Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
141.100 LCCIT CH-TI

Loi sur la citoyenneté tessinoise et le droit de cité communal (LCCit) (LCCIT)

48 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (48)

Statutory Text (48 Provisions)

LCCit

La présente loi régit, sous réserve des dispositions du droit fédéral, les conditions d’acquisition et de perte

a) de la citoyenneté cantonale ;

b) du droit de cité communal.

LCCit

[1] 1 Est originaire d’une commune quiconque descend de parents originaires et quiconque a acquis l’origine selon les modalités de la loi.

2 L’originaire d’une commune tessinoise est citoyen du Canton.

3 Le citoyen tessinois ne peut avoir plus d’une origine dans le Canton ; les droits acquis et la législation fédérale sont réservés.

4 L’origine communale est immuable, imprescriptible et irrévocable, sous réserve de l’application des art. 30, 31 et 33 de la loi sur la citoyenneté tessinoise et sur l’origine communale.

[1] Art. introduit par la L du 28.11.2005 ; en vigueur depuis le 1.1.2006 - BU 2006, 29.

LCCit

1 L'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale entraînent également l'acquisition et la perte de l'attinenza communale.

2 L'attinenza communale accordée à un étranger ou à un confédéré est sans effet si elle n'est pas suivie de la citoyenneté cantonale.

3 Sont réservées les normes relatives à l'octroi de la citoyenneté d'honneur.

LCCit

[2] L'acquisition de la citoyenneté tessinoise par filiation, par changement de nom de famille du mineur et par changement d'état est régie par les normes du droit fédéral.

[2] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

[3] 1 Les enfants mineurs possédant la citoyenneté suisse peuvent être inclus dans la naturalisation du parent suisse avec lequel ils vivent et qui devient citoyen tessinois.

2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans ne peuvent être inclus que s’ils y consentent par écrit.

[3] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

[4] L'enfant de parents inconnus trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été trouvé; le Conseil d'État en fait constater le droit de cité.

[4] Art. modifié par L 9.6.1997; en vigueur depuis le 22.7.1997 - BU 1997, 372.

LCCit

[5] La perte de la citoyenneté cantonale et de la nationalité communale par changement d'état, par changement de nom de famille du fils mineur ou pour défaut de notification suite à une naissance à l'étranger est régie par les normes du droit fédéral.

[5] Art. modifié par la L du 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

[6] 1 La citoyenneté cantonale et l’attinenza communale peuvent être accordées au confédéré

a) s’il a résidé dans le canton au moins trois ans et dans la commune sans interruption les deux dernières années précédant la demande; et

b) s’il s’est intégré avec succès dans la communauté tessinoise.

2 Une intégration réussie se déduit notamment

a) du respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b) du respect des valeurs de la Constitution cantonale;

c) de la capacité de s’exprimer dans la vie quotidienne, oralement et par écrit, en langue italienne; [7]

d) de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation; et [8]

e) de l’indépendance vis-à-vis des aides sociales au cours des dix dernières années, à moins que ces aides ne soient intégralement remboursées. [9]

3 Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes qui, en raison d’un handicap, d’une maladie ou d’autres circonstances personnelles importantes, ne remplissent pas les critères d’intégration visés au capoverso 2 lettres c et d ou ne les rempliraient qu’avec de grandes difficultés.

[6] Art. modifié par la L du 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[7] Lett. modifiée par la L du 22.2.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[8] Lett. modifiée par la L du 22.2.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[9] Lett. introduite par la L du 22.2.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BU 2021, 183.

LCCit

1 Le confédéré qui entend demander la citoyenneté cantonale et le droit de cité communal présente sa demande au Conseil municipal de la commune de résidence.

2 Conjointement à la demande, le requérant de plus de seize ans doit signer la déclaration d'être fidèle à la Constitution et aux lois.

LCCit

[10] 1 L’autorité communale, avant de soumettre la demande au législatif, vérifie l’aptitude du candidat et des membres mineurs de sa famille inclus dans l’instance, selon les principes prévus par l’art. 7.

