Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
181.22 GOKRRCSRICERIGOKR CH-ZH

Règlement du Conseil synodal (RCS) (GOKR)

48 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (48)

Statutory Text (48 Provisions)

Le Conseil de l'Église se constitue au début de chaque législature et après les élections complémentaires.

1 L'entrée en fonction du Conseil synodal a lieu dans les trois mois

suivant l'assemblée constitutive du Synode.

2 La présidente ou le président du Conseil synodal fixe la date

après son élection.

1 Les membres du Conseil de paroisse exercent leur fonction en collège et au sein de leur ressort.

2 Le Conseil de paroisse attribue un ressort à chacun de ses membres.

3 Les membres sont tenus d'accepter le ressort qui leur a été attribué.

4 Aucun membre n'est tenu d'accepter le même ressort pendant plus de deux mandats consécutifs.

a. Principe

1 Le Conseil de l'Église forme les départements (Ressorts) de manière à garantir l'exécution appropriée, économique et axée sur les objectifs et missions des tâches du Conseil de l'Église et des Services de l'Église dans son ensemble.

2 Il attribue à chaque département les thèmes et domaines de tâches dont il est responsable.

1.4.23-120

1

181.22

Règlement du Conseil de l'Église (Règlement CE)

3 Les départements du Conseil de l'Église sont les suivants

a. Présidence – Identité ecclésiale et Relations,

b. Formation et Théologie,

c. Paroisse et Région,

d. Église et Société,

e. Adhésion et Milieux de vie,

f. Diaconie et Affaires sociales,

g. Finances et Infrastructure.

Collège

Suppléance

Délégations

Quorum

Récusation

Planification des affaires

1 Le Conseil de paroisse prend ses décisions en collège.

2 Les membres du Conseil de paroisse représentent les décisions du

collège.

3 Le Conseil de paroisse tranche définitivement les conflits de compé-

tence entre les dicastères de ses membres.

1 Le Conseil de paroisse désigne pour chacun de ses membres,

en son sein, au moins un ou une suppléante.

2 Si les suppléantes et suppléants sont également empêchés, le

Conseil de paroisse désigne en son sein un ou une suppléante extraordi-

naire.

1 Au début d'une période de fonction, le Conseil de paroisse désigne ses

représentations au sein de corporations, d'établissements, de fondations, d'associations, de sociétés et d'autres organisations.

2 Les représentations sont désignées pour une durée déterminée, mais au plus long pour la durée du mandat du Conseil de paroisse.

Le Conseil synodal peut prendre une décision si au moins quatre membres sont présents.

1 La récusation est régie par les dispositions de la loi sur

la justice administrative du 24 mai 19595.

2 Elle est consignée au procès-verbal.

1 La ou le secrétaire du Conseil synodal établit, en accord avec ce dernier, la planification de ses affaires.

2 La planification des affaires assure que le Conseil synodal peut traiter ses affaires en fonction de leur importance et de leur urgence. Elle comprend les affaires les plus importantes et les thèmes principaux et s’étend sur un semestre ou une année civile.

2

Règlement du Conseil synodal (RCS)

181.22

10 Le Conseil de paroisse associe la Direction à ses délibérations, selon les besoins et en consultation avec la secrétaire ou le secrétaire du Conseil de paroisse.

1 Les membres du Conseil synodal et la secrétaire ou le secrétaire du Déclaration

Conseil synodal informent par écrit la Chancellerie du Conseil syno- d’intérêts

dal lors de leur entrée en fonction et au début de chaque année

a. des activités exercées au sein d’organes dirigeants et de surveillance,

ainsi que d’organes consultatifs et de commissions d’organismes,

d’établissements, de fondations, d’associations et de sociétés de droit

privé et de droit public ;

b. des participations dans des entreprises de droit privé représentant

au moins 5 % du capital social ou des droits de vote.

2 La Chancellerie du Conseil synodal publie ces informations.

B. Séances

1. Le Conseil synodal se réunit aussi souvent que les affaires le con-

voquent.

2 Il est convoqué par la Secrétaire du Conseil synodal ou le Secrétaire

du Conseil synodal, sur mandat de la Présidente du Conseil synodal ou

du Président du Conseil synodal.

3 Au moins deux membres à temps partiel du Conseil synodal peu-

vent exiger la tenue d'une séance à tout moment, en indiquant les affaires

à traiter et la date souhaitée.

