Legislator · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Décision du Conseil d'État sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'agriculture (CTT Agriculture) (NAV Landwirtschaft) - Champ d'application

36 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (36)

Statutory Text (36 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce contrat-type de travail est applicable dans le territoire du canton de Nidwald.

2. Il s'applique à tous les rapports de travail à plein temps et à temps partiel des personnes salariées, qui sont employées exclusivement ou principalement dans une exploitation agricole ou annexe.

3. Le contrat-type de travail s'applique également aux stages, aux séjours Au-Pair et aux contrats d'apprentissage, sauf disposition contraire.

Dispositions générales

1. Ce contrat-type de travail ne s'applique pas aux personnes qui sont dans la relation suivante avec l'employeur

1. épouse ou époux ;

2. partenaire enregistré ;

3. parents en ligne ascendante ou descendante ;

4. belles-filles ou beaux-fils, à condition qu’ils envisagent de reprendre l'exploitation pour l'auto-exploitation ;

5. partenaire de concubinage.

2. Il ne s'applique pas

1. aux relations de travail domestique qui sont soumises à un contrat-type de travail spécial ;

2. aux personnes employées dans le secteur agricole qui sont soumises à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire (CCT étendue). Pour les points non régis par la CCT étendue, ce contrat-type de travail s'applique de manière complémentaire.

Dispositions générales

1. Le contrat-type de travail s'applique directement aux relations de travail qui lui sont soumises.

Dispositions générales

1. Accords dérogeant défavorablement aux dispositions individuelles du contrat-type de travail au détriment de la personne salariée ne sont autorisés que dans le cadre de l'ordre juridique. Pour être valides, ils doivent être établis par écrit.

2. La suppression globale de prescriptions est interdite.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où ce contrat-type de travail ne contient pas de dispositions et que les parties n'ont pas conclu d'accords admissibles, les dispositions du CO relatives au contrat individuel de travail s'appliquent.

2. Pour les personnes qui sont soumises à un contrat d'apprentissage, les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans la mesure où le contrat d'apprentissage ou le droit de la formation professionnelle ne prévoient pas de règles différentes.

Réglementation du temps de travail

1. Le temps de travail est le temps durant lequel le salarié doit accomplir des tâches dans l'exploitation agricole, les exploitations annexes ou le ménage, ou doit se tenir à disposition.

2. Le temps pendant lequel le salarié offre son travail mais que ce dernier ne peut être exécuté en raison de la faute de l'employeur, ou que l'employeur est en retard dans l'acceptation de la prestation de travail, est également considéré comme du temps de travail.

3. Ne sont pas considérés comme temps de travail

1. la pause de 15 minutes par demi-journée selon l'article 10 paragraphe 1 ;

2. la pause déjeuner selon l'article 10 paragraphe 2.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. Le temps de travail est déterminé par les exigences de l'entreprise.

2. Il ne dépasse pas 55 heures par semaine et 2'750 heures par année civile.

3. Les parties contractantes peuvent convenir d'horaires de travail d'été et d'hiver dus aux saisons, dans la mesure où le temps de travail hebdomadaire moyen est respecté.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire de travail contractuelle.

2. La personne salariée est tenue, en cas de nécessité, d'effectuer les heures supplémentaires raisonnables qui lui sont demandées, pour autant que celles-ci soient nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et qu'elles soient raisonnables. Les heures supplémentaires sont compensées par un congé équivalent ou un supplément de salaire correspondant conformément à l’article 15.

3. La personne employeuse doit tenir un contrôle impeccable des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être consignées à la fin de chaque mois.

Réglementation du temps de travail

1. Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée maximale de travail conformément à l'article 7.

2. La durée maximale de travail peut être exceptionnellement dépassée en raison de l'urgence du travail, d'un afflux de travail extraordinaire, pour éviter ou éliminer des perturbations d'exploitation, ou en raison de variations saisonnières des horaires de travail.

3. La compensation et l'indemnisation sont effectuées par un congé compensatoire correspondant ou une majoration salariale correspondante conformément à l'article 15.

