Legislator · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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131.1 WAGLEV CH-ZG

Loi sur les élections et les votations (WAG)

88 Articles / Provisions · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (88)

§ 1 Loi sur les élections et les votations, LEV § 2 Loi sur les élections et les votes, LEV § 3 Loi sur les élections et les votes, WAG § 4 Loi sur les Élections et les Votations, LEV § 5 Loi sur les élections et les votations, LEV § 6 Loi sur les élections et les votations, LEV § 7 Loi sur les Élections et les Votes, WAG § 8 Loi sur les élections et les votations, WAG § 9 Loi électorale et sur les votations, LEV § 9a Loi électorale et référendaire, WAG § 10 Loi sur les Élections et les Votes, LEV - Principe § 11 Loi sur les élections et les votations, LEV § 12 Loi sur les élections et les votes, WAG § 13 Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 14 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS § 15 Loi sur les élections et les votes, LEV § 16 Loi sur le droit de vote et de participation, LDVP § 17 Loi sur le vote et les scrutins, LVS § 18 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS § 19 Loi sur les Élections et les Votes, LEV **§ 20 Loi sur le vote et le scrutin, LVS** **§ 21 Loi sur les Élections et les Votes, LEV** § 22 Loi sur les élections et les votes, WAG § 23 Loi sur les Élections et les Référendums, LER § 23a Loi sur les élections et les votes, LEV § 23b Loi sur les Élections et les Référendums, LÉR § 24 Loi sur les élections et les votations, LEV § 25 Loi sur les élections et les votations, LEV § 26 Loi sur le vote et le scrutin, LVS § 27 Loi sur les élections et les votations, LEV § 28 Loi sur les élections et les votes, LEV § 28a Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 29 Loi sur les Élections et les Référendums, LER § 30 Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 30a Loi sur le Droit de Vote et de Décision, LDVD § 31 Loi sur les élections et les référendums, LER § 32 Loi sur les élections et les votes, LEV § 32a Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 33 Loi sur les élections et les votes, LEV § 34 Loi sur les Élections et les Votations, LEV § 35 Loi sur les Élections et les Votations, LEV § 36 Loi sur les élections et les votes, LEV § 36a Loi sur les Élections et les Référendums, LÉR § 37 Loi sur le suffrage et le vote, LSV § 37a Loi sur les Élections et les Votations, LEV § 39 Loi sur les Élections et les Référendums, LÉR § 40 Loi sur les élections et les votes, LEV § 41 Loi sur les élections et les votes, LEV § 42 Loi sur les élections et les votes, LEV § 43 Loi sur les Élections et Référendums, LER § 44 Loi sur les élections et les votations, LEV § 45 Loi sur les élections et les votes, LEV § 46 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS § 47 Loi sur les élections et les votes, LEV § 49 Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 50 Loi sur les élections et les votes, LEV § 51 Loi sur les élections et les votes, LEV § 52 Loi sur les élections et les votes, LEV § 52a Loi sur les Élections et les Référendums, LER § 52b Loi sur les élections et les votes, LEV § 52c Loi sur les élections et les votations, LEV § 52d Loi sur les Élections et les Référendums, LER § 52e Loi électorale et référendaire, LER § 52f Loi sur les Élections et les Référendums, LÉR § 52g Loi sur l'élection et le vote, LEV - Attribution des sièges dans des cas particuliers § 53 Loi sur les votes et les scrutins, LVS § 54 Loi sur les élections et les votes, LEV § 55 Loi sur les élections et les votations, LEV § 56 Loi sur le Votation et le Scrutin, LVS § 57 Loi sur les élections et les votes, LEV § 58 Loi sur les Élections et les Votes, LEV § 58a Loi sur les Élections et les Référendums, WAG § 58b Loi sur les élections et les votations, LEV § 59 Loi sur les élections et les votes, LEV § 60 Loi sur les élections et les votations, LEV § 61 Loi sur les Élections et les Référendums, LÉR § 62 Loi électorale et référendaire, LER **§ 63 Loi sur les Élections et les Votes, LEV** § 63a Loi sur les Élections et les Référendums, LER § 64 Loi électorale et de vote, WAG § 65 Loi sur les élections et votes, LEV § 65a Loi sur les élections et référendums, LER § 66 Loi sur les élections et les votations, LEV § 67 Loi sur les élections et le vote, LEV § 67a Loi sur les élections et les votations, LEV § 68 Loi électorale et de vote, LEV § 69 Loi sur les élections et les votes, WAG § 70 Loi sur le vote et le scrutin, LVS

Statutory Text (88 Provisions)

Dispositions générales - Champ d'application

1. Cette loi s'applique à toutes les élections et votations dans le canton et les communes, dans la mesure où elles sont effectuées par scrutin.

2. Pour les élections et votations fédérales, elle s'applique dans la mesure où le droit fédéral laisse la régulation au droit cantonal.

1. Dispositions Générales - Droit de vote; Domicile politique

1. Le droit de vote est le droit de participer aux votes et aux élections ainsi que de signer les référendums et les initiatives.

2. Le droit de vote inclut l'éligibilité, dans la mesure où la loi ne pose pas de conditions spéciales d'éligibilité.

3. Une personne élue doit remplir, pendant toute la durée de son mandat, les conditions pour l'inscription au registre électoral (§ 4 al. 2) dans le cercle d’activité compétent. La perte d'une condition entraîne la cessation de ses fonctions.

**Dispositions Générales - Droit de Vote; Domicile Politique** 1. **Droit de Vote:** Chaque citoyen ayant atteint l'âge légal et n'étant pas privé de ses droits civiques peut exercer son droit de vote. Ce droit est personnel et inaliénable. Une personne ne peut voter que dans la circonscription où elle est inscrite. 2. **Domicile Politique:** Le domicile politique est déterminé par le lieu où une personne réside en permanence et où elle a l'intention de maintenir sa résidence principale. Toute déclaration de domicile politique doit être réalisée dans le respect des formalités énoncées par la loi. 3. **Obligations des Autorités:** Les autorités compétentes doivent garantir l'exactitude des listes électorales et faciliter l'accès au scrutin pour tous les électeurs inscrits. Toute modification des listes doit suivre une procédure transparente et être communiquée aux parties concernées dans un délai raisonnable. 4. **Contestations:** Toute contestation relative au droit de vote ou au domicile politique doit être portée devant les tribunaux compétents. Les décisions de justice en la matière sont exécutoires. 5. **Sanctions:** Les infractions aux dispositions relatives au droit de vote ou au domicile politique peuvent donner lieu à des sanctions, y compris des amendes et, dans certains cas, des peines d'emprisonnement conformément aux lois en vigueur.

1. Le vote s'effectue au domicile politique, à savoir dans la commune où l'électeur ou l'électrice réside et est inscrit(e). Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.

