Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
131.12 CH-AR

Champ d'application

77 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (77)

Art. 1 Loi sur les droits politiques Art. 2 Loi sur les droits politiques Art. 3 Loi sur les droits politiques - Attestation de droit de vote Art. 4 Loi sur les droits politiques - Domicile politique Art. 5 Loi sur les droits politiques Art. 6 Loi sur les droits politiques - Carte de vote Art. 7 Loi sur les droits politiques - Bureau de dépouillement Art. 8 Loi sur les droits politiques Art. 9 Loi sur les droits politiques Art. 10 Loi sur les droits politiques - Détermination des résultats Art. 11 Loi sur les droits politiques - Secret du vote Art. 12 Loi sur les droits politiques - Traitement électronique des données Art. 13 Loi sur les droits politiques - Vote par correspondance Art. 14 Loi sur les droits politiques - b) Procédure Art. 15 Loi sur les droits politiques - c) Vérification et conservation du matériel de vote Art. 16 Loi sur les droits politiques - Vote anticipé Art. 17 Loi sur les droits politiques - Vote des personnes invalides Art. 18 Loi sur les droits politiques - Représentation Art. 19 Loi sur les droits politiques - Propagande Art. 20 Loi sur les droits politiques - Bureau électoral cantonal Art. 21 Loi sur les droits politiques - Transmission des résultats Art. 22 Loi sur les droits politiques Art. 23 Loi sur les droits politiques - Bulletins de vote nuls et documents électoraux invalides Art. 24 Loi sur les droits politiques - Principe Art. 26 Loi relative aux droits politiques - Distribution des bulletins de vote Art. 29 Loi sur les droits politiques Art. 30 Loi sur les droits politiques Art. 30bis Loi sur les droits politiques - Date des élections Art. 31 Loi sur les droits politiques Art. 32 Loi sur les droits politiques - Notification du matériel de vote Art. 33 Loi sur les droits politiques - Bulletins de vote et d'élection Art. 34 Loi sur les droits politiques - Envoi de bulletins de vote non officiels Art. 35 Loi sur les droits politiques Art. 36 Loi sur les droits politiques - Détermination des résultats du vote Art. 37 Loi sur les droits politiques - Protocole Art. 38 Loi sur les droits politiques - Publication des résultats Art. 39 Loi sur les droits politiques - Dispositions particulières relatives aux élections Art. 40 Loi sur les droits politiques Art. 41 Loi sur les droits politiques - c) Date d'élection Art. 41bis Loi sur les droits politiques Art. 42 Loi sur les droits politiques Art. 42bis Loi sur les droits politiques - e) Refus d'élection; Démission Art. 44 Loi sur les droits politiques Art. 45 Loi sur les droits politiques - Proportionnelle Art. 46 Loi sur les droits politiques - Répartition des sièges du Grand Conseil entre les communes Art. 47 Loi sur les droits politiques - Référendum facultatif Art. 48 Loi sur les droits politiques Art. 49 Loi sur les droits politiques - Objet de l'initiative Art. 49bis Loi sur les droits politiques - Nombre de signatures Art. 50 Loi sur les droits politiques - Forme Art. 51 Loi sur les droits politiques Art. 52 Loi sur les droits politiques - Listes de signatures Art. 53 Loi sur les droits politiques - Examen préliminaire Art. 54 Loi sur les droits politiques - Signature de la liste Art. 55 Loi sur les droits politiques Art. 56 Loi sur les droits politiques - Entrée en vigueur; Validité Art. 57 Loi sur les droits politiques Art. 58 Loi sur les droits politiques - Retrait Art. 59 Loi sur les droits politiques - Recommandation de vote; Contre-projet Art. 60 Loi sur les droits politiques Art. 61bis Loi sur les droits politiques - Principe Art. 61novies Loi sur les droits politiques - Aboutissement Art. 61octies Loi sur les droits politiques - Refus du certificat de droit de vote Art. 61quater Loi sur les droits politiques Art. 61quinquies Loi sur les droits politiques - Signature Art. 61septies Loi sur les droits politiques Art. 61sexies Loi sur les droits politiques - Dépôt Art. 61ter Loi sur les droits politiques Art. 62 Loi sur les droits politiques - Recours Art. 64 Loi sur les droits politiques - Acte de recours Art. 65 Loi sur les droits politiques - Décision sur le recours Art. 65bis Loi sur les droits politiques Art. 66 Loi sur les droits politiques - Adaptation au nouveau droit fédéral Art. 67 Loi sur les droits politiques - Exécution Art. 67bis Loi sur les droits politiques - Nouvelles élections Art. 68 Loi sur les droits politiques - Prescriptions des communes Art. 69 Loi sur les droits politiques - Entrée en vigueur; abrogation du droit

