Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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124.21 CH-SO

de l'État, des communes, des corporations et établissements de droit public et sur la responsabilité des autorités, fonctionnaires, employés et ouvriers publics (Verantwortlichkeitsgesetz) - Champ d'application

33 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (33)

Statutory Text (33 Provisions)

Champ d'application

1. Sont soumis aux dispositions de la présente loi toutes les personnes à qui l'exercice d'une fonction publique de l'État, des communes, des corporations de droit public et des établissements publics de droit cantonal est confié, à savoir

a) les autorités, fonctionnaires, employés et ouvriers ;

b) toutes les autres forces de travail, même si elles sont employées à titre accessoire, provisoire ou en vertu du droit des obligations.

2. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières, les dispositions concernant les fonctionnaires s'appliquent également à tous les autres fonctionnaires publics mentionnés au paragraphe 1.

3. Les dispositions pour l'État s'appliquent également aux collectivités, corporations et établissements mentionnés au paragraphe 1 ainsi qu'à l'hôpital cantonal.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. L'État est responsable des dommages causés illégalement à des tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles, avec ou sans faute.

2. La victime ne peut pas poursuivre directement les fonctionnaires.

**1. Responsabilité de l'État, des communes, des collectivités et établissements publics**

1. La légalité des décisions, arrêts et jugements formellement entrés en force de chose jugée ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de responsabilité.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. Dans la mesure où l'État agit en tant que sujet du droit civil, il est responsable conformément aux dispositions de ce dernier.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. Cette loi ne s'applique pas aux faits qui relèvent de la loi fédérale sur la responsabilité du gouvernement fédéral ainsi que de ses membres et fonctionnaires du 14 mars 1958, ou des dispositions en matière de responsabilité d'autres actes législatifs fédéraux ou du droit intercantonal.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, les dispositions du Code des obligations suisse s'appliquent à titre de droit supplétif.

**1. Responsabilité de l'État, des communes, des collectivités et établissements publics**

1. Si la victime a consenti à l'acte dommageable ou si des circonstances dont elle doit répondre ont contribué à la production ou à l'aggravation du dommage, le juge peut réduire l'obligation de réparation ou l'en dispenser entièrement.

**1. Responsabilité de l'État, des communes, des collectivités et établissements publics**

1. En cas d'homicide, les frais encourus, notamment ceux des funérailles, doivent être remboursés.

2. Si le décès n'est pas survenu immédiatement, il convient également de rembourser notamment les frais de tentatives de soins et les pertes dues à l'incapacité de travail. Si d'autres personnes ont perdu leur soutien par suite du décès, un dédommagement doit également être versé pour ce préjudice.

3. Une blessure corporelle donne à la victime le droit à une indemnisation des frais ainsi qu'à une compensation pour les pertes dues à une incapacité de travail totale ou partielle, en tenant compte des difficultés futures dans la vie économique.

4. Si, au moment du jugement, les conséquences de la blessure ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante, le juge peut réserver la modification du jugement jusqu'à une période de 2 ans, à compter du jour du jugement.

Responsabilité de l'État, des communes, des collectivités publiques et des établissements publics

1. En cas de meurtre ou de lésion corporelle, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, accorder à la victime ou aux proches du défunt une somme d'argent appropriée à titre de réparation, sous réserve que les agents soient coupables de faute.

2. Quiconque subit une atteinte à ses relations personnelles a droit à des dommages-intérêts et, lorsque la gravité particulière de l'atteinte et la faute de l'agent le justifient, également à une réparation.

**1. Responsabilité de l'État, des communes, des collectivités et établissements publics**

1. Quiconque subit un dommage extraordinaire en raison d'une mesure policière légitime a droit à une indemnisation, si et dans la mesure où l'équité l'exige. Des dispositions légales particulières demeurent réservées.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. La demande de réparation doit être présentée par écrit et motivée auprès du département compétent en cas de responsabilité de l'État, auprès de la présidence de la commune en cas de responsabilité des communes, et auprès de l'organe directeur en cas de responsabilité des corporations et des établissements.

2. Si aucune position n'est prise ou si une réponse négative est donnée dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande de réparation, une action peut être intentée devant le tribunal administratif. Si une action est intentée au préalable devant le tribunal administratif, celui-ci transmet l'affaire au département compétent, à la présidence de la commune ou à l'organe directeur.