4. L'employeur doit enregistrer par écrit les heures supplémentaires et les indiquer sur le bulletin de paie mensuel ou, dans le cas d'horaires de travail saisonniers, à la fin de la saison.

Réglementation du temps de travail

1. Le travail quotidien doit être interrompu par des pauses appropriées. La personne salariée a droit à au moins 15 minutes de pause par demi-journée.

2. La pause déjeuner ou une interruption de travail comparable dure généralement une heure, mais au minimum 30 minutes. Cela inclut le temps de repas.

3. Est considérée comme pause la période pendant laquelle la personne salariée n'est pas à la disposition de l'entreprise.

Réglementation du temps de travail

1. Pendant la période entre 22h00 et 05h00, il y a une tranquillité nocturne et aucun temps de travail n'est planifié.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. La période de repos quotidien est d'au moins huit heures consécutives.

2. À la personne salariée doit être accordée, en moyenne sur une période de deux semaines, une période de repos quotidien d'au moins dix heures.

3. À une personne salariée qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, il doit toujours être accordé une période de repos quotidien continue d'au moins dix heures.

Salaire

1. Le salaire mensuel brut doit correspondre au domaine de responsabilités, au niveau de formation et aux compétences de la personne employée.

2. Le taux minimum est déterminé selon la "Directive salariale pour les travailleurs non familiaux dans l'agriculture suisse, y compris l'économie domestique agricole" en vigueur.

3. Les allocations familiales et pour enfants sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture. Elles ne doivent pas être prises en compte lors de la fixation du salaire et doivent être versées sans déductions.

Salaire

1. Si la personne salariée vit en communauté domestique avec la personne employeuse, cette dernière doit s'assurer de fournir une alimentation suffisante et un logement impeccable. Ces prestations sont considérées comme un salaire en nature.

2. Le montant du salaire en nature se base sur les taux de l'Ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (OAVS).

3. Tout salaire en nature éventuel doit être convenu par écrit.

4. Si le salaire de la personne salariée est composé d'un salaire en espèces et d'un salaire en nature, et que ce dernier n'est pas accordé intégralement contrairement à l'accord, une indemnisation correspondante en espèces le remplace.

5. Le droit au salaire en nature subsiste également pendant les vacances, les jours de congé, le congé maternité et en cas d'empêchement de travail non fautif.

Salaire

1. Pour les heures de travail de nuit conformément à l'article 11, une majoration de nuit de 25 pour cent est due.

2. Pour les heures supplémentaires, une majoration de 25 pour cent est due, à moins qu'elles ne soient compensées par un temps de repos.

3. La majoration salariale pour les heures supplémentaires est régie par la loi sur le travail (LTr).

Salaire

1. Le salaire, y compris les éventuelles allocations familiales et pour enfants ainsi que toute prime salariale éventuelle, doit être payé sous réserve du paragraphe 2 au plus tard à la fin de chaque mois, accompagné d'un décompte écrit.

2. En cas de travail saisonnier, toute prime salariale éventuelle doit être versée à la fin de la saison.

Salaire

1. Tant la personne employeuse que la personne employée sont en principe soumises au droit suisse de la sécurité sociale et sont tenues de cotiser.

2. Les cotisations de sécurité sociale dues doivent être versées par la personne employeuse.

Salaire

1. Si le salarié est empêché de travailler pour des raisons qui lui sont personnelles, telles que maladie, accident, accomplissement d'obligations légales ou exercice d'une charge publique, sans que ce soit de sa faute, il a droit à son salaire durant la période correspondante, ainsi qu'à une indemnisation adéquate pour la perte de salaire en nature

1. dans la 1re année de service : 3 semaines

2. dans la 2e année de service : 1 mois

3. dans la 3e et 4e année de service : 2 mois

4. dans la 5e à la 9e année de service : 3 mois

5. dans la 10e à la 14e année de service : 4 mois

6. dans la 15e à la 19e année de service : 5 mois

7. à partir de la 20e année de service : 6 mois

2. Le maintien du salaire en cas d'incapacité de travail est dû dès le début de la relation de travail, indépendamment de la durée convenue de celle-ci.

