Loi sur les communes - Objet de la Loi
Table of Provisions (51)
Statutory Text (51 Provisions)
1. Cette loi régit les principes fondamentaux de l'organisation des communes, leur collaboration entre elles, avec le canton, d'autres collectivités et établissements, ainsi que la surveillance du canton sur les communes.
1. La seule forme de commune dans le canton est la commune municipale. Elle s'acquitte de toutes les tâches locales qui ne sont pas assurées par la Confédération ou par le canton et qui ne peuvent raisonnablement être laissées au secteur privé.
1. Les communes remplissent leurs tâches de manière autonome dans le cadre du droit supérieur. L’autonomie des communes s’étend à la fois aux tâches propres et aux tâches déléguées, ainsi qu'à la législation et à l'application du droit.
1. Les communes définissent leur organisation dans le cadre de la Constitution et de la loi dans le règlement communal.
2. Le règlement communal détermine l'organisation des autorités et de l'administration, les tâches et les compétences des organes ainsi que les droits de participation des électeurs.
3. Le règlement communal est soumis à un référendum populaire et requiert, pour sa validité, l'approbation du Conseil d'État.
1. Les élections générales ordinaires et les élections complémentaires ont lieu simultanément dans toutes les communes. Le Conseil d'État fixe la date des élections. La nouvelle durée du mandat commence le 1er juin.
2. Le Conseil d'État peut accorder à une ou plusieurs communes un report de la date des élections.
1. Peut être élu au parlement communal, au conseil communal et à la commission de vérification des comptes, toute personne ayant le droit de vote dans la commune.
2. Peut également être élu à la présidence de la commune, toute personne qui n'a pas encore de domicile dans la commune. La personne élue doit transférer son domicile dans la commune au plus tard à la date de prise de fonction. À défaut, la fonction ne peut être exercée.
1. Nul ne peut appartenir simultanément
a) au parlement communal et au conseil communal
b) au conseil communal et à la commission de vérification des comptes
2. À l'exception du parlement communal, ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité : les parents et enfants, les frères et sœurs, les conjoints, les partenaires d’un partenariat enregistré ou d’une communauté de vie durable.
1. La durée du mandat des membres des autorités élus par les électeurs est déterminée par la durée du mandat des autorités cantonales. Les élections ont lieu pour une durée de mandat ou pour le reste d'une telle durée.
2. Les démissionnaires restent en fonction jusqu'à la prise de fonction des nouveaux élus.
1. Membres des autorités et employés des administrations communales doivent se récuser lors de transactions les concernant.
2. Les détails sont fixés par la loi sur la procédure administrative.
1. Un procès-verbal est tenu pour les délibérations de chaque autorité communale. Celui-ci contient les décisions et les considérations essentielles.
2. Le procès-verbal de la séance précédente et les décisions circulaires intervenues entre-temps doivent être soumis à l'approbation, en règle générale lors de la séance suivante.
1. Les membres des autorités, les fonctionnaires et employés ainsi que les tiers qui remplissent des tâches publiques pour la commune sont tenus à la confidentialité concernant les affaires officielles, dans la mesure où il s'agit de faits et de circonstances dont la confidentialité est requise dans l'intérêt de la commune ou des personnes concernées.
2. L'obligation de confidentialité subsiste même après la cessation des fonctions.
1. La publicité des séances, l'information du public sur l'activité des autorités ainsi que le droit d'accès aux documents officiels sont régis par les dispositions de la constitution cantonale et de la loi sur l'information.
2. Les décisions des autorités communales ayant force obligatoire générale doivent être publiées.
1. Tous les documents importants ou les données stockées électroniquement doivent être conservés et protégés contre la perte, la destruction ou la prise de connaissance par des tiers non autorisés par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
2. ...
1. Les organes des communes sont
a) l'ensemble des citoyens ayant le droit de vote,
b) le conseil municipal,
c) la commission de vérification des affaires.
2. Les communes peuvent introduire un parlement communal en tant qu'autre organe.
1. Les électeurs exercent leurs droits conformément aux dispositions du règlement communal, soit lors de l'assemblée communale, soit par voie de vote à l'urne.