3. Le dépôt de la demande de réparation interrompt la prescription.

4. Pour les demandes de réparation résultant de litiges de droit civil, les dispositions de droit civil et le Code de procédure civile suisse demeurent réservés.

5. Sont réservées des dispositions dérogatoires sur la procédure en vertu de la législation spéciale.

Responsabilité de l'État, des communes, des personnes morales de droit public et des établissements

1. Le Conseil exécutif peut obliger les communes ainsi que les corporations et établissements de droit public à constituer des provisions pour la responsabilité civile découlant de cette loi, ou à souscrire une assurance à cet effet.

2. Le Conseil exécutif est autorisé à créer une caisse publique d'assurance propre à l'État et à conclure des contrats de réassurance.

Responsabilité des autorités, fonctionnaires et agents et ouvriers publics - Responsabilité pour dommages

1. Les fonctionnaires sont responsables des dommages qu'ils causent à l'État par violation intentionnelle ou par négligence grave de leurs devoirs de service.

2. Les personnes employées ou mandatées en vertu du droit des obligations sont responsables selon le droit privé.

Responsabilité des autorités, fonctionnaires, agents publics et ouvriers - Responsabilité pour dommages

1. L'État qui a versé une indemnisation en vertu de cette loi ou d'autres dispositions a le droit de se retourner contre les fonctionnaires qui ont causé le dommage de manière intentionnelle ou par négligence grave.

2. L'État doit informer sans délai les fonctionnaires menacés par une action en recours d'une demande d'indemnisation et notifier le litige conformément au Code de procédure civile suisse.

3. Pour les personnes employées ou mandatées selon le droit des obligations, le recours est régi par le droit privé.

Responsabilité des autorités, fonctionnaires, agents publics et ouvriers - Responsabilité pour dommages

1. Les réclamations de l'État selon les articles 13 et 14 sont par ailleurs soumises aux dispositions du Code des Obligations suisse relatives à la naissance des obligations par des actes illicites.

2. Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé un dommage par leur faute commune, ils doivent, en dérogation à l'article 50 du Code des Obligations suisse, en répondre proportionnellement à l'ampleur de leur faute.

3. La prescription de la demande de recours commence à courir à partir de la reconnaissance ou de la constatation avec force de chose jugée de l'obligation d'indemniser.

Responsabilité des autorités, fonctionnaires, agents publics et ouvriers - Responsabilité pour dommages

1. Les litiges concernant les réclamations de l'État envers les fonctionnaires relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif en tant que seule instance au sens de l'article 50, paragraphe 1, numéro 1 de la loi sur l'organisation judiciaire. Sauf disposition contraire de l'article 11, paragraphe 4.

Responsabilité des autorités, fonctionnaires et agents et ouvriers publics - Responsabilité pour dommages

1. Les réclamations en dommages-intérêts ou les droits de recours de l'État sont exercés par le Conseil d'État.

2. À l'égard des membres du Conseil d'État, du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif, du Tribunal des assurances et du Tribunal fiscal cantonal, la revendication du droit appartient au Grand Conseil.

3. À l'égard des fonctionnaires de la commune, la revendication du droit appartient au Conseil communal, et à l'égard des membres du Conseil communal, à l'assemblée communale.

4. À l'égard du personnel de la Caisse de pensions du canton de Soleure (PKSO), la revendication du droit appartient à l'organe suprême de la PKSO. La compétence peut être déléguée dans le cadre de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.

5. À l'égard du personnel d'autres collectivités, établissements et personnes morales, la revendication du droit appartient à l'organe de direction.

**Responsabilité des Autorités, Fonctionnaires et Employés et Ouvriers Publics - La Responsabilité Pénale**

1. Pour la poursuite pénale des fonctionnaires, les dispositions du droit pénal et de la procédure pénale fédéraux et cantonaux sont déterminantes. La dénonciation pénale doit être faite par l'autorité disciplinaire compétente. En cas d'infractions mineures au devoir de fonction, il peut être renoncé au dépôt d'une plainte pénale après l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

**Responsabilité des Autorités, Fonctionnaires et Employés et Ouvriers Publics - La Responsabilité Pénale**

1. Si une violation du devoir officiel ne peut pas être poursuivie pénalement faute de base légale, seule la responsabilité pécuniaire et disciplinaire est engagée.