2. Celui ou celle qui dépose un certificat de domicile, un titre provisoire et similaires, n'acquiert un domicile politique que s'il ou elle prouve ne pas être inscrit(e) sur le registre électoral de la commune de résidence.

1. Dispositions Générales - Dispositions Organisationnelles

1. Chaque commune résidente tient un registre électoral sous la supervision du conseil municipal. Seules les personnes inscrites sur le registre électoral ont le droit de vote.

2. Est inscrit dans le registre électoral celui qui remplit les conditions de l'article 3.

3. Les inscriptions et radiations sont effectuées en continu, mais au plus tard lors de la clôture du registre électoral avant un scrutin ou une élection, d'office.

4. Avant un scrutin ou une élection, les inscriptions doivent être effectuées jusqu'au cinquième jour précédant le jour du scrutin ou de l'élection, lorsqu'il est établi que les conditions de participation au jour du scrutin sont remplies.

5. Le registre électoral est ouvert à la consultation des électeurs.

1. Dispositions Générales - Dispositions Organisationnelles

1. Dans chaque commune, le conseil municipal élit un bureau de vote comprenant au moins sept membres et en règle la présidence ainsi que la rédaction du procès-verbal. Il peut, si nécessaire, renforcer le bureau de vote avec du personnel auxiliaire.

2. Les membres du bureau de vote doivent être habilités à voter dans la circonscription électorale, à l'exception de la secrétaire communale ou du secrétaire communal et de leurs suppléants. Le bureau de vote de la commune de résidence doit assurer une représentation équitable de tous les partis locaux représentés au Grand Conseil ou au conseil municipal dans la commune concernée.

3. Le bureau de vote supervise le déroulement du scrutin et détermine les résultats des élections et des votations.

4. Les membres du bureau de vote et le personnel auxiliaire doivent se retirer dans les cas suivants

a) * ils sont eux-mêmes candidats à l'élection ;

b) * ils sont mariés, vivent en partenariat enregistré, ont une communauté de vie durable ou sont en ligne directe avec une personne candidate dans la circonscription électorale.

5. Une commune bourgeoise, ecclésiastique ou corporative peut, en accord avec la commune de résidence, reconnaître son bureau de vote.

1. Dispositions Générales - Dispositions Organisationnelles

1. La surveillance des élections et des votations incombe à la Direction de l'intérieur. Elle émet des circulaires et des directives, supervise la législation et organise le service des recours.

2. Le bureau de vote cantonal est la Chancellerie d'État.

Dispositions Générales - Dispositions Organisationnelles

1. Le conseil municipal détermine les bureaux de vote et de scrutin ainsi que les horaires d'ouverture des urnes.

2. Le dimanche de la votation, les urnes doivent être ouvertes pendant au moins une heure, mais au plus tard jusqu'à 12h00.

3. Après l'expiration de chaque période d'ouverture, les urnes doivent être fermées et les cartes d'électeur doivent être conservées en lieu sûr.

4. ...

**Dispositions générales - Matériel de vote et vote - Matériel de vote**

1. Le matériel de vote comprend le certificat de droit de vote, le bulletin de vote explicatif, les bulletins électoraux ou de vote et l'enveloppe pour bulletin de vote qui peut être scellée. Il est adressé aux électeurs dans une enveloppe qui doit être utilisée comme enveloppe de retour pour le vote par correspondance.

2. Lors des élections, les électeurs reçoivent également, dans tous les cas, un bulletin de vote vierge.

3. Le matériel de vote doit être envoyé en temps voulu, de sorte qu'il parvienne aux électeurs au plus tard la quatrième semaine précédant le jour du vote pour les scrutins et au plus tard la troisième semaine précédant le jour de l'élection pour les élections.

4. Le Conseil municipal peut décider que les bulletins de vote explicatifs sont envoyés une seule fois par ménage, sauf si un membre du ménage ayant le droit de voter demande la remise personnelle.

5. Les communes prennent en charge les frais d'envoi du matériel de vote.

6. Le canton et les communes peuvent accorder un soutien financier à des entités privées et leur fournir des adresses pour qu'elles puissent envoyer aux jeunes électeurs âgés de 18 à 25 ans des aides électorales et référendaires privées, séparément du matériel de vote. Les aides électorales et référendaires doivent garantir les principes de neutralité et d'objectivité. Elles doivent être envoyées, sur demande, à tout autre électeur. Le Conseil d'État en fixe les modalités.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Matériel de Vote

1. Pour les élections et votations fédérales et cantonales, la Chancellerie d'État met le matériel de vote à disposition des communes.

**Dispositions générales - Matériel de vote et vote - Matériel de vote**

1. Lors de l'élaboration des documents électoraux et de vote, il convient de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Vote

1. Les électeurs peuvent voter soit personnellement à l'urne, soit par correspondance, soit - lorsque les conditions sont remplies (§ 17) - par voie électronique.

2. Les bulletins officiels de vote et d'élection doivent être utilisés. Ceux-ci ne peuvent être remplis ou modifiés que manuscritement.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Vote

1. Avant de déposer les bulletins de vote dans l'urne, un membre du bureau de vote doit les tamponner ou les marquer d'une manière appropriée.

2. L'électeur ou l'électrice ne peut déposer que ses propres bulletins de vote dans l'urne.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Dépôt du Vote - Vote Par Correspondance

1. Le vote par correspondance est autorisé dès la réception du matériel de vote.

2. La commune prend en charge les frais de port à l'intérieur du pays.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Dépôt du Vote - Vote Par Correspondance

1. **Vote par correspondance**

Quiconque souhaite voter par correspondance doit placer les bulletins de vote dans l'enveloppe électorale ou de vote, qui ne doit contenir aucune indication sur la personne habilitée à voter, et signer l'attestation de droit de vote. L'enveloppe contenant les bulletins de vote et l'attestation de droit de vote sont mises dans l'enveloppe officielle de retour. Cette dernière doit être scellée et remise à la chancellerie de la commune du domicile politique.

2. **Remise de l'enveloppe de retour**

L'enveloppe de retour peut être remise à la poste, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, déposée dans la boîte aux lettres de la commune, remise à l'administration communale ou déposée dans un bureau de vote durant les heures de vote régulières.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Dépôt du Vote - Vote Par Correspondance

1. Le vote par correspondance est invalide si

a) l'attestation de droit de vote n'est pas jointe ou n'est pas signée ;

b) * l'enveloppe de retour contient plus d'enveloppes de bulletins de vote que d'attestations de droit de vote valides ;

c) * ...

d) l'enveloppe du bulletin de vote contient des indications sur la personne de l'électeur ou de l'électrice ou des marques apparentes ;

e) l'enveloppe de retour n'est pas scellée ;

f) l'enveloppe de retour officielle n'est pas utilisée ;

g) l'adresse de la personne électrice sur l'attestation de droit de vote est illisible ;

h) l'enveloppe de retour arrive à l'administration municipale ou au bureau de vote après la clôture du scrutin.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Vote par Correspondance

1. Les enveloppes de retour reçues doivent être remises non ouvertes au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Celui-ci les ouvre et veille à ce que les certificats de vote et les enveloppes de bulletins de vote soient conservés en sécurité jusqu'à l'ouverture des urnes (§ 18).

