Règlement sur les émoluments judiciaires (Gerichtsgebührenreglement, GGR) - Objet (GGR)
Table of Provisions (42)
Statutory Text (42 Provisions)
1. Ce règlement régit les frais
a) dans la procédure de conciliation (§ 3),
b) des tribunaux en matière civile (§§ 4 à 18),
c) des tribunaux en matière pénale (§§ 19 à 22),
d) du tribunal administratif et du tribunal constitutionnel (§§ 23 à 25),
e) du tribunal des assurances sociales (§ 26),
f) du tribunal pour les placements à des fins d'assistance (§ 27),
g) de la commission de surveillance des avocats et avocates (§ 28),
h) du bureau des successions et de l'autorité de surveillance sur le bureau des successions (§§ 29, 30).
1. Base pour le calcul des frais dans le cadre fixé par ce règlement sont
a) l'importance de l'affaire,
b) le temps consacré par le tribunal,
c) la complexité factuelle et juridique de l'affaire ainsi que
d) dans les affaires civiles et les affaires administratives de nature principalement patrimoniale : la valeur litigieuse ou l'intérêt litigieux réel.
1. Dans la mesure où la procédure de conciliation n’est pas gratuite en vertu du droit fédéral, les frais de conciliation suivants s'appliquent.
2. Devant l'autorité de conciliation du tribunal civil, la taxe s'élève à CHF 100 jusqu'à 30 % de la taxe selon l'article 5 de ce règlement, mais au maximum CHF 10'000.
3. Devant l'autorité de conciliation du tribunal d'appel dans les affaires prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du 19 décembre 2008, la taxe s'élève à CHF 100 jusqu'à 30 % de la taxe selon l'article 11 de ce règlement, mais au maximum CHF 10'000.
1. Les frais selon les §§ 5 à 18 comprennent toutes les opérations officielles du tribunal et du greffe. Restent réservés les coûts conformément à l'art. 95 al. 2 let. c à e CPC, qui sont perçus en sus des frais.
2. Les frais de décision se composent d'une taxe de base selon les §§ 5 à 14, lesquels peuvent être augmentés ou réduits conformément aux §§ 15 à 17.
3. Sont réservées les procédures dont les frais sont évalués en vertu du règlement tarifaire relatif à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RT LP) du 23 septembre 1996.
4. Les frais pour les procédures en matière civile s'appliquent également aux procédures régies par la loi sur la responsabilité.
1. La taxe de base est déterminée dans les litiges d'ordre patrimonial comme suit. Elle est fixée à l'intérieur de la fourchette indiquée en tenant compte de la complexité factuelle et juridique.
Valeur en litige (Fr.) | Taxe de base (Fr.)
--- | ---
jusqu'à 10'000 | 200 à 1'000
plus de 10'000 jusqu'à 30'000 | 1'000 à 3'000
plus de 30'000 jusqu'à 100'000 | 3'000 à 6'000
plus de 100'000 jusqu'à 500'000 | 6'000 à 20'000
plus de 500'000 jusqu'à 1'000'000 | 20'000 à 30'000
plus de 1'000'000 jusqu'à 5'000'000 | 30'000 à 60'000
plus de 5'000'000 | 0.5 % à 1.5 % min. 60'000
2. Dans le cas de recours partiels en procédure simplifiée, lorsque la demande totale dépasse Fr. 30'000, la taxe de base peut aller jusqu'à Fr. 6'000.
3. Dans les litiges d'ordre non patrimonial, la taxe de base est de Fr. 200 à Fr. 250'000.
1. En cas de litiges locatifs, la détermination des frais de justice est régie par l'article 2a de la Loi sur les frais de justice.
a) * ...
b) * ...
2. Dans la mesure où l'article 2a de la Loi sur les frais de justice ne s'applique pas, les frais de base suivants s'appliquent dans les procédures de résiliation ou de prolongation de bail ainsi que dans les litiges concernant le caractère abusif des loyers
a) Pour les logements Fr. 750 à max. 30 % des frais de base selon l'article 5,
b) pour les locaux commerciaux Fr. 1'500 à max. 30 % des frais de base selon l'article 5.