**Responsabilité des Autorités, Fonctionnaires et Employés et Ouvriers Publics - La Responsabilité Pénale**

1. La prescription de l'action pénale est régie par les dispositions du droit pénal.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics et ouvriers - La responsabilité disciplinaire**

1. Les personnes soumises à cette loi, qui violent intentionnellement ou par négligence leurs obligations de service, doivent être punies disciplinairement. Sous réserve de l'article 8 de la loi sur le personnel de l'État.

2. Pour les personnes employées en vertu du droit des obligations, seules les dispositions du droit privé s'appliquent.

**Responsabilité des Autorités, des Fonctionnaires et du Personnel Public - La Responsabilité Disciplinaire**

1. La responsabilité pour dommage et la responsabilité pénale ne sont pas affectées par une sanction disciplinaire.

2. Si une procédure pénale est engagée pour les mêmes faits, il convient en règle générale de suspendre la décision relative à la sanction disciplinaire jusqu'à la fin de la procédure pénale. Les jugements des tribunaux pénaux ou civils ne lient pas l'autorité disciplinaire.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics et ouvriers - La responsabilité disciplinaire**

1. Les autorités disciplinaires sont

a)* le Conseil cantonal à l'égard des membres du Conseil exécutif et des tribunaux cantonaux de dernière instance ainsi qu'à l'égard du secrétaire ou de la secrétaire du Conseil. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.

abis* la Commission d'administration des tribunaux à l'égard des membres des tribunaux d'instance et des tribunaux cantonaux de première instance. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.

b)* le Conseil exécutif à l'égard des autres membres des autorités de l'État et du personnel soumis à cette loi. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.

c)* les autorités désignées aux §§ 70, 92 et 97 de la loi sur les communes à l'égard des personnes soumises à cette loi. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du département compétent dans un délai de 10 jours suivant leur notification. La décision du département peut être contestée devant le Tribunal administratif dans un délai de 10 jours.

d)* l'autorité électorale à l'égard des autres autorités et du personnel des corporations et établissements de droit public soumis à cette loi. Si le Conseil cantonal est l'autorité électorale, le Conseil exécutif agit comme autorité disciplinaire. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics et ouvriers - La responsabilité disciplinaire**

1. Les sanctions disciplinaires sont

a) Avertissement ;

b) Amende allant jusqu'à 3000 francs ;

c) Suspension temporaire de la fonction avec retrait du salaire ;

d) Réduction du salaire selon les barèmes applicables au poste ;

e)* ...

f) Mutation disciplinaire au sein du service ou rétrogradation avec réduction de salaire ;

g) Passage à un statut administratif provisoire ;

h) Révocation disciplinaire.

2. Exceptionnellement, deux sanctions disciplinaires peuvent être combinées.

3. La nature et le degré de la sanction dépendent de la faute, des motivations, du comportement antérieur, de la position et des responsabilités de l'agent, ainsi que de l'étendue et de l'importance des intérêts du service violés ou mis en danger.

4. En cas de manquement mineur aux devoirs de service, il peut être renoncé à une sanction disciplinaire si l'instruction, la réprimande ou l'avertissement par un supérieur hiérarchique suffisent.

5. Dans l'intérêt de l'enquête ou du bon fonctionnement du service, l'autorité disciplinaire compétente peut ordonner la suspension provisoire sans retrait de salaire. Dans les cas graves, elle peut décider du retrait du salaire. Un recours administratif contre cette décision est possible.

**Responsabilité des Autorités, des Fonctionnaires et du Personnel Public - La Responsabilité Disciplinaire**

1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête préalable.

2. La procédure est ouverte sur dénonciation, à la demande de la personne concernée ou d'office par une décision formelle de l'autorité disciplinaire.

3. Lors de dénonciations par des tiers, la personne visée doit avoir la possibilité, avant l'ouverture de la procédure, de se prononcer oralement ou par écrit sur les accusations portées contre elle.

4. En règle générale, une commission tripartite est chargée de l'enquête. À l'issue de l'enquête, la commission doit faire rapport à l'autorité disciplinaire sur les résultats et formuler une proposition.

5. En cas de violation mineure des devoirs de service, il peut être renoncé à l'ouverture d'une procédure.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics - La responsabilité disciplinaire**

1. Il doit être porté à la connaissance du fonctionnaire, par la commission d'enquête, l'accusation portée contre lui. Il doit se voir offrir une possibilité suffisante de s'exprimer, de compléter l'enquête et de se défendre. Le recours à un représentant mandaté est autorisé.

**Responsabilité des Autorités, des Fonctionnaires et du Personnel Public - La Responsabilité Disciplinaire**

1. Objet de l'enquête et de l'évaluation est la violation des devoirs officiels non seulement selon le contenu de la dénonciation, mais dans sa réalité, même si elle repose sur des circonstances qui n'ont pas été alléguées dans la dénonciation. La commission d'enquête est tenue de déterminer les faits en faveur et en défaveur de l'accusé avec la même diligence.

2. L'interrogatoire de l'accusé et les déclarations des témoins et experts doivent être consignés dans un procès-verbal. La commission d'enquête a le droit d'entendre les témoins. Le Code de procédure pénale suisse s'applique par analogie.

3. A l'issue de l'enquête, l'accusé est informé et avisé de l'endroit où lui ou son représentant peut consulter les dossiers sur lesquels le rapport de la commission doit se fonder. Un délai suffisant doit être accordé pour la consultation.

4. Dans le délai imparti, l'accusé peut se prononcer sur les faits et la question de la culpabilité, ainsi que demander un complément d'enquête. Si la commission d'enquête accepte la demande, le résultat du complément d'enquête doit également être communiqué à l'accusé ou à son représentant, et un délai doit être accordé pour consulter les nouveaux dossiers. D'éventuelles autres observations de l'accusé ne doivent porter que sur les nouveaux dossiers.

5. La commission d'enquête soumet son rapport à l'autorité disciplinaire sur la base des résultats de l'enquête. Elle évalue également les éléments de défense invoqués par l'accusé ou son représentant.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics et ouvriers - La responsabilité disciplinaire**

1. La décision de l'autorité disciplinaire contient les faits, les motifs de la décision, la sanction et les voies de recours.

2. Les frais d'enquête peuvent, en cas de condamnation, être entièrement ou partiellement mis à la charge de l'accusé. Les enrichissements illégaux sont confisqués au profit de l'État ou de la municipalité.

**Responsabilité des autorités, fonctionnaires et employés publics et ouvriers - La responsabilité disciplinaire**

1. Les infractions disciplinaires se prescrivent par 5 ans à compter de leur commission. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s'applique également au droit disciplinaire.

2. Pendant la durée d'une enquête pénale, la prescription en droit disciplinaire est suspendue. Par ailleurs, les articles 71 et 72 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (début, suspension et interruption de la prescription) sont applicables par analogie.

Dispositions transitoires et finales

1. Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées. Sont notamment abrogés

a) les §§ 29-39 de la loi sur le personnel de l'État du 23 novembre 1941 ;

b) les §§ 149 alinéas 2-4, 150, 151 alinéas 2-3, 154-158 de la loi communale du 27 mars 1949 ;

c) les §§ 29-32 du règlement d'exécution relatif à la loi communale du 13 septembre 1949.

2. ...

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi ne s'applique pas aux procédures en cours ni aux recours à entreprendre au moment de son entrée en vigueur.

2. La responsabilité de l'État conformément aux articles 2 et suivants et des fonctionnaires selon les articles 13 et suivants s'étend également aux dommages survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi, à condition qu'aucune prescription ou déchéance selon l'article 11 ou l'article 17 ne soit intervenue.

3. Si une violation d'obligation de service a été commise avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais que la procédure disciplinaire n'est engagée qu'après, le droit le plus favorable à l'intéressé sera appliqué.

4. Les différends concernant l'application de l'ancien ou du nouveau droit sont tranchés par le tribunal administratif constitué de cinq membres.

Dispositions transitoires et finales

1. Toutes les demandes de dommages-intérêts qui sont en instance lors de l'entrée en vigueur de la version modifiée de l'article 11 auprès du département compétent, de l'autorité communale compétente ou de l'organe directeur compétent sont soumises au nouveau droit. Pour les procédures de responsabilité de l'État, dans lesquelles le délai d'action selon l'ancienne version du paragraphe 11 alinéa 2 est encore en cours, l'ancien droit s'applique. Si la déchéance selon l'ancien droit est déjà survenue, elle reste valable.

2. Réservé reste le droit transitoire dans le domaine de la responsabilité médicale de l'État conformément à la législation spéciale.

3. Les nouvelles règles de droit s'appliquent aux demandes de dommages-intérêts et d'action récursoire contre les fonctionnaires déposées après l'entrée en vigueur de la version modifiée de l'article 15.

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