1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 12 Politische Rechte (WAG)
Table of Provisions (73)
Statutory Text (73 Provisions)
1. Champ d'application
1 La présente loi est applicable à toutes les élections et votations populaires,
fédérales, cantonales, de district et communales, pour lesquelles le système
des urnes a été introduit. Les dispositions divergentes du droit fédéral
demeurent réservées.
2 Pour les votations et les élections qui se déroulent publiquement dans les
districts et les communes, les dispositions des §§ 3 à 7 et 54 sont
applicables; pour les élections et votations secrètes des assemblées de
district et des assemblées communales, les §§ 37 al. 1 let. b à g et 49 al. 1
sont en outre applicables.
3 La contestation des élections et des votations est régie par les dispositions de
la loi sur la justice administrative (LJA) du 6 juin 1974 et de la loi sur la
justice (LJ) du 18 novembre 2009, pour autant que la présente loi n'en dispose
pas autrement.
2. Le droit de vote
1. Principe
Le droit de vote en matière fédérale est déterminé par la Constitution fédérale,
en matière cantonale, de district et communale, par la Constitution cantonale.
2. Exclusion du droit de vote
Est exclu du droit de vote quiconque, en raison d’une incapacité de discernement
durable, est soumis à une curatelle générale ou est représenté par une personne
titulaire d’un mandat pour cause d’inaptitude.
3. Exercice du droit de vote
1 Le droit de vote est exercé au domicile politique. Celui-ci se trouve dans la
commune où la personne ayant le droit de vote réside et est inscrite. Les per-
sonnes itinérantes votent dans leur commune d'origine.
2 Si une personne ayant le droit de vote dépose dans une commune, au lieu de
son acte d'origine, un certificat de domicile, elle n'acquiert un domicile politique
que si elle prouve qu'elle n'est pas inscrite au registre électoral de la commune
où se trouve son acte d'origine.
3 Si une personne ayant le droit de vote change de domicile politique pendant les
quatre dernières semaines précédant un scrutin, elle ne reçoit le matériel de
vote pour ce scrutin à son nouveau domicile que contre la preuve qu'elle n'a
pas déjà exercé son droit de vote à son précédent domicile politique.
4. Droit de vote des Suisses de l'étranger
1 Les Suisses de l'étranger qui se sont inscrits pour l'exercice de leurs droits
politiques en matière fédérale ont également le droit de vote en matière cantonale.
2 Ils exercent leur droit de vote dans la commune qu'ils ont choisie comme
commune de vote pour l'exercice de leurs droits politiques en matière fédérale.
5. Éligibilité
1 Toute personne ayant le droit de vote dans le canton est en principe éligible
comme membre du Conseil des États, d'une autorité cantonale, ainsi que d'une
autorité de district ou d'une commune, pour autant qu'elle ait été valablement
proposée.
2 Sont réservées les conditions d'éligibilité particulières, notamment pour l'élection
au Conseil d'État et pour les membres des tribunaux.
6. Incompatibilité
Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré ou les personnes parentes en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale, ou alliées au même degré, ne peuvent pas siéger simultanément au Conseil d'État.
3. Registre électoral et carte de légitimation électorale
1. Registre électoral
a) Contenu et tenue
1 La commune tient à jour un registre de toutes les personnes ayant le droit de vote
dans les affaires de la Confédération, du canton, du district et de la commune.
Le conseil communal désigne un service officiel chargé de la tenue du registre électoral.
2 Avant une élection ou une votation, les inscriptions doivent être effectuées au plus tard
le cinquième jour précédant le jour du scrutin, s'il est établi que les conditions
de participation au scrutin sont remplies.
3 Le Conseil d'État peut édicter des prescriptions concernant la tenue uniforme des registres
électoraux ; il peut en outre confier la tenue du registre électoral des Suisses de l'étranger
ayant le droit de vote à la commune de Schwyz ou le faire tenir de manière centralisée
par l'administration cantonale.
b) Consultation
Les électeurs peuvent, pendant 30 jours avant chaque scrutin, consulter le registre
des électeurs.
c) Droit de recours
1 Toute personne ayant le droit de vote peut déposer un recours pour contester
l'absence d'inscription de personnes habilitées à voter ou l'inscription de personnes
non habilitées à voter dans le registre électoral.
2 De tels recours doivent être adressés au conseil communal.
d) Transmission des données
1 Les partis politiques et les corporations de droit public au sens de l'article 75
de la Constitution cantonale peuvent exiger des communes qu'elles leur mettent
à disposition, une fois par an, le nom, l'adresse et l'année de naissance des
électeurs.
2 L'utilisation de ces données à des fins commerciales est interdite.
2. Carte de légitimation électorale
Le bureau communal envoie à tous les électeurs inscrits sur le registre électoral,
avec les bulletins de vote officiels ou les bulletins de vote, ainsi qu’avec les
autres documents nécessaires au vote, une carte de légitimation électorale.
4. L'organisation et la préparation des élections et des votations
1. Ordonnance
a) Dates
aa) des scrutins fédéraux et cantonaux
1 Le Conseil d'État désigne les dates des élections de renouvellement au Conseil
des États, au Grand Conseil et au Conseil d'État, ainsi que les dates des élections
complémentaires à ces autorités et au Conseil national durant une période de
fonction.
2 Le Conseil d'État fixe les votations populaires sur les objets cantonaux.
bb) pour les autres scrutins
1 Le Conseil d’État fixe les dates des élections générales de renouvellement des
membres du Tribunal cantonal à élire par les districts ainsi que des autorités de
district et communales.