2 Elle doit vérifier les connaissances orales et écrites de la langue italienne, en appliquant par analogie les dispositions du droit fédéral en matière d’octroi fédéral de naturalisation. Le règlement d’application en spécifie les détails.

3 Est exempté de la vérification visée à l’al. 2 le Confédéré qui a fréquenté l’école tessinoise pendant au moins cinq ans.

[10] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

[11] 1 Une fois les vérifications effectuées, le législatif communal décide de la demande de concession de la bourgeoisie communale. Le refus doit être motivé et se fonder sur une proposition à cet effet. Le règlement d'application régit la procédure.

2 La résolution de concession de la bourgeoisie est prise à la majorité des votants. Ne sont pas comptés les abstentions, les exclus pour cause de collision et, dans les votations secrètes, les bulletins blancs.

3 En cas d'égalité, le vote est répété immédiatement. Si le résultat est à nouveau une égalité, la concession est considérée comme refusée. Le règlement d'application régit la poursuite de la procédure.

4 Si la concession de la bourgeoisie communale est définitivement refusée à l'issue de la procédure, celle-ci prend fin ; les voies de recours sont réservées.

[11] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408 ; modification précédente : BO 2009, 19.

LCCit

[12] Une fois reconnue la pertinence communale, le Grand Conseil se prononce sur l'octroi de la citoyenneté cantonale.

[12] Art. modifié par la L 2.12.2008 ; en vigueur depuis le 27.1.2009 - BU 2009, 19.

LCCit

[13] **Art. 1** La citoyenneté cantonale peut être accordée à l’étranger

a) s’il a résidé dans le canton durant cinq ans;

b) s’il remplit les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation;

c) s’il respecte les valeurs de la Constitution cantonale;

d) s’il est indépendant de l’aide sociale depuis au moins dix ans, à moins que cette aide ne soit entièrement restituée. [14]

2 La demande présentée par le requérant qui vit en partenariat enregistré avec un/une partenaire suisse est recevable s’il a résidé dans le canton pendant au moins trois ans.

3 Les délais prévus à l’al. 2 s’appliquent également au/à la requérant/e dont le/la partenaire, après l’enregistrement du partenariat, a acquis la citoyenneté suisse par réintégration ou naturalisation facilitée fondée sur la filiation d’un parent suisse.

---

[13] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408; modification précédente: BO 2007, 575.

[14] Lett. introduite par la L 22.2.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BO 2021, 183.

LCCit

L’attinenza comunale peut être accordée par la commune dans laquelle le requérant a résidé pendant trois ans, dont les deux dernières années de manière ininterrompue précédant la demande.

LCCit

[15] La citoyenneté cantonale et le droit de cité communal peuvent être conférés à un étranger s’il s’est intégré avec succès dans la communauté tessinoise et qu’il est apte à l’octroi.

[15] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

1 L'étranger qui entend demander la citoyenneté cantonale et l'attachement communal, et par là la citoyenneté suisse, présente sa demande à la Municipalité de la commune de résidence.

2 Conjointement à la demande, le requérant de plus de seize ans doit signer la déclaration d'être fidèle à la Constitution et aux lois.

LCCit

[16] 1 L’autorité communale vérifie la recevabilité de la demande et, avant de soumettre la demande au législatif, s’assure de l’aptitude du requérant, en procédant à un examen visant à donner un tableau complet de sa personnalité et de celle des membres mineurs de sa famille inclus dans la requête, selon les principes prévus à l’art. 12.

2 Elle doit s’assurer des connaissances orales et écrites de la langue italienne, selon les principes établis par les dispositions fédérales.

3 Elle doit en outre s’assurer que le requérant a réussi, auprès d’une école tessinoise accréditée, un examen concernant ses connaissances du contexte géographique, historique, politique et social de la Suisse et du Tessin. Le règlement d’application spécifie les détails de procédure.

4 Le règlement d’application définit les conditions d’exemption de l’examen visé au al. 3, notamment dans les cas où le requérant a suivi une formation au Tessin ou pour tenir compte de la situation de personnes qui, en raison d’un handicap, d’une maladie ou d’autres circonstances personnelles importantes, ne peuvent pas réussir l’examen d’intégration ou ne le réussiraient qu’avec de grandes difficultés.

[16] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408; modification précédente: BU 2009, 355.

LCCit

[17] **1 Conclusion de l'instruction, le législatif communal décide sur la demande de concession de l’attinenza communale. Le refus doit être motivé et se fonder sur une proposition en ce sens. Le règlement d’application discipline la procédure.**

**2 La résolution de concession de l’attinenza est prise à la majorité des votants. Ne sont pas comptabilisés les abstentionnistes, les exclus pour cas de collision et, dans les votations secrètes, les bulletins blancs.**

**3 En cas de parité, le vote est répété immédiatement. Si à cette occasion le résultat est encore de parité, la concession est réputée refusée. Le règlement d’application discipline la suite de la procédure.**

**4 Si la concession de l’attinenza communale est définitivement refusée à l’issue de la procédure, celle-ci prend fin ; les voies de recours sont réservées.**

[17] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 – BU 2017, 408 ; modification précédente : BU 2009, 19.

LCCit

[18] 1 Une fois l’attestation communale délivrée, l’autorité cantonale procède aux investigations nécessaires et, en cas de préavis favorable, transmet la demande à l’autorité fédérale.

2 Si les conditions d’un préavis favorable ne sont pas remplies, l’autorité cantonale en informe le requérant ; l’art. 19 al. 2 est réservé.

[18] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

[19] 1 Une fois l’attinenza communale accordée et l’autorisation fédérale délivrée, le Grand Conseil se prononce sur la citoyenneté cantonale.

2 En l’absence de l’autorisation fédérale ou en l’absence des conditions requises pour l’octroi d’un préavis favorable au sens de l’art. 18, le requérant peut demander au Conseil d’État de rendre une décision formelle.

[19] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - RO 2017, 408; modification précédente: RO 2009, 19.

LCCit

[20] Pour les procédures d’octroi de l’indigénat communal aux confédérés et aux étrangers, l’autorité communale compétente perçoit une taxe couvrant les frais occasionnés.

[20] Art. modifié par la L 28.11.2005; en vigueur depuis le 1.1.2006 - BU 2006, 29.

LCCit

[21] Pour les procédures d'octroi de la citoyenneté cantonale aux Confédérés et aux étrangers, l'autorité cantonale compétente perçoit une taxe couvrant les frais occasionnés. Le règlement d'application en fixe le montant.

[21] Art. modifié par la L du 28.11.2005; en vigueur depuis le 1.1.2006 - BU 2006, 29.

LCCit

[22] **1 I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d’applicazione .**

1 Les confédérés résidant dans le Canton sans interruption depuis au moins huit ans peuvent acquérir la citoyenneté cantonale facilitée s'ils en ont fait la demande avant l'âge de vingt-deux ans révolus et qu'ils fréquentent ou ont fréquenté pendant au moins trois ans les écoles tessinoises définies dans le règlement d'application.

**2 Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.**

2 Dans le calcul des huit années de résidence, le temps que le requérant a passé au Tessin entre l'âge de huit et dix-huit ans révolus est compté deux fois.

**3 La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.**

3 La citoyenneté cantonale facilitée est accordée par le Conseil d'État.

**4 Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve esser sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 9. [23]**

4 La commune d'origine, qui est celle où le requérant a résidé sans interruption pendant les deux dernières années précédant la demande, doit être consultée à titre consultatif ; elle effectue la vérification prévue par l'art. 9. [23]

**5 L’autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.**

5 L'autorité cantonale et l'autorité communale perçoivent chacune une taxe couvrant toutes les dépenses occasionnées. Le règlement d'application fixe le montant de la taxe cantonale.

[22] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408 ; modification précédente : BU 2006, 29.

