§ 24 Loi sur la responsabilité de l'État, des communes, des corporations et établissements de droit public et sur la responsabilité des autorités, fonctionnaires, employés et ouvriers publics (Verantwortlichkeitsgesetz) - Autorités disciplinaires
§ 24 Loi sur la responsabilité — Autorités disciplinaires
1. Les autorités disciplinaires sont
a)* le Conseil cantonal à l'égard des membres du Conseil exécutif et des tribunaux cantonaux de dernière instance ainsi qu'à l'égard du secrétaire ou de la secrétaire du Conseil. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.
abis* la Commission d'administration des tribunaux à l'égard des membres des tribunaux d'instance et des tribunaux cantonaux de première instance. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.
b)* le Conseil exécutif à l'égard des autres membres des autorités de l'État et du personnel soumis à cette loi. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.
c)* les autorités désignées aux §§ 70, 92 et 97 de la loi sur les communes à l'égard des personnes soumises à cette loi. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du département compétent dans un délai de 10 jours suivant leur notification. La décision du département peut être contestée devant le Tribunal administratif dans un délai de 10 jours.
d)* l'autorité électorale à l'égard des autres autorités et du personnel des corporations et établissements de droit public soumis à cette loi. Si le Conseil cantonal est l'autorité électorale, le Conseil exécutif agit comme autorité disciplinaire. Un recours contre les décisions disciplinaires peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours suivant leur notification.