125.1
RIG
CH-SG
Art. 27 Loi sur le référendum et l'initiative (RIG) - Constatation de la conclusion
DEUXIÈME PARTIE : RÉFÉRENDUM SUR LES QUESTIONS CANTONALES - C. Référendum facultatif - 2. Demande de référendum émanant du peuple
Art. 27 RIG — Constatation de la conclusion
1. À l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie d'État constate si la demande de référendum a abouti.
2. Sont déclarées invalides
a)* les signatures de soussignés dont le droit de vote n'a pas été certifié ou l'a été à tort ;
b)* les signatures sur les listes de signatures qui ont été déposées après l'expiration du délai référendaire.
3. La Chancellerie d'État publie dans le bulletin officiel cantonal, dans un délai d'un mois à compter du dépôt, le résultat de l'examen et le nombre de signatures valides, répartis par communes politiques et circonscriptions électorales.