2. Les enveloppes de retour pour lesquelles un motif d'invalidité au sens du § 14 s'applique sont écartées et ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

3. Le dimanche du vote, le bureau de vote ouvre les enveloppes de bulletins de vote tout en préservant le secret du vote.

4. ...

5. Si l'enveloppe de bulletin de vote contient plusieurs bulletins de vote ou de décision de contenus différents pour la même question, ils sont tous invalides ; ils sont comptabilisés dans le décompte des résultats comme un seul bulletin de vote ou de décision invalide. S'ils sont identiques, l'un d'eux est valable.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Vote par Correspondance

1. Les électeurs, qui en raison d'un handicap sont incapables d'effectuer eux-mêmes les actions nécessaires au vote, peuvent adresser à la commune une demande pour exercer leur droit de vote avec l'aide de la secrétaire municipale ou du secrétaire municipal, ou avec l'aide d'une autre personne travaillant à l'administration communale.

2. Ils peuvent également présenter à la commune une demande pour que des personnes de confiance ayant le droit de vote en Suisse puissent, à l'avenir, leur apporter cette aide.

3. Une demande selon le paragraphe 1 doit être soumise au plus tard trois jours avant le dimanche de vote et une demande selon le paragraphe 2 au plus tard vingt jours avant le dimanche de vote.

4. Les personnes apportant leur aide assistent la personne handicapée dans l'exercice du vote, et si nécessaire, lors du remplissage des bulletins de vote et d'élection. Elles doivent s'abstenir de toute influence et sont tenues à la confidentialité.

Dispositions Générales - Matériel de Vote et Vote - Vote par Correspondance

1. Le Conseil d'État peut autoriser des essais limités localement, temporellement ou matériellement pour le vote électronique, si les conditions techniques, de sécurité et organisationnelles sont remplies.

2. Le contrôle des droits de vote, le secret du vote et la prise en compte de tous les suffrages doivent être garantis et toute utilisation abusive doit être exclue.

3. Le Conseil d'État fixe les modalités.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Les urnes ne peuvent être ouvertes qu'à partir du dimanche de vote.

2. Le bureau de vote prend les mesures nécessaires pour préserver le secret du vote et pour sécuriser les bulletins de vote et d'élection.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Les bulletins de vote et de scrutin sont nuls s'ils

a) ne sont pas officiels ;

b) * ne sont pas marqués au sens de l'article 11, alinéa 1 ;

c) ont été remplis ou modifiés autrement qu'à la main ;

d) ne permettent pas de discerner clairement la volonté de la personne ayant droit de vote ;

e) * contiennent des déclarations diffamatoires ou des marques apparentes ;

f) * ne se trouvent pas dans l'enveloppe de vote.

2. Les bulletins de scrutin sont en outre nuls s'ils ne contiennent pas le nom d'un candidat valide.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Lors de la détermination du résultat d'un vote ou d'une élection, les bulletins de vote nuls et blancs ne sont pas pris en compte.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Un procès-verbal du résultat de chaque élection et vote est établi par le bureau de vote conformément aux directives de la chancellerie d'État. Il doit être signé par le ou la présidente et par le ou la secrétaire du procès-verbal.

2. Les procès-verbaux doivent être transmis à la direction de l'intérieur le lundi suivant le scrutin.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Les bulletins de vote et d'élection - valides, invalides et vides, chacun pour soi - et les certificats de droit de vote doivent être immédiatement scellés et, pour les élections et votations cantonales et fédérales, transmis à la Chancellerie d'État.

2. Les bulletins de vote et d'élection, les certificats de droit de vote scellés, ainsi que les retours invalides (§ 14) doivent être conservés jusqu'à la détermination définitive des résultats des élections et votations.

Dispositions Générales - Détermination des Résultats

1. Lors des élections et votations fédérales et cantonales, la Chancellerie d'État constate le résultat, tandis que pour les élections et votations communales ainsi que pour les élections des conseillers cantonaux et juges de paix, c'est le bureau de vote communal qui s'en charge.

2. Les bureaux de vote transmettent sans délai les résultats des élections et votations cantonales et fédérales à la Chancellerie d'État. Celle-ci les publie avec mention des possibilités de recours dans le bulletin officiel.

3. Les résultats des élections et votations communales sont publiés par le Conseil municipal.

Dispositions Générales - Traitement Électronique des Données

1. Le canton maintient un système électronique de saisie et d'évaluation, qui

a) * soutient les bureaux de vote des communes dans la saisie et la transmission du contenu des bulletins de vote et de scrutin sous forme électronique;

b) évalue le contenu ainsi saisi des bulletins de vote et de scrutin;

c) détermine les résultats de l'élection ou du scrutin;

d) * transmet les données entre les bureaux de vote des communes et la chancellerie d'État;

e) effectue les évaluations statistiques requises.

2. La chancellerie d'État décide de l'utilisation du système électronique de saisie et d'évaluation

a) * lors des élections et votations fédérales et cantonales;

b) * lors des élections générales communales de renouvellement.

3. La chancellerie d'État met également le système électronique de saisie et d'évaluation à disposition des communes pour les autres élections communales et les votations communales.

4. Lorsque la chancellerie d'État ordonne l'utilisation du système électronique de saisie et d'évaluation pour les élections et votations fédérales et cantonales ainsi que pour les élections générales communales de renouvellement, les communes sont tenues de l'utiliser.

5. Les communes assument le soutien et les coûts du système électronique de saisie et d'évaluation, à condition que, le jour du scrutin ou de l'élection,

a) aucune votation fédérale ou cantonale n'ait lieu;

b) aucune élection fédérale ou cantonale n'ait lieu;

c) aucune élection générale communale de renouvellement n'ait lieu, pour laquelle la chancellerie d'État a ordonné le système électronique de saisie et d'évaluation.

6. Dans les autres cas, le canton assume le soutien et les coûts du système électronique de saisie et d'évaluation.

Dispositions Générales - Traitement Électronique des Données

1. La Chancellerie d'État peut autoriser le dépôt électronique de propositions de candidature, à condition que les exigences techniques, de sécurité et organisationnelles soient remplies.

2. La Chancellerie d'État règle les modalités.

Votes

1. Les votations sont ordonnées par le Conseil d'État dans le canton et par le Conseil communal dans les communes. Elles doivent être publiées dans le bulletin officiel par la Chancellerie d'État ou par le Conseil communal huit semaines avant le jour de la votation.

Votes

1. Aux documents de vote doit être jointe une explication brève et objective de la proposition, qui exprime également l'opinion des minorités significatives. Lors des votes sur les initiatives et les propositions de référendum, les arguments des comités d'initiative doivent être pris en compte de manière appropriée.

Votes

1. Pour l'adoption d'une proposition, la majorité des voix valides est requise. En cas d'égalité des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

Votes

1. Les votes sur les initiatives avec contre-projet sont réalisés selon les principes suivants

a) Les électeurs habilités reçoivent trois questions sur le même bulletin de vote. Ils peuvent se prononcer sans restriction,

1. s'ils préfèrent l'initiative à l'ordre en vigueur,

2. s'ils préfèrent le contre-projet à l'ordre en vigueur,

3. laquelle des deux propositions doit entrer en vigueur, si les deux propositions sont préférées à l'ordre en vigueur.

b) La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération;

c) Si à la fois l'initiative et le contre-projet sont acceptés, le résultat de la question subsidiaire détermine l'issue. La proposition qui recueille le plus de voix à cette question est adoptée. En cas d'égalité des voix, le plus grand nombre de voix « Oui » dans les deux questions principales détermine l'issue.

Votes

1. Aux électeurs, il peut être soumis des variantes concernant le même objet. Deux variantes au maximum sont admissibles.

2. L’article 27 est applicable par analogie.

Votes

1. Le comité d'initiative doit déclarer le retrait d'une initiative constitutionnelle ou législative à la Chancellerie d'État dans un délai d'une semaine à compter du vote final au Grand Conseil (jusqu'à 24h00 le dernier jour du délai).

2. Si le Grand Conseil a adopté un contre-projet à une initiative rédigée et que l'initiative est retirée, le contre-projet est considéré comme une décision du Grand Conseil, soumise au référendum conformément à la constitution cantonale.

3. Si le Grand Conseil a adopté un contre-projet à une initiative sous forme de suggestion générale et que l'initiative est retirée, le Conseil d'État élabore un projet conforme au contre-projet.

4. Lorsqu'il existe un contre-projet à une initiative législative, l'initiative peut être retirée sous la condition qu'aucun référendum n'aboutisse.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes

1. Toutes les élections doivent être annoncées dans le bulletin officiel par la Chancellerie d'État douze semaines avant le jour du scrutin, avec indication du calendrier des éventuelles élections complémentaires et des seconds tours selon le système majoritaire. Les éventuelles élections complémentaires et les seconds tours selon le système majoritaire doivent être annoncés dans le bulletin officiel le jeudi suivant le jour du scrutin.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes

1. Les élections générales des membres du Conseil d'État et du Grand Conseil ont lieu chaque premier dimanche d'octobre, celles des autorités judiciaires le dernier dimanche de juin, et celles des membres du Conseil des États en même temps que les élections au Conseil national.

2. ...

3. Le Conseil d'État peut reporter les dates des élections si des circonstances particulières le justifient.

3a. La Chancellerie d'État peut raccourcir les délais pour la rectification (§ 35) ainsi que pour la complémentation des propositions de candidature (§ 36) si des circonstances particulières le justifient.

4. La durée du mandat des membres du Conseil des États commence avec le début de la session d'hiver du Conseil des États.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes

1. Si les jours de la semaine mentionnés aux §§ 31 alinéa 1, 33 alinéa 3, 35 alinéas 1 et 3, 36 alinéa 1, 52 alinéa 4, 56 alinéa 3 et 60 alinéa 2 phrase 2 tombent un jour férié conformément à l'article 10 alinéa 1 de la loi sur l'organisation des juridictions civiles et pénales du 26 août 2010 (Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ), les délais et dates respectifs sont alors reportés au jour ouvrable suivant, à 12h00.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Les propositions de candidature doivent être déposées au plus tard le dixième lundi avant le jour de l'élection à 17h00, à savoir

a) * à la Chancellerie d'État pour les élections des membres du Conseil des États, du Conseil d'État, du tribunal administratif, du tribunal supérieur, du tribunal cantonal et du tribunal pénal;

b) * à la Chancellerie municipale pour les membres du Conseil cantonal.

2. ...

3. La Chancellerie municipale informe sans délai la Chancellerie d'État des propositions de candidature déposées pour les élections au Conseil cantonal.

Élections - Élections Cantonales - Dispositions Communes - Listes Électorales

1. Chaque liste électorale doit comporter une désignation permettant sa distinction des autres listes électorales. Celle-ci ne doit pas être trompeuse ou contraire aux bonnes mœurs.

2. Si plusieurs listes électorales portent la même désignation, elles doivent être numérotées selon l'ordre de leur réception.

3. La liste électorale ne doit pas contenir plus de noms que le nombre de mandats à pourvoir. Le même nom peut être inscrit au maximum deux fois.

4. Chaque personne proposée doit confirmer par écrit qu'elle accepte la proposition de candidature. En l'absence de confirmation, son nom sera supprimé.

5. L'acceptation de la proposition de candidature ne peut pas être révoquée.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidatures

1. Lors de l'élection à la majorité, une proposition de candidature ne doit pas contenir plus de noms que le nombre de mandats à attribuer. Les autres propositions de candidature pour les mêmes personnes sont invalides.

2. La proposition de candidature contient une éventuelle indication de parti ou de groupement qui soumet la proposition de candidature et doit être mentionnée sur le bulletin conformément à l'article 39, paragraphe 1a de cette loi.

3. Chaque personne proposée doit confirmer par signature qu'elle accepte la proposition de candidature. En l'absence de confirmation, la proposition de candidature devient caduque.

4. L'acceptation de la proposition de candidature ne peut pas être révoquée.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Chaque proposition de candidature doit être signée non seulement par la personne candidate (§ 32 al. 4 et § 32a al. 3) mais aussi par au moins dix électeurs habilités du district électoral concerné. La signature ne peut être retirée.

1a. Les signataires des propositions de candidature doivent être inscrits sur le registre électoral le jour de la soumission des propositions de candidature.

2. Le premier signataire est considéré comme le représentant de la proposition de candidature en question, à moins qu'il n'en ait été expressément décidé autrement. Le représentant de la proposition de candidature doit être habilité à voter dans le district électoral concerné. La personne qui représente la proposition de candidature a le droit et l'obligation de faire les déclarations nécessaires pour rectifier les défauts de manière juridiquement contraignante.

2a. Le représentant de la proposition de candidature doit indiquer sur la proposition de candidature ses coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse e-mail).

3. Si une personne a signé plus d'une proposition de candidature par type d'élection, ses signatures sont rayées de toutes les propositions de candidature pour ce type d'élection.

4. Les signatures défectueuses doivent être communiquées aux représentants de la proposition de candidature, afin que, le cas échéant, des signatures de substitution puissent être apportées. Celles-ci doivent être soumises au plus tard le mercredi suivant la date limite d'inscription à l'élection, à 17h00.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Dans le cas des élections à la proportionnelle, si le nom d'une personne proposée figure sur plus d'une liste de candidats dans une circonscription, il est rayé de toutes ces listes par la chancellerie communale sans délai.

2. La chancellerie d'État raye sans délai toute personne proposée dont le nom figure déjà sur une liste de candidats d'une autre commune. Elle communique les radiations aux communes concernées aussi rapidement que possible.

3. ...

Élections - Élections Cantonales - Dispositions Communes - Propositions de Candidatures

1. Les propositions de candidature sont disponibles pour consultation à la Chancellerie d'État ou à la Chancellerie municipale jusqu'au mercredi suivant la date limite d'enregistrement des candidatures, à 17h00. Les défauts des propositions de candidature peuvent être invoqués jusqu'à ce moment.

2. Les défauts constatés doivent être communiqués à la représentante ou au représentant de la proposition de candidature concernée au plus tard le jour suivant, à 12h00.

3. Si un défaut n'est pas corrigé d'ici le vendredi suivant la date limite d'enregistrement des candidatures, à 12h00, la proposition de candidature est déclarée invalide, et l'invalidité est communiquée sans délai à la représentante ou au représentant de la proposition, mais au plus tard à 17h00. Si le défaut concerne uniquement certains candidats proposés, seul leur nom est rayé.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Les représentantes ou représentants des propositions électorales, sur lesquelles des candidats ont été officiellement rayés, sont invités à compléter les propositions électorales jusqu'au lundi suivant la date limite des candidatures, à 17h00.

2. Jusqu'au même moment, les propositions électorales peuvent être complétées si, depuis leur dépôt, des candidats sont décédés ou ont perdu leur éligibilité.

3. Les personnes proposées en remplacement doivent confirmer par écrit qu'elles acceptent la proposition électorale. En l'absence de cette confirmation, la proposition de remplacement est rayée.

4. Sauf demande contraire de la représentante ou du représentant de la proposition électorale, les propositions de remplacement sont alignées en fin de liste de la proposition électorale.

Élections - Élections Cantonales - Dispositions Communes - Listes Électorales

1. La procédure de régularisation est achevée le premier lundi suivant la date limite d'inscription des candidatures, à 17h00.

2. Après la clôture de la procédure de régularisation, aucune proposition de candidature ne peut plus être modifiée.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Les propositions de candidature rectifiées sont appelées listes.

2. Les listes sont numérotées avec des chiffres arabes. La numérotation des listes suit le nombre de voix déterminant pour l'attribution des sièges au conseil, voix qui ont été attribuées aux listes lors des dernières élections générales, la liste ayant le plus grand nombre de voix recevant le numéro 1. En cas de plusieurs listes avec le même nombre de voix, l'ordre des numéros des listes pour ces listes se fait par ordre alphabétique selon les premières lettres de leurs titres.

2a. Les listes nouvellement présentées reçoivent les numéros non encore attribués par les listes existantes et sont énumérées par ordre alphabétique selon les lettres initiales de leurs titres immédiatement après les listes organisées conformément à l'al. 2.

2b. Si la numérotation au sein du Grand Conseil municipal diffère de la numérotation cantonale, la numérotation pour le Grand Conseil municipal se conforme à la numérotation cantonale.

3. Les listes sont publiées avec leurs appellations dans le bulletin officiel.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Lors d'élections au scrutin majoritaire, en cas de scrutin, les listes de candidatures corrigées sont publiées au Bulletin officiel dans l’ordre alphabétique des noms de famille des titulaires de fonctions en lice, suivies des nouveaux candidats, ainsi que le cas échéant, d'un parti ou d'un groupe ayant déposé la proposition de candidature.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Pour les élections à la proportionnelle, des bulletins de vote sont préparés pour toutes les listes, sur lesquels la désignation de la liste et les informations sur les candidats (nom de famille et prénom, année de naissance, profession, lieu de résidence, le cas échéant la mention «sortant») sont préimprimées, ainsi que des bulletins de vote sans préimpression.

1a. Pour les élections au scrutin majoritaire, un seul bulletin de vote vierge est préparé par élection, contenant le même nombre de lignes vides que de personnes à élire dans l'organe concerné. Ce bulletin de vote est accompagné d'une feuille d'information sur laquelle sont d'abord répertoriés tous les titulaires de mandat sortants et ensuite tous les nouveaux candidats par ordre alphabétique des noms de famille. La feuille d'information contient les noms de famille et prénoms, année de naissance, profession, lieu de résidence, le cas échéant la mention «sortant», ainsi qu'un éventuel parti ou groupe ayant présenté la candidature.

2. Un jeu complet de tous les bulletins de vote de leur circonscription électorale est envoyé aux électeurs inscrits.

Élections - Élections cantonales - Dispositions communes - Propositions de candidature

1. Si pour une autorité, seul un nombre égal ou inférieur de personnes est proposé par rapport au nombre de sièges à pourvoir, aucun scrutin n'a lieu.

2. Lors des élections cantonales, le Conseil d'État, et lors des élections communales, le Conseil municipal, déclare élues les personnes ainsi proposées, leur notifie l'élection et la publie dans le bulletin officiel.

3. Si après l'élection sans opposition, tous les sièges ne sont pas pourvus, une élection complémentaire a lieu (§§ 52 et 57).

Élections - Élections Cantonales - Dispositions Communes - Propositions de Candidatures

1. Si des personnes sont élues qui, conformément à l'article 20 de la Constitution du canton, ne peuvent pas être simultanément membres de la même autorité, et qu'aucune des personnes élues ne se retire volontairement, celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix est éliminée. En cas d'égalité des voix, le sort en décide.

2. En cas d'incompatibilité selon l'article 21 alinéa 2 de la Constitution du canton, la personne concernée informe la chancellerie d'État dans un délai de sept jours du poste qu'elle renonce. Si elle omet de faire cette déclaration, le Conseil cantonal constate son inéligibilité.

3. Si, contrairement à l'article 45 alinéa 2 de la Constitution du canton, un membre du Conseil d'État est élu à l'un des conseils fédéraux ou qu'un membre des conseils fédéraux est élu au Conseil d'État, il doit déclarer par écrit au Conseil d'État, dans un délai de quatorze jours, pour quel poste il renonce. En cas de renonciation au poste de conseillère ou conseiller aux États, ou de conseillère ou conseiller d'État, le Conseil d'État organise immédiatement une élection complémentaire. Le membre peut exercer le poste auquel il renonce jusqu'à la prise de fonction par un successeur.

**Élections - Élections Cantonales - Élections à la Proportionnelle**

1. Quiconque utilise un bulletin préimprimé peut rayer des noms, inscrire deux fois le nom de la même personne (cumul) ou ajouter des noms provenant d'autres listes préimprimées (panachage), ainsi que biffer la désignation de la liste ou la remplacer par une autre.

2. Des bulletins vides (§ 8 alinéa 2) peuvent être munis d'une désignation de liste et être remplis en tout ou en partie par les noms des candidats proposés.

3. Le même nom ne doit figurer au maximum que deux fois sur le bulletin.

4. Le bulletin ne doit pas comporter plus de noms que le nombre de personnes à élire.

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Si un bulletin de vote contient moins de votes valides pour des candidats que de mandats à attribuer dans la circonscription électorale, les lignes laissées vides sont considérées comme des voix supplémentaires pour la liste dont la désignation figure sur le bulletin de vote. S'il manque une désignation ou si le bulletin de vote ne peut pas être clairement attribué à une liste, les lignes vides ne sont pas comptées (voix blanches).

2. Si des noms ont été rayés conformément à l'article 44, paragraphe 1, et qu'il reste moins de noms que de personnes à élire, les voix qui leur sont attribuées sont comptées comme des voix supplémentaires si le bulletin de vote porte une désignation de liste. En l'absence de celle-ci, ces voix ne sont pas comptées (voix blanches).

3. ...

4. Les candidates et candidats figurant sur le bulletin de vote reçoivent chacun une voix de candidat.

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Les bulletins de vote modifiés doivent être rectifiés. Doivent être annulés en tant que votes invalides

a) * Les noms de personnes qui ne sont pas candidates et qui ne figurent donc sur aucune liste ;

b) * Les noms qui ne peuvent pas être clairement associés à une personne candidate ;

c) * Les noms d'une même personne candidate écrits plus de deux fois.

2. Si un bulletin de vote contient plus de noms que de sièges à pourvoir, les derniers noms préimprimés non cumulés manuellement, puis les derniers noms remplis manuellement, seront rayés.

**Élections - Élections Cantonales - Élections à la Proportionnelle**

1. Après la clôture du vote, le bureau électoral constate et consigne pour chaque autorité

a) le nombre des électeurs inscrits et des votants;

b) le nombre des bulletins valides, invalides et blancs.

2. À partir du nombre de bulletins valides, il est constaté

a) le nombre de voix que les différents candidates et candidats de chaque liste ont obtenu (voix des candidats);

b) le nombre de voix supplémentaires de chaque liste (§ 43);

c) le total des voix des candidats et des voix supplémentaires de chaque parti (voix de parti);

d) le nombre des voix blanches.

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Le nombre total de voix de parti valides pour toutes les listes est divisé par le nombre de mandats à attribuer, augmenté de un. Le nombre entier immédiatement supérieur est le chiffre de répartition.

2. Ensuite, chaque liste se voit attribuer autant de mandats que le chiffre de répartition est contenu dans son nombre de voix.

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Si tous les mandats n'ont pas encore été attribués, les mandats restants sont alloués individuellement et successivement selon les règles suivantes

a) Le nombre de voix de chaque liste est divisé par le nombre de mandats déjà attribués à cette liste, augmenté d'un;

b) Le prochain mandat est attribué à la liste qui présente le plus grand quotient;

c) Si plusieurs listes ont le même droit en raison du même quotient, le prochain mandat est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand reste lors de la division conformément au § 46 alinéa 2;

d) Si plusieurs listes ont toujours le même droit, le mandat est attribué à la liste qui présente le plus grand nombre de voix de parti;

e) S'il y a encore plusieurs listes avec le même droit, le prochain mandat revient à la liste dont le candidat ou la candidate admissible à l'élection a obtenu le plus grand nombre de voix;

f) Si ces nombres de voix sont également identiques, le sort en décide.

2. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.

**Élections - Élections Cantonales - Élections à la Proportionnelle**

1. Sur chaque liste, est élu la personne qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, l'ordre sur la liste est déterminant.

2. Les candidats et candidates non élus sont des remplaçants, et ce, selon l'ordre des voix obtenues. En cas d'égalité des voix, l'ordre sur la liste est déterminant.

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Si une liste reçoit plus de mandats qu'elle ne comporte de candidates ou de candidats, une élection complémentaire a lieu pour les sièges excédentaires (§ 52).

Élections - Élections cantonales - Élections proportionnelles

1. Si une personne refuse l'élection ou si un siège devient vacant pendant la durée du mandat, le conseil municipal déclare élue, lors des élections au Grand Conseil, la première candidate suppléante ou le premier candidat suppléant. La décision doit être publiée dans le bulletin officiel.

2. Si une personne suppléante ne peut ou ne veut pas assumer le poste, la suivante la remplace.

3. Si la personne suppléante refuse l'élection, la renonciation est valable pour toute la législature.

**Élections - Élections Cantonales - Élections à la Proportionnelle**

1. Si un siège ne peut pas être pourvu par le procédé du remplacement, le conseil de gouvernement ordonne une élection complémentaire. Si moins de trois membres de l'autorité doivent être élus, la procédure majoritaire (articles 53 et suivants) s'applique.

2. Les candidates et candidats qui se sont retirés en faveur d'une co-candidate ou d'un co-candidat lors du scrutin principal ne peuvent plus être proposés pour la durée de fonction concernée.

3. Les élections complémentaires doivent être menées, sauf circonstances particulières suggérant un report, dans un délai de quatre mois après que le siège est devenu vacant. Pour les seconds tours, l'article 56 de cette loi s'applique par analogie.

4. Les propositions de candidature pour les élections complémentaires doivent être déposées au plus tard le huitième lundi précédent le jour de l'élection, à 17h00.

5. Aucune élection complémentaire n'est organisée si, durant l'année concernée, se tiennent des élections générales de renouvellement et si la vacance du siège ne dépasse pas six mois jusqu'à la fin de la période de mandat en cours.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Dans la mesure où les dispositions suivantes (§ 52b-52g) n'en disposent pas autrement, l'élection du Conseil cantonal est régie par les §§ 1-23a ainsi que §§ 29-52 de cette loi. Sont exclus les §§ 46-49. L'élection tacite (§ 40) de certains candidats ou dans certaines circonscriptions n'est possible lors des élections au Conseil cantonal qu'en cas d'élections complémentaires.

2. L'élection du Conseil cantonal est effectuée selon le système de répartition des sièges doublement proportionnelle.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. La répartition des sièges est effectuée par la Chancellerie d'État.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Les listes portant la même désignation forment dans le canton un groupe de listes.

2. Si une liste est déposée dans un seul district électoral, cette liste est également considérée comme un groupe de listes.

3. Un groupe de listes participe à la répartition des sièges uniquement si sa liste obtient au moins 5 % de tous les votes de parti du district électoral concerné dans au moins un district électoral, ou si elle atteint un nombre d'électeurs équivalent à un pourcentage d'au moins 3 % sur l'ensemble du canton.

