Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Loi sur la justice (JG) - Champ d'application (JG)

120 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (120)

Art. 1 JG Art. 2 JG Art. 3 JG Art. 4 JG - Recrutements Art. 5 JG - Mise à contribution Art. 6 LJG Art. 7 JG Art. 8 JG - Siège officiel Art. 9 JG Art. 10 JG Art. 11 JG - Commission de conciliation en cas de discrimination dans la vie professionnelle Art. 12 JG - Secrétariat des Autorités de Conciliation Art. 13 JG Art. 14 JG - Organisation et Surveillance Art. 15 JG Art. 16 JG Art. 17 JG - Section Générale Art. 18 JG Art. 19 JG - Ministère public des mineurs Art. 20 JG Art. 21 JG Art. 22 JG Art. 23 JG Art. 24 JG - Conduite des affaires Art. 25 JG Art. 26 JG - Composition Art. 27 Loi sur l'organisation judiciaire Art. 28 JG Art. 29 JG - Compétence Art. 30 JG Art. 31 JG - Arbitrage Art. 32 JG Art. 33 JG Art. 34 JG Art. 35 JG - Mesures Coercitives Art. 36 JG Art. 37 JG Art. 38 JG Art. 39 JG - Constitution Art. 40 JG - Instance unique Art. 41 JG Art. 42 JG Art. 43 JG Art. 44 JG Art. 45 JG Art. 46 JG Art. 47 JG Art. 48 JG Art. 49 JG - Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite Art. 50 JG Art. 51 JG Art. 52 JG Art. 53 JG - Conduite de la procédure Art. 54 LJG Art. 54a JG Art. 55 JG Art. 56 JG - Organisation Art. 57 JG Art. 57a JG - Siège, tâches et composition Art. 57b JG Art. 57c JG Art. 57d JG - Compétence exclusive Art. 57e JG Art. 58 JG Art. 59 JG Art. 60 JG - Composition, Compétence et Procédure Art. 61 JG Art. 62 JG - Langue de la procédure Art. 63 JG - Experts Art. 64 JG Art. 65 JG Art. 66 JG Art. 66a JG - Tenue des dossiers Art. 66b JG Art. 67 JG Art. 68 JG Art. 69 JG - Délibération du jugement Art. 70 JG Art. 71 JG - Déclaration des décès extraordinaires Art. 72 JG Art. 73 JG Art. 74 JG Art. 75 PJ Art. 76 JG Art. 77 JG Art. 78 JG Art. 79 JG Art. 80 JG Art. 81 JG - Évaluation des Frais en Général Art. 82 JG - Indemnité forfaitaire pour la procédure de conciliation Art. 83 JG Art. 84 JG Art. 85 JG Art. 86 JG Art. 87 JG Art. 88 JG Art. 89 JG Art. 90 JG Art. 91 JG Art. 92 JG Art. 93 JG Art. 94 JG Art. 95 JG Art. 95bis JG Art. 96 JG Art. 97 JG Art. 98 JG Art. 99 JG Art. 100 JG - Procédure Art. 101 JG Art. 102 JG Art. 103 JG Art. 104 JG Art. 105 JG Art. 106 JG Art. 107 JG Art. 108 JG - Établissement de dépôt Art. 110 JG - Dispositions transitoires Art. 110a JG Art. 111 JG

Statutory Text (120 Provisions)

Généralités

1. Cette loi régit l'organisation et les compétences des autorités judiciaires et de poursuite pénale cantonales et contient les dispositions complémentaires au Code de procédure pénale suisse, au Code de procédure pénale des mineurs suisse et au Code de procédure civile suisse.

Généralités

1. Le Grand Conseil élit

a) la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président ainsi que les autres membres et les membres suppléants de la Cour suprême et du Tribunal cantonal

b) les juges de paix

c) la présidente ou le président ainsi que les autres membres et les membres suppléants de la commission de justice pour l'administration judiciaire

d) la Première procureure ou le Premier procureur ainsi que les autres procureures et procureurs

e) * la présidente ou le président ainsi que les autres membres et les membres suppléants de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

2. La Cour suprême élit

a) la présidente ou le président ainsi que les autres membres et les membres suppléants des autorités de conciliation spéciales en matière civile

b) la présidente ou le président ainsi que les autres membres et les membres suppléants des autres autorités judiciaires conformément au chapitre 6 de cette loi

c) les préposées et préposés aux poursuites ainsi que la préposée ou le préposé aux faillites

d) * la directrice administrative ou le directeur administratif de l'office des juges de paix

3. Lorsqu'un tribunal ou une autre autorité ne peut être suffisamment composé en raison de récusations ou d'autres motifs d'empêchement, l'autorité électorale désigne les membres extraordinaires nécessaires. Les procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires sont nommés par le Conseil d'État, les juges de paix extraordinaires par la Cour suprême.

Généralités

1. Les élections incombant au Conseil cantonal sont préparées par la Commission de préparation des élections. Elle est présidée par la présidente ou le président de la Commission judiciaire et se compose des personnes suivantes

a) Membres de la Commission judiciaire

b) Chef ou cheffe du département compétent

c) Représentation du Tribunal supérieur

d) Représentation du Tribunal cantonal

e) Représentation du Ministère public

f) Représentation de l'Ordre des avocats de Schaffhouse

2. Elle soumet au Conseil cantonal des propositions d'élection. Les membres de la Commission judiciaire ont le droit de vote.

Généralités

1. Le Tribunal supérieur et le Tribunal cantonal engagent leurs collaborateurs juridiques et administratifs.

2. Le Tribunal supérieur engage les collaborateurs supplémentaires nécessaires des autorités de conciliation en matière civile, des autres autorités judiciaires conformément au chapitre 6 de cette loi, ainsi que des offices des poursuites et faillites. Il peut déléguer le pouvoir de recrutement.

3. La Commission judiciaire pour l'administration de la justice engage le secrétariat juridique et les collaborateurs nécessaires de la commission.

Généralités

1. À l'entrée en fonction, le serment officiel doit être prêté

a) par la présidente ou le président du Tribunal supérieur, du Tribunal cantonal et de la commission de surveillance de la justice devant le Grand Conseil, ainsi que la Première procureure ou le Premier procureur

b) par les autres membres des tribunaux et de la commission de surveillance de la justice devant la présidente ou le président respectif

c) par les autres procureures et procureurs devant la Première procureure ou le Premier procureur

d) par les membres des autorités de conciliation en matière civile et des autres autorités judiciaires conformément au chapitre 6 de cette loi, les préposées et préposés aux poursuites ainsi que la préposée ou le préposé aux faillites devant la présidente ou le président du Tribunal supérieur

2. À la personne qui doit prêter serment, la formule suivante est lue : « Vous vous engagez à exercer vos fonctions en toute conscience et avec le meilleur de vos capacités, à respecter la Constitution et les lois, et à vous concentrer non pas sur la personne, mais sur l'affaire. » Le serment est prêté par la prononciation des mots « je le jure ».

Généralités

1. Il incombe au Tribunal supérieur de superviser le Tribunal cantonal, les autorités de conciliation en matière civile, les autres autorités judiciaires conformément au chapitre 6 de cette loi, ainsi que les offices des poursuites et l'office des faillites.

2. Il incombe au Conseil d'État de superviser le ministère public.

3. Le Tribunal supérieur et le Conseil d'État surveillent la gestion des autorités qui relèvent de leur supervision. Ils présentent un rapport à ce sujet au Grand Conseil en tant qu'autorité de haute surveillance. Le Tribunal supérieur informe le Grand Conseil dans son rapport d'activité également de sa propre activité.

4. La commission de justice pour l'administration judiciaire est placée sous la haute surveillance du Grand Conseil. Elle lui soumet un rapport sur sa gestion.

Généralités

1. En raison d'un traitement indécent de la part d'une autorité judiciaire ou répressive, ou de ses membres et employés, une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de surveillance. Si la plainte vise un acte administratif particulier, elle doit être déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de cet acte. Par ailleurs, une plainte peut être déposée tant que la plaignante ou le plaignant conserve un intérêt juridique à le faire.