Statutory Text (77 Provisions)

1. Section : Dispositions Générales

1. Cette loi est, sauf si le droit fédéral s'applique, applicable à

a) les votations fédérales et les élections au Conseil national,

b)-c) * ...

d) * les élections et votations dans le canton et les communes,

e) l'exercice de l'initiative populaire dans le canton et les communes.

2. ...

1. Section : Dispositions Générales

1. Le droit de vote est le droit de participer aux élections et aux votations, ainsi que de signer des initiatives populaires et des référendums.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les bureaux municipaux sont compétents pour délivrer l'attestation du droit de vote.

1. Section : Dispositions Générales

1. Le droit de vote est exercé au domicile politique.

2. Est considéré comme domicile politique la commune dans laquelle l'électeur réside et est enregistré.

3. Celui qui remplace le certificat d'origine par un autre document (certificat de domicile, certificat provisoire, etc.) n'acquiert un domicile politique que s'il prouve qu'il n'est pas inscrit sur le registre électoral à l'endroit où se trouve le certificat d'origine.

4. Les personnes ayant un domicile civil dépendant peuvent établir un domicile politique propre.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les électeurs doivent être inscrits sur le registre électoral à leur domicile politique. Les inscriptions et radiations doivent être effectuées d'office.

2. Avant une élection ou un vote, les inscriptions doivent être effectuées jusqu'au cinquième jour précédant le jour de l'élection ou du vote, à condition que les conditions de participation le jour du vote soient remplies.

3. Le registre électoral est accessible aux électeurs pour consultation.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les communes établissent les cartes de vote sur la base du registre électoral.

2. Il est laissé à la discrétion des communes de délivrer, pour chaque scrutin, de nouvelles cartes de vote ou des cartes de vote réutilisables. Les cartes de vote réutilisables qui ne sont pas restituées doivent être récupérées dans les plus brefs délais.

1. Section : Dispositions Générales

1. Dans chaque commune, le conseil municipal élit un bureau de dépouillement composé d'au moins cinq membres et désigne le président et le secrétaire.

2. Pour les scrutins complexes et de grande envergure, le nombre de membres du bureau de dépouillement doit être augmenté de manière appropriée.

3. Le bureau de dépouillement ne doit pas être majoritairement composé de conseillers municipaux.

4. Si un membre du bureau de dépouillement est lui-même candidat à l’élection, il ne doit pas participer au dépouillement des bulletins de vote concernés.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les conseils communaux déterminent où et à quels moments les urnes seront installées. L’emplacement et les horaires d’ouverture doivent être annoncés en temps utile.

2. Pour chaque jour de vote, les urnes doivent être ouvertes pendant au moins une heure.

3. Le dimanche de vote, les urnes doivent être fermées au plus tard à 11 heures.

4. Après chaque période d’ouverture des urnes, celles-ci doivent être verrouillées de manière à ce qu’elles ne puissent ni être ouvertes ni utilisées. Les urnes doivent être conservées en lieu sûr lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

1. Section : Dispositions Générales

1. À chaque urne, le vote doit être supervisé par au moins deux membres du bureau de dépouillement. Si l'urne est destinée au vote anticipé ou par correspondance et se trouve au bureau communal, la présence du secrétaire communal ou d'une autre personne responsable désignée par le conseil municipal suffit.

1. Section : Dispositions Générales

1. Le dépouillement des résultats ne peut commencer que le dimanche du vote.

2. Dans des cas particuliers, le Conseil d'État peut accorder des exceptions, si la commune démontre qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour un dépouillement correct et pour garantir le secret du vote.

3. Si une interruption du dépouillement est inévitable, le bureau de dépouillement doit être fermé de manière à empêcher l'accès à toute personne non autorisée.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les conseils municipaux doivent veiller à ce que le secret du vote soit préservé.

1. Section : Dispositions Générales

1. Les communes sont autorisées à établir des dispositions concernant l'utilisation du traitement électronique des données lors de la détermination des résultats des élections et des votes.

