Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur le notariat - I. Compétence matérielle du notaire

78 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (78)

§ 1 Règlement Notarial § 2 Règlement Notarial § 3 Règlement Notarial § 4 Règlement sur le notariat § 4bis Ordonnance sur le Notariat § 5 Règlement sur le notariat § 6 Règlement Notarial § 7 Règlement Notarial § 7bis Règlement sur le Notariat § 9 Règlement relatif au notariat § 10 Règlement Notarial § 11 Ordonnance sur le Notariat § 12 Règlement Notarial § 13 Règlement sur le Notariat § 14 Règlement sur le notariat § 15 Règlement Notarial § 16 Règlement sur le notariat § 17 Règlement sur le Notariat **§ 18 Règlement sur le notariat** § 19 Ordonnance notariale § 20 Règlement sur le Notariat § 21 Ordonnance sur le notariat § 22 Règlement sur le Notariat § 23 Règlement sur le Notariat § 24 Règlement sur le notariat § 25 Règlement sur le Notariat **§ 26 Règlement Notarial** § 27 Règlement sur le notariat § 28 Règlement sur le Notariat § 29 Décret sur le Notariat § 30 Règlement sur le Notariat § 31 Règlement Notarial § 32 Règlement Notarial § 33 Règlement sur le notariat § 34 Règlement sur le Notariat § 35 Règlement sur le notariat § 36 Règlement sur le notariat **§ 37 Règlement sur le notariat** **§ 37bis Règlement Notarial - 2. Déclarations sous serment** § 38 Règlement des notaires § 38bis Ordonnance sur le notariat § 39 Règlement sur le notariat § 40 Ordonnance sur le notariat - II. Garantie de la date § 41 Règlement sur le Notariat § 42 Règlement Notarial § 43 Ordonnance relative au notariat § 44 Règlement Notarial § 45 Ordonnance sur le notariat § 45bis Règlement sur le Notariat § 46 Ordonnance sur le notariat § 47 Règlement Notarial § 48 Règlement de Notariat § 49 Règlement Notarial § 49bis Ordonnance sur le Notariat § 50 Règlement Notarial § 51 Règlement sur le Notariat § 51bis Ordonnance sur le notariat § 52 Règlement Notarial § 53 Règlement des notaires § 54 Ordonnance relative au notariat § 55 Règlement sur le notariat § 59 Règlement Notarial § 60 Règlement sur le notariat § 60bis Règlement Notarial § 61 Règlement du Notariat § 63 Règlement sur le notariat § 64 Ordonnance sur le notariat § 65 Règlement Notarial § 66 Ordonnance sur le notariat § 66bis Ordonnance sur le notariat § 67 Ordonnance sur le notariat § 68 Règlement sur le notariat § 69 Ordonnance sur le Notariat § 70 Règlement Notarial § 71 Règlement sur le notariat § 71bis Règlement sur le notariat § 72 Règlement Notarial § 73 Règlement notarial

Statutory Text (78 Provisions)

Dispositions générales

1. Le notaire habilité à exercer sa profession (§ 4 EG ZGB) a le pouvoir de procéder à des actes de juridiction gracieuse, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas assignés à d'autres autorités par la législation.

2. En particulier, il lui incombe d'authentifier les faits et les déclarations de volonté qui se rapportent à des relations juridiques et pour lesquelles, selon la prescription légale ou la volonté des parties concernées, un acte public doit être établi.

Dispositions générales

1. Le notaire autorisé à exercer sa profession dans le canton de Soleure peut exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire cantonal (§ 7 EG ZGB).

Dispositions générales

1. Incompatibilité avec l'exercice du notariat est l'occupation d'une fonction permanente ou d'un emploi dans le service public cantonal.

Dispositions générales

1. L'octroi de l'autorisation d'exercer la profession de notaire est accordé par le Conseil d'État. La demande correspondante doit être soumise par écrit à la Chancellerie d'État.