[23] Al. modifié par la L 22.2.2021 ; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BU 2021, 183.

LCCit

L’acquisition facilitée et la réintégration dans la citoyenneté cantonale et l’attinenza communale d’un étranger ayant perdu la citoyenneté suisse sont régies par la loi fédérale, sous réserve de l’art. 24.

LCCit

[24] **1** Les étrangers résidant dans le canton depuis leur naissance et sans interruption pendant au moins dix ans peuvent acquérir la citoyenneté cantonale par voie facilitée s'ils en font la demande avant l'âge de vingt-deux ans révolus.

**2** La citoyenneté cantonale facilitée est accordée par le Conseil d'État.

**3** La commune d'origine est celle où le requérant a résidé sans interruption durant les deux dernières années précédant la demande. La Municipalité doit être entendue à titre consultatif; elle procède à la vérification prévue à l'art. 16.

**4** Les autorités cantonale et communale perçoivent chacune une taxe couvrant tous les frais occasionnés. Le règlement d'application fixe le montant de la taxe cantonale.

**5** Pour le surplus, les conditions d'aptitude prévues à l'art. 12 al. 1 let. b), c), d) et à l'art. 14 sont applicables. [25]

[24] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408; modification précédente: BU 2006, 29.

[25] Al. modifié par la L 22.2.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BU 2021, 183.

LCCit

[26] La femme qui, conformément au droit fédéral en vigueur jusqu’au 31.12.1987, a perdu la citoyenneté tessinoise ou son droit de cité d’origine, acquis en tant que célibataire dans une commune du canton, par l’effet de son mariage avec un citoyen d’un autre canton ou d’une autre commune du canton, peut être réintégrée dans la citoyenneté tessinoise et dans le droit de cité communal, respectivement dans le seul droit de cité communal.

[26] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

[27] 1 La demande de réintégration doit être présentée au Département.

2 La réintégration est accordée par le Conseil d’État pour la citoyenneté cantonale et par la Municipalité pour le droit de cité communal.

3 La procédure de réintégration est gratuite.

[27] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

Le Grand Conseil peut conférer la citoyenneté d'honneur à un Confédéré ou à un étranger qui se serait rendu particulièrement méritant envers le Canton.

LCCit

1 La commune peut accorder la citoyenneté d'honneur à un Tessinois attaché à une autre commune, à un Confédéré ou à un étranger qui se seraient particulièrement distingués au bénéfice de la commune.

2 S'agissant d'un étranger, le consentement préalable du Conseil d'État est nécessaire.

LCCit

1 L'octroi de la citoyenneté d'honneur n'est pas soumis aux conditions établies par la présente loi pour l'acquisition de la citoyenneté par voie ordinaire ou facilitée.

2 Elle est gratuite, personnelle et ne confère pas le statut de citoyen.

LCCit

[28] 1 Le Tessinois qui est en même temps citoyen d’un autre canton peut renoncer à la citoyenneté tessinoise et à l’attachement communal.

2 Le Tessinois qui est en possession de plusieurs rattachements communaux peut renoncer à un ou plusieurs d’entre eux, pourvu qu’il en conserve un.

3 La renonciation à l’attachement communal et à la citoyenneté cantonale peut s’étendre aux enfants mineurs qui vivent avec le requérant ; les enfants de plus de seize ans ne sont toutefois pas compris dans la renonciation s’ils n’y consentent pas par écrit.

4 Pour les procédures de renonciation, le Conseil d’État et la Municipalité perçoivent une taxe qui couvre tous les frais occasionnés. Le règlement d’application fixe le montant de la taxe cantonale.

[28] Art. modifié par la L 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

Le dégagement de la nationalité suisse et, par conséquent, de la citoyenneté tessinoise et de l’attachement communal, est réglé par la loi fédérale.

LCCit

1 Les demandes de renonciation et de libération doivent être présentées au Conseil d'État.

2 La Municipalité de la commune d'appartenance tessinoise doit exprimer son préavis.

LCCit

La révocation de la nationalité suisse, de la citoyenneté cantonale et de l'attinenza communale à une personne qui possède une autre nationalité est régie par la loi fédérale.