1.4.23-120

3

181.22

Règlement du Conseil paroissial (RCP)

1 Les membres du Conseil paroissial et la ou le secrétaire du Conseil Participation

paroissial sont tenus de participer aux séances. Les empêchements et

leurs motifs doivent être communiqués en temps utile à la présidente ou

au président du Conseil paroissial.

2 La ou le secrétaire de séance participe aux séances avec voix

consultative.

3 Le Conseil paroissial peut s’adjoindre d’autres personnes avec voix

consultative pour certaines affaires. Sauf décision contraire du Conseil

paroissial, les personnes ainsi adjointes se récusent lors des votes.

Ordre des

séances

Convocation

Exclusion du

public

Requêtes

a. Présen-

tation

b. Forme

c. Délais

Prière

1 Les séances du Conseil de paroisse ont lieu en règle générale le

mercredi.

2 Le Conseil de paroisse organise des séminaires de réflexion à huis clos, lors desquels il délibère en particulier sur des questions fondamentales ayant une portée significative.

1 La présidente ou le président du Conseil synodal établit, en accord avec la secrétaire ou le secrétaire du Conseil synodal, la convocation à la séance en indiquant les affaires à traiter.

2 La secrétaire ou le secrétaire du Conseil synodal veille à ce que la convocation et les documents essentiels à la prise de décision pour les affaires à traiter soient mis à la disposition des membres du Conseil synodal en règle générale au moins quatre jours avant la séance.

Les séances du Conseil de Fabrique ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil de Fabrique et la secrétaire ou le secrétaire du

Conseil de Fabrique peuvent demander la discussion de toute affaire relevant

de la compétence du Conseil de Fabrique.

1 Le Conseil de l'Église prend ses décisions en règle générale sur la base

de propositions écrites.

2 La secrétaire ou le secrétaire du Conseil de l'Église examine les

propositions écrites sous l'angle de la forme, du contenu et du droit.

Elle ou il s'assure que les propositions écrites ont été approuvées

par le membre compétent du Conseil de l'Église pour délibération au sein

du Conseil de l'Église.

1 Le secrétaire ou la secrétaire du Conseil de paroisse est responsable

de veiller à ce que le Conseil de paroisse puisse traiter les affaires dans

les délais.

2 Les requêtes écrites doivent en règle générale être déposées de

manière à pouvoir être inscrites à l'ordre du jour au plus tard lors de

l'avant-dernière séance avant l'expiration du délai.

Les séances du Conseil de paroisse sont ouvertes par une prière ou

un court recueillement.

4

Règlement du Conseil de paroisse (Règlement CP)

181.22

1. Tout membre du Conseil de la Bourgeoisie ou le Greffier ou la Traitement des

Greffière du Conseil de la Bourgeoisie peut proposer des modi- affaires

fications à l'ordre du jour. Par ailleurs, les affaires sont traitées a. Ordre

dans l'ordre établi.

2. Les affaires qui ne figurent pas à l'ordre du jour peuvent être

traitées si aucun membre ne s'y oppose.

Pour les délibérations du Conseil de l'Église, les dispositions suivantes s'appliquent

a. Le Conseil de l'Église statue, sous réserve des §§ 30 et 31, après

délibération commune.

b. Les affaires sont appelées, débattues et décidées individuellement.

c. Si aucune délibération n'est demandée, une affaire est réputée décidée.

d. Si une proposition écrite est modifiée, la secrétaire ou le secrétaire

du procès-verbal procède aux modifications dans la proposition,

sauf si le Conseil de l'Église en décide autrement.

b. Délibération

1. Le membre présidant fixe la question des requêtes déposées pendant les délibérations d'une affaire c. Vote.

En cas de contestation de cette procédure, le Conseil de l'Église décide en dernier ressort.

2. Les motions de procédure sont traitées avant les motions sur le contenu d'une affaire. Les motions d'ordre sont mises aux voix immédiatement.

1 Le Conseil de paroisse décide à la majorité des voix.

d. Prise de décision

2 Les membres du Conseil de paroisse sont tenus de voter. L’al. 3

demeure réservé.

3 Si le Conseil de paroisse siège en nombre impair, le membre qui le

préside ne vote qu’en cas d’égalité des voix. S’il siège en nombre pair,

le membre qui le préside vote. En cas d’égalité des voix, la voix du

membre qui le préside est prépondérante.

4 Les élections et les votations se déroulent à main levée.

**Règlement d'organisation du Conseil synodal (RO CS)**

1. **Requêtes de minorité**

Une minorité du Conseil synodal est habilitée à faire consigner au procès-verbal l'expression de son vote, en mentionnant les motifs qu'elle a fait valoir.

2. La secrétaire ou le secrétaire du Conseil synodal peut faire consigner au procès-verbal une opinion divergente.

3. Les requêtes selon les al. 1 et 2 doivent être présentées immédiatement après la prise de décision du Conseil synodal et motivées par écrit aussitôt que possible. Le § 5 al. 2 s'applique nonobstant une telle requête.

4. Une proposition de minorité et une opinion divergente sont inscrites au procès-verbal sous le numéro de décision suivant. Il n'y a pas de notification selon le § 35 al. 2.

5. 1.4.23-120

181.22

Décisions

Débat

Consultation

Prise de décision extraordinaire

a. Décisions par voie de circulaire

b. Décisions présidentielles

1 Le Conseil de l'Eglise adopte ses décisions notamment sous forme de

décisions intermédiaires, de décisions finales, de décisions préliminaires et de prises de connaissance.

2 Les décisions préliminaires doivent être désignées comme telles. Elles sont

contraignantes pour la suite du traitement de l'affaire, à moins que de nouveaux

éléments essentiels n'apparaissent.

Au cours de délibérations, le Conseil de l'Eglise traite des affaires

sans prendre de décision conformément au § 27.

Dans chaque séance a lieu une enquête. Elle sert à l'information réciproque.

1 Si les circonstances l’exigent et qu’il n’y a pas de temps disponible

pour la tenue d’une séance conformément au § 13, la présidente

ou le président du Conseil ecclésiastique peut faire délibérer et

décider sur certaines affaires par écrit ou de toute autre manière.

La prise de décision s’effectue conformément au § 25.

2 Les décisions prises conformément à l’al. 1 sont assimilées aux

décisions prises lors d’une séance.

1 Le ou la présidente du Conseil de paroisse peut décider de manière autonome, au lieu du Conseil de paroisse

a. les affaires urgentes qui ne peuvent être traitées à temps conformément aux §§ 13 ou 30,

b. les affaires de minime importance.

2 Les décisions prises conformément à l'al. 1 sont assimilées aux délibérations prises en séance.

3 Les décisions prises conformément à l'al. 1 let. a sont portées sans délai à la connaissance des membres du Conseil de paroisse et du ou de la secrétaire du Conseil de paroisse, et les décisions prises conformément à l'al. 1 let. b sont portées à leur connaissance lors de la prochaine séance.

C. Procès-verbal et expédition

Procès-verbal

a. Tenue et

Approbation

1 Un procès-verbal est établi pour les délibérations du Conseil

de paroisse.

2 La personne désignée par la greffière ou le greffier du Conseil

de paroisse rédige le procès-verbal.

6

Règlement du Conseil de paroisse (RDP) 181.22

3 Le procès-verbal est en principe mis à la disposition des membres

du Conseil de paroisse pour consultation dans les sept jours ouvrables

suivant la séance.

4 Il est soumis au Conseil de paroisse pour approbation lors de la

séance suivante.

1 Le procès-verbal contient notamment

a. la désignation exacte de toutes les affaires,

b. les décisions conformes au § 27, les propositions de minorité conformes au § 26, les décisions par voie de circulaire conformes au § 30 et les ordonnances présidentielles conformes au § 31, chacune avec les considérations correspondantes,

c. pour chaque décision et chaque ordonnance présidentielle, la constatation de savoir si

1. l'accès à l'information peut être accordé sans autre formalité conformément à la loi du 12 février 2007 sur l'information et la protection des données (LIPD)4,

2. le Conseil de l'Église informe le public,

d. les résultats essentiels des délibérations,

e. les informations issues du sondage.

2 La proportion des voix n'est pas indiquée.

b. Contenu

1 Accès au procès-verbal

Le procès-verbal est mis à la disposition de tous les membres du Conseil paroissial et de la ou du secrétaire du Conseil paroissial.

2 Le Conseil paroissial désigne les collaborateurs des Services généraux de l’Église auxquels le procès-verbal est rendu accessible.

3 Par ailleurs, la publication et la remise d’extraits du procès-verbal sont régies par l’art. 23 de l’OCO et la LIDP.

1 La Chancellerie du Conseil synodal rédige les décisions et les arrêtés

présidentiels.

2 Les décisions et les arrêtés présidentiels sont notifiés par extrait

de procès-verbal et exceptionnellement par communication spéciale. Ils portent

le nom de la personne compétente de la Chancellerie du Conseil synodal et sont

signés par celle-ci.

3 Chaque membre du Conseil synodal peut demander, en séance,

que la rédaction d'une décision soit soumise au Conseil synodal pour

approbation avant d'être éditée.

1.4.23-120 7

181.22

Règlement du Conseil synodal (RCS)

4 Les décisions fondées sur des propositions écrites, que le Conseil

synodal ne modifie pas, sont rédigées sans délai après la séance. Pour le

reste, les décisions sont rédigées sans délai dès qu'elles sont approuvées

par le Conseil synodal ou par la personne désignée par celui-ci. Les

instructions divergentes du Conseil synodal sont réservées.

Tâches

Présidente

du Conseil

synodal,

Président

du Conseil

synodal

D. Membres du Conseil synodal

1 Les membres du Conseil de paroisse assument au sein du Conseil

de paroisse et dans leur ressort les tâches, affaires, mandats et représen-

tations qui leur sont attribués. En cas de refus, le Conseil de paroisse

décide en dernier ressort.

2 Ils informent les autres membres du Conseil de paroisse et les

impliquent lorsqu’une affaire ne concerne pas uniquement leur ressort.

Ils peuvent inviter à la corédaction d’un rapport ou rédiger spontané-

ment des rapports à l’attention du Conseil de paroisse.

1 La présidente ou le président du Conseil synodal

dirige les affaires du Conseil synodal.

2 La présidente ou le président du Conseil synodal

a. veille à ce que le Conseil synodal aborde et achève ses tâches en

temps voulu, de manière appropriée et coordonnée,

b. dirige les séances du Conseil synodal,

c. représente le Conseil synodal auprès du Bureau du Synode,

d. représente le Conseil synodal à l'extérieur, à moins qu'un autre

membre du Conseil synodal ne soit compétent,

e. arbitre les questions litigieuses entre les membres du Conseil sy-

nodal,

f. veille à ce que la surveillance du Conseil synodal sur les Services

de l'Église cantonale soit organisée et exercée de manière appro-

priée.

3 La présidente ou le président du Conseil synodal est la

supérieure hiérarchique directe ou le supérieur hiérarchique direct de la

secrétaire ou du secrétaire du Conseil synodal.

8

Règlement du Conseil synodal (RCS) 181.22

E. Secrétaire du Conseil synodal

1 La greffière ou le greffier du Conseil synodal Fonction

constitue, avec les services d'état-major, l'état-major général de la et position

présidente ou du président du Conseil synodal et du Conseil

synodal.

2 La greffière ou le greffier du Conseil synodal est la supérieure

hiérarchique directe ou le supérieur hiérarchique direct des cheffes

et des chefs de département des Services généraux de l'Église.

3 Elle ou il a, vis-à-vis des services d'état-major, la position d'une

cheffe de département ou d'un chef de département.

4 La greffière ou le greffier du Conseil synodal dispose, à l'égard

des collaborateurs et collaboratrices des Services généraux de l'Église,

dans des cas particuliers, de droits illimités d'instruction, de surveillance

et d'intervention.

1 Le Conseil de l'Église désigne, sur proposition de la secrétaire ou du

secrétaire du Conseil de l'Église, au moins une suppléante ou un

suppléant pour cette ou celui-ci.

2 Si la secrétaire ou le secrétaire du Conseil de l'Église ainsi que les

suppléantes et suppléants sont empêchés, la présidente ou le

président du Conseil de l'Église règle ce qui est nécessaire.

1 La ou le Secrétaire du Conseil de l'Église – Attributions

dirige les Services généraux de l'Église en respectant les principes

d'une gestion administrative moderne et notamment le principe

de la concordance entre les tâches, les compétences et les responsabilités.

Il ou elle dirige, pilote et coordonne les activités des Services

généraux de l'Église et favorise leur capacité de performance et d'innovation.

2 La ou le Secrétaire du Conseil de l'Église10

a. soutient le Conseil de l'Église et ses membres dans l'exercice de

leurs fonctions,

b. exécute les décisions du Conseil de l'Église,

c. assure la circulation de l'information entre le Conseil de l'Église et

les Services généraux de l'Église,

d. décide de l'attribution des affaires au sein des Services généraux de

l'Église,

e. règle, sous réserve des compétences du Conseil de l'Église, les aspects

organisationnels et administratifs des Services généraux de

l'Église,

1.4.23-120 9

181.22

Règlement du Conseil de l'Église (Règlement CE)

f. dirige les séances de la Direction,

g. fixe pour les séances de la Direction les affaires et leur ordre du jour,

h. veille à ce que la Direction entreprenne et achève ses tâches en temps

opportun, de manière appropriée et coordonnée,

i. dirige les services d'état-major,

j. arbitre les questions litigieuses entre les services d'état-major et les

départements ainsi qu'entre les départements eux-mêmes,

k. exerce les autres attributions qui lui sont confiées en vertu du présent

règlement et par le Conseil de l'Église.

F. Ausschüsse und Kommissionen

F. Commissions et comités

Erlass von Verfügungen

Adoption de décisions

1 La secrétaire ou le secrétaire du Conseil de l'Eglise statue de ma-

nière autonome dans les domaines énumérés à l'annexe 1 de la pré-

sente ordonnance, conformément à l'art. 223 al. 1 de l'Organisation

de l'Eglise (OE).

2 Si le Conseil de l'Eglise transfère des compétences décisionnelles

autonomes à la secrétaire ou au secrétaire du Conseil de l'Eglise,

conformément à l'art. 223 al. 1 OE, celle-ci ou celui-ci décide en son

propre nom.

3 Les décisions de la secrétaire ou du secrétaire du Conseil de l'Eglise

sont consignées dans le procès-verbal de la direction.

4 Les décisions de la secrétaire ou du secrétaire du Conseil de l'Eglise

sont notifiées par un extrait de procès-verbal et, exceptionnellement,

par une communication spéciale. Elles portent le nom de la personne

compétente de la chancellerie du Conseil de l'Eglise et sont signées

par celle-ci.

5 Contre les décisions de la secrétaire ou du secrétaire du Conseil de

l'Eglise, une nouvelle évaluation peut être demandée auprès du Con-

seil de l'Eglise. La procédure est régie par les dispositions de la loi sur

les communes du 20 avril 2015 concernant la nouvelle évaluation.

Ausschüsse

Comités

1 Le Conseil de paroisse peut former des commissions en son sein.

Celles-ci sont composées de trois membres au maximum.

2 Les commissions préparent les délibérations et les décisions du Con-

seil de paroisse, accompagnent certaines affaires du Conseil de paroisse ou mènent des

négociations pour le Conseil de paroisse avec d’autres autorités ou avec des

particuliers.

Règlement du Conseil de paroisse (RGO CP)

181.22

Pour le surplus, le Conseil de paroisse détermine les mandats et les compé-

tences de ses commissions. Il peut faire appel à d’autres personnes avec voix

consultative.

Le Conseil de paroisse peut instituer des commissions pour des domaines spécifiques.

Un membre du Conseil de paroisse, la secrétaire ou le secrétaire du Conseil de paroisse siège au sein d’une telle commission.

Le Conseil de paroisse fixe le nombre de membres et nomme, sous réserve de l'al. 2, par libre choix les membres de la commission et, parmi ceux-ci, la présidente ou le président. Il détermine les mandats, les compétences et l'organisation des commissions.

Pour les séances des commissions et comités, les articles 13 à 31 s’ap-

pliquent par analogie, sauf décision contraire du Conseil de l’Église.

Les pouvoirs de décision du Conseil de l’Église ne peuvent pas être trans-

férés à des commissions ou comités.

Les commissions et comités sont administrativement subordonnés à la

secrétaire ou au secrétaire du Conseil de l’Église.

La nomination des membres des commissions et comités est effectuée

pour une durée déterminée, mais au plus tard pour la durée du mandat

du Conseil de l’Église.

G. Pouvoir de signature

Vom Kirchenrat beschlossene Schreiben und Verträge wer-

den von der Kirchenratspräsidentin oder vom Kirchenratspräsidenten

und von der Kirchenratsschreiberin oder vom Kirchenratsschreiber un-

terzeichnet. Der Kirchenrat erteilt den Mitgliedern des Kirchenrates,

der Kirchenratsschreiberin oder dem Kirchenratsschreiber und Mitarbei-

tenden der Gesamtkirchlichen Dienste im Einzelfall oder für bestimmte

Aufgaben besondere Vollmachten.

Anträge, Berichte und Antworten des Kirchenrates an die Kirchen-

synode tragen die Namen der Kirchenratspräsidentin oder des Kirchen-

ratspräsidenten und der Kirchenratsschreiberin oder des Kirchenrats-

schreibers.

1.4.23-120

11

181.22 Geschäftsordnung des Kirchenrates (GO KR)

3 Verträge über wiederkehrende Verpflichtungen benötigen eine

Doppelunterschrift. Unter Vorbehalt von Abs. 1 unterzeichnen je in

ihrem Zuständigkeitsbereich

a. die Kirchenratspräsidentin oder der Kirchratspräsident zusammen

mit der Kirchenratsschreiberin oder dem Kirchenratsschreiber und

umgekehrt,

b. die Mitglieder des Kirchenrates mit der zuständigen Abteilungslei-

terin oder dem zuständigen Abteilungsleiter,

c. die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter zusammen mit der

Kirchenratsschreiberin oder dem Kirchenratsschreiber.