2. Toute personne peut, à tout moment, signaler à l'autorité de surveillance des faits nécessitant une intervention de surveillance à l'encontre d'une autorité judiciaire ou répressive. Le ou la déclarant(e) ne dispose d'aucun droit de partie. La manière dont le dossier est traité doit lui être communiquée.

3. L'autorité de surveillance procède aux vérifications nécessaires et veille à la résolution du motif de la plainte. Des mesures de nature disciplinaire pour garantir l'exécution des tâches et l'ouverture d'une procédure pénale restent réservées.

4. En cas de dépôt d'une plainte de surveillance ou d'un signalement de surveillance de manière frivole ou vexatoire, des frais peuvent être imposés à la plaignante, au plaignant, à la déclarante ou au déclarant.

Généralités

1. Le siège des autorités judiciaires cantonales est à Schaffhouse, sauf disposition contraire.

**Autorités de Conciliation en Matière Civile - Office du Juge de Paix**

1. Le bureau du juge de paix est l'autorité de conciliation compétente pour l'ensemble du canton en matière civile litigieuse, dans la mesure où aucune autorité de conciliation spéciale n'est instituée à cette fin.

2. Le Conseil cantonal désigne trois à quatre juges de paix et fixe, après consultation du Tribunal cantonal, le volume global des services du bureau du juge de paix.

3. Le bureau du juge de paix traite les affaires en formation unique. Le directeur administratif ou la directrice administrative du bureau du juge de paix est responsable de l'attribution des affaires. Par ailleurs, le bureau du juge de paix s'organise de manière autonome.

**Autorités de conciliation en matière civile - Bureau de conciliation pour les affaires de location**

1. La Commission de conciliation en matière de baux est l'autorité de conciliation compétente pour tout le canton en cas de litiges relatifs à la location et à l'affermage de locaux d'habitation et commerciaux.

2. Elle est composée d'un président ou d'une présidente, ainsi que d'un représentant des locataires et d'un représentant des bailleurs. Chacun d'eux a un suppléant.

3. Le président et son suppléant ne peuvent appartenir à aucune organisation de locataires ou de bailleurs. Pour l'élection des autres membres de la commission de conciliation et de leurs suppléants, le tribunal cantonal sollicite des propositions des organisations de locataires et de bailleurs.

Autorités de conciliation en matière civile - Commission de conciliation pour les discriminations dans la vie professionnelle

1. L'autorité de conciliation en cas de discriminations dans la vie professionnelle est l'autorité de conciliation compétente pour l'ensemble du canton en matière de litiges conformément à la loi sur l'égalité.

2. Elle est composée d'une présidente ou d'un président et de quatre autres membres et siège en formation de trois, conformément aux parités fédérales pertinentes applicables.

**Commissions de Conciliation en Matière Civile - Secrétariat**

1. Le greffe du juge de paix gère ses propres affaires de bureau.

2. Le greffe du tribunal cantonal gère les affaires de bureau de l'instance de conciliation en matière de baux et de l'instance de conciliation en cas de discriminations dans la vie professionnelle.

Police

1. Les tâches policières au service de l'administration de la justice pénale sont principalement exercées par la police de Schaffhouse.

2. Les autres organes de police du canton et des communes n'ont des compétences en matière de poursuites pénales que dans leur domaine d'activité particulier, conformément aux dispositions légales et aux règlements de service. Ils sont tenus d'assister la police de Schaffhouse et le ministère public dans l'accomplissement de leurs tâches.

Police

1. Le droit administratif régit l'organisation de la police et la situation juridique de ses employés.

2. L'activité de poursuite pénale des organes de police est régie par le Code de procédure pénale suisse et par cette loi.

1. Police - Ministère Public - Fonctions et Structure

1. Le Ministère public est responsable de la poursuite pénale, dans la mesure où une autorité administrative n'est pas compétente selon la loi introductive au Code pénal suisse.

1. Police - Ministère Public - Fonctions et Structure

1. Le ministère public se compose du Premier Procureur ou de la Première Procureure, de la Division générale, de la Division du trafic, de la Division de la jeunesse, ainsi que du personnel spécialisé et du secrétariat.

2. Chaque division est dirigée par un Procureur chef ou une Procureure cheffe. Le Conseil exécutif les nomme parmi les procureurs et procureures.

3. Le Premier Procureur ou la Première Procureure et les Procureurs chefs ou Procureures cheffes forment ensemble la direction.

4. Le Premier Procureur ou la Première Procureure désigne parmi les Procureurs chefs ou Procureures cheffes son remplaçant ou sa remplaçante.

Police - Ministère public - Fonctions et Structure

1. La section générale traite les affaires pour lesquelles aucune autre compétence n'est établie.

Police - Ministère public - Fonctions et Structure

1. La section des transports traite les affaires relatives à la circulation terrestre, maritime ou aérienne.

2. La section des transports peut poursuivre d'autres infractions pénales individuelles.

3. La section des transports est l'autorité administrative de première instance pour les mesures administratives en matière de circulation routière. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative.

Police - Ministère public - Fonctions et Structure

1. Le ministère public des mineurs traite les affaires conformément au Code de procédure pénale des mineurs suisse.

2. Les contraventions au droit cantonal et communal commises par des mineurs sont poursuivies et jugées par les autorités administratives. L'autorité administrative peut transférer l'affaire au ministère public des mineurs.

Police - Ministère public - Première substitut du procureur ou Premier substitut du procureur

1. Le Premier Procureur ou la Première Procureure dirige le ministère public et est notamment responsable de

a) la représentation du ministère public à l'extérieur

b) le rapport à l'autorité de surveillance

c) la formation des procureurs

2. Par ailleurs, le Premier Procureur ou la Première Procureure exerce les fonctions du ministère public qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

1. Police - Ministère public - Première procureure ou Premier procureur

1. La Première Procureure ou le Premier Procureur

a) supervise les affaires des Procureures et Procureurs Chefs et détient un droit d'instruction spécifique aux affaires envers les directrices et directeurs de procédure

b) représente l'accusation devant le Tribunal fédéral, bien que la représentation du ministère public puisse être déléguée

c) représente, en concertation avec les Procureures et Procureurs Chefs, dans des cas individuels, également l'accusation devant le Tribunal cantonal et le Tribunal supérieur

d) a le droit, dans tous les cas, de notifier l'appel, de soumettre la déclaration d'appel écrite et de former un recours devant le Tribunal supérieur et le Tribunal fédéral

e) prend les mesures nécessaires pour la protection des personnes en dehors d'une procédure

f) mène des litiges sur la compétence devant les tribunaux fédéraux

g) tranche les conflits de compétence intra-cantonaux dans le domaine de la poursuite pénale

2. La Première Procureure ou le Premier Procureur gère par ailleurs ses propres affaires.

Police - Ministère public - Direction générale

1. La direction générale est responsable de la conduite professionnelle unifiée du ministère public. Elle veille à l'application uniforme des exigences pénales de l'État dans le canton et soutient la Première Procureure ou le Premier Procureur dans la direction du ministère public.

2. À cet effet, elle émet des directives générales.

Police - Ministère Public - Direction des Services

1. Les procureures et procureurs généraux sont notamment responsables, dans leur section, de

a) l'attribution des affaires

b) la formation du personnel spécialisé et de secrétariat

c) la supervision des affaires avec un droit d'instruction lié aux affaires

2. Ils mènent par ailleurs leurs propres affaires.

Police - Ministère public - Procureures et Procureurs

1. Les procureurs et les procureures mènent de manière autonome les affaires qui leur sont assignées jusqu'à leur conclusion définitive par l'autorité de chose jugée. Ils peuvent également mener des procédures contre des mineurs.