2. Lors des votes en assemblée communale, les électeurs peuvent soumettre des propositions de modification, de rejet ou d'examen des points à l'ordre du jour. Les propositions concernant des affaires non inscrites à l'ordre du jour sont transmises au conseil communal pour examen.
**1. Les électeurs procèdent notamment à l'élection de :**
a) les membres du conseil cantonal,
b) * le syndic ou la syndique et les autres membres du conseil communal,
c) * ...
d) * le président ou la présidente et les autres membres de la commission de vérification des comptes.
**2. Dans les communes dotées d'un parlement communal, les électeurs élisent également les membres du parlement communal. Dans ces cas, les membres de la commission de vérification des comptes sont élus par le parlement communal.**
**3. Les électeurs décident sur :**
a) l'adoption et la modification du règlement communal,
b) l'adoption, l'abrogation et la modification des règlements généralement contraignants des communes, à condition que le droit cantonal ne prévoie pas une compétence différente,
c) les accords ayant un caractère législatif,
d) les comptes annuels,
e) * le budget et le taux d'imposition,
f) les nouvelles dépenses uniques ou récurrentes conformément au règlement communal,
g) les modifications du territoire communal, à l'exception des rectifications de frontière,
h) l'adhésion à des associations de communes, l'approbation ou la modification essentielle des statuts des associations de communes,
i) les affaires qui leur sont attribuées par des dispositions légales particulières.
1. Dans les communes dotées d'un parlement communal, les compétences suivantes sont en tout état de cause réservées aux citoyens ayant le droit de vote
a) l'adoption et la modification du règlement communal,
b) la décision concernant les dépenses conformément au règlement communal,
c) l'introduction de nouveaux impôts et taxes,
d) l'élection
1. des membres du Grand Conseil,
2. des membres du parlement communal,
3. * du président ou de la présidente de la commune et des autres membres du conseil communal,
4. * ...
1. Sont soumis en tout cas à la votation obligatoire
a) l'adoption et la modification du règlement communal,
b) la décision portant sur des dépenses conformément au règlement communal,
c) l'introduction de nouveaux impôts et taxes, à moins que le droit cantonal ne prévoie une compétence divergente.
2. Dans le règlement communal, des compétences des citoyens ayant le droit de vote peuvent être soumises au référendum facultatif. Le règlement communal décrit les conditions, notamment le nombre de signatures requis.
1. Le Conseil communal est l'organe directeur, planificateur et exécutif de la commune. Il se compose d'au moins cinq membres.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées aux ayants droit de vote ou transférées à un autre organe.
3. Le Conseil communal
a) planifie et coordonne les activités de la commune,
b) élabore des projets d'ordonnances et de décisions à l'intention des ayants droit de vote ou du parlement communal,
c) exécute les décisions,
d) organise et supervise l'administration communale,
e) représente la commune à l'extérieur.
1. Le conseil municipal décide des dépenses dans le cadre de ses compétences. Il décide sans restriction des dépenses obligatoires et des modifications de l'actif financier.
1. Le Conseil communal prend des mesures, même sans base légale explicite, pour faire face à des troubles sérieux de l'ordre et de la sécurité publics qui sont survenus ou qui menacent de survenir de manière imminente.
1. Le président ou la présidente de la commune préside le conseil communal. Il ou elle dirige, planifie et coordonne les travaux du conseil communal.
2. Il ou elle prend les mesures provisoires nécessaires en cas d'urgence.
3. Il ou elle est également compétent(e) dans les domaines déterminés par le droit cantonal.
1. Le secrétaire communal ou la secrétaire communale dirige la chancellerie communale.
2. Le secrétaire communal ou la secrétaire communale participe aux séances du conseil communal avec voix consultative et est responsable de la tenue des procès-verbaux.
1. La commission de vérification des affaires examine les comptes communaux conformément aux dispositions de la loi sur la gestion financière.