LCCit

[29] 1 Le requérant à la naturalisation a le droit d’être entendu.

2 Le requérant peut notamment

a) produire des preuves sur les faits pertinents pour la décision, participer à leur administration et s’exprimer sur le résultat de leur évaluation;

b) prendre connaissance des pièces du dossier relatives aux procédures prévues par la présente loi et qui le concernent;

c) s’exprimer sur toute décision de la procédure de naturalisation;

d) se faire représenter ou assister;

e) obtenir une décision motivée.

3 La consultation des pièces du dossier peut être refusée si un intérêt public important, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou l’intérêt d’une enquête en cours, l’exige; dans ce cas, le requérant a toutefois le droit de prendre connaissance du contenu essentiel des pièces du dossier.

4 Les noms des personnes qui ont fourni des informations au cours des procédures prévues par la présente loi ne sont pas révélés lorsque des motifs fondés de sécurité personnelle ou d’autres intérêts prépondérants contraires l’imposent, sous réserve des règles du droit pénal.

5 Une fois les investigations terminées, l’autorité compétente doit en informer le requérant, en l’avisant de la faculté de consulter les pièces du dossier et de demander, dans les quinze jours, un complément d’enquête, en indiquant les motifs et les moyens.

6 L’avis de la faculté de consulter les pièces du dossier et de demander un complément d’enquête visé à l’al. 5 doit être renouvelé à chaque étape ultérieure de la procédure de naturalisation qui modifie le préavis, favorable ou défavorable à la demande, dont le requérant a précédemment pris connaissance.

[29] Art. modifié par la L du 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 – RO 2017, 408.

LCCit

[30] 1 Pour l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, les organes cantonaux et communaux responsables de l’application de la présente loi peuvent traiter les données personnelles nécessaires, y compris les profils de la personnalité et les données dignes d’une protection particulière concernant les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale, les informations de police, les poursuites et les sanctions administratives et pénales, non effacées et pendantes.

2 Pour l’accomplissement des tâches légales qui leur sont attribuées, les organes responsables de l’application de la présente loi peuvent mettre en œuvre des systèmes d’information pour la gestion des naturalisations.

3 Les données suivantes sont transmises aux ayants droit de vote

a) la citoyenneté;

b) la durée de résidence;

c) l’accomplissement des conditions d’aptitude, en particulier en ce qui concerne l’intégration dans la communauté tessinoise.

4 Sous réserve des facultés de transmission, de publication et d’inscription des données dans les registres publics de droit cantonal conformément à la présente loi et à son règlement d’application, les organes visés à l’al. 1 sont soumis au secret de fonction.

5 Pour autant que la présente loi et son règlement d’application n’en disposent pas autrement, la loi sur la protection des données personnelles du 9 mars 1987 est applicable.

6 Le Conseil d’État règle les particularités, notamment

a) les catégories de données personnelles traitées;

b) les droits d’accès, la transmission et la publication des données, en tenant proportionnellement compte du cercle des destinataires;

c) l’inscription des données dans les registres publics de droit cantonal;

d) la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données de droit cantonal;

e) les mesures de sécurité techniques et organisationnelles contre le traitement non autorisé.

C. Mineurs [31]

[30] Art. introduit par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

[31] Note marginale modifiée par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

1 La demande de concession de la citoyenneté d’un mineur ou la renonciation à l’attinenza communale ou à la citoyenneté tessinoise doit être signée par son représentant légal ; si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, il doit exprimer par écrit son propre consentement.

2 … [32]

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale pour les demandes présentées par des requérants étrangers mineurs ou placés sous tutelle, visant à obtenir l’autorisation fédérale.

[32] Al. abrogé par la L du 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

[33] 1 Par résidence de l'étranger selon la loi, on entend sa présence dans le canton et dans la commune conformément aux dispositions légales en matière de migration.

2 Par résidence du citoyen suisse, on entend sa demeure dans le canton et dans la commune conformément aux dispositions du Code civil relatives au domicile.

[33] Art. modifié par la L du 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408.

LCCit

[34] 1 Dans des cas isolés, sur demande écrite et motivée, les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes ainsi que les autorités d’exécution de la présente loi peuvent se prêter mutuellement assistance administrative, en transmettant les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives.

2 L’autorité cantonale d’exécution de la présente loi peut accéder aux données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales également par le biais d’une procédure d’appel.

3 Le Conseil d’État en règle les modalités.

[34] Art. modifié par la L du 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

[35] **1** Le requérant acquiert, pour lui-même et pour les enfants mineurs compris dans la procédure, le droit de cité communal et la citoyenneté cantonale dès le jour de la décision de l’autorité cantonale.

**2** Le droit de recours est réservé.

[35] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

Le Conseil d’État est compétent

a) pour communiquer à l’autorité fédérale le consentement du Canton à l’annulation d’une acquisition de la citoyenneté ou d’une réintégration;

b) pour prononcer l’annulation d’une acquisition de la citoyenneté dans les cas prévus par la loi fédérale;

c) pour communiquer à l’autorité fédérale le consentement du Canton dans une procédure de révocation de la citoyenneté en vertu de la loi fédérale;

d) pour statuer, d’office ou sur demande, en cas de doute sur la citoyenneté cantonale et l’attachement communal.

LCCit

Le Département représente le Canton dans la procédure d'octroi de l'autorisation fédérale. Il a en outre la faculté de

a) formuler le préavis du Canton dans les procédures d'octroi de la citoyenneté ordinaire, facilitée et de réintégration activées en vertu de la loi fédérale ; [36]

b) recevoir de l'autorité fédérale l'information de la notification de l'acte de libération de la citoyenneté.

[36] Al. modifiée par la L du 18.9.2017 ; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BO 2017, 408.

LCCit

Sont légitimés à recourir au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral le Conseil d'État pour le canton et la Municipalité pour la commune, dans les cas prévus par la loi fédérale.

LCCit

[38] 1 Contre les décisions du législatif communal, un recours est ouvert au Conseil d'État.

2 Contre les décisions du Conseil d'État, un recours est ouvert au Tribunal cantonal administratif.

3 Contre les décisions du Grand Conseil, un recours est ouvert au Tribunal cantonal administratif.

[38] Art. modifié par la L 2.12.2008; en vigueur dès le 27.1.2009 - BU 2009, 19; modification précédente: BU 1997, 211.

LCCit

[40] Le Conseil d'État édicte le règlement d'application de la loi.

[40] Art. modifié par la L 18.9.2017; en vigueur depuis le 1.1.2018 - BU 2017, 408; modification précédente: BU 1997, 372.

LCCit

La loi abroge celle sur l’acquisition et la perte de la citoyenneté tessinoise et de l’attinenza communale du 10 octobre 1961.

LCCit

1 Les normes de la loi s’appliquent à toutes les demandes déposées après son entrée en vigueur. Les demandes déposées antérieurement sont régies par les normes de la loi antérieure, à moins que la présente loi ne soit plus favorable ; pour la procédure, la loi antérieure fait état dans tous les cas.

2 Les dispositions de la modification du 18 septembre 2017 et celles de la modification du 22 février 2021 s’appliquent aux demandes déposées après leur entrée en vigueur respective et à celles déposées antérieurement si le nouveau droit est plus favorable. [41]

[41] Al. introduit par la L du 22.2.2021 ; en vigueur depuis le 1.9.2021 – RO 2021, 183.

LCCit

1 Une fois les délais d’exercice du droit de référendum échus, la loi est publiée dans le Bulletin officiel des lois et des ordonnances.

2 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur. [42]

Publiée dans le BO 1995, 471.

[42] Entrée en vigueur: 1er janvier 1996 - BO 1995, 471.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →