l'officier ou l'officière du registre des électeurs doit signaler si des certifications de droit de vote ont été refusées.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Les listes de signatures accompagnant la demande de référendum doivent être soumises à la Chancellerie d'État dans le délai imparti pour le référendum.

2. La Chancellerie d'État indique la date de soumission ainsi que les noms des personnes remettant les listes de signatures. Elle confirme par écrit la réception de la demande.

3. Une demande de référendum déposée ne peut être retirée.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. La Chancellerie d'État vérifie les certificats de droit de vote sur les listes de signatures soumises par échantillonnage.

1bis. La Chancellerie d'État remédie aux défauts liés aux certificats de droit de vote qui ne peuvent être imputés aux signataires.

2. Les défauts peuvent également être corrigés après l'expiration du délai référendaire.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. À l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie d'État constate si la demande de référendum a abouti.

2. Sont déclarées invalides

a)* les signatures de soussignés dont le droit de vote n'a pas été certifié ou l'a été à tort ;

b)* les signatures sur les listes de signatures qui ont été déposées après l'expiration du délai référendaire.

3. La Chancellerie d'État publie dans le bulletin officiel cantonal, dans un délai d'un mois à compter du dépôt, le résultat de l'examen et le nombre de signatures valides, répartis par communes politiques et circonscriptions électorales.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. La signature peut, en dérogation à l'[Art. 20](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art20) et suivants de cette loi, être effectuée électroniquement via une plateforme mise à disposition par le canton (plateforme E-Collecting), si

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| a) | les conditions techniques et organisationnelles pour un déroulement correct sont remplies; | | |

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| b) | toutes les mesures efficaces et appropriées sont prises pour garantir la vérification des droits de vote, le secret du vote, et l'attribution correcte de toutes les signatures, ainsi que pour éliminer le risque d'abus ciblé ou systématique; | | |

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| c) | le gouvernement approuve l'utilisation de la plateforme E-Collecting. Il peut révoquer l'approbation dans des cas justifiés. | | |

2. Le Conseil cantonal peut suspendre la remise électronique de signatures.

3. Il n'existe aucun droit de signer électroniquement une demande de référendum.

4. Quiconque signe électroniquement une demande de référendum ne doit pas également la signer de manière manuscrite ou l'avoir signée manuellement.

5. La part des signatures remises électroniquement est limitée à la moitié du nombre de signatures valides nécessaires à l'aboutissement de la demande de référendum. Le gouvernement peut, par réglementation, augmenter cette part maximale jusqu'à 75 % au plus.

6. Le gouvernement régule la procédure en cas de collecte simultanée de signatures manuscrites et électroniques (collecte mixte de signatures) par voie de règlement. La procédure s'inspire de celle pour la collecte des signatures manuscrites selon l'[Art. 20](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art20) et suivants de cette loi.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Toute personne utilisant la plateforme de collecte électronique s'authentifie préalablement par voie électronique conformément à l'art. 6a de la loi sur le gouvernement électronique du 20 novembre 2018. Cela s'applique aux personnes qui

a) organisent une collecte de signatures ;

b) apposent leur signature électroniquement.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision concernant l'aboutissement de la demande de référendum

a)* la Chancellerie d'État supprime les marques de contrôle apposées sur la plateforme de collecte électronique ;

b)* la Chancellerie d'État détruit les listes de signatures.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - D. Validité juridique des actes soumis à référendum

1. Les arrêtés soumis au référendum deviennent juridiquement valables le jour de l'approbation par le peuple ou le jour suivant l'expiration non utilisée du délai référendaire.

2. L'octroi d'une approbation fédérale nécessaire à la validité juridique de l'arrêté est réservé. Celle-ci doit être obtenue par le gouvernement.

3. L'arrêté porte la date du jour où il est devenu juridiquement valide selon le droit cantonal.

DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - D. Validité juridique des actes soumis à référendum

1. Le gouvernement constate si l'arrêté est devenu légalement valide selon le droit cantonal et, le cas échéant, selon le droit fédéral.

2. Il publie la constatation dans le bulletin officiel cantonal.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 1. Conditions

1. La demande d'initiative doit être rédigée de manière claire et ne doit contenir aucune condition.

2. Elle ne doit porter que sur un seul acte législatif, dont les dispositions doivent être intérieurement cohérentes entre elles.

3. Il ne peut y avoir de combinaison entre plusieurs projets élaborés, ni entre des demandes d'initiative et des demandes de référendum.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 1. Conditions

1. Le comité d'initiative est composé d'au moins quinze personnes ayant le droit de vote dans les affaires cantonales.

2. Il établit une liste de membres comprenant le nom, l'adresse et la signature manuscrite des membres du comité d'initiative.