2. Ces dispositions nécessitent, pour leur validité, l'approbation du conseil exécutif.

3. L'article 84 de la loi fédérale est réservé.

1. Section : Dispositions Générales

1. Tout électeur habilité peut voter par correspondance au lieu de se rendre personnellement à l'urne. Le vote par correspondance est autorisé à partir de la réception du matériel de vote (art. 32).

1. Section : Dispositions Générales

1. Celui qui souhaite voter par correspondance, place le bulletin de vote dans l'enveloppe de vote.

2. L'enveloppe de vote et l'attestation de vote sont placées dans une enveloppe de transmission.

3. L'enveloppe de transmission est marquée de la mention « Vote par correspondance » et adressée à la chancellerie communale du domicile politique. Elle peut être affranchie et remise à la poste ou déposée dans la boîte aux lettres de la chancellerie communale.

1. Section : Dispositions Générales

1. La votation par correspondance est valide si

a) le certificat de vote et l'enveloppe de vote se trouvent dans l'enveloppe de transmission,

b) * le vote est arrivé au secrétariat communal avant la clôture du scrutin.

2. Les votes par correspondance doivent être conservés dans une urne scellée. Ils sont mélangés au début du dépouillement avec le contenu des autres urnes.

3. Les certificats de vote des électeurs votant par correspondance doivent être conservés séparément jusqu'à l'expiration du délai de recours.

1. Section : Dispositions Générales

1. Chacun a le droit de voter pendant les quatre jours précédant le dimanche de l'élection.

2. Dans chaque commune, au moins une urne doit être installée à cet effet.

1. Section : Dispositions Générales

1. Invalides ou autres personnes, qui sont en permanence incapables de voter personnellement ou par correspondance, peuvent exercer leur droit de vote avec l'aide du secrétaire communal. À cette fin, elles doivent contacter au plus tard le troisième jour précédant le dimanche du vote, le bureau communal de leur commune de résidence.

2. Le secrétaire communal assiste l'invalide lors du vote, et si nécessaire, également lors du remplissage des bulletins de vote. Il doit s'abstenir de toute influence sur l'invalide et est tenu à une totale confidentialité concernant ses observations.

1. Section : Dispositions Générales

1. Chaque citoyen électeur peut se faire représenter lors du vote par une personne électrice résidant au même domicile politique.

2. Le représentant s’identifie à l’urne au moyen de la carte de vote de la personne représentée ainsi que de sa propre carte.

3. Nul ne peut assumer plus d'une représentation.

1. Section : Dispositions Générales

1. La propagande et d'autres actions dans et devant les bureaux de vote, qui perturbent le déroulement du scrutin, sont interdites.

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État élit un bureau électoral cantonal, auquel appartiennent deux membres du Conseil d'État ainsi que le greffier.

2. Le bureau électoral supervise le déroulement des votations fédérales et des élections au Conseil national et prend les mesures requises par le droit fédéral.

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - I. Dispositions générales

1. Les résultats des votations fédérales ainsi que des élections au Conseil national doivent être communiqués au plus vite à la Chancellerie cantonale.

2. Les communes transmettent leurs communications sur la base de la circulaire qui leur est envoyée avant chaque votation par la Chancellerie cantonale.

3. Les procès-verbaux contenant les résultats complets doivent être envoyés sans délai à la Chancellerie cantonale. Les bulletins de vote doivent être scellés et également envoyés par courrier spécial à la Chancellerie cantonale.

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - I. Dispositions générales

1. La Chancellerie cantonale est responsable de la compilation des résultats provenant des communes, de la communication du résultat global à la Chancellerie fédérale, de la publication dans le Journal officiel et dans les médias ainsi que de la notification des élus.

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - I. Dispositions générales

1. L’invalidité des bulletins de vote lors des votations fédérales et des élections au Conseil national est déterminée par le droit fédéral.

2. Les motifs d'invalidité prévus à l'art. 35 al. 1 let. d ainsi qu'à l'art. 35 al. 2 de la présente loi sont également applicables.

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - II. Élections au Conseil national

1. Les dispositions de la loi fédérale s'appliquent à l'élection du Conseil national. Les prescriptions de la présente loi concernant les votations fédérales et les élections au Conseil national (art. 20-23) s'appliquent à titre complémentaire, ainsi que, en tant que de besoin, les prescriptions concernant les élections cantonales (art. 29-30) et les élections dans les communes (art. 32 et suivants).

2. Section : Votations fédérales et élections au Conseil national - II. Élections au Conseil national

1. La Chancellerie d'État veille à la distribution en temps opportun des bulletins de vote et des instructions de vote fournies par la Chancellerie fédérale aux communes.

2. Les communes sont responsables de s'assurer que le matériel électoral et les instructions de vote sont en possession des électeurs au plus tard dix jours avant le dimanche de l'élection.

4. Section : Élections et votations cantonales

1. Les élections et votations cantonales sont effectuées dans les communes à l'urne.

2. Les dispositions de la présente loi concernant les élections et votations dans les communes (art. 31-48) ainsi que concernant le bureau électoral cantonal (art. 20) s'appliquent par analogie.

4. Section : Élections et votations cantonales

1. Le canton met à disposition des communes le matériel de vote et de scrutin.

1bis. Les projets soumis au vote doivent être présentés aux électeurs par le Conseil d'État avec un rapport explicatif. Ce rapport contient le résultat du vote final du Grand Conseil et une information équilibrée sur le projet.

2. Les communes transmettent les résultats des votes et des scrutins aussi rapidement que possible à la Chancellerie d'État; celle-ci se charge de la compilation des résultats globaux, de la publication dans le bulletin officiel et de la notification aux élus.

3. Les communes communiquent leurs résultats sur la base de la circulaire qui leur est adressée avant chaque votation ou élection par la Chancellerie d'État.

4. Section : Élections et votations cantonales

1. Les élections pour le Conseil d'État et le poste de Landamman ainsi que pour le Tribunal supérieur ont lieu simultanément. Le Conseil d'État fixe la date des élections.

2. Les élections au Conseil des États et au Conseil national se déroulent en même temps.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les communes peuvent organiser les élections et les votations à l'urne ou lors de l'assemblée communale.

2. Pour l'assemblée communale, les dispositions de cette loi sont applicables par analogie.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Le matériel de vote officiel (projet de vote avec explications, bulletin de vote et carte de vote ainsi que l'enveloppe de vote) doit être distribué aux électeurs au moins trois semaines avant le dimanche de vote, sauf en cas d'urgence. Si un second tour a lieu, le délai de distribution peut être réduit à 10 jours si nécessaire.

2. Le matériel de vote doit être distribué à tous les électeurs. Les conseils municipaux peuvent décider que le budget et les comptes annuels ne soient envoyés qu'à chaque foyer. Cependant, ils doivent s'assurer que les intéressés puissent retirer ces documents au bureau communal.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Lors de toutes les élections et votes, des bulletins de vote officiels, non remplis, sont fournis aux électeurs.

2. L'utilisation de bulletins de vote non officiels est autorisée. Toutefois, ceux-ci ne sont valides que s'ils sont conformes en couleur et en format aux bulletins officiels et sont insérés dans l'enveloppe officiellement délivrée.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Bulletins de vote non officiels, par exemple ceux des partis ou d'autres organisations, sont distribués à tous les électeurs par les chancelleries communales, à condition qu'ils soient soumis à temps et en nombre suffisant pour être envoyés avec le matériel de vote officiel.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les bulletins de vote sont invalides si

a) ils ne permettent pas de discerner clairement la volonté de l'électeur,

b) ils contiennent des propos diffamatoires ou des marques évidentes,

c) ils sont remplis d'une autre manière que manuscrite ou (pour les bulletins imprimés) modifiés d'une autre manière que manuscrite,

d) ils ne sont pas insérés dans l'enveloppe officielle,

e) ils ne correspondent pas, en termes de couleur et de format, aux bulletins officiels.

2. Le vote par correspondance est également invalide si

a) * ...

b) les documents conformément à l'art. 14 al. 2 ne sont pas soumis intégralement,

c) le vote arrive à la chancellerie communale après la clôture du scrutin.

3. Sont également invalides les bulletins comportant uniquement les noms de candidats inéligibles, ainsi que les bulletins contenant les noms de plusieurs personnes, bien qu'un seul candidat doive être élu.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Pour le calcul des résultats des élections et des votes, les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte.