3. Pour le surplus, les articles 324a et 324b du CO sont applicables.

Salaire

1. La personne employeur veille à ce que la personne employée s'assure, à ses propres frais, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) pour les soins médicaux.

2. La personne employeur assure la personne employée contre les conséquences de la perte de gain due à la maladie.

3. Doit être assuré un indemnité journalière maladie à hauteur de 80 % du salaire convenu en espèces et en nature à partir du 31e jour de maladie, pour une durée de 720 jours sur une période de 900 jours calendaires.

4. La prime de l'assurance indemnité journalière maladie est à la charge de moitié de la personne employeur et de moitié de la personne employée.

Loisirs, congés payés et vacances

1. La personne salariée a droit chaque semaine à un jour entier et à une demi-journée de congé. Si ce temps libre ne peut être accordé pour des raisons impératives d’exploitation, il doit être compensé dans un délai de trois mois ou la durée de travail correspondante doit être payée en heures supplémentaires.

2. Chaque mois, au moins deux jours de congé entiers doivent tomber un dimanche.

3. Dans des circonstances particulières, avec l’accord de la personne salariée, plusieurs jours de congé peuvent exceptionnellement être accordés consécutivement, ou deux demi-journées de congé peuvent être accordées au lieu d’un jour libre.

4. Lors de la revendication et de l'octroi du temps libre, il convient de tenir raisonnablement compte des besoins des deux parties contractantes.

Loisirs, congés payés et vacances

1. Les travaux effectués les dimanches et jours fériés doivent être réduits au minimum nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. Si le temps de travail un dimanche ou un jour férié est inférieur à quatre heures et qu'il est accompli uniquement soit le matin soit le soir, le dimanche ou le jour férié est compté comme une demi-journée de congé.

2. La fête nationale le 1er août et les jours fériés légaux fixés par le canton sont considérés comme des jours supplémentaires de congé.

3. Les jours fériés légaux qui tombent pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances.

4. Les jours fériés légaux qui surviennent durant la période où la personne employée est dans l’impossibilité de travailler au sens de l'article 18 ne peuvent pas être récupérés.

5. Après notification du licenciement, la personne employée doit bénéficier des heures de liberté habituelles nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi.

Loisirs, congés payés et vacances

1. La personne salariée a droit à un congé payé dans les événements suivants, sans que ces jours ne soient déduits des vacances ou du temps libre

1. mariage personnel : 2 jours

2. lors du mariage des enfants, des frères et sœurs ou d'un parent : 1 jour

3. à la naissance de son propre enfant : 2 jours

4. en cas de décès

a) du conjoint, du partenaire enregistré, de la conjointe de fait ou du conjoint de fait, ou d'un enfant : 3 jours

b) des parents et frères et sœurs : 2 jours

5. lors d'un déménagement personnel (par an) : 1 jour

6. recrutement militaire : 2 jours

Loisirs, congés payés et vacances

**1. Les personnes employées ont droit à au moins quatre semaines de congés par année civile.**

**2. Ont droit à au moins cinq semaines de congés les personnes employées :**

1. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ;

2. après cinq années de service, si elles ont dépassé l'âge de 50 ans.

**3. Les congés doivent en règle générale être accordés au cours de l'année civile concernée ; au moins deux semaines de congés doivent être consécutives.**

**4. L'employeur détermine la période des congés et tient compte autant que possible des souhaits de la personne employée, dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.**

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. L'employeur doit respecter et protéger la personnalité et la santé de l'employé.

1. Conditions de travail, obligation de diligence et obligations de documentation

1. La personne employeur est tenue de prendre des mesures suffisantes pour assurer l'hygiène du travail, la sécurité au travail, la prévention des accidents et la prévention des dommages en général, afin de protéger la santé et la vie de la personne salariée.

2. La personne employeur est tenue de respecter les dispositions de la directive de la CFST (Directive 6508) concernant le recours aux médecins du travail et à d'autres spécialistes de la sécurité au travail.

3. La personne salariée est tenue de se conformer à ces mesures et de les soutenir.

4. Si la relation de travail est associée à un logement, la personne salariée a droit à un logement suffisant en quantité et en qualité.

Conditions de travail, Devoir de diligence et Obligations de documentation

1. Les dispositions relatives à la protection de la santé sont régies par les articles 6, 35 et 36a de la loi sur le travail.

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. Pour les jeunes, les dispositions de protection de la loi sur le travail et de l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (ArGV 5) s'appliquent.

Conditions de travail, obligation de diligence et devoir de documentation

1. La documentation du temps de travail doit être visée mensuellement par toutes les parties contractantes. Ce document répertorie le temps de travail effectué, les pauses, les congés et les éventuelles heures supplémentaires.

2. Un relevé de salaire détaillé doit être établi chaque mois et remis à la personne salariée dans un délai de sept jours ouvrables.

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. L'employeur doit remettre à chaque travailleur un exemplaire de ce contrat-type de travail. Celui-ci peut être obtenu auprès de l'office cantonal du travail.

2. Cette obligation s'applique également en cas de modifications de ce contrat-type de travail.

3. L'employeur doit remettre au travailleur la "Directive sur les salaires pour les travailleurs non familiaux dans l'agriculture suisse, y compris l'économie domestique agricole" au début de la relation d'emploi.

Formation et Perfectionnement Professionnel et Activité Accessoire

1. La personne employeuse favorise la formation professionnelle initiale et continue de la personne salariée dans la mesure des possibilités de l'entreprise.

2. Les formations suivies à l'initiative de la personne employeuse sont considérées comme du temps de travail. Les coûts doivent être entièrement pris en charge par la personne employeuse.

3. Par ailleurs, la personne salariée n'a aucun droit à ce que la formation initiale et continue soit comptabilisée comme du temps de travail.

Formation et perfectionnement professionnel et emploi accessoire

1. Les emplois secondaires ne sont autorisés aux personnes salariées qu'avec l'autorisation préalable écrite de l'employeur.

2. L'exercice de fonctions publiques qui affectent considérablement le temps de travail n'est permis aux personnes salariées qu'avec l'accord de l'employeur.

3. Cessation du contrat de travail

1. Sont considérées comme période d'essai

1. les deux premières semaines, si le contrat de travail est conclu pour une durée de moins de quatre semaines;

2. les quatre premières semaines, si le contrat de travail est conclu pour plus de quatre semaines ou pour une durée indéterminée;

3. les quatre premières semaines pour les contrats d'apprentissage.

2. La période d'essai peut être prolongée par accord écrit jusqu'à un maximum de trois mois.

3. Le contrat de travail peut être résilié à tout moment pendant la période d'essai avec un délai de préavis de sept jours.

3. Cessation du contrat de travail

1. Un contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'expiration de la durée convenue sans résiliation.

2. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Les articles 335 et suivants du CO sont applicables.

3. Si l'employeur met un logement à disposition de l'employé, le droit à l'utilisation du logement prend également fin avec la résiliation du contrat de travail. Sauf en cas de décès de l'employé, où le droit de continuer à utiliser le logement pendant la période d'obligation de paiement du salaire conformément à l'article 338 du CO est réservé.

3. Cessation du contrat de travail

1. La personne salariée peut à tout moment demander à la personne employeuse un certificat de travail qui précise la nature et la durée de la relation de travail ainsi que ses prestations et son comportement.

2. Le certificat de travail doit être remis spontanément au plus tard le dernier jour de la relation de travail.

3. Cessation du contrat de travail

1. Lorsque la relation de travail d'une personne salariée âgée d'au moins 50 ans prend fin après 20 années de service ou plus, l'employeur doit lui verser une indemnité de départ.

2. Le montant et l'exigibilité de l'indemnité de départ, ainsi que la prise en compte des prestations de remplacement, sont régis par les articles 339b à 339d du CO.

Disposition transitoire

1. Le présent contrat-type de travail est également applicable aux relations de travail existantes.

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