124.21
CH-SO
§ 26 Loi sur la responsabilité de l'État, des communes, des corporations et établissements de droit public et sur la responsabilité des autorités, fonctionnaires, employés et ouvriers publics (Verantwortlichkeitsgesetz) - Introduction de la Procédure
**Responsabilité des Autorités, des Fonctionnaires et du Personnel Public - La Responsabilité Disciplinaire**
§ 26 Loi sur la Responsabilité — Introduction de la Procédure
1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête préalable.
2. La procédure est ouverte sur dénonciation, à la demande de la personne concernée ou d'office par une décision formelle de l'autorité disciplinaire.
3. Lors de dénonciations par des tiers, la personne visée doit avoir la possibilité, avant l'ouverture de la procédure, de se prononcer oralement ou par écrit sur les accusations portées contre elle.
4. En règle générale, une commission tripartite est chargée de l'enquête. À l'issue de l'enquête, la commission doit faire rapport à l'autorité disciplinaire sur les résultats et formuler une proposition.
5. En cas de violation mineure des devoirs de service, il peut être renoncé à l'ouverture d'une procédure.