2. L'autorisation est accordée à quiconque

a) possède le brevet de notaire soleurois;

b) a fourni la garantie prévue par le présent règlement;

c) est en possession de la nationalité suisse;

d) jouit des droits civiques et n'est pas insolvable;

e) est pleinement capable d'exercer ses droits civils;

f) jouit d'une bonne réputation;

g)* a un siège d'affaires dans le canton de Soleure.

3. ...

Dispositions générales

1. Le domicile professionnel du notaire doit disposer de bureaux appropriés et être reconnaissable de l'extérieur en tant que tel.

Dispositions générales

1. Le notaire demandant l'autorisation d'exercer sa profession doit prêter serment professionnel ou faire une déclaration solennelle devant le Conseil d'État.

2. Par la suite, l'autorisation d'exercer la profession lui est délivrée par le Conseil d'État.

Dispositions générales

1. Chaque notaire exerçant sa profession reçoit, à ses frais, de la chancellerie d'État un sceau notarial dans les langues de son choix.

2. Le sceau notarial ne doit être utilisé que pour la procédure de certification et non à d'autres fins.

3. Le sceau comporte les armoiries du canton, le prénom et le nom du notaire ainsi que la mention « Notaire public du canton de Soleure ».

Dispositions générales

1. Si plusieurs notaires conviennent de gérer conjointement un bureau, chaque associé doit exercer le notariat sous sa propre responsabilité.

2. Chaque associé doit tenir sa propre collection de dossiers ainsi que les registres prescrits séparément.

Dispositions générales

1. Le notaire peut utiliser l'infrastructure de bureau d'une société d'avocats par actions pour laquelle il travaille en tant qu'avocat, à condition que l'exercice indépendant et sans instruction de sa profession de notaire soit garanti.

Dispositions générales

1. Le retrait de l'autorisation d'exercer une profession peut intervenir

a) à titre de conséquence d'une interdiction professionnelle judiciairement prononcée en vertu de l'article 67 du Code pénal (StGB) du 21 décembre 1937.

b) en tant que mesure disciplinaire selon l'article 60 de ce règlement ;

c) en tant que mesure administrative, qui doit toujours être appliquée lorsqu'une des conditions prévues à l'article 4 de ce règlement pour l'exercice de la profession de notaire cesse d'exister. En outre, le Conseil d'État doit retirer à un notaire l'autorisation accordée pour exercer sa profession si celui-ci occupe une fonction publique ou un emploi incompatible avec l'exercice du notariat selon l'article 3.

2. Les offices des poursuites et faillites doivent informer la chancellerie d'État lorsque des actes de défaut de biens sont établis contre des notaires.

3. Si le motif du retrait disparaît ultérieurement, le notaire peut demander au Conseil d'État la levée de la mesure prise. En cas de retrait pour absence de la condition prévue à l'article 4, alinéa 2, lettre f, l'autorisation d'exercer la profession ne peut être réaccordée qu'au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur définitive du retrait.

Dispositions générales

1. Les actes, protocoles et registres doivent être remis à la Chancellerie d'État (§ 19 EG ZGB)

a) lorsque le notaire ne remplit plus les conditions pour exercer la fonction de notaire ;

b) s'il a renoncé à l'exercice de la profession ;

c) pendant la durée du retrait de l'autorisation d'exercer la profession ;

d) s'il est décédé ; dans ce cas, les héritiers sont tenus de les envoyer.

2. Si la pratique est reprise par un autre notaire, la Chancellerie d'État peut remettre les actes, protocoles et registres au notaire reprenant la pratique contre récépissé. Ce dernier est responsable de leur conservation.

