181.22
GOKRRCSRICERIGOKR
CH-ZH
Art. 43 : Règlement intérieur du Conseil de la paroisse (RI CP)
Art. 43
Le Conseil de paroisse peut instituer des commissions pour des domaines spécifiques.
Un membre du Conseil de paroisse, la secrétaire ou le secrétaire du Conseil de paroisse siège au sein d’une telle commission.
Le Conseil de paroisse fixe le nombre de membres et nomme, sous réserve de l'al. 2, par libre choix les membres de la commission et, parmi ceux-ci, la présidente ou le président. Il détermine les mandats, les compétences et l'organisation des commissions.