3. Dans les autres cas, les frais de base sont déterminés conformément à l'article 5 de ce règlement.
1. Dans le cadre du processus de divorce et de la procédure de dissolution d'un partenariat enregistré, les frais de base représentent généralement deux cinquièmes du salaire net mensuel (y compris les allocations annuelles converties au mois) de l'époux ou partenaire enregistré unique soutien de famille, ou un tiers des salaires nets mensuels des deux parties, si ce montant est supérieur à deux cinquièmes du salaire mensuel de la partie percevant le plus. En cas de patrimoine supérieur à CHF 120'000, un supplément de 2,5 à 5 ‰ du patrimoine net est appliqué. Les frais minimaux s'élèvent à CHF 500.
2. Pour les divorces conformément à l'article 285 du CPC, les frais de base correspondent à deux cinquièmes des frais calculés selon les principes susmentionnés, à l'exclusion d'autres réductions au sens du paragraphe 16, mais s'élèvent au minimum à CHF 500 et au maximum à CHF 5'000.
1. La redevance de base dans les procédures de fixation, de modification ou d'annulation des obligations alimentaires est en principe calculée sur la base de la valeur litigieuse (§ 5 alinéa 1). Toutefois, elle est plafonnée par la redevance calculée selon les principes de § 7 alinéa 1 pour un procès de divorce contentieux comparable.
2. Il en va de même pour le règlement des biens, qui est effectué dans une procédure distincte (art. 283 alinéa 2 CPC), ainsi que pour la modification ou le complément des jugements de divorce.
1. Dans les actions en reconnaissance de paternité, contestation de la présomption de paternité, contestation de la reconnaissance ou contestation de l'adoption, les frais de base s'élèvent à 500 CHF à 5'000 CHF.
2. Si une action alimentaire est jointe à une action en état, les frais de base pour l'action alimentaire s'élèvent à 500 CHF, mais ne peuvent dépasser un tiers du revenu mensuel du père de l'enfant.
1. Dans les procédures sommaires, la taxe de base est de Fr. 200 à Fr. 20'000, sauf si elle est régie de manière particulière par le droit fédéral ou par les dispositions suivantes.
2. La taxe de base est fixée comme suit
1. dans les procédures de protection de l’union conjugale : Fr. 300 à Fr. 2'000
1.1. dans les cas complexes : jusqu'à Fr. 10'000
2. Ordonnances au débiteur tiers : Fr. 200 à Fr. 1'000
3. Interdictions d'approche et de contact : Fr. 200 à Fr. 1'000
4. Rectification des inscriptions dans les registres de l'état civil : Fr. 500 à Fr. 2'000
5. Affaires de déclaration d'absence : Fr. 500 à Fr. 2'000
6. Déclarations d’annulation : Fr. 500 à Fr. 2'000
7. Inscription provisoire d’un droit de gage des artisans ou d’un droit de gage pour les contributions de copropriété par étages
7.1 jusqu'à Fr. 2'000 : Fr. 600
7.2 jusqu'à Fr. 10'000 : Fr. 800
7.3 jusqu'à Fr. 50'000 : Fr. 1'100
7.4 jusqu'à Fr. 200'000 : Fr. 1'900
7.5 jusqu'à Fr. 300'000 : Fr. 2'400
7.6 jusqu'à Fr. 400'000 : Fr. 2'800
7.7 jusqu'à Fr. 500'000 : Fr. 3'200
7.8 au-delà : jusqu'à Fr. 5'000
8. Interdictions judiciaires : Fr. 1'000
9. Exequatur des décisions étrangères : Fr. 400 à Fr. 1'000
10. Procédures de protection juridique expéditive : Fr. 200 à Fr. 5'000
11. Procédures d'expulsion (protection juridique expéditive) : Fr. 600
1. La taxe de base de la Cour d'appel en tant que seule instance cantonale en matière civile selon les articles 5 et 8 du CPC est égale à une fois et demie du tarif fixé par les §§ 5 à 10.
1. Dans les procédures d'appel en matière civile, le droit de base est calculé selon les taux prévus aux §§ 5 à 10.
2. Si la valeur litigieuse diminue en deuxième instance, le droit de base doit être fixé sur la base du montant encore en litige.
1. Dans la procédure de recours en matière civile conformément à l'art. 319 lit. a CPC, les frais de base correspondent à une à une fois et demie les taux visés aux §§ 5 à 10.
2. Dans les autres cas, ils s'élèvent à Fr. 200 à Fr. 10'000. Dans les cas exceptionnels, ils peuvent être augmentés jusqu'à Fr. 30'000.