3. La Chancellerie d'État peut exiger la remise pour conservation des anciens actes, protocoles et registres.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire ne peut refuser l'exécution d'une fonction professionnelle légalement prévue et dûment demandée, qui entre dans le cercle de ses compétences, à moins qu'il ne soit empêché de l'exécuter pour des raisons importantes ou qu'il ne soit exclu par une raison légale d'exclusion.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire doit refuser son concours pour toute action juridique contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Il doit s'efforcer de veiller à ce que la bonne foi soit respectée dans la vie juridique.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire doit se récuser, sous réserve des dispositions fédérales relatives à la récusation, dans les cas suivants

a) en ce qui concerne ses propres affaires ;

b)* en ce qui concerne les affaires de son épouse, sa fiancée, sa partenaire enregistrée, la personne avec laquelle il entretient une relation de vie commune de fait, ainsi que les affaires de ses parents et alliés en ligne directe sans limitation, ainsi que ceux en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de parenté selon le calcul romain ;

c) en ce qui concerne les affaires des sociétés en nom collectif et en commandite dans lesquelles il a des intérêts ;

d) en ce qui concerne les affaires d'une personne physique ou morale dont il est le représentant légal ou le mandataire, seul ou avec des tiers.

2. Pour les témoins, les mêmes dispositions en matière de récusation s'appliquent de manière analogue.

3. Dans le cadre des ventes volontaires aux enchères, les dispositions relatives à la récusation ne concernent que la relation entre le notaire et le vendeur (§ 8 EG du Code civil suisse).

4. Pour l'authentification des signatures et des marques, ainsi que celles des copies, l'article 39 de ce règlement s'applique.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire préserve les secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa profession.

2. Il veille à la confidentialité de ses employés.

3. L'autorité de surveillance peut, sur demande, libérer le notaire et ses auxiliaires (employés, témoins, interprètes) de l'obligation de secret.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire doit conseiller de manière impartiale et selon sa meilleure connaissance et conscience ceux qui sollicitent ses services. Il veille particulièrement à ce que les personnes inexpérimentées en affaires et en droit, qui font des déclarations juridiques devant lui, reçoivent les informations nécessaires et ne se fassent pas de préjudices en raison de leur ignorance de la situation.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire doit, dans la mesure du possible, s’assurer de manière fiable de la capacité et de l’autorisation des parties à formuler des déclarations juridiques, ainsi que de la présence des exigences légales imposées à d'éventuels participants. Il doit également vérifier l’habilitation des représentants des parties.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Lors de l'authentification des déclarations juridiques, le notaire doit soigneusement déterminer la volonté des parties, la consigner par écrit, porter le document entièrement à la connaissance des parties et, avant la signature, s'assurer, si nécessaire par un interrogatoire des parties et par une explication du contenu, que la rédaction a été comprise et approuvée et qu'il y a, en cas de contrats, un accord sur tous les points essentiels.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. L'identité des parties, de leurs représentants agissant en leur nom et de tout éventuel participant doit être vérifiée.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Les régimes matrimoniaux doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont pertinents pour une déclaration juridique.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Dans chaque affaire, il convient de vérifier si la validité nécessite l'approbation d'une autorité.

2. L'approbation requise doit être obtenue par le notaire ; exceptionnellement, cette tâche peut être confiée aux parties.

3. Si un acte public ou une copie de celui-ci doit être délivré avant la présentation de la déclaration d'approbation, son absence doit être mentionnée dans l'acte ou la copie.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire est tenu de tenir des registres de ses activités en tant qu'officier public.

Obligations professionnelles générales du notaire

1. Le notaire conserve les fonds, titres ou autres biens de valeur qui lui sont confiés ou transférés de manière à pouvoir les restituer à tout moment. Il présente au mandant, sur première demande, un compte ou un compte intermédiaire de ses prétentions d'honoraires, frais et encaissements, et transfère sans délai les montants reçus pour les factures du mandant.

Procédure de certification

1. L'acte public doit être rédigé dans l'une des trois langues officielles de la Confédération.

Procédure de certification

1. Si, lors de l'établissement de l'acte public, toutes les personnes concernées ne maîtrisent pas la langue dans laquelle l'acte est rédigé, et si le notaire ne peut pas procéder lui-même à la traduction, il doit faire appel à un traducteur. Ce traducteur doit indiquer dans l'acte le motif de son intervention, signer l'acte et attester que la traduction a été réalisée consciencieusement.

2. Sous réserve de l'article 13 de ce règlement, le traducteur peut également être témoin.

Procédure de certification

1. Dans l'acte, les noms des parties ainsi que d'éventuels témoins, représentants, assistants, mandataires, traducteurs et experts doivent être indiqués.

2. La désignation des personnes doit comporter

a)* pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, l'état civil, le lieu d'origine ou la nationalité, le lieu de résidence et l'adresse, ainsi que pour les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré le nom d'origine ou le nom qu'elles portaient avant le mariage ou l'enregistrement du partenariat;

b)* pour les personnes morales ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège avec adresse et la forme juridique, si celle-ci ne ressort pas de la raison sociale ou du nom, ainsi que le numéro d'identification de l'entreprise (UID).

Procédure de certification

1. Pour la rédaction des actes notariés, qui doivent être conservés dans le protocole d'actes du notaire, seul du papier de format normal et de bonne et forte qualité (grammage d'au moins 80 g/m²) doit être utilisé. Les pièces justificatives du registre foncier doivent être présentées au bureau du registre foncier au format A4.

Procédure de certification

1. Les actes notariés peuvent être rédigés à la main, imprimés ou tapés à la machine. Les ratures, espaces, abréviations non courantes, effacements et surcharges doivent être évités.

2. Les ajouts doivent être spécialement signés par les parties et par le notaire.

Procédure de certification

1. L'acte authentique est rédigé par l'officier public ou par son personnel sur son ordre.

Procédure de certification

1. Si le notaire établit plusieurs exemplaires d'un acte notarié, le nombre d'exemplaires établis simultanément doit être indiqué dans chacun d'eux.

Procédure de certification

1. L'acte authentique doit, là où selon le droit fédéral la signature du notaire ne suffit pas, porter la signature de toutes les personnes impliquées.

2. Avant la signature, l'acte doit être lu aux parties concernées ou lu par elles-mêmes. Elles doivent signer l'acte et déclarer que le contenu correspond à leur volonté. Les actes pluripages doivent être paraphés par les parties concernées.

3. Si plusieurs personnes doivent signer un acte, la signature n'a pas besoin d'être simultanée. Tant que tout le monde n'a pas signé, chaque signature est révocable (§ 15 EG ZGB).

Procédure de certification

1. Lorsqu'une partie ne peut pas signer, elle doit apposer sa marque.

2. Si elle est également incapable de le faire, le notaire doit en faire état.

Procédure de certification

1. Si l'une des personnes impliquées est sourde, de sorte qu'elle ne peut entendre la lecture du document, elle doit lire elle-même le document et témoigner sur celui-ci de cet état de fait ainsi que de son accord sur le contenu du document par sa signature.

2. Si elle est incapable de lire elle-même le document, il doit lui être clairement communiqué par un expert, après quoi elle doit témoigner de cet état de fait ainsi que de son accord sur le contenu du document par sa signature.

3. L'expert doit témoigner par sa signature qu'il a fidèlement communiqué le contenu du document à la partie concernée et qu'il a été compris par celle-ci.

Procédure de certification

1. Une personne qui peut entendre la lecture, mais qui, en raison de sa mutisme ou pour d'autres raisons, n'est pas en mesure de donner son accord oralement au contenu, doit confirmer son consentement par une déclaration qu'elle signe.

Procédure de certification

1. Si une personne aveugle participe à l'authentification, le notaire doit lui lire l'acte et certifier la signature.

Procédure de certification

1. Les parties peuvent, lorsque la représentation est autorisée, se faire représenter par des tiers capables d'agir.

2. Le représentant doit fournir une procuration écrite, authentifiée par un notaire sur demande.

Procédure de certification

1. Lorsque l'acte est signé par toutes les parties impliquées, l'officier public y appose sa signature en y indiquant également le lieu et la date (§ 17 EG ZGB). Pour des raisons de conformité, le sceau notarial doit être apposé à côté de la signature du notaire.