3. Il désigne, pour les relations avec les autorités, une représentante ou un représentant ainsi qu'une suppléante ou un suppléant. En l'absence de cette désignation, les dispositions suivantes s'appliquent

a)* la première signataire ou le premier signataire est considérée ou considéré comme représentante ou représentant;

b)* la deuxième signataire ou le deuxième signataire est considérée ou considéré comme suppléante ou suppléant.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE SUR LES QUESTIONS CANTONALES - A. Initiative législative - 2. Admissibilité

1. Le comité d'initiative soumet par écrit à la voir procéder à ces exigences. un gouvernement la teneur de la demande d'initiative, accompagnée d'une éventuelle justification et de la liste des membres.

2. Le gouvernement décide dans un délai de trois mois de la recevabilité de la demande d'initiative. Il peut en conditionner l'acceptation à certaines conditions.

3. La demande d'initiative est recevable si

a) elle est légale ;

b) les conditions prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi sont remplies.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A. Initiative législative - 3. Récolte de signatures

1. Le comité d'initiative dépose par écrit l'initiative admissible auprès de la Chancellerie d'État.

2. L'inscription a lieu dans le mois qui suit l'entrée en force du jugement concernant l'admissibilité.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A. Initiative législative - 3. Récolte de signatures

1. La Chancellerie d'État publie en règle générale dans les 14 jours suivant le dépôt le texte de la demande d'initiative ainsi que l'autorisation de retrait dans le bulletin officiel cantonal. Elle désigne le jour où le délai de dépôt expire.

2. La publication n'a pas lieu si

a) le texte approuvé est dérogé. Sont réservées les modifications découlant de la décision sur la recevabilité ;

b) les conditions fixées dans la décision sur la recevabilité ne sont pas remplies.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A. Initiative législative - 3. Récolte de signatures

1. La demande d'initiative doit être soumise sur des listes de signatures contenant les indications suivantes

a)* le nom de la commune politique où les signataires ont le droit de vote ;

b) le texte de la demande ;

c) les noms et adresses des membres du comité d'initiative ;

d) l'indication que le comité d'initiative est autorisé à retirer sans réserve et en totalité la demande d'initiative à la majorité simple de ses membres, qui ont le droit de vote sur les affaires cantonales au moment du retrait ;

e) l'indication qu'est punissable quiconque falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour une demande d'initiative (art. 282 du Code pénal) ou quiconque corrompt ou se laisse corrompre lors de la collecte de signatures (art. 281 du Code pénal) ;

f) une éventuelle justification.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A. Initiative législative - 3. Récolte de signatures

1. La collecte des signatures est régie par les articles 21 et 22 de la présente loi.

2. Le comité d'initiative veille à ce que les listes de signatures soient constamment remises, avant le dépôt de la demande d'initiative, au responsable du registre électoral de la commune politique mentionnée sur la liste de signatures.

3. La responsable ou le responsable du registre électoral procède à la certification du droit de vote en application appropriée des articles 23 et 24 de la présente loi. Elle ou il la refuse si la liste de signatures retranscrit la demande d'initiative différemment du texte publié dans le bulletin officiel cantonal ou si l'autorisation de retrait n'est pas incluse ou est incomplète.

4. Les articles 27a et 27b de la présente loi concernant la signature électronique sont appliqués de manière appropriée.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A. Initiative législative - 3. Récolte de signatures

1. Le comité d'initiative dépose la demande d'initiative dans un délai de cinq mois à compter de la publication par la chancellerie d'État.

2. La chancellerie d'État note le moment du dépôt ainsi que les noms des personnes qui remettent les listes de signatures. Elle confirme par écrit le dépôt de la demande d'initiative.

TROISIÈME PARTIE: INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 4. Réalisation

1. La Chancellerie d'État décide dans un délai d'un mois à compter du dépôt sur la validité de la demande d'initiative.

2. La demande d'initiative est réputée valide si elle est déposée dans les délais avec le nombre requis de signatures valables. Les dispositions des articles 26, 27, 27a et 27b de cette loi sont appliquées mutatis mutandis.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Le gouvernement soumet au Conseil cantonal, dans un délai de quatre mois à compter de la validité légale de la décision relative à la réalisation, un rapport et une proposition sur le contenu de la demande d'initiative.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Le Grand Conseil décide dans un délai de six mois après la transmission par le gouvernement s'il approuve la demande, s'il la rejette ou s'il renonce à prendre position.

2. Si le Grand Conseil décide de ne pas se prononcer sur une initiative, le gouvernement fixe la votation populaire à la prochaine date de vote possible.

3. Le gouvernement fixe également la votation populaire à la prochaine date de vote possible si le Grand Conseil n'a pas pris de décision sur sa position concernant la demande dans un délai de six mois après la transmission par le gouvernement.

4. Le gouvernement peut, dans des cas individuels, en accord avec la présidence du Grand Conseil, fixer la votation populaire, selon les alinéas 2 et 3 de cette disposition, à la date de vote possible suivante.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Dans le délai d'un mois après la décision du Grand Conseil concernant sa prise de position sur la demande d'initiative

a)* la Chancellerie d'État supprime les marques de contrôle apposées sur la plateforme de collecte électronique ;

b)* la Chancellerie d'État détruit les listes de signatures.

2. ...

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Si le Grand Conseil accepte une initiative populaire, le décret est soumis au référendum législatif ou au référendum financier obligatoire.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Si le Conseil cantonal rejette une initiative, il doit simultanément décider s'il souhaite soumettre un contre-projet au peuple.

2. Si le Conseil cantonal rejette l'initiative sans contre-projet, le gouvernement doit ordonner le référendum populaire lors de la prochaine date possible de vote.

3. Le gouvernement doit également ordonner le référendum populaire sur l'initiative à la prochaine date possible de vote si le Conseil cantonal n'a pas élaboré de contre-projet envisagé dans l'année suivant sa prise de position. Le Conseil cantonal peut prolonger ce délai d'un an pour décider sur le contre-projet, si ce dernier ne peut être élaboré dans les délais impartis.

4. Le gouvernement peut, lors de cas particuliers et en accord avec la présidence du Conseil cantonal, ordonner le référendum populaire conformément aux alinéas 2 et 3 de cette disposition pour la date de vote suivante après la prochaine possible.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1 ...

2. Le Grand Conseil décide de la contre-proposition sous la forme d'un projet rédigé.

3. La contre-proposition doit se référer à l'objet de la demande d'initiative. Elle peut, tout en respectant l'idée fondamentale de la demande, proposer une solution autonome.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. Si le Conseil cantonal a proposé un contre-projet, les électeurs répondent

a) par Oui ou Non à la question de savoir s’ils préfèrent l’initiative législative au droit en vigueur ;

b) par Oui ou Non à la question de savoir s’ils préfèrent le contre-projet au droit en vigueur ;

c) en cochant la question subsidiaire, s’ils préfèrent l’initiative législative ou le contre-projet, si les deux propositions obtiennent une majorité de Oui.

2. La Chancellerie d’État indique sur les bulletins de vote la manière dont le vote est valide.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A. Initiative législative - 5. Traitement par le Conseil cantonal

1. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions non répondues ne sont pas prises en compte.

2. Si les deux questions obtiennent une majorité de "Oui", le résultat du vote sur la question subsidiaire est déterminant. Si la proposition d'initiative et la proposition alternative obtiennent le même nombre de voix, le projet est considéré comme préféré, s'il

a) obtient plus de voix "Oui";

b) obtient moins de voix "Non", si les deux propositions obtiennent le même nombre de voix "Oui".

3. Le projet est considéré comme rejeté si le nombre de voix "Oui" et "Non" est également le même.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative Unitaire

1. Si le Grand Conseil approuve une initiative unique, il adopte, dans l'année suivant la décision, un acte conforme à la demande.

2. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de manière appropriée s'il s'avère impossible de traiter le projet de manière définitive dans l'année.

3. Si le Grand Conseil rejette l'acte lors du vote final, le gouvernement fixe la date du prochain scrutin possible pour une votation populaire sur le projet qui a servi de base au vote final. Dans des cas particuliers, le gouvernement peut, en accord avec la présidence du Grand Conseil, ordonner le report de la votation populaire au scrutin possible suivant.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative Unique

1. Le Grand Conseil peut adopter la contre-proposition sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet formulé.

2. Si le Grand Conseil n'adopte pas la contre-proposition dans un délai d'un an, le gouvernement fixe la votation populaire sur l'initiative unique à la date de scrutin la plus proche.

3. Le Grand Conseil peut prolonger le délai d'un an pour l'adoption de la contre-proposition d'un maximum d'un an supplémentaire, s'il s'avère impossible d'adopter la contre-proposition dans le délai imparti. Dans des cas particuliers, et en accord avec la présidence du Grand Conseil, le gouvernement peut fixer la votation populaire au deuxième scrutin possible suivant.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative Unitaire

1. Si le Grand Conseil rejette l'initiative unitaire sans contre-projet, le gouvernement organise le référendum pour la date de votation la plus proche possible. Il peut, dans des cas individuels et en accord avec la présidence du Grand Conseil, prévoir le référendum à la date de votation immédiatement suivante.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative unique

1. Les dispositions relatives à l'initiative législative sont appliquées de manière appropriée.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative Unique

1. Si le peuple approuve une initiative unique ou une contre-proposition sous forme de suggestion générale, le Conseil cantonal adopte, dans un délai d'un an suivant le référendum, un arrêté conforme à la demande.

2. Le Conseil cantonal peut prolonger raisonnablement ce délai s'il s'avère impossible de traiter définitivement le projet dans l'année.

3. Si le Conseil cantonal rejette l'arrêté lors du vote final, le gouvernement fixe la date du prochain référendum possible sur le projet qui a fait l'objet du vote final. Il peut, au cas par cas et en accord avec la présidence du Conseil cantonal, fixer le référendum à la date de vote suivante possible.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.bis Initiative Unitaire

1. Si le Grand Conseil refuse une initiative unitaire, il décide en même temps s'il souhaite soumettre un contre-projet au peuple.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A.quater Plusieurs demandes d'initiative et retrait de demandes d'initiative

1. Si, au sujet du même objet, plus d'une demande d'initiative a été déposée avant le vote final au Grand Conseil, celui-ci peut, en respectant les délais pertinents pour la première demande d'initiative soumise, prendre une décision commune concernant les demandes.

2. Si le peuple doit se prononcer sur plus de deux propositions, le Grand Conseil peut ordonner que les demandes ainsi qu'un éventuel contre-projet soient votés séparément, selon l'ordre de dépôt des demandes d'initiative.

3. Si plusieurs demandes, éventuellement avec un contre-projet, sont soumises simultanément au vote, les questions doivent être formulées en appliquant de manière appropriée les articles 50 et 51 de cette loi.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.ter Plusieurs demandes d'initiative et retrait de demandes d'initiative

1. La demande d’initiative peut être retirée par une déclaration écrite concordante de la majorité des membres du comité d’initiative, qui ont le droit de vote dans les affaires cantonales.

2. Un retrait partiel ou conditionnel, ou une modification du libellé de la demande, n'est pas autorisé.

3. Les listes de signatures soumises ne sont pas restituées.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE DANS LES AFFAIRES CANTONALES - A.ter Plusieurs demandes d'initiative et retrait de demandes d'initiative

1. Une demande d'initiative peut être retirée au plus tard dans un délai de sept jours après la décision du Conseil cantonal sur sa position à l'égard de la demande, si le Conseil cantonal ne décide pas d'élaborer une contre-proposition.

2. Si une contre-proposition est élaborée, le retrait est autorisé au plus tard dans un délai de sept jours après le vote final sur la contre-proposition.

3. Si aucune décision du Conseil cantonal n'est prise, le retrait est autorisé jusqu'à l'expiration du délai imparti au Conseil cantonal pour traiter la demande.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A.ter Plusieurs requêtes d'initiative et retrait de requêtes d'initiative

1. La déclaration de retrait d'une demande d'initiative doit être soumise par écrit à la Chancellerie d'État. Celle-ci détermine si la demande d'initiative a été retirée de manière valide.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - A.ter Plusieurs demandes d'initiative et retrait des demandes d'initiative

1. Après le retrait de la demande, le Grand Conseil poursuit le débat sur la contre-proposition selon la procédure législative ordinaire, à moins qu'il n'interrompe le traitement.

2. Les lois et décisions déjà adoptées par le Grand Conseil, et qui sont encore soumises au référendum, sont traitées comme si elles avaient été adoptées sans tenir compte d'une demande d'initiative.

TROISIÈME PARTIE : INITIATIVE EN MATIÈRES CANTONALES - B. Initiative constitutionnelle

1 ...

2. Dans la mesure où la constitution cantonale ne prévoit pas de réglementation, les dispositions suivantes sont appliquées par analogie

a) pour les initiatives sous forme d'une incitation générale, les dispositions de cet arrêté concernant l'initiative unique ;

b) pour les initiatives sous forme d'un projet formulé, les dispositions de cet arrêté concernant l'initiative législative.

QUATRIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM ET INITIATIVE EN MATIÈRES FÉDÉRALES

1. Le ou la responsable du registre électoral de la commune politique est l'autorité compétente cantonale pour les certificats de droit de vote au sens des articles 62 et 65 de la loi fédérale sur les droits politiques.

QUATRIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM ET INITIATIVE EN MATIÈRES FÉDÉRALES

1. Si de nouvelles dispositions fédérales concernant le référendum et l'initiative dans les affaires de la Confédération nécessitent des règlements d'application cantonaux et que cette loi ainsi que d'autres lois cantonales n'apportent aucune réglementation, le gouvernement promulgue les règlements nécessaires, si les dispositions légales ne peuvent pas être complétées à temps.

2. Dans ce cas, le gouvernement doit soumettre au Grand Conseil une demande de révision de cette loi de manière opportuniste.

CINQUIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. Sont abrogés

a) la loi concernant la procédure en matière d'exercice du référendum cantonal et de l'initiative du 9 janvier 1893 ;

b) [28]

c) [29]

CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

1. Cette loi est appliquée à partir du 1er janvier 1968.

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