2. Elle vérifie la gestion des affaires du conseil municipal et de l'ensemble de l'administration municipale. Elle a le droit de consulter les procès-verbaux du conseil municipal et des autres autorités.
3. La commission de vérification des affaires soumet aux électeurs habilités ou au parlement communal un rapport écrit et des propositions, et présente des demandes de mesures lorsque cela est nécessaire. Le conseil municipal doit être entendu préalablement.
1. Les membres des commissions prévues par la législation cantonale sont nommés par le conseil municipal, sauf disposition contraire du droit communal. Des commissions permanentes peuvent être instituées, ou des commissions spéciales peuvent être chargées de la préparation de certains dossiers par une réglementation de portée générale, une décision du parlement communal ou du conseil municipal.
2. Des personnes qui ne disposent pas du droit de vote peuvent également être élues en tant que membres des commissions.
1. Les électeurs peuvent déléguer des pouvoirs au conseil municipal ou au parlement municipal, à condition que la délégation soit limitée à un domaine spécifique et que le règlement communal en établisse le cadre. La délégation directe à d'autres autorités est exclue.
2. Le conseil municipal peut déléguer ses pouvoirs à des commissions, si le droit cantonal ou le règlement communal l'y autorise.
1. Les communes peuvent organiser des branches administratives qui remplissent des tâches économiques, sociales, d'intérêt général ou culturelles en tant qu'entreprises communales dotées d'une autonomie organisationnelle.
2. Les électeurs peuvent confier ces tâches à des personnes morales de droit public ou à des établissements.
3. Le budget est établi conformément aux dispositions de la loi sur le régime financier.
1. Les communes peuvent confier des tâches économiques, sociales, d'utilité publique ou culturelles à des organismes ou établissements de droit privé.
1. Les communes collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches avec le canton, entre elles et éventuellement avec des corporations et établissements extracantonaux.
2. Le canton favorise la collaboration entre les communes. Le canton peut participer à l'accomplissement des tâches par les communes ou mettre ses services à la disposition des communes.
1. Si une tâche ne peut être exécutée autrement, le Conseil du gouvernement peut obliger deux ou plusieurs communes à coopérer.
1. Les communes peuvent remplir des tâches en concluant notamment
a) des contrats de droit public avec le canton, d'autres communes, des associations de communes, d'autres corporations ou établissements de droit public,
b) en transférant des tâches en commun avec le canton ou conjointement à des corporations ou établissements publics, mixtes ou privés,
c) en créant en commun avec le canton ou conjointement des associations de communes ou des établissements, ou en participant à de telles structures.
2. Les communes peuvent conclure des contrats de droit privé, dans la mesure où ceux-ci n'organisent pas de manière contraignante des droits et des obligations.
3. Les contrats de droit public avec des corporations et établissements extracantonaux nécessitent l'approbation du Conseil d'État.
1. L'association de communes est une personne morale de droit public cantonal dotée de sa propre personnalité juridique.
2. Les membres sont des communes qui se regroupent pour accomplir ensemble une tâche communale spécifique (association de communes à objectif unique) ou plusieurs tâches communales connexes (association de communes à objectifs multiples). D'autres personnes morales ou établissements de droit public peuvent appartenir à l'association de communes s'ils ont une relation particulière avec l'objectif de l'association.
1. L'association de communes est constituée avec l'accord de toutes les communes, personnes morales et établissements concernés aux statuts et leur approbation par le Conseil d'État. Avec l'approbation, l'association de communes acquiert la personnalité juridique. Toute modification des statuts requiert l'accord de toutes les parties concernées et l'approbation du Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État peut obliger les communes à se regrouper en une association de communes ou à rejoindre une telle association, si les tâches légales ne peuvent être accomplies autrement. Pour les mêmes raisons, il peut obliger une association de communes à intégrer d'autres communes. En cas de désaccord sur les conditions du regroupement ou de l'adhésion, le Conseil d'État tranche après audition des parties concernées.
