§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
e) Élection tacite
1 Les personnes valablement proposées peuvent être déclarées élues par élection
tacite, si, jusqu'à l'expiration du délai d'inscription (art. 23a al. 1), il n'y a pas
plus de personnes valablement proposées qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
L'élection tacite est autorisée
a) pour toutes les élections de renouvellement au deuxième tour ;
b) pour toutes les élections complémentaires aux premier et deuxième tours.
2 Cette déclaration incombe au Conseil d'État, lorsque le canton constitue la
circonscription électorale, au Conseil de district, lorsque le district constitue
la circonscription électorale, et au Conseil communal, lorsque la commune
constitue la circonscription électorale.
3 Parallèlement, l'autorité compétente selon l'al. 2 annonce qu'aucun tour de
scrutin n'aura lieu ou qu'un seul tour de scrutin aura lieu pour les sièges
restés vacants.