4. Les connexions entre listes sont exclues.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Le nombre de voix de chaque liste est divisé par le nombre de sièges à attribuer dans la circonscription électorale concernée. Le résultat est appelé le nombre d'électeurs de la liste.

2. Dans chaque groupe de listes, les nombres d'électeurs des listes sont additionnés. La somme est divisée par le quota électoral du canton et arrondie à l'entier le plus proche. Le résultat désigne le nombre de sièges de ce groupe de listes.

3. Dans le cadre de la procédure conforme au paragraphe 2, la Chancellerie d'État fixe le quota électoral du canton de manière à attribuer 80 sièges.

4. En cas de possibilités d'arrondissement équivalentes, le sort en décide.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Le nombre total de voix obtenues par une liste est divisé par le diviseur de circonscription électorale et le diviseur du groupe de listes, puis arrondi au nombre entier le plus proche. Le résultat indique le nombre de sièges attribués à cette liste.

1a Si le nombre de sièges de la liste ayant obtenu le plus de voix dans une circonscription électorale est inférieur à un, il est porté à un (condition de majorité).

1b Si l'application de la condition de majorité entraîne une contradiction avec le par. 2, la condition de majorité sera désactivée dans le moins de circonscriptions possible afin de respecter les conditions du par. 2. Si plusieurs options équivalentes existent, le choix se fera par tirage au sort.

2. La Chancellerie d'État fixe un diviseur de circonscription électorale pour chaque circonscription et un diviseur de groupe de listes pour chaque groupe de listes, de manière à ce que, conformément au par. 1

a) chaque circonscription reçoive le nombre de sièges qui lui est attribué selon l'art. 38 de la Constitution cantonale ;

b) chaque groupe de listes reçoive le nombre de sièges qui lui est dû selon la répartition préliminaire.

3. En cas de possibilités équivalentes pour l'arrondissement, le choix se fera par tirage au sort.

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les candidates et candidats en fonction du nombre de voix obtenues par chacun. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient à la personne mentionnée en premier sur la liste.

1a ...

2. Les personnes non élues sont des suppléants dans l'ordre des voix obtenues par chaque candidate ou candidat.

3. Si plus de sièges sont attribués à une liste qu'elle ne compte de candidates ou candidats, les dispositions sur l'élection complémentaire s'appliquent (§ 52).

Élections - Élections cantonales - Élection du Conseil cantonal

1. Si l'application de la procédure d'attribution des sièges doublement proportionnelle aboutit à une situation dans laquelle aucune attribution de sièges conformément aux §§ 52d-52f n'est possible, les sièges sont attribués dans chaque circonscription séparément par application analogique de l'art. 40 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques.

**Élections - Élections cantonales - Élections majoritaires**

1. Les bulletins de vote sont corrigés quant à leur contenu. À cette fin, sont supprimés

a) les noms de candidats inscrits plus d'une fois ;

b) les noms qui n'ont pas été soumis conformément aux formes et délais procéduraux lors de la procédure de candidature électorale ;

c) les noms de candidats illisibles ou insuffisamment désignés.

2. Si un bulletin de vote contient plus de noms que de membres à élire pour l'autorité concernée, les noms excédentaires sont supprimés, en commençant par le bas et de droite à gauche.

Élections - Élections cantonales - Élections majoritaires

1. Après la clôture du scrutin, le bureau de vote constate et consigne séparément pour chaque autorité

a) le nombre d'électeurs inscrits et de votants ;

b) le nombre de bulletins valides, invalides et blancs ;

c) le nombre de voix valides que chaque candidate ou candidat a reçues (voix des candidats).

**Élections - Élections Cantonales - Élections Majoritaires**

1. Est élu, celui qui obtient la majorité absolue et les voix les plus élevées. En cas d'égalité des voix, le sort en décide.

2. La majorité absolue est calculée de la manière suivante : le nombre total de voix valides pour les candidats est divisé par le double du nombre de membres de l'autorité à élire; le nombre entier immédiatement supérieur constitue la majorité absolue.

1. Élections - Élections cantonales - Élections majoritaires

1. Si, au premier tour, moins de candidates ou de candidats atteignent la majorité absolue que de mandats à attribuer, ou si pour une autre raison tous les sièges n'ont pas pu être pourvus, un second tour a lieu dans la circonscription concernée.

2. Les seconds tours ont lieu le huitième dimanche suivant l'élection principale.

3. Les propositions de candidature doivent être déposées au plus tard le septième lundi avant le jour de l'élection, à 17h00. De nouvelles candidates ou candidats peuvent également être proposés.

3a. Pour l'élection des membres du Conseil des États, le Conseil d'État fixe le jour de l'élection ainsi que le délai de dépôt des propositions de candidature de manière à ce que la participation des conseillères ou conseillers élus au premier jour de la session d'hiver soit garantie. De nouvelles candidates ou candidats peuvent également être proposés.

4. Au second tour, la majorité relative décide. Dans l'ordre des voix obtenues, autant de candidates ou de candidats doivent être déclarés élus qu'il reste de mandats à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

1. Élections - Élections cantonales - Élections majoritaires

1. Les élections complémentaires pour les sièges devenus vacants pendant la durée du mandat sont fixées par le Conseil d'État. Elles doivent être organisées, à moins que des circonstances particulières ne suggèrent un report, dans un délai de quatre mois après que la vacance d'un siège a été rendue publique. Pour les deuxièmes tours, l'article 56 de cette loi est applicable par analogie.

1a. Les propositions de candidature pour les élections complémentaires doivent être soumises au plus tard le huitième lundi avant le jour de l'élection, à 17h00.

2. Aucune élection complémentaire n'est organisée si une élection générale a lieu la même année et que la vacance ne dépasse pas six mois avant la fin de la période de mandat en cours.

3. Pour les tribunaux, aucune élection complémentaire n'est organisée si, dans l'année où la vacance se produit, une élection générale a lieu.

Élections - Élections cantonales - Contrôle des élections

1. Le Conseil cantonal détermine de manière finale et contraignante la validité des élections du Conseil cantonal, du Conseil d'État, du Conseil des États et des juges.

1a. Cette décision est publiée dans le bulletin officiel. Elle est de nature déclaratoire.

2. Les membres du conseil dont l'élection est contestée se retirent de la délibération.

Élections - Élections cantonales - Exercice des fonctions en cas spéciaux

1. Jusqu'à l'élection de la présidente ou du président, si la vice-présidence n'est pas encore pourvue, le membre le plus ancien en fonction de l'autorité, ou en cas de même durée de fonction, le membre le plus âgé, préside.

Élections - Élections cantonales - Conduite des affaires dans des cas particuliers

1. Si une élection est annulée, les membres actuels de l'autorité doivent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'une nouvelle élection valide ait eu lieu.

Élections - Élections communales

1. Pour les élections communales, sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent par analogie les prescriptions relatives aux élections cantonales (§§ 29 et suivants).