1. Les statuts contiennent au minimum des informations sur
a) le nom, les membres, l'objet et le siège de l'association ;
b) les organes de l'association, leur composition et leurs compétences ;
c) les principes de financement des tâches de l'association et le mode de répartition des charges financières entre les membres ;
d) les conditions et la procédure concernant l'adhésion et le retrait ;
e) la procédure de dissolution de l'association et l'utilisation des actifs ou la prise en charge des dettes.
1. Les organes de l'association syndicale sont au minimum
a) l'assemblée des délégués,
b) le conseil d'administration,
c) le service de contrôle.
1. L'assemblée des délégués est composée des représentants des membres. Les délégués agissent conformément aux instructions de l'autorité qui les envoie.
2. Chaque membre a droit à au moins une représentation dans l'assemblée des délégués. Aucun membre ne peut désigner plus de la moitié des délégués.
3. La nomination et les pouvoirs de l'assemblée des délégués sont régis par les statuts.
4. Les compétences des électeurs des communes affiliées doivent être préservées.
1. La nomination et les pouvoirs du conseil d'administration et de l'organe de contrôle sont régis par les statuts.
1. Les dispositions légales concernant le budget financier des communes et son contrôle s'appliquent également aux syndicats de communes.
1. Un syndicat intercommunal avec des communes d'autres cantons, d'autres collectivités ou établissements extracantonaux ne peut être créé que si le Conseil d'État a préalablement conclu avec ces cantons un accord sur le droit applicable, la surveillance et la protection juridique.
1. Les communes gèrent leur budget financier conformément aux dispositions de la loi cantonale sur la gestion financière.
1. Les communes, les syndicats intercommunaux, d’autres collectivités et établissements publics locaux de droit public sont soumis à la surveillance du Conseil d'État.
1. Les règlements des communes sont soumis à approbation, dans la mesure où une loi le prévoit. Ils deviennent juridiquement valides avec l'approbation.
2. Les règlements des communes soumis à approbation peuvent être soumis au département compétent pour un examen préalable.
1. Dans la mesure où les ordonnances ou les abstentions des communes ne doivent pas être examinées dans le cadre de procédures de recours, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnements dans une commune ou de manquements des organes communaux, à condition que les autorités communales ne rectifient pas d'elles-mêmes les lacunes.
1. Le Conseil d'État peut donner des instructions pour rétablir la situation légale. Il peut, après avertissement approprié, effectuer ou faire effectuer, à la place des organes communaux, les actions nécessaires aux frais de la commune. Il peut intervenir contre les membres fautifs des autorités communales, des fonctionnaires et des employés.
1. Contre les décisions des autorités subordonnées au conseil municipal, un recours peut être formé auprès du conseil municipal. Contre les décisions du conseil municipal ou du parlement communal, ainsi que contre les décisions de dernière instance des organes d'associations de communes, d'autres collectivités et établissements publics communaux, un recours peut être formé auprès du conseil exécutif, sous réserve de dispositions légales contraires.
2. Les conditions et la procédure sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.
3. Les plaintes pour violation du droit de vote ainsi que les irrégularités lors de la préparation et de la tenue des élections et des votes sont régies par les dispositions de la loi sur les droits politiques.
1. Contre les fonctionnaires ou employés ainsi que les autorités administratives et leurs membres, un recours hiérarchique peut être introduit à tout moment auprès de l'autorité supérieure, lorsqu'aucun recours légal n'est possible.
1. Les communes adaptent leurs règlements communaux, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
1. Si des communes bourgeoises existantes sont transformées en corporations de droit public par décision de leurs membres, un partage des biens entre la commune municipale et la commune bourgeoise doit préalablement avoir lieu.
1. Les corporations de droit public ayant leur siège dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, constituées par la fusion de communes, d'autres corporations et établissements de droit public en vue de l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches matériellement connexes, sont, dans la mesure où elles existent à l'entrée en vigueur de cette loi, reconnues en tant que syndicats intercommunaux.
1. Les décrets suivants sont modifiés comme suit
1. Ordonnance du 31 mai 1938 sur les chancelleries communales : Abrogée
2. Loi du 24 avril 1988 sur les droits politiques
1. Cette loi entre en vigueur dès son adoption par les électeurs habilités.