2. Cela inclut en particulier

a) la rédaction d'actes d'accusation

b) la représentation de l'accusation sous réserve de l'art. 21 al. 1 let. b et c de cette loi

c) le droit d'interjeter appel, de soumettre la déclaration d'appel par écrit et de déposer un recours à la Cour supérieure

d) la conduite des procédures judiciaires non contentieuses de détermination de compétence

3. Ils sont également compétents pour

a) l'octroi d'entraide judiciaire nationale et internationale

b) l'octroi d'entraide judiciaire pour les infractions du droit cantonal sous réserve de réciprocité

Police - Ministère public - Procureures et Procureurs

1. Les procureures et procureurs du Ministère public de la jeunesse exercent les fonctions qui, en vertu du droit fédéral, reviennent aux avocat·e·s de la jeunesse. Ils signent dans les affaires pénales pour mineurs en tant qu'avocate ou avocat de la jeunesse.

2. Ils exécutent les décisions à l'encontre des jeunes.

3. Ils peuvent également mener des procédures contre des adultes.

Tribunaux - Tribunal cantonal - Organisation

1. Le Tribunal cantonal se compose de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président, et de trois à cinq autres membres, ainsi que d'au moins trois membres suppléants.

2. Le Conseil cantonal fixe les pourcentages des postes de l'ensemble du tribunal après avoir consulté le Tribunal cantonal et la Cour suprême.

Tribunaux - Tribunal cantonal - Organisation

1. Le tribunal cantonal s'organise lui-même.

2. La présidente ou le président représente le tribunal cantonal à l'extérieur, assure la direction des affaires du tribunal et préside l'ensemble du tribunal.

3. Le tribunal cantonal rend des décisions en chambres de trois membres ainsi que par des juges uniques.

4. Les affaires administratives relèvent de l'ensemble du tribunal. Celui-ci est en capacité de statuer lorsque la majorité absolue des membres du tribunal participe. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.

5. L'ensemble du tribunal peut constituer une commission pour traiter des affaires administratives et déléguer certaines affaires à un membre.

Tribunaux - Tribunal Cantonal - Procédure Civile

1. Le tribunal cantonal traite en première instance des affaires de droit civil, dans la mesure où le tribunal supérieur n'est pas compétent en tant qu'instance cantonale unique.

Tribunaux - Tribunal cantonal - Procédure civile

1. Le tribunal cantonal statue par des juges uniques

a) sur les procédures en droit de la famille

b) sur les affaires à traiter selon les procédures simplifiées et sommaires

c) sur les affaires non contentieuses suivantes dans la procédure sommaire

1. Dépôt de paiements par le débiteur hypothécaire (Art. 861 al. 2 CC)

2. Ordonnance d'examen de l'animal en cas de réclamation pour vices (Art. 202 al. 1 CO)

3. Constatation des faits et participation à la vente en cas de réclamation sur des objets envoyés (Art. 204 al. 2 et al. 3 CO)

4. Constatation de l'état et participation à la vente en cas de réclamation sur des biens de commission expédiés (Art. 427 al. 1 et al. 3 CO)

5. Ordonnance de vente aux enchères du bien de commission (Art. 435 CO)

6. Constatation de l’état et participation à la vente de marchandises de fret en cas d’obstacles à la livraison (Art. 444 al. 2 et Art. 445 CO)

7. Ordonnance de dépôt et de vente de marchandises de fret en cas de litiges (Art. 453 al. 1 CO)

d) sur l'exécution de décisions et d'actes authentiques

e) sur les demandes de révision, si la décision initiale a déjà été rendue par un juge unique

2. Les autres affaires civiles sont tranchées par le tribunal cantonal en chambres. Celles-ci traitent, indépendamment de la valeur litigieuse, également des actions qui leur sont transmises en raison de leur lien avec des actions pendantes devant elles.

Tribunaux - Tribunal Cantonal - Procédure Civile

1. La présidente ou le président du Tribunal cantonal ou, en cas d'empêchement, leur suppléant décide des demandes de récusation litigieuses contre

a) les membres et les membres suppléants ainsi que les greffières et greffiers du Tribunal cantonal dans les procédures civiles

b) les membres et les membres suppléants d'une autorité de conciliation en matière civile

Tribunaux - Tribunal Cantonal - Procédure Civile

1. Le juge unique du tribunal cantonal est compétent, dans le cadre de l'arbitrage national et international, pour

a) la nomination, la récusation, la révocation et le remplacement des arbitres

b) la prolongation de la durée de fonction du tribunal arbitral

c) l'assistance du tribunal arbitral dans les actes de procédure

Tribunaux - Tribunal cantonal - Procédure civile

1. Le juge unique du tribunal cantonal rend, sous réserve d'autres dispositions, l'entraide judiciaire nationale et internationale en matière civile.

2. Il ou elle peut confier, sous sa responsabilité, la gestion des demandes d'entraide judiciaire, y compris l'audition de personnes, à un greffier ou une greffière.

Tribunaux - Tribunal cantonal - Justice pénale

1. Le tribunal cantonal est le tribunal de première instance en matière pénale.

2. Il statue par des juges uniques sur

a) les contraventions

b) les crimes et délits, dans la mesure où une chambre n'est pas compétente conformément au paragraphe 3

3. Il statue en chambres sur les crimes et délits suivants

a) les homicides

b) les infractions pour lesquelles, selon les circonstances, une peine privative de liberté de plus d'un an, une amende de plus de 360 ​​jours-amende, une mesure thérapeutique stationnaire selon les articles 59-61 du Code pénal suisse (StGB), un internement selon l'article 64 StGB ou, en cas de sanctions conditionnelles à révoquer simultanément, une privation de liberté de plus d'un an ou une amende de plus de 360 ​​jours-amende est envisagée.

Tribunaux - Tribunal Cantonal - Administrations Pénales

1. Le tribunal cantonal est le tribunal des mineurs.

2. Les accusations faisant suite à des oppositions contre les ordonnances pénales, ayant pour objet des contraventions, sont jugées par le président ou la présidente.

**Tribunaux - Tribunal cantonal - Administration de la justice pénale**

1. La juge unique ou le juge unique du tribunal cantonal est le tribunal des mesures de contrainte en matière de justice pénale générale et en matière de justice pénale des mineurs.

2. Le tribunal des mesures de contrainte est également la juridiction compétente pour diriger l'extraction d'informations conformément à l'art. 271 al. 1 du Code de procédure pénale suisse.

Tribunaux - Tribunal cantonal - Procédure administrative

1. Le juge unique du tribunal cantonal constitue l'autorité judiciaire conformément à la loi fédérale sur les étrangers et les étrangères.

Tribunaux - Tribunal Cantonal - Contentieux Administratif

1. Le juge unique ou la juge unique du tribunal cantonal est l'autorité judiciaire chargée de contrôler les mesures de contrainte policières, lorsque la législation spéciale prévoit l'application directe à une autorité judiciaire.

Tribunaux - Cour suprême - Organisation

1. La cour supérieure se compose de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président, et de trois à cinq autres membres ainsi que d'au moins trois membres suppléants.

2. Le conseil cantonal fixe, après consultation de la cour supérieure, le pourcentage de postes de l'ensemble de la cour.

Tribunaux - Cour suprême - Organisation

1. La Cour suprême s'organise elle-même.

2. La présidente ou le président représente la Cour suprême et l'ensemble de la justice à l'extérieur, s'occupe de la gestion de la Cour suprême et préside la Cour plénière.

3. La Cour suprême rend ses décisions dans des chambres composées de trois juges ainsi que par des juges uniques. À la demande de la juge unique ou du juge unique, ou de la chambre compétente pour l'évaluation, des cas juridiques d'une importance fondamentale ou d'une portée particulière peuvent être évalués par la Cour plénière.

4. La Cour plénière traite les demandes de révision des règlements administratifs (contrôle abstrait des normes). Elle juge également les recours administratifs présentés conjointement avec la demande de contrôle normatif pour la même affaire.

5. La Cour plénière est chargée des affaires administratives, notamment

a) les élections et autres décisions relatives au personnel

b) les questions concernant l'organisation et la gestion des tribunaux et des autorités subordonnées

c) la surveillance générale des tribunaux et autres autorités subordonnés, à l'exception des cas de recours

d) l'ordonnance et l'exécution des procédures pour assurer l'accomplissement des tâches

e) l'adoption de règlements et de directives

6. La Cour plénière est en mesure de prendre des décisions sur les affaires administratives lorsque la majorité absolue des membres de la cour y participe. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président prend la décision.

7. La Cour plénière peut constituer une commission pour traiter les affaires administratives et déléguer certaines affaires à un membre.

Tribunaux - Cour supérieure - Procédure civile

1. Le Tribunal supérieur juge les affaires civiles pour lesquelles une seule instance cantonale est compétente.

2. Si ces affaires doivent être jugées selon la procédure sommaire, un juge unique, homme ou femme, est compétent pour le traitement. Chaque partie peut exiger que l'affaire soit traitée par une chambre.

3. Les autres cas sont jugés par le Tribunal supérieur en chambres.

Tribunaux - Cour supérieure - Procédure civile

1. La Cour supérieure est l'instance d'appel et de recours dans le cadre de la juridiction civile (y compris le droit de protection des enfants et des adultes).

2. Dans la procédure sommaire, les recours sont traités par une juge unique ou un juge unique. Chaque partie peut demander que l'affaire soit traitée par une chambre.

3. Une demande de révision est décidée par une juge unique ou un juge unique, si une juge unique ou un juge unique a déjà statué sur la décision précédente.

4. Les autres cas sont jugés par la Cour supérieure en chambres.

5. Si une chambre est compétente dans le fond, la présidente ou le président décide de l'octroi de l'exécution anticipée ou du sursis à l'exécution de la décision contestée et, si nécessaire, ordonne des mesures conservatoires ou une prestation de sûreté.

Tribunaux - Cour supérieure - Procédure civile

1. La Cour suprême est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage national. Elle traite les affaires en chambres.

2. La présidente ou le président de la Cour suprême est compétent pour recevoir la sentence arbitrale en vue de son dépôt et pour certifier son exécutoire.

Tribunaux - Cour supérieure - Justice pénale

1. La cour supérieure est la cour d'appel et l'instance de recours dans le domaine du droit pénal général et des affaires pénales impliquant des mineurs.

2. Elle statue par l'intermédiaire d'un juge unique

a) en tant que cour d'appel, lorsque seules des infractions mineures ou des conséquences économiques d'un montant maximal de Fr. 5'000.00 sont contestées, où les parties peuvent demander le traitement par une chambre

b) en tant qu'instance de recours en cas de plaintes contre des décisions de classement, en matière d'entraide judiciaire et dans les cas prévus par le droit fédéral

3. Les autres affaires sont examinées par des chambres.

Tribunaux - Tribunal supérieur - Contentieux administratif

1. Le Tribunal supérieur traite des recours administratifs contre

a) les décisions de dernière instance des autorités administratives cantonales

b) les décisions administratives des autorités judiciaires placées sous son autorité

c) les décisions de dernière instance des Églises reconnues

d) les décisions du Conseil cantonal, dans la mesure où le droit fédéral prescrit une protection judiciaire au niveau cantonal

2. Le Tribunal supérieur traite comme tribunal cantonal des assurances des recours et des actions dans l’ensemble du domaine du droit des assurances sociales fédérales et cantonales ainsi que des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.

3. Le Tribunal supérieur traite comme autorité cantonal de recours fiscal les recours et plaintes dans le domaine des impôts directs de la Confédération et du canton. Les dispositions contraires sont réservées.

4. Le Tribunal supérieur juge les affaires administratives, pour lesquelles le droit fédéral prescrit une unique autorité judiciaire cantonale, telles que les recours relatifs à l’indemnisation et à la réparation conformément à la loi sur l’aide aux victimes.

5. D'autres fonctions du Tribunal supérieur en tant que tribunal administratif, en raison de législations spéciales, demeurent réservées.

Tribunaux - Cour supérieure - Contentieux administratif

1. Un membre du tribunal supérieur préside le tribunal arbitral cantonal en matière de sécurité sociale.

2. Il fixe aux parties un délai pour nommer un représentant. En cas de défaillance, il désigne lui-même les arbitres.

Tribunaux - Cour supérieure - Contentieux administratif

1. La Cour supérieure examine la conformité à la Constitution et aux lois des prescriptions de nature administrative dans les ordonnances du canton, à l'exception des lois, et dans les ordonnances des communes, des corporations de droit public et des établissements.

Tribunaux - Cour supérieure - Contentieux administratif

1. La Cour supérieure statue dans les procédures en cours ou sur saisine par une autorité concernée sur les conflits de compétence entre les autorités administratives et judiciaires.

Tribunaux - Tribunal supérieur - Contentieux administratif

1. Le tribunal supérieur traite les affaires administratives en chambres. Les dispositions particulières concernant le tribunal plénier et le tribunal arbitral en matière de sécurité sociale sont réservées.

2. La procédure est régie par l'art. 35 et suivants de la loi sur la procédure administrative. Les dispositions procédurales spéciales dans la législation spéciale sont réservées.

Tribunaux - Tribunal supérieur - Poursuites pour dettes et faillite

1. Le tribunal supérieur traite, en tant qu'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, les plaintes conformément à l'art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2. Il traite les plaintes portant jusqu'à une valeur litigieuse de Fr. 5'000.00 par un juge unique. Les autres cas sont jugés en divisions.

3. Dans la mesure où le droit fédéral ne dispose pas autrement, la procédure de plainte se déroule mutatis mutandis selon l'art. 35 et suivants de la loi sur la procédure administrative.

## Tribunaux - Cour supérieure - Désistement Please provide the rest of the text if you need further translation.

1. Le Président ou la Présidente du Tribunal supérieur ou, en cas d'empêchement, son remplaçant décide des demandes de récusation litigieuses contre

a) les membres et membres suppléants ainsi que les greffières et greffiers du Tribunal supérieur

b) les procureures et procureurs, les membres et membres suppléants ainsi que les greffières et greffiers du Tribunal cantonal dans les procédures pénales

c) les membres et membres suppléants ainsi que le secrétariat juridique des autres autorités judiciaires conformément au chapitre 6 de cette loi

Tribunaux - Dispositions Communes

1. Les greffières et greffiers du tribunal cantonal et du tribunal supérieur participent à l'instruction des affaires et à la prise de décision ; ils ont voix consultative.

2. Ils tiennent généralement le procès-verbal des débats.

3. Sous la responsabilité d'une juge ou d’un juge, ils élaborent des exposés et rédigent les décisions judiciaires.

4. Ils peuvent mener des négociations de conciliation sur mandat de la direction de la procédure.

Tribunaux - Dispositions communes

1. Le Tribunal cantonal et le Tribunal supérieur ont chacun un greffe propre avec le personnel administratif nécessaire.

2. Les tribunaux chargent une greffière ou un greffier de l'instance respective de la direction du greffe et désignent un suppléant.

Tribunaux - Dispositions communes

1. Si l'évaluation d'une affaire en cours relève de la compétence du tribunal plénier ou d'une chambre, le président ou la présidente, respectivement le juge instructeur ou la juge instructrice, peut prendre les décisions nécessaires à la conduite de la procédure, y compris celles concernant les mesures provisoires et l'assistance judiciaire gratuite.

2. Le membre du tribunal responsable de la conduite de la procédure peut également prendre la décision d'archiver l'affaire en cas de retrait ou de reconnaissance de l'action, de règlement entre les parties, de perte d'objet de la procédure, de retrait d'un recours ou d'une opposition, ainsi que la décision d'irrecevabilité en cas de défaut d'une partie ou d'un recours manifestement inadmissible.

Tribunaux - Dispositions Communes

1. Les décisions rédigées par écrit sont signées par la direction de la procédure et par la greffière participante ou le greffier participant.

2. Pour les décisions incidentes et pour les décisions mettant fin au procès, qui ne statuent pas sur le fond, dans les affaires civiles, la signature de la direction de la procédure ou de la greffière participante ou du greffier participant suffit.

3. Les procès-verbaux sont signés par la personne chargée de les rédiger.

4. Les ordonnances simples de conduite de la procédure et les convocations sont signées par la direction de la procédure ou, sous sa responsabilité, par la greffière ou le greffier, ou par un(e) employé(e) administratif(ve) du greffe.

Tribunaux - Dispositions communes

1. Si un dossier est tenu électroniquement, l'authentification s'effectue au moyen d'un sceau électronique ou d'une signature électronique qualifiée conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (ZertES).

2. En outre, le tribunal peut, en dérogation à l'art. 54, joindre au document imprimé sur papier une attestation confirmant que celui-ci reproduit correctement le contenu de l'original électronique. L'attestation doit être signée par le greffier ou la greffière, ou par un ou une employée administrative du greffe du tribunal.

Tribunaux - Dispositions communes

1. La minorité de la cour peut exprimer son opinion divergente dans la décision.

Commission de la justice pour l'administration judiciaire

1. La commission cantonale de surveillance de l'administration judiciaire se compose d'une présidente ou d'un président, de deux autres membres, de trois membres suppléants et du secrétariat juridique.

2. Les membres de la commission sont élus si nécessaire pour le reste de la durée du mandat.

Commission de la justice pour l'administration judiciaire

1. La Commission de la justice pour l'administration judiciaire traite les recours administratifs contre les décisions administratives de première instance du Tribunal supérieur, ainsi que d'autres recours administratifs contre les ordonnances du Tribunal supérieur.

2. La présidence, ou en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission décide des demandes de récusation contestées contre les membres, les membres suppléants ou le secrétariat juridique de la Commission.

3. La procédure devant la Commission est régie par l'art. 35 et suivants de la loi sur la procédure administrative.

**Autres autorités judiciaires - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte**

1. Le canton institue une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, dont le siège est à Schaffhouse. Dans les cas des articles 25, alinéa 2 et 26 CC, le siège est réputé être la commune où la personne concernée a son domicile.

2. Elle traite les tâches assignées à l'autorité de protection de l'enfant et à l'autorité de protection de l'adulte, est l'instance de recours judiciaire conformément à l'article 439 CC et exerce la surveillance professionnelle sur les curatelles professionnelles et les curateurs privés.

3. Elle est composée de manière interdisciplinaire et comprend le ou la présidente ainsi qu'au moins trois autres membres et au moins trois membres suppléants. Le Conseil cantonal fixe, après audition de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et du tribunal cantonal, le pourcentage de postes de l'ensemble de l'autorité.

4. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dispose d'un secrétariat technique.

**Autres autorités judiciaires - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte**

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte s'auto-organise.

2. La présidente ou le président représente l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à l'extérieur, gère la direction de l'autorité et préside l'autorité globale.

3. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte prend des décisions en chambres composées de trois personnes ainsi que dans le cadre d'attributions individuelles.

4. Les affaires administratives concernant l'autorité relèvent de l'autorité globale. Celle-ci est en mesure de prendre des décisions quand la majorité absolue des membres de l'autorité participe. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.

5. Elle peut instituer une commission pour traiter des affaires administratives internes et déléguer certaines affaires à un membre.

**Autres autorités judiciaires - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte**

1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte traite les tâches qui lui sont assignées en chambres composées de trois membres, sauf disposition contraire de la loi.

**Autres autorités judiciaires - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte**

1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte traite les tâches qui lui sont assignées par l'un de ses membres comme suit

1. Demande et révision de l'autorité parentale (art. 134 al. 1 et 3 CC)

2. Demande de nomination d'un représentant de l'enfant (art. 299 al. 2 let. b CPC)

3. Réception de la déclaration de consentement et de la révocation lors de la déclaration d'adoption (art. 265a al. 2, 265b al. 2 CC)

4. Approbation des contrats d'entretien ainsi que de leur non-modifiabilité (art. 287 al. 1 et 2 CC)

5. Transfert de l'autorité parentale (art. 298 al. 3 et art. 298a al. 1 CC)

6. Désignation d'un curateur pour l'établissement de la paternité (art. 309 al. 1 CC)

7. Examen et approbation d'une relation de placement ainsi que l'exercice de la surveillance, à condition que pas plus de quatre enfants en famille d'accueil soient accueillis et qu'aucune adoption ne soit envisagée (art. 316 al. 1 CC)

8. Mesures de protection et approbation de l'amoindrissement d'une fortune de l'enfant (art. 318 al. 3, art. 320 al. 2 et art. 322 al. 2 CC)

9. Enquête auprès de l'officier de l'état civil (art. 363 al. 1 CC)

10. Interprétation et complément d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 364 CC)

11. Examen de la résiliation d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 367 al. 1 CC)

12. Consentement pour des actes juridiques dans le cadre de l'administration extraordinaire de patrimoine (art. 374 al. 3 CC)

13. Intervention de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en lien avec la représentation lors de mesures médicales (art. 381 CC)

14. Prise d'inventaire et Ordonnance de prise d'un inventaire public (art. 405 al. 2 et 3 CC)

15. Examen du compte et du rapport (art. 415 al. 1 et al. 2 CC)

16. Initiation de la procédure de transfert en cas de changement de domicile (art. 442 al. 5 CC)

17. Examen et décision concernant l'accès aux dossiers (art. 449b CC)

18. Notification à l'officier de l'état civil (art. 449c CC)

19. Ordonnance d'exécution (art. 450g CC)

20. Information sur l'existence et les effets d'une mesure (art. 451 al. 2 CC)

21. Notification au débiteur (art. 452 al. 2 CC)

22. Désignation d'une curatelle de représentation pour l'enfant à naître en vue de préserver des droits successoraux (art. 544 al. 1bis CC)

23. Demande de prise d'un inventaire successoral (art. 553 al. 1 ch. 3 CC)

24. Tâches de l'Autorité centrale reposant sur la loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants (art. 2 LF-KEI)

2. Elle traite également les autres affaires dans le domaine du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, pour lesquelles aucune autre compétence cantonale n'est donnée, en compétence individuelle.

Autres autorités judiciaires - Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

1. La procédure est régie par l'art. 46 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

Autres autorités judiciaires - Commission d'expropriation, assurance des bâtiments et protection contre l'incendie

1. La Commission cantonale pour les expropriations, l'assurance des bâtiments et la protection contre les incendies est composée d'une présidente ou d'un président, de cinq autres membres et du secrétariat juridique.

2. La Commission traite

a) en tant que commission d'estimation, les demandes et requêtes fondées sur les dispositions de la loi sur l'expropriation ou d'autres textes se référant à la loi sur l'expropriation

b) les recours contre les décisions de l'assurance des bâtiments

c) les recours contre les décisions de la police cantonale du feu

3. La Commission statue en formation de trois membres.

4. La procédure se conforme par analogie aux articles 35 et suivants, pour les conséquences en matière de frais et d'indemnisation d'après les articles 27 et 28 de la loi sur la procédure administrative. Dans les affaires d'expropriation, les dispositions procédurales particulières de la loi sur l'expropriation sont applicables à titre complémentaire.

Autres autorités judiciaires - Commission d'évaluation des dommages causés par le gibier

1. La commission cantonale d’estimation des dommages causés par le gibier se compose d'un président ou d'une présidente et de quatre autres membres.

2. Le greffe du tribunal cantonal assure le secrétariat de la commission.

3. La commission se prononce sur l'obligation d'indemnisation des sociétés de chasse et du canton selon les articles 28 et 29 de la loi cantonale sur la chasse.

4. La commission statue en formation de trois membres. Pour un litige d'une valeur inférieure ou égale à Fr. 1'000.00, le président ou la présidente statue seul(e).

5. La procédure est régie par analogie selon les art. 35 et suivants de la loi sur la procédure administrative.

**Autres autorités judiciaires - Autorité de surveillance sur la profession d'avocat**

1. L'autorité cantonale de surveillance de l'activité d'avocat se compose d'une présidente ou d'un président, de deux autres membres, de trois membres suppléants et du secrétariat juridique. Les tribunaux et les avocats sont représentés au sein de l'autorité de surveillance.

2. L'autorité de surveillance

a) tient le registre cantonal des avocats et la liste des avocates et avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE ayant une adresse professionnelle dans le canton de Schaffhouse, qui sont autorisés à représenter en permanence des parties devant les tribunaux en Suisse, et prend les décisions nécessaires à cet effet

b) statue sur l'admission à l'examen d'avocat, organise cet examen et délivre ou refuse le brevet d'avocat

c) retire le brevet d'avocat et décide de sa réattribution

d) décide de l'admission des avocates et avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE à l'examen d'aptitude ou à l'entretien pour évaluer les compétences professionnelles et organise cela

e) exerce la surveillance sur les avocates et avocats inscrits

f) statue sur les demandes de levée du secret professionnel des avocates et avocats

3. L'autorité de surveillance peut déléguer des affaires subalternes à la présidence, à des membres individuels ou au secrétariat.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par l'art. 9 et suivants de la loi sur les avocats et, mutatis mutandis, par l'art. 35 et suivants de la loi sur la procédure administrative.

Autres autorités juridictionnelles - Tribunal d'arbitrage agricole

1. Le Tribunal arbitral agricole se compose d'une présidente ou d'un président, de deux autres membres, de deux membres suppléants et du secrétariat juridique.

2. Le tribunal arbitral est constitué et ses membres sont élus lorsqu'une entreprise d'amélioration foncière est formée dans le canton de Schaffhouse. Il demeure en fonction jusqu'à l'achèvement de cette entreprise.

3. Le tribunal arbitral traite les recours contre les décisions dans le cadre du remembrement.

4. La procédure devant le tribunal arbitral est régie par l'art. 25, al. 2 et al. 3 de la loi cantonale sur l'agriculture.

**Dispositions de procédure - Généralités**

1. La langue de procédure est l'allemand.

Dispositions de procédure - Généralités

1. Toute personne employée dans le canton de Schaffhouse pour l'accomplissement de fonctions publiques et possédant l'expertise requise ne peut refuser la nomination en tant qu'experte ou expert que pour des motifs sérieux.

2. Les décisions des procédures auxquelles les experts ont participé leur sont communiquées sur demande.

**Dispositions de procédure - Généralités**

1. Le ministère public et les autorités judiciaires peuvent à tout moment faire appel à l'aide de la police dans toutes les procédures.

**Dispositions de procédure - Généralités**

1. Les annonces publiques sont publiées dans le Journal officiel du canton de Schaffhouse.

Dispositions procédurales - Généralités

1. Le tribunal supérieur et, pour les procédures clôturées auprès du ministère public, le conseil exécutif règlent l'archivage des dossiers des procédures définitivement clôturées.

Dispositions Procédurales - Généralités

1. Les autorités judiciaires tiennent leurs dossiers sous forme électronique ou papier.

2. Le tribunal supérieur et le ministère public pour leurs procédures réglementent la tenue des dossiers.

Dispositions Procédurales - Généralités

1. Les documents déposés physiquement sont numérisés dans des procédures tenues électroniquement. Sont exclus les documents qui ne s'y prêtent pas pour des raisons techniques.

2. Les documents électroniques sont considérés comme la version faisant foi dans la procédure.

3. Les documents déposés physiquement peuvent être détruits après numérisation, à moins que la partie déposante ne demande leur retour dans le délai fixé. Restent réservées les dispositions contraires du droit fédéral.

4. Le Tribunal supérieur, ainsi que le Ministère public pour leurs procédures, définissent le processus de numérisation.

Dispositions de procédure - Généralités

1. La Cour supérieure réglemente la couverture judiciaire.

Dispositions spéciales pour la procédure civile

1. Dans les affaires relevant du droit locatif et du droit du travail, les secrétaires professionnels et professionnelles ainsi que les personnes occupant une position similaire sont autorisées à exercer la représentation professionnelle en justice pour le compte des employés ou des locataires.

2. Dans les affaires relevant du droit locatif, les administrateurs et administratrices de biens immobiliers sont autorisés à exercer la représentation professionnelle en justice pour le compte des bailleurs.

3. Le tribunal peut, dans ces cas, exclure des personnes de la représentation lorsque cela semble nécessaire pour préserver correctement les intérêts de la partie.

Dispositions spéciales pour la procédure civile

1. La délibération du jugement n'est pas publique.

Dispositions particulières pour la justice civile - Dispositions particulières pour la justice pénale - Droit pénal général

1. Autorités et leurs collaborateurs au sens de l'art. 302 al. 2 du Code de procédure pénale suisse sont tenus de dénoncer une infraction lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent connaissance d'un crime grave.

2. Sont exemptées de cette obligation, mais autorisées à faire une dénonciation, les personnes exerçant une charge publique dont les fonctions nécessitent une relation de confiance particulière avec une partie impliquée.

Dispositions spéciales pour la procédure civile - Dispositions spéciales pour la procédure pénale - Droit pénal général

1. Les médecins de district sont tenus de signaler les décès exceptionnels à la police de Schaffhouse.

Dispositions spéciales pour la juridiction civile - Dispositions spéciales pour la juridiction pénale - Droit pénal général

1. Autorité pour déposer une plainte pénale pour manquement aux obligations alimentaires au sens de l'art. 217 du Code pénal suisse

Outre les personnes habilitées à déposer une plainte conformément au droit fédéral, les autorités tutélaires ou d'aide sociale responsables de la prise en charge de la personne bénéficiaire des aliments sont également compétentes pour déposer une telle plainte.

Dispositions spéciales pour la procédure civile - Dispositions spéciales pour la procédure pénale - Droit pénal général

1. La mise en œuvre d'une procédure pénale contre les membres du Conseil d'État et du Tribunal cantonal pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions nécessite l'autorisation du Grand Conseil. Sont exclues les infractions au code de la route.

2. Les plaintes pénales et les rapports doivent être déposés au bureau du Grand Conseil. Celui-ci effectue lui-même les enquêtes nécessaires ou les fait mener par un procureur extraordinaire ou une procureure extraordinaire, et soumet un rapport et une proposition au Grand Conseil.

3. La responsabilité pénale pour les déclarations faites au Grand Conseil et dans ses commissions est régie par la loi sur le Grand Conseil.

Dispositions particulières pour la procédure civile - Dispositions particulières pour la procédure pénale - Droit pénal général

1. Sous réserve de dispositions légales contraires, les autres autorités du canton et des communes ainsi que les administrations des établissements et entreprises publics sont tenues de fournir aux autorités pénales les informations nécessaires à la procédure pénale et, si nécessaire, d'accorder l'accès aux dossiers. Les dispositions concernant le droit de refuser de fournir des informations pour protéger le secret de fonction s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les autorités pénales doivent informer les autorités administratives compétentes et leur transmettre les documents utiles, lorsqu'un motif fondé apparaît dans une procédure pénale pour examiner des mesures extra-pénales.

Dispositions spéciales pour la procédure civile - Dispositions spéciales pour la procédure pénale - Droit pénal général

1. Les procureur(e)s dirigeant(e)s de la procédure peuvent déléguer aux membres du personnel du ministère public

a) la collecte de preuves dans des affaires simples

b) certains actes d’instruction dans tous les cas

2. La responsabilité demeure à la direction de la procédure.

Dispositions particulières pour la justice civile - Dispositions particulières pour la justice pénale - Droit pénal général

1. Si, selon les dispositions légales, une mesure coercitive peut être prise par la police, les officiers de la police de Schaffhouse sont compétents pour donner cet ordre.

2. Le commandement de police peut déclarer d'autres employés comme compétents.

Dispositions spéciales pour la juridiction civile - Dispositions spéciales pour la juridiction pénale - Droit pénal général

1. L'émission d'une ordonnance pénale incombe aux procureur(e)s de la République responsables de la conduite de la procédure.

2. Les collaborateurs(trices) du ministère public peuvent, en se fondant sur leurs cahiers des charges personnels et sous la responsabilité de la direction de la procédure, émettre des ordonnances pénales pour des contraventions.

Dispositions spéciales pour la juridiction civile - Dispositions spéciales pour la juridiction pénale - Droit pénal général

1. La direction de la procédure peut offrir des récompenses pour l'aide efficace du public dans la recherche.

2. Si la récompense doit dépasser Fr. 10'000.00, sa mise en place nécessite

a) pour le ministère public, l'approbation du conseil exécutif

b) pour un tribunal, l'approbation de la présidente ou du président de la cour supérieure

3. La décision sur le paiement revient à la direction de la procédure.

Dispositions particulières pour la justice civile - Dispositions particulières pour la justice pénale - Droit pénal des mineurs

1. Sous réserve du droit supérieur et des dispositions suivantes, les dispositions de la section relative au droit pénal général s'appliquent.

Dispositions particulières pour la justice civile - Dispositions particulières pour la justice pénale - Droit pénal des mineurs

1. L'enquête policière se limite aux mesures nécessaires pour préserver intactes les traces et indices des infractions commises et qui ne peuvent être reportées sans inconvénients manifestes pour la procédure. D'autres enquêtes ne sont effectuées que sur ordre de l'avocate ou de l'avocat des mineurs.

2. Pour les actes officiels visant les enfants et les jeunes, il faut affecter des membres de la police aptes à ce service.

Dispositions particulières pour la procédure civile - Frais et indemnités - Procédure civile

1. La base de la fixation des frais est constituée par la valeur litigieuse, les dépenses des autorités judiciaires et la difficulté du cas.

2. Dans les affaires non patrimoniales, la fixation des frais est basée sur l'intérêt réel du litige. Cet intérêt est déterminé à discrétion. Les dispositions relatives à la valeur litigieuse s'appliquent par analogie.

Dispositions particulières pour la procédure civile - Frais et indemnités - Procédure civile

1. Dans la procédure de conciliation, les frais forfaitaires s'élèvent à Fr. 100.00 à Fr. 1'000.00, si la procédure n'est pas gratuite.

Dispositions spéciales pour l'administration de la justice civile - Frais et indemnités - Procédures civiles

1. Dans le cadre de la procédure judiciaire, la redevance forfaitaire est fixée à chaque instance dans les limites suivantes, lorsque la procédure n'est pas gratuite

a) Valeur litigieuse jusqu'à CHF 2'000.00 : CHF 100.00-CHF 1'000.00

b) Valeur litigieuse jusqu'à CHF 30'000.00 : CHF 200.00-CHF 10'000.00

c) Valeur litigieuse jusqu'à CHF 100'000.00 : CHF 500.00-CHF 25'000.00

d) Valeur litigieuse jusqu'à CHF 500'000.00 : CHF 1'000.00-CHF 50'000.00

e) Valeur litigieuse jusqu'à CHF 2'000'000.00 : CHF 2'000.00-CHF 100'000.00

f) Valeur litigieuse supérieure à CHF 2'000'000.00 : CHF 10'000.00 jusqu'à 5% de la valeur litigieuse

2. Dans la procédure sommaire, la redevance s'élève au maximum à la moitié du montant résultant de l'application de l'al. 1.

3. Si la procédure est résolue sans examen du fond de la créance et n'a pas occasionné de frais substantiels à la cour jusqu’à ce moment-là, la redevance forfaitaire peut être réduite en dessous du montant minimal applicable.

4. Si la décision est rendue sans motivation écrite et que celle-ci n'a pas à être fournie par la suite, la redevance est réduite à deux tiers.

Dispositions spéciales pour l'administration de la justice civile - Frais et indemnités - Procédures civiles

1. Pour le dépôt et l'enregistrement d'un mémoire préventif, les frais s'élèvent à CHF 100.00 à CHF 1'000.00.

2. Si la partie adverse initie la procédure correspondante dans un délai de six mois, les frais pour le mémoire préventif sont imputés sur les frais forfaitaires de la procédure.

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure civile

1. Lorsque le tribunal étatique est saisi pour participer à une affaire d'arbitrage, les frais s'élèvent de CHF 500.00 à CHF 20'000.00.

2. Dans la procédure de recours contre les sentences arbitrales, lors de mesures provisionnelles et conservatoires selon l'art. 183 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé, ainsi que dans la procédure de reconnaissance et d'exécution selon la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, les frais forfaitaires ordinaires pour la procédure judiciaire s'appliquent.

Dispositions spéciales pour l'administration de la justice civile - Frais et indemnités - Procédures civiles

1. Le tribunal fixe l'indemnité de partie de la partie gagnante selon les dispositions en vigueur, à son appréciation.

2. Il se base sur le montant facturé à la partie ayant droit à l'indemnité pour la représentation légale, dans la mesure où

a) le tarif convenu est habituel et n'inclut pas de suppléments de succès

b) les efforts revendiqués sont raisonnables et nécessaires à la conduite du procès

c) le montant de la facture est proportionné à l'importance de l'affaire

d) l'indemnisation demandée n'entraîne pas une charge injustifiée pour la partie perdante, par rapport à l'affaire ou aux besoins légitimes de protection juridique

3. Les parties doivent soumettre un accord d'honoraires complet et signé au début de la procédure. À défaut, le tribunal peut s’abstenir de prendre en compte la facture d'honoraires pour la fixation de l'indemnité de procédure.

4. Les modifications de l'accord d'honoraires ne sont généralement reconnues qu'à partir de leur dépôt auprès du tribunal, et seulement si elles ne visent pas à exploiter la situation procédurale.

5. La conclusion d'accords secrets sur les honoraires en complément de l'accord d'honoraires soumis est interdite. Les infractions doivent être signalées à l'autorité de surveillance des avocats.

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure civile

1. Les dispositions concernant la fixation des dépens pour la représentation par un avocat s'appliquent également mutatis mutandis à d'autres formes de représentation professionnelle.

2. Le Tribunal supérieur peut, si nécessaire, émettre des dispositions supplémentaires pour certaines catégories professionnelles.

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure pénale

1. Les frais sont fixés en tenant compte de l'effort et de la situation économique de la personne redevable, dans les limites des montants indiqués ci-dessous.

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure pénale

1. Les frais pour la procédure préliminaire s’élèvent à

a) en cas de règlement sans procédure d’enquête

1. avec ordonnance de non-entrée en matière : CHF 250.00-CHF 3'000.00

2. avec ordonnance pénale : CHF 250.00-CHF 1'500.00

b) à la conclusion de la procédure d’enquête

1. avec ordonnance de classement : CHF 250.00-CHF 50'000.00

2. avec ordonnance pénale : CHF 250.00-CHF 10'000.00

3. avec renvoi en jugement : CHF 250.00-CHF 100'000.00

2. Les frais pour la procédure principale s’élèvent à

a) en cas de règlement sans jugement

1. avec ordonnance de classement ou de radiation : CHF 300.00-CHF 3'000.00

2. avec décision de la chambre pénale : CHF 300.00-CHF 6'000.00

b) en cas de règlement avec jugement

1. par un juge unique : CHF 300.00-CHF 30'000.00

2. par une chambre pénale : CHF 300.00-CHF 100'000.00

3. Les frais pour la procédure d'appel s’élèvent à

a) en cas de règlement sans jugement

1. avec ordonnance de la direction de la procédure : CHF 300.00-CHF 5'000.00

2. avec décision de la chambre pénale : CHF 300.00-CHF 50'000.00

b) en cas de règlement avec jugement

1. par un juge unique : CHF 300.00-CHF 10'000.00

2. par une chambre pénale ou par le tribunal en plénitude de compétences : CHF 300.00-CHF 100'000.00

4. Dans les affaires de grande ampleur, notamment en cas d’infractions avec un montant délictueux supérieur à CHF 2'000'000.00, les taux susmentionnés peuvent être augmentés de manière appropriée. Le plafond ne doit généralement pas dépasser 5% du montant délictueux.

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure pénale

1. Pour d'autres décisions des autorités pénales, notamment pour les ordonnances judiciaires ultérieures, les décisions autonomes sur des points accessoires, les mesures de police d'audience ainsi que pour les décisions dans le cadre d'une procédure de recours ou de révision, les frais s'élèvent à

a) pour les ordonnances : Fr. 250.00-Fr. 2'000.00

b) pour les décisions judiciaires : Fr. 300.00-Fr. 10'000.00

Dispositions particulières concernant la procédure civile - Frais et indemnisation - Procédure pénale

1. Pour la procédure en matière de droit pénal des mineurs, les frais s'élèvent de Fr. 50.00 à Fr. 3'000.00.

Dispositions particulières pour la justice civile - Frais et indemnisation - Dispositions communes

1. Aucuns frais de justice ne sont imposés au canton de Schaffhouse.

Dispositions spéciales pour la procédure civile - Frais et indemnisation - Dispositions communes

1. Pour les dépenses légitimes de la représentation gratuite et de la défense officielle, un honoraire est versé à l'avocate ou à l'avocat par le Trésor public.

2. La Cour supérieure règle les détails.

Dispositions Particulières pour la Procédure Civile – Frais et Indemnisation – Dispositions Communes

1. Le Conseil exécutif règle la perception des frais de procédure.

2. L'autorité d'exécution compétente décide du report et du paiement échelonné des demandes de frais.

3. Le département compétent peut dispenser totalement ou partiellement la personne redevable du paiement des frais imposés en cas d'indigence durable. Les frais peuvent être réclamés ultérieurement si le paiement peut être raisonnablement exigé de la personne redevable par la suite.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Exécution des peines, des mesures et des détentions

1. Le Conseil d'État règle l'exécution de la détention policière, d'instruction et de sécurité, ainsi que des peines et mesures.

2. Il peut conclure des accords sur l'utilisation conjointe d'établissements extra-cantonaux et confier des tâches d'exécution à des personnes privées.

3. Sous réserve de dispositions législatives spéciales, il désigne les autorités compétentes pour l'exécution et édicte les autres prescriptions pour garantir l'exécution, notamment les prescriptions détaillées concernant les droits et obligations des personnes incarcérées, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Exécution des peines, des mesures et des détentions

1. L'autorité d'exécution peut ordonner une détention de sûreté dans les cas suivants

a) pour le renvoi en détention ou en exécution de mesures d'une personne libérée conditionnellement

b) en cas de révocation d'une mesure, si la peine privative de liberté n'a pas encore été purgée ou si l'autorité d'exécution considère qu'une autre mesure est appropriée

c) en cas d'impossibilité temporaire de mise en œuvre d'une mesure privative de liberté

2. La détention de sûreté doit répondre à un intérêt public prépondérant. Elle ne peut être ordonnée pour plus de 48 heures dans les cas de l'al. 1 let. a et b. Dans le cas de l'al. 1 let. c, elle ne peut être ordonnée pour plus de 5 jours.

3. La décision sur la prolongation de la détention de sûreté relève du tribunal (art. 363 ss et art. 440 CPP).

Autres dispositions relatives au droit pénal - Exécution des peines, des mesures et des détentions

1. Le Conseil d'État règle l'assistance probatoire ainsi que l'accompagnement social pendant la durée de la procédure pénale et de l'exécution de la peine.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Exécution des peines, des mesures et des détentions

1. La personne condamnée est tenue de participer aux frais d'exécution conformément à l'art. 380 al. 2 du Code pénal suisse.

2. Le Conseil d'État réglemente le recouvrement et désigne les autorités compétentes.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Exécution des peines, des mesures et des détentions

1. La procédure relative aux ordonnances d'exécution des autorités administratives est régie par la loi sur la procédure administrative.

2. La Première Procureure ou le Premier Procureur peut interjeter appel contre les décisions de justice rendues par les autorités administratives.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Grâce

1. Le Conseil cantonal peut, par grâce, accorder l'annulation totale ou partielle de toutes les peines légalement prononcées ou les convertir en des peines plus légères.

2. Les mesures pénales ainsi que les décisions concernant les prétentions civiles et les frais de procédure ne sont pas sujettes à la grâce.

3. Il n'existe aucun droit légal à la grâce.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Grâce

1. La demande de grâce doit être déposée par écrit et motivée auprès du Conseil du canton. Elle n’a pas d’effet suspensif, à moins que l'autorité d'exécution compétente n'en dispose autrement.

2. L'organe compétent du Conseil du canton examine les dossiers judiciaires. Il peut solliciter un avis du département compétent et de l’autorité judiciaire ayant rendu le jugement, ainsi que d'autres rapports concernant la personne condamnée.

3. La décision du Conseil du canton est communiquée à la personne requérante, à l’autorité judiciaire et à l’autorité d’exécution, avec une brève justification écrite.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Grâce

1. La grâce peut également être accordée sous condition; le Conseil cantonal fixe alors une période d'épreuve pour la personne condamnée. Avec la grâce conditionnelle, un suivi probatoire et des instructions peuvent être associés.

2. Si la personne graciée sous condition commet un crime ou un délit pendant la période d'épreuve, agit malgré un avertissement formel de l'autorité d'exécution à l'encontre d'une instruction qui lui a été donnée, ou se soustrait de manière persistante à l'assistance probatoire, le Conseil cantonal peut révoquer la grâce.

Autres dispositions relatives au droit pénal - Casier judiciaire

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions relatives au casier judiciaire.

Droit de poursuite et de faillite

1. Le canton de Schaffhouse est composé d'au plus quatre cercles de poursuite, chacun doté d'un office des poursuites. Celui-ci a son siège au chef-lieu du cercle.

2. Le Conseil d'État fixe les cercles après consultation du Tribunal cantonal, détermine leurs chefs-lieux et leur assigne les différentes communes.

3. Les offices des poursuites sont composés d'une préposée ou d'un préposé aux poursuites et du personnel supplémentaire nécessaire. Le remplacement de la préposée ou du préposé aux poursuites peut être confié à une collaboratrice ou un collaborateur interne de l'office ou à la préposée ou au préposé aux poursuites d'un autre cercle.

4. Les chefs-lieux des cercles doivent mettre à disposition des offices des poursuites des locaux de service appropriés et les espaces d'archives requis, ainsi qu'assurer à leurs frais le mobilier nécessaire, le chauffage et l'éclairage. Le canton fournit les appareils et le matériel de bureau.

Droit de poursuite et de faillite

1. Pour l'ensemble du territoire cantonal, il existe un office des faillites.

2. Il se compose d'une fonctionnaire ou d'un fonctionnaire des faillites, d'une suppléance et du personnel supplémentaire nécessaire.

Droit de poursuite et de faillite

1. Les employés des offices de poursuite et de l'office des faillites ne peuvent être ni titulaires ni employés d'une agence d'affaires ou d'un commerce de l'argent, ni membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'instituts financiers.

Droit de poursuite et de faillite

1. Dans la mesure où la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne prévoit pas autrement, la responsabilité pour les activités des organes mentionnés à l'art. 5 de cette loi est régie par la loi cantonale sur la responsabilité.

Droit de poursuite et de faillite

1. La représentation commerciale des parties dans les affaires de poursuite pour dettes et de faillite ne nécessite pas de permis.

2. Le Tribunal supérieur peut interdire à une personne d'exercer des activités de représentation si elle manque de compétence professionnelle ou d'honorabilité, notamment en raison de

a) condamnation pénale pour des actes incompatibles avec l'activité de représentation

b) saisies infructueuses ou faillites

c) recours répétés malveillants ou imprudents

3. Les dispositions concernant la représentation dans la procédure judiciaire restent réservées.

Droit de poursuite et de faillite

1. L'établissement de dépôt au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est la Banque Cantonale de Schaffhouse.

Dispositions finales

1. Pour la procédure d'authentification et d'administration, les articles 404-407 du Code de procédure civile suisse s'appliquent par analogie.

Dispositions finales

1. Pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le nouveau droit s'applique.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

3. La loi doit être publiée dans le bulletin officiel et intégrée à la compilation des lois cantonales.

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