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124.21 CH-SO

§ 28 Loi sur la responsabilité de l'État, des communes, des corporations et établissements de droit public et sur la responsabilité des autorités, fonctionnaires, employés et ouvriers publics (Verantwortlichkeitsgesetz) - Principes de la Procédure

**Responsabilité des Autorités, des Fonctionnaires et du Personnel Public - La Responsabilité Disciplinaire**
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§ 28 Loi sur la Responsabilité — Principes de la Procédure

1. Objet de l'enquête et de l'évaluation est la violation des devoirs officiels non seulement selon le contenu de la dénonciation, mais dans sa réalité, même si elle repose sur des circonstances qui n'ont pas été alléguées dans la dénonciation. La commission d'enquête est tenue de déterminer les faits en faveur et en défaveur de l'accusé avec la même diligence.

2. L'interrogatoire de l'accusé et les déclarations des témoins et experts doivent être consignés dans un procès-verbal. La commission d'enquête a le droit d'entendre les témoins. Le Code de procédure pénale suisse s'applique par analogie.

3. A l'issue de l'enquête, l'accusé est informé et avisé de l'endroit où lui ou son représentant peut consulter les dossiers sur lesquels le rapport de la commission doit se fonder. Un délai suffisant doit être accordé pour la consultation.

4. Dans le délai imparti, l'accusé peut se prononcer sur les faits et la question de la culpabilité, ainsi que demander un complément d'enquête. Si la commission d'enquête accepte la demande, le résultat du complément d'enquête doit également être communiqué à l'accusé ou à son représentant, et un délai doit être accordé pour consulter les nouveaux dossiers. D'éventuelles autres observations de l'accusé ne doivent porter que sur les nouveaux dossiers.

5. La commission d'enquête soumet son rapport à l'autorité disciplinaire sur la base des résultats de l'enquête. Elle évalue également les éléments de défense invoqués par l'accusé ou son représentant.

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