2 Les élections complémentaires au cours du mandat et toutes les votations sur
les objets des districts et des communes sont fixées par les conseils de district et les
conseils communaux eux-mêmes dans les plus brefs délais.
cc) pour les élections complémentaires
1 Les élections complémentaires au Conseil des États, au Grand Conseil et au
Conseil d’État doivent avoir lieu au plus tard six mois après l’entrée en fonction
de la vacance.
2 Aucune élection complémentaire ne peut être ordonnée pour un poste avant
qu’il ne soit devenu vacant par décès ou démission.
3 Il est renoncé aux élections complémentaires au Conseil des États, au Grand
Conseil et au Conseil d’État lorsque la vacance intervient moins de six mois
avant les élections ordinaires.
b) Annonce
1 Chaque scrutin est annoncé au moins six semaines à l'avance dans le journal officiel ou
de manière usuelle. La publication incombe, pour les élections et les votations selon
l'art. 16, au Conseil d'État, et pour les élections et les votations selon l'art. 17, au Conseil
de district ou au Conseil communal.
2 La publication pour les élections doit contenir
a) la date de l'élection et, pour les élections majoritaires, la date d'une éventuelle
élection complémentaire;
b) les autorités à constituer ou à compléter et les sièges à pourvoir;
c) le délai de dépôt des propositions de candidature pour le premier tour de scrutin et
pour une éventuelle élection complémentaire;
d) le renvoi à l'obligation de divulguer le financement et les liens d'intérêts conformément à
la loi sur la transparence du 6 février 2019.
3 La publication pour les votations doit contenir
a) la date de la votation;
b) l'objet ou les objets de la votation;
c) le renvoi à l'obligation de divulguer le financement conformément à la loi sur la
transparence du 6 février 2019.
2. Préparation
a) Matériel
1 Le canton met à la disposition des communes, pour les élections et votations
ordonnées par le Conseil d'État, toutes les imprimés nécessaires (modèles, en-
veloppes, bulletins de vote, procès-verbaux). Sont exceptés les bulletins de vote
pour les élections au Grand Conseil et pour les élections de renouvellement des
autorités de district et communales. Pour les autres élections et votations, l’autorité
qui les ordonne se procure le matériel.
2 La Chancellerie d'État établit avant chaque élection générale cantonale une brève
instruction de vote, laquelle est adressée aux électeurs et électrices avec les bul-
letins de vote.
3 Les chancelleries communales expédient les documents nécessaires à l'exercice
du droit de vote de manière à ce que tous les électeurs et électrices les reçoivent
a) pour les votations, au plus tard trois semaines et au plus tôt quatre semaines
avant le jour de la votation;
b) pour les élections, au plus tard dix jours avant le jour de l’élection.
b) Locaux
1 Chaque commune acquiert pour chaque scrutin au moins un local de vote
approprié au chef-lieu.
2 Les locaux sont appropriés si le maintien du secret du vote et le libre accès à
l'urne sont possibles pour les ayants droit de vote.
3 Les conseils communaux peuvent notamment mettre en place des urnes itinérantes
pour les hôpitaux ainsi que les établissements médico-sociaux et les homes.
c) Urnes
Chaque commune se procure pour chaque bureau de vote une urne solide et verrouillable, dont l'ouverture est conçue de manière à ce que rien ne puisse être retiré de l'urne une fois fermée.
d) Bureau électoral et de votation (Commission)
1 Le Conseil communal désigne, pour chaque élection ou votation, ou pour toute
une législature, des scrutateurs qui forment ensemble le bureau électoral et de
votation.
2 Il est composé au minimum des membres suivants
a) le président de la commune ou un suppléant;
b) deux autres membres du Conseil communal;
c) le secrétaire communal, son suppléant ou le responsable du registre électoral,
qui ne doit pas nécessairement avoir le droit de vote.
Ils forment le comité du bureau électoral et de votation. Si ce comité ne peut être
constitué régulièrement, un membre du Conseil communal qui n'est pas en récusation
désigne des membres suppléants.
3 Le Conseil communal peut compléter le bureau électoral et de votation avec
d'autres personnes. En outre, les comités des partis politiques ou un groupe
de 20 électeurs sont autorisés, au plus tard dix jours avant le dimanche du scrutin,
à désigner chacun un membre du bureau électoral et de votation, qui participe
à l'établissement du résultat de la même manière que les autres scrutateurs.
4 Les membres du bureau électoral et de votation sont soumis au secret des
élections et des votations.
3. Procédure d'annonce pour les élections majoritaires ;
a) Propositions de candidature
1 L'autorité qui ordonne une élection fixe le délai de dépôt des propositions de
candidature et désigne l'instance compétente pour les recevoir.
2 Les personnes proposées à l'élection doivent être désignées précisément avec
leurs nom et prénom, leur année de naissance, leur profession, leur domicile, ainsi
que, le cas échéant, leur appartenance à un parti ou à une autre organisation.
3 Les propositions de candidature ne peuvent contenir que les noms de personnes
éligibles et, au maximum, autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
4 Si une personne éligible figure sur plusieurs propositions de candidature, l'instance
de dépôt lui demande de déclarer sur quelle proposition son nom doit être
maintenu. En l'absence de déclaration, le président du bureau électoral et de vote
tranche par tirage au sort. Sur les autres propositions de candidature, ce nom est
biffé.
b) Signature, Représentation
1 Les propositions de candidature doivent être signées par les personnes propo-
sées ainsi que par le nombre minimal suivant d’électeurs du cercle électoral
a) Élections au Conseil des États et au Conseil de gouvernement: 50 électeurs;
b) autres élections majoritaires: cinq électeurs par mille habitants du cercle
électoral (date de référence: 1er janvier de l’année électorale), mais au moins
cinq et au plus 25 électeurs.