2. Le sceau notarial doit être apposé partout où la loi exige l'impression du sceau.

4. Actes authentiques spéciaux

1. La signature ne peut être authentifiée par le notaire que si elle a été apposée en sa présence, si le signataire la reconnaît personnellement comme étant la sienne, ou si, par tout autre moyen, l'authenticité ne fait aucun doute (§ 29 EG CC).

2. Cela s'applique également à l'authentification d'une marque manuscrite.

4. Actes authentiques spéciaux

1. La légalisation d'une déclaration sous serment ne peut être effectuée que si le notaire l'a reçue personnellement.

2. Les dispositions de l'article 24 de ce règlement s'appliquent aux déclarations faites dans une langue inconnue du notaire.

Actes Spéciaux

1. La certification conforme d'une copie, d'une photocopie ou d'une reproduction similaire consiste en la déclaration qu'elle est conforme à l'original.

2. Le notaire ne peut procéder à la certification conforme que s'il a examiné et comparé le document original (§ 29 EG BGB).

Actes authentiques spéciaux

1. Le notaire peut certifier électroniquement la conformité des copies électroniques qu'il a établies avec les documents originaux sur papier ainsi que l'authenticité des signatures, à condition qu'il soit inscrit au registre suisse des officiers publics.

2. La procédure et les spécifications techniques sont régies par le droit fédéral.

Actes spéciaux

1. La légalisation est irrecevable

a) dans sa propre affaire ;

b)* dans les affaires de l'épouse, de la fiancée, du partenaire enregistré, de la personne vivant en communauté de fait avec le certifiant, des enfants et des parents (§ 27 EG CC).

Actes Spéciaux

1. La Validation de la Date d'un Acte Sous Seing Privé

La validation de la date d'un acte sous seing privé se fait par une attestation apposée sur l'acte par le notaire, indiquant la date de la présentation et l'identité de la personne qui l'a présenté.

Actes authentiques spéciaux

1. L'état des choses et des événements ne peuvent être authentifiés par le notaire que sur la base de ses propres observations.

2. Il doit rédiger une description précise de l'état ou de l'événement tel qu'il l'a perçu et mentionner par qui il a été sollicité pour constater.

4. Actes authentiques spéciaux

1. Pour l'authentification des résolutions d'association, le notaire doit être personnellement présent à l'assemblée et rédiger un procès-verbal des résolutions prises. Ce procès-verbal doit mentionner le lieu et le moment de l'assemblée ainsi que l'adoption de chaque résolution individuelle. À la demande des requérants, les motions rejetées doivent également être expressément mentionnées dans le procès-verbal. Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de l'assemblée ainsi que par le notaire.

Actes authentiques spéciaux

1. Pour la formalisation des cautions, les dispositions particulières de la loi d'introduction au Code civil s'appliquent.

**Conservation et Enregistrement des Actes**

1. Le notaire est tenu, sous réserve de l'article 1040 de la Loi fédérale sur les obligations et du § 348 de la loi d'introduction du Code civil suisse, de conserver les actes originaux de manière ordonnée. Les actes doivent être numérotés et paginés, et être regroupés dans des registres à des intervalles appropriés. Les dispositions relatives au registre du commerce sont réservées (§ 18 de la loi d'introduction du Code civil suisse).

2. Si les pièces justificatives (procurations, déclarations de consentement, etc.) ne sont pas intégrées à l'acte original, elles doivent être munies du numéro de l'acte original et conservées de manière adéquate. Elles doivent être reliées à des intervalles appropriés (§ 18 de la loi d'introduction du Code civil suisse).

3. Les certifications de signatures et d'empreintes digitales ainsi que des copies, et les authentifications prévues aux §§ 37, 38 et 40 de ce règlement, n'ont pas besoin d'être inscrites dans le registre des actes originaux par le notaire. Il n'est pas non plus obligé de les enregistrer dans un registre.

Conservation et enregistrement des actes

1. Les originaux des dispositions de dernière volonté doivent être conservés séparément. Un contrôle particulier doit être exercé à cet égard. Une notification de la création d'une disposition doit être envoyée au greffier compétent au domicile du testateur. À la mort du testateur, le notaire doit remettre une copie certifiée conforme au greffier du dernier domicile (§ 18 EG ZGB).

2. Le testateur a le droit de demander à tout moment la restitution de l'original de la disposition testamentaire au notaire contre récépissé. Dans ce cas, l'accusé de réception doit être conservé à la place de l'original. Cela décharge alors le notaire de l'obligation de remettre une copie certifiée conforme au greffier compétent à la mort du testateur.

3. Les contrats de succession ne doivent pas être remis aux parties.

Conservation et enregistrement des documents

1. Les originaux des mandats de protection future doivent être conservés séparément. Un contrôle particulier doit être tenu à cet effet. À la demande du mandant, une notification contenant l'information qu'un mandat de protection future a été établi doit être transmise à l'office de l'état civil compétent. Le notaire doit, à la demande de l'autorité de protection des majeurs, transmettre une copie certifiée conforme en cas de survenance du cas de protection.

2. Le mandant a le droit de demander à tout moment au notaire, contre récépissé, la restitution du document original du mandat de protection future. Dans ce cas, l'accusé de réception remplace le document original. De ce fait, le notaire est dispensé de l'obligation de remettre une copie du document à l'autorité de protection des majeurs en cas de survenance du cas de protection.

Conservation et Enregistrement des Actes

**1. Copies des protêts de lettres de change au sens de l'article 1040 de la loi fédérale sur le droit des obligations du 30 mars 1911 doivent être munies d'un numéro d'ordre particulier; elles doivent être reliées à des intervalles appropriés.**

**2. La copie peut consister en une copie au carbone dactylographiée.**

**3. Tant que les copies ne sont pas reliées, le notaire doit veiller à ce qu'elles soient conservées numériquement.**

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Quiconque établit un intérêt légitime peut consulter l'acte original chez le notaire, dans la mesure où il n'est pas de nature ou de destination à être tenu secret.

2. ...

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Les documents originaux ne peuvent être délivrés que sur la base d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire ou administrative.

2. Sous réserve de l'article 45 alinéa 2 de ce règlement.

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Chaque partie contractante et tous les intéressés légitimes peuvent demander des copies certifiées conformes ou des extraits auprès du notaire.

2. Sur l'original de l'acte, il doit être noté, en plus du moment de la remise, pour qui la copie a été établie.

3. ...

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Le notaire peut établir des copies électroniques des actes authentiques qu'il a rédigés, s'il est inscrit au registre suisse des officiers publics.

2. La procédure et les exigences techniques sont régies par le droit fédéral.

Conservation et enregistrement des actes

1. Le notaire doit inscrire immédiatement après leur rédaction dans un registre toutes les actes originaux qui doivent être conservés par lui conformément à ce règlement.

2. Le registre doit contenir

a) le numéro d'ordre de l'acte dans l'ordre chronologique ;

b) le nom, le domicile et l'origine des parties impliquées dans l'acte ;

c) la désignation de l'objet de l'acte ;

d) la date de la rédaction de l'acte ;

e) la date de remise de la copie.

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Les dispositions pour cause de mort authentifiées doivent être numérotées distinctement et inscrites dans le registre des dispositions pour cause de mort.

2. Le registre des dispositions pour cause de mort doit contenir

a) Numéro d'ordre ;

b) Nom, domicile et origine du testateur ou des parties impliquées dans l'authentification ;

c) Date de l'authentification ;

d) Date de la notification au greffier compétent ;

e) Date de la remise de la copie ;

f) Date de la transmission de la copie au greffier compétent ou de la remise de l'original de la disposition testamentaire au testateur ;

g) Mention de l'encadrement de l'original.

