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WAG
CH-SZ
§ 23E Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
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§ 23E Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
e) Deuxième tour de scrutin
1 Les §§ 23a à 23d s’appliquent également au deuxième tour de scrutin.
2 Quiconque a présenté sa candidature au premier tour de scrutin sur une proposition électorale conformément aux §§ 23a et suivants, mais n’a pas atteint la majorité absolue, est également réputé candidat pour le deuxième tour de scrutin, à moins que la candidature ne soit retirée par écrit par la représentation de la proposition électorale ou par la personne proposée avant l’expiration du délai de dépôt des propositions électorales.