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120.100 WAG CH-SZ

§ 23D Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 12 Politische Rechte
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§ 23D Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

d) Publication, production, envoi

1 La collectivité compétente selon l'art. 20 publie les listes électorales épurées

dans la feuille officielle ou selon l'usage local.

2 Elle établit pour chaque élection un bulletin de vote officiel. Si plusieurs

élections ont lieu simultanément, un seul bulletin de vote peut être établi. Celui-ci

contient pour chaque élection

a) avec numérotation continue, les personnes figurant sur les listes électorales

valables, d'abord les titulaires actuels avec la mention «sortant» dans l'ordre

tiré au sort par l'instance de dépôt, toutes les autres avec la mention «nouveau»

dans l'ordre tiré au sort par l'instance de dépôt;

b) pour chaque personne proposée, le nom et le prénom, l'année de naissance,

la profession, le lieu de domicile ainsi que, le cas échéant, l'appartenance à

un parti ou à une autre organisation;

c) devant chaque nom, une case à cocher.

3 Les communes font parvenir le bulletin de vote officiel aux électeurs au plus tard

dix jours avant le jour du scrutin.

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