1. La taxe de base pour la décision concernant les motifs de révision en matières civiles (décision sur la demande de révision) s'élève de 200 CHF à 10 000 CHF.
2. En cas d'acceptation de la demande de révision, une taxe pour le nouveau jugement est fixée en plus des frais de justice de la décision annulée. La taxe est déterminée conformément aux articles 5 à 13 et articles 15 à 16.
1. La taxe de base selon les §§ 5 à 14 peut être augmentée de la manière suivante dans les cas suivants
a) pour les auditions d'instruction, les décisions incidentes, les inspections sur place, les ordonnances d'expertise, les mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en cours, les ordonnances selon l'art. 276 CPC dans le cadre de la procédure en cours : jusqu'à 30 % chacune,
b) pour les enquêtes officielles, les demandes d'entraide judiciaire adressées aux autorités étrangères, les auditions de témoins en dehors du bâtiment du tribunal : jusqu'à 10 % chacune,
c) dans les procédures où les circonstances factuelles ou juridiques sont particulièrement complexes ou d'une nature généralement étendue : jusqu'au double de la taxe de base maximale,
d) lorsque la compétence du tribunal repose uniquement sur un accord et qu'aucune des parties n'a son domicile ou son siège dans le canton de Bâle-Ville : jusqu'au double de la taxe de base maximale.
1. Les frais de base selon les §§ 5 à 14 peuvent être réduits de moitié
a) lorsque, dans un procès, les circonstances factuelles ou juridiques sont particulièrement simples,
b) en cas de décisions de non-entrée en matière pour absence de conditions préalables au procès,
c) en cas de limitation de la procédure à certains points litigieux,
d) lorsqu'il est statué sur une plainte à laquelle la partie défenderesse n'a pas répondu.
2. Si la sollicitation du tribunal est particulièrement faible, les frais de base peuvent être réduits à un dixième.
1. Lors de la conclusion complète d'un processus sans décision (art. 241 ss CPC), la taxe de base peut être réduite jusqu'à un quart. Si le recours au tribunal est particulièrement faible, la taxe de base peut être réduite jusqu'à un dixième.
2. En cas de conclusion partielle sans décision, le montant litigieux restant est considéré comme la valeur litigieuse pour le calcul de la taxe, sur laquelle la taxe est prélevée, tandis que pour l'autre montant (concernant par exemple un retrait, une reconnaissance, un accord), la taxe est calculée conformément à l'alinéa précédent.
1. Pour d'autres prestations, dispositions et décisions, les frais suivants sont perçus.
1. Réception et conservation des actes de protection : Fr. 500
2. Dépôts d'argent, de titres et d'objets pour chaque année commencée jusqu'à Fr. 10'000 : 1 % mais min. Fr. 50
2.1. sur le montant supplémentaire jusqu'à Fr. 150'000 : ½ %
2.2. sur le montant supplémentaire supérieur à Fr. 150'000 : ¼ %
2.3. si des mesures spéciales de conservation ou de gestion sont nécessaires, les frais peuvent être doublés.
2.4. Le dépôt est responsable des frais et des dépenses.
2.5. Les sommes d'argent déposées à partir de Fr. 10'000 portent intérêt au taux courant des comptes courants en vigueur à la Banque Cantonale de Bâle dès le troisième mois.
3. Dispositions et décisions dans les procédures relatives à l'arbitrage : Fr. 200 à Fr. 2'000
3.1. dans des cas exceptionnels : jusqu'à Fr. 12'000
2. ...
1. Le tribunal pénal perçoit les frais suivants. Aucun frais n'est à la charge de l'État.
1. Frais d'abandon en cas de retrait d'une plainte pénale ou d'une opposition à une ordonnance pénale : Fr. 100 à Fr. 2'000
1.1. dans des cas exceptionnels : jusqu'à Fr. 5'000
2. Classement d'une procédure pénale lorsque les frais sont imputés à un particulier : Fr. 100 à Fr. 2'000
2.1. dans des cas exceptionnels : jusqu'à Fr. 5'000
3.1 Frais de décision/d'arrêt pour chaque personne jugée dans la procédure devant
a) le tribunal unique : Fr. 100 à Fr. 2'500
b) le tribunal collégial à trois juges : Fr. 150 à Fr. 5'000
c) la chambre : Fr. 200 à Fr. 10'000
3.2. Dans des cas exceptionnels visés au ch. 3.1 let. a-c, en cas de scission de l'audience principale et en cas de procédures de plusieurs jours : jusqu'à Fr. 100'000
3.3. Les mêmes taux peuvent s'appliquer
a) en cas d'acquittement de l'accusé, lorsque les frais sont imputés à un particulier ;
b) en cas de rejet d'une action civile dans la procédure pénale ou de renvoi vers la voie civile ;
c) en cas de rejet d'une demande d'indemnisation pour poursuite pénale injustifiée ;
d) pour des décisions concernant l'exécution des peines suspendues ;
e) pour des décisions concernant la conversion des amendes et des contraventions conformément à l'art. 36 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) ;
f) pour des décisions autonomes ultérieures conformément à l'art. 363 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007.