Élections - Élections communales

1. Les élections générales se déroulent dans les communes d'habitants, les communes bourgeoises et corporatives ainsi que dans les paroisses le premier dimanche d'octobre.

2. Les élections complémentaires ont lieu le huitième dimanche après l'élection principale. Les propositions de candidature doivent être soumises jusqu'au lundi précédant de sept jours la date de l'élection, à 17h00.

3. Le Conseil d'État peut reporter les dates des élections si des circonstances particulières le justifient.

Élections - Élections communales

1. La Chancellerie d'État publie les élections de renouvellement général douze semaines avant le jour du scrutin dans le Journal officiel. Simultanément, il convient d'indiquer la date des éventuelles élections complémentaires et des seconds tours selon le système majoritaire. Celles-ci doivent être publiées le jeudi suivant le jour du scrutin dans le Journal officiel.

Élections - Élections Communales

1. Élections complémentaires pour des sièges devenant vacants en cours de mandat sont fixées par le conseil municipal et publiées dans le journal officiel. Elles doivent être organisées dans un délai de quatre mois après que la vacance d'un siège ait été rendue publique, sauf si des circonstances particulières justifient un report. Pour les seconds tours, l'article 56 de cette loi s'applique mutatis mutandis.

1a. Les propositions de candidature pour les élections complémentaires doivent être déposées au plus tard le huitième lundi avant le jour de l'élection, à 17h00.

2. Aucune élection complémentaire n'est organisée si des élections de renouvellement intégral ont lieu au cours de l'année en question et si la vacance ne dépasse pas six mois avant la fin de la période de mandat en cours.

Élections - Élections Communales

1. Avec les propositions de candidature, il peut être simultanément indiqué qui est proposé comme président ou présidente de l'autorité concernée.

2. Ne peut être élu président ou présidente d'une autorité que celui ou celle qui est également élu membre ou qui fait déjà partie de cette autorité.

3. Si quelqu'un est élu président ou présidente, mais pas comme membre de l'autorité, une élection complémentaire a lieu.

Élections - Élections Communales

1. Lorsqu'un scrutin communal ou une élection majoritaire communale (§ 69 al. 3) se solde par un résultat serré, le responsable du bureau communal de vote (§ 5 al. 1) ordonne un recomptage.

Élections - Élections au Conseil national

1. La Direction de l'intérieur supervise la conduite des élections au Conseil national et prend les mesures nécessaires conformément au droit fédéral.

2. La Chancellerie d'État annonce les élections au moins douze semaines avant le jour du scrutin dans le bulletin officiel.

3. Auprès de la Chancellerie d'État

a) les propositions de candidature doivent être déposées (art. 21, al. 1 de la Loi fédérale sur les droits politiques; LDP);

b) les propositions de candidature et les noms des signataires peuvent être consultés (art. 26 LDP).

4. La Chancellerie d'État examine les propositions de candidature et fixe à la représentante ou au représentant des signataires un délai dans lequel les défauts de la proposition de candidature doivent être corrigés, les désignations pouvant prêter à confusion modifiées, et des propositions de remplacement pour les personnes dont le nom a été officiellement rayé peuvent être soumises (art. 29, al. 1 LDP).

Élections - Élections au Conseil national

1. La date limite d'inscription selon l'art. 21 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) est fixée au dixième lundi précédent le jour ordinaire du scrutin. Les propositions de candidature doivent parvenir à la chancellerie d'État au plus tard à 17 heures ce jour-là.

Élections - Élections au Conseil national

1. Les listes sont numérotées avec des chiffres arabes. La numérotation des listes se fait en fonction du nombre de voix déterminant l'attribution des sièges au conseil, que les listes ont obtenu lors de la dernière élection générale, attribuant le numéro 1 à la liste ayant reçu le plus grand nombre de voix. Les voix des listes pour lesquelles il existe des connexions sous-listes sont additionnées. Pour plusieurs listes ayant le même nombre de voix, l'ordre des numéros de listes pour ces listes est établi alphabétiquement selon les premières lettres de leurs titres.

2. Si une liste de même nom est divisée par sexe, aile d'un groupe, région ou âge, ces autres listes reçoivent le même numéro d'ordre et sont en outre identifiées par une lettre. La liste principale reçoit toujours la lettre a.

3. Les nouvelles listes déposées reçoivent les numéros non encore attribués par les listes existantes et sont présentées par ordre alphabétique selon les premières lettres de leurs titres à la suite des listes ordonnées conformément au paragraphe 1.

Dispositions pénales

1. Est puni d'une amende quiconque

a) en tant que membre du bureau de vote, contrevient intentionnellement à ses devoirs;

b) trouble la paix et l'ordre dans le local de vote ou à ses abords.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

3. Les dispositions du Code pénal suisse et de la Loi sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires restent réservées.

**1. Administration de la Justice**

1. Un recours peut être formé auprès du Conseil d'État pour

a) violation du droit de vote;

b) irrégularités dans la préparation et l'exécution des élections et votations.

2. Le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la découverte du motif du recours, mais au plus tard le dixième jour après la publication officielle des résultats dans le Bulletin officiel. En cas de second tour pour l'élection des membres du Conseil des États, le délai de recours est de trois jours.

3. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

**1. Administration de la Justice**

1. Dans les cas suivants, le recours administratif devant le tribunal administratif est admissible conformément à la loi sur la protection juridique en matière administrative du 1er avril 1976 (Loi sur la procédure administrative, LPA)

a) Déclarations d'élection du Conseil d'État en cas d'élections tacites lors des élections cantonales (§ 40 al. 2).

**1. Administration de la Justice**

1. Dans le mémoire de recours, les faits doivent être exposés succinctement.

2. Dans le cas de recours en matière de votation et d'élection (§ 67 al. 1 let. b), il convient en outre de rendre vraisemblable que les irrégularités alléguées étaient de nature et d'ampleur à influencer de manière significative le résultat de la votation ou de l'élection.

**1. Administration de la Justice**

1. Si le Conseil d'État constate des irrégularités à la suite d'une plainte ou d'office, il prend, si possible avant la clôture de la procédure de votation et d'élection, les dispositions nécessaires pour remédier aux défauts.

2. En cas de résultat serré d'une votation cantonale ou d'une élection cantonale au scrutin majoritaire, la Chancellerie d'État ordonne un recomptage.

3. Le Conseil d'État détermine dans le règlement sur les votations et les élections les conditions sous lesquelles le résultat d'une votation ou d'une élection au scrutin majoritaire est considéré comme serré.

Dispositions transitoires

1. Les personnes qui ont été élues au bureau de vote pour un mandat fixe en vertu du § 5, alinéa 1, peuvent rester en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat, même si elles ne remplissent plus les exigences du § 5, alinéa 2, dans sa nouvelle version.

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