Conservation et enregistrement des documents

1. Les mandats pour cause d'inaptitude publiquement authentifiés doivent être spécialement numérotés et inscrits dans le registre des mandats pour cause d'inaptitude.

2. Le registre des mandats pour cause d'inaptitude doit contenir

a) Numéro d'ordre ;

b) Nom, domicile et origine du mandant ;

c) Date de l'authentification ;

d) Date de la notification à l'office de l'état civil compétent ;

e) Date de la remise de la copie au mandant ;

f) Date de la transmission de la copie à l'autorité de protection de l'adulte ou de la remise de l'original au mandant.

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Le contenu essentiel d'une déclaration de caution doit être inscrit au registre des cautions.

2. Ce registre doit contenir au minimum les informations suivantes

a) Date de la certification;

b) Créancier;

c) Débiteur;

d) Tous les cautions, en précisant la déclaration de caution de qui a été certifiée;

e) Montant de la dette ou du crédit et responsabilité maximale;

f)* Consentement du conjoint ou du partenaire enregistré.

3. Chaque inscription doit être clôturée séparément et signée par le notaire (§§ 349 et 350 EG CC).

Conservation et Enregistrement des Actes

1. Les protêts sur lettre de change sont à inscrire dans un registre spécial.

2. Le registre doit contenir

a) Numéro d'ordre de la copie de l'acte de protêt ;

b) Nom du donneur d'ordre ;

c) Nom de la personne contre laquelle le protêt devait être dressé ;

d) Date de la certification du protêt.

Conservation et enregistrement des actes

1. Le notaire doit conserver tous les registres qu'il est chargé de tenir, tels que le protocole notarial.

Coûts

1. Le notaire est autorisé à réclamer une indemnisation pour ses efforts ainsi que le remboursement intégral des frais exposés. Il peut exiger un acompte raisonnable avant l'exécution du mandat.

2. Le montant des honoraires du notaire est déterminé par un tarif d'honoraires devant être approuvé par le Conseil d'État.

3. Pour les démarches non prévues par le tarif d'honoraires, le notaire calcule une indemnisation en tenant compte de la charge de travail, de l'importance de l'acte et de la situation économique du client.

Responsabilité

1. Le notaire répond de l'exactitude des faits qu'il atteste et de l'observation des formes légales avec la même responsabilité civile que les fonctionnaires et employés de l'État.

2. Pour le dommage causé par un notaire n'étant pas au service de l'État, l'État n'est pas responsable (§ 9 EG ZGB).

Responsabilité

1. Si un notaire viole les obligations qui lui sont imposées ou s’il porte atteinte à la dignité, à l'honneur et à la confiance qui sont essentiels à l'exercice du notariat, le conseil exécutif prend des mesures disciplinaires, soit à la demande d'une partie intéressée, soit d'office. Si nécessaire, l'autorisation professionnelle peut être retirée à titre provisoire.

2. Selon la nature et la gravité du cas, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être appliquées

a) Avertissement;

b) Amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs;

c) Suspension de l'exercice professionnel jusqu'à un an;

d) Retrait de l'autorisation d'exercer.

3. Plusieurs mesures disciplinaires peuvent être combinées.

Responsabilité

1. La poursuite disciplinaire du notaire se prescrit cinq ans après la violation de l'obligation.

2. La prescription est interrompue par tout acte d'enquête ou de procédure.

3. La poursuite disciplinaire est en tout cas prescrite si le délai de prescription applicable est dépassé de moitié.

4. Si la violation de l'obligation constitue un comportement pénalement répréhensible, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Responsabilité

1. En tant que garantie de sécurité, le notaire doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages découlant de l'exercice de sa profession.

2. L'assurance responsabilité civile doit répondre aux exigences suivantes

a) L'assureur est une institution d'assurance placée sous la surveillance de l'État fédéral ;

b) la somme assurée est d'au moins 1 million de francs par sinistre ou d'au moins 2 millions de francs par an ; si plusieurs notaires sont conjointement assurés (assurance de cabinet), la somme assurée par an doit être d'au moins 2 millions de francs multipliée par leur nombre ; pour les assurances de cabinet avec plus de 5 notaires coassurés, la somme assurée par an doit être d'au moins 10 millions de francs ;

c) une éventuelle franchise convenue pour les dommages patrimoniaux ne peut être opposée par l'assureur à la victime ;

d) la couverture d'assurance s'applique aux dommages causés durant l'exercice de la profession, même s'ils ne sont découverts et déclarés qu'après la cessation de celle-ci ;

e) l'assureur s'engage à notifier la suspension ou la cessation de la couverture d'assurance à la chancellerie d'État.

### Surveillance

1. Autorité de surveillance des notaires pratiquant dans le canton de Soleure, le Conseil exécutif exerce cette surveillance par l'intermédiaire de la Chancellerie d'État.

### Surveillance

1. Il incombe au Conseil d'État

a) le retrait de l'autorisation d'exercer une profession en tant que mesure administrative au sens de l'article 9 de ce règlement ;

b) l'application des mesures disciplinaires selon l'article 60 de ce règlement ;

c) la prise de décision sur les recours.

### Surveillance

1. Toute partie intéressée ou tiers qui souhaite se plaindre de la manière dont un notaire exerce sa profession peut déposer une plainte contre lui auprès du Conseil exécutif.

2. La plainte doit être soumise par écrit à la Chancellerie d'État, accompagnée des documents justificatifs en possession du plaignant.

### Surveillance

1. La chancellerie d'État est chargée de la préparation de toutes les affaires concernant le notariat. La chancellerie d'État soumet au Conseil d'État les demandes nécessaires.

### Surveillance

1. La Chancellerie d'État inscrit les notaires et les autres officiers publics au registre suisse des officiers publics sur demande et effectue les modifications nécessaires.

### Surveillance

1. La Chancellerie d'État doit intervenir, dans tous les cas portés à sa connaissance, où il est nécessaire de prendre des mesures administratives ou disciplinaires contre un notaire, sur mandat du Conseil d'État, en veillant à l'enquête sur l'affaire, à l'élimination des dysfonctionnements existants et, le cas échéant, à la prise de mesures disciplinaires.

### Surveillance

1. Les inspections ordonnées par le Conseil d'État doivent avoir lieu périodiquement tous les 6 ans. Elles ne doivent pas s'étendre à la comptabilité.

2. Le notaire doit être informé du moment de l'inspection.

3. Les frais d'inspection sont à la charge de l'État.

### Surveillance

1. Un rapport complet sur l'inspection doit être remis à la Chancellerie d'État à l'attention du Conseil d'État en double exemplaire.

### Surveillance

1. Les organes d'inspection sont tenus de garder la plus stricte confidentialité sur leurs observations.

Dispositions transitoires et finales

1. Les notaires ayant fourni une garantie conformément aux dispositions antérieures sont tenus de soumettre leur assurance de responsabilité professionnelle conformément à l'article 61 au Département de la Justice pour approbation avant le 1er janvier 1993.

2. Les garanties fournies sont conservées par le Département de la Justice; après approbation de l'assurance de responsabilité civile, elles sont restituées au notaire.

3. Si un tel notaire cesse d'exercer avant le 1er janvier 1993, les garanties fournies lui seront restituées après un délai d'un an, à moins qu'une action en justice ou une procédure disciplinaire ne soit en instance.

Dispositions transitoires et finales

1. Les demandes d'autorisation d'exercice professionnel, qui sont en instance au moment de l'entrée en vigueur de la modification du § 9 alinéa 3, sont régies par le nouveau droit.

Dispositions transitoires et finales

1. Les délégations de compétence visées aux §§ 63 et 66-69 doivent être soumises à l'approbation du Conseil cantonal.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement entre en vigueur après l'approbation de la délégation de compétence par le Conseil cantonal avec sa publication dans le Journal officiel.

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