5. Section : Élections et votes dans les communes

**1. Résultats de chaque élection et vote**

Un procès-verbal est rédigé par le bureau de dépouillement pour chaque élection et vote, indiquant le nombre de personnes ayant le droit de vote, de votants, de bulletins blancs, nuls et valides ainsi que les voix pour le oui et le non (en cas d'initiatives avec contre-proposition, également le nombre de voix sans réponse) ou, pour les élections, les noms des candidats proposés avec le nombre de voix qu'ils ont reçues. En outre, les heures exactes d'ouverture des urnes doivent être mentionnées.

2. Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire du bureau de dépouillement et envoyé sans délai à la chancellerie cantonale. Les bulletins de vote, qu'ils soient valides, invalides ou blancs, doivent être scellés individuellement et envoyés par courrier spécial à la chancellerie cantonale, qui les conserve jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la résolution définitive d'un recours.

3. Les formulaires de procès-verbal sont fournis aux communes par la chancellerie cantonale.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les résultats des élections et des votes doivent être publiés par affichage dès que possible.

2. Cette publication doit contenir une indication sur le délai de recours et l'instance de recours (Art. 62).

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Est élu celui qui atteint la majorité absolue des votes valides. Pour ce faire, le nombre total de voix valides des candidats est divisé par le nombre de membres à élire, puis le résultat est divisé par deux; le nombre entier immédiatement supérieur constitue la majorité absolue. Si plus de candidats que de membres à élire atteignent la majorité absolue, celui qui a obtenu le plus de voix est élu. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, un second tour a lieu, où la majorité relative décide; de nouvelles propositions de candidature sont autorisées. En cas d'égalité des voix, un autre tour doit être effectué.

2. Quiconque souhaite participer au second tour doit le communiquer à la chancellerie municipale au plus tard le mercredi suivant le premier tour.

3. Si, au second tour, il y a autant de candidats à élire que de membres à élire, les personnes en lice sont déclarées élues sans qu'un acte de vote ne soit nécessaire.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Si un bulletin de vote contient plus de noms que le nombre de sièges à pourvoir, les derniers noms seront rayés, à moins que le bulletin de vote ne soit invalide au sens de l'art. 35 al. 3.

2. Si le nom d’un candidat figure plus d'une fois sur un bulletin de vote, les répétitions seront rayées.

5. Section : Élections et votations dans les communes

1. ...

2. Si une vacance survient au cours de l'année de mandat, le conseil municipal décide s'il est nécessaire de procéder à une élection complémentaire anticipée.

5. Section : Élections et Votes dans les Communes

1. Les membres nouvellement élus des autorités cantonales entrent en fonction comme suit

a) * Les membres du Conseil d'État et du Tribunal cantonal dès le 1er juin ;

b) Représentation au Conseil des États : À la date à laquelle le membre sortant quitte le Conseil.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Si une personne est élue à plusieurs fonctions qui s’excluent mutuellement, elle doit choisir l’une ou l’autre de ces fonctions dans un délai de trois jours.

2. Si des personnes apparentées sont élues dans une autorité à laquelle elles ne peuvent appartenir simultanément (art. 63 KV), l’élection est valable pour celle qui était déjà en fonction. En cas de nouvelle élection simultanée, est considérée comme élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Quiconque est proposé pour une fonction mais ne souhaite pas accepter l'élection doit déclarer son refus avant la fin de l'élection ; sinon, la fonction doit être exercée pendant au moins une durée de mandat.

2. La démission des autorités cantonales doit être déclarée par écrit au plus tard à la fin du mois de septembre, et celle du Grand Conseil ainsi que des autorités communales au plus tard à la fin du mois de novembre.

3. Les démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux élus.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Le Conseil d'État rapporte chaque année au Grand Conseil sur les élections dans les communes. Le Grand Conseil reconnaît les élections en l'absence d'obstacles légaux.

2. Le Conseil d'État détermine le cercle des membres d'autorités et des fonctionnaires des communes soumis à prestation de serment.

5. Section : Élections et votations dans les communes

1. Les communes qui, au sens de l'art. 102 al. 3 de la constitution cantonale, ont instauré un parlement communal et prévoient pour son élection le système de représentation proportionnelle (proporz), édictent elles-mêmes les dispositions électorales nécessaires. Il en va de même pour les communes qui prévoient le système de représentation proportionnelle pour l'élection du Grand Conseil (art. 71 al. 4 Cst. Cant.).