1. Le Tribunal pour mineurs perçoit les frais suivants. Aucun frais n'est imputé à l'État.
1. Frais de désistement lors du retrait d'une plainte pénale ou d'une opposition à une ordonnance pénale : CHF 50 à CHF 1'000
2. Classement d'une procédure pénale, si un ou une personne privée se voit imposer les frais : CHF 50 à CHF 1'000
3.1. Frais de décision / d'arrêt pour chaque personne jugée dans la procédure devant
a) le tribunal individuel : CHF 50 à CHF 1'000
b) le tribunal collégial de trois membres : CHF 50 à CHF 5'000
c) en cas de décisions par circulation : CHF 50 à CHF 1'000
d) en cas de décisions présidentielles : CHF 50 à CHF 1'000
3.2. Frais de décision / d'arrêt dans les procédures d'exécution ainsi que dans les procédures selon l'article 20 de la Loi sur l'exécution des sanctions pénales pour mineurs (Loi sur l'exécution des sanctions pénales pour mineurs, LESPM) du 13 octobre 2010 par
a) le tribunal individuel : CHF 50 à CHF 1'000
b) le tribunal collégial de trois membres : CHF 50 à CHF 5'000
c) en cas de décisions par circulation : CHF 50 à CHF 1'000
d) en cas de décisions présidentielles : CHF 50 à CHF 1'000
3.3. Les mêmes taux peuvent être appliqués
a) en cas d'acquittement de la personne accusée, lorsque les frais sont imposés à un ou une personne privée ;
b) en cas de rejet d'une action civile dans le cadre d'une procédure pénale ou de renvoi vers la voie civile ;
c) en cas de rejet d'une demande d'indemnisation pour poursuite pénale injustifiée ;
d) en cas de décisions concernant l'exécution de peines suspendues ;
e) en cas de décisions concernant la conversion des amendes et des peines pécuniaires selon l'article 36 alinéa 2 CPS ;
f) dans les décisions postérieures indépendantes selon l'article 363 CPP.
1. La taxe de décision ou de délibération en matière pénale s'élève devant le tribunal d'appel pour chaque accusé ou chaque plaignant privé de Fr. 200 à Fr. 20'000. Dans des cas exceptionnels relevant du domaine d'application du CPP, la taxe peut s'élever jusqu'à Fr. 80'000.
2. Dans la procédure de recours en matière pénale, la taxe de décision s'élève de Fr. 200 à Fr. 10'000. Dans des cas exceptionnels, elle peut être augmentée jusqu'à Fr. 30'000.
3. En cas de règlement complet de l'affaire sans décision (par retrait du recours, règlement à l'amiable, reconnaissance et autres motifs), la taxe peut être réduite jusqu'à Fr. 200.
1. Les frais pour les décisions relatives aux demandes de révision s'élèvent de 200 CHF à 10'000 CHF dans le domaine du CPP et de 200 CHF à 5'000 CHF dans le cadre du Code de procédure pénale des mineurs suisse (Code de procédure pénale des mineurs, CPPM) du 20 mars 2009.
2. En cas d'acceptation de la demande de révision, les frais pour la nouvelle décision sont déterminés conformément aux §§ 19 à 21.
1. La taxe pour les décisions conformément à la Loi sur la protection des droits constitutionnels et administratifs (VRPG) du 14 juin 1928 s'élève, pour les procédures relatives au droit des étrangers, à l'aide sociale et à l'aide aux victimes, à l'exécution des peines et des mesures, à la protection de l'enfant et de l'adulte, au droit scolaire et éducatif ainsi qu'aux mesures administratives conformément à la loi sur la circulation routière (SVG) du 19 décembre 1958, à de 200 CHF à 3'000 CHF.
