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131.12 CH-AR

Art. 4 Loi sur les droits politiques - Domicile politique

1. Section : Dispositions Générales
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Art. 4 Loi sur les droits politiques - Domicile politique — Domicile politique

1. Le droit de vote est exercé au domicile politique.

2. Est considéré comme domicile politique la commune dans laquelle l'électeur réside et est enregistré.

3. Celui qui remplace le certificat d'origine par un autre document (certificat de domicile, certificat provisoire, etc.) n'acquiert un domicile politique que s'il prouve qu'il n'est pas inscrit sur le registre électoral à l'endroit où se trouve le certificat d'origine.

4. Les personnes ayant un domicile civil dépendant peuvent établir un domicile politique propre.

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