2 Un électeur ne peut signer qu’une seule proposition de candidature pour la
même élection.
3 Les électeurs signataires doivent désigner une représentation de la proposition
de candidature et sa suppléance. S’ils y renoncent, la personne ayant signé en
premier est considérée comme la représentation, et la personne ayant signé en
deuxième comme la suppléance.
c) Examen, correction
1 Le service du dépôt examine si les propositions de candidature remplissent les
conditions requises.
2 En cas de vice, un bref délai est imparti à la représentation de la proposition de
candidature pour le corriger.
3 Si un vice n’est pas corrigé dans le délai imparti, la proposition de candidature est
caduc. Si le vice ne concerne qu’une personne proposée, seul son nom est
biffé.
d) Publication, production, envoi
1 La collectivité compétente selon l'art. 20 publie les listes électorales épurées
dans la feuille officielle ou selon l'usage local.
2 Elle établit pour chaque élection un bulletin de vote officiel. Si plusieurs
élections ont lieu simultanément, un seul bulletin de vote peut être établi. Celui-ci
contient pour chaque élection
a) avec numérotation continue, les personnes figurant sur les listes électorales
valables, d'abord les titulaires actuels avec la mention «sortant» dans l'ordre
tiré au sort par l'instance de dépôt, toutes les autres avec la mention «nouveau»
dans l'ordre tiré au sort par l'instance de dépôt;
b) pour chaque personne proposée, le nom et le prénom, l'année de naissance,
la profession, le lieu de domicile ainsi que, le cas échéant, l'appartenance à
un parti ou à une autre organisation;
c) devant chaque nom, une case à cocher.
3 Les communes font parvenir le bulletin de vote officiel aux électeurs au plus tard
dix jours avant le jour du scrutin.
e) Deuxième tour de scrutin
1 Les §§ 23a à 23d s’appliquent également au deuxième tour de scrutin.
2 Quiconque a présenté sa candidature au premier tour de scrutin sur une proposition électorale conformément aux §§ 23a et suivants, mais n’a pas atteint la majorité absolue, est également réputé candidat pour le deuxième tour de scrutin, à moins que la candidature ne soit retirée par écrit par la représentation de la proposition électorale ou par la personne proposée avant l’expiration du délai de dépôt des propositions électorales.
4. Cercle électoral commun
Lorsque plusieurs districts ou communes forment un cercle électoral, les autorités
sont conjointement compétentes pour l'organisation et la préparation de l'élection.
Elles peuvent également déléguer cette compétence à l'autorité d'une collectivité
participante.
5. Dispositions communes pour l'organisation des élections et des votations
1. Mesures de sécurité
a) Mise en place et conservation des urnes
1 Les urnes sont scellées par deux membres du bureau électoral et de vote avant
le début de chaque élection ou votation, de manière à ce qu'il soit impossible de les ouvrir
ou de les manipuler jusqu'à la détermination du résultat global.
2 Les urnes utilisées à plusieurs reprises doivent être conservées de telle sorte que leur
contenu ne puisse être ni contrôlé ni modifié, même dans l'intervalle.
b) Surveillance de l'urne et ordre dans le local de vote
1 Pendant la période durant laquelle les urnes peuvent être utilisées par les électeurs,
elles sont surveillées par au moins deux membres du bureau électoral.
2 Ces derniers veillent à ce que personne ne soit entravé dans le libre exercice de son
droit de vote ou dans la préservation du secret.
2. Temps des élections et des votations
a) Dimanche
1 L'urne principale est placée à la disposition des électeurs dans le local de vote le
dimanche entre 10 heures et 11 heures.
2 Pour les urnes mobiles, le Conseil communal fixe les heures de votation, mais au
plus tard jusqu'au dimanche 11 heures.
3 Les voix déposées ou parvenues après 11 heures le dimanche ne sont pas prises
en considération.
b) Jours ouvrables précédents
1 Les communes sont tenues de permettre le vote anticipé au moins deux des
quatre derniers jours précédant le jour du scrutin.
2 À cet effet, elles mettent à disposition, dans au moins un local de vote, pendant
au moins une demi-heure, une urne pour l’utilisation par les électeurs ou offrent
aux électeurs la possibilité d’exercer leur droit de vote par correspondance à la
Mairie.
3. Procédure de vote et de scrutin
1 Les personnes ayant le droit de vote peuvent exercer leur droit de vote soit en
déposant personnellement les bulletins de vote ou de scrutin à l'urne, soit par
correspondance.
2 Pour les personnes ayant le droit de vote qui ne peuvent pas voter elles-mêmes,
un membre du bureau électoral agit à leur place et selon leurs instructions.
3 Le Conseil d'État arrête les dispositions plus détaillées concernant la procédure
de vote et de scrutin.
4 Il peut permettre le vote par voie électronique, pour autant que les conditions
techniques et organisationnelles pour la saisie correcte de tous les votes et pour
la garantie du secret du vote soient remplies et que les abus puissent être exclus.
4. Détermination du résultat
a) Tâches du bureau électoral
1 Le bureau électoral se rassemble le dimanche au local de dépouillement pour
l'ouverture des urnes et la détermination du résultat.
2 Est exclu de la détermination du résultat d'une élection quiconque est candidat
sur un bulletin de vote officiel pour cette élection.
3 Le comité du bureau électoral décide de la validité ou de l'invalidité du vote
ainsi que de la validité ou de l'invalidité des bulletins de vote et de scrutin déposés. Le
motif d'invalidité correspondant est inscrit sur les documents ou les bulletins de vote
et de scrutin.
4 Les décisions de l'instance de recours et de l'autorité qui constate le résultat du
vote et du scrutin sont réservées.
b) Préparation du dépouillement et ouverture des urnes
1 Une délégation du bureau électoral, comprenant au moins trois membres, peut
être chargée de préparer les votes par correspondance reçus avant la clôture
du scrutin en vue du dépouillement.
2 L'urne principale et les urnes des bureaux de vote auxiliaires sont ouvertes
après la clôture du scrutin, en présence d'au moins deux membres du bureau
électoral, dans le local de dépouillement.
3 Le contenu des différentes urnes est mélangé avant le dépouillement.
c) Vote nul
1 En cas de vote par correspondance, l'enveloppe de transmission et son
contenu sont nuls si
a) la carte de légitimation n'est pas jointe ouverte dans l'enveloppe de
transmission;
b) la carte de légitimation n'est pas signée;
c) l'expéditeur de l'enveloppe de transmission ne peut pas être identifié;
d) les bulletins de vote ne sont pas contenus dans l'enveloppe de vote;
e) l'enveloppe de transmission contient plus d'enveloppes de vote que de
cartes de légitimation signées.
2 Sont également nuls les enveloppes de vote non timbrées déposées dans l'urne.
d) Décision en cas de litige
1 En cas de doute ou de litige, le Comité du bureau électoral et de votation
décide à la majorité. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.
2 Les décisions ne peuvent être contestées qu'avec le résultat final de l'élection
ou de la votation.
e) Procès-verbal
Sur la base d'un formulaire délivré par la Chancellerie d'État, un procès-verbal est établi en double exemplaire sur le résultat du dépouillement. Il doit contenir
a) l'objet, le lieu et la date du scrutin ;
b) le nombre de personnes inscrites au registre électoral ;
c) le nombre de votes et d'enveloppes de vote par correspondance invalides ;
d) le nombre de bulletins de vote valides, invalides et blancs, le nombre de voix valides et blanches lors des élections ainsi que le résultat de l'élection ou de la votation ;
e) les signatures du président et d'au moins un autre membre du bureau électoral.
f) première annonce
Le bureau électoral et de vote transmet les résultats de toutes les élections et votations fédérales et cantonales à la Chancellerie d'État immédiatement après leur détermination.
g) Matériel
aa) Transmission et conservation
1 Les communes transmettent à la Chancellerie d’État le procès-verbal du
résultat du dépouillement des scrutins fédéraux et cantonaux au plus tard le jour
suivant le dimanche de votation.
2 Les enveloppes de retour, les enveloppes de vote, les bulletins de vote et
les cartes de légitimation utilisés doivent être emballés par la commune selon
le tri effectué par la procédure de dépouillement et conservés sous scellés.
bb) Destruction et archivage
1 La Chancellerie d'État transmet les procès-verbaux aux autorités compétentes
pour la conservation des résultats.
2 Le matériel utilisé est détruit par les communes après constatation du résultat de
l'élection ou de la votation.
3 Les doubles des procès-verbaux sont à conserver dans les archives communales.
6. Élections
1. Principe
1 Lors des élections selon le système majoritaire, seul un bulletin de vote officiel permet de voter valablement.
2 Il est interdit de déposer des bulletins de vote en libre-service dans le local de vote.
2. Bulletins nuls et blancs
1 Sont nuls, à toutes les élections
a) les bulletins qui ne contiennent que des noms de personnes non éligibles;
b) les bulletins remplis ou modifiés autrement que de manière manuscrite;
c) les bulletins qui contiennent des propos diffamatoires ou des signes
manifestes de reconnaissance;
d) les bulletins illisibles ou qui, pour d’autres motifs, ne permettent pas de
déterminer quelle est la personne que l’électeur veut élire;
e) les bulletins autres que les bulletins officiels.
2 Aux élections de majoritaire, sont en outre nuls les bulletins sur lesquels le
nombre de noms marqués d’une croix est supérieur au nombre de personnes à
élire. En cas de plusieurs élections sur le même bulletin de vote, la nullité ne
vaut que pour l’élection concernée.
3 Si l’enveloppe de vote contient plusieurs bulletins avec des noms pour la
même élection, tous les bulletins sont nuls.
4 Les bulletins blancs sont mis de côté et ne comptent pas comme bulletins
valables.
3. Bulletins de vote à corriger
1 Les noms des personnes non éligibles doivent être biffés sur les bulletins de vote.
2 De même, les noms superflus de personnes éligibles sont biffés, s’ils figurent plus souvent que permis sur le bulletin.
4. Décision relative à la radiation de noms
1 Le comité du bureau électoral et de votation décide de la radiation de noms sur
les bulletins de vote valables; il identifie ses radiations comme telles.
2 Demeure réservée la décision de l'instance de recours ou de l'autorité qui atteste
les résultats électoraux.
5. Dispositions particulières pour les élections majoritaires
a) Principe
1 Le scrutin majoritaire (majorz) est applicable partout où une règle de droit ne
prescrit pas le scrutin proportionnel.
2 Dans cette procédure, la voix ne peut être attribuée qu'à des personnes qui ont
été valablement proposées à l'élection lors de la procédure d'inscription. Pour
une même personne, il ne peut être donné plus d'une voix lors de la même
élection.
3 Les personnes proposées auxquelles on souhaite attribuer sa voix doivent être
cochées (x) sur le bulletin de vote dans la case prévue à cet effet. Si une
personne proposée est cochée et en même temps biffée, la voix est nulle.
b) Premier tour
aa) Majorité absolue
1 Au premier tour, est élu celui qui a obtenu la majorité absolue des voix
valables.
2 Pour déterminer la majorité absolue, le nombre des voix valables est divisé
par le double du nombre des sièges à attribuer. Le premier nombre entier
supérieur à ce quotient est la majorité absolue.
bb) Résultat en cas de candidats excédentaires
Lorsque, lors de l'élection d'une autorité collégiale, plus de personnes atteignent la majorité absolue qu'il n'y a de sièges à pourvoir, sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
c) Deuxième tour de scrutin
1 Si lors d'une élection individuelle, personne n'obtient la majorité absolue, ou
si lors de l'élection d'une autorité collégiale, moins de personnes obtiennent la
majorité absolue qu'il n'y a de sièges à pourvoir, un deuxième tour de scrutin est
ordonné.
2 Est alors élu celui ou celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
d) Tirage au sort en cas d'égalité des voix
1 En cas d'égalité des voix, le sort décide.
2 Le tirage au sort est effectué en présence d'au moins deux autres membres de l'au-
torité compétente ou du bureau électoral et de votation par
a) le Chancelier d'État, si le canton constitue la circonscription électorale;
b) le Secrétaire du district ou son suppléant, si un district constitue la circonscription
électorale;
c) le Président de commune ou son suppléant, si une commune constitue la circonscription
électorale.
3 Il en est dressé procès-verbal.
e) Élection tacite
1 Les personnes valablement proposées peuvent être déclarées élues par élection
tacite, si, jusqu'à l'expiration du délai d'inscription (art. 23a al. 1), il n'y a pas
plus de personnes valablement proposées qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
L'élection tacite est autorisée
a) pour toutes les élections de renouvellement au deuxième tour ;
b) pour toutes les élections complémentaires aux premier et deuxième tours.
2 Cette déclaration incombe au Conseil d'État, lorsque le canton constitue la
circonscription électorale, au Conseil de district, lorsque le district constitue
la circonscription électorale, et au Conseil communal, lorsque la commune
constitue la circonscription électorale.
3 Parallèlement, l'autorité compétente selon l'al. 2 annonce qu'aucun tour de
scrutin n'aura lieu ou qu'un seul tour de scrutin aura lieu pour les sièges
restés vacants.
f) Absence de propositions de candidats
1 Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures (§ 23a al. 1), aucune proposition
de candidat n'est parvenue, toute personne ayant le droit de vote et remplissant les
conditions d'éligibilité peut être élue.
2 Pour l'élection correspondante, le bulletin de vote comporte autant de lignes vides
avec un cadre qu'il y a de sièges à pourvoir et pour lesquels aucune proposition
de candidat n'a été déposée.
3 Dans de tels cas, les votants remplissent le bulletin de vote à la main et cochent (x)
simultanément le cadre correspondant.
7. Votations
1. Votations fédérales
Lors des votations fédérales, les ayants droit exercent leur droit de vote au moyen des bulletins de vote fournis par la Chancellerie fédérale.
2. Votations cantonales
a) En général
1 Pour chaque votation cantonale, la Chancellerie d'État procure un bulletin de
vote sur lequel les ayants droit sont invités à répondre s'ils acceptent le projet ou l'initiative
populaire sur laquelle il doit être voté.
2 Celui qui vote en faveur de l'acceptation écrit oui, celui qui vote en faveur du rejet écrit non.
b) en cas d'initiative et de contre-projet
1 Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à une initiative, les électeurs se
voient poser les questions suivantes sur le même bulletin de vote
1. Acceptez-vous l'initiative «...(Titre)...» ?
2. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil «...(Titre) du...» ?
3. Si l'initiative et le contre-projet du Grand Conseil sont tous deux acceptés
Est-ce l'initiative (1) ou le contre-projet (2) qui doit entrer en vigueur ?
2 Sont valables les bulletins de vote sur lesquels les questions (1) et (2) sont
répondues par Oui ou sur lesquels une ou deux des trois questions ne sont
pas répondues.
3 L'initiative ou le contre-projet sont acceptés si la majorité des voix valables
est en faveur de l'acceptation. La majorité est déterminée séparément pour les
questions (1) et (2). Ne sont pas pris en considération les bulletins de vote
blancs et nuls, ni les questions restées sans réponse sur les bulletins de vote
valables.
4 Si l'initiative et le contre-projet sont tous deux acceptés, c'est le résultat de
la troisième question qui est déterminant. Entre en vigueur le projet qui a
obtenu le plus grand nombre de voix pour cette question ; en cas d'égalité des
voix, entre en vigueur le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix pour
le Oui.
3. Votations de district et de commune
Les dispositions applicables aux votations cantonales le sont également, par analogie, aux votations sur les affaires communales et de district.
4. Concours de plusieurs votations
1 Si plusieurs votations cantonales ont lieu le même jour, les bulletins de vote sont
rassemblés sur un papier perforé.
2 Le nombre de suffrages valables et les résultats sont déterminés séparément pour
chaque votation.
3 Ces dispositions s’appliquent également en cas de concours de plusieurs votations
de district et de commune.
4 Le Conseil d’État peut autoriser d’autres procédés appropriés.
5. Bulletins nuls et bulletins blancs
1 Sont nuls
a) les bulletins de vote portant des signes de contrôle ;
b) les bulletins de vote illisibles ou qui, pour d’autres raisons, ne permettent pas
de reconnaître la volonté de l’électeur ;
c) les bulletins de vote à contenu diffamatoire ou injurieux ;
d) les bulletins de vote remplis à la machine.
2 Si plusieurs bulletins de vote pour la même votation se trouvent dans la même
enveloppe de vote, ils sont tous nuls.
3 Les bulletins blancs sont mis séparément de côté et ne sont pas comptabilisés
parmi les bulletins valables.
8. Publication, contestation et validation des résultats
1. Élections et votations fédérales
1 Les résultats des élections au Conseil national et des votations fédérales sont
publiés dans la Feuille fédérale et communiqués au Conseil fédéral.
2 Pour ce faire, de même que pour l’annulation et la proclamation de ces résultats,
les dispositions du droit fédéral s’appliquent.
2. Élections et votations cantonales
a) Publication
Les résultats de toutes les élections et votations populaires cantonales doivent être publiés
dans le bulletin officiel.
b) Examen d'office
1 S'il existe des doutes fondés quant à l'exactitude d'un résultat, le Conseil
d'État charge la Chancellerie d'État de procéder à une nouvelle vérification.
2 Les communes sont tenues de mettre à la disposition de la Chancellerie d'État,
en cas de besoin, des membres du bureau électoral pour la nouvelle vérification.
3 S'il ne s'agit que de vérifier le résultat de certaines communes, le président du
bureau électoral dont le rapport est examiné doit être invité à y participer.
c) Constatation des résultats
1 La constatation officielle des résultats est effectuée par
a) le Grand Conseil pour les élections au Grand Conseil et au Conseil d'État;
b) le Conseil d'État pour les élections au Conseil des États et pour les votations
cantonales;
c) le Conseil de district ou le Conseil communal pour les élections et les votations
dans les districts et les communes.
2 Le Conseil d'État ainsi que les Conseils de district et les Conseils communaux constatent
officiellement les résultats des élections ou des votations dès qu'il est établi qu'aucune
opposition ou aucun recours n'a été déposé, ou dès que ceux-ci ont fait l'objet d'une
décision entrée en force.
d) Réclamations concernant les élections au Grand Conseil et au Conseil d'État
1 Les réclamations contre des irrégularités lors de la préparation ou du résultat
des élections au Grand Conseil et au Conseil d'État doivent être déposées dans un
délai de trois jours auprès du Conseil d'État. Le délai pour les réclamations
contre des irrégularités lors de la préparation commence à courir dès la
découverte du motif de la réclamation et, pour le résultat, dès sa publication.
2 Le Conseil d'État statue en dernière instance sur les réclamations concernant des
irrégularités lors de la préparation des élections. Si une décision ne peut
intervenir qu'après le jour de l'élection, la compétence est transférée au Grand
Conseil conformément à l'al. 3.
3 Les réclamations contre les résultats des élections sont transmises par le
Conseil d'État, avec rapport et proposition, au Grand Conseil, qui statue en
dernière instance en même temps que la validation. Le recours au Tribunal fédéral
est réservé.
e) Réclamations concernant les élections au Conseil des États
1 Les réclamations pour irrégularités dans la préparation ou le résultat des élections
au Conseil des États doivent être déposées auprès du Conseil d’État dans les
trois jours. Le délai pour les réclamations pour irrégularités dans la préparation
des élections court dès la découverte du motif de réclamation et, pour les
réclamations contre le résultat, dès sa publication.
2 Le Conseil d’État statue définitivement sur les réclamations, conjointement avec
la validation.
3 Le recours au Tribunal fédéral est réservé.
f) Recours dans d’autres cas
1 Quiconque justifie d’un intérêt digne de protection peut recourir au tribunal
administratif pour contester
a) les violations du droit de vote par les organes des districts, des communes et
des syndicats de communes;
b) les irrégularités dans la préparation des élections et des votations populaires
dans les districts et les communes;
c) les résultats des élections et des votations populaires dans les districts et les
communes ainsi que les décisions des assemblées de district et de commune;
d) les irrégularités dans la préparation et les résultats des votations populaires
cantonales.
2 Le délai de recours est de dix jours. Il court dès la notification de la décision,
si celle-ci est l’objet du recours, sinon dès la découverte du motif de recours,
mais au plus tard le jour de l’assemblée, de l’élection ou de la votation.
3. Motifs de cassation
1 Aucun résultat d’une élection ou d’une votation ne doit être reconnu s’il ne
reflète pas fidèlement et sans falsification la volonté des votants.
2 Les instances compétentes rejettent les oppositions et les recours sans examen
approfondi ou maintiennent le résultat si les irrégularités dénoncées ne sont
pas de nature ou d’ampleur à influencer de manière substantielle le résultat de
l’élection ou de la votation.
4. Entrée en fonction du Conseil des États
1 Les nouveaux élus ne siègent au Conseil des États, après des élections de
renouvellement, que lorsque les deux membres sont valablement élus.
2 Pour les membres du Conseil des États, la durée du mandat commence avec
leur prestation de serment et se termine avec l'entrée en fonction des nouveaux
membres.
9. Dispositions pénales
1. **Droit pénal fédéral**
L'empêchement et la perturbation d'élections et de votations ainsi que d'autres délits contre la volonté populaire sont punis conformément aux dispositions du droit pénal fédéral.
2. Droit pénal cantonal
Le ramassage, le remplissage ou l'altération systématiques de bulletins de vote
et la distribution de bulletins de vote ainsi remplis ou altérés sont punis d'une amende.
10. Dispositions finales
1. Abrogation du droit antérieur
La loi du 29 octobre 1969 sur l’organisation des communes et des
districts est modifiée comme suit
§ 18
1 L’assemblée communale est convoquée par publication usuelle dans la localité ainsi que
par l’envoi d’une invitation à tous les ménages ou à tous les ayants droit de vote.
2 L’invitation est envoyée au moins dix jours avant la séance, avec indication
du lieu, de l’heure et de l’ordre du jour. Les documents de consultation
(comptes, rapports, plans, etc.) doivent être joints à l’invitation.
3 Les documents complets relatifs aux affaires de l’assemblée communale
doivent, pour autant qu’ils ne soient pas soumis au secret, être mis à la disposition
publique des ayants droit de vote pour consultation au secrétariat communal dès l’envoi
de l’invitation.
§ 19 et titre : Préparation
L’al. 2 est abrogé.
§ 32 al. 1 et 3 (nouveaux)
1 Est éligible au conseil communal toute personne ayant le droit de vote dans le canton.
3Si, lors d’une élection de renouvellement, des sièges de conseillers communaux avec des
durées d’exercice de quatre et de deux ans doivent être pourvus simultanément, la durée
d’exercice applicable aux élus est celle pour laquelle ils se sont portés candidats en signant
leur proposition électorale. Si les sièges avec la durée d’exercice correspondante ne sont
pas suffisants à cet effet, le nombre de voix le plus élevé parmi ces élus est déterminant ;
s’il reste en revanche des sièges pour les deux durées d’exercice, les autres élus avec une
durée d’exercice de quatre ans sont répartis dans l’ordre de leur nombre de voix. En cas
d’égalité des voix, le sort décide.
§ 33 al. 2 (nouveau)
Il peut être renoncé à une élection complémentaire si la vacance n’intervient pas plus de
six mois avant les élections générales de renouvellement.
2. Abrogation du droit antérieur
Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les décrets contraires à celle-ci
sont abrogés, notamment
a) l'ordonnance sur les votations du 27 juin 1922 avec toutes les modifica-
tions ultérieures,
b) l'arrêté du Conseil d'État du 17 mars 1934 concernant l'exclusion du droit
de vote conformément à l'article 70 lettre h de la Constitution cantonale.
3. Référendum, publication, entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum conformément aux §§ 34 ou 35
de la Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et insérée dans le Recueil des lois
après son entrée en vigueur78.
3 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution. Il fixe la date de l'entrée en vigueur.
1 RO 15-797 avec modifications du 6 juin 1974 (RO 16-472), du 27 janvier 1993 (RO 18-335),
du 16 septembre 1998 (RO 19-323), du 10 février 1999 (RO 19-358), du 25 mai 2005
(RO 21-25), du 23 novembre 2005 (RO 21-39), du 15 février 2006 (actes de procédure,
RO 21-61i), du 13 décembre 2006 (LOJ, RO 21-120a), du 14 septembre 2011 (Loi d’introduction
du Code civil suisse, RO 23-14b), du 25 septembre 2013 (Loi sur les droits politiques et les votations
adaptée à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-80b), du 17 décembre 2013 (Loi sur le Référendum
adaptée à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97), du 25 mars 2015 (RO 24-29), du 25 octobre 2017
(LOJ, RO 25-10b), du 14 mars 2018 (Loi sur la collaboration des autorités judiciaires des communes et
des districts, RO 25-25a), du 6 février 2019 (LTP, RO 25-45a) et du 28 septembre 2022 (Contre-projet
à l’initiative «Oui à des élections majoritaires justes – Halte aux listes partisanes», RO 26-88).
2 Adopté lors de la votation populaire du 6 juin 1971 par 7 152 oui contre 3 973 non (BO 1971 526).
Modifications du 27 janvier 1993 adoptées lors de la votation populaire du 6 juin 1993 par 16 967 oui
contre 14 826 non (BO 1993 735), du 10 février 1999 adoptées lors de la votation populaire du 18 avril
1999 par 17 996 oui contre 14 403 non (BO 1999 621), du 25 mai 2005 adoptées lors de la votation
populaire du 25 septembre 2005 par 31 371 oui contre 15 643 non (BO 2005 1556), du 23 novembre
2005 adoptées lors de la votation populaire du 12 février 2006 par 24 402 oui contre 8 263 non
(BO 2006 274), du 25 mars 2015 adoptées lors de la votation populaire du 5 juin 2016 par 29 195 oui
contre 14 788 non (BO 2016 1336), du 6 février 2019 adoptées lors de la votation populaire du 19 mai
2019 par 24 713 oui contre 20 687 non (BO 2019 1204), du 28 septembre 2022 adoptées lors de la
votation populaire du 12 mars 2023 par 23 327 oui contre 10 195 non (BO 2023 594).
3 Al. 2 dans la version du 13 décembre 2006; al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
4 RSZH 234.110.
5 RSZH 231.110.
6 Abrogé le 10 février 1999.
7 Version du 14 septembre 2011.
8 Version du 10 février 1999.
9 Version du 10 février 1999; titre et al. 1 dans la version du 25 mars 2015.
10 Al. 2 dans la version du 10 février 1999; al. 1 dans la version du 6 février 2019.
11 Nouvellement inséré le 25 septembre 2013.
12 Al. 1 version du 10 février 1999; al. 3 version du 27 janvier 1993 et al. 4 version du 23 novembre
2005; al. 1 dans la version du et al. 2 abrogé le 25 mars 2015, les anciens al. 3 et 4 deviennent
les al. 2 et 3.
13 Al. 1 version du 10 février 1999 et al. 2 version du 27 janvier 1993.
14 Titre marginal et al. 2 (nouveau) dans la version du 27 janvier 1993; al. 1 dans la version du
25 mars 2015.
15 Version du 10 février 1999; al. 2 abrogé.
16 Abrogé le 27 janvier 1993.
17 Abrogé le 10 février 1999.
18 Al. 1 dans la version du 27 janvier 1993.
19 Al. 1 dans la version du 23 novembre 2005; al. 2 version dans celle du 10 février 1999;
al. 3 dans la version du 25 mars 2015.
20 Al. 1, 2 et 3 (nouveau) ainsi que titre version du 10 février 1999; al. 2 let. d et al. 3 let. c
nouvellement insérés le 6 février 2019.
21 RSZH 140.700.
22 RSZH 140.700.
23 Version du 10 février 1999.
24 Al. 2 version du 10 février 1999; al. 3 version du 27 janvier 1993.
25 Titre, al. 1, 2, 3 et 4 dans la version du 25 mars 2015.
26 Nouvellement inséré le 10 février 1999; al. 2 et 4 dans la version du 28 septembre 2022.
27 Nouvellement inséré le 10 février 1999; al. 2 nouvellement inséré le 25 mars 2015, l’ancien
al. 2 devient l’al. 3.
28 Nouvellement inséré le 10 février 1999; al. 1 dans la version du 28 septembre 2022.
29 Nouvellement inséré le 10 février 1999; al. 2 et 3 dans la version du 28 septembre 2022.
30 Nouvellement inséré le 10 février 1999.
31 Nouvellement inséré le 14 mars 2018.
32 Al. 1 dans la version du 25 mars 2015.
33 Al. 1 dans la version du 25 mars 2015.
34 Al. 1 et 2 dans la version du et al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
35 Al. 1 version du 27 janvier 1993; al 2 version du et al. 3 abrogé le 10 février 1999.
36 Al. 1 et 3 dans la version du 10 février 1999; al. 4 nouvellement inséré le 23 novembre 2006;
al. 2 dans la version du 25 mars 2015.
37 Titre, al. 1 et 3 dans la version du et al. 4 nouvellement inséré le 25 mars 2015; al. 2 dans la
version du 28 septembre 2022.
38 Titre dans la version du 10 février 1999; al. 1 et 2 dans la version du 25 mars 2015.
39 Nouvellement inséré le 25 mars 2015.
40 Titre et al. 1 dans la version du et al. 2 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
41 Version du 25 mars 2015.
42 Version du 25 mars 2015.
43 Al. 1 dans la version du et al. 2 nouvellement inséré le 23 novembre 2005; titre (énumération)
dans la version du 25 mars 2015.
44 Titre ainsi que al. 2 et 3 version du 23 novembre 2005.
45 Al. 2 dans la version du 10 février 1999; al. 1 dans la version du 28 septembre 2022.
46 Titre et al. 1 dans la version du 25 mars 2015; al. 1 let. e dans la version du, al. 2 abrogé le
6 février 2019, les al. 3 et 4 deviennent les al. 2 et 3; al. 2 et 3 dans la version du et al. 4 nouvellement
inséré le 28 septembre 2022.
47 Abrogé le 25 mars 2015.
48 Version du 10 février 1999; al. 3 abrogé le 28 septembre 2022.
49 Titre, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 abrogé le 25 mars 2015.
50 Al. 3 nouvellement inséré le 6 février 2019; al. 2 et 3 dans la version du 28 septembre 2022.
51 Al. 2 version du 23 novembre 2005.
52 Version du 10 février 1999.
53 Al. 1 version du 10 février 1999.
54 Al. 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
55 Nouvellement inséré le 23 novembre 2005; al. 1 et 2 dans la version du et al. 3 nouvellement
inséré le 28 septembre 2022.
56 Nouvellement inséré le 28 septembre 2022.
57 Version du 10 février 1999.
58 Titre version du 27 janvier 1993 et al. 1 version du 10 février 1999.
59 Nouvellement inséré le 27 janvier 1993.
60 Version du 25 octobre 2017.
61 Al. 3 dans la version du 25 mars 2015.
62 Titre, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
63 Abrogé le 25 septembre 2013.
64 Version du 25 mars 2015.
65 Al. 1, 2 et 3 dans la version du, al. 4 abrogé le 25 mars 2015.
66 Nouvellement inséré le 25 mars 2015.
67 Titre, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
68 Titre, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mars 2015.
69 Nouvellement inséré le 25 mars 2015.
70 Al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 et 4 abrogés le 25 mars 2015.
71 Nouvellement inséré le 25 mars 2015.
72 Version du 15 février 2006.
73 Version du 10 février 1999.
74 RSZH 152.100.
75 RO 10-30.
76 RO 11-241.
77 Titre, al. 1, 2 et 3 dans la version du 17 décembre 2013.
78 Entré en vigueur le 1er juillet 1971 (RO 15-807); modifications du 10 février 1999 le 1er janvier
2000 (BO 1999 1580), du 25 mai 2005 le 1er janvier 2006 (BO 2005 2075), du 23 novembre 2005
le 1er avril 2006 (BO 2006 466), du 15 février 2006 le 1er janvier 2007 (BO 2006 2090), du
13 décembre 2006 le 1er juillet 2008 (BO 2008 802), du 14 septembre 2011 le 1er janvier 2013
(BO 2012 2962), du 25 septembre 2013 le 1er janvier 2014 (BO 2013 2851), du 17 décembre
2013 le 1er janvier 2014 (BO 2013 2974), du 25 mars 2015 le 1er janvier 2017 (BO 2016 2674),
du 28 octobre 2017 le 1er juillet 2018 (BO 2018 498), du 14 mars 2018 le 1er janvier 2019
(BO 2018 2836), du 6 février 2019 le 1er juillet 2022 (BO 2022 1366) et du 28 septembre 2022
le 1er avril 2023 (BO 2023 740).