2. Dans les autres procédures, la taxe s'élève de 200 CHF à 20'000 CHF.
3. Dans les procédures comportant un volumineux dossier, des situations juridiques ou factuelles compliquées, ainsi que dans celles avec un litige ou un intérêt litigieux particulièrement élevé, la taxe s'élève jusqu'à 80'000 CHF.
4. Pour les procédures concernant les relations de travail de droit public, l'application par analogie de l'art. 114 let. c CPC permet qu'aucune taxe de décision ne soit perçue pour un litige allant jusqu'à 30'000 CHF, dans la mesure où la procédure n'est de toute façon pas gratuite conformément à l'article 40 alinéa 4 de la Loi sur le personnel du 17 novembre 1999.
1. Les frais s'élèvent de CHF 200 à CHF 20'000.
1. La taxe pour les décisions sur les demandes de révision est de fr. 200 à fr. 10'000.
2. En cas d'acceptation de la demande de révision, la taxe pour la nouvelle décision est déterminée selon les §§ 23 et 24.
1. Les frais du Tribunal des assurances sociales sont régis par le droit fédéral ou par l'article 16 de la loi sur le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville et sur le tribunal arbitral en matière d'assurances sociales (Loi sur le Tribunal des assurances sociales, LTAS) du 9 mai 2001.
2. En cas de procédure imprudente ou téméraire au sens de l'article 16 LTAS, une taxe de 200 CHF à 3'000 CHF peut être imposée.
3. Pour les frais dans les procédures devant le tribunal arbitral en matière d'assurances sociales, il est fait référence au règlement du Tribunal des assurances sociales et du tribunal arbitral en matière d'assurances sociales du 31 juillet 2016/18 mai 2017.
1. En cas d'introduction de procès manifestement téméraire au sens de l'article 19 alinéa 2 de la loi sur la protection de l'enfant et de l'adulte (LPPEA) du 12 septembre 2012, les frais sont de Fr. 200 à Fr. 3'000.
1. La taxe pour les décisions de la commission de surveillance est comprise entre 200 CHF et 3'000 CHF.
1. Pour les opérations du bureau des successions, les frais suivants sont perçus.
1. Avis (appel des comptes et similaires) : Fr. 25
2. Inscription d'un créancier à l'inventaire public et à la liquidation officielle : Fr. 6
3. Convocations et notifications : Fr. 6
4.a) Demandes d'information et d'enquête, correspondance, consultations, rapports et expertises, recherches sur Internet * : Fr. 20 à Fr. 600 *
b) Actes simples de succession et de partage ainsi que certificats : Fr. 50 à Fr. 300
c) Actes complexes de succession et de partage ainsi que certificats notamment avec biens immobiliers et demandes de déclaration d'absence : Fr. 100 à Fr. 1'000
d) Recherche des héritières et héritiers, par demi-heure : Fr. 15 à Fr. 50
5. Protocole de déclaration de répudiation, protocole de faillite * : Fr. 20 à Fr. 120
6. Publications pour la recherche des héritières et héritiers (appel aux héritiers) : Fr. 30 à Fr. 350
7. Enregistrement et certificat pour le dépôt d'une disposition testamentaire ou d'un contrat de mariage et/ou de succession ou d'un contrat de propriété : Fr. 40 à Fr. 100
8. Substitution d'une disposition ou d'annexes ainsi que dépôt d'autres dispositions ou annexes : Fr. 20 à Fr. 100
9. Réception d'une disposition testamentaire orale rédigée par écrit par des témoins et déclaration des témoins y relative; protocole d'une telle disposition testamentaire et des déclarations des témoins : Fr. 50 à Fr. 350
10. Ouverture d'une disposition testamentaire (certificat d'ouverture inclus) : Fr. 50 à Fr. 350
11. Notification publique de l'ouverture d'une disposition testamentaire : Fr. 20 à Fr. 60
12. Ouverture et transmission de dispositions testamentaires de défunts étrangers : Fr. 20 à Fr. 350
13. Inscription d'une disposition testamentaire dans le registre des testaments : Fr. 8
14. Copies et extraits d'inventaires, de dispositions testamentaires, de partages et de comptes, par page commencée : Fr. 3
15. Réquisitions : mandat à ou exécution pour des autorités extérieures : Fr. 50 à Fr. 350
16. Fixation de délais et prolongations de délais. La fixation d'un délai n'est pas facturée si elle intervient lors d'une mesure facturée à un tarif spécifique : Fr. 20 à Fr. 60
17. Sceau d'une succession, organisation de mesures de sécurité alternatives, décision de poursuite d'une entreprise : Fr. 50 à Fr. 1'200
18. Inventaire et évaluation dans le cadre de successions et de régimes matrimoniaux
a) pour biens immobiliers ainsi que dons et avances d'hoirie au même bénéficiaire : Fr. 50 à Fr. 1'200
b) pour inventaire individuel de mobilier, lorsque des efforts particuliers le justifient : 1 à 2 ‰
c) pour les autres actifs inventoriés
ca) jusqu'à Fr. 100'000 : 3 ‰
cb) de Fr. 100'001 à Fr. 5'000'000 : 2 ‰
cc) de Fr. 5'000'001 à Fr. 10'000'000 : 1 ‰
cd) au-delà de Fr. 10'000'000 : ½ ‰ maximum Fr. 30'000
Les frais pour les actifs inventoriés de plus de Fr. 5'000'000 sont pour un effort moyen d'inventaire.