2. Les communes dotées d'un parlement communal déterminent elles-mêmes la date des élections.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les 65 sièges du Conseil cantonal sont répartis entre les communes selon la procédure suivante

a. * Le nombre d'habitants de chaque commune est divisé par un coefficient de répartition. Si le résultat de la division est inférieur à un, il est arrondi à un. S'il est supérieur à un, il est arrondi à l'entier le plus proche. Le résultat est le nombre de sièges attribué à la commune concernée.

b. * Le Conseil d'État détermine le coefficient de répartition de manière à ce qu'un total de 65 sièges du Conseil cantonal soit attribué conformément à la let. a. Il publie le coefficient de répartition et la répartition des sièges dans le Bulletin officiel.

c. * En cas de possibilités d'arrondissage équivalentes, le Conseil d'État décide par tirage au sort.

1.-2. * ...

2. Pour la répartition des sièges du Conseil cantonal entre les communes, le résultat officiellement publié du dernier recensement fédéral de la population résidente est déterminant.

3. Après chaque recensement, le Conseil d'État détermine combien de sièges reviennent aux différentes communes.

4. La nouvelle répartition des sièges prend effet lors de l'élection générale suivante après le recensement.

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les communes peuvent instaurer le référendum facultatif. Le règlement communal fixe le nombre de signatures requis; par ailleurs, les dispositions de la présente loi relatives au référendum facultatif (art. 61bis-61novies) s'appliquent par analogie.

2-3

5. Section : Élections et votes dans les communes

1. Les communes sont autorisées à organiser des votes consultatifs parmi la population pour clarifier des questions fondamentales.

2. Les résultats de ces votes n'ont aucune validité juridique. La voie de recours est exclue.

3. Le Conseil d'État peut ordonner qu'un vote consultatif sur une question spécifique soit organisé simultanément dans toutes les communes. Dans ces cas, le canton fournit le matériel de vote.

6. Section : Initiative populaire

1. Une initiative populaire peut demander

a) dans le canton

1. la révision totale ou partielle de la constitution ;

2. l'adoption, l'abrogation ou la modification de lois et de décisions soumises au vote populaire (art. 51 al. 1 let. b Cst cant.).

b) dans la commune : l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements ou de décisions soumis au référendum obligatoire ou facultatif (art. 106 al. 1 Cst cant.).

6. Section : Initiative populaire

1. Une initiative populaire cantonale doit être signée par au moins 300 électeurs (art. 51 al. 2 Cst.).

2. Le nombre de signatures requis pour les initiatives communales est fixé par le règlement communal.

**6. Section : Initiative populaire**

1. Les initiatives populaires peuvent être déposées soit sous la forme d'une suggestion générale, soit, pour autant qu'elles n'exigent pas la révision totale de la constitution cantonale, sous la forme d'un projet élaboré (Art. 52 al. 1 Cst. cant.).

2. Lorsqu'une initiative demande l'adoption ou la modification de plans ou de règlements pour lesquels une procédure d'opposition est prescrite, elle n'est admissible que sous la forme d'une suggestion générale (Art. 106 al. 3 Cst. cant.).

6. Section : Initiative populaire

1. Une initiative populaire n'est valable que si elle respecte l'unité de la matière et de la forme.

2. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un lien objectif entre les différentes parties de l'initiative.

3. L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est soumise exclusivement sous forme de suggestion générale ou de projet élaboré.

6. Section : Initiative populaire

1. Les listes de signatures pour les initiatives ne doivent pas diverger quant à leur forme et à leur contenu. Elles doivent contenir

a) la commune dans laquelle les signataires ont leur domicile politique;

b) le texte de l'initiative;

c) les noms et adresses d'au moins cinq auteurs de l'initiative (comité d'initiative) ainsi que les personnes habilitées à retirer l'initiative;

d) une clause de retrait sans réserve;

e) l'indication que quiconque falsifie le résultat de la collecte de signatures pour une initiative populaire se rend coupable d'une infraction (art. 282 CP).

6. Section : Initiative populaire

1. Tant pour les initiatives populaires cantonales que pour celles communales, le comité d'initiative doit faire vérifier par la chancellerie du canton, avant le début de la collecte des signatures, si les listes de signatures sont conformes aux exigences légales.

2. La chancellerie du canton communique au comité d'initiative le résultat de l'examen préalable dans un délai d'un mois.

6. Section : Initiative populaire

1. Quiconque souhaite signer une initiative populaire doit inscrire lisiblement sur la liste de signatures : nom, prénom, année de naissance et adresse.

2. Sur la même liste de signatures, seuls les citoyens éligibles de la même commune peuvent signer.

6. Section: Initiative populaire

1. Les listes de signatures doivent être soumises dans leur intégralité à la chancellerie communale - pour les initiatives cantonales, à la chancellerie cantonale.

2. La chancellerie cantonale fait certifier le droit de vote des signataires par la chancellerie communale. Le refus d’une certification du droit de vote doit être brièvement motivé.

3. Les listes de signatures doivent être traitées de manière confidentielle.

6. Section: Initiative populaire

1. La Chancellerie d'État vérifie si les listes de signatures sont conformes aux exigences de forme et détermine le nombre total de signatures valables. Le Conseil d'État décide de la recevabilité de l'initiative (art. 55 al. 1 Cst. cant.).

2. Le Grand Conseil décide de la validité (art. 55 al. 1 et 2 Cst. cant.).

**6. Section : Initiative populaire**

1. Dans le cas des initiatives communales, la vérification au sens de l'art. 56 al. 1 incombe à la chancellerie communale. La décision relative à la réussite de l'initiative est prise par le conseil communal.

2. La validité est déterminée par le conseil communal; dans les communes dotées d'un parlement communal, la décision appartient au parlement.

6. Section : Initiative populaire

1. Une initiative sous forme de suggestion générale peut être retirée tant que l'autorité compétente n'y a pas répondu d'elle-même.

2. Dans le cas d'un projet élaboré, le retrait est autorisé

a) dans le canton : jusqu'au 3e jour après la deuxième lecture au Grand Conseil;

b) dans la commune : jusqu'au 5e jour suivant la publication de la date du vote populaire.

3. Le retrait est valable s'il est décidé par la majorité des personnes ayant droit de retrait; il doit être publié.

6. Section : Initiative populaire

1. L'initiative peut être soumise aux électeurs avec ou sans recommandation d'acceptation ou de rejet, ou avec un contre-projet.

2. Un vote n'a pas lieu si l'autorité compétente satisfait d'elle-même à une initiative sous forme de suggestion générale, à moins que l'initiative ne demande la révision totale de la constitution cantonale.

3 ...

6. Section : Initiative populaire

1. Lorsqu'une initiative populaire est opposée à un contre-projet, le vote se déroule comme suit

1. Lorsqu'un contre-projet est soumis à la votation populaire, les électeurs reçoivent, sur le même bulletin de vote, trois questions auxquelles ils peuvent répondre. Chaque électeur peut déclarer

a) s'il préfère l'initiative populaire au droit en vigueur ;

b) s'il préfère le contre-projet au droit en vigueur ;

c) quelle des deux propositions doit entrer en vigueur, si l'initiative populaire et le contre-projet devaient être préférés au droit en vigueur.

2. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions sans réponse ne sont pas prises en compte.

3. Si les deux propositions sont acceptées, le résultat de la troisième question est déterminant.

6. Section: Référendum Facultatif

1. Le référendum peut être lancé conformément à la constitution cantonale.

6. Section: Référendum Facultatif

1. La Chancellerie cantonale vérifie si la demande de référendum satisfait aux exigences légales et établit le nombre total de signatures valables.

2. Le Conseil d'État décide de la réalisation du référendum, ordonne, le cas échéant, la tenue d'une votation populaire et publie sa décision dans le Bulletin officiel.

3. Sont invalides

a) Les signatures sur des listes qui ne répondent pas aux exigences de l'art. 61quater ;

b) Les signatures des signataires qui n'ont pas été dûment certifiées ou qui l'ont été à tort ;

c) Les signatures sur des listes qui ont été déposées après l'expiration du délai référendaire.

4. Si aucune demande de référendum n'a été déposée dans le délai ou s'il est constaté qu'un référendum n'a pas abouti, ou si la décision est adoptée lors de la votation populaire, le Conseil d'État met en vigueur la décision concernée.

6. Section: Référendum facultatif

1. La certification du droit de vote est refusée si les conditions de l'Art. 61quinquies ne sont pas remplies.

2. Si une personne ayant le droit de vote a signé plusieurs fois, une seule signature sera certifiée.

3. Le refus de certification du droit de vote doit être brièvement motivé.

6. Section: Référendum facultatif

1. Les listes de signatures doivent contenir les informations suivantes

a) la commune où les signataires ont leur domicile politique ;

b) la désignation de la décision sujette à référendum, accompagnée de la date d’adoption par le Conseil cantonal ;

c) l’indication que toute personne falsifiant le résultat d'une collecte de signatures pour un référendum se rend coupable d'une infraction (art. 282 CPS).

2. Si plusieurs propositions de référendum sont mises à disposition pour signature, chacune doit faire l'objet d'une liste de signatures distincte.

3. Les listes de signatures peuvent contenir des informations factuelles sur le référendum.

4. Des modèles de listes de signatures vierges peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie cantonale.

6. Section: Référendum facultatif

1. Seules les personnes ayant le droit de vote dans les affaires cantonales peuvent signer.

2. Toute personne souhaitant signer une demande de référendum doit inscrire manuscritement sur la liste de signatures : nom, prénom, année de naissance et adresse.

3. Sur la même liste de signatures, seules les personnes ayant le droit de vote de la même commune peuvent signer.

6. Section: Référendum facultatif

1. La Chancellerie cantonale fait certifier l'éligibilité des signataires par la Chancellerie communale.

2. La certification du droit de vote est délivrée si la personne signataire est inscrite sur le registre électoral le jour où la liste de signatures est déposée à la Chancellerie communale pour certification.

6. Section: Référendum Facultatif

1. Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie cantonale avant l'expiration du délai référendaire. La Chancellerie cantonale appose un cachet indiquant la réception sur les listes de signatures.

2. Une demande de référendum déposée ne peut pas être retirée.

3. Les listes de signatures doivent être traitées de manière confidentielle. Les listes de signatures déposées ne sont pas restituées et ne peuvent pas être consultées.

6. Section: Référendum Facultatif

1. La chancellerie cantonale publie les décisions du Grand Conseil, qui sont soumises au référendum facultatif, dans leur teneur intégrale dans le Bulletin officiel. La publication indique le référendum facultatif et le délai référendaire.

2. Les décisions peuvent également être consultées et obtenues auprès des chancelleries communales.

7. Section : Recours

1. En raison de la violation du droit de vote ainsi que des irrégularités dans la préparation et le déroulement des élections et votations, un recours peut être déposé auprès du Conseil d'État.

2. Le recours doit être déposé dans un délai de trois jours à compter de la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour suivant la publication officielle des résultats.

7. Section : Recours

1. Le mémoire de recours doit comporter un bref exposé des faits à l'appui de la réclamation.

2. ...

7. Section: Recours Juridiques

1. Le Conseil d'État décide dans un délai de dix jours suivant la réception du recours.

2. S'il constate, à la suite d'un recours ou d'office, des irrégularités, il prend les dispositions nécessaires pour remédier aux défauts, si possible avant la clôture de la procédure électorale ou référendaire.

3. Le Conseil d'État rejette les recours sans examen approfondi si les irrégularités alléguées n'étaient ni par leur nature ni par leur étendue susceptibles d'influencer de manière significative le résultat de l'élection ou de la votation.

7. Section : Recours

1. Les décisions sur recours du Conseil exécutif peuvent être contestées devant le Tribunal cantonal par un recours dans un délai de 30 jours.

2. Le recours administratif est également recevable contre les décisions du Conseil exécutif concernant la validité d'une initiative populaire ou d'un référendum.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Le Grand Conseil est habilité à adapter cette loi au nouveau droit fédéral.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'État adopte les dispositions et directives nécessaires à l'exécution de cette loi.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Après l'introduction de la durée de mandat de quatre ans, des élections nouvelles ont lieu pour les autorités cantonales, dans la mesure où cela n'a pas déjà lieu en raison de l'expiration de la période de mandat précédente.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Dans la mesure où il n'existe pas de droit fédéral et cantonal, les communes sont autorisées à adopter leurs propres règlements. Ceux-ci requièrent l'approbation du Conseil d'État pour être valides.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi entre en vigueur avec son approbation par le Conseil fédéral.

2. Avec son entrée en vigueur, l'ordonnance du 6 novembre 1978 sur les droits politiques ainsi que la loi du 29 avril 1894 sur l'exercice de l'initiative populaire sont abrogées.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →