120.100
WAG
CH-SZ
§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
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§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
bb) Destruction et archivage
1 La Chancellerie d'État transmet les procès-verbaux aux autorités compétentes
pour la conservation des résultats.
2 Le matériel utilisé est détruit par les communes après constatation du résultat de
l'élection ou de la votation.
3 Les doubles des procès-verbaux sont à conserver dans les archives communales.
6. Élections