Si l'effort de l'office des successions est faible, la taxe peut être réduite jusqu'à un tiers ; en cas d'effort important, elle peut être augmentée jusqu'à un tiers, mais au maximum jusqu'à Fr. 30'000.
d) Inventaires matrimoniaux
da) sur la valeur de la fortune mobilière et des créances inventoriées jusqu'à Fr. 50'000 : 3 ‰
db) sur le montant supplémentaire : 2 ‰
dc) par bien immobilier inventorié : Fr. 20 à Fr. 600
19. Gestion de succession et administration officielle de la part successorale d'une personne disparue
a) sur la valeur des actifs pour le semestre. Un semestre commencé est compté comme complet : 3 ‰ min. Fr. 30
b) Si la gestion de succession comprend aussi une gestion immobilière, l'office perçoit en outre sur les recettes brutes une taxe spéciale pour la gestion immobilière de : 5 %
20. Liquidations officielles et volontairement confiées à l'office des successions sur la valeur des actifs liquidés : ½ à 3 %
a) Partages officiels et volontairement confiés à l'office des successions et règlements patrimoniaux par le greffe civil sur la valeur des actifs à partager : ½ à 3 %
b) Si l'office, sans ordre de liquidation ou de partage, est chargé par les parties d'une tâche particulière, il peut être perçu pour cette activité, en fonction de l'étendue des efforts de l'office, une taxe sur la valeur de ces actifs de ½ à 3 %.
En cas de retrait de la commande, une taxe allant jusqu'à trois quarts des tarifs susmentionnés peut être perçue pour le travail déjà effectué.
21. Si un notaire est chargé par l'office des successions ou par le greffe civil d'une inventariation de quelque nature que ce soit ou d'une gestion de succession ou d'une liquidation officielle, il perçoit les frais mentionnés aux nos 19-21.
Pour le contrôle, il est perçu : Fr. 50 à Fr. 1'200
Dans des cas extraordinaires, la taxe pour le contrôle dans les gestions de successions ou liquidations officielles peut être augmentée jusqu'à Fr. 2'000.
22. Participation légale requise lors d'un partage : sur la valeur de la part successorale : ½ à 3 %
23. Traitement d'une demande de désignation d'un représentant de la communauté des héritiers : Fr. 100 à Fr. 1'200
24. Lorsque qu'aucune taxe d'inventaire n'est perçue et qu'aucune des taxes ci-dessus n'est applicable, les frais généraux suivants sont applicables par heure
a) Directrice ou Directeur : Fr. 150
b) Inspectrice ou Inspecteur d'inventaire : Fr. 120
c) Collaboratrice ou Collaborateur : Fr. 100
2. Dans des cas de fait ou de droit complexes et autrement exceptionnellement chronophages, les frais de l'office des successions peuvent être augmentés jusqu'au double des maxima. Lorsque leur perception conduirait à une grande injustice en raison de la valeur d'une succession ou d'une part successorale ou de la situation financière du débiteur, les frais peuvent être réduits ou exonérés par la Directrice ou le Directeur de l'office des successions.
3. De légères majorations et diminutions sont autorisées.
4. Les héritières et héritiers sont solidairement responsables des frais et débours de l'office des successions.
1. Les frais pour les décisions de l'autorité de surveillance sur l'office des successions s'élèvent, en cas de rejet du recours, de 200 CHF à 5'000 CHF.
1. Lors de l'annonce de la décision sans motif écrit, les frais sont réduits d'au moins un quart et au plus de moitié dans le cas où aucun motif écrit n'est demandé. Outre les frais réduits, il convient de fixer dans la décision les frais plus élevés qui devront être acquittés en cas de demande ultérieure de motif écrit à la place des frais réduits.
2. Sont réservées les procédures dont les frais sont fixés selon l'ordonnance sur les émoluments concernant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1. La taxe pour la décision relative à une demande d'explication ou de rectification s'élève à CHF 200 à CHF 3'000. Elle n'est mise à charge que si la demande est rejetée ou qu'il n'y est pas donné suite.
1. La taxe pour la décision sur une demande de récusation est de CHF 200 à CHF 3'000. Elle n'est imputée que si la demande de récusation est rejetée ou n'est pas entrée en matière.
1. La taxe pour la décision relative à une demande de rétablissement est de 200 à 3'000 francs.
1. La taxe pour les décisions relatives aux contestations du procès-verbal est de CHF 100 à CHF 500. Elle n'est imposée que si la rectification est rejetée.
1. Pour la certification de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution d’une décision, d’un jugement ou d’une ordonnance, il peut être perçu un droit jusqu'à 100 CHF.
1. La redevance pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire étrangère s'élève à Fr. 100 à Fr. 500.
2. Dans des cas exceptionnellement complexes, la redevance peut être augmentée jusqu'à Fr. 12'000 et, si la demande n'est pas rédigée en langue allemande, augmentée de moitié. Sont réservés les éventuels traités internationaux.
3. Dans les cas d'entraide judiciaire en faveur des tribunaux suisses, seuls les débours sont facturés.
1. Pour les décisions concernant les demandes d'accès aux dossiers ou d'accès à l'information, dans la mesure où elles ne sont pas requises par des parties au procès dans une procédure en cours, une redevance comprise entre CHF 50 et CHF 1'000 peut être perçue, sous réserve de l'article 36, alinéa 1 de la loi sur l'information et la protection des données (Loi sur l'information et la protection des données, LPD) du 9 juin 2010.
2. Pour les certificats et les authentifications, une redevance comprise entre CHF 20 et CHF 100 sera perçue.
3. Lorsque le présent règlement ne prévoit pas spécifiquement la tarification d'un service, d'une décision ou d'un arrêté, une redevance entre CHF 50 et CHF 5'000 peut être perçue, sous réserve des principes énoncés à l'article 2, alinéa 1.
1. Dans la mesure où l'accès aux dossiers n'est pas demandé par les parties à un procès dans le cadre d'une procédure en cours, les frais suivants sont perçus pour la reproduction des documents
a) * pour la production de photocopies par page CHF 1, à partir de la 40e page CHF 0.50 par page,
b) * pour les copies électroniques sur support de données lisible par machine CHF 20,
c) * pour la production d'enregistrements audio des débats CHF 20.
2. Les mêmes frais peuvent être exigés lorsque des copies sont demandées par des parties à un procès ou des tiers dans le cadre d'une procédure en cours, si la prestation correspondante ne relève pas du déroulement ordinaire de la procédure.
a) * ...
b) * ...
3. ...
1. Si les frais ne sont pas payés dans le délai de paiement, un rappel de paiement (première relance) est envoyé après l'expiration du délai de paiement. Cette première relance est sans frais.
2. Si le rappel de paiement reste sans effet ou si un délai prolongé expire sans être utilisé, la personne redevable est relancée. Pour chaque relance, des frais de rappel de CHF 40 sont perçus.
3. Si les relances restent sans effet et qu'une poursuite doit être engagée contre la personne redevable, des frais de gestion de CHF 50 sont perçus à cet effet.
4. À compter de la notification du rappel de paiement, des intérêts moratoires de 5 % sont perçus.
1. Dans des cas justifiés, il peut être renoncé à la perception de frais conformément à ce règlement.
1. Pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'ordonnance sur les frais de justice du 4 mars 1975 reste applicable jusqu'à la conclusion devant l'instance concernée.
2. Pour les procédures de recours, le droit en vigueur au moment de l'ouverture de la décision s'applique.
3. Pour la révision des décisions rendues conformément à l'ancienne ordonnance sur les frais de justice, le nouveau règlement sur les frais de justice s'applique.