§ 20 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 20 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
2. Préparation
a) Matériel
1 Le canton met à la disposition des communes, pour les élections et votations
ordonnées par le Conseil d'État, toutes les imprimés nécessaires (modèles, en-
veloppes, bulletins de vote, procès-verbaux). Sont exceptés les bulletins de vote
pour les élections au Grand Conseil et pour les élections de renouvellement des
autorités de district et communales. Pour les autres élections et votations, l’autorité
qui les ordonne se procure le matériel.
2 La Chancellerie d'État établit avant chaque élection générale cantonale une brève
instruction de vote, laquelle est adressée aux électeurs et électrices avec les bul-
letins de vote.
3 Les chancelleries communales expédient les documents nécessaires à l'exercice
du droit de vote de manière à ce que tous les électeurs et électrices les reçoivent
a) pour les votations, au plus tard trois semaines et au plus tôt quatre semaines
avant le jour de la votation;
b) pour les élections, au plus tard dix jours avant le jour de l’élection.