4 Im Übrigen richtet sich die Unterschriftenberechtigung der Kir-

chenratspräsidentin oder des Kirchenratspräsidenten, der Mitglieder des

Kirchenrates, der Kirchenratsschreiberin oder des Kirchenratsschrei-

bers und von Mitarbeitenden der Gesamtkirchlichen Dienste nach den

Ausgabenbefugnissen gemäss § 46.

Ausgaben

---

Les lettres et contrats décidés par le Conseil synodal sont

signés par la présidente ou le président du Conseil synodal

et par la greffière ou le greffier du Conseil synodal. Le Conseil synodal

délègue des pouvoirs spéciaux aux membres du Conseil synodal,

à la greffière ou au greffier du Conseil synodal et aux collaboratrices et

collaborateurs des Services ecclésiastiques généraux au cas par cas ou

pour des tâches spécifiques.

Les requêtes, rapports et réponses du Conseil synodal au Synode

portent les noms de la présidente ou du président du Conseil synodal

et de la greffière ou du greffier du Conseil synodal.

1.4.23-120

11

181.22 Règlement du Conseil synodal (RCS)

3 Les contrats concernant des obligations récurrentes requièrent une

double signature. Sous réserve de l’al. 1, signent chacun dans

leur domaine de compétence

a. la présidente ou le président du Conseil synodal avec

la greffière ou le greffier du Conseil synodal et inversement,

b. les membres du Conseil synodal avec la ou le responsable

du département compétent,

c. les responsables de département avec la greffière ou le greffier

du Conseil synodal.

4 Par ailleurs, le droit de signature de la présidente ou du président

du Conseil synodal, des membres du Conseil synodal, de la greffière

ou du greffier du Conseil synodal et des collaboratrices et

collaborateurs des Services ecclésiastiques généraux se fonde sur les

compétences en matière de dépenses selon le § 46.

Dépenses

La compétence de la présidente ou du président du Conseil synodal, des membres du Conseil synodal, de la secrétaire ou du secrétaire du Conseil synodal et des collaborateurs des Services de l'Église globale, de procéder à des dépenses relevant de leur propre compétence, est régie, dans le cadre de la compétence du Conseil synodal, conformément à

Ausschüsse und Kommissionen des Kirchenrates, die im Zeit- Ausschüsse und

punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen, sowie deren Auf- Kommissionen

träge, Zuständigkeiten und Organisation bleiben bis zu einer Neurege-

lung durch den Kirchenrat gemäss §§ 42–44 unverändert.

1 OS 75, 407; Begründung siehe ABI 2020-06-19.

2 Inkrafttreten: 1. November 2020.

3 LS 131.1.

4 LS 170.4.

5 LS 175.2.

6 LS 181.10.

7 LS 181.40.

8 LS 181.401.

9 LS 181.402.

10 Fassung gemäss B vom 16. Juni 2021 (OS 76, 283; ABI 2021-06-25). In Kraft seit

1. Oktober 2021.

11 Eingefügt durch B vom 2. November 2022 (OS 78, 26; ABI 2022-11-04). In Kraft

seit 1. Februar 2023.

12 Fassung gemäss B vom 2. November 2022 (OS 78, 26; ABI 2022-11-04). In Kraft

seit 1. Februar 2023.

1.4.23-120

13

181.22

Anhang 112

Geschäftsordnung des Kirchenrates (GO KR)

Selbstständige Verfügungsbefugnisse der Kirchenratsschreiberin

oder des Kirchenratsschreibers gemäss § 41 Abs. 1

1. Erlass von Grundsätzen für die Personalführung in den Gesamt-

kirchlichen Diensten.

2. Entscheid über die Verschiebung von Stellenprozenten innerhalb

der Stabdienste und Abteilungen der Gesamtkirchlichen Dienste

sowie zwischen diesen, innerhalb der vom Kirchenrat im Stellenplan

für die Gesamtkirchlichen Dienste bewilligten Stellenprozente.

3. Entscheid über die Anstellung der Pfarrerinnen und Pfarrern in In-

stitutionen sowie der Angestellten der Gesamtkirchlichen Dienste

in den vom Kirchenrat bezeichneten Funktionen gemäss Einreihungs-

plan (§ 18 Abs. 1 Personalverordnung7).

4. Anstellung von gewählten Pfarrerinnen und Pfarrern durch Verfü-

gung nach rechtskräftig erfolgter Wahl (§ 18 Abs. 2 Personalverord-

nung).

5. Entscheid über die Gewährung individueller Lohnerhöhungen für

Angestellte der Gesamtkirchlichen Dienste in den vom Kirchenrat

bezeichneten Funktionen (§§ 49 ff. Vollzugsverordnung zur Personal-

verordnungs), unter einmal jährlicher Information des Kirchenrates

über die gewährten individuellen Lohnerhöhungen und die dabei

berücksichtigten Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellten.

6. Entscheid über die Gewährung von Funktionszulagen, Einmalzula-

gen und Leistungsprämien (§§ 64 und 65 Vollzugsverordnung zur

Personalverordnung), unter einmal jährlicher Information des Kir-

chenrates über die gewährten Funktionszulagen, Einmalzulagen und

Leistungsprämien und die dabei berücksichtigten Pfarrerinnen, Pfar-

rer und Angestellten.

7. Entscheid über die Wiederbesetzung freier Stellen in den Pfarräm-

tern in Institutionen und in den Gesamtkirchlichen Diensten.

8. Entlassung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Amt (Art. 132

KO), soweit einem Gesuch vollumfänglich entsprochen wird oder

sie von Gesetzes wegen erfolgt.

9. Entscheid über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Pfar-

rerinnen und Pfarrern in Institutionen sowie von Angestellten der

Gesamtkirchlichen Dienste in den vom Kirchenrat bezeichneten

Funktionen gemäss Einreihungsplan (§§ 26 ff. Personalverordnung).

10. Entscheid über die Gewährung eines Weiterbildungsurlaubs (§ 80

Personalverordnung).

14

Geschäftsordnung des Kirchenrates (GO KR)

181.22

11. Empfehlung von Pfarrerinnen und Pfarrern für die Aufnahme in

den Weiterbildungsstudiengang zur Ausbildungspfarrerin oder zum

Ausbildungpfarrer, unter Einbezug der Kirchenratspräsidentin oder

des Kirchenratspräsidenten.

12. Empfehlung von Personen, die sich um den Quereinstieg in das

Pfarramt bewerben, unter Einbezug der Kirchenratspräsidentin oder

des Kirchenratspräsidenten.

13. Empfehlung für das Lernvikariat von Anwärterinnen und Anwär-

tern für das Pfarramt sowie Bezeichnung der Kirchgemeinde, in der

diese das Lernvikariat absolvieren, und der zuständigen Vikariats-

leiterinnen und Vikariatsleiter, unter Einbezug der Kirchenrats-

präsidentin oder des Kirchenratspräsidenten.

14. Erstreckung der Frist für die Einberufung einer Kirchgemeinde-

versammlung zur Wahl einer Pfarrwahlkommission oder zum Ent-

scheid über einen Wahlvorschlag ohne Einsetzung einer Pfarrwahl-

kommission (§ 9 Abs. 1 Verordnung über das Pfarramt in der Lan-

deskirche), unter Einbezug der Kirchenratspräsidentin oder des

Kirchenratspräsidenten.

15. Erteilung der Wählbarkeit für Pfarrerinnen und Pfarrer (Art. 129

KO).

16. Entscheid über die Zulassung zum Kolloquium (§ 37 Verordnung

über das Pfarramt in der Landeskirche).

17. Abordnung von Stellvertreterinnen und Stellvertretern (Art. 121

KO).

18. Bewilligung von Nebenbeschäftigungen und der Übernahme von

öffentlichen Ämtern einschliesslich des Entscheids über den Aus-

gleich von beanspruchter Arbeitszeit und über die Ablieferung von

Einkünften (§§ 93 ff. Personalverordnung).

19. Befreiung von Pfarrerinnen und Pfarrern von der Wohnsitzpflicht

für längstens sechs Monate (Art. 122 Abs. 3 KO).

20. Gewährung von bezahltem und unbezahltem Urlaub (§§ 92 ff. Voll-

zugsverordnung zur Personalverordnung).

21. Gewährung von Urlaub bei Elternschaft (§§ 104 ff. Vollzugsverord-

nung zur Personalverordnung).

22. Entscheid über die Genehmigung von Kirchgemeindeordnungen

(Art. 153 Abs. 3 KO).

1.4.23-120

15

181.22

Anhang 2

Geschäftsordnung des Kirchenrates (GO KR)

Ausgabenbefugnisse gemäss § 46 GO KR

1. Kirchenratspräsidentin oder Kirchenratspräsident

Neue, im Budget nicht enthaltene Ausgaben oder Einnahmeaus-

fälle

bis Fr. 50000 im Einzelfall für einmalige Ausgaben,

bis Fr. 10000 im Einzelfall für jährlich wiederkehrende Ausga-

ben.

2. Kirchenratsschreiberin oder Kirchenratsschreiber

a. Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite Aus-

gaben oder entsprechende Einnahmeausfälle im eigenen Ver-

antwortungsbereich

mit Zustimmung des zuständigen Mitglieds des Kirchen-

rates über Fr. 50 000 und nicht mehr als Fr. 100000 im Ein-

zelfall für einmalige Ausgaben,

bis Fr. 50 000 im Einzelfall für einmalige Ausgaben,

bis Fr. 25000 im Einzelfall für jährlich wiederkehrende Aus-

gaben,

gebundene Ausgaben.

b. Neue, im Budget nicht enthaltene Ausgaben oder Einnahme-

ausfälle im eigenen Verantwortungsbereich bis höchstens 20%

des pro Kostenstelle oder Kostenträger budgetierten Betrags,

sofern dieser Betrag im Gesamtbudget der Gesamtkirchlichen

Dienste ausgeglichen wird.

c. Im eigenen Verantwortungsbereich Freigabe von in Rechnung

gestellten Ausgaben im Rahmen der bewilligten Verpflichtungs-

kredite.

3. Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Gesamtkirchlichen

Dienste

a. Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite Aus-

gaben oder entsprechende Einnahmeausfälle im eigenen Ver-

antwortungsbereich

bis Fr. 30000 im Einzelfall für einmalige Ausgaben,

bis Fr. 5000 im Einzelfall für jährlich wiederkehrende Aus-

gaben,

gebundene Ausgaben.

16

Geschäftsordnung des Kirchenrates (GO KR)

181.22

b. Im eigenen Verantwortungsbereich Freigabe von in Rechnung

gestellten Ausgaben im Rahmen der bewilligten Verpflichtungs-

kredite.

4. Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter der Gesamtkirchlichen

Dienste

Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite Ausga-

ben oder entsprechende Einnahmeausfälle im eigenen Verantwor-

tungsbereich bis Fr. 5000 im Einzelfall für einmalige Ausgaben.

5. Mitarbeitende der Gesamtkirchlichen Dienste

Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite Ausga-

ben oder entsprechende Einnahmeausfälle im eigenen Verantwor-

tungsbereich bis Fr. 5000 im Einzelfall für einmalige Ausgaben,

sofern die Delegation der Zuständigkeit schriftlich erfolgt und von

der Kirchenratsschreiberin oder vom Kirchenratsschreiber geneh-

migt ist.

6.12 Geschäftsführerin oder Geschäftsführer von Kloster Kappel

Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite sowie

der Beschlüsse des Kirchenrates Ausgaben oder entsprechende Ein-

nahmeausfälle im eigenen Verantwortungsbereich gemäss dem

Leistungsauftrag des Kirchenrates.

7.11 Leiterin oder Leiter der kirchlichen Fachstelle bei Arbeitslosigkeit

DFA

Im Rahmen des Budgets und bewilligter Nachtragskredite sowie

der Beschlüsse des Kirchenrates Ausgaben oder entsprechende

Einnahmeausfälle im eigenen Verantwortungsbereich.

1.4.23-120

17

Abs. 1 et 2 KO conformément à l'annexe 2 de la présente ordonnance. Le Conseil

paroissial peut, au cas par cas et pour une durée limitée, décider des exceptions.

**H. Système de gestion des affaires**

**47.** 1 Le Conseil paroissial dispose d'un système électronique de gestion

des affaires.

a. 2 Le système de gestion des affaires sert notamment à

la saisie et le traitement des affaires soumises au Conseil paroissial et aux

Services de l'Église cantonale,

b. la tenue d'un contrôle des affaires,

c.10 le traitement des affaires du Conseil paroissial, de la ou du secrétaire du

Conseil paroissial, de la Direction et des Services de l'Église cantonale ainsi

que du Synode de l'Église.

3 La ou le secrétaire du Conseil paroissial règle l'accès au système

de gestion des affaires, le processus de conservation des données et, en accord

avec les Archives de l'État, l'archivage à long terme des données.

12

Règlement du Conseil paroissial (Règlement CP)

181.22

**